Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2019 / 234

Datum:
2019-06-05
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 180 PE17.024329/TDE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 juin 2019 .................. Composition : Mme Fonjallaz, prĂ©sidente MM. Winzap et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Martine Dang, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 janvier 2019, modifiĂ© par prononcĂ© du 15 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© qu’A.S......... s’est rendu coupable d’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  10 fr. (II), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 31 mai 2016 par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal (IIbis), et a mis les frais de justice, par 1'006 fr., Ă  la charge d’A.S......... (III). B. a) Par annonce du 7 janvier 2019, puis dĂ©claration motivĂ©e du 5 mars suivant, A.S......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© des chefs de prĂ©vention d’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et d’emploi d’étrangers sans autorisation, les frais de justice, par 1'006 fr., Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, A.S......... a requis la production, en mains du SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM), du dossier personnel de J.......... b) Le 18 avril 2019, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a requis du MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte la production de l’ordonnance pĂ©nale rendue contre J......... le 29 novembre 2017 dans l’affaire [...], qu’elle a versĂ©e au dossier (P. 28/1). c) Par courrier du 26 avril 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois a implicitement conclu au rejet de l’appel, se rĂ©fĂ©rant aux considĂ©rants du jugement entrepris. d) Le 7 mai 2019, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a notamment rejetĂ© la rĂ©quisition de preuve d’A.S........., dĂšs lors qu’elle n’apparaissait pas nĂ©cessaire au traitement de l’appel. e) Le 6 juin 2019, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a versĂ© d’office au dossier l’ordonnance pĂ©nale rendue le 4 aoĂ»t 2016 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne notamment Ă  l’encontre d’A.S......... (P. 32). f) A l’audience d’appel, A.S......... a produit le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 4 juin 2019 dans la cause dirigĂ©e contre lui (P. 33). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.S......... est nĂ© le [...] 1972 Ă  [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. MariĂ© Ă  Y........., il est pĂšre de quatre enfants ĂągĂ©s de vingt-sept, douze, dix et six ans, l’aĂźnĂ©, B.S........., Ă©tant issu d’un premier mariage. EmployĂ© en qualitĂ© d’ouvrier par la sociĂ©tĂ© dont son Ă©pouse est l’associĂ©e-gĂ©rante et l’unique actionnaire, A.S......... a dĂ©clarĂ© percevoir, tout comme celle-ci, des revenus qu’il a estimĂ©s Ă  environ 3'000 fr. bruts par mois. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a toutefois prĂ©cisĂ© n’avoir perçu son salaire que deux fois au cours des quatre derniĂšres annĂ©es. Cependant, dans son audition du 16 octobre 2018, A.S......... avait annoncĂ© un salaire mensuel net d’environ 2'600 fr., auquel s’ajoutent 870 fr. d’allocations familiales. Le loyer du logement familial s’élĂšve Ă  1'646 fr. et ses primes d’assurance-maladie Ă  372 fr. pour toute la famille compte tenu du subside cantonal dont celle-ci bĂ©nĂ©ficie. Il a en outre indiquĂ© payer des impĂŽts Ă  concurrence de 1'571 fr. par an et ĂȘtre endettĂ© Ă  hauteur de 200'000 francs. AprĂšs avoir passĂ© prĂšs de trente annĂ©es en situation irrĂ©guliĂšre en Suisse, A.S......... a obtenu un permis de sĂ©jour en date du 6 juillet 2017. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.S......... comporte les inscriptions suivantes : - 25 octobre 2000, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois : peine privative de libertĂ© de 2 ans et demi pour vol, tentative de vol, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, contravention et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (LStup ; RS 812.121) et utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, sous dĂ©duction de 412 jours de dĂ©tention provisoire, peine suspendue au profit d’un placement dans un Ă©tablissement pour toxicomanes. LibĂ©ration conditionnelle le 19 aoĂ»t 2002, avec dĂ©lai d’épreuve de deux ans, assistance de probation et rĂšgles de conduite ; - 22 juillet 2009, Tribunal de police de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, assorti de rĂšgles de conduite, pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait qualifiĂ©es et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; - 16 dĂ©cembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  30 fr. le jour pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre ; - 1er juin 2011, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă  30 fr. le jour pour sĂ©jour illĂ©gal ; - 31 mai 2016, Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de libertĂ© de 20 mois, dont 14 mois avec sursis et dĂ©lai d’épreuve de cinq ans, sous dĂ©duction de 32 jours de dĂ©tention provisoire, pour instigation et tentative d’instigation Ă  escroquerie et sĂ©jour illĂ©gal ; - 4 aoĂ»t 2016, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende Ă  30 fr. le jour pour lĂ©sions corporelles simples et sĂ©jour illĂ©gal. 2. Entre le 22 avril 2015 et le 26 septembre 2017, A.S......... et son Ă©pouse Y......... ont logĂ© Ă  leur domicile J........., ressortissant du Kosovo, et l’ont rĂ©munĂ©rĂ© pour la garde de leurs enfants, alors que celui-ci n’était au bĂ©nĂ©fice d’aucune autorisation de sĂ©jour et de travail en Suisse. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.S......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2 2.2.1 A titre de mesure d’instruction, le prĂ©venu a requis la production, en mains du SEM, du dossier personnel de J........., afin de dĂ©terminer avec prĂ©cision quand celui-ci serait arrivĂ© en rĂ©gion lausannoise. 2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance n'est rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă  l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.1340/2016 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 1.2). 2.2.3 En l’espĂšce, les piĂšces au dossier, en particulier l’ordonnance pĂ©nale rendue par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte le 29 novembre 2017, qui condamne J......... pour sĂ©jour illĂ©gal et activitĂ© lucrative sans autorisation, sont suffisantes pour renseigner la Cour de cĂ©ans sur la pĂ©riode pendant laquelle celui-ci a sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse, de sorte que la production du dossier personnel de J......... en mains du SEM est inutile. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas rĂ©alisĂ©es, la mesure d’instruction sollicitĂ©e doit ĂȘtre rejetĂ©e. 3. 3.1 Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, l’appelant, qui conclut Ă  son acquittement, conteste l’intĂ©gralitĂ© des faits retenus Ă  son encontre. Il soutient que les dĂ©clarations de J........., retenues par le premier juge, seraient invraisemblables d’un point de vue temporel, prĂ©cisant qu’il ne serait pas possible de retenir que celui-ci aurait sĂ©journĂ© chez lui de septembre 2014 Ă  septembre 2017, alors qu’il aurait dĂ©posĂ© une demande d’asile en 2015. Il fait Ă©galement valoir qu’au vu de la taille de son appartement, il n’aurait pas Ă©tĂ© possible qu’une personne y sĂ©journe pendant trois ans et qu’il y aurait au contraire lieu de tenir compte des dĂ©clarations de son Ă©pouse et de son fils, selon lesquelles J......... n’aurait dormi qu’à deux ou trois reprises dans leur appartement. 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 l 31 consid. 2). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.3 Le premier juge a retenu les dĂ©clarations de J......... telles qu’elles ont Ă©tĂ© recueillies lors du contrĂŽle de police du 26 septembre 2017 et a Ă©cartĂ© les dĂ©clarations du prĂ©venu, de son fils et de son Ă©pouse. 3.3.1 Selon le rapport de police du 26 septembre 2017 (P. 4/11), J........., sans permis de sĂ©jour ensuite du rejet de la demande d’asile qu’il avait dĂ©posĂ©e en hiver 2015, a Ă©tĂ© interpellĂ© alors qu’il Ă©tait passager d’un vĂ©hicule de livraison de la sociĂ©tĂ© C.S......... SĂ rl. Il a alors dĂ©clarĂ© qu’il possĂ©dait une chambre chez A.S........., dans laquelle se trouvaient ses affaires personnelles, qu’il Ă©tait logĂ© chez le prĂ©venu depuis son arrivĂ©e dans la rĂ©gion lausannoise « il y a environ trois ans », qu’il n’avait pas d’activitĂ© professionnelle en Suisse et qu’il s’occupait des enfants de son logeur. Entendue par la Procureure le 4 avril 2018 (PV aud. 1), l’épouse du prĂ©venu, Y........., a dĂ©clarĂ© que J......... avait dormi Ă  deux ou trois occasions Ă  leur domicile, qu’il gardait les enfants du couple quand ils en avaient besoin, qu’ils lui donnaient en moyenne 50 fr. par jour pour acheter des cigarettes et de la nourriture et qu’il Ă©tait de surcroĂźt nourri et logĂ©, prĂ©cisant que cela avait durĂ© Ă  peine une semaine, dans le courant du mois de septembre 2017. Elle a affirmĂ© qu’elle savait que J......... n’avait ni permis de sĂ©jour, ni permis de travail et qu’elle n’avait pas le droit de l’hĂ©berger, ni de le payer pour la garde de ses enfants. Entendu par la Procureure le 16 octobre 2018 (PV aud. 2), A.S......... a soutenu n’avoir jamais logĂ© ni employĂ© J........., prĂ©cisant que celui-ci vivait et travaillait partout oĂč il pouvait, notamment dans des vĂ©hicules. Il a ajoutĂ© l’avoir aidĂ© en lui achetant de la nourriture ou des cigarettes et lui avoir donnĂ© des vĂȘtements. S’il a admis que J......... Ă©tait dĂ©jĂ  venu chez lui, A.S......... n’a pas pu prĂ©ciser Ă  quelle frĂ©quence. Il a indiquĂ© que son Ă©pouse avait demandĂ© Ă  J......... de garder leurs enfants, ce qu’il ignorait sur le moment, Ă©tant souvent absent de la maison en raison de son travail. Il a ajoutĂ© qu’il ignorait que J......... n’avait pas de papiers, pensant qu’il avait un statut de rĂ©fugiĂ© dans le canton de Berne. Entendu aux dĂ©bats de premiĂšre instance en qualitĂ© de tĂ©moin, B.S........., fils aĂźnĂ© d’A.S........., a dĂ©clarĂ© qu’il connaissait J......... depuis quelques annĂ©es et que celui-ci Ă©tait venu quelques fois Ă  la maison, mais qu’il n’avait pas habitĂ© Ă  leur domicile et qu’il n’avait en tout cas pas dormi chez eux lorsqu’il Ă©tait lĂ , soit jusqu’au mois de mai 2018. Il a admis que lui et son pĂšre lui achetaient parfois Ă  manger et qu’il lui avait donnĂ© des vĂȘtements. Aux dĂ©bats d’appel, A.S......... a confirmĂ© les dĂ©clarations faites pendant l’enquĂȘte et aux dĂ©bats de premiĂšre instance. Il a indiquĂ© avoir rencontrĂ© J......... en 2017 environ et a affirmĂ©, confrontĂ© aux dĂ©clarations de son fils selon lesquelles ceux-ci se connaĂźtraient depuis quelques annĂ©es, ne pas savoir d’oĂč ils se connaĂźtraient, prĂ©cisant que son fils serait une « racaille » qui l’aurait beaucoup fait souffrir. 3.3.2 En l’espĂšce, il y a lieu de retenir que l’appelant connaissait bien J......... et qu’il ne s’agit pas seulement d’un « compatriote », comme il l’affirme. Son fils B.S......... a en effet dĂ©clarĂ© qu’il le connaissait depuis quelques annĂ©es et il est difficilement imaginable que les enfants de l’appelant aient Ă©tĂ© gardĂ©s par une vague connaissance. Sur ce point, les dĂ©clarations du prĂ©venu manquent de franchise. Le prĂ©venu et son fils ne sont pas non plus crĂ©dibles lorsqu’ils affirment qu’il n’était pas possible que J......... dorme chez eux pendant trois ans, car la famille Ă©tait composĂ©e dĂ©jĂ  de trois adultes et de trois enfants et que l’appartement de 4,5 piĂšces, qui ne comprend que trois chambres Ă  coucher, ne serait pas suffisamment grand. Or, tant le prĂ©venu que son Ă©pouse sont visiblement accueillants, dĂšs lors qu’ils ont, selon les dĂ©clarations de l’appelant, logĂ© un autre compatriote, H........., durant deux jours, mais Ă©galement, selon B.S........., une amie de l’épouse du prĂ©venu, L........., durant trois semaines. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le fils aĂźnĂ© du prĂ©venu, qui occupait, selon ses dĂ©clarations du 19 juillet 2017 Ă  la police, une chambre seul dans l’appartement familial jusqu’au mois de mai 2018, dormait parfois chez sa mĂšre et non chez son pĂšre. Il apparaĂźt ainsi que plusieurs personnes occupaient la mĂȘme chambre, de sorte que la petitesse de l’appartement relativement au nombre de personnes qui l’occupaient n’est pas un Ă©lĂ©ment permettant de disculper l’appelant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour de cĂ©ans retient que J......... a dormi chez l’appelant, fait qui ressort des dĂ©clarations de celui-ci et d’Y........., cette derniĂšre n’ayant de surcroĂźt pas fait opposition Ă  l’ordonnance pĂ©nale du 31 mai 2018 la condamnant Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour incitation au sĂ©jour illĂ©gal et emploi d’étrangers sans autorisation. En effet, les dĂ©clarations du prĂ©venu et de son fils manquent de crĂ©dibilitĂ© et il paraĂźt totalement invraisemblable qu’A.S......... n’ait pas Ă©tĂ© au courant que J......... ait dormi Ă  son domicile, quand bien mĂȘme il travaillerait beaucoup. La Cour de cĂ©ans retient Ă©galement que J......... a gardĂ© les enfants du prĂ©venu, fait qui ressort des dĂ©clarations de J........., mais aussi de celles de la mĂšre des enfants, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il Ă©tait alors nourri et logĂ© et que de l’argent lui Ă©tait remis. LĂ  encore, le prĂ©venu n’est pas crĂ©dible quand il affirme qu’il n’était pas au courant. Partant, c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu qu’A.S......... avait logĂ© et employĂ© J.......... Il convient dĂšs lors de dĂ©terminer combien de temps J........., dont les dĂ©clarations ne sont pas claires sur ce point, a logĂ© chez l’appelant et gardĂ© ses enfants. Le rapport de police du 26 septembre 2017 indique que J......... serait entrĂ© en Suisse le 8 fĂ©vrier 2015 et qu’il aurait dĂ©posĂ© une demande d’asile en hiver 2015. Il aurait ensuite fui du centre pour requĂ©rants d’asile dans lequel il Ă©tait hĂ©bergĂ© pour se rendre dans la rĂ©gion lausannoise, oĂč il aurait sĂ©journĂ© pendant « environ trois ans » chez A.S.......... A cet Ă©gard, par ordonnance pĂ©nale du 29 novembre 2017, J......... a Ă©tĂ© condamnĂ© pour avoir sĂ©journĂ© et occasionnellement effectuĂ© des petits travaux rĂ©munĂ©rĂ©s pour des compatriotes en divers endroits de Suisse du 22 avril 2015 au 26 septembre 2017. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’on ne saurait retenir que l’infraction d’incitation au sĂ©jour illĂ©gal puisse couvrir une pĂ©riode oĂč J......... n’aurait pas Ă©tĂ© en Suisse et une pĂ©riode oĂč il aurait sĂ©journĂ© dans un centre pour requĂ©rants d’asile. Bien plutĂŽt, il y a lieu de retenir que la durĂ©e de l’activitĂ© dĂ©lictueuse de l’appelant couvre la mĂȘme durĂ©e que le sĂ©jour illĂ©gal de J........., soit qu’A.S......... a logĂ© J......... Ă  son domicile du 22 avril 2015 au 26 septembre 2017, pĂ©riode Ă  laquelle il l’a Ă©galement rĂ©munĂ©rĂ© pour la garde ponctuelle de ses enfants. 4. 4.1 L’appelant soutient que l’art. 116 al. 1 let. a LEI (Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20) ne lui serait pas applicable, dans la mesure oĂč il n’aurait en tous les cas pas hĂ©bergĂ© J......... pendant une durĂ©e suffisante pour ĂȘtre punissable. S’agissant de l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation, il fait valoir qu’il n’était pas au courant que son Ă©pouse avait demandĂ© Ă  J......... de garder leurs enfants Ă  quelques reprises et soutient que l’intĂ©ressĂ© n’était pas rĂ©munĂ©rĂ© pour cette activitĂ©, la modeste somme d’argent versĂ©e Ă©tant une simple aide ponctuelle pour lui permettre de subvenir Ă  ses besoins les plus Ă©lĂ©mentaires. 4.2 4.2.1 Sous le titre « Incitation Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie ou au sĂ©jour illĂ©gaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de libertĂ© d'un an au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire celui qui, en Suisse ou Ă  l'Ă©tranger, facilite l'entrĂ©e, la sortie ou le sĂ©jour illĂ©gal d'un Ă©tranger ou participe Ă  des prĂ©paratifs dans ce but. L'infraction consistant Ă  inciter ou Ă  faciliter un sĂ©jour illĂ©gal d'une personne en Suisse, est difficile Ă  circonscrire. En effet, l'Ă©tranger qui sĂ©journe illĂ©galement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achĂšte de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet Ă©tranger, qui rend plus agrĂ©able le sĂ©jour de celui-ci en Suisse, ne saurait ĂȘtre punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimitĂ©. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcĂ© ou l'exĂ©cution d'une dĂ©cision Ă  l'encontre de l'Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre ou restreindre, pour les autoritĂ©s, les possibilitĂ©s de l'arrĂȘter (TF 6B.128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 concernant l’art. 116 al. 1 let. a LEtr [Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20, renommĂ©e LEI depuis le 1er janvier 2019] ; ATF 130 IV 77 consid. 2.3 concernant l'ancien art. 23 LSEE [Loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers du 26 mars 1931 ; abrogĂ©e le 1er janvier 2008]). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il est admis que celui qui hĂ©berge une personne sĂ©journant illĂ©galement en Suisse facilite le sĂ©jour illĂ©gal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hĂŽtelier, que bailleur ou qu'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1 ; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes ĂŒber Aufenthalt und Niederlassung der AuslĂ€nder, thĂšse, Zurich 1991, pp. 87 ss). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre, lui permettant ainsi de se soustraire Ă  l'intervention des autoritĂ©s administratives (ATF 130 IV 77 prĂ©citĂ©). L'incitation Ă  un sĂ©jour illĂ©gal suppose toutefois que l'auteur mette un logement Ă  disposition de l'Ă©tranger sans autorisation pendant une certaine durĂ©e (ATF 130 IV 77 prĂ©citĂ© ; TF 6B.426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.128/2009 prĂ©citĂ©). La mise Ă  disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature Ă  entraver l'action administrative. L'octroi d'un gĂźte pour quelques jours ne tĂ©moigne pas d'une volontĂ© dĂ©lictueuse, car un toit est nĂ©cessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas Ă  favoriser l'auteur (TF 6B.128/2009 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). A dĂ©faut de mention expresse de la nĂ©gligence, l'incitation au sĂ©jour illĂ©gal, qui constitue un dĂ©lit, ne peut ĂȘtre commise qu'intentionnellement ; le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.128/2009 prĂ©citĂ© et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.2.2 Aux termes de l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un Ă©tranger qui n’est pas autorisĂ© Ă  exercer une activitĂ© lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, Ă  une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de libertĂ© d’un an au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou une peine pĂ©cuniaire. En cas de peine privative de libertĂ©, une peine pĂ©cuniaire est Ă©galement prononcĂ©e (al. 1). La nĂ©gligence est Ă  nouveau punissable depuis le 1er fĂ©vrier 2014, date d’entrĂ©e en vigueur de l’art. 117 al. 3 LEI, qui prĂ©voit que si l’auteur agit par nĂ©gligence, il est puni d’une amende de 20'000 fr. au plus. Le terme « employer » doit ĂȘtre compris de maniĂšre large, comme consistant non seulement Ă  conclure et exĂ©cuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le Code civil suisse ; RS 220), mais Ă©galement Ă  faire exĂ©cuter une activitĂ© lucrative Ă  quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employĂ©e. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolĂ©rance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nĂ©cessaire que l’auteur ait la compĂ©tence de donner des instructions Ă  la personne employĂ©e. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de dĂ©cider qui peut, ou ne peut pas, participer Ă  l’exĂ©cution de la tĂąche et qu’ainsi sa dĂ©cision conditionne l’activitĂ© lucrative de l’intĂ©ressĂ© (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Celui qui bĂ©nĂ©ficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermĂ©diaire. Peu importe qu'une rĂ©munĂ©ration soit versĂ©e et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1). 4.3 Il rĂ©sulte des faits retenus ci-dessus que l’appelant a logĂ© J......... du 22 avril 2015 au 26 septembre 2017, de sorte que la condition de durĂ©e suffisante de l’hĂ©bergement prĂ©vue par la jurisprudence est manifestement rĂ©alisĂ©e en l’espĂšce. La condamnation de l’appelant pour incitation au sĂ©jour illĂ©gal doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. Il en va de mĂȘme pour l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation, dans la mesure oĂč la Cour de cĂ©ans n’a pas tenu pour vraisemblable que l’appelant n’ait pas Ă©tĂ© au courant du fait que J......... ait ponctuellement gardĂ© ses enfants. En outre, compte tenu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, le fait de savoir si l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© pour cette activitĂ©, par qui et sous quelle forme, n’est pas dĂ©terminant. Par consĂ©quent, la condamnation de l’appelant pour incitation au sĂ©jour illĂ©gal et emploi d’étrangers sans autorisation doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. 5.1 L’appelant, qui conclut Ă  son acquittement, ne conteste pas la quotitĂ© de la peine en tant que telle. Il convient nĂ©anmoins d’examiner d’office si la peine infligĂ©e par le premier juge est adĂ©quate au regard des art. 47 ss CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0). 5.2 5.2.1 Le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'intervient que lorsque l'autoritĂ© cantonale a fixĂ© une peine en dehors du cadre lĂ©gal, si elle s'est fondĂ©e sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, si des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation importants n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte ou, enfin, si la peine prononcĂ©e est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B.293/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalitĂ©, les peines privatives de libertĂ© ne devant ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Lorsque tant une peine pĂ©cuniaire qu'une peine privative de libertĂ© entrent en considĂ©ration et que toutes deux apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute commise, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, conformĂ©ment au principe de la proportionnalitĂ©, d'accorder la prioritĂ© Ă  la premiĂšre, qui porte atteinte au patrimoine de l'intĂ©ressĂ© et constitue donc une sanction plus clĂ©mente qu'une peine privative de libertĂ©, qui l'atteint dans sa libertĂ© personnelle. Le choix de la sanction doit ĂȘtre opĂ©rĂ© en tenant compte au premier chef de l'adĂ©quation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacitĂ© du point de vue de la prĂ©vention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas dĂ©terminante (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 prĂ©citĂ©). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.2). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'Ă©carter de cette mĂ©thode concrĂšte dans plusieurs configurations, notamment lorsque les diffĂ©rentes infractions Ă©taient Ă©troitement liĂ©es sur les plans matĂ©riel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient ĂȘtre sĂ©parĂ©es et ĂȘtre jugĂ©es pour elles seules. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait Ă©galement considĂ©rĂ©, exceptionnellement, conforme Ă  l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixĂ©e sans qu'une peine hypothĂ©tique ait Ă©tĂ© prĂ©alablement arrĂȘtĂ©e pour chaque infraction commise, dans un cas oĂč aucune des infractions Ă  trancher n'Ă©tait clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulĂ©es quant Ă  l'insĂ©curitĂ© que ces exceptions crĂ©aient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prĂ©voyait aucune exception (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© consid. 3.5.4). 5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face Ă  plusieurs condamnations antĂ©rieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes Ă  la condamnation qui suit la commission de l'acte dĂ©lictueux ; en effet, un jugement pĂ©nal doit en principe sanctionner tous les actes rĂ©prĂ©hensibles commis avant son prononcĂ©. Le rattachement des actes anciens Ă  la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B 144/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.3.1 ; TF 6B.911/2018 du 5 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment clarifiĂ© la jurisprudence en matiĂšre de concours rĂ©trospectif partiel (ATF 145 IV 1). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinĂ©as de l'art. 49 CP – comme le prĂ©conisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amenĂ© Ă  sanctionner des infractions commises antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă  un jugement prĂ©cĂ©dent doit procĂ©der en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.144/2019 prĂ©citĂ©). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire (Zusatzstrafe) Ă  la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 prĂ©citĂ© ; ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© consid. 2.4.4-2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut ĂȘtre appliquĂ©, ainsi parce que le genre de peine envisagĂ© pour sanctionner les infractions antĂ©rieures au jugement diffĂšre de celui de la sanction dĂ©jĂ  prononcĂ©e, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considĂšre les infractions commises postĂ©rieurement au jugement prĂ©cĂ©dent, en fixant pour celles-ci une peine indĂ©pendante, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complĂ©mentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antĂ©rieurement au jugement prĂ©cĂ©dent Ă  celle retenue pour sanctionner les infractions commises postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision (ATF 145 IV 1 prĂ©citĂ© ; TF 6B.144/2019 prĂ©citĂ© ; TF 6B.911/2018 prĂ©citĂ©). 5.3 A l’instar du premier juge, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la culpabilitĂ© du prĂ©venu est importante, celui-ci ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  de multiples reprises, en particulier en matiĂšre de lĂ©gislation sur les Ă©trangers, de sorte qu’il connaissait parfaitement les rĂšgles applicables en la matiĂšre, ce qui rend son comportement d’autant plus rĂ©prĂ©hensible. En outre, il ne se remet absolument pas en question, persistant Ă  nier les faits qui lui sont reprochĂ©s. A l’instar du premier juge, la Cour de cĂ©ans ne voit pas d’élĂ©ment Ă  dĂ©charge. A.S......... est condamnĂ© pour incitation au sĂ©jour illĂ©gal et emploi d’étrangers sans autorisation, infractions toutes deux passibles d’une peine privative de libertĂ© d’un an au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Ces infractions ont Ă©tĂ© commises entre le 22 avril 2015 et le 26 septembre 2017, soit en partie avant le jugement de la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal du 31 mai 2016 le condamnant Ă  vingt mois de privation de libertĂ© avec sursis portant sur quatorze mois pendant cinq ans pour instigation et tentative d’instigation Ă  escroquerie et sĂ©jour illĂ©gal, en partie postĂ©rieurement Ă  ce jugement et antĂ©rieurement Ă  la condamnation du MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne du 4 aoĂ»t 2016 Ă  quarante jours-amende Ă  30 fr. le jour pour lĂ©sions corporelles simples et sĂ©jour illĂ©gal, et en partie postĂ©rieurement Ă  ces deux dĂ©cisions. S’agissant des faits commis avant le 31 mai 2016, soit l’emploi d’étrangers sans autorisation et l’incitation au sĂ©jour illĂ©gal entre le 22 avril 2015 et le 31 mai 2016, il y a lieu de relever, compte tenu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, qu’ils auraient dĂ» faire l’objet d’une peine pĂ©cuniaire, dans la mesure oĂč une telle peine paraissait adĂ©quate et suffisante en termes de prĂ©vention spĂ©ciale, s’agissant de la premiĂšre condamnation de l’appelant pour de tels faits. Ainsi, c’est une peine cumulative qui doit ĂȘtre retenue, les sanctions Ă©tant de genres diffĂ©rents. Toutefois, force est de constater avec le premier juge, compte tenu de l’importance de la sanction infligĂ©e au prĂ©venu par jugement du 31 mai 2016, que celui-ci n’aurait pas Ă©tĂ© puni plus sĂ©vĂšrement si toutes les infractions commises Ă  cette date avaient Ă©tĂ© connues, de sorte qu’il convient de renoncer Ă  prononcer une peine cumulative pour les faits antĂ©rieurs au jugement de la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal du 31 mai 2016. Le fait que la durĂ©e de l’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et de l’emploi d’étrangers sans autorisation retenue par la Cour de cĂ©ans soit finalement moindre que celle retenue par le premier juge n’a dĂšs lors aucun impact sur la peine y relative. S’agissant des faits commis entre le 1er juin 2016 et le 4 aoĂ»t 2016, date de la condamnation de l’appelant par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne pour lĂ©sions corporelles simples et sĂ©jour illĂ©gal, il convient de fixer une peine complĂ©mentaire Ă  celle de quarante jours-amende Ă  30 fr. le jour prononcĂ©e Ă  cette occasion, les peines Ă©tant de mĂȘme genre. En effet, au vu de la nature des faits reprochĂ©s Ă  l’appelant et de la courte durĂ©e Ă  sanctionner, ces infractions n’auraient pas justifiĂ© le prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ©, malgrĂ© la situation de rĂ©cidive spĂ©ciale dans laquelle se trouvait A.S.......... Ainsi, concrĂštement, si les infractions de lĂ©sions corporelles simples et de sĂ©jour illĂ©gal avaient Ă©tĂ© jugĂ©es simultanĂ©ment Ă  celles d’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et d’emploi d’étrangers sans autorisation entre le 1er juin et le 4 aoĂ»t 2016, c’est une peine pĂ©cuniaire d’ensemble de l’ordre de 80 jours-amende qui aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e. Il y a ensuite lieu d’augmenter cette peine pour sanctionner l’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et l’emploi d’étrangers sans autorisation entre le 5 aoĂ»t 2016 et le 26 septembre 2017, passibles d’une peine pĂ©cuniaire de l’ordre de 80 jours-amende (soit 40 jours-amende pour sanctionner l’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et 40 jours-amende pour l’emploi d’étrangers sans autorisation, ces deux infractions entrant en concours et Ă©tant d’égale gravitĂ©), de sorte qu’il convient d’infliger Ă  A.S......... une peine complĂ©mentaire de 120 jours-amende. La peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende prononcĂ©e par le premier juge est dĂšs lors adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette peine est partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne le 4 aoĂ»t 2016. A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement de premiĂšre instance ne prĂ©cise pas la complĂ©mentaritĂ© de cette peine avec celle prononcĂ©e le 4 aoĂ»t 2016. Dans la mesure oĂč il s’agit d’une erreur manifeste, le dispositif sera rectifiĂ© d’office. Compte tenu de la situation financiĂšre du prĂ©venu, le montant du jour-amende sera arrĂȘtĂ© Ă  dix francs. Enfin, c’est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que les rĂ©cidives multiples de l’appelant et son absence de reconnaissance des faits excluaient l’octroi du sursis, apprĂ©ciation que l’appelant ne conteste au demeurant pas. La renonciation Ă  la rĂ©vocation du sursis accordĂ© le 31 mai 2016 doit Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e, compte tenu du genre et de la quotitĂ© de la peine infligĂ©e Ă  cette occasion, et de l’effet que la peine ferme prononcĂ©e Ă  son encontre ne manquera pas d’avoir sur l’appelant. 6. En dĂ©finitive, l’appel d’A.S........., qui a conclu Ă  son acquittement, doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge d’A.S........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP, 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et modifiĂ© par prononcĂ© du 15 janvier 2019 est confirmĂ© selon le dispositif suivant, son chiffre II Ă©tant rectifiĂ© d’office comme suit : "I. constate qu’A.S......... s’est rendu coupable d’incitation au sĂ©jour illĂ©gal et d’emploi d’étrangers sans autorisation ; II. condamne A.S......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  10 (dix) francs, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne le 4 aoĂ»t 2016 ; IIbis. renonce Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 31 mai 2016 par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal ; III. met les frais de justice, par 1'006 fr., Ă  la charge d’A.S.........." III. Les frais d'appel, par 2’490 fr., sont mis Ă  la charge d’A.S.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 7 juin 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Martine Dang, avocate (pour A.S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - SecrĂ©tariat d’Etat aux Migrations, - SecrĂ©tariat Ă  l’économie, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai