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Jug / 2013 / 178

Datum:
2013-07-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 147 PE11.015635-//VPT JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 2 juillet 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colelough Juges : M. Battistolo et Mme Favrod GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Lorraine Ruf, avocate d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction, Q........., reprĂ©sentĂ©e par Me Stefan Disch, avocat de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© F......... de l’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), constatĂ© que F......... s’est rendu coupable de tentative de viol (II), condamnĂ© F......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 15 (quinze) mois (III), suspendu l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et fixĂ© Ă  F......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans (IV), dit que F......... est le dĂ©biteur de Q......... d’une indemnitĂ© pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 19 septembre 2011, et du montant de 10'600 fr. Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux, dĂ©bours et TVA compris (V), ordonnĂ© la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction d’un CD et de deux DVD sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 13514/11 (VI), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© due Ă  Me Lorraine Ruf, dĂ©fenseur d’office de F........., Ă  5'038 fr. 20 (cinq mille trente-huit francs et vingt centimes), dĂ©bours et TVA compris (VII), mis les frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Lorraine Ruf sous chiffre VII ci-dessus, Ă  la charge de F......... (VIII), dit que F......... ne sera tenu au remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Lorraine Ruf, dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (IX). B. Par annonce d’appel du 5 fĂ©vrier 2013, suivie d’une dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 7 mars suivant, F......... s’est opposĂ© Ă  ce jugement. A titre principal, il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© des fins de la poursuite pĂ©nale, les frais de la procĂ©dure Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© dont la quotitĂ© est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation de la Cour d’appel, assortie du sursis pendant deux ans, les dĂ©pens pĂ©naux octroyĂ©s Ă  la plaignante Ă©tant rĂ©duits Ă  5'500 francs. Plus subsidiairement encore, il conclut Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’instance infĂ©rieure pour nouveau jugement. Par acte du 14 mars 2013, le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois a dĂ©posĂ© un appel joint concluant Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que F......... est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol, une peine privative de libertĂ© de 18 mois, suspendue durant trois ans, Ă©tant prononcĂ©e Ă  son encontre. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est nĂ© le 11 aoĂ»t 1993 en Equateur, oĂč il a passĂ© les premiĂšres annĂ©es de son enfance. En 2003, il a rejoint, avec sa sƓur, sa mĂšre en Suisse. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire, il a effectuĂ© un apprentissage de cuisinier. Son CFC obtenu, il a cherchĂ© Ă  complĂ©ter sa formation par un apprentissage de pĂątissier-confiseur, mais n’a pas trouvĂ© de place. Il a alors effectuĂ© diffĂ©rents stages pour se perfectionner, le dernier s’étant dĂ©roulĂ© dans une chocolaterie d’ [...]. Pour ce travail, il recevait un salaire mensuel de 500 francs brut. Il va dĂ©buter au mois d’aoĂ»t 2013 un nouvel apprentissage de pĂątissier confiseur Ă  [...]. Il vit chez sa mĂšre et son beau-pĂšre qui l’entretiennent. Il n’a pas de dettes et a pour environ 4'000 fr. d’économies. Le casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. Les renseignements obtenus au sujet de F......... sont bons. Son maĂźtre d’apprentissage l’a dĂ©crit comme une personne gentille, calme et apprĂ©ciĂ©e de ses collĂšgues. Pour lui, c’était un bon apprenti. Il a Ă©galement soulignĂ© que F......... est bien intĂ©grĂ© en Suisse. 2. Le dimanche 18 septembre 2011, vers 21h00, Q......... a invitĂ© deux amies Ă  venir manger chez elle Ă  la route [...] Ă  [...]. Au cours de la soirĂ©e, alors qu'elles se trouvaient au bas de l'immeuble, F........., accompagnĂ© de trois copains, les ont rejointes et ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  prendre un verre chez Q.......... Seuls X......... et F......... ont acceptĂ© l'invitation et sont montĂ©s dans l'appartement. Peu avant minuit, alors que les convives s'en Ă©taient allĂ©s, F......... a demandĂ© Ă  Q......... Ă  pouvoir rester encore quelques instants, prĂ©textant attendre qu'un ami vienne le chercher. Q......... s’est inquiĂ©tĂ©e lorsqu’elle a constatĂ© que F......... ne rĂ©pondait toutefois pas Ă  son natel alors que celui-ci avait sonnĂ© plusieurs fois. Tandis qu'ils se trouvaient tous les deux assis sur le canapĂ©, F......... a voulu caresser les cheveux de Q.......... MalgrĂ© le refus de cette derniĂšre, il a ensuite commencĂ© Ă  l’embrasser et Ă  la caresser. Q......... l'a repoussĂ© et lui a demandĂ© plusieurs fois d'arrĂȘter, mais le prĂ©venu a fermement insistĂ©. AprĂšs plusieurs tentatives, et malgrĂ© la rĂ©sistance de Q........., F......... a pu lui descendre ses leggings et son slip jusqu'aux genoux. Il s’est ensuite couchĂ© sur elle aprĂšs avoir baissĂ© son pantalon. Ignorant toujours les refus et les plaintes verbales de sa victime, F......... a poursuivi assidĂ»ment ses attouchements et lui a introduit, sans mĂ©nagement, deux doigts dans le sexe. Alors que Q......... se plaignait d'avoir mal et continuait de le repousser, le prĂ©venu a continuĂ© Ă  la caresser sur tout le corps. F......... a demandĂ© Ă  Q......... si elle avait un prĂ©servatif, ce Ă  quoi elle a rĂ©pondu par la nĂ©gative, ajoutant qu’elle prenait la pilule. Il a alors tentĂ© Ă  plusieurs reprises de la pĂ©nĂ©trer avec son sexe, sans prĂ©servatif, malgrĂ© les protestations de sa victime. AprĂšs environ 45 Ă  60 minutes, Q......... a dĂ©clarĂ© Ă  son agresseur qu'il commettait un viol. Ce n'est qu'Ă  ce moment-lĂ  que F......... a finalement cessĂ© ses agissements. Peu aprĂšs la fin des attouchements, Q......... a pleurĂ© et a frappĂ© F......... sur le torse, se cassant plusieurs faux ongles, dont l’un a Ă©tĂ© retrouvĂ© par la police dans la poubelle. Elle a enregistrĂ© sur son portable le discours suivant du prĂ©venu : « Ben je m’excuse Q.........
à cause que j’imaginais, j’imaginais que j’avais juste
je pensais
j’avais totalement tort, j’ai continuĂ© Ă  faire ce qu’il fallait pas
malgrĂ© que tu m’avais dit d’arrĂȘter
j’ai continuĂ© dans mon dĂ©lire
au bon moment j’ai arrĂȘté heureusement
je t’ai aidĂ©e Ă  te rhabiller et je m’excuse sincĂšrement ». Le 19 septembre 2011, F......... a envoyĂ© Ă  Q........., de nombreux SMS dont la teneur est la suivante : «- 01 :38 :56 Je me excuse de tout mon cƓur ai pitie de moi je derape stp ; - 01 :45 :18 Stp je envie de emparle nouveaux demian gache pas ma viee garde sa pour toi stp demain je vx te parle - 07 :57 :17 Desen parle je devan ton imeuble - 07 :57 :24 Virginie laisse moi te parle 5 minutes hier soir je etait totalment bourre alor je veut me expliker - 08 :00 :24 Rep moi - 08 :13 :26 Ouvre moi 5 nimutes - 08 :20 :40 Vien parle 5 minutes». Le 19 septembre 2011, vers 7 heures, Q......... s’est prĂ©sentĂ©e au service des urgences du DĂ©partement de gynĂ©cologie - obstĂ©trique au CHUV pour y subir un examen gynĂ©cologique. En rĂ©sumĂ©, elle a expliquĂ© au mĂ©decin qui l’a examinĂ©e qu’un garçon avait commencĂ© Ă  l’embrasser, puis Ă  la toucher partout, lui avait enlevĂ© ses habits seulement en bas et l’avait touchĂ©e avec ses doigts par voie vaginale. Elle a ajoutĂ© que ce garçon avait essayĂ© une pĂ©nĂ©tration vaginale et qu’elle n’était pas sĂ»re qu’il y ait eu une pĂ©nĂ©tration complĂšte et une Ă©jaculation. Elle a ajoutĂ© qu’elle avait essayĂ© dĂšs le dĂ©but de rĂ©sister et de repousser le garçon, mais que celui-ci avait continuĂ©. Le procĂšs-verbal concernant les analyses gĂ©nĂ©tiques et la toxicologie Ă  envoyer au Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (ci-aprĂšs : le CURML) mentionne que Q......... disait se sentir sale, pleurait, Ă©tait triste et inquiĂšte. Lors de l’examen gĂ©nĂ©ral, le mĂ©decin a constatĂ© que Q......... prĂ©sentait deux «hĂ©matomes avant bras droit, douloureux, apparus selon elle lorsqu’elle avait essayĂ© de se dĂ©fendre» et que l’hymen prĂ©sentait des pĂ©tĂ©chies sur tout le pourtour, soit «2 petites dĂ©chirures, 1 Ă  2h et une Ă  10h, entourĂ©es de pĂ©tĂ©chies compatibles avec des lĂ©sions fraĂźches, tĂąches de sang frais au contact de ces deux dĂ©chirures». Le mĂ©decin a conclu Ă  ce que le status gynĂ©cologique Ă©tait compatible avec les dires de Q.......... Q......... s’est portĂ©e partie plaignante demandeur au pĂ©nal et au civil le 19 septembre 2011. F......... a Ă©tĂ© soumis Ă  un test Ă©thylomĂštre le 19 septembre 2011, Ă  11 heures. Ce test a rĂ©vĂ©lĂ© un taux de 0/00 gr. d’alcool. D. Aux dĂ©bats d’appel, le prĂ©sident a informĂ© les parties que la Cour avait procĂ©dĂ© au visionnage du DVD et du CD d’audition de Q.......... F......... a maintenu ses conclusions d’appel. Il a en outre requis une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Le MinistĂšre public a maintenu ses conclusions d’appel joint. Il a conclu au surplus au rejet de l’appel dĂ©posĂ© par F.......... La plaignante a conclu au rejet de l’appel de F......... et s’en est remise Ă  justice s’agissant de l’appel joint du MinistĂšre public. Elle a en outre requis l’allocation de dĂ©pens d’appel Ă  hauteur de 2'500 francs. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La dĂ©claration d’appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de vingt jours dĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par des parties ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F......... est recevable. Il en va de mĂȘme de l’appel joint du MinistĂšre public (art. 381 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). I. Appel de F......... 3. L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de viol retenue contre lui. Il estime que les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne sont pas rĂ©alisĂ©s, en particulier le recours Ă  la contrainte et l’intention. 3.1.1 Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'Ă©tat de rĂ©sister, aura contraint une personne de sexe fĂ©minin Ă  subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de un Ă  dix ans (al. 1). Le crime rĂ©primĂ© par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, une agression physique. La violence dĂ©signe l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire cĂ©der (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B.267/2007 du 3 dĂ©cembre 2007 c. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 dĂ©cembre 1997 c. 2b, citĂ© in Hans WiprĂ€chtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spĂ©c. p. 133). Il n'est pas nĂ©cessaire que la victime soit mise hors d'Ă©tat de rĂ©sister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensitĂ© est nĂ©anmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un dĂ©ploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut dĂ©jĂ  suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser Ă  terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derriĂšre le dos (TF 6B.570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol Ă©ventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'Ă©ventualitĂ©. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en Ɠuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette Ă  l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 3.2 En l’espĂšce, F......... a expliquĂ© que les refus de Q......... Ă©taient gentils, dĂ©licats, ambigus, exprimĂ©s sur un ton joueur et donc peu clairs. Il a ajoutĂ© que Q......... n’avait ni criĂ©, ni ne l’avait giflĂ© et que si cela avait Ă©tĂ© le cas, il aurait tout de suite arrĂȘtĂ©. D’ailleurs, dĂšs qu’elle lui a dit qu’il commettait un viol, il a tout de suite arrĂȘtĂ©. Q......... a, quant Ă  elle, expliquĂ© avoir, dĂšs le dĂ©but et jusqu’à la fin, montrĂ© Ă  F........., de maniĂšre claire et sans ambiguĂŻtĂ©, soit verbalement, soit en le repoussant avec ses mains, soit en se dĂ©battant qu’elle n’était pas d’accord. Elle a ajoutĂ© qu’elle s’était clairement opposĂ©e et qu’à chaque refus manifestĂ©, F......... continuait les attouchements. Pour elle, en aucun cas, il ne pouvait interprĂ©ter son opposition comme un jeu ou de la timiditĂ©. Elle a enfin expliquĂ© qu’elle n’avait pas rĂ©ussi Ă  se dĂ©gager du canapĂ©, car F......... s’était couchĂ© rapidement sur elle. Face Ă  ces dĂ©clarations contradictoires, les premiers juges ont retenu que celles de Q......... Ă©taient crĂ©dibles et authentiques, qu’elle s’est exprimĂ©e de maniĂšre claire et sincĂšre et qu’elle n’a pas variĂ© dans l’essentiel de ses dĂ©clarations, soit celles Ă  la police faites par audition vidĂ©o le 19 septembre 2011, celles faites le mĂȘme jour au mĂ©decin qui l’a examinĂ©e au service des urgences du CHUV ou encore celles devant le Tribunal de premiĂšre instance (jgt., pp. 25 – 26). S’agissant des dĂ©clarations de F........., les premiers juges ont relevĂ© que celles qu’il avait faites lors de son audition par la police, tout de suite aprĂšs les faits, dĂ©montraient que l’appelant avait bel et bien compris que Q......... n’était pas consentante et qu’il n’en avait pas tenu compte, poursuivant son but qui Ă©tait d’avoir une relation sexuelle complĂšte (PV aud. 1 R. 5 p. 3, R. 6 ; PV aud. 3, lignes 37-38, lignes 87-89). Cela est encore confirmĂ© par la teneur des paroles de l’appelant enregistrĂ©es par Q......... sur son portable et des SMS que celui-ci lui a envoyĂ©s peu aprĂšs les faits (jgt., p. 26). Cette apprĂ©ciation n’est pas critiquable et doit ĂȘtre suivie. La rĂ©alitĂ© objective que dĂ©crit la plaignante est trĂšs proche de celle qu’admet le prĂ©venu s’agissant de la description factuelle des actes (jgt., pp. 5 et 6). Les divergences sont essentiellement subjectives. LĂ  oĂč l’appelant soutient avoir eu le sentiment que Q......... Ă©tait consentante, celle-ci explique pour sa part que son agresseur Ă©tait hermĂ©tique aux signaux qu’elle Ă©mettait, le dĂ©crivant comme Ă©tant « dedans », complĂštement obnubilĂ© par son dĂ©sir Ă©goĂŻste. S’il est vrai que Q......... reconnaĂźt que le prĂ©venu ne s’est pas montrĂ© physiquement violent et ne l’a notamment pas frappĂ©e, il rĂ©sulte nĂ©anmoins de ses dĂ©clarations qu’il a dans un premier temps cherchĂ© Ă  lui toucher les cheveux et Ă  l’embrasser alors qu’elle exprimait d’emblĂ©e son refus et qu’elle tentait de le repousser ; ensuite, il s’est couchĂ© sur elle, s’est briĂšvement relevĂ© pour se dĂ©shabiller partiellement, a cherchĂ© Ă  plusieurs reprises Ă  la dĂ©shabiller malgrĂ© la rĂ©sistance de la plaignante, l’a caressĂ©e de diffĂ©rentes façons, puis a introduit un ou deux doigts dans son vagin et a tentĂ© de la pĂ©nĂ©trer avec son sexe, tout cela alors qu’elle exprimait rĂ©guliĂšrement, voire en permanence, son refus, tant verbalement que physiquement, en tentant d’abord d’empĂȘcher l’appelant de lui toucher les cheveux, puis en essayant de s’éloigner du canapĂ©, enfin en se dĂ©battant, en remontant ses leggins et en lui rĂ©pĂ©tant qu’il lui faisait mal et qu’elle ne voulait pas qu’il lui impose ces gestes. Toute l’argumentation de l’appelant consiste Ă  rediscuter les comportements respectifs adoptĂ©s par la plaignante et lui-mĂȘme pendant les faits et la signification qu’a pu avoir pour lui l’attitude de Q......... Ă  ce moment-lĂ . Pour cela, il extrait certains passages des dĂ©clarations faites par la plaignante Ă  la police le lendemain matin des faits, et les rĂ©interprĂšte en les sortant de leur contexte. Il Ă©voque ainsi le passage oĂč il a demandĂ© Ă  la plaignante si elle avait un prĂ©servatif et oĂč elle lui a rĂ©pondu par la nĂ©gative, en ajoutant « qu’heureusement, elle prenait la pilule ». Ce procĂ©dĂ© est d’autant plus discutable que l’appelant se rĂ©fĂšre Ă  la synthĂšse des dĂ©clarations de la plaignante figurant dans le PV aud. 3 et non au contenu de l’enregistrement intĂ©gral qu’on trouve dans le DVD (PiĂšce Ă  conviction n° 13514/11). Or, le visionnement intĂ©gral de l’audition de la plaignante dĂ©montre que l’interprĂ©tation que voudrait imposer l’appelant est totalement orientĂ©e et inexacte. L’appelant veut voir dans certaines attitudes adoptĂ©es par la plaignante des motifs de douter de son comportement et de la signification qu’il pouvait avoir pour lui. Ces considĂ©rations au sujet des rĂ©actions qu’aurait dĂ» avoir la plaignante si elle n’était pas consentante (se dĂ©gager de son Ă©treinte en le frappant dans les parties gĂ©nitales, se relever pendant qu’il se dĂ©shabillait, crier et appeler au secours, etc.) ne sont aucunement dĂ©terminantes. Il est en effet notoire qu’une personne agressĂ©e sexuellement n’adopte pas forcĂ©ment les stratĂ©gies de dĂ©fense les plus efficaces, ceci en raison de plusieurs facteurs psychologiques qui peuvent parfaitement expliquer cette inadĂ©quation (stress, peur, honte, etc.). Il est en outre Ă©tabli que la plaignante a suffisamment exprimĂ©, tant oralement que physiquement, son refus des actes que lui imposait l’appelant ; ce dernier l’a d’ailleurs admis lors de ses diffĂ©rentes auditions, notamment lorsqu’il a indiquĂ© avoir repoussĂ© les mains de la plaignante qui ne voulait pas qu’il lui touche les cheveux, qu’il a fait usage de la force pour l’embrasser et que les choses ont « dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© » (PV aud. 1 R. 20, R. 6, R. 5 p. 3). L’appelant voudrait Ă©galement voir dans la durĂ©e des faits – soit environ une heure - la manifestation du consentement de la victime. Son interprĂ©tation est cependant contredite par les Ă©lĂ©ments du dossier, cela d’autant plus qu’il est frĂ©quent que la rĂ©sistance de la victime d’abus sexuel fluctue durant l’agression. Enfin, l’appelant voit dans l’attitude lucide de la plaignante aprĂšs les faits, Ă  savoir qu’elle ne l’a pas expulsĂ© immĂ©diatement de chez elle, mais qu’elle lui a fait reconnaĂźtre ses torts et qu’elle l’a enregistrĂ©, un « machiavĂ©lisme inattendu pour le moins incompatible avec le traumatisme violent [
] dĂ©crit ». Sur ce point encore, il ne s’agit lĂ  que d’une apprĂ©ciation gratuite de l’appelant. Tant lors de ses auditions qu’aux dĂ©bats d’appel, la plaignante a expliquĂ© de façon convaincante et rationnelle sa rĂ©action aprĂšs les faits, laquelle dĂ©montre effectivement une luciditĂ© certaine, mais qui n’enlĂšve toutefois rien Ă  sa crĂ©dibilitĂ©. L’appelant cherche donc en vain Ă  imposer sa version des faits, laquelle est contredite par les dĂ©clarations de la plaignante, qualifiĂ©es Ă  raison de convaincantes par les premiers juges. Ces derniers ont par ailleurs correctement tenu compte des autres Ă©lĂ©ments de preuves, soit les tĂ©moignages de X......... (jgt., p. 12) et de R......... (jgt., pp. 14-15), le contenu des messages vocaux et Ă©crits envoyĂ©s par l’appelant Ă  sa victime peu aprĂšs les faits (P. 18) et enfin les constats mĂ©dicaux (P. 11). Comme les premiers juges, la Cour de cĂ©ans retient de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments que, du dĂ©but Ă  la fin, la plaignante a exprimĂ© de maniĂšre claire et dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© son refus d’entretenir une quelconque relation physique avec le prĂ©venu, mĂȘme si par moment elle a pu sembler passive, et que l’opposition qu’elle a clairement et rĂ©guliĂšrement exprimĂ©e durant les 45 Ă  60 minutes qu’ont durĂ© les faits ne pouvait pas Ă©chapper Ă  l’appelant. Ce dernier a fait fi de cette rĂ©sistance, du moins jusqu’au moment oĂč sa victime est parvenue Ă  capter Ă  nouveau son attention et Ă  lui faire peur Ă  l’évocation d’un viol. En dĂ©finitive, le jugement attaquĂ© ne procĂšde d’aucune constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits. Ceux-ci doivent donc ĂȘtre confirmĂ©s. Quant Ă  la qualification juridique de tentative de viol, elle est indiscutable sur la base des faits retenus : les Ă©lĂ©ments constitutifs contestĂ©s par l’appelant, soit la contrainte et l’intention, sont bien rĂ©alisĂ©s et il n’y a donc aucune violation du droit Ă  avoir retenu cette infraction. L’appel de F......... doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 4. Aux dĂ©bats d’appel, l’appelant a plaidĂ© l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP et a soutenu que l’art. 23 CP relatif au dĂ©sistement devait ĂȘtre appliquĂ© Ă  sa situation. 4.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence d’une apprĂ©ciation erronĂ©e des faits est jugĂ© d’aprĂšs cette apprĂ©ciation si elle lui est favorable. Aux termes de l’art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncĂ© Ă  poursuivre l’activitĂ© punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribuĂ© Ă  empĂȘcher la consommation de l’infraction, le juge peut attĂ©nuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. Par dĂ©finition, l'auteur qui se dĂ©siste prend une premiĂšre dĂ©cision - consciente et volontaire - de passer Ă  l'acte en s'accommodant de toutes ses consĂ©quences, puis, dans un second temps, une deuxiĂšme dĂ©cision - spontanĂ©e - de cesser la rĂ©alisation de l'action (ATF 108 IV 104 c. 2b). 4.2 En l’occurrence, comme cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenu, l’appelant Ă©tait dĂšs le dĂ©but conscient que Q......... n’était pas consentante. Il ne peut dĂšs lors valablement soutenir que l’art. 13 al. 1 CP s’applique Ă  sa situation. En outre, il a admis n’avoir cessĂ© ses agissements qu’une fois que la plaignante lui a dit qu’il commettait un viol. On ne peut dĂšs lors pas conclure qu’il a renoncĂ© Ă  agir de sa propre initiative, ce qui exclu l’application de l’art. 23 CP. Ces griefs, mal fondĂ©s, doivent ĂȘtre rejetĂ©s. 5. Dans l’hypothĂšse oĂč son moyen principal ne devait pas ĂȘtre admis, l’appelant conteste Ă©galement la quotitĂ© de la peine. Il relĂšve n’avoir pas fait preuve de brutalitĂ©, contrairement Ă  ce que retient le jugement attaquĂ©. Il a en outre prĂ©sentĂ© des excuses sincĂšres lorsqu’il a compris que la plaignante avait mal vĂ©cu l’épisode. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Le juge doit exposer quels Ă©lĂ©ments il a pris en compte pour fixer la peine, de maniĂšre Ă  ce que l'on puisse vĂ©rifier que tous les aspects pertinents ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et comment ils ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s, que ce soit dans un sens attĂ©nuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'apprĂ©ciation, de dĂ©terminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s'il sort du cadre lĂ©gal, s'il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 5.2 Les premiers juges ont retenu que la culpabilitĂ© de F......... est lourde, qu’il n’a pas su maĂźtriser ses pulsions, qu’il a imposĂ©es Ă  la plaignante en faisant usage de brutalitĂ©, notamment lorsque sans mĂ©nagement, il a introduit plusieurs doigts dans son vagin, lui causant ainsi des douleurs et des lĂ©sions. Il a agi avec dĂ©termination, passant outre les nombreux signaux de refus exprimĂ©s par Q.......... Si au cours des dĂ©bats, il a prĂ©cisĂ© qu’il n’avait pas voulu faire de mal Ă  Q........., il a cherchĂ© Ă  trouver des excuses Ă  son propre comportement dans l’attitude de sa victime (jgt., p. 29). A dĂ©charge, les premiers juges ont retenu les bons renseignements donnĂ©s par le maĂźtre d’apprentissage de l’appelant, son jeune Ăąge puisqu’il Ă©tait Ă  peine majeur d’un mois au moment des faits ainsi que le degrĂ© de commission de l’infraction (jgt., p. 29). La Cour de cĂ©ans considĂšre que les premiers juges ont correctement apprĂ©ciĂ© la culpabilitĂ© de F......... et ont pris en considĂ©ration tous les Ă©lĂ©ments pertinents, tant Ă  charge qu’à dĂ©charge pour fixer la peine. Elle paraĂźt ainsi adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. L’appelant conteste le montant de l’indemnitĂ© de dĂ©pens allouĂ©e au conseil de la plaignante par 10'600 francs. 6.1 Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prĂ©venu supporte les frais de procĂ©dure s’il est condamnĂ©. Font exception les frais affĂ©rents Ă  la dĂ©fense d’office; l’art. 135, al. 4, est rĂ©servĂ©. L’art. 433 al. 1 let a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure si elle obtient gain de cause. 6.2 En l’espĂšce, les premiers juges ont, Ă  raison, mis l’entier des frais de la cause Ă  la charge de F......... dans la mesure oĂč ce dernier a succombĂ© Ă  l’action pĂ©nale et a Ă©tĂ© condamnĂ© (jgt., p. 30). Les critiques de l’appelant s’agissant de la quotitĂ© des dĂ©pens allouĂ©s Ă  la plaignante ne sont en outre pas fondĂ©es, la liste des opĂ©rations produite par le conseil de Q......... couvrant la procĂ©dure de premiĂšre instance Ă©tant adĂ©quate compte tenu de la complexitĂ© de la cause. Le montant de 10'600 fr. retenu par les premiers juges doit dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©. II. Appel joint du MinistĂšre public 7. Le Parquet reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu Ă  l’encontre de F......... un concours rĂ©el entre la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et le viol visĂ© Ă  l’art. 190 CP. 7.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de rĂ©sister l’aura contrainte Ă  subir un acte analogue Ă  l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'Ă©tat de rĂ©sister, aura contraint une personne de sexe fĂ©minin Ă  subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de un Ă  dix ans. L'art. 189 CP vise Ă  rĂ©primer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale la contrainte en matiĂšre sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas oĂč la victime est une femme et qu'il lui est imposĂ© l'acte sexuel proprement dit. Un concours rĂ©el est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indĂ©pendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont Ă©tĂ© commis Ă  des moments diffĂ©rents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Pour la doctrine, les actes d'ordre sexuel commis en Ă©troite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les prĂ©liminaires, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme absorbĂ©s par le viol (TF 6S.463/2005 du 10 fĂ©vrier 2006 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 190 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e Ă©d. 2008, p. 486; Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e Ă©d. 2007, n. 56 ad art. 189 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pĂ©nal, n. 48 ad art. 189 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 7.2 En l’espĂšce, les premiers juges n’ont pas ignorĂ© qu’un tel concours est possible. Ils ont toutefois considĂ©rĂ© Ă  juste titre que les actes retenus contre F......... formaient en l’espĂšce un ensemble et constituaient donc une seule et unique infraction, celle de tentative de viol (jgt., p. 28). La Cour de cĂ©ans fait sienne cette analyse. F......... a en effet agi dans le but d’avoir une relation sexuelle complĂšte avec la plaignante. Les attouchements auxquels il a procĂ©dĂ© sont ainsi en Ă©troite relation avec la tentative de viol et doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des prĂ©liminaires au sens de la jurisprudence et de la doctrine mentionnĂ©es ci-dessus. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 8. Le MinistĂšre public conclut Ă  ce que le dĂ©lai d’épreuve soit fixĂ© Ă  trois ans. Il considĂšre qu’il y a contradiction Ă  retenir d’une part une absence de vĂ©ritable prise de conscience et d’autre part un faible risque de rĂ©cidive. 8.1 Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un dĂ©lai d’épreuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critĂšres de fixation de ce dĂ©lai ne sont pas prĂ©cisĂ©s par la loi. La durĂ©e du dĂ©lai d'Ă©preuve ne saurait ĂȘtre fixĂ©e uniquement d'aprĂšs la durĂ©e de la peine ou la gravitĂ© de l'infraction. Bien plus, le critĂšre dĂ©terminant est le risque de rĂ©cidive, qui se dĂ©termine d’aprĂšs le caractĂšre du condamnĂ© (Roth et Moreillon [Ă©d.], Commentaire romand, BĂąle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espĂšce, en particulier de la personnalitĂ© et du caractĂšre du condamnĂ© ainsi que du risque de rĂ©cidive; plus ce risque est sĂ©rieux et plus le dĂ©lai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d. 2007, n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure oĂč la dĂ©cision est fondĂ©e sur tous les Ă©lĂ©ments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matiĂšre d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a). 8.2 En l’espĂšce, les premiers juges ont fixĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, considĂ©rant que le risque de rĂ©cidive Ă©tait faible (jgt., p. 29). Eu Ă©gard Ă  l’ñge de F........., aux bons renseignements personnels le concernant et Ă  l’absence d’antĂ©cĂ©dent, la Cour de cĂ©ans ne voit pas de contradiction entre le fait que le prĂ©venu a tentĂ© de minimiser la gravitĂ© de son comportement et le faible risque de rĂ©cidive retenu. Il n’est dĂšs lors pas critiquable d’arrĂȘter le dĂ©lai d’épreuve Ă  la durĂ©e minimum lĂ©gale. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le dĂ©lai d’épreuve maintenu Ă  deux ans. 9. En dĂ©finitive, l’appel de F......... est rejetĂ©. Il en va de mĂȘme de l’appel joint du MinistĂšre public. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 29 janvier 2013 est intĂ©gralement confirmĂ©. 10. La plaignante a pris des conclusions en dĂ©pens d’appel Ă  hauteur de 2'500 francs. L’art. 433 CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure notamment si le prĂ©venu est astreint au paiement des frais conformĂ©ment Ă  l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prĂ©tentions Ă  l’autoritĂ© pĂ©nale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autoritĂ© pĂ©nale n’entre pas en matiĂšre sur la demande (al. 2). Le conseil de la plaignante a fourni une liste des opĂ©rations effectuĂ©es, correspondant Ă  un mandat de 8h30. Les conditions formelles posĂ©es Ă  l'allocation de dĂ©pens en faveur de la plaignante sont ainsi rĂ©unies. Il convient dĂšs lors d’allouer Ă  cette derniĂšre une indemnitĂ© de dĂ©pens de 2’500 fr., mise Ă  la charge de F.......... 11. Selon la jurisprudence rendue en matiĂšre de dĂ©pens, qui s'applique aux indemnitĂ©s dues au dĂ©fenseur d'office, la dĂ©cision par laquelle le juge fixe le montant des dĂ©pens n'a en principe pas besoin d'ĂȘtre motivĂ©e, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites dĂ©finies par un tarif ou une rĂšgle lĂ©gale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas allĂ©guĂ©es par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va diffĂ©remment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en Ă©carter, il doit alors au moins briĂšvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prĂ©tentions pour injustifiĂ©es, afin que son destinataire puisse attaquer la dĂ©cision en connaissance de cause (TF 5D.45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les rĂ©f. cit.). Le dĂ©fenseur d'office de l'appelant a indiquĂ© avoir consacrĂ© 18 heures au dossier. Au vu de la complexitĂ© de la cause, des opĂ©rations mentionnĂ©es dans la note d'honoraires et de la procĂ©dure d'appel, il convient d'admettre que le dĂ©fenseur d'office de l'appelant a dĂ» consacrer 14 heures Ă  l'exĂ©cution de son mandat. En effet, le nombre d'heures indiquĂ©es est exagĂ©rĂ©, dĂšs lors que tous les arguments plaidĂ©s en appel l’ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© en premiĂšre instance. L'indemnitĂ© sera dĂšs lors arrĂȘtĂ©e Ă  2’775 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus (art. 135 al. 1 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de F.......... Outre l'Ă©molument, qui se monte Ă  2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office. F......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. 12. Il s'avĂšre que le dispositif communiquĂ© le 3 juillet 2013 est entachĂ© d'une erreur manifeste en tant qu’il omet de mentionner, au chiffre V du dispositif de premiĂšre instance, que F......... est le dĂ©biteur d’une indemnitĂ© pour tort moral de 15'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 19 septembre 2011, et d’un montant de 10'600 fr. Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux, dĂ©bours et TVA compris. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifiĂ© d'office. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu les articles 189 et 190 CP, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 69 et 22 ad 190 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de F......... est rejetĂ©. II. L’appel joint du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. LibĂšre F......... de l’accusation de viol et de contrainte sexuelle ; II. Constate que F......... s’est rendu coupable de tentative de viol ; III. Condamne F......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 15 (quinze) mois ; IV. Suspend l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© et fixe Ă  F......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. Dit que F......... est le dĂ©biteur de Q......... d’une indemnitĂ© pour tort moral de 15'000 (quinze mille) francs, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 19 septembre 2011, et du montant de 10'600 francs Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux, dĂ©bours et TVA compris ; VI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction d’un CD et deux DVD sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 13514/11 ; VII. ArrĂȘte l’indemnitĂ© due Ă  Me Lorraine Ruf, dĂ©fenseur d’office de F........., Ă  5'038 fr. 20 (cinq mille trente-huit francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris ; VIII. Met les frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Lorraine Ruf sous chiffre VII ci-dessus, Ă  la charge de F.........; IX. Dit que F......... ne sera tenu au remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Lorraine Ruf, dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra." IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2’775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Lorraine Ruf. V. F......... est le dĂ©biteur de Q........., Ă  titre de dĂ©pens pour la procĂ©dure d’appel, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), valeur Ă©chue. VI. Les frais d'appel, par 5’455 fr. 60 (cinq mille quatre cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de F.......... VII. F......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© prĂ©vue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 3 juillet 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© aux appelants et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Lorraine Ruf, avocate (pour F.........), - Me Stefan Disch, avocat (pour Q.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (11.08.1993), - Service de l’emploi, - Service sinistres suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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