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HC / 2017 / 429

Datum:
2017-05-23
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY17.017174-170764 177 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 24 mai 2017 .................. Composition : Mme Courbat, prĂ©sidente MM. Sauterel et Winzap, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 75 let. a LEtr, 79 LEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par J........., actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (Vernier), contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© la dĂ©tention dĂšs cette date pour une durĂ©e de 6 mois de J........., nĂ© le [...] 1994, originaire du [...], actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il se justifiait d’ordonner la mise en dĂ©tention de J......... dĂšs lors que celui-ci faisait l’objet d’une dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire de renvoi de Suisse et que, tant par son comportement que par ses dĂ©clarations, il avait dĂ©montrĂ© n’avoir aucune intention de collaborer Ă  son dĂ©part, de sorte que les conditions de l’art. 76 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers ; RS 142.20) Ă©taient rĂ©unies et le renvoi exĂ©cutable dans un dĂ©lai prĂ©visible de six mois environ. Le 26 avril 2017, Me Philippe Oguey a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal cantonal en qualitĂ© d'avocat d'office de J.......... B. Le 5 mai 2017, J......... a formĂ© recours contre cette ordonnance, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la dĂ©tention soit levĂ©e et que sa mise en libertĂ© immĂ©diate soit ordonnĂ©e. Le 12 mai 2017, le Service de la population (ci-aprĂšs : le SPOP) s’est dĂ©terminĂ© sur le recours, en concluant Ă  son rejet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. J........., nĂ© le [...] 1994, originaire du [...], est cĂ©libataire et sans enfant. 2. Le 27 mars 2012, J......... a dĂ©posĂ© une premiĂšre demande d’asile en Suisse expliquant ĂȘtre en rĂ©alitĂ© originaire du [...] et non du [...] et avoir quittĂ© son pays du fait de l’insĂ©curitĂ© qui y rĂ©gnait. Par dĂ©cision du 3 octobre 2012, le SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (ci-aprĂšs : le SEM) a refusĂ© d’entrer en matiĂšre sur cette demande. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par un arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral datĂ© du 23 octobre 2012 (arrĂȘt TAF D-5303/2012). Le 24 octobre 2012, la dĂ©cision de non-entrĂ©e en matiĂšre du SEM est entrĂ©e en force, rendant exĂ©cutoire le dĂ©lai de dĂ©part de J......... fixĂ© au 25 octobre 2012. 3. Entre les mois de janvier 2013 et juin 2014, J......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  cinq reprises, principalement pour sĂ©jour illĂ©gal et pour contravention Ă  la loi sur les stupĂ©fiants. 4. Le 18 aoĂ»t 2016, alors qu’il Ă©tait en dĂ©tention, J......... a dĂ©posĂ© une seconde demande d’asile, expliquant avoir dĂ» quitter son pays en raison des problĂšmes qu’il avait eus du fait de son homosexualitĂ©. Le vol qui avait Ă©tĂ© rĂ©servĂ© le 27 septembre 2016 en vue de son retour au [...] a alors Ă©tĂ© annulĂ©. La demande d’asile de J......... a Ă©tĂ© rejetĂ©e par dĂ©cision du SEM du 14 octobre 2016, confirmĂ©e par arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral du 21 dĂ©cembre 2016 (arrĂȘt TFA D-6997/2016). Le 24 mars 2017, le SPOP a notifiĂ© un plan de vol Ă  J......... prĂ©vu pour le 1er avril 2017. Le jour dit, il ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’aĂ©roport et a Ă©tĂ© inscrit au RIPOL. 5. Le 24 avril 2017, le SPOP a requis la mise en dĂ©tention de J.......... InterpellĂ© par la police cantonale le jour mĂȘme, J......... a Ă©tĂ© entendu par le Juge de paix du district de Lausanne. Il a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir retourner au [...]. À l'issue de son audition par le juge, l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans les locaux de l'Ă©tablissement de Frambois, Ă  Vernier, Ă©tablissement concordataire spĂ©cialement affectĂ© Ă  la dĂ©tention administrative. 6. J......... a une nouvelle fois refusĂ© d'embarquer sur le vol prĂ©vu le 9 mai 2017 Ă  destination du SĂ©nĂ©gal. En droit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 dĂ©cembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11]). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). 1.2 InterjetĂ© en temps utile par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable. 2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autoritĂ© compĂ©tente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a Ă©tĂ© saisi d’une requĂȘte motivĂ©e et documentĂ©e du SPOP du 24 avril 2017. Il a procĂ©dĂ© Ă  l’audition du recourant et a rĂ©sumĂ© ses dĂ©clarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procĂ©dure suivie a ainsi Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre, ce dont le recourant ne disconvient pas. La Chambre des recours civile revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). 3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son Ă©tat de santĂ© fragile. Selon lui, cet Ă©tat ne serait pas compatible avec sa mise en dĂ©tention qu’il estime disproportionnĂ©e. Il explique souffrir de toxicomanie, d’insomnies, de douleurs chroniques, de troubles psychiques et de dĂ©pression. Enfin, il relĂšve que son Ă©tat de maigreur inquiĂ©tant n’a pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ©, ce qui dĂ©montrerait que sa prise en charge mĂ©dicale durant sa dĂ©tention n’était pas adaptĂ©e Ă  ses besoins. 3.1 À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une dĂ©cision de renvoi ou d'expulsion de premiĂšre instance a Ă©tĂ© notifiĂ©e, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, afin d'en assurer l'exĂ©cution, mettre la personne concernĂ©e en dĂ©tention notamment si des Ă©lĂ©ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou Ă  l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas Ă  son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse Ă  obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (ch. 4). Ces deux chiffres dĂ©crivent des comportements permettant de conclure Ă  l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©s ensemble (ZĂŒnd, Kommentar Migrationsrecht, 3e Ă©d., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont rĂ©alisĂ©s lorsque l'Ă©tranger a dĂ©jĂ  disparu une premiĂšre fois dans la clandestinitĂ© (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les dĂ©marches en vue de l'exĂ©cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaĂźtre, par ses dĂ©clarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposĂ© Ă  retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C.1139/2012 du 21 dĂ©cembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C.984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C.206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des Ă©lĂ©ments concrets en ce sens (TF 2C.256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C.142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). Comme le prĂ©voit expressĂ©ment l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des Ă©lĂ©ments concrets en ce sens (TF 2C.675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire Ă  son renvoi ne suffit pas Ă  justifier sa dĂ©tention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). Ne constituent pas des Ă©lĂ©ments suffisants le seul fait que l'Ă©tranger est entrĂ© en Suisse de façon illĂ©gale ou le fait qu'il soit dĂ©muni de papiers d'identitĂ© ; de mĂȘme, le fait de ne pas quitter le pays dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet n'est pas Ă  lui seul suffisant pour admettre un motif de dĂ©tention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'Ă©tablir un risque de fuite (TF 2C.478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2 En l’espĂšce, il est constant et non contestĂ© que le recourant a dĂ©posĂ© deux demandes d’asile pour des motifs diffĂ©rents qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©es. Il n’a pas donnĂ© suite aux dĂ©lais de dĂ©part qui lui avaient Ă©tĂ© impartis et il sĂ©journe illĂ©galement en Suisse depuis de nombreuses annĂ©es, ce qui lui a valu cinq condamnations pĂ©nales. Enfin, par ses dĂ©clarations au premier juge et par son refus rĂ©pĂ©tĂ© d’embarquer sur un vol Ă  destination du [...], respectivement les 1er avril et 9 mai 2017, le recourant a dĂ©montrĂ© son refus obstinĂ© de quitter la Suisse. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, le risque de soustraction au renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr est manifeste. La dĂ©tention administrative est dĂšs lors fondĂ©e. D’une durĂ©e de 6 mois renouvelable une fois, la dĂ©tention est proportionnĂ©e sous cet angle Ă©galement. En effet, il est manifeste que la mesure pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ©e avant ce dĂ©lai, un vol ayant d’ailleurs Ă©tĂ© fixĂ© le 9 mai 2017, soit quelques jours aprĂšs sa mise en dĂ©tention. S’agissant enfin de l’état de santĂ© du recourant, rien ne permet d’affirmer qu’il serait incompatible avec sa dĂ©tention. Au contraire, s’agissant d’un toxicomane sans ressources, le recourant peut dĂ©sormais bĂ©nĂ©ficier de l’assistance du service mĂ©dical de l’établissement, tant sur le plan de sa dĂ©pendance que sur le plan psychologique. L’absence de rĂ©fĂ©rence Ă  son poids ne permet pas Ă  elle-seule de retenir le contraire. La lecture du dossier mĂ©dical Ă©tabli le jour de sa mise en dĂ©tention dĂ©montre bien une prise en charge adĂ©quate et rĂ©guliĂšre du recourant. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. Il s’ensuit que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. En sa qualitĂ© de conseil d'office du recourant, Me Philippe Oguey doit se voir allouer une indemnitĂ© qui peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la base de la liste de ses opĂ©rations produite le 11 janvier 2017, faisant Ă©tat de 3 heures et 5 minutes (185 minutes) consacrĂ©es au dossier et de 16 fr. 50 de dĂ©bours. Ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis dans son intĂ©gralitĂ©. En dĂ©finitive, l'indemnitĂ© due Ă  Me Philippe Oguey sera arrĂȘtĂ©e Ă  617 fr. 20, dĂ©bours et TVA compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’indemnitĂ© de Me Philippe Oguey, conseil d'office de J........., est arrĂȘtĂ©e Ă  617 fr. 20 (six cent dix-sept francs et vingt centimes), dĂ©bours et TVA inclus. IV. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Philippe Oguey, avocat (pour J.........), ‑ Service de la population, secteur Asile sĂ©jour. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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