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HC / 2011 / 312

Datum:
2011-05-16
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 179/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 17 mai 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : M. Corpataux ***** Art. 32 ss, 336b, 343 al. 3 CO ; 10, 41, 42, 46 ss aLJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par A.K......... et B.K........., Ă  Aigle, demandeurs, contre le jugement prĂ©judiciel rendu le 24 novembre 2010 par le PrĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec S......... SA, Ă  Lausanne, dĂ©fenderesse. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement prĂ©judiciel du 24 novembre 2010, dont la motivation a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux parties pour notification le 23 fĂ©vrier 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que la dĂ©fenderesse S......... SA n’a pas la lĂ©gitimation passive (I), dit que, en consĂ©quence, les conclusions prises par les demandeurs A.K......... et B.K........., selon requĂȘte du 26 mars 2010, sont rejetĂ©es (II), dit que le jugement est rendu sans frais (III) et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 800 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en rĂ©sumĂ© ce qui suit : « 1. Selon extrait du Registre du foncier, la parcelle de base n° [...] de la commune de Lausanne, sise Ă  l’avenue [...], a Ă©tĂ© constituĂ©e en propriĂ©tĂ© par Ă©tage (PPE) le 9 mai 1973. Elle comprend un bĂątiment dont les appartements forment vingt parts de copropriĂ©tĂ©. Cette PPE, dĂ©nommĂ©e « [...] », est rĂ©gie par un rĂšglement d’administration et d’utilisation, qui contient notamment les articles suivants : « [
] B – Parties communes (...) Article 12 en particulier Il est, d’autre part, prĂ©vu les dispositions particuliĂšres suivantes : (...) d) conciergerie : ce service, s’il existe, est assurĂ© par un concierge qui sera choisi par l’administrateur et engagĂ© par contrat. Le contrat doit prĂ©voir les tĂąches incombant au concierge. Les travaux d’entretien, de nettoyage et de jardinage peuvent ĂȘtre Ă©ventuellement confiĂ©s Ă  des maisons spĂ©cialisĂ©es qui effectueront leurs travaux sous le contrĂŽle du concierge. (...) Article 15 Charges Les charges et frais communs comportent, en particulier : (...) c) les frais de conciergerie [
]. (...) Article 20 Organes de la communautĂ© Les organes de la communautĂ© sont : A) L‘assemblĂ©e des copropriĂ©taires B) L‘administrateur C Le contrĂŽle A) L’assemblĂ©e des copropriĂ©taires Article 21 CompĂ©tences L’assemblĂ©e des copropriĂ©taires est le pouvoir suprĂȘme. Elle prend toutes dĂ©cisions concernant les actes d’administration qui, d’aprĂšs la loi et le prĂ©sent rĂšglement, intĂ©ressent l’ensemble des copropriĂ©taires et ne relĂšvent pas de l’administrateur ou de membres individuellement. (...) B) L’administration Article 33 Election L’assemblĂ©e Ă©lit l’administrateur pour une annĂ©e au plus. L’administrateur peut ĂȘtre un copropriĂ©taire ou un tiers, une personne physique ou morale. Il est rééligible. L’administrateur peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© en tout temps par l’assemblĂ©e, sous rĂ©serve de dommages-intĂ©rĂȘts Ă©ventuels. (...) Article 35 ReprĂ©sentation L’administrateur reprĂ©sente la communautĂ© et les copropriĂ©taires envers les tiers pour toutes les affaires qui relĂšvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions lĂ©gales. Sauf en procĂ©dure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou dĂ©fendeur sans autorisation prĂ©alable de l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires, sous rĂ©serve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut ĂȘtre demandĂ©e ultĂ©rieurement. (...) Article 49 Habitation du concierge Le lot n° 9 de 2 œ piĂšces est une partie privĂ©e. Il est destinĂ© Ă  ĂȘtre louĂ© Ă  la copropriĂ©tĂ© comme habitation du concierge et iI est rĂ©servĂ© Ă  cet effet. Le concierge ne pourra ĂȘtre que locataire. Cet article ne pourra ĂȘtre modifiĂ© qu’avec l’accord unanime de tous les copropriĂ©taires, Ă  l’exclusion du copropriĂ©taire du lot n° 9 qui devra s’abstenir de voter au sujet des dĂ©cisions de cet article. » Par ailleurs, un comitĂ© de copropriĂ©taires a Ă©tĂ© instituĂ©, en qualitĂ© d’intermĂ©diaire entre l’administrateur externe et les dĂ©tenteurs de lots. Le comitĂ© prend les dĂ©cisions courantes concernant la PPE. Une de ses fonctions consiste Ă  donner des indications Ă  l’administrateur externe pour la fixation des horaires de travail du service de conciergerie en fonction dans le bĂątiment sis Ă  l’avenue [...]. 2. Au dĂ©but des annĂ©es 2000, la dĂ©fenderesse a reçu un mandat d’administration de la PPE « [...] » afin qu’elle s’occupe de toutes les questions liĂ©es au bĂątiment construit sur la parcelle n° [...] de la commune de Lausanne. Le contrat a Ă©tĂ© conclu oralement. M. [...], employĂ© de la dĂ©fenderesse, Ă©tait en charge de ce mandat. Les parties ont admis que le mandat comprenait en particulier l’attribution de choisir et rĂ©voquer le concierge, de lui donner des instructions et de fixer son salaire [
]. Actuellement, la dĂ©fenderesse n’est plus en charge du mandat d’administration de la PPE. 3. Les demandeurs ont Ă©tĂ© engagĂ©s en qualitĂ© de concierge de l’immeuble sis Ă  l’avenue [...] aprĂšs avoir rĂ©pondu Ă  une annonce parue dans le journal «24Heures », Ă  l’en-tĂȘte de la dĂ©fenderesse. Celle-ci s’est occupĂ©e de la procĂ©dure d’engagement, qui s’est dĂ©roulĂ©e dans les locaux de la rĂ©gie. Les demandeurs ont Ă©tĂ© entendus Ă  au moins deux reprises. Au cours du dernier entretien, qui a eu lieu Ă  une date non dĂ©terminĂ©e, mais dans tous les cas avant le 4 juillet 2008, les demandeurs ont Ă©tĂ© entendus par les reprĂ©sentants de la dĂ©fenderesse et certains propriĂ©taires de la PPE, qui avaient tenu Ă  ĂȘtre associĂ©s Ă  la procĂ©dure. Par la suite, en date du 4 juillet 2008, la dĂ©fenderesse, aprĂšs en avoir fait la proposition aux copropriĂ©taires et avoir reçu leur accord, a signĂ© avec les demandeurs deux contrats. Le premier, intitulĂ© « contrat de conciergerie », comprend notamment les prĂ©cisions suivantes : « [...] RĂ©f 9650 Contrat de conciergerie Le propriĂ©taire, reprĂ©sentĂ© par S......... SA, rue [...], 1002 Lausanne engage Monsieur A.K......... et Madame B.K......... en qualitĂ© de concierges pour son (ses) immeuble(s) sis avenue [...] – Lausanne (
). I. Engagement et durĂ©e Le prĂ©sent contrat entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2008. Le dĂ©lai de rĂ©siliation est de trois mois pour l’échĂ©ance du bail. La rĂ©siliation sera donnĂ©e par lettre recommandĂ©e. La rĂ©siliation du contrat de conciergerie entraĂźne automatiquement celle du logement de service, locaux annexes (garage, place de parc, etc.) dont les baux font partie intĂ©grante du prĂ©sent contrat. (
) [
] » Le second contrat signĂ© le 4 juillet 2008, intitulĂ© « Bail Ă  loyer », comporte les mentions suivantes Ă  son dĂ©but : « Bail Ă  loyer ENTRE LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE : Avenue [...], 1005 Lausanne ReprĂ©sentĂ© par : S......... SA RĂ©gie immobiliĂšre Rue [...] Case postale [...] 1002 Lausanne [
] » Les demandeurs ont pris leurs fonctions dans le bĂątiment de la PPE, sis Ă  l’avenue [...], le 1er aoĂ»t 2008. lIs ont Ă©galement emmĂ©nagĂ© dans l’appartement qui leur Ă©tait dĂ©volu Ă  la mĂȘme date. 4. [
] Les fonds qui ont servi Ă  payer les salaires des demandeurs provenaient des charges communes supportĂ©es par l’ensemble des copropriĂ©taires de la PPE. En outre, un dĂ©compte comparatif Ă©tabli chaque annĂ©e par la dĂ©fenderesse pour le compte de la PPE mentionne au titre des dĂ©penses un poste intitulĂ© « conciergerie ». 5. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2009, des problĂšmes sont survenus concernant le dĂ©roulement du travail des demandeurs. En particulier, suite Ă  un courrier qui leur avait Ă©tĂ© envoyĂ© par la rĂ©gie, certains copropriĂ©taires ont exprimĂ© leur dĂ©saccord au sujet des horaires fixĂ©s par la dĂ©fenderesse aux demandeurs. Il Ă©tait avant tout question d’une rĂ©organisation du service de conciergerie, conformĂ©ment au cahier des charges, pour assurer une prĂ©sence continue durant la semaine et jusqu’à l’arrivĂ©e du courrier le samedi matin. 6. Les contrats conclus par les demandeurs le 4 juillet 2008, ont Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©s par lettre recommandĂ©e de la dĂ©fenderesse datĂ©e du 28 mai 2009, avec effet au 30 septembre 2009. [
]. Par lettre du 8 septembre 2009 Ă  la dĂ©fenderesse, les demandeurs se sont opposĂ©s par Ă©crit au licenciement qu’ils considĂ©raient comme abusif. En date du 17 septembre 2009, les demandeurs ont reçu confirmation de la rĂ©siliation de leur contrat de travail et de leur contrat de bail Ă  loyer. Un certificat de travail a Ă©tĂ© Ă©tabli par la dĂ©fenderesse pour chacun des demandeurs. Ces documents ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s sur le papier Ă  en-tĂȘte de la rĂ©gie et [portent la mention « S......... SA » Ă  leur pied]. [
]. 7. Les demandeurs sont actuellement au chĂŽmage. [
] La demanderesse ne parle ni ne comprend couramment le français. En revanche, son Ă©poux, le demandeur, comprend et parle cette langue [
]. Par consĂ©quent, c’est le demandeur qui s’est chargĂ© de la lecture des contrats du 4 juillet 2008. lI s’est chargĂ© d’informer son Ă©pouse sur le contenu de ces documents. 8. Le 26 mars 2010, A.K......... et B.K......... [reprĂ©sentĂ©s par Me Sofia ArsĂ©nio] ont ouvert action contre la rĂ©gie S......... SA avec suite de frais et dĂ©pens. Dans leur requĂȘte, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes : « I. L’intimĂ©e, la sociĂ©tĂ© S......... SA, est la dĂ©bitrice des requĂ©rants, A.K......... et B.K........., solidairement entre eux, respectivement dans la mesure que Justice dira et leur doit immĂ©diat paiement de la somme de Frs. 30’000.- (trente mille francs), valeur nette, Ă  titre d’indemnitĂ©, et avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 29 mai 2009. Il.- Ordre est donnĂ© Ă  l’intimĂ©e, S......... SA, d’établir, sans dĂ©lai un certificat de travail pour A.K........., comportant le descriptif complet des tĂąches accomplies par ce demier et contenant en outre les mentions que A.K......... a pleinement atteint les objectifs qui lui Ă©taient fixĂ©s et qu’il a donnĂ© pleine et entiĂšre satisfaction Ă  ses employeurs, de mĂȘme qu’aux usagers et rĂ©sidents de l’immeuble dont il avait la charge. III.- Ordre est donnĂ© Ă  l’intimĂ©e, S......... SA, d’établir, sans dĂ©lai, un certificat de travail pour B.K........., comportant le descriptif complet des tĂąches accomplies par cette derniĂšre et contenant en outre les mentions qu’B.K......... a pleinement atteint les objectifs qui lui Ă©taient fixĂ©s et qu’elle a donnĂ© pleine et entiĂšre satisfaction Ă  ses employeurs, de mĂȘme qu’aux usagers et rĂ©sidents de l’immeuble dont elle avait la charge. » L’audience de conciliation s’est tenue le 30 aoĂ»t 2010, sans que les parties ne soient parvenues Ă  s’entendre sur une rĂ©solution du litige Ă  l’amiable. En application des art. 285 ss CPC[-VD] [Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966], une ordonnance de disjonction de cause a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties par lecture Ă  l’audience du 30 aoĂ»t 2010. Celles-ci ont Ă©tĂ© informĂ©es que la question de la lĂ©gitimation passive de la dĂ©fenderesse, S......... SA, sera[it] instruite et jugĂ©e sĂ©parĂ©ment, Ă  titre prĂ©judiciel. Les parties ont admis que le prĂ©sident statue seul sur la question prĂ©judicielle, conformĂ©ment Ă  l’art. 35 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999]. L’audience de jugement prĂ©judiciel a eu lieu le 16 novembre 2010, au cours de laquelle quatre personnes ont Ă©tĂ© entendues en qualitĂ© de tĂ©moins. Les demandeurs ont conclu Ă  ce que la lĂ©gitimation passive de la dĂ©fenderesse soit constatĂ©e et la dĂ©fenderesse Ă  ce qu’il soit admis qu’elle n’a pas cette lĂ©gitimation. [
] » En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que la dĂ©fenderesse avait agi en qualitĂ© de reprĂ©sentante de l’employeur des demandeurs sur la base d’un contrat de mandat, de sorte que les actes juridiques effectuĂ©s avaient produit leurs effets directement en la personne du mandant – et employeur des demandeurs –, Ă  savoir les copropriĂ©taires des lots de PPE ou, le cas Ă©chĂ©ant, la communautĂ© formĂ©e par ces copropriĂ©taires, si l’on admet que les actes en question entrent dans le champ d’application de l’art. 712l al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210). Le premier juge a estimĂ© par ailleurs que les demandeurs ne pouvaient se prĂ©valoir du fait qu’ils n’auraient pas pu savoir ou comprendre que la dĂ©fenderesse agissait en tant que mandataire des copropriĂ©taires de la PPE et a estimĂ© que la dĂ©fenderesse n’avait pas créé l’apparence qu’elle Ă©tait leur employeur. ConsidĂ©rant que les demandeurs avaient agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire, le premier juge les a astreints de surcroĂźt Ă  verser des dĂ©pens Ă  hauteur de 800 fr. Ă  la dĂ©fenderesse. B. Par mĂ©moire directement motivĂ© du 26 mars, A.K......... et B.K......... ont recouru contre ce jugement, concluant Ă  la rĂ©forme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que S......... SA a la lĂ©gitimation passive et que A.K......... et B.K......... ne sont astreints au paiement d’aucuns dĂ©pens en faveur de S......... SA. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties, sous forme de dispositif, avant l’entrĂ©e en vigueur du CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent rĂ©gies par le droit de procĂ©dure cantonal (art. 405 al. 1 CPC). b) L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullitĂ© (art. 444 et 445 CPC-VD) et en rĂ©forme (art. 451 ch. 2 et 3 CPC-VD) contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes ou un prĂ©sident de tribunal de prud’hommes. Sous rĂ©serve des art. 47 Ă  52 LJT, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure civile contentieuse en matiĂšre de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des prĂ©sidents rendus en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). DĂ©posĂ© en temps utile (art. 47 LJT ; art. 32, 33 et 38 al. 4 CPC-VD) et satisfaisant aux conditions de forme posĂ©es par la loi (art. 48 al. 1 LJT), le recours est recevable. 2. Saisie d’un recours en rĂ©forme dirigĂ© contre un jugement d’un tribunal de prud’hommes ou d’un prĂ©sident de tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD en corrĂ©lation avec l’art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous rĂ©serve de ceux qui rĂ©sultent du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus en premiĂšre instance ou de ceux pouvant rĂ©sulter d’une instruction complĂ©mentaire au sens de l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). La Chambre des recours dĂ©veloppe son raisonnement juridique aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci. Il n’ordonne une instruction complĂ©mentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il Ă©prouve un doute sur le bien-fondĂ© d’une constatation de fait dĂ©terminĂ©e, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause Ă  nouveau ou s’il relĂšve un manquement du premier juge Ă  son devoir d’instruction, et Ă  condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remĂ©dier Ă  ces vices (JT 2003 III 3). En l’espĂšce, l’état de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier. Il n’y a pas lieu de procĂ©der Ă  des complĂ©ments, ni Ă  une instruction complĂ©mentaire, la cour de cĂ©ans Ă©tant en mesure de statuer en rĂ©forme. 3. a) Les recourants arguent que la dĂ©fenderesse a la lĂ©gitimation passive dĂšs lors qu’elle est intervenue en qualitĂ© de partie, Ă  savoir en qualitĂ© d’employeur, lors de la conclusion du « contrat de conciergerie » le 4 juillet 2008. Les recourants – qui se rĂ©fĂšrent Ă  l’état de fait du jugement attaquĂ©, en relevant toutefois qu’il n’a pas Ă©tĂ© Ă©tabli en procĂ©dure qu’ils aient connu le fait que l’immeuble dont ils avaient la charge de concierge Ă©tait dĂ©tenu par une communautĂ© de propriĂ©taires PPE « [...] », ni qu’ils aient su que leurs salaires provenaient du paiement des charges communes par l’ensemble des copropriĂ©taires de la PPE – soutiennent que le premier juge a errĂ© en ne reconnaissant pas la lĂ©gitimation passive de S......... SA. A cet Ă©gard, ils invoquent trois moyens qu’il convient d’examiner sĂ©parĂ©ment. b) aa) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que pour que l’on puisse retenir une reprĂ©sentation directe – dans laquelle le reprĂ©sentant agit au nom et pour le compte du reprĂ©sentĂ© avec la consĂ©quence que les droits et obligations dĂ©rivant de l’acte accompli par le reprĂ©sentant passent directement au reprĂ©sentĂ© (art. 32 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) –, il faut que le reprĂ©sentant se soit fait connaĂźtre comme tel et, selon la doctrine et la jurisprudence, que la personne du reprĂ©sentĂ© soit dĂ©terminable, mĂȘme si cette personne n’est pas encore nommĂ©e. En l’espĂšce, le contrat de conciergerie indiquerait un rapport de reprĂ©sentation mais ne donnerait pas d’indications sur l’identitĂ© du reprĂ©sentĂ©. Selon les recourants, alors que le premier juge serait parti de l’idĂ©e qu’il suffisait que les recourants aient dĂ» se convaincre que la dĂ©fenderesse n’agissait pas en son nom mais au nom d’un tiers reprĂ©sentĂ© pour que la question soit rĂ©solue, la question de la reprĂ©sentation supposerait en rĂ©alitĂ© que soient rĂ©solues deux questions, Ă  savoir que le reprĂ©sentant n’agisse pas en son nom mais au nom d’un tiers et que la personne de ce tiers soit Ă  tout le moins dĂ©terminable. Or les recourants, qui ne sont pas des personnes versĂ©es en affaires, n’auraient pas Ă©tĂ© en mesure de dĂ©terminer que la lĂ©gitimation appartenait Ă  la communautĂ© des copropriĂ©taires PPE « [...]» et non Ă  la dĂ©fenderesse S......... SA. bb) Aux termes de l’art. 32 CO, les droits et les obligations dĂ©rivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un reprĂ©sentant autorisĂ© passent au reprĂ©sentĂ© (al. 1) ; lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le reprĂ©sentant ne s’est pas fait connaĂźtre comme tel, le reprĂ©sentĂ© ne devient directement crĂ©ancier ou dĂ©biteur que si celui avec lequel il contracte devait infĂ©rer des circonstances qu’il existait un rapport de reprĂ©sentation, ou s’il lui Ă©tait indiffĂ©rent de traiter avec l’un ou l’autre (al. 2). Pour que les droits et les obligations dĂ©rivant du contrat passent directement au reprĂ©sentĂ©, il faut ainsi d’abord soit que le reprĂ©sentant se soit fait connaĂźtre comme tel, c’est-Ă -dire ait fait connaĂźtre sa qualitĂ© de reprĂ©sentant au tiers, soit qu’il ne se soit pas fait connaĂźtre comme tel, mais que le tiers dĂ»t dĂ©duire l’existence d’un rapport de reprĂ©sentation des circonstances, soit enfin qu’il ait Ă©tĂ© indiffĂ©rent au tiers de traiter avec le reprĂ©sentant ou le reprĂ©sentĂ© (Chappuis, Commentaire romand, Code des Obligations I, BĂąle 2003, n. 11 ad. art. 32 CO ; Watter/Schneller, in Honsell/Vogt/Wiegand (Ă©d.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e Ă©d., BĂąle 2007, nn. 16 ss ad art. 32 CO). Il faut en outre que la personne du reprĂ©sentĂ© soit dĂ©terminable, mĂȘme si cette personne n’est pas encore nommĂ©e (Chappuis, op. cit., n. 15 ad. art. 32 CO ; Watter/Schneller, op. cit., n. 19 ad art. 32 CO et les rĂ©f. citĂ©es). Il n’est ainsi pas nĂ©cessaire, pour que les droits et les obligations dĂ©rivant d’un contrat passĂ© par un reprĂ©sentant qui s’est fait connaĂźtre comme tel passent directement au reprĂ©sentĂ©, que le tiers ait d’emblĂ©e Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre la personne du reprĂ©sentĂ©. cc) Le premier juge a retenu que, Ă  la lecture du « contrat de conciergerie » signĂ© le 4 juillet 2008, il apparaissait que la dĂ©fenderesse avait agi en tant que reprĂ©sentante des copropriĂ©taires de la PPE et que, du reste, elle s’était vue confier par les copropriĂ©taires, au dĂ©but des annĂ©es 2000, un mandat d’administrateur de la PPE, qui comprenait l’ensemble des pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission, en particulier celui de choisir et rĂ©voquer le concierge, de lui donner des ordres et de fixer son salaire. Le premier juge a relevĂ© Ă©galement que les diffĂ©rents intervenants, soit les parties Ă  la convention et le mandataire, avaient mĂȘme Ă©tĂ© mis en Ă©vidence par l’utilisation d’un caractĂšre gras lors de la rĂ©daction du contrat. Le premier juge a notĂ© par ailleurs que d’autres circonstances tendaient Ă  confirmer que la dĂ©fenderesse avait agi en qualitĂ© de reprĂ©sentante lors de la signature du contrat du 4 juillet 2008. A titre d’exemple, le contrat de bail Ă  loyer signĂ© le mĂȘme jour indiquait expressĂ©ment que «le propriĂ©taire» de l’immeuble, sis Ă  l’avenue [...], Ă  Lausanne, Ă©tait «reprĂ©sentĂ© » par la dĂ©fenderesse lors de la conclusion du bail avec les colocataires, soit les demandeurs. A cela s’ajoutait que, dans l’ultime phase de la procĂ©dure d’engagement, certes menĂ©e par la dĂ©fenderesse, les derniers couples en lice avaient Ă©tĂ© entendus par certains des copropriĂ©taires, afin que ceux-ci puissent procĂ©der, conjointement avec la dĂ©fenderesse, au choix final. Enfin, il a Ă©tĂ© relevĂ© que le rĂšglement d’administration et d’utilisation de la PPE prĂ©voyait expressĂ©ment Ă  son art. 12 let. d la possibilitĂ© d’un service de conciergerie, assurĂ© par un concierge devant ĂȘtre « choisi par l’administrateur et engagĂ© par contrat » et Ă  son art. 15 let. c que les « frais de conciergerie » font partie des charges communes de la PPE. Il a Ă©tĂ© relevĂ© encore que l’instruction de la cause avait dĂ©montrĂ© que le salaire des demandeurs avait Ă©tĂ© acquittĂ©, durant les rapports contractuels, par l’ensemble des copropriĂ©taires, Ă  titre de charge commune. En dĂ©finitive, le premier juge a considĂ©rĂ© que la rĂ©union de nombreux Ă©lĂ©ments conduisait Ă  admettre que la dĂ©fenderesse avait agi en tant que reprĂ©sentante des copropriĂ©taires de la PPE, en accomplissement d’un contrat de mandat, ce qui Ă©tait par ailleurs logique au regard du but poursuivi par le contrat de travail du 4 juillet 2008, qui Ă©tait d’assurer un service de conciergerie dans l’immeuble, constituĂ© par les lots de la PPE « [...] », puisque les bĂ©nĂ©ficiaires de cette activitĂ© Ă©taient les copropriĂ©taires de la PPE et non pas la dĂ©fenderesse. dd) Il est constant que, lors de la conclusion du « contrat de conciergerie » signĂ© le 4 juillet 2008, la dĂ©fenderesse a expressĂ©ment indiquĂ© qu’elle agissait en tant que reprĂ©sentante du propriĂ©taire de l’immeuble, sis avenue [...], Ă  Lausanne. Ainsi, non seulement la dĂ©fenderesse, qui a indiquĂ© contracter non pas pour son propre compte, mais bien en tant que reprĂ©sentante – dont les pouvoirs ne sont au demeurant pas contestĂ©s –, mais aussi la personne du reprĂ©sentĂ© Ă©tait dĂ©terminĂ©e ou, Ă  tout le moins, dĂ©terminable, puisqu’il s’agissait du propriĂ©taire de l’immeuble, Ă  savoir, s’agissant d’un immeuble constituĂ© en propriĂ©tĂ© par Ă©tages au sens des art. 712a ss CC, des propriĂ©taires d’étages, Ă©tant rappelĂ© que la communautĂ© des copropriĂ©taires, formĂ©e de l’ensemble des propriĂ©taires d’étage, n’a pas la personnalitĂ© juridique mais peut dans certains domaines ĂȘtre actionnĂ©e ou actionner en justice en son nom (art. 712l al. 2 CC ; ATF 125 Il 348 c. 2). Que les demandeurs aient ou non Ă©tĂ© en mesure de dĂ©terminer d’emblĂ©e la personne du reprĂ©sentĂ© – qu’ils ne se sont pas souciĂ©s de connaĂźtre – n’est pas pertinent. DĂšs lors que, au moment de la conclusion du « contrat de conciergerie » signĂ© le 4 juillet 2008, la dĂ©fenderesse a fait connaĂźtre sa qualitĂ© de reprĂ©sentant aux demandeurs et que la personne du reprĂ©sentĂ© Ă©tait dĂ©terminable, les droits et les obligations dĂ©rivant de ce contrat ont passĂ© directement au reprĂ©sentĂ©, de sorte que la dĂ©fenderesse n’a pas qualitĂ© pour dĂ©fendre Ă  une action portant sur des obligations contractuelles dĂ©duites de ce contrat. c) Dans un deuxiĂšme moyen, les recourants font valoir, en se rĂ©fĂ©rant Ă  Engel (in SJ 1989 p. 73), que « celui qui accrĂ©dite ou laisse accrĂ©diter l’existence d’un droit ou d’un rapport doit en assumer les faits si la bonne foi et la sĂ©curitĂ© du droit ou la sĂ©curitĂ© des transactions l’exige ». Ils soutiennent que la dĂ©fenderesse, par son comportement et en particulier par diffĂ©rents courriers relatifs aux rapports de travail dont il n’apparaĂźt pas qu’elle agissait en tant que reprĂ©sentante d’un tiers employeur, aurait accrĂ©ditĂ© ou laissĂ© accrĂ©diter l’existence d’un rapport de contrat de travail entre les demandeurs et elle-mĂȘme, par opposition Ă  un propriĂ©taire reprĂ©sentĂ© dont l’identitĂ© n’était pas connue des demandeurs. Ce moyen tombe Ă  faux. En effet, les demandeurs ont d’emblĂ©e conclu le « contrat de conciergerie » – qui, comme l’a relevĂ© Ă  raison le premier juge, constitue en rĂ©alitĂ© un pur contrat de travail, puisqu’il n’a trait qu’à la question du travail de conciergerie que les demandeurs se sont engagĂ©s Ă  fournir contre rĂ©munĂ©ration, l’aspect des rapports contractuels relevant du bail ayant Ă©tĂ© rĂ©glĂ© dans un contrat sĂ©parĂ© – non pas avec la dĂ©fenderesse, qui agissait expressĂ©ment en tant que reprĂ©sentante, mais avec le propriĂ©taire de l’immeuble, Ă  savoir avec l’ensemble des propriĂ©taires d’étages (cf. ci-dessus le considĂ©rant en droit 3b/cc). Que, par la suite, la dĂ©fenderesse n’ait pas systĂ©matiquement rappelĂ© qu’elle agissait en tant que reprĂ©sentante de l’employeur ne saurait avoir pour effet de la substituer Ă  ce dernier en tant que partie au contrat de travail. d) Dans un troisiĂšme moyen, les recourants soutiennent que l’ensemble des piĂšces qu’ils ont produites accrĂ©diterait l’existence d’un lien de subordination directe entre eux et la dĂ©fenderesse elle-mĂȘme, et non pas entre eux et la dĂ©fenderesse agissant pour le compte d’un reprĂ©sentĂ© clairement dĂ©signĂ©. Ce moyen tombe Ă  faux pour les mĂȘmes motifs que le prĂ©cĂ©dent (cf. ci-dessus le considĂ©rant en droit 3c). Que la dĂ©fenderesse, aprĂšs s’ĂȘtre fait connaĂźtre au moment de la conclusion du contrat comme reprĂ©sentante du propriĂ©taire de l’immeuble, n’ait pas systĂ©matiquement rappelĂ© par la suite sa qualitĂ© de reprĂ©sentante ne saurait avoir pour effet de lui faire prendre la place de l’employeur dans les rapports contractuels avec les demandeurs. 4. a) Les recourants reprochent au premier juge, dans un autre moyen, d’avoir fait application de l’art. 41 LJT et de les avoir astreints Ă  payer des dĂ©pens de 800 fr. Ă  la dĂ©fenderesse. Ils contestent avoir agi de façon tĂ©mĂ©raire ou compliquĂ© inutilement le procĂšs et estiment que si la thĂšse qu’ils continuent de soutenir, Ă  savoir que leur employeur Ă©tait S......... SA et non pas les copropriĂ©taires de la PPE « [...]» peut ĂȘtre Ă©ventuellement erronĂ©e, il est exclu de la considĂ©rer comme tĂ©mĂ©raire. Au surplus, quand bien mĂȘme la dĂ©fenderesse S......... SA a immĂ©diatement fait valoir en procĂ©dure qu’elle n’était pas partie au contrat, cette indication aurait Ă©tĂ© fournie aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de pĂ©remption de 180 jours de l’art. 336b al. 2 CO (qui court dĂšs la fin du contrat, soit en l’espĂšce dĂšs le 30 septembre 2009). DĂšs lors, en persistant dans leur dĂ©marche, les recourants auraient agi ainsi parce qu’ils ne pouvaient pas faire autrement, par exemple en retirant leur demande pour la redĂ©poser Ă  nouveau contre la « bonne » partie adverse, puisque, s’ils l’avaient fait, le dĂ©lai de pĂ©remption de l’art. 336b al. 2 CO aurait pu leur ĂȘtre opposĂ©. A suivre les recourants, on ne saurait donc leur reprocher tout agissement tĂ©mĂ©raire ou inutile. b) En vertu de l’art. 343 al. 3 CO, dans les litiges rĂ©sultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dĂ©passe pas 30’000 fr., les parties n’ont Ă  supporter ni Ă©moluments ni frais judiciaires ; toutefois, le juge peut infliger une amende Ă  la partie tĂ©mĂ©raire et mettre Ă  sa charge tout ou partie des Ă©moluments et frais judiciaires. En procĂ©dure vaudoise, les art. 10 et 42 LJT reprennent cette rĂ©glementation. Ils prĂ©voient que la procĂ©dure devant le tribunal de prud’hommes est en principe gratuite (art. 10 al. 1 LJT), mais que le plaideur tĂ©mĂ©raire peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  supporter tout ou partie des frais de justice (art. 42 LJT). En outre, la partie qui agit de façon tĂ©mĂ©raire ou qui complique inutilement le procĂšs peut ĂȘtre astreinte Ă  payer Ă  l’autre partie des dĂ©pens d’un montant maximum de 2’000 fr. (art. 41 LJT). Une action est tĂ©mĂ©raire lorsqu’elle est dĂ©nuĂ©e de tout fondement (ATF 106 II 152), soit s’il est Ă©vident qu’elle n’a aucune chance d’aboutir (Brunner/BĂŒhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e Ă©d., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 343 CO, p. 333). Agit de façon tĂ©mĂ©raire celui qui soutient en procĂ©dure une thĂšse si Ă©videmment mal fondĂ©e que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir (JT 1984 III 76 c. 3). La tĂ©mĂ©ritĂ© implique que le plaideur ait conscience d’agir sans droit et ne doit ĂȘtre admise qu’exceptionnellement. Le fait que la partie soit assistĂ©e ou non par un mandataire professionnel peut Ă  cet Ă©gard ĂȘtre pris en considĂ©ration (Ducret, in ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ad art. 41 LJT, p. 307 ; RFJ 1993, p. 59, citĂ© in Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 92 CPC-VD, p. 176). c) Le premier juge, qui a condamnĂ© les demandeurs Ă  payer Ă  la dĂ©fenderesse une indemnitĂ© de 800 fr. Ă  titre de dĂ©pens, en application de l’art. 41 LJT, a considĂ©rĂ© que, bien que la dĂ©fenderesse ait expressĂ©ment et immĂ©diatement relevĂ© qu’elle n’était pas partie au contrat du 4 juillet 2008, les demandeurs avaient persistĂ© Ă  vouloir agir Ă  l’encontre de la rĂ©gie uniquement. Le premier juge a retenu que, devant l’instance judiciaire, tout en admettant l’existence du mandat qui liait la dĂ©fenderesse aux copropriĂ©taires de la PPE « [...] », les demandeurs avaient plaidĂ© l’existence d’un contrat de travail nĂ© des rapports qu’ils auraient entretenus de facto avec la dĂ©fenderesse, faisant abstraction du statut de reprĂ©sentante de la rĂ©gie ressortant expressĂ©ment des contrats signĂ©s le 4 juillet 2008. Pour le premier juge, de la part de parties assistĂ©es d’un mandataire professionnel, un tel comportement devait ĂȘtre qualifiĂ© de tĂ©mĂ©raire, les thĂšses soutenues Ă©tant Ă©loignĂ©es de la rĂ©alitĂ© des faits de la cause et infondĂ©es juridiquement. d) Force est de constater qu’en actionnant S......... SA et surtout en persistant dans son action aprĂšs que la dĂ©fenderesse eut fait valoir qu’elle n’avait pas la lĂ©gitimation passive, les recourants ont agi de façon tĂ©mĂ©raire, tant il est Ă©vident, pour tout plaideur raisonnable assistĂ© d’un mandataire professionnel, que la dĂ©fenderesse avait, lors de la conclusion du « contrat de conciergerie » du 4 juillet 2008, expressĂ©ment agi en tant que reprĂ©sentante du propriĂ©taire de l’immeuble, sis avenue [...], Ă  Lausanne, et qu’elle n’était donc pas partie Ă  ce contrat. Le fait que, lorsque la dĂ©fenderesse a fait valoir qu’elle n’était pas partie au contrat, les demandeurs Ă©taient Ă  tard pour agir en justice contre leur vĂ©ritable cocontractant en paiement d’une indemnitĂ© pour licenciement abusif ne justifie nullement qu’ils aient persistĂ© dans leur dĂ©marche, engendrant par lĂ  des frais inutiles Ă  la dĂ©fenderesse qui a fait appel Ă  un mandataire professionnel pour se dĂ©fendre. 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Le recours ne portant pas seulement sur le fond, mais Ă©galement sur la notion mĂȘme de tĂ©mĂ©ritĂ©, il n’y a pas lieu de faire supporter aux recourants des frais de justice pour tĂ©mĂ©ritĂ© en application de l’art. 235 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984). Le prĂ©sent arrĂȘt peut donc ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 17 mai 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Sofia ArsĂ©nio (pour A.K......... et B.K.........) ‑ Me Christine Raptis (pour S......... SA) La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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