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Arrêt / 2017 / 621

Datum:
2017-05-23
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL OD15.028535-170450 93 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 24 mai 2017 ................... Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 404 et 450 CC ; 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C........., à [...], contre la décision rendue le 1er mars 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la curatelle de H.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 1er mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à C......... le compte annuel 2016 concernant la curatelle de H........., approuvé dans sa séance du 23 février 2017, et le décompte des frais de justice mis à la charge de cette dernière et lui a alloué une indemnité de 5’830 fr., plus 1’457 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée. B. Par lettre du 4 mars 2017, C......... a demandé au juge de paix de reconsidérer sa décision s’agissant de sa rémunération. Par avis du 7 mars 2017, le magistrat précité a invité C......... à lui indiquer, dans un délai au 17 mars 2017, si son courrier devait être considéré comme un recours. Il a relevé qu’il n’entendait pas modifier sa décision concernant la rémunération du curateur, la proportion de 3 pour mille étant un plafond et non la règle. Par correspondance du 10 mars 2017, C......... a déclaré qu’il convenait de considérer sa lettre du 4 mars 2017 comme un recours. Par courrier du 14 mars 2017, le juge de paix a informé la Présidente de la Chambre des curatelles qu’il renonçait d’ores et déjà à se déterminer sur le recours. C. La Chambre retient les faits suivants : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H........., née le [...] 1922, privé cette dernière d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et à ses dépôts de titres et nommé C......... en qualité de curateur provisoire. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 établi par C......... et approuvé par le juge de paix le 21 avril 2016, le patrimoine net de H......... s’élevait à 5'138'868 fr. 65 au 31 décembre 2015. Par décision du 4 mai 2016, le juge de paix a remis à C......... le compte annuel 2015 concernant la curatelle provisoire de H........., approuvé dans sa séance du 21 avril 2016, et le décompte des frais de justice mis à la charge de cette dernière et lui a alloué une indemnité de 6’168 fr., plus 1’540 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée. Par décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de H........., privé cette dernière de sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et à ses dépôts de titres et confirmé C......... en qualité de curateur. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 établi par C......... et approuvé par le juge de paix le 23 février 2017, le patrimoine net de H......... s’élevait à 4'857'992 fr. 27 au 31 décembre 2016. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à C......... pour son activité de curateur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, le présent recours est recevable. Par courrier du 14 mars 2017, le juge de paix a informé qu’il renonçait d’ores et déjà à se déterminer sur le recours. 2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été alloué pour son activité de curateur de H......... pour l’année 2016. 3.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). 3.2 3.2.1 Le recourant reproche au premier juge de lui avoir accordé une indemnité correspondant au 1,5 pour mille de la fortune de la personne concernée, s’écartant ainsi du taux de 3 pour mille qui lui avait été accordé en 2015 et qui, selon ses dires, correspondrait à une pratique largement admise par les juges de paix. Il expose que durant sa carrière, il a géré plus de vingt mandats de tutelles et curatelles pour lesquels il a perçu des rémunérations minimales, que c’est la première fois qu’il s’occupe d’une curatelle avec une fortune importante, qu’il la gère correctement et que c’est l’entourage de la personne concernée qui rend le mandat très difficile. 3.2.2 Il sied au préalable de relever que les arguments du recourant, qui tendent à une compensation avec les autres mandats de gens non fortunés qu’il a assumés pendant de longues années et pour lesquels il aurait été sous-rémunéré, ainsi qu’au renvoi à la pratique des juges de paix, n’entrent en principe pas en ligne de compte pour la fixation de la rémunération du curateur. 3.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le premier juge a alloué une indemnité de 6'168 fr., plus 1'540 fr. de débours, au recourant pour son activité de curateur de H......... pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. Ce montant correspond au 1,2 pour mille de la fortune de la personne concernée (5'138'868 fr. 65). Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le magistrat précité a accordé au curateur une rémunération de 5’830 fr., plus 1’457 fr. de débours. Cette somme correspond également au 1,2 pour mille de la fortune de la personne concernée (4'857'992 fr. 27). L’exercice comptable a toutefois porté sur douze mois, alors qu’en 2015, il n’a été que de six mois. Le premier juge n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il a opéré cette réduction qui revient à diviser par deux la rémunération à laquelle le curateur a droit. Il pourrait ainsi s’agir d’une erreur manifeste de calcul. Si tel n’est pas le cas et que le juge de paix entend maintenir ce montant, le principe de la bonne foi commande qu’il explique les raisons pour lesquelles il a alloué le même montant alors que la période comptable est deux fois plus longue. Partant, la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. En conclusion, le recours interjeté par C......... doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais par 300 fr. (trois cents francs) étant restituée au recourant C.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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