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TRIBUNAL CANTONAL AI 212/12 - 158/2013 ZD12.037419 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 28 juin 2013 .................. Présidence de Mme Dessaux Juges : Mme Thalmann et M. Métral Greffier : M. Simon ***** Cause pendante entre : Z........., à Lausanne, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 28 al. 1 let. b et 37 al. 2 LAI E n f a i t : A. Z......... (ci-après: l’assuré), né le 2 décembre 1983, a déposé le 21 août 2009 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) une demande de prestations tendant à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d’une rente. Sur le plan médical, l’instruction de cette demande a été confiée au Service médical régional de l’AI (ci-après: le SMR). Dans un rapport du 27 juillet 2010, le Dr [...], psychiatre au SMR, a retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (sensitif, narcissique) décompensé, entraînant une incapacité totale de travail, depuis mai 2009, dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée. Par décision du 9 décembre 2010, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité à partir du 1er mai 2010. Il a retenu que l’intéressé était en incapacité de travail sans interruption notable depuis mai 2009 et qu’il présentait un degré d’invalidité de 100%. Le 31 janvier 2011, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en contestant le départ du délai d’attente au mois de mai 2009. Il conclu à ce que le début du délai d’attente soit fixé au mois de septembre 2008. L’OAI a déposé sa réponse le 4 avril 2011, en faisant valoir que le droit à la rente prenait naissance le 1er février 2010. Il s’est fondé sur un rapport du SMR du 28 mars 2011, signé notamment par le Dr [...], qui retient en substance que le trouble de la personnalité, présent depuis plusieurs années, s’est décompensé de façon handicapante à partir du 2 novembre 2008. Par arrêt du 13 février 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a réformé la décision du 9 décembre 2010, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2010, et a renvoyé la cause à l’OAI pour le calcul de la rente. La Cour de céans a retenu que, selon le dernier avis du SMR, l’incapacité totale de travail et de gain de l’assuré avait débuté le 2 novembre 2008. La demande de prestations ayant été déposée en août 2009, le droit à la rente a donc pris naissance au plus tôt en février 2010, de sorte que la décision attaquée était erronée en fixant le début du droit à la rente au 1er mai 2010. Par décision du 9 août 2012, l’OAI a fixé à 1'288 fr. le montant de la rente mensuelle pour la période du 1er février au 31 décembre 2010 et à 1'311 fr. le montant de la rente mensuelle pour la période dès le 1er janvier 2011. La rente devait être versée par la Caisse F.......... B. Par acte du 14 septembre 2012, Z......... a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’octroi d’une rente mensuelle de 1'520 fr. du 1er février au 31 décembre 2010 et de 1'547 fr. dès le 1er janvier 2011, et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour qu’il procède à un nouveau calcul de la rente. L’assuré soutient qu’il remplit les conditions de l’art. 37 al. 2 LAI, dès lors qu’il compte une durée de cotisations complète, que son invalidité est survenue le 2 novembre 2008 et qu’à ce moment il n’avait pas encore 25 ans. Sa rente doit donc être calculée selon l’échelle 44, avec une majoration de 33%. L'OAI a déposé une réponse hors délai, renvoyant à la prise de position de la Caisse F......... du 15 novembre 2012. Celle-ci fait valoir en substance que selon les directives sur les rentes AVS/AI, est réputée survenance de l'invalidité en tant que critère pour l'octroi de la rente majorée la date portée par l'OAI dans la communication du prononcé, sous rubrique naissance du droit à la rente. Cette date correspond à l'échéance du délai de carence d'une année prévue par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, lequel avait en l'occurrence commencé à courir depuis le 1er novembre 2008. Il convenait donc de retenir la date du 1er novembre 2009 comme date de survenance de l'invalidité. Or, à cette date, le recourant avait déjà 25 ans révolus de sorte que l'art. 37 al. 2 LAI ne lui est pas applicable. Dans sa réplique du 17 décembre 2012, le recourant a tout d'abord soulevé l’irrecevabilité de la réponse en raison de sa tardiveté et en l'absence de requête de restitution de délai. Se fondant ensuite sur le but poursuivi par le législateur au travers de l'art. 37 al. 2 LAI, il soutient qu'il est inopportun d'interpréter la notion de "survenance de l'invalidité" comme le moment de la naissance du droit à une rente, voire que cette interprétation est contraire à l'esprit de l'art. 37 al. 2 LAI et au but du législateur. Selon lui, la date de la survenance de l'invalidité correspond à la date du début du délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, en l'occurrence le 2 novembre 2008. Enfin, il soutient que la procédure devrait être gratuite dès l'instant où la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations AI. Dans sa prise de position du 14 janvier 2013, transmise par l’OAI, la Caisse F......... a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un litige portant sur le calcul d’une prestation, de sorte qu’elle n’avait pas de détermination complémentaire à formuler. Par duplique du 25 février 2013, l’OAI a fait valoir que l’incapacité totale de travail et de gain a débuté le 2 novembre 2008 et que la survenance de l’invalidité a été fixée au 1er novembre 2009. A ce moment-là, l’assuré avait déjà atteint l’âge de 25 ans, de sorte que les conditions de l’art. 37 al. 2 LAI ne sont pas remplies. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation, qui porte sur la valeur capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite de la différence entre la rente mensuelle d’invalidité allouée et la rente à laquelle prétend le recourant, apparaît supérieure à 30'000 fr. ([1'547 - 1'311] x [38 x 12]). La présente cause relève donc de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD). c) La question de l'irrecevabilité de la réponse en raison de sa tardiveté est sans incidence dans le cas particulier dans la mesure où les griefs du recourant peuvent être examinés sur la base du dossier tel qu’existant au moment du dépôt du recours. 2. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’invalidité de l’assuré est survenue avant ou après ses 25 ans, et en conséquence s’il a ou non droit à une rente majorée de 33.33% en application de l’art. 37 al. 2 LAI. 3. a) L’art. 37 al. 2 LAI dispose que lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 133,1/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante. Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La jurisprudence a précisé la teneur de l’art. 4 al. 2 LAI, notamment en matière de rente (ATF 126 V 160 consid. 3a; 126 V 9 consid. 2b; 118 V 79 consid. 3a; TFA I 632/05 du 25 octobre 2006 consid. 4.1). Le moment de survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 157 consid. 3a; TF 9C.1018/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 et les autres références citées). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 aLAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b), mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (ATF 126 V 9 consid. 2b; RCC 1984 p. 464). Cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de l’art. 29 aLAI tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 1988 (modification de la LAI du 9 octobre 1986), intitulé "Naissance du droit". Dans le cadre de la 5ème révision AI (modification du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008), l’art. 29 LAI a été modifié. Il s’intitule "Naissance du droit et versement de la rente" et à son al. 1 dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. Il convient toutefois de ne pas se focaliser sur la terminologie "naissance du droit à la rente", source de confusion dans le cas particulier. En effet, l’art. 29 al. 1 aLAI correspond dans sa teneur à l’actuel art. 28 al. 1 LAI. En conséquence, la jurisprudence précitée relative à l’art. 29 aLAI s’applique mutatis mutandis à l’art. 28 al. 1 LAI. b) Dans le cas présent, c’est donc selon les critères de l’art. 28 al. 1 LAI que doit être examinée la survenance de l’invalidité. Le début de l’incapacité totale de travail et de gain a été fixé au 2 novembre 2008, conformément à l’arrêt du 13 février 2012 de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’invalidité n’était pas encore survenue à la date du 2 novembre 2008. En effet, l’incapacité de travail doit non seulement être de 40% au moins, condition réalisée dans le cas particulier, mais encore, elle doit perdurer une année au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI). Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que l’on peut parler d’invalidité. Les notions d’incapacité de travail et d’invalidité sont distinctes et l’art. 4 al. 2 LAI ne se réfère pas à la survenance de l’incapacité de travail mais à celle d’invalidité. Le texte de cette disposition est au demeurant clair lorsqu’il mentionne une invalidité propre, par sa nature et sa gravité, à ouvrir droit aux prestations. En l’espèce, il s’agit du droit à la rente au sens de l’art. 28 al. 1 LAI et tant que les conditions cumulatives posées par cette disposition ne sont pas réalisées, il n’existe pas de droit aux prestations et par conséquent on ne peut considérer que l’invalidité est réputée survenue. En l’occurrence, l’incapacité de travail répondant aux conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI a débuté le 2 novembre 2008. Le délai d’une année arrivait donc à échéance le 1er novembre 2009. Les conditions de l’art. 28 al. 1 let. a et c LAI étant pour le surplus réalisées, le droit à la rente existe donc depuis le 1er novembre 2009. Par conséquent, l’invalidité est réputée survenue dès cette date. A la date du 1er novembre 2009, le recourant, né le 2 décembre 1983, avait plus de 25 ans. L’art. 37 al. 2 LAI, qui prévoit une majoration du montant de la rente d’invalidité si l’invalidité est survenue avant les 25 ans de l’assuré, ne lui est donc pas applicable. Le recourant n’a pas contesté le calcul de la rente de base mais uniquement son absence de majoration en application de l’art. 37 al. 2 LAI. C’est donc à juste titre que, conformément à la décision attaquée, le montant de la rente mensuelle du recourant a été fixé à 1'288 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2010 et à 1'311 fr. pour la période dès le 1er janvier 2011. c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision litigieuse rendue par l’OAI. 4. a) Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs. L’art. 69 al. 1bis LAI est applicable dans la mesure où le litige porte sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité. Le caractère onéreux de la procédure ne se limite pas au principe de l’octroi ou du refus d’une rente. La procédure est également onéreuse pour toute contestation se rapportant aux conditions d’octroi ou modalités de la rente, telles que naissance du droit, taux, majoration, révision, etc. En l’espèce, le recourant succombe. Il doit donc être astreint aux frais de procédure, qu’il y a lieu de fixer à 300 francs. b) Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 août 2012 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z......... ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :