TRIBUNAL CANTONAL JL15.005815-150753 284 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 8 juin 2015 .................. Composition : M. Colombini, prĂ©sident M. Giroud et Mme Charif Feller, juges GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 257d CO; 257 CPC Statuant Ă huis clos sur l'appel interjetĂ© par D........., Ă [...], locataire, contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelant dâavec V........., Ă Prilly, bailleresse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre: En fait : A. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© Ă D......... de quitter et rendre libres pour le mardi 26 mai 2015 Ă midi les locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis Ă [...], Route [...] (Local commercial [...] de trois niveaux â cafĂ© restaurant, un dĂ©pĂŽt, un appartement de 3 piĂšces et hall, un appartement de 2.5 piĂšces, des places de parc, un garage et une cave) (I), dit quâĂ dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, lâhuissier de paix est chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux (II), ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, sâils en sont requis par lâhuissier de paix (III), arrĂȘtĂ© Ă 480 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais Ă la charge de la partie locataire (V), dit quâen consĂ©quence D......... remboursera Ă V......... son avance de frais Ă concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 750 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le congĂ© signifiĂ© le 24 septembre 2014 pour le 31 octobre 2014 Ă©tait valable au regard de lâart. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dĂšs lors que le locataire ne s'Ă©tait pas acquittĂ© de l'intĂ©gralitĂ© du montant de 23'100 fr., reprĂ©sentant le solde des loyers dus pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 juillet 2014, dans le dĂ©lai comminatoire fixĂ© au 31 aoĂ»t 2014 par lettre de la bailleresse du 29 juillet 2014. A cet Ă©gard, le premier juge a retenu que c'Ă©tait en vain que le locataire invoquait le non-respect du dĂ©lai contenu dans l'avis comminatoire pour procĂ©der Ă la rĂ©siliation du bail, dit avis, datĂ© du 29 juillet 2014, fixant expressĂ©ment un dĂ©lai au 31 aoĂ»t 2014. Certes, l'avis comminatoire lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 7 aoĂ»t 2014 seulement, mais le locataire ne s'Ă©tait pas acquittĂ© de l'entier de l'arriĂ©rĂ© de loyer dans un dĂ©lai de trente jours, n'ayant versĂ© que 3'000 fr. au total entre le 31 juillet et le 1er septembre 2014. DĂšs lors, le congĂ©, signifiĂ© le 24 septembre 2014, Ă©tait valable et lâon se trouvait en prĂ©sence dâun cas clair au sens de lâart. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) permettant l'application de la procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC. B. Par acte du 12 mai 2015, D......... a formĂ© appel contre cette ordonnance, concluant, avec dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instances, Ă sa rĂ©forme en ce sens que la procĂ©dure en protection des cas clairs dĂ©posĂ©e le 10 fĂ©vrier 2015 est dĂ©clarĂ©e irrecevable. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Le 30 juin 2010, la bailleresse V........., d'une part, et le locataire D........., d'autre part, ont signĂ© un contrat de bail Ă loyer pour locaux commerciaux portant sur un cafĂ©-restaurant de trois niveaux Ă l'enseigne de "[...]", un dĂ©pĂŽt, un appartement de 3 piĂšces et hall, un appartement de 2.5 piĂšces, des places de parc, un garage et une cave, Ă la route [...]. Le loyer mensuel s'Ă©levait Ă 4'800 fr., charges comprises. Le locataire exploite un restaurant en raison individuelle dans les locaux faisant l'objet du bail. Au 31 juillet 2014, il faisait l'objet de poursuites ouvertes et d'actes de dĂ©faut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs. 2. Du 1er au 29 juillet 2014, le locataire a effectuĂ© en faveur de la bailleresse sept versements allant de 400 fr. Ă 600 fr., pour un montant total de 3'500 francs. 3. Par lettre recommandĂ©e du 29 juillet 2014, la bailleresse a mis le locataire en demeure de s'acquitter des loyers de mars, avril, mai, juin et juillet 2014, pour un montant total de 23'100 fr. d'ici au 31 aoĂ»t 2014, faute de quoi le contrat de bail serait rĂ©siliĂ© de maniĂšre anticipĂ©e, en application de lâart. 257d CO. Le locataire a retirĂ© le pli recommandĂ© au guichet postal le 7 aoĂ»t 2014, aprĂšs qu'un avis de retrait eĂ»t Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans sa boĂźte aux lettres le 31 juillet 2014. Du 31 juillet au 1er septembre 2014, le locataire s'est acquittĂ© d'un montant de 3'000 fr., par six versements de 500 francs. 4. Le 24 septembre 2014, constatant que l'entier de l'arriĂ©rĂ© de loyer rĂ©clamĂ© n'avait pas Ă©tĂ© payĂ©, la bailleresse a rĂ©siliĂ© le contrat de bail avec effet au 31 octobre 2014. 5. Le 10 octobre 2014, agissant par l'intermĂ©diaire de son conseil, le locataire a proposĂ© Ă la bailleresse un rĂšglement de l'arriĂ©rĂ© de loyers par le paiement d'acomptes, moyennant renonciation Ă la rĂ©siliation du bail. Dans sa lettre, il exposait avoir subi derniĂšrement une rĂ©duction de la frĂ©quentation de son Ă©tablissement, mais que "l'approche de l'automne, et la pĂ©riode des fĂȘtes, devait permettre Ă l'exploitation du restaurant de dĂ©gager plus de marge, de nature Ă favoriser le rĂšglement des loyers". Le 13 octobre 2014, la bailleresse a rĂ©pondu qu'il ne serait renoncĂ© Ă la rĂ©siliation du bail que contre versement du total des loyers en retard. Divers Ă©changes de correspondance ont suivi, n'aboutissant Ă aucun accord. En particulier, le 19 dĂ©cembre 2014, le locataire a informĂ© la bailleresse qu'il ne serait pas en mesure de restituer les locaux pour la date prĂ©cĂ©demment fixĂ©e au 5 janvier 2015, dĂšs lors qu'il entendait poursuivre son exploitation jusqu'Ă la remise du commerce, dont le produit devait lui servir Ă la rĂ©gularisation de ses loyers. Selon un document comptable intitulĂ© "recettes de location restaurant" produit par la bailleresse devant le premier juge, l'arriĂ©rĂ© de loyer s'Ă©levait Ă 57'700 fr. au 31 dĂ©cembre 2014 . 6. Le 10 fĂ©vrier 2015, la bailleresse a saisi le Juge de paix d'une requĂȘte d'expulsion en cas clair pour dĂ©faut de paiement du loyer. Par lettre du 23 avril 2015, le locataire, agissant par l'intermĂ©diaire de son conseil, a conclu Ă l'irrecevabilitĂ© de la requĂȘte d'expulsion. Le 27 avril 2015, la bailleresse a dĂ©clarĂ© maintenir sa requĂȘte. Une audience a eu lieu le 28 avril 2015, en prĂ©sence du conseil de la bailleresse, le locataire ne s'Ă©tant pas prĂ©sentĂ©, ni personne en son nom. En droit : 1. a) Le litige porte sur le bien-fondĂ© d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč lesdites conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es; le dommage correspond Ă la valeur locative ou Ă la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publiĂ© Ă lâATF 138 III 620). Cette pĂ©riode, qui commence Ă courir dĂšs la date fixĂ©e pour lâexpulsion dans lâordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč la partie bailleresse obtient un prononcĂ© dâexpulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que lâinstance dâappel statue â aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations de la partie bailleresse â par un arrĂȘt motivĂ©, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă un prononcĂ© dâexpulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a). En l'espĂšce, le loyer mensuel Ă©tant de 4'800 fr., la valeur litigieuse est sans conteste supĂ©rieure Ă 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). b) Lâordonnance ayant Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, le dĂ©lai dâappel est de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 314 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt, lâappel est recevable. 2. a) Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Lâinstance dâappel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement lâapprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, t. Il, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2399, p. 435). b) Lâappel peut Ă©galement ĂȘtre formĂ© pour violation du droit (art. 310 let. a CPC). LâautoritĂ© dâappel applique le droit dâoffice: elle nâest pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance. Son pouvoir dâexamen est plein et entier (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2013, n. 1 ad art. 310 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). 3. a) L'appelant fait valoir qu'il n'a reçu l'avis comminatoire que le 7 aoĂ»t 2014, de sorte que le dĂ©lai de paiement au 31 aoĂ»t suivant n'aurait pas Ă©tĂ© de trente jours comme l'impose l'art. 257d al. 1 CO, peu important qu'une rĂ©siliation n'ait Ă©tĂ© notifiĂ©e qu'aprĂšs l'Ă©coulement d'un dĂ©lai de trente jours Ă compter du 7 aoĂ»t 2014. b) Aux termes de lâart. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour sâacquitter dâun terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier quâĂ dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux dâhabitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce dĂ©lai, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux dâhabitation ou de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). Le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu Ă l'art. 257d al.1 CO commence Ă courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205 ; Lachat, Le bail Ă loyer, Lausanne 2008, p. 667; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 28 ad art. 257d CO). La doctrine et les tribunaux hĂ©sitent sur la sanction juridique qu'emporte la fixation d'un dĂ©lai trop court, en particulier sur le point de savoir si ce dĂ©lai est nul et le congĂ© subsĂ©quent inefficace (cf. TF 4A.574/2011 du 24 novembre 2011 c. 2.2; Lachat, op. cit., p. 666; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 27 ad art. 257d CO p. 124). Dans un arrĂȘt 4C.88/2003 du 1er juillet 2003, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a laissĂ© la question ouverte, considĂ©rant que la fixation d'un dĂ©lai de paiement, assortie de la menace de la rĂ©siliation, telle que prĂ©vue Ă l'art. 257d al. 1 CO, visait principalement Ă fournir au locataire â et Ă son conjoint, non titulaire du bail, dans le cas du logement familial â une derniĂšre occasion d'Ă©chapper aux consĂ©quences pĂ©nibles du congĂ© en leur accordant un minimum de temps pour se procurer les moyens nĂ©cessaires au paiement de l'arriĂ©rĂ© de loyer. Est, dĂšs lors, contraire Ă l'esprit de cette disposition, de mĂȘme qu'aux rĂšgles de la bonne foi, l'attitude du locataire ou de son conjoint consistant Ă se prĂ©valoir, pour contester la validitĂ© du congĂ© subsĂ©quent, de ce que l'avis comminatoire mentionnait un dĂ©lai infĂ©rieur aux trente jours prĂ©vus par la loi, alors qu'aucun des deux n'entendait rĂ©gler les loyers arriĂ©rĂ©s, quel que fĂ»t le dĂ©lai qui leur aurait Ă©tĂ© imparti. Tel Ă©tait le cas dans cette affaire. En effet, il ressortait des constatations de la cour cantonale que ni le locataire ni son conjoint n'auraient payĂ© les loyers dus dans un dĂ©lai de trente jours si ce dĂ©lai leur avait Ă©tĂ© imparti. c) En l'espĂšce, lorsque l'appelant a reçu, le 7 aoĂ»t 2014, une sommation de s'acquitter d'un arriĂ©rĂ© de loyer de 23'100 fr., il venait de verser Ă la bailleresse, en juillet, par sept acomptes de 400 fr. Ă 600 fr., un montant global de 3'500 fr., alors que le loyer mensuel s'Ă©levait Ă 4'800 fr., et faisait par ailleurs l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de quelque 35'000 francs. Il a ensuite fait dire Ă l'intimĂ©e par lettre de son conseil du 10 octobre 2014 que "l'approche de l'automne, et la pĂ©riode des fĂȘtes, devrait permettre Ă l'exploitation du restaurant de dĂ©gager plus de marge". Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un dĂ©lai de quelques jours supplĂ©mentaires aurait permis Ă l'appelant de s'acquitter des loyers en souffrance et son moyen tirĂ© de la maniĂšre dont l'intimĂ©e lui a fixĂ© le dĂ©lai comminatoire s'avĂšre abusif. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. Le dĂ©lai de libĂ©ration des locaux Ă©tant Ă©chu du fait de lâeffet suspensif accordĂ© Ă lâappel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour quâil fixe Ă lâappelant un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 831 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e Ă la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe Ă D........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis Ă [...], [...] (Local commercial "[...]" de trois niveaux â cafĂ© restaurant, un dĂ©pĂŽt, un appartement de 3 piĂšces et hall, un appartement de 2.5 piĂšces, des places de parc, un garage et une cave). IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 831 fr. (huit cent trente et un francs), sont mis Ă la charge de l'appelant D.......... V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 9 juin 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. Christophe Savoy, agent d'affaires brevetĂ© (pour D.........), â M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires brevetĂ© (pour V.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :