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ML / 2011 / 313

Datum:
2011-12-19
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC11.002055-111320 542 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 20 décembre 2011 .................. Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D........., à Oron-la-Ville, contre le prononcé rendu le 6 mai 2011, à la suite de l’audience du 15 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant au syndicat I........., à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 19 février 2010, un commandement de payer la somme de 792 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010 a été notifié à D........., dans la poursuite n° 5'305'053 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance du syndicat I........., invoquant comme cause de l'obligation :"Cotisations syndicales de novembre 2007 à décembre 2009". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 11 janvier 2011, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - l'original de la déclaration d'adhésion au syndicat I......... signée par le poursuivi le 27 mars 2007, effective dès le mois de mars 2007, prévoyant que le montant mensuel des cotisations s'élève à 30 fr. 80 et comportant le passage suivant: "Je confirme par la signature du présent formulaire mon adhésion au syndicat I.......... Je reconnais les statuts et règlements I......... et m'engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des délégués. La démission du syndicat I......... ne peut intervenir que pour la fin d'une année civile. La lettre de démission doit être signée personnellement par l'affilié/e et adressée sous pli recommandé au secrétariat régional ou de la section compétent, qui doit le recevoir d'ici au 30 juin de la même année, au plus tard"; - un exemplaire des statuts du syndicat I........., dont l'art. 11 al. 1 prévoit que "les détails concernant l'échelonnement et l'encaissement des cotisations sont fixés par l'assemblée des délégués dans le règlement «Cotisations et prestations» "; - un exemplaire du règlement "Cotisations et prestations" du syndicat I........., dont l'art. 15 al. 2 prévoit que "l'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres dans un barème des cotisations. Le Comité central peut décider de l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation (indice au 30 septembre) pour le 1er janvier suivant"; - un procès-verbal de l'assemblée des délégués d'I........., dont il ressort que le comité central a décidé, le 10 avril 2008, d'adapter au 1er janvier 2009 les cotisations au renchérissement, "soit d'augmenter toutes les cotisations et l'échelle des cotisations de 2 %"; - un rappel adressé le 22 janvier 2010 par le syndicat I......... à D........., concernant un arriéré de cotisations syndicales dû pour la période de novembre 2007 au 31 décembre 2009, pour un montant de 792 fr. 60. De son côté, le poursuivi a produit notamment divers rappels pour le paiement des cotisations syndicales, ainsi que la copie d'une lettre qu'il avait adressée le 3 avril 2009 à la direction du syndicat I........., dans laquelle il exposait n'avoir jamais eu l'intention de s'affilier à un syndicat et avoir signé la déclaration d'adhésion en croyant, par erreur, qu'il s'agissait d'un procès-verbal d'infraction dû au fait qu'il s'était trouvé sur un chantier sans porter l'équipement de sécurité. Le syndicat I......... a encore produit sa réponse à D......... du 7 mai 2009, dans laquelle il relevait avoir fait signer au poursuivi la déclaration d'adhésion après lui avoir fourni toutes les informations sur son activité et prenait note de sa démission pour le 31 décembre 2009. 2. Par décision du 6 mai 2011, rendue sous forme de dispositif à la suite d'une audience tenue contradictoirement le 15 avril précédent, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 308 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, de 369 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, de 376 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010 (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé le 17 mai 2011. Le 30 juin 2011, le juge de paix a rendu son prononcé motivé, rectifiant d'office le chiffre I du dispositif en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de 61 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, de 369 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010 et de 376 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010. Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 1er juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que la déclaration d'adhésion au syndicat I........., signée par le poursuivi, valait reconnaissance de dette pour le montant des cotisations fixées statutairement et que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. 3. D......... a recouru contre ce prononcé par acte directement motivé du 9 juillet 2011, en concluant à "l'annulation de la poursuite". Par décision du 26 juillet 2011, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 23 novembre 2011, le syndicat intimé a conclu au rejet du recours. Le 2 décembre 2011, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'intimé, en produisant un lot de pièces. En droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication aux parties de la décision attaquée. La date déterminante est celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l’espèce, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 6 mai 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile qui est applicable. b) Le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ecrit et motivé, il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Aux termes de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 3 et 6). b) En l'espèce, la déclaration d'adhésion signée le 27 mars 2007 par le poursuivi vaut reconnaissance de dette pour la cotisation mensuelle de 30 fr. 80 due dès le 1er mars 2007. Rapprochée des règlements applicables (statuts du syndicat I......... et règlement "cotisations et prestations") ainsi que du procès-verbal de l'assemblée des délégués, elle vaut reconnaissance de dette pour la cotisation mensuelle de 30 fr. 80 augmentée de 2 %, soit 31 fr. 40, dès le 1er janvier 2009. III. a) Le recourant soutient qu'il a été abordé par le secrétaire syndical d'I......... alors qu'il travaillait sur un chantier sans porter l'équipement de sécurité et qu'il aurait signé la déclaration d'adhésion en pensant, par erreur, qu'il s'agissait d'un "PV d'infraction" justifié par le fait qu'il ne portait pas l'équipement idoine. Le secrétaire syndical, qui n'arborait pas le logo du syndicat sur ses vêtements, ne se serait présenté qu'après avoir obtenu la signature du recourant. Le recourant fait ainsi valoir qu'il a été trompé lorsqu'il a signé la déclaration d'adhésion à un syndicat auquel il n'avait aucune intention de s'affilier, se prévalant ainsi implicitement d'un vice du consentement. b) En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées). c) En l'occurrence, les pièces produites en première instance ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence d'un vice du consentement, et, plus généralement, les moyens libératoires du recourant. Ceux-ci pourront être invoqués, cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette introduite par le recourant, au cours de laquelle d'autres moyens de preuve, à l'instar de témoignages, pourront être administrés. III. Cela étant, dans son prononcé motivé rectificatif, le juge de paix a prononcé la mainlevée pour un montant total de 808 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, correspondant à l'arriéré des cotisations syndicales dues à partir du mois de novembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2009. Or, la poursuite ne portant que sur la somme de 792 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, le premier juge a statué ultra petita, soit au-delà de ce qui était réclamé dans le commandement de payer, ce qui n'est pas admissible. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé, en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 792 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010. Comme le recourant succombe pour l'essentiel, son recours n'étant que très partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par D......... au commandement de payer n° 5'305'053 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition du syndicat I........., est provisoirement levée à concurrence de 792 fr. 60 (sept cent nonante-deux francs et soixante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D........., ‑ Syndicat I.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 808 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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