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TRIBUNAL CANTONAL 394 PE17.018512-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 mai 2018 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 56 ss, 354 ss, 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par X......... contre l’ordonnance rendue le 16 février 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.018512-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 16 février 2018, le Procureur [...] du Ministère public central, division criminalité économique a condamné X......... à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale et diffamation (I et II), a renvoyé la partie plaignante [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (III), a relevé l’avocat Georges Reymond de son mandat de défenseur d’office de X......... (IV) et a mis les frais de procédure à la charge de celui-ci (V). B. Par acte du 2 mars 2018, adressé à la « Chambre d’appel pénale », X......... a déclaré que sa récusation présentée dans son recours du 5 janvier 2018 était toujours valable et a conclu à l’annulation pure et simple de l’ordonnance précitée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Dans un premier moyen, X......... présente une requête de récusation. 1.2 Selon l'art. 58 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. L'autorité de recours est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). 1.3 Le requérant soutient en substance que sa condamnation du 16 février 2018 résulterait de la "complicité" entre la partie plaignante [...] et les "magistrats vaudois interconnectés". Il indique que sa récusation présentée dans son recours du 5 janvier 2018 est toujours valable. On peut douter que la demande de récusation faite par référence à une autre demande soit recevable, car elle ne contient – en elle-même – aucun fait ni aucun motif (cf art. 58 et 59 CPP), ni le magistrat récusé. En tout état de cause, la demande de récusation du 5 janvier 2018 a été examinée et a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 12 février 2018/107). A sa lecture, on comprend que le requérant sollicitait la récusation des membres de la Cour d'appel pénale et celle, en bloc, de tous les magistrats vaudois. Le requérant n'a dès lors aucun intérêt légitime à ce qu'il soit statué une nouvelle fois sur la demande du 5 janvier 2018. En tant qu'il dépose une nouvelle demande de récusation aux griefs identiques à la précédente, celle-ci est abusive et irrecevable (cf. notamment TF 1B.278/2017 du 2 août 2017 consid. 3). 2. 2.1 X......... demande "l'annulation pure et simple" de l'ordonnance pénale. 2.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). 2.3 Le recourant déclare recourir à la « Chambre d’appel pénale » contre l’ordonnance rendue par le Procureur [...] le 16 février 2018. Toutefois, il n’y a aucun recours ouvert à la Chambre des recours pénale contre une ordonnance pénale. Il n’y a pas non plus d’appel à la Cour d’appel pénale contre une telle ordonnance. En tant qu’il conteste une ordonnance pénale, l’acte de X......... doit être interprété comme une opposition, qui aurait dû être adressée au Ministère public (art. 354 CPP). 3. Pour le surplus, il est pris acte que le recourant ne conteste pas que l’avocat [...] ait été relevé de sa mission de défenseur d’office. L’acte de recours ne concerne donc pas la révocation du défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable et que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale sera transmise au Ministère public central, division criminalité économique pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Dès lors, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de X......... (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. L’acte déposé par X......... le 2 mars 2018 est transmis au Ministère public central, division criminalité économique pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à hauteur de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) à la charge de X........., le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X........., - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Georges Reymond, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :