Omnilex

Jug / 2013 / 178

Datum
2013-07-01
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 147 PE11.015635-//VPT JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 2 juillet 2013 .................. Présidence de M. Colelough Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : F........., prévenu, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction, Q........., représentée par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F......... de l’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), constaté que F......... s’est rendu coupable de tentative de viol (II), condamné F......... à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois (III), suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à F......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (IV), dit que F......... est le débiteur de Q......... d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2011, et du montant de 10'600 fr. à titre de dépens pénaux, débours et TVA compris (V), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD et de deux DVD séquestrés sous fiche n° 13514/11 (VI), arrêté l’indemnité due à Me Lorraine Ruf, défenseur d’office de F........., à 5'038 fr. 20 (cinq mille trente-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris (VII), mis les frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Lorraine Ruf sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de F......... (VIII), dit que F......... ne sera tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lorraine Ruf, dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce d’appel du 5 février 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 7 mars suivant, F......... s’est opposé à ce jugement. A titre principal, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté dont la quotité est laissée à l’appréciation de la Cour d’appel, assortie du sursis pendant deux ans, les dépens pénaux octroyés à la plaignante étant réduits à 5'500 francs. Plus subsidiairement encore, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement. Par acte du 14 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que F......... est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol, une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue durant trois ans, étant prononcée à son encontre. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F......... est né le 11 août 1993 en Equateur, où il a passé les premières années de son enfance. En 2003, il a rejoint, avec sa sœur, sa mère en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de cuisinier. Son CFC obtenu, il a cherché à compléter sa formation par un apprentissage de pâtissier-confiseur, mais n’a pas trouvé de place. Il a alors effectué différents stages pour se perfectionner, le dernier s’étant déroulé dans une chocolaterie d’ [...]. Pour ce travail, il recevait un salaire mensuel de 500 francs brut. Il va débuter au mois d’août 2013 un nouvel apprentissage de pâtissier confiseur à [...]. Il vit chez sa mère et son beau-père qui l’entretiennent. Il n’a pas de dettes et a pour environ 4'000 fr. d’économies. Le casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. Les renseignements obtenus au sujet de F......... sont bons. Son maître d’apprentissage l’a décrit comme une personne gentille, calme et appréciée de ses collègues. Pour lui, c’était un bon apprenti. Il a également souligné que F......... est bien intégré en Suisse. 2. Le dimanche 18 septembre 2011, vers 21h00, Q......... a invité deux amies à venir manger chez elle à la route [...] à [...]. Au cours de la soirée, alors qu'elles se trouvaient au bas de l'immeuble, F........., accompagné de trois copains, les ont rejointes et ont été invités à prendre un verre chez Q.......... Seuls X......... et F......... ont accepté l'invitation et sont montés dans l'appartement. Peu avant minuit, alors que les convives s'en étaient allés, F......... a demandé à Q......... à pouvoir rester encore quelques instants, prétextant attendre qu'un ami vienne le chercher. Q......... s’est inquiétée lorsqu’elle a constaté que F......... ne répondait toutefois pas à son natel alors que celui-ci avait sonné plusieurs fois. Tandis qu'ils se trouvaient tous les deux assis sur le canapé, F......... a voulu caresser les cheveux de Q.......... Malgré le refus de cette dernière, il a ensuite commencé à l’embrasser et à la caresser. Q......... l'a repoussé et lui a demandé plusieurs fois d'arrêter, mais le prévenu a fermement insisté. Après plusieurs tentatives, et malgré la résistance de Q........., F......... a pu lui descendre ses leggings et son slip jusqu'aux genoux. Il s’est ensuite couché sur elle après avoir baissé son pantalon. Ignorant toujours les refus et les plaintes verbales de sa victime, F......... a poursuivi assidûment ses attouchements et lui a introduit, sans ménagement, deux doigts dans le sexe. Alors que Q......... se plaignait d'avoir mal et continuait de le repousser, le prévenu a continué à la caresser sur tout le corps. F......... a demandé à Q......... si elle avait un préservatif, ce à quoi elle a répondu par la négative, ajoutant qu’elle prenait la pilule. Il a alors tenté à plusieurs reprises de la pénétrer avec son sexe, sans préservatif, malgré les protestations de sa victime. Après environ 45 à 60 minutes, Q......... a déclaré à son agresseur qu'il commettait un viol. Ce n'est qu'à ce moment-là que F......... a finalement cessé ses agissements. Peu après la fin des attouchements, Q......... a pleuré et a frappé F......... sur le torse, se cassant plusieurs faux ongles, dont l’un a été retrouvé par la police dans la poubelle. Elle a enregistré sur son portable le discours suivant du prévenu : « Ben je m’excuse Q.........…à cause que j’imaginais, j’imaginais que j’avais juste…je pensais…j’avais totalement tort, j’ai continué à faire ce qu’il fallait pas…malgré que tu m’avais dit d’arrêter…j’ai continué dans mon délire…au bon moment j’ai arrêté…heureusement…je t’ai aidée à te rhabiller et je m’excuse sincèrement ». Le 19 septembre 2011, F......... a envoyé à Q........., de nombreux SMS dont la teneur est la suivante : «- 01 :38 :56 Je me excuse de tout mon cœur ai pitie de moi je derape stp ; - 01 :45 :18 Stp je envie de emparle nouveaux demian gache pas ma viee garde sa pour toi stp demain je vx te parle - 07 :57 :17 Desen parle je devan ton imeuble - 07 :57 :24 Virginie laisse moi te parle 5 minutes hier soir je etait totalment bourre alor je veut me expliker - 08 :00 :24 Rep moi - 08 :13 :26 Ouvre moi 5 nimutes - 08 :20 :40 Vien parle 5 minutes». Le 19 septembre 2011, vers 7 heures, Q......... s’est présentée au service des urgences du Département de gynécologie - obstétrique au CHUV pour y subir un examen gynécologique. En résumé, elle a expliqué au médecin qui l’a examinée qu’un garçon avait commencé à l’embrasser, puis à la toucher partout, lui avait enlevé ses habits seulement en bas et l’avait touchée avec ses doigts par voie vaginale. Elle a ajouté que ce garçon avait essayé une pénétration vaginale et qu’elle n’était pas sûre qu’il y ait eu une pénétration complète et une éjaculation. Elle a ajouté qu’elle avait essayé dès le début de résister et de repousser le garçon, mais que celui-ci avait continué. Le procès-verbal concernant les analyses génétiques et la toxicologie à envoyer au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) mentionne que Q......... disait se sentir sale, pleurait, était triste et inquiète. Lors de l’examen général, le médecin a constaté que Q......... présentait deux «hématomes avant bras droit, douloureux, apparus selon elle lorsqu’elle avait essayé de se défendre» et que l’hymen présentait des pétéchies sur tout le pourtour, soit «2 petites déchirures, 1 à 2h et une à 10h, entourées de pétéchies compatibles avec des lésions fraîches, tâches de sang frais au contact de ces deux déchirures». Le médecin a conclu à ce que le status gynécologique était compatible avec les dires de Q.......... Q......... s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 septembre 2011. F......... a été soumis à un test éthylomètre le 19 septembre 2011, à 11 heures. Ce test a révélé un taux de 0/00 gr. d’alcool. D. Aux débats d’appel, le président a informé les parties que la Cour avait procédé au visionnage du DVD et du CD d’audition de Q.......... F......... a maintenu ses conclusions d’appel. Il a en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le Ministère public a maintenu ses conclusions d’appel joint. Il a conclu au surplus au rejet de l’appel déposé par F.......... La plaignante a conclu au rejet de l’appel de F......... et s’en est remise à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public. Elle a en outre requis l’allocation de dépens d’appel à hauteur de 2'500 francs. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F......... est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). I. Appel de F......... 3. L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de viol retenue contre lui. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés, en particulier le recours à la contrainte et l’intention. 3.1.1 Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B.267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Hans Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B.570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 3.2 En l’espèce, F......... a expliqué que les refus de Q......... étaient gentils, délicats, ambigus, exprimés sur un ton joueur et donc peu clairs. Il a ajouté que Q......... n’avait ni crié, ni ne l’avait giflé et que si cela avait été le cas, il aurait tout de suite arrêté. D’ailleurs, dès qu’elle lui a dit qu’il commettait un viol, il a tout de suite arrêté. Q......... a, quant à elle, expliqué avoir, dès le début et jusqu’à la fin, montré à F........., de manière claire et sans ambiguïté, soit verbalement, soit en le repoussant avec ses mains, soit en se débattant qu’elle n’était pas d’accord. Elle a ajouté qu’elle s’était clairement opposée et qu’à chaque refus manifesté, F......... continuait les attouchements. Pour elle, en aucun cas, il ne pouvait interpréter son opposition comme un jeu ou de la timidité. Elle a enfin expliqué qu’elle n’avait pas réussi à se dégager du canapé, car F......... s’était couché rapidement sur elle. Face à ces déclarations contradictoires, les premiers juges ont retenu que celles de Q......... étaient crédibles et authentiques, qu’elle s’est exprimée de manière claire et sincère et qu’elle n’a pas varié dans l’essentiel de ses déclarations, soit celles à la police faites par audition vidéo le 19 septembre 2011, celles faites le même jour au médecin qui l’a examinée au service des urgences du CHUV ou encore celles devant le Tribunal de première instance (jgt., pp. 25 – 26). S’agissant des déclarations de F........., les premiers juges ont relevé que celles qu’il avait faites lors de son audition par la police, tout de suite après les faits, démontraient que l’appelant avait bel et bien compris que Q......... n’était pas consentante et qu’il n’en avait pas tenu compte, poursuivant son but qui était d’avoir une relation sexuelle complète (PV aud. 1 R. 5 p. 3, R. 6 ; PV aud. 3, lignes 37-38, lignes 87-89). Cela est encore confirmé par la teneur des paroles de l’appelant enregistrées par Q......... sur son portable et des SMS que celui-ci lui a envoyés peu après les faits (jgt., p. 26). Cette appréciation n’est pas critiquable et doit être suivie. La réalité objective que décrit la plaignante est très proche de celle qu’admet le prévenu s’agissant de la description factuelle des actes (jgt., pp. 5 et 6). Les divergences sont essentiellement subjectives. Là où l’appelant soutient avoir eu le sentiment que Q......... était consentante, celle-ci explique pour sa part que son agresseur était hermétique aux signaux qu’elle émettait, le décrivant comme étant « dedans », complètement obnubilé par son désir égoïste. S’il est vrai que Q......... reconnaît que le prévenu ne s’est pas montré physiquement violent et ne l’a notamment pas frappée, il résulte néanmoins de ses déclarations qu’il a dans un premier temps cherché à lui toucher les cheveux et à l’embrasser alors qu’elle exprimait d’emblée son refus et qu’elle tentait de le repousser ; ensuite, il s’est couché sur elle, s’est brièvement relevé pour se déshabiller partiellement, a cherché à plusieurs reprises à la déshabiller malgré la résistance de la plaignante, l’a caressée de différentes façons, puis a introduit un ou deux doigts dans son vagin et a tenté de la pénétrer avec son sexe, tout cela alors qu’elle exprimait régulièrement, voire en permanence, son refus, tant verbalement que physiquement, en tentant d’abord d’empêcher l’appelant de lui toucher les cheveux, puis en essayant de s’éloigner du canapé, enfin en se débattant, en remontant ses leggins et en lui répétant qu’il lui faisait mal et qu’elle ne voulait pas qu’il lui impose ces gestes. Toute l’argumentation de l’appelant consiste à rediscuter les comportements respectifs adoptés par la plaignante et lui-même pendant les faits et la signification qu’a pu avoir pour lui l’attitude de Q......... à ce moment-là. Pour cela, il extrait certains passages des déclarations faites par la plaignante à la police le lendemain matin des faits, et les réinterprète en les sortant de leur contexte. Il évoque ainsi le passage où il a demandé à la plaignante si elle avait un préservatif et où elle lui a répondu par la négative, en ajoutant « qu’heureusement, elle prenait la pilule ». Ce procédé est d’autant plus discutable que l’appelant se réfère à la synthèse des déclarations de la plaignante figurant dans le PV aud. 3 et non au contenu de l’enregistrement intégral qu’on trouve dans le DVD (Pièce à conviction n° 13514/11). Or, le visionnement intégral de l’audition de la plaignante démontre que l’interprétation que voudrait imposer l’appelant est totalement orientée et inexacte. L’appelant veut voir dans certaines attitudes adoptées par la plaignante des motifs de douter de son comportement et de la signification qu’il pouvait avoir pour lui. Ces considérations au sujet des réactions qu’aurait dû avoir la plaignante si elle n’était pas consentante (se dégager de son étreinte en le frappant dans les parties génitales, se relever pendant qu’il se déshabillait, crier et appeler au secours, etc.) ne sont aucunement déterminantes. Il est en effet notoire qu’une personne agressée sexuellement n’adopte pas forcément les stratégies de défense les plus efficaces, ceci en raison de plusieurs facteurs psychologiques qui peuvent parfaitement expliquer cette inadéquation (stress, peur, honte, etc.). Il est en outre établi que la plaignante a suffisamment exprimé, tant oralement que physiquement, son refus des actes que lui imposait l’appelant ; ce dernier l’a d’ailleurs admis lors de ses différentes auditions, notamment lorsqu’il a indiqué avoir repoussé les mains de la plaignante qui ne voulait pas qu’il lui touche les cheveux, qu’il a fait usage de la force pour l’embrasser et que les choses ont « dégénéré » (PV aud. 1 R. 20, R. 6, R. 5 p. 3). L’appelant voudrait également voir dans la durée des faits – soit environ une heure - la manifestation du consentement de la victime. Son interprétation est cependant contredite par les éléments du dossier, cela d’autant plus qu’il est fréquent que la résistance de la victime d’abus sexuel fluctue durant l’agression. Enfin, l’appelant voit dans l’attitude lucide de la plaignante après les faits, à savoir qu’elle ne l’a pas expulsé immédiatement de chez elle, mais qu’elle lui a fait reconnaître ses torts et qu’elle l’a enregistré, un « machiavélisme inattendu pour le moins incompatible avec le traumatisme violent […] décrit ». Sur ce point encore, il ne s’agit là que d’une appréciation gratuite de l’appelant. Tant lors de ses auditions qu’aux débats d’appel, la plaignante a expliqué de façon convaincante et rationnelle sa réaction après les faits, laquelle démontre effectivement une lucidité certaine, mais qui n’enlève toutefois rien à sa crédibilité. L’appelant cherche donc en vain à imposer sa version des faits, laquelle est contredite par les déclarations de la plaignante, qualifiées à raison de convaincantes par les premiers juges. Ces derniers ont par ailleurs correctement tenu compte des autres éléments de preuves, soit les témoignages de X......... (jgt., p. 12) et de R......... (jgt., pp. 14-15), le contenu des messages vocaux et écrits envoyés par l’appelant à sa victime peu après les faits (P. 18) et enfin les constats médicaux (P. 11). Comme les premiers juges, la Cour de céans retient de l’ensemble de ces éléments que, du début à la fin, la plaignante a exprimé de manière claire et dénuée d’ambiguïté son refus d’entretenir une quelconque relation physique avec le prévenu, même si par moment elle a pu sembler passive, et que l’opposition qu’elle a clairement et régulièrement exprimée durant les 45 à 60 minutes qu’ont duré les faits ne pouvait pas échapper à l’appelant. Ce dernier a fait fi de cette résistance, du moins jusqu’au moment où sa victime est parvenue à capter à nouveau son attention et à lui faire peur à l’évocation d’un viol. En définitive, le jugement attaqué ne procède d’aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Ceux-ci doivent donc être confirmés. Quant à la qualification juridique de tentative de viol, elle est indiscutable sur la base des faits retenus : les éléments constitutifs contestés par l’appelant, soit la contrainte et l’intention, sont bien réalisés et il n’y a donc aucune violation du droit à avoir retenu cette infraction. L’appel de F......... doit être rejeté sur ce point. 4. Aux débats d’appel, l’appelant a plaidé l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP et a soutenu que l’art. 23 CP relatif au désistement devait être appliqué à sa situation. 4.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Aux termes de l’art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action (ATF 108 IV 104 c. 2b). 4.2 En l’occurrence, comme cela a déjà été retenu, l’appelant était dès le début conscient que Q......... n’était pas consentante. Il ne peut dès lors valablement soutenir que l’art. 13 al. 1 CP s’applique à sa situation. En outre, il a admis n’avoir cessé ses agissements qu’une fois que la plaignante lui a dit qu’il commettait un viol. On ne peut dès lors pas conclure qu’il a renoncé à agir de sa propre initiative, ce qui exclu l’application de l’art. 23 CP. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés. 5. Dans l’hypothèse où son moyen principal ne devait pas être admis, l’appelant conteste également la quotité de la peine. Il relève n’avoir pas fait preuve de brutalité, contrairement à ce que retient le jugement attaqué. Il a en outre présenté des excuses sincères lorsqu’il a compris que la plaignante avait mal vécu l’épisode. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 5.2 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de F......... est lourde, qu’il n’a pas su maîtriser ses pulsions, qu’il a imposées à la plaignante en faisant usage de brutalité, notamment lorsque sans ménagement, il a introduit plusieurs doigts dans son vagin, lui causant ainsi des douleurs et des lésions. Il a agi avec détermination, passant outre les nombreux signaux de refus exprimés par Q.......... Si au cours des débats, il a précisé qu’il n’avait pas voulu faire de mal à Q........., il a cherché à trouver des excuses à son propre comportement dans l’attitude de sa victime (jgt., p. 29). A décharge, les premiers juges ont retenu les bons renseignements donnés par le maître d’apprentissage de l’appelant, son jeune âge puisqu’il était à peine majeur d’un mois au moment des faits ainsi que le degré de commission de l’infraction (jgt., p. 29). La Cour de céans considère que les premiers juges ont correctement apprécié la culpabilité de F......... et ont pris en considération tous les éléments pertinents, tant à charge qu’à décharge pour fixer la peine. Elle paraît ainsi adéquate et doit être confirmée. 6. L’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens allouée au conseil de la plaignante par 10'600 francs. 6.1 Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. L’art. 433 al. 1 let a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. 6.2 En l’espèce, les premiers juges ont, à raison, mis l’entier des frais de la cause à la charge de F......... dans la mesure où ce dernier a succombé à l’action pénale et a été condamné (jgt., p. 30). Les critiques de l’appelant s’agissant de la quotité des dépens alloués à la plaignante ne sont en outre pas fondées, la liste des opérations produite par le conseil de Q......... couvrant la procédure de première instance étant adéquate compte tenu de la complexité de la cause. Le montant de 10'600 fr. retenu par les premiers juges doit dès lors être confirmé. II. Appel joint du Ministère public 7. Le Parquet reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu à l’encontre de F......... un concours réel entre la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et le viol visé à l’art. 190 CP. 7.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Pour la doctrine, les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (TF 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 190 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd. 2008, p. 486; Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 56 ad art. 189 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 48 ad art. 189 CP et les références citées). 7.2 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas ignoré qu’un tel concours est possible. Ils ont toutefois considéré à juste titre que les actes retenus contre F......... formaient en l’espèce un ensemble et constituaient donc une seule et unique infraction, celle de tentative de viol (jgt., p. 28). La Cour de céans fait sienne cette analyse. F......... a en effet agi dans le but d’avoir une relation sexuelle complète avec la plaignante. Les attouchements auxquels il a procédé sont ainsi en étroite relation avec la tentative de viol et doivent être considérés comme des préliminaires au sens de la jurisprudence et de la doctrine mentionnées ci-dessus. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 8. Le Ministère public conclut à ce que le délai d’épreuve soit fixé à trois ans. Il considère qu’il y a contradiction à retenir d’une part une absence de véritable prise de conscience et d’autre part un faible risque de récidive. 8.1 Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a). 8.2 En l’espèce, les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve de deux ans, considérant que le risque de récidive était faible (jgt., p. 29). Eu égard à l’âge de F........., aux bons renseignements personnels le concernant et à l’absence d’antécédent, la Cour de céans ne voit pas de contradiction entre le fait que le prévenu a tenté de minimiser la gravité de son comportement et le faible risque de récidive retenu. Il n’est dès lors pas critiquable d’arrêter le délai d’épreuve à la durée minimum légale. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté et le délai d’épreuve maintenu à deux ans. 9. En définitive, l’appel de F......... est rejeté. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 29 janvier 2013 est intégralement confirmé. 10. La plaignante a pris des conclusions en dépens d’appel à hauteur de 2'500 francs. L’art. 433 CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Le conseil de la plaignante a fourni une liste des opérations effectuées, correspondant à un mandat de 8h30. Les conditions formelles posées à l'allocation de dépens en faveur de la plaignante sont ainsi réunies. Il convient dès lors d’allouer à cette dernière une indemnité de dépens de 2’500 fr., mise à la charge de F.......... 11. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D.45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué avoir consacré 18 heures au dossier. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 14 heures à l'exécution de son mandat. En effet, le nombre d'heures indiquées est exagéré, dès lors que tous les arguments plaidés en appel l’ont déjà été en première instance. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus (art. 135 al. 1 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de F.......... Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. F......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. 12. Il s'avère que le dispositif communiqué le 3 juillet 2013 est entaché d'une erreur manifeste en tant qu’il omet de mentionner, au chiffre V du dispositif de première instance, que F......... est le débiteur d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2011, et d’un montant de 10'600 fr. à titre de dépens pénaux, débours et TVA compris. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 189 et 190 CP, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 69 et 22 ad 190 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de F......... est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejeté. III. Le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère F......... de l’accusation de viol et de contrainte sexuelle ; II. Constate que F......... s’est rendu coupable de tentative de viol ; III. Condamne F......... à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; IV. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à F......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. Dit que F......... est le débiteur de Q......... d’une indemnité pour tort moral de 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2011, et du montant de 10'600 francs à titre de dépens pénaux, débours et TVA compris ; VI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD et deux DVD séquestrés sous fiche n° 13514/11 ; VII. Arrête l’indemnité due à Me Lorraine Ruf, défenseur d’office de F........., à 5'038 fr. 20 (cinq mille trente-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; VIII. Met les frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Lorraine Ruf sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de F.........; IX. Dit que F......... ne sera tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lorraine Ruf, dès que sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lorraine Ruf. V. F......... est le débiteur de Q........., à titre de dépens pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), valeur échue. VI. Les frais d'appel, par 5’455 fr. 60 (cinq mille quatre cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de F.......... VII. F......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lorraine Ruf, avocate (pour F.........), - Me Stefan Disch, avocat (pour Q.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (11.08.1993), - Service de l’emploi, - Service sinistres suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :