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Arrêt / 2023 / 244

Datum:
2023-05-04
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 152/22 ap. TF - 122/2023 ZD22.023215 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 mai 2023 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente M. Neu et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : A.B........., à [...], recourant, représenté par PROCAP, Service juridique, à Bienne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 16 aLAI ; art. 5 aRAI. E n f a i t : A. A.B......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 2003, est atteint d’un syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique, diagnostiqués dans la petite enfance et confirmés en 2018 au sein de la Consultation G.......... Par ailleurs doté d’un quotient intellectuel (QI) élevé, il est considéré comme une personne à haut potentiel (HPI ; cf. rapport du 19 mars 2019 de la Dre D........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents auprès de la Consultation G.........). En date du 29 juillet 2018, l’assuré, agissant par sa mère, B.B........., a complété des demandes de prestations de l’assurance-invalidité, parvenues à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 août 2018. La première requête tendait à la prise en charge de mesures médicales et professionnelles, la seconde à l’octroi d’une allocation pour mineur impotent. Par rapport du 19 mars 2019, accompagné d’attestations des 6 et 8 février 2019, la Dre D......... a indiqué que les diagnostics de syndrome d’Asperger et de trouble du spectre autistique justifiaient un soutien et une scolarisation en école privée « depuis toujours ». L’assuré était suivi ponctuellement en consultation pédopsychiatrique, hebdomadairement en thérapie cognitivo-comportementale. Il bénéficiait d’une médication quotidienne. Ces mesures étaient destinées à l’aider à surmonter une phobie scolaire, à réguler ses émotions et à développer ses compétences sociales. La prise en charge était prévue pour deux ans au moins, voire jusqu’à la majorité. L’assuré avait intégré l’école privée K......... en 2017, où était proposé le cursus français du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED), ce qui paraissait la meilleure option pour la poursuite de la scolarité post-obligatoire. Le pronostic était bon, malgré un probable besoin de coaching pour la formation et l’intégration professionnelle. La Dre D......... a précisé les limitations fonctionnelles de l’assuré dans un rapport subséquent du 18 juin 2019. Elle mentionnait une anxiété massive empêchant ce dernier d’aller à l’école (phobie scolaire) en dépit de l’amélioration observée au sein de K........., des difficultés de régulation émotionnelle et de réponse comportementale avec des crises de colère, des particularités liées au haut potentiel intellectuel, ainsi que des difficultés relatives aux aspects sociaux et aux sensibilités sensorielles. Une orientation spécialisée pour aider l’assuré à choisir un métier adapté au trouble du spectre autistique s’imposait, tandis qu’il devait évoluer dans un environnement aménagé. K........., spécialisée pour les élèves à haut potentiel, apparaissait offrir un environnement scolaire adéquat, en particulier du fait de la possibilité de suivre le cursus du CNED. L’assuré et sa mère ont été reçus auprès d’une psychologue de l’OAI le 10 juillet 2019. Au terme de cet entretien, cette dernière a relevé que l’assuré sollicitait la prise en charge du parcours gymnasial dispensé par K......... à compter de la rentrée scolaire d’août 2019. Elle notait que l’assuré achevait sa scolarité obligatoire avec une année de retard, en été 2019, en raison de son trouble autistique (phobie scolaire ayant entraîné un fort taux d’absentéisme). Ce trouble impliquait des aménagements pour mener à bien une formation professionnelle initiale. Cela étant, l’OAI, fondé sur les directives administratives régissant son activité, n’était pas en mesure de financer les frais engendrés par une scolarisation en école privée. Le cursus dispensé par K......... n’était ni simple, ni adéquat, dans la mesure où il conduisait à l’obtention d’un baccalauréat français. Un gymnase ordinaire aurait pu fournir les aménagements nécessaires par un soutien spécifique ou par des horaires particuliers. L’assuré devait en outre être objectivement et subjectivement apte à suivre des mesures professionnelles lui ouvrant accès aux exigences du monde du travail. Par ailleurs, l’assurance-invalidité n’avait pas à assumer le choix de l’assuré d’une formation éventuellement appropriée, mais plus coûteuse, telle que celle proposée par une école privée (cf. correspondance de la psychologue de l’OAI du 24 juillet 2019). La Dre D......... a appuyé la demande de l’assuré par un rapport complémentaire du 20 août 2019, mettant en évidence notamment les progrès réalisés depuis la prise en charge thérapeutique auprès de la Consultation G......... et de la scolarisation à K.......... Elle soulignait la régularité de la reprise scolaire et la réussite des examens de fin de scolarité. Elle estimait enfin que l’assuré n’avait pas la capacité d’intégrer un gymnase public en raison de son hypersensibilité, consécutive au trouble du spectre autistique. Par correspondance du 10 septembre 2019, B.B......... a manifesté son désaccord avec la position de l’OAI. Elle a notamment exposé que son fils souhaitait, à terme, intégrer l’Ecole J.......... Une note de 16/20 au baccalauréat français dispensé à K......... lui ouvrait cet accès. Le cadre de K......... était parfaitement adapté à ses difficultés, puisqu’il ne pouvait suivre une classe que si l’effectif était adapté (10 à 12 élèves au maximum). Quand bien même des options en classe ordinaire auraient été envisageables, elle estimait que le retour en école publique n’était pas possible en raison des crises d’angoisse de l’assuré. A K........., il avait été à même de surmonter ses problèmes et de participer à des projets entrepreneuriaux d’envergure. Elle soulignait n’avoir sollicité aucune aide de la part de l’assurance-invalidité durant les trois dernières années, en dépit des frais encourus pour la Consultation G......... et les frais d’écolage de K.......... Elle relevait enfin que la situation particulière de son enfant justifiait le cursus en école privée, lequel s’avérait, à son avis, simple et adéquat en l’occurrence. Était annexée une attestation de la directrice de K......... du 15 août 2019, laquelle rappelait que ce lycée correspondait au profil de l’assuré, en raison de son haut potentiel, son trouble du spectre autistique et sa phobie scolaire. La psychologue de l’OAI a contacté l’Ecole J......... et pris acte des conditions d’admission (note de 16/20 au baccalauréat français). Une année propédeutique était en outre obligatoire pour tous les étudiants, laquelle requérait entre 20 et 30 heures en présentiel dans des classes composées d’importants effectifs (cf. notes d’entretien des 24 et 30 septembre 2019, ainsi que rapport du 15 octobre 2019). Par projet de décision du 15 octobre 2019, l’OAI a informé la mère de l’assuré de ses intentions de refuser la prise en charge des frais liés à la formation dispensée au sein de K......... dès août 2019. La formation demandée ne revêtait pas, selon l’OAI, les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité indispensables. L’assuré devait en outre être subjectivement et objectivement apte à la réadaptation, alors que le cursus de l’Ecole J......... apparaissait trop exigeant au vu de ses limitations fonctionnelles. A.B........., soit pour lui sa mère, B.B........., s’est opposé à ce projet de décision le 13 novembre 2019, réitérant pour l’essentiel ses explications précédentes. Etaient derechef mis en exergue les importants progrès effectués depuis l’intégration à K......... et l’évolution de la gestion des atteintes à la santé. En outre, il relevait le succès obtenu au cours des différents examens et évaluations. Trois rapports des directeurs et enseignants de K........., datés des 11 et 13 novembre 2019, relataient les progrès et l’assiduité de l’assuré, ainsi que son vif intérêt pour les questions scientifiques et techniques. Le cursus adapté offert par K......... lui permettait de planifier des projets spécifiques, en vue d’un parcours professionnel « de niche », où il pourrait utiliser ses compétences intellectuelles en dépit de ses difficultés relationnelles. L’OAI a entériné son projet de décision du 15 octobre 2019 dans une décision du 16 décembre 2019, accompagnée d’un courrier daté du 13 décembre 2019. Il ajoutait notamment que la formation entreprise au sein de K......... ne lui paraissait pas directement nécessitée par l’invalidité, au sens de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. A l’issue d’une enquête au domicile de l’assuré aux fins d’évaluation de l’impotence, l’OAI a retenu, le 27 janvier 2020, que ce dernier présentait un besoin d’assistance pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ») et d’une surveillance personnelle permanente. B. A.B........., agissant par B.B........., représentée par PROCAP, Service juridique, a déféré la décision du 16 décembre 2019 de refus de prise en charge de la formation professionnelle initiale devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 29 janvier 2020. Il a conclu à la prise en charge de la formation gymnasiale en école privée au titre de la formation professionnelle initiale. Il a fait valoir que les pièces versées à son dossier sur le plan médical démontraient l’adéquation de la formation prodiguée à K......... à ses limitations fonctionnelles. Dite formation constituait, à son avis, le seul moyen d’obtenir un baccalauréat lui ouvrant l’accès à des hautes écoles. Son potentiel intellectuel élevé, en dépit de son état de santé, lui permettait d’envisager une formation supérieure, à l’Ecole J........., à l’université ou en haute école spécialisée. Le refus de la prise en charge des frais encourus à K......... revenait à le priver de l’obtention d’un baccalauréat, partant de l’accès à des études supérieures, en dépit de l’évolution positive de son état, constatée dans cette institution. L’OAI a répondu au recours le 23 mars 2020, en se référant à son courrier du 13 décembre 2019 et à la teneur de la décision attaquée. Par réplique du 15 juin 2020, l’assuré a maintenu ses conclusions. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 2 juin 2021 en la cause AI 28/20 – 164/2021. Elle a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de l’OAI du 16 décembre 2019. Elle a retenu que l’assuré n’avait pas apporté la preuve stricte que, sans atteinte à la santé, il aurait bénéficié d’une formation moins onéreuse, ni que son choix était dicté strictement par son invalidité. Elle a, au surplus, laissé ouvertes les questions du caractère simple, nécessaire, adéquat et économique de la formation entreprise, ainsi que du potentiel d’intégration du recourant sur le marché ordinaire du travail. C. A.B........., assisté de PROCAP, Service juridique, a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité en date du 5 juillet 2021 (cause 9C.393/2021). Il a fait grief à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’avoir considéré, à son avis arbitrairement, qu’en bonne santé, il aurait tout de même opté pour un établissement spécialisé en raison de son haut potentiel. Cet aspect était en effet indissociable de son trouble du spectre autistique. S’agissant des critères d’adéquation, de simplicité et de nécessité de la formation dispensée par K........., l’assuré a essentiellement repris ses précédents arguments, mettant en évidence ses progrès « encourageants » et la perspective de pouvoir accéder à des études supérieures. Dans un arrêt du 24 mai 2022 en la cause 9C.393/2021, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal du 2 juin 2021 et renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Il a considéré que l’assuré avait apporté la preuve requise par la jurisprudence fédérale selon laquelle, sans atteinte à la santé, il aurait bénéficié d’une formation moins onéreuse que celle dispensée à K.......... Il appartenait dès lors à la cour cantonale de se déterminer sur les autres conditions du droit à la formation professionnelle en question qu’elle n’avait pas examinées précédemment (TF 9C.345/2021 du 24 mai 2022, consid. 6). D. Reprenant l’instruction de la cause (sous n° AI 152/22 ap. TF), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer par pli du 13 juin 2022. L’OAI a rappelé, le 11 juillet 2022, que les limitations fonctionnelles présentées par l’assuré nécessitaient des aménagements importants, lesquels justifiaient, à son avis, de douter que son état de santé soit compatible avec la poursuite d’études supérieures et une intégration ultérieure durable sur le marché ordinaire du travail. L’assuré ne s’est, pour sa part, pas manifesté plus avant. E n d r o i t : 1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit statuer à nouveau dans cette affaire, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2022, rendu en la cause 9C.393/2021. 2. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait apporté la preuve que sans invalidité, il aurait bénéficié d’une formation moins onéreuse que celle dispensée à K.......... Il convient par conséquent d’examiner les autres conditions du droit à la prise en charge de la formation sollicitée, que l’intimé a refusée par décision du 16 décembre 2019. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse, établie par l’intimé le 16 décembre 2019 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C.881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 5. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI). b) La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée). 6. a) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C.386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2 publié in : VSI 2002 p. 111 ; cf. également : Michel Valterio, op.cit. n. 5 ad art. 8 LAI, p. 101 et références citées). b) Les assurés n’ont droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité à accomplir les travaux habituels. Quelles que soient les mesures et leur champ d’application, celles qui n’aboutissent qu’à une faible amélioration de la capacité de gain ou d’exercer les travaux habituels ne sont pas prises en charge par l’assurance-invalidité. La loi ne prévoit en effet pas l’octroi de mesures propres à conserver un reste de capacité négligeable et incertain (ATF 115 V 191 consid. 5c ; cf. également : Michel Valterio, op.cit., n. 6 ad art. 8 LAI, p. 101). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et références citées). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). c) Pour pouvoir être prise en charge par l’assurance-invalidité, la mesure de réadaptation doit donc être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont nécessaires pour la réadaptation à la vie active. Celles-ci ne doivent pas être déterminées de manière abstraite en présupposant un minimum de connaissance et de savoir-faire et n’admettant, à titre de formation professionnelle, que des mesures qui se fondent sur ce minimum présupposé. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du cas concret, auxquelles appartient la capacité objective et subjective de la personne d’être réadaptée, celle-ci pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc. Une mesure de réadaptation ne peut en effet être efficace que si la personne est susceptible, partiellement au moins d’être réadaptée (cf. Michel Valterio, op.cit., n. 8 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). d) En n’indiquant que l’assuré a droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à atteindre le but de la réadaptation, l’art. 8 al. 1 LAI impose une limite à ces mesures. D’une manière générale, cela signifie que l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non à celles qui seraient meilleures dans son cas particulier. La loi veut en effet assurer la réadaptation lorsqu’elle est nécessaire et suffisante dans un cas concret (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 9 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). e) En sus d’être simple, nécessaire et adéquate, une mesure de réadaptation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté. Une mesure de réadaptation devra en revanche être accordée lorsqu’on peut attendre un succès durable et important (ATF 130 V 163 consid 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c, avec les références ; TF 9C.290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n. 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée). 7. a) L'art. 16 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs. 8. a) Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale. Cette condition est réalisée lorsqu’il encourt, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés que ceux qui incombent à une personne qui n’est pas invalide. Pour l'effet invalidant des atteintes à la santé psychique, les principes développés par la jurisprudence à propos de l'art. 4 LAI sont applicables (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 2 ad art. 16 LAI, p. 219). b) L’octroi des prestations de l’assurance-invalidité suppose que l’assuré soit à même de suivre une formation et de la mener à terme. Lorsque leur octroi prête à discussion, il incombe au médecin d’établir un diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent ; celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle initiale et, si tel est le cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. (cf. Michel Valterio, op.cit., n. 4 ad art. 16 LAI, p. 220) c) En tant que mesure d’ordre professionnel, le droit à la formation professionnelle initiale suppose que l’assuré pourra vraisemblablement réaliser un gain couvrant au moins une part importante de ses frais d’entretien. On doit attendre d’une formation professionnelle initiale qu’elle ait un effet minimal sur les possibilités de gain de la personne assurée (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 8 ad art. 16 LAI, p. 221 et références citées). d) L’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale est subordonnée aux conditions générales de l’art. 8 al. 1 LAI. Comme toute mesure de réadaptation, celle-ci doit tout d’abord être nécessaire. Le pronostic médical établi avant sa mise en œuvre est à cet égard déterminant. En outre, le caractère nécessaire de la formation envisagée ne doit pas seulement être déterminé en fonction de l’atteinte à la santé, mais compte tenu des possibilités de formation offertes et adéquates. C’est toutefois le genre de formation et non le niveau qui doit répondre à cette exigence (cf. Michel Valterio, op. cit., n. 10 ad art 16 LAI, p. 222 et références citées). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 10. a) En l’espèce, il est établi que le recourant est atteint du syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique, lesquels occasionnent une anxiété massive, des difficultés de régulation des émotions, ainsi que des problèmes comportementaux et sociaux (cf. rapports de la Dre D......... des 19 mars et 18 juin 2019). Il n’est pas contesté que ces atteintes à la santé ont généré une phobie scolaire, alors que le recourant était scolarisé en école publique, et qu’en raison d’un absentéisme important, il a terminé avec un an de retard la scolarité obligatoire (cf. correspondance de la psychologue de l’intimé du 24 juillet 2019). Il est également incontesté que le QI élevé du recourant autorise à le considérer comme une personne à haut potentiel. L’intimé ne remet par ailleurs pas en question les progrès réalisés par le recourant dès son intégration au sein de l’école privée K......... dès 2017, attestés tant par sa psychiatre que par les directeurs et enseignants de ladite école (cf. notamment : rapport de la Dre D......... du 20 août 2019 et correspondance de la mère du recourant du 13 novembre 2019, avec ses annexes). b) On ajoutera qu’il a également été retenu, sur la base du rapport de la Dre D......... du 18 juin 2019, que le recourant avait besoin d’un conseil en orientation spécialisé pour choisir un métier adapté à ses difficultés et que le choix professionnel était rendu problématique par le trouble du spectre autistique. L’état de santé du recourant limitait l’accès à certaines professions, en raison d’un besoin d’aménagement de l’environnement pour l’adapter aux difficultés engendrées par le trouble du spectre autistique. c) Le recourant estime pour sa part que la poursuite de la scolarité post-obligatoire et l’obtention d’un baccalauréat sont conditionnés par son maintien au sein de K........., lequel lui permettrait d’envisager ensuite un cursus de niveau universitaire. De son côté, l’intimé considère que la prise en charge des frais afférents à ce lycée ne serait ni simple, ni adéquate, en dépit des aménagements réalisables, compte tenu des doutes quant au potentiel effectif du recourant à s’intégrer dans la vie active. L’intimé estime en effet que le recourant n’est pas objectivement et subjectivement en mesure de suivre avec succès des mesures de formation susceptibles de l’amener sur le marché ordinaire du travail. Il considère au surplus que la mesure requise par le recourant ne respecte pas le principe d’économicité, s’agissant d’une formation en école privée, laquelle conduit à l’obtention d’un baccalauréat français (cf. décision querellée du 16 décembre 2019 et courrier d’accompagnement du 13 décembre 2019). 11. a) Sans remettre en question les résultats positifs et l’évolution favorable du recourant au sein de K........., on peut en l’occurrence considérer, à l’instar de l’intimé, que la formation professionnelle initiale sollicitée ne revêt pas les critères requis pour être prise en charge au titre de mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité. b) On peut en effet exclure que la formation en cause revête les critères de simplicité, de nécessité et d’adéquation exigés par l’art. 8 al. 1 LAI, au regard en premier lieu des importants aménagements nécessités par l’atteinte à la santé du recourant, lequel ne peut évoluer favorablement que dans un environnement particulièrement bienveillant et structuré. En second lieu, ainsi que l’a souligné l’intimé à réitérées reprises, la formation poursuivie au sein du lycée de K......... conduit à l’obtention d’un baccalauréat français, dont la reconnaissance est rendue compliquée, à l’inverse d’une maturité fédérale. Des notes minimales très élevées ou la passation d’examens sont rendus nécessaires du fait de l’acquisition d’un titre étranger, tel que celui projeté par le recourant. Enfin, s’agissant spécifiquement de l’accès à une haute école, il faut relever que l’aménagement particulier du lycée de K......... permet de douter que le recourant soit concrètement préparé à se confronter aux exigences d’un établissement tel que l’Ecole J........., où il est requis des étudiants, répartis en auditoires composés d’importants effectifs, un certain nombre d’heures en présentiel, en sus de travaux et présentations de groupe. c) Il s’agit également de se rallier à la position de l’intimé, en ce qu’il estime que le cursus choisi ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Le coût engendré par la formation entreprise au sein du lycée de K......... apparaît en effet particulièrement élevé au vu des incertitudes sur le potentiel effectif de réadaptation du recourant (cf. également point d, infra), qui plus est dans le but d’obtenir un titre étranger sujet à des difficultés de reconnaissance en Suisse. d) Par ailleurs, il convient de considérer, en l’état, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le potentiel du recourant à s’intégrer, à terme, sur le marché ordinaire du travail apparaît largement compromis, compte tenu de ses importantes limitations fonctionnelles, médicalement attestées par la Dre D......... à l’issue de ses différents rapports à l’intimé. On relève, au demeurant, que le recourant rencontre de nombreuses difficultés dans la gestion des activités quotidiennes de base, au point d’avoir requis et obtenu une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (cf. demande déposée le 3 août 2018 auprès de l’intimé et évaluation de l’intimé du 27 janvier 2020 concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen en faveur du recourant). e) On ajoutera que selon l’attestation de K......... du 13 novembre 2019, il s’agira pour le recourant de trouver « une niche particulière qui puisse mettre en évidence ses compétences intellectuelles en réduisant l’impact négatif de ses difficultés relationnelles ». De l’avis même de la directrice de K......... et de l’enseignant du recourant, il est donc retenu que celui-ci devra, dans le futur, solliciter un marché de l’emploi très spécifique pour lui permettre de déployer ses compétences. Un tel marché de « niche » ne correspond pas à la notion de marché ordinaire du travail et ne permet pas d’envisager que le recourant sera doté d’une capacité de gain lui permettant de couvrir ses besoins, au sens requis en matière d’assurance-invalidité. 12. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 16 décembre 2019 confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge du recourant qui succombe. c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 décembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ PROCAP, Service juridique, à Bienne (pour A.B.........), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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