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TRIBUNAL CANTONAL PT15.017817-160501 316 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 30 mai 2016 .................. Composition : M. Abrecht, président M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 223 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M........., à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec H........., à Orsières, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 19 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse M......... est la débitrice de la demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement des sommes de 250'000 fr. avec intérêts à 15% l'an à partir du 1er janvier 2014, de 5'000 fr. avec intérêts à 15% l'an à partir du 1er novembre 2013, de 5'000 fr. avec intérêts à 15% l'an à partir du 1er novembre 2013, de 10'000 fr. avec intérêts à 15% l'an dès le 1er janvier 2014 et de 38'000 fr., valeur échue (I), levé définitivement l'opposition formée le 5 août 2014 par M......... au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence des montants alloués sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'833 fr., à la charge de M......... et dit que cette dernière doit rembourser à H......... l’avance de frais effectuée de 3'833 fr. (III et IV), condamné M......... à verser à H......... la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en paiement de H......... contre M........., ont relevé que la défenderesse M......... n’avait pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire. Considérant qu’il n’existait pas de motifs sérieux au sens de l’art. 153 al. 2 CPC de douter de la véracité des faits allégués par la demanderesse et non contestés par la défenderesse, ils ont estimé que la cause était en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2 CPC et ont fait droit à l’entier des conclusions de H........., sauf sur la question des intérêts de retard, dont ils ont modifié la date de départ. B. Par acte du 24 mars 2016, M......... a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions prises par [...] dans sa demande du 1er mai 2015 soient rejetées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. H........., dont le siège est à Orsières, est une société active dans la location de véhicules, l’achat, la vente, l’administration et la gestion de participation dans les domaines financier, commercial et industriel et les opérations convergentes. B......... en a été l’administrateur unique du 17 mai 2006 au 23 janvier 2014, avant d’être remplacé par [...]. M........., dont le siège est à Nyon, a pour buts la détention de participations, notamment dans le secteur de la construction, ainsi que l’achat, la vente, le courtage et la gérance en matière mobilière et immobilière. Son administrateur unique est B.......... 2. H......... et M......... ont passé trois contrats de prêt successifs les 17 octobre, 12 novembre et 5 décembre 2012, qui ont tous les trois fait l’objet d’avenants, signés à une date inconnue : Le contrat du 17 octobre 2012 et son avenant, signés par B......... pour H......... et par Z......... pour M........., prévoyait l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de 300'000 fr., remboursable au 31 octobre 2013. Il a été prévu que le prêt porterait intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation forfaitaire de 10'000 fr. serait versée en complément des intérêts et que toute somme non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement effectif au taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable. Le contrat du 12 novembre 2012 et son avenant, signés par B......... pour H......... et par Z......... pour M........., prévoyait l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de 300'000 fr., remboursable au 31 octobre 2013. Il a été prévu que le prêt porterait intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation forfaitaire de 5’000 fr. serait versée en complément des intérêts et que toute somme non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement effectif au taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable. Le contrat du 5 décembre 2012 et son avenant, signés par B......... pour H......... et dont l’en-tête mentionne [...] en tant que représentant de M........., mais dont la signature correspond à celle de Z........., prévoyait l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de 250'000 fr., remboursable au 31 décembre 2013. Il a été prévu que le prêt porterait intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation forfaitaire de 5’000 fr. serait versée en complément des intérêts, et que toute somme non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement effectif au taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable. Conformément aux contrats précités, H......... a versé à M......... deux montants de 300'000 fr. le 17 octobre et le 15 novembre 2012 et un montant de 250'000 fr. le 6 décembre 2012. Elle s’est fait rembourser 600'000 fr. le 21 novembre 2013. 3. Le 17 juillet 2014, H......... a mis M......... en demeure de lui rembourser immédiatement la somme de 250'000 fr., avec intérêt de retard à 15 % l’an, ainsi que la participation forfaitaire convenue de 5'000 francs. Sur requête de H........., un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon a été notifié le 5 août 2014 à M........., mentionnant les montants de 250'000 fr. avec intérêt à 15 % dès le 6 décembre 2012 à titre de remboursement du prêt y compris intérêts, voire action en dommage et intérêts, et de 5'000 fr. de participation forfaitaire selon contrat de prêt. M......... a fait opposition à ce commandement de payer le 7 août 2014. 4. Par demande du 1er mai 2015, H......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que M......... soit condamnée à lui payer les sommes de 250’000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 5 décembre 2012, 5'000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 5 décembre 2012, 5'000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 12 novembre 2012, 10'000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 17 octobre 2012, 19'726 fr. et 18'295 fr. 90, et à ce que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée. M......... n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti au 14 juillet 2015, ni dans le délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC qui lui a été imparti au 17 août 2015, alors qu’il lui avait été précisé qu’à défaut de réponse dans le délai supplémentaire, l’instance suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. La décision entreprise a été prise par voie de circulation et son dispositif a été adressé aux parties le 19 janvier 2016. Le 28 janvier 2016, M......... en a demandé la motivation. En droit : 1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. L'appelante fait valoir que l'indication des voies de droit au pied de l'expédition complète du jugement est erronée, puisqu'il y est fait mention d'un délai de 10 jours pour requérir la motivation, au lieu du délai d'appel de 30 jours. C'est exact, mais elle n'en a pas pâti, puisqu'elle a déposé appel dans le délai légal de 30 jours. Elle ne peut dès lors rien en déduire en sa faveur. 4. 4.1 L'appelante soutient que le dispositif du jugement entrepris serait erroné puisqu'il mentionne que la défenderesse M......... est la débitrice de la demanderesse [...], alors que la raison sociale de l'intimée serait [...]. 4.2 Il résulte de l’extrait du registre du commerce relatif à l’intimée que la raison sociale de celle-ci est «H......... » et qu'il s'agit bien d'une société anonyme, et non d'une société à responsabilité limitée, comme le prétend l'appelante. Par ailleurs, l'intimée a bien agi dans sa demande et ses conclusions comme «H......... », dénomination reprise au ch. 1 du jugement entrepris. L'omission du terme « [...] » dans le dispositif résulte d'une erreur de plume manifeste, qui peut être rectifiée d'office, conformément à l’art. 334 CPC (sur la rectification de la désignation de la partie en cas d'erreur rédactionnelle : ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; cf. ATF 120 III 11 consid. 1b). Le dispositif du jugement entrepris sera donc rectifié d’office en ce sens que la dénomination de la demanderesse est « H......... », et non « [...] ». 5. 5.1 L'appelante fait grief au premiers juges d’avoir fixé au 1er novembre 2013 la date de départ des intérêts de retard relatifs à la participation forfaitaire de 5'000 fr. du contrat du 5 décembre 2012, alors que l’échéance de ce prêt aurait été reportée au 31 décembre 2013, de sorte que les intérêts ne pourraient être dus qu’à compter du 1er janvier 2014. 5.2 Les trois prêts accordés par l’intimée à l’appelante prévoyaient tous à leur article 5 que toute somme non versée à l'échéance porterait intérêt jusqu'au paiement effectif, au taux de 15% l'an, de plein droit et sans mise en demeure préalable. S’agissant du prêt du 5 décembre 2012, d’un montant de 250'000 fr., participation forfaitaire par 5'000 fr. en sus, l’échéance de remboursement a été fixée par avenant au 31 décembre 2013, de sorte que les intérêts de retard ne pouvaient effectivement courir qu’à compter du 1er janvier 2014, et non à compter du 1er novembre 2013. Toutefois, le jugement entrepris contient une seconde inadvertance, laquelle est favorable à l’appelante : la date de départ des intérêts de retard relatifs à la participation forfaitaire de 10'000 fr. du contrat du 17 octobre 2012 a en effet été fixée au 1er janvier 2014, alors que conformément au contrat, les montants prêtés devaient être remboursés au 31 octobre 2013, de sorte que les intérêts de retard couraient dès le 1er novembre 2013 déjà. Ainsi, l’erreur en défaveur de l’appelante est compensée par celle en sa faveur, qui la libère pendant deux mois du paiement des intérêts sur une somme supérieure. Partant, l’appelant n'a pas d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à se prévaloir de ces erreurs, lesquelles, globalement, lui ont été favorables. 6. 6.1 L'appelante se plaint d’une violation des art. 223 al. 2 CPC ainsi que des art. 38 et 39 CO. Elle estime que des preuves auraient dû être administrées sur la question de la représentation et soutient que Z......... n'avait pas qualité pour la représenter pour la signature des contrats litigieux. 6.2 Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). 6.3 L'art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli : seul le représenté est lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (CREC 3 septembre 2014/310 consid. 3b/bb). Le pouvoir de représenter une société ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un écrit ni être inscrit au registre du commerce, mais peut être donné tacitement (ATF 96 II 439, rés. in JT 1971 I 376). En vertu de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Ainsi, lorsque le représenté lui-même a porté les pouvoirs à la connaissance d'un tiers, il se trouve lié par sa communication. Il n'est pas nécessaire que la communication soit expresse, elle peut aussi résulter d'un comportement, actif ou passif, qui, selon la théorie de la confiance, doit être compris comme la communication d'un pouvoir. Celui qui a laissé créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom. Pour qu'un pouvoir soit fondé sur le principe de la confiance, il faut que le représentant lui-même ait agi au nom du représenté, soit que le représentant ait lui-même eu la volonté de représenter, et que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence du pouvoir de représentation et que les circonstances l'y autorisaient. Il faut encore que le comportement adopté par le représenté ait permis de croire de bonne foi à l'existence du pouvoir de représentation. Un pouvoir de représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances que ce pouvoir existait réellement (TF 4D.105/2015 du 3 février 2015 consid. 3 ; ATF 131 III 511 consid. 3.2 ; ATF 120 II 197 consid. 2). La conséquence attachée par l'art. 38 al. 1 CO à un acte accompli sans pouvoirs est que le représenté ne devient ni créancier ni débiteur du tiers. Un tel acte reste sans effets obligatoire pour le représenté, à moins que celui-ci ne choisisse de ratifier l'acte accompli sans pouvoirs. Le tiers, en revanche, est lié : l'acte est en suspens jusqu'à la décision du représenté (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 6 ad art. 38 CO). La ratification n'est soumise à aucune exigence de forme ; elle peut être expresse ou résulter d'actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l'acte d'exécution d'un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci (Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO). 6.4 En l'espèce, en l'absence de toute contestation des pouvoirs de représentation et de la validité du contrat par l'appelante, les premiers juges n'avaient pas de motif d’instruire d'office la question de la représentation. En particulier, la lettre du 17 juillet 2014 dont se prévaut l'appelante émane de l'intimée, qui réclamait au demeurant le remboursement des montants litigieux en exécution du contrat de prêt, ce qui démontrait qu'elle considérait pour sa part le contrat comme valable. Au regard des principes évoqués ci-dessus, les premiers juges ne devaient dès lors pas considérer les allégations de la demande, qui réclamait le remboursement du prêt sur une base contractuelle, en se fondant sur des contrats écrits dûment exécutés, comme invraisemblables. On ne discerne aucune violation des art. 223 al 2 et 153 al. 2 CPC. Au demeurant, force est de constater que le contrat a été exécuté, puisque la somme prêtée selon les contrats litigieux a été versée par l'intimée sur le compte de l'appelante qui en a profité. En acceptant de bénéficier de cette somme, l'appelante a en tout état de cause exécuté le contrat et l'a ainsi ratifié tacitement. Enfin, au regard du dossier et à défaut de toute contestation sur ce point, rien n'excluait que des pouvoirs aient été tacitement donnés au signataire des contrats pour le compte de l'appelante, quand bien même on devrait admettre que ce signataire n'avait pas la signature individuelle selon l'inscription du registre du commerce. Le grief tiré du défaut de pouvoir de représentation se révèle ainsi mal fondé. 7. 7.1 L'appelante fait enfin valoir que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, l'art. 36 al. 2 LVLP ayant été abrogé. 7.2 L'art. 36 al. 2 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05) prévoyait que la levée d'une opposition pouvait aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet. Cette disposition a certes été abrogée au 1er janvier 2011, mais son contenu matériel se retrouve à l'art. 42b al. 2 LVLP, introduit à la même date. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP, un jugement favorable au poursuivant et qui se réfère avec précision à la poursuite en cause lèvera formellement l'opposition du débiteur et permettra au créancier de requérir, sans autre formalité, la continuation de la poursuite. L'autorité saisie de l'action en reconnaissance de dette écartera elle-même l'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3e éd., 2016, n. 158 p. 139). Le moyen tiré du prétendu défaut de base légale pour lever l'opposition est infondé. 8. Il résulte des considérants qui précèdent que le dispositif du jugement entrepris doit être rectifié d’office à son chiffre I, la dénomination « [...] » étant remplacée par H......... (cf. consid. 4.2 supra). Pour le surplus, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’080 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. La défenderesse M......... est la débitrice de la demanderesse H......... et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : - 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs) avec intérêts à 15% l’an à partir du 1er janvier 2014, - 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 15% l’an à partir du 1er novembre 2013, - 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 15% l’an à partir du 1er novembre 2013, - 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 15% l’an à partir du 1er janvier 2014 et - 38'000 fr. (trente-huit mille francs), valeur échue ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'080 fr. (quatre mille huitante francs), sont mis à la charge de l’appelante M.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour M.........), ‑ Me Yvan Jeanneret (pour H.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :