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ArrĂȘt / 2024 / 218

Datum:
2024-03-27
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/23 - 48/2024 ZQ23.042934 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 28 mars 2024 .................. Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : U........., Ă  [...], recourante, et Caisse de chĂŽmage I........., Ă  Lausanne, intimĂ©e. ............... Art. 24 LACI et 41a OACI E n f a i t : A. U......... (ci-aprĂšs : l’assurĂ©e ou la recourante), nĂ©e en 196[...], a travaillĂ© comme enseignante pour l’A........., conservant par la suite un taux partiel pour cet employeur, annoncĂ© au titre de gain intermĂ©diaire. Le 20 avril 2022, l’assurĂ©e a sollicitĂ© le droit Ă  l’indemnitĂ© de chĂŽmage auprĂšs de la Caisse de chĂŽmage I......... (ci-aprĂšs : la Caisse). Par avis du 21 dĂ©cembre 2022, la Caisse a notamment informĂ© l’assurĂ©e que le montant de l’indemnitĂ© journaliĂšre de chĂŽmage se montait Ă  219 fr. 15. Par contrat d’auxiliaire de durĂ©e dĂ©terminĂ©e du 2 fĂ©vrier 2022 au 10 avril 2023, l’Y......... a engagĂ© l’assurĂ©e comme monitrice de [...] pour la saison 2022-2023. Ledit contrat prĂ©voyait notamment que « les habits officiels de l’Y......... restent propriĂ©tĂ© de l’Ecole ». Le 28 fĂ©vrier 2023, l’assurĂ©e a transmis Ă  la Caisse le formulaire « Attestation de gain intermĂ©diaire » complĂ©tĂ© par l’A......... pour le mois de fĂ©vrier 2023. Cet employeur a indiquĂ© un salaire brut de 4'108 fr. 80 pour un total de quinze heures de travail par semaine. Le 20 avril 2023, la Caisse a reçu le formulaire intitulĂ© « Attestation de gain intermĂ©diaire », non datĂ©, complĂ©tĂ© par l’Y.......... Cette derniĂšre a indiquĂ© avoir versĂ© Ă  l’assurĂ©e un salaire brut de 772 fr. 80 pour le mois de fĂ©vrier 2023 pour un total de 32 heures. Par dĂ©cision du 20 avril 2023, la Caisse a niĂ© Ă  l’assurĂ©e le droit Ă  l’indemnitĂ© de chĂŽmage pour le mois de fĂ©vrier 2023, motif pris que les gains intermĂ©diaires rĂ©alisĂ©s pour l’A......... (4'108 fr. 80) et l’Y......... (772 fr. 80) reprĂ©sentaient un gain intermĂ©diaire journalier de 246 fr. 15, lequel dĂ©passait le montant mensualisĂ© de l’indemnitĂ© de chĂŽmage de 219 fr. 15. Le 14 mai 2023, l’assurĂ©e a formĂ© opposition Ă  l’encontre de la dĂ©cision du 20 avril 2023, concluant implicitement Ă  la prise en charge par la Caisse des frais professionnels pour son activitĂ© auprĂšs de l’Y........., Ă  savoir un forfait de [
] Ă©valuĂ© Ă  « environ 50chf », un uniforme Ă  250 fr., un stage de formation Ă  50 fr. et un extrait de casier judiciaire Ă  25 francs. A l’appui de son opposition, elle a produit une facture du 7 avril 2023 de l’Y......... pour un montant de 250 fr. concernant l’achat de l’uniforme. Par dĂ©cision sur opposition du 11 septembre 2023, la Caisse a rejetĂ© l’opposition et confirmĂ© la dĂ©cision du 20 avril 2023. AprĂšs avoir constatĂ© que l’erreur de calcul initiale sur le total des gains intermĂ©diaires (4'932 fr. 85 et non 4'923 fr. 25) Ă©tait sans incidence sur le droit de l’assurĂ©e Ă  l’indemnitĂ© de chĂŽmage, elle a refusĂ© la prise en charge des frais rĂ©clamĂ©s par l’assurĂ©e au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais liĂ©s Ă  l’acceptation d’un travail. B. Par acte du 9 octobre 2023, U......... a recouru auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision sur opposition, concluant implicitement Ă  sa rĂ©forme dans le sens de la prise en charge par la Caisse de ses frais professionnels pour son travail pour l’Y.......... Dans sa rĂ©ponse du 25 octobre 2023, l’intimĂ©e a conclu au rejet du recours et Ă  la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e en se rĂ©fĂ©rant Ă  cette derniĂšre. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dĂ©rogation expresse, applicable en matiĂšre d’assurance-chĂŽmage (art. 1 al. 1 LACI [loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chĂŽmage obligatoire et l’indemnitĂ© en cas d’insolvabilitĂ© ; RS 837.0]). Les dĂ©cisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprĂšs du tribunal des assurances compĂ©tent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 aoĂ»t 1983 sur l’assurance-chĂŽmage obligatoire et l’indemnitĂ© en cas d’insolvabilitĂ© ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs du tribunal compĂ©tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prĂ©vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse infĂ©rieure Ă  30’000 fr., la cause est de la compĂ©tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante Ă  la prise en charge par l’intimĂ©e de ses frais professionnels pour son travail sur appel pour l’Y.......... 3. a) L’assurĂ© a droit Ă  l’indemnitĂ© de chĂŽmage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est rĂ©putĂ© intermĂ©diaire tout gain que le chĂŽmeur retire d’une activitĂ© salariĂ©e ou indĂ©pendante durant une pĂ©riode de contrĂŽle. L’assurĂ© qui perçoit un gain intermĂ©diaire a droit Ă  la compensation de la perte de gain. La perte de gain correspond Ă  la diffĂ©rence entre le gain assurĂ© et le gain intermĂ©diaire, ce dernier devant ĂȘtre conforme, pour le travail effectuĂ©, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, premiĂšre phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233). Le taux d’indemnisation est dĂ©terminĂ© selon l’art. 22 LACI (art. 24 al. 1, troisiĂšme phrase, LACI). c) Dans le cadre de la prise en considĂ©ration du gain intermĂ©diaire, le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe le mode de calcul du gain retirĂ© d’une activitĂ© indĂ©pendante (art. 24 al. 1 in fine LACI). Faisant usage de cette dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence, le Conseil fĂ©dĂ©ral a Ă©dictĂ© l’art. 41a OACI. Selon l’alinĂ©a 5 de cette disposition, le revenu provenant d’une activitĂ© indĂ©pendante est toujours pris en compte pendant la pĂ©riode de contrĂŽle au cours de laquelle le travail a Ă©tĂ© fourni (premiĂšre phrase). Les frais attestĂ©s de matĂ©riel et de marchandise sont dĂ©duits du revenu brut (deuxiĂšme phrase). Les autres dĂ©penses professionnelles font ensuite l’objet d'une dĂ©duction forfaitaire s’élevant Ă  20 % du revenu brut restant (troisiĂšme phrase). 4. a) La recourante invoque avoir achetĂ© un uniforme dans le cadre de son travail sur appel pour l’Y......... et que ce vĂȘtement ne demeurait pas propriĂ©tĂ© de l’Ecole. Elle soutient que ces frais professionnels doivent ĂȘtre pris en compte par l’intimĂ©e. Celle-ci soutient qu’au contraire, elle n’a pas Ă  tenir compte de frais professionnels liĂ©s Ă  l’acceptation d’un travail salariĂ© par la recourante. b) En l’occurrence, la recourante a exercĂ© une activitĂ© salariale pour l’Y......... et non pas d’indĂ©pendante ainsi que cela rĂ©sulte du contrat d’auxiliaire de durĂ©e dĂ©terminĂ©e du 2 fĂ©vrier 2022 au 10 avril 2023. Ce dernier est un contrat de travail sur appel pour la saison 2022-2023 (« Pour toutes vos heures Ă  l’Ecole, vous ĂȘtes considĂ©rĂ©s comme salariĂ© sur appel » ; sur la notion de travail sur appel, cf. Jean-Philippe Dunand, in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [Ă©d.], Commentaire du contrat de travail, 2e Ă©d. Berne 2022, n. 54 ss ad art. 319 CO). Il rĂ©sulte Ă©galement des attestations de gains intermĂ©diaires complĂ©tĂ©es par l’Y......... que la recourante Ă©tait salariĂ©e et non indĂ©pendante, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Or les dispositions de la LACI et de l’OACI ne prĂ©voient aucune dĂ©duction spĂ©cifique en lien avec des frais professionnels dans le cas des travailleurs salariĂ©s, le gain intermĂ©diaire devant ĂȘtre pris en compte Ă  concurrence de la totalitĂ© des salaires effectivement rĂ©alisĂ©s pendant une pĂ©riode de contrĂŽle (CASSO ACH 267/16 ap. TF – 57/2017 du 14 mars 2017 consid. 4f). Comme indiquĂ© ci-dessus (consid. 3c), des dĂ©ductions pour frais professionnels ne sont prises en compte en matiĂšre d’assurance-chĂŽmage que dans le cas de personnes de condition indĂ©pendante (cf. aussi Bulletin LACI-IC, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2023, chiffres C146 et 147 dans la rubrique « Gain intermĂ©diaire provenant d’une activitĂ© indĂ©pendante »). C’est donc de maniĂšre conforme au droit fĂ©dĂ©ral que l’intimĂ©e a niĂ© le droit de la recourante Ă  la prise en compte par l’assurance-chĂŽmage de ses frais professionnels pour son emploi en qualitĂ© de monitrice de [
]. c) Les frais professionnels des salariĂ©s n’étant pas pris en compte par l’assurance-chĂŽmage, le dossier est complet. Il permet Ă  la Cour de cĂ©ans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’examiner si les moniteurs de l’Y......... doivent ou ont la facultĂ© d’acquĂ©rir leur uniforme ou si ceux-ci restent propriĂ©tĂ© de l’école ni si la recourante a dĂ» supporter d’autres frais pour son travail de monitrice de [
]. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature Ă  modifier les considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, les faits pertinents ayant pu ĂȘtre constatĂ©s Ă  satisfaction de droit par la prĂ©sente juridiction (apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3). 5. a) En dĂ©finitive, le recours, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision sur opposition entreprise confirmĂ©e. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dĂ©pens Ă  la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejetĂ© II. La dĂ©cision sur opposition rendue le 11 septembre 2023 par la Caisse de chĂŽmage I......... est confirmĂ©e. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni allouĂ© de dĂ©pens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă  : ‑ U......... (recourante), ‑ Caisse de chĂŽmage I......... (intimĂ©e), - SecrĂ©tariat d’Etat Ă  l’économie, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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