TRIBUNAL CANTONAL TD12.013993-140894 315 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 125, 276, 285 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par F........., Ă [...], dĂ©fenderesse, et sur lâappel joint formĂ© par M........., Ă [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les parties, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 6 janvier 2014, envoyĂ© le mĂȘme jour pour notification aux conseils des parties qui lâont reçu le lendemain, le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a prononcĂ© le divorce des Ă©poux M......... et F........., dont le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 2005 par lâofficier de lâĂ©tat civil de Nyon (I), ratifiĂ©, pour faire partie intĂ©grante du jugement de divorce, les chiffres Il et III de la convention sur les effets du divorce partielle signĂ©e Ă lâaudience du 23 avril 2013 par les parties, par lesquels celles-ci convenaient en substance que lâautoritĂ© parentale sur lâenfant D........., nĂ©e le [...] 2005, demeurait conjointe et que la garde de D......... Ă©tait attribuĂ©e conjointement aux deux parents pour ĂȘtre exercĂ©e de façon alternĂ©e par lâun comme lâautre des parents âD......... Ă©tant auprĂšs de son pĂšre un week-end sur deux, du vendredi Ă 18h00 au lundi matin Ă la reprise de lâĂ©cole, les samedis, de 9h00 Ă 11h30, lorsquâil nâa pas lâenfant le week-end, du mardi Ă midi au mercredi matin Ă la reprise de lâĂ©cole, du jeudi en fin dâaprĂšs-midi Ă 17h30 au vendredi Ă la reprise de lâĂ©cole lâaprĂšs-midi, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires â (II), pris acte du chiffre IV de la convention partielle sur les effets du divorce signĂ©e Ă lâaudience du 23 avril 2013 par les parties, par lequel celles-ci sâengageaient Ă entreprendre des dĂ©marches afin dâengager une mĂ©diation pour favoriser et amĂ©liorer leur communication en ce qui concernait D......... (III), dit que M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement dâune pension de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de F......... dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire et jusquâĂ la majoritĂ© de lâenfant, ou, au-delĂ de celle-ci, aux conditions de lâart. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210) (IV), dit que M......... est libĂ©rĂ© de toute contribution Ă lâentretien de F......... dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire (V), constatĂ© que le rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens est dissous (VI), dit quâil y a lieu Ă partage par moitiĂ© de la prĂ©voyance professionnelle des Ă©poux M......... et F......... et transfĂ©rĂ© dâoffice lâaffaire Ă la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour quâelle procĂšde au calcul de la prestation de sortie Ă partager (VI), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 4â900 fr., Ă la charge du demandeur M......... par 2â450 fr., et Ă la charge de la dĂ©fenderesse F......... par 2â450 fr., non compris les frais de la procĂ©dure de mesures provisionnelles ultĂ©rieure Ă lâaudience de jugement du 23 avril 2013 (VIII), dit que F......... doit restituer Ă M......... lâavance de frais que celui-ci a fournie Ă concurrence de 1â345 fr. (IX), dit que les dĂ©pens sont compensĂ©s (X) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que nonobstant les dĂ©clarations des tĂ©moins [...] et [...], qui Ă©taient tous des proches de la dĂ©fenderesse et dont les tĂ©moignages devaient par consĂ©quent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s avec retenue, il y avait lieu de considĂ©rer que le mariage des Ă©poux M......... nâavait eu aucun impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de la dĂ©fenderesse, de sorte que celle-ci ne pouvait prĂ©tendre Ă une contribution dâentretien aprĂšs divorce, quand bien mĂȘme sa situation financiĂšre Ă©tait dĂ©ficitaire. Sâagissant de la contribution Ă lâentretien de lâenfant, les premiers juges ont estimĂ© Ă©quitable de la calculer sur la base du disponible du mari et de recourir pour ce faire Ă la mĂ©thode abstraite, en prĂ©voyant que ce dernier verse Ă titre de contribution dâentretien le 15% de son disponible â qui sâĂ©levait Ă 4â471 fr. 55, compte tenu dâun revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges essentielles totalisant 4'374 fr. 45 â , soit un montant arrondi Ă 700 fr. par mois, ce qui permettait de tenir compte de la diffĂ©rence de revenus entre les parties et de faire en sorte que D......... dispose du mĂȘme train de vie auprĂšs de ses deux parents. B. a) Par acte du 6 fĂ©vrier 2014, remis Ă la poste le mĂȘme jour, F......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « 1. Lâappel interjetĂ© par Madame F......... Ă lâencontre du jugement rendu par le Tribunal civil le 6 janvier 2014 est admis; 2. Les chiffres IV et V du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal civil sont annulĂ©s; Cela fait, prononcer que : 3. Monsieur M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement dâune pension alimentaire, allocations familiales ou dâĂ©tudes non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de Madame F........., dĂšs et y compris le mois suivant le prononcĂ© de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire dâun montant: - De CHF 1â000.- jusquâĂ lâĂąge de 12 ans; - De CHF 1â200.- de 12 ans rĂ©volus Ă 15 ans; - De CHF 1â400.- de 15 ans rĂ©volus Ă 16 ans voire au-delĂ en cas de formation ou dâĂ©tudes sĂ©rieuses et suivies. 4. Monsieur M......... participera Ă hauteur de 50% aux frais dâorthodontie de D.........; 5. Monsieur M......... contribuera Ă lâentretien de Madame F......... par le rĂ©gulier versement dâune pension alimentaire, allocations familiales ou dâĂ©tudes non comprises, payable dâavance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le mois suivant le prononcĂ© de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire de CHF 1â700.- jusquâaux 12 ans de D......... et de CHF 900.- jusquâaux 16 ans de D.........; 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. » b) Par mĂ©moire de rĂ©ponse et appel joint du 12 mai 2014, M......... a conclu au rejet de lâappel principal et Ă la rĂ©forme du jugement entrepris au chiffre IV de son dispositif en ce sens quâaucune contribution dâentretien ne soit due par M......... en faveur de D.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le demandeur M........., nĂ© le [...] 1964, et la dĂ©fenderesse F........., nĂ©e [...] le [...] 1971, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2005 devant lâofficier de lâĂ©tat civil de Nyon. Une enfant, D........., nĂ©e le [...] 2005, est issue de cette union. La dĂ©fenderesse est par ailleurs mĂšre de deux enfants issus dâun premier mariage, [...], nĂ© le [...] 1997, et [...], nĂ© le [...] 1999. Les parties sont soumises au rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens, selon pacte successoral signĂ© le 9 juin 2005 par devant Jean-Paul Dubois, notaire Ă Nyon. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de dĂ©cembre 2008. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par voie de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles prĂ©voyaient notamment lâattribution du droit de garde sur lâenfant D......... Ă la mĂšre et le versement par M......... dâune contribution dâentretien de 1'400 fr. en faveur des siens, dĂšs et y compris le 1er octobre 2010. 3. Par demande unilatĂ©rale en divorce formĂ©e le 27 mars 2012, M......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce, Ă lâattribution de lâautoritĂ© parentale conjointe, Ă lâinstauration dâune garde alternĂ©e sur lâenfant D......... et au paiement par F......... dâune contribution Ă lâentretien de D......... selon des prĂ©cisions Ă fournir en cours dâinstance. Une audience de conciliation sâest tenue le 29 mai 2012. Le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte y a constatĂ© que le motif du divorce Ă©tait avĂ©rĂ©. La conciliation nâa pour le surplus pas abouti. 4. Durant la procĂ©dure de divorce, la situation des parties a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par lâordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2012 du PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte, puis par la transaction passĂ©e par les parties lors de lâaudience dâappel du 1er novembre 2012 ratifiĂ©e par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel sur mesures provisionnelles, qui prĂ©voyait notamment le maintien du droit de garde de lâenfant D......... Ă la mĂšre et le paiement par M......... dâune contribution dâentretien de 2'200 fr. en faveur des siens, dĂšs et y compris le mois dâavril 2012, tout en prĂ©cisant, pour M........., quâil acceptait cette contribution par gain de paix et Ă titre provisoire, vu la proximitĂ© de lâaudience de premiĂšres plaidoiries et de lâaudience de jugement. F......... prĂ©cisait quant Ă elle que cette contribution dâentretien ne suffisait pas Ă couvrir son minimum vital et celui de sa fille, mais quâelle lâacceptait par gain de paix. 5. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 27 septembre 2012, la dĂ©fenderesse F......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce, Ă lâattribution Ă elle-mĂȘme de lâautoritĂ© parentale et de la garde sur lâenfant D........., au paiement par M......... dâune contribution dâentretien en faveur de D......... dâun montant de 1'500 fr. jusquâĂ lâĂąge de 12 ans, de 1'600 fr. de 12 ans rĂ©volus Ă 15 ans et de 1'700 fr. de 15 ans rĂ©volus Ă 18 ans voire au-delĂ en cas de formation ou dâĂ©tudes sĂ©rieuses et suivies, ainsi quâau paiement par M......... dâune contribution Ă lâentretien de F......... dâun montant de 1'700 fr. jusquâaux 12 ans de D......... et de 900 fr. jusquâaux 16 ans de D.......... Le demandeur a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations en date du 12 novembre 2012, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. Les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă lâaudience de premiĂšres plaidoiries du 11 dĂ©cembre 2012. Une ordonnance de preuves a Ă©tĂ© rendue par le PrĂ©sident du Tribunal civil le 13 dĂ©cembre 2012. Lâenfant D......... a Ă©tĂ© auditionnĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal civil en date du 27 mars 2013. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, ont Ă©tĂ© personnellement entendues Ă lâaudience de jugement du 23 avril 2013. Quinze tĂ©moins ont en outre Ă©tĂ© interrogĂ©s. Au terme de ces auditions, les parties ont signĂ© la convention partielle suivante : « I. Parties conviennent conjointement de divorcer. Il. LâautoritĂ© parentale sur lâenfant D........., nĂ©e le [...] 2005, demeure conjointe entre M......... et F.......... III. La garde de D......... est attribuĂ©e conjointement aux deux parents. Elle sera exercĂ©e de façon alternĂ©e par lâun comme lâautre des parents. D......... sera auprĂšs de son pĂšre: - un week-end sur deux, du vendredi Ă 18h00 au lundi matin Ă la reprise de lâĂ©cole; - les samedis, de 9h00 Ă 11h30, lorsquâil nâa pas lâenfant le week-end; - du mardi Ă midi au mercredi matin Ă la reprise de lâĂ©cole; - du jeudi en fin dâaprĂšs-midi Ă 17h30 au vendredi Ă la reprise de lâĂ©cole lâaprĂšs-midi. Les week-ends oĂč il a lâenfant, M......... pourra rĂ©cupĂ©rer D......... le vendredi Ă 18h00 auprĂšs de sa mĂšre; - la moitiĂ© des vacances scolaires. En ce qui concerne la scolaritĂ© de D........., les parents sâentendent pour que celle-ci se poursuive auprĂšs du [...]. En tant que de besoin et pour cette raison administrative, le domicile lĂ©gal de lâenfant demeurera auprĂšs de sa mĂšre. IV. Les parties sâengagent Ă entreprendre des dĂ©marches afin dâengager une mĂ©diation pour favoriser et amĂ©liorer leur communication en ce qui concerne D.......... V. Sâagissant du partage de leur prĂ©voyance LPP, les parties sâentendent pour que ce partage intervienne en conformitĂ© avec la convention quâelles ont signĂ©e le 25 aoĂ»t 2010. Elles sâentendent Ă©galement pour quâun avenant soit conclu sur les montants actuels des caisses de prĂ©voyance, Ă©tant prĂ©cisĂ© que doit encore ĂȘtre dĂ©finie la part exacte cotisĂ©e pendant le mariage sâagissant de F.......... Des piĂšces seront requises dans ce sens. Sâagissant de M........., les justificatifs seront Ă©galement produits en annexe de lâavenant Ă Ă©tablir. Les parties produiront donc dĂšs rĂ©ception de ces piĂšces un avenant sur les aspects de la LPP et requiĂšrent dâores et dĂ©jĂ sa ratification dans le cadre du jugement Ă intervenir. » Suite Ă cette convention, seules sont demeurĂ©es litigieuses la question de la contribution du demandeur Ă lâentretien de sa fille ainsi que celle de lâĂ©ventuelle contribution du demandeur Ă lâentretien de la dĂ©fenderesse. 6. La situation des parties est la suivante : a) Le demandeur est agriculteur. Il a toujours vĂ©cu au domaine agricole familial et a repris lâexploitation du domaine de ses parents (cultures et chevaux) en 1999, Ă titre indĂ©pendant. Ses revenus sont, Ă tout le moins pour une partie, tributaires des rĂ©coltes. Selon les dossiers fiscaux Ă©tablis par [...], Ă Lausanne, son bĂ©nĂ©fice sâest Ă©levĂ© en 2006 Ă 71'525 fr. 69, en 2007 Ă 115â400 fr. 47, en 2008 Ă 38â605 fr. 35, en 2009 Ă 101â465 fr. 35, en 2010 Ă 108â140 fr. 77, en 2011 Ă 121â806 fr. 41 et en 2012 Ă 128'415 fr. 05. Depuis 2011, M......... exerce, en sus de son activitĂ© indĂ©pendante dâagriculteur, une activitĂ© salariĂ©e accessoire en tant que reprĂ©sentant de lâassurance-grĂȘle pour sa rĂ©gion. Selon ses dossiers fiscaux, son revenu sâest Ă ce titre Ă©levĂ©, en 2011, Ă 8â523 fr. 70, et, en 2012, Ă 7â963 fr. 30. Le demandeur perçoit enfin les allocations familiales, dâun montant de 1â800 fr. en 2012. Sâagissant des charges du demandeur, sa prime dâassurance-maladie mensuelle sâĂ©levait, en 2012, Ă 454 fr. 90, soit 433 fr. 40 de prime LAMaI, sous dĂ©duction dâune taxe environnementale de 3 fr. 50, et 25 fr. de prime LCA. En 2012, le demandeur a payĂ© des acomptes dâimpĂŽt, en ce qui concerne lâimpĂŽt cantonal et communal, de 23â899 fr. 65. Selon calcul provisoire, lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct pour cette mĂȘme annĂ©e sâĂ©levait Ă 4'114 fr. 80. Lors de lâaudience du 23 avril 2013 devant les premiers juges, le demandeur a soutenu quâil y avait lieu de tenir compte, dans ses charges, de remboursements de prĂȘts quâil avait contractĂ©s avant le mariage pour son exploitation. Il a dĂ©clarĂ© quâil avait en effet lâobligation de rembourser et dâamortir ces prĂȘts, sous peine quâils soient dĂ©noncĂ©s. Il a Ă©galement allĂ©guĂ© que ces charges entraĂźnaient un manque de liquiditĂ©s chronique, et quâon ne pouvait dĂšs lors considĂ©rer que son bĂ©nĂ©fice dâexploitation lui Ă©tait entiĂšrement acquis. Il a prĂ©cisĂ© quâen 2012, il avait dĂ» puiser dans son capital pour amortir ces dettes. Selon la rubrique « comptes privĂ©s de lâentrepreneur » figurant dans le dossier fiscal de M......... pour lâannĂ©e 2012, les dĂ©penses privĂ©es de ce dernier sont les suivantes : - dĂ©penses privĂ©es (sans dĂ©tail) fr. 51â619.40 - part privĂ©e aux frais gĂ©nĂ©raux fr. 2â640.-- - part privĂ©e aux frais de la voiture fr. 2â471.15 - valeur locative fr. 11â931.-- - impĂŽts, taxes fr. 34â739.70 - mĂ©decin, dentiste, mĂ©dicaments fr. 216.60 - assurances privĂ©es (sans dĂ©tail) fr. 184.90 - AVS, AI, APG privĂ©e (1er pilier) fr. 13â242.80 - prĂ©voyance 3a (3e pilier) fr. 10â000.-- - assurance maladie et accidents fr. 5â138.85 Total fr. 132â184.40 La fiduciaire [...] a attestĂ©, par courrier du 18 avril 2013, que les revenus dĂ©gagĂ©s par le demandeur avaient Ă©galement servi au remboursement de dettes liĂ©es Ă des engagements fixes par contrats, pour un montant de 40â885 fr. en 2012. Il sâagit des remboursements de prĂȘts dont a parlĂ© le demandeur Ă lâaudience du 23 avril 2013, lesquels figurent sous la rubrique « dettes Ă long terme » du bilan au 31 dĂ©cembre 2012. Dans une attestation du 31 aoĂ»t 2012, [...], conseil agricole, a indiquĂ© que les remboursements Ă lâOffice de crĂ©dit agricole, de 2â069 fr. par mois, ainsi que les impĂŽts, de 2â200 fr. par mois, Ă©taient impĂ©ratifs. Le 22 avril 2014, les parents du demandeur lui ont prĂȘtĂ© la somme de 10'000 francs. Au total, le demandeur doit un montant de 20'000 fr. Ă ses parents. b) La dĂ©fenderesse est au bĂ©nĂ©fice dâun CFC dâemployĂ©e de commerce ainsi que dâun titre dâinstructeur de fitness et dâaĂ©robic. En 2006 et 2007, elle a travaillĂ© en tant que salariĂ©e Ă 50%, pour un revenu dĂ©clarĂ© fiscalement de 23â295 fr. en 2006 et de 13â955 fr. en 2007. Selon la dĂ©claration dâimpĂŽt du couple pour 2008, elle travaillait alors en tant quâĂ©ducatrice de sport Ă 30%, pour un revenu dĂ©clarĂ© de 24â800 francs. En mars 2010, F......... a fait lâobjet dâun licenciement pour motif Ă©conomique du fitness de [...] auprĂšs duquel elle Ă©tait employĂ©e. Depuis le mois de juin 2010, elle sâest installĂ©e en tant quâindĂ©pendante en ouvrant un centre de Power Plate [...], Ă [...]. Elle y travaille les mardis en fin de journĂ©e, jeudis et vendredis matins. De juin 2010 Ă dĂ©cembre 2011, elle a de ce fait rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice net total de 17â133 francs. Pour lâannĂ©e 2012, elle a dĂ©gagĂ© un bĂ©nĂ©fice de 12â010 francs. En sus de son activitĂ© dâindĂ©pendante, la dĂ©fenderesse donne Ă©galement des cours dans un fitness, le [...], Ă raison de trois heures par semaine, soit deux heures le mardi Ă [...] et une heure le vendredi Ă [...]. Elle perçoit de cette activitĂ©, depuis le mois de juillet 2010, un revenu net de lâordre de 600 fr. par mois. La dĂ©fenderesse donne encore un cours de zumba le jeudi soir, dâune durĂ©e de cinquante minutes. Selon ses dĂ©clarations Ă lâaudience du 23 avril 2013, ce cours lui rapporte 15 fr. nets par personne, sachant quâil est frĂ©quentĂ© par deux Ă huit personnes. Les revenus liĂ©s Ă cette activitĂ© sont toutefois compris dans la comptabilitĂ© dâ [...] et sont dĂšs lors intĂ©grĂ©s dans le bĂ©nĂ©fice de son activitĂ© dâindĂ©pendante. La dĂ©fenderesse a enfin admis, Ă lâaudience du 23 avril 2013, quâelle avait aussi une activitĂ© au Centre de ballet [...], Ă [...], dont elle ne dĂ©gageait toutefois aucun revenu, car elle devait louer la salle pour un montant de 300 fr. par mois. Le tĂ©moin [...], qui est la mĂšre de la dĂ©fenderesse, a confirmĂ©, Ă lâaudience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa fille consacrait lâessentiel de son temps Ă la tenue du mĂ©nage et Ă lâĂ©ducation des enfants, palliant ainsi Ă lâabsence du demandeur qui travaillait sur son exploitation. Le tĂ©moin [...], amie de la dĂ©fenderesse, a Ă©galement confirmĂ© cette apprĂ©ciation. Le tĂ©moin [...], beau-pĂšre de F........., pense Ă©galement que tel Ă©tait le rĂŽle de sa belle-fille pendant le mariage. La dĂ©fenderesse allĂšgue les charges mensuelles suivantes: - loyer fr. 2â011.40 - acomptes Ă©lectricitĂ© fr. 49.65 - assurance mĂ©nage fr. 27.60 - ECA mĂ©nage fr. 6.10 - taxe dĂ©chets fr. 34.60 - assurance-maladie LAMaI fr. 310.05 - assurance-maladie LCA fr. 115.90 - assurance-maladie LAMaI D......... fr. 78.35 - assurance-maladie LCA D......... fr. 17.20 - franchise fr. 125.-- - cours de gym D......... fr. 39.20 - leasing voiture fr. 244.50 - voiture (taxe, essence,assurance) fr. 200.--. Total fr. 3â259.55 Par lettre du 27 janvier 2014, lâassurance de F......... lâa informĂ©e quâelle ne lâindemniserait pas pour les frais dâorthodontie de lâenfant D........., dâun montant de 2'200 francs. En droit : 1. a) Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa rĂ©ponse, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). b) En lâespĂšce, formĂ© en temps utile, par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 1 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10â000 fr., lâappel est recevable. Il en va de mĂȘme de l'appel joint formĂ© par l'intimĂ© dans le dĂ©lai imparti pour le dĂ©pĂŽt de sa rĂ©ponse. 2. a) Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posĂ©es par lâart. 317 al. 1 CPC pour lâintroduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sâappliquent de mĂȘme aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut ĂȘtre envisagĂ©e lorsque la cause est en outre rĂ©gie par la maxime dâoffice, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), Ă tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En lâespĂšce, dĂšs lors que le litige a trait notamment Ă lâentretien dâun enfant mineur, il est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de lâart. 296 CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les piĂšces produites par les parties sont donc susceptibles dâĂȘtre examinĂ©es par la Cour dâappel en application de lâart. 317 al. 1 CPC. Lâappelante a produit une lettre de son assurance du 27 janvier 2014 relative Ă un traitement orthodontique de lâenfant D........., qui est recevable dans la mesure oĂč elle est postĂ©rieure au jugement attaquĂ©. Par ailleurs, lâintimĂ© et appelant par voie de jonction a allĂ©guĂ© avoir dĂ» emprunter le 9 mai 2014 une somme de 10'000 fr. Ă ses parents afin de pouvoir sâacquitter de la pension provisionnelle de 2'200 fr. par mois. Ce fait nouveau est Ă©galement recevable. Enfin, il nây a pas lieu de donner suite Ă la rĂ©quisition de production de piĂšces prĂ©sentĂ©e par lâappelante en relation avec la production par lâintimĂ© de ses comptes professionnels 2013, la cour Ă©tant en mesure de statuer sur la base du dossier. 3. a) Lâappelante invoque une apprĂ©ciation arbitraire des faits par les premiers juges. Elle leur reproche dâavoir Ă©cartĂ© les tĂ©moignages de [...], [...] et [...], lesquels confirmaient que durant leur vie commune, lâappelante se consacrait essentiellement Ă la tenue du mĂ©nage et Ă lâĂ©ducation de ses enfants. b) Contrairement Ă ce que soutient lâappelante, les premiers juges ont pris en compte les dĂ©clarations des tĂ©moins [...] et [...], et [...], en retenant que « Le tĂ©moin [...], qui est la mĂšre de la dĂ©fenderesse, a confirmĂ©, Ă lâaudience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa fille consacrait lâessentiel de son temps Ă la tenue du mĂ©nage et Ă lâĂ©ducation des enfants, palliant ainsi Ă lâabsence du demandeur qui travaillait sur son exploitation. Le tĂ©moin [...], amie de la dĂ©fenderesse, a Ă©galement confirmĂ© cette apprĂ©ciation. Le tĂ©moin [...], beau-pĂšre de F........., pense Ă©galement que tel Ă©tait le rĂŽle de sa belle-fille pendant le mariage » (jugement, p. 11). Or quand bien mĂȘme lâappelante aurait effectivement consacrĂ© lâessentiel de son temps Ă la tenue du mĂ©nage et Ă lâĂ©ducation des enfants, elle ne dĂ©montre pas que sans ce deuxiĂšme mariage, elle aurait exercĂ© une activitĂ© lucrative dans une mesure plus importante. Il nây a dĂšs lors pas lieu de complĂ©ter lâĂ©tat de fait de premiĂšre instance sâagissant du rĂŽle de lâappelante. 4. a) Lâappelante conteste la contribution dâentretien en faveur de D.........; appliquant la mĂ©thode dâun arrĂȘt du Tribunal cantonal fribourgeois, elle estime que la contribution dâentretien devrait ĂȘtre fixĂ©e Ă 973 fr. 70, arrondi Ă 1'000 francs. Elle sollicite en outre que cette contribution dâentretien soit Ă©chelonnĂ©e. Lâappelant par voie de jonction estime que vu la garde partagĂ©e de maniĂšre Ă©galitaire, chacun des parents assume pour moitiĂ© lâentretien « in natura » de lâenfant durant sa pĂ©riode de garde et que lâappelante Ă©tant financiĂšrement indĂ©pendante, aucune contribution dâentretien ne serait due pour D.......... b/aa) Lâart 276 CC dispose que les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă lâentretien de lâenfant et assumer, par consĂ©quent, les frais de son Ă©ducation, de sa formation et des mesures prises pour le protĂ©ger (al. 1) ; il prĂ©cise que lâentretien est assurĂ© par les soins et lâĂ©ducation ou, lorsque lâenfant nâest pas sous la garde de ses pĂšre et mĂšre, par des prestations pĂ©cuniaires (al. 2). Aux termes de lâart. 285 al. 1 CC, la contribution dâentretien doit correspondre aux besoins de lâenfant ainsi quâĂ la situation et aux ressources des pĂšre et mĂšre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lâenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui nâa pas la garde de lâenfant Ă la prise en charge de ce dernier. bb) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en rĂšgle gĂ©nĂ©rale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacitĂ© de gain du dĂ©biteur de la contribution alimentaire, fixĂ© en fonction du nombre d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires; cette proportion est Ă©valuĂ©e Ă environ 15 Ă 17% du revenu mensuel net du dĂ©birentier si ce dernier a un enfant en bas Ăąge, 25 Ă 27% lorsqu'il y en a deux, 30 Ă 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, SJ 2007 II 77, spĂ©c. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., 2014, n° 1076, pp. 712-713; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et rĂ©f. citĂ©es; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critĂšres sâappliquent Ă tous les enfants mineurs, indĂ©pendamment de lâĂ©tat civil de leurs parents, Ă savoir que ceux-ci soient mariĂ©s ou non, sĂ©parĂ©s ou divorcĂ©s (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en gĂ©nĂ©ral que si le revenu du dĂ©biteur se situe entre 3â500 fr. et 4â500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois Ă©tĂ© rĂ©actualisĂ© depuis lors, de 4'500 fr. Ă 6â000 fr., pour tenir compte de lâaugmentation du coĂ»t de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a avalisĂ© la mĂ©thode forfaitaire telle quâappliquĂ©e dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution dâentretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur, le taux pouvant devoir ĂȘtre pondĂ©rĂ© au vu des circonstances et selon lâĂ©quitĂ© (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux prĂ©citĂ©s sâentendent toutefois pour des enfants en bas Ăąge, de sorte quâil se justifie dâaugmenter les pensions lorsque les enfants sont plus ĂągĂ©s (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les rĂ©f. citĂ©es). Dans la pratique, lâon rencontre avant tout lâĂ©chelonnement des contributions (allant en sâaccroissant) en fonction de lâĂąge des enfants: les seuils sont gĂ©nĂ©ralement fixĂ©s Ă six ans (Ăąge dâentrĂ©e en scolaritĂ© obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolaritĂ© de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolaritĂ© obligatoire) (CACI 13 mars 2014/131 c. 4a/aa et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). cc) En vertu du droit Ă des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur dâentretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ĂȘtre prĂ©servĂ© (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur dâentretien. Il peut toutefois s'en Ă©carter et retenir un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et â cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) â qu'elle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de celui-ci (TF 5A.736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). dd) En cas de garde partagĂ©e, la rĂ©partition de la charge financiĂšre liĂ©e Ă lâenfant doit se faire en fonction des ressources financiĂšres de chacun des parents, en particulier de leurs revenus respectifs. Lorsque les revenus des parents sont Ă©quivalents, il nây a en principe pas de raison quâun des parents assume son obligation dâentretien, outre par la prise en charge directe des frais liĂ©s Ă lâexercice de sa part de la garde partagĂ©e sur lâenfant (en particulier logement et nourriture lorsque lâenfant est chez lui), par le versement dâune contribution dâentretien en mains de lâautre parent. En revanche, lorsque les revenus sont inĂ©galement rĂ©partis entre les parents, il est juste que le parent qui a les revenus les plus Ă©levĂ©s verse, en plus de la prise en charge directe des frais liĂ©s Ă lâexercice de sa part de la garde partagĂ©e sur lâenfant, une contribution pĂ©cuniaire Ă lâautre pour lâentretien de lâenfant. Celui des parents dont la capacitĂ© financiĂšre est supĂ©rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir Ă l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation Ă l'Ă©gard de l'enfant essentiellement en nature. La loi n'impose pourtant pas de mĂ©thode de calcul de la contribution d'entretien (TF 5A.507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1, in FamPra.ch 2008 p. 992 ; TF 5A.186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1). c/aa) En lâespĂšce, les premiers juges ont estimĂ© Ă©quitable de calculer la contribution dâentretien en faveur de lâenfant D......... sur la base du disponible du mari et de recourir pour ce faire Ă la mĂ©thode des pourcentages, en prĂ©voyant que le mari verse Ă titre de contribution dâentretien le 15% de son disponible â qui sâĂ©levait Ă 4'471 fr. 55, compte tenu dâun revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges essentielles totalisant 4'374 fr. 45 â, soit un montant arrondi Ă 700 fr. par mois, ce qui permettait de tenir compte de la diffĂ©rence de revenu entre les parties et de faire en sorte que D......... dispose du mĂȘme train de vie auprĂšs de ses deux parents. Au vu de la situation financiĂšre inĂ©gale des parties, il y a lieu de retenir avec les premiers juges quâune contribution dâentretien envers lâenfant est due par le pĂšre. Câest donc Ă tort que lâintimĂ© et appelant par voie de jonction sollicite quâaucune contribution Ă lâentretien de D......... ne soit mise Ă sa charge. bb) Il apparaĂźt que la contribution dâentretien ne peut pas ĂȘtre fixĂ©e Ă 15% du revenu de M......... selon la mĂ©thode habituelle des pourcentages, puisque celui-ci consacre dĂ©jĂ directement une partie de son revenu Ă lâenfant dont il a la garde partagĂ©e. Cela ne signifie pas pour autant que la mĂ©thode des pourcentages appliquĂ©e par la jurisprudence vaudoise (cf. c. 4b/bb supra) ne puisse pas ĂȘtre adaptĂ©e au cas particulier de la garde alternĂ©e et quâil faille appliquer la mĂ©thode prĂ©conisĂ©e par lâappelante. Contrairement Ă ce que les premiers juges ont retenu, la mĂ©thode des pourcentages se rĂ©fĂšre au revenu net du parent dĂ©biteur et non Ă son disponible. Comme lâenfant a le droit de disposer dâun train de vie tenant compte du revenu des deux parents, il paraĂźt judicieux de partir du principe que les parents consacrent environ le 15% de leurs revenus cumulĂ©s Ă lâentretien dâun enfant, et de fixer la contribution dâentretien due par le conjoint le plus aisĂ© sur la base des 15% de son revenu moins le 15% du revenu de lâautre. Cela permet une progression linĂ©aire entre la situation oĂč les deux conjoints ont des revenus Ă©quivalents et celle oĂč le conjoint le plus pauvre a un trĂšs faible revenu. En lâespĂšce, le revenu du mari sâĂ©lĂšve Ă 8'846 fr. et celui de lâĂ©pouse Ă 1'600 francs. La contribution dâentretien pourrait donc a priori ĂȘtre fixĂ©e Ă 1â087 fr. (1'327 fr. - 240 fr.). Au vu des circonstances et des conclusions prises par lâappelante, il se justifie dĂšs lors de fixer le montant de la contribution dâentretien due par lâintimĂ© et appelant par voie de jonction en faveur de lâenfant D......... Ă 1'000 francs. cc) Lâappelante sollicite que la contribution dâentretien pour D......... soit Ă©chelonnĂ©e comme suit : 1'000 fr. jusquâĂ 12 ans, 1'200 fr. de 12 Ă 15 ans et 1'400 fr. au-delĂ . Toutefois, si on Ă©chelonne la contribution dâentretien dans les proportions sollicitĂ©es (soit une augmentation de 20% puis de 40%), la charge sera bien plus lourde pour le pĂšre. Sâagissant en plus dâune garde partagĂ©e, dans laquelle lâintimĂ© subira dĂ©jĂ lâaugmentation des charges directes liĂ©es Ă lâexercice de sa part de la garde partagĂ©e sur lâenfant, il nây a pas lieu de prĂ©voir un Ă©chelonnement trop important. La contribution dâentretien, fixĂ©e Ă 1'000 fr. jusquâĂ 12 ans, sera de 1'100 fr. jusquâĂ 15 ans et de 1'200 fr., au-delĂ , dans la ligne des paliers usuellement appliquĂ©s par la jurisprudence de la Cour de cĂ©ans. Lâappel doit dĂšs lors ĂȘtre partiellement admis sur ce point. 5. Lâappelante invoque un fait nouveau, Ă savoir le refus de lâassurance-maladie, communiquĂ© par lettre du 27 janvier 2014, soit postĂ©rieurement au jugement attaquĂ©, de prendre en charge les frais dâorthodontie de D.......... Elle conclut Ă ce que lâintimĂ© participe Ă hauteur de 50% Ă ces frais. Cette conclusion nouvelle, recevable au regard de lâart. 317 al. 1 et 2 CPC, doit ĂȘtre admise. Au demeurant, lâintimĂ© ne soutient pas le contraire. 6. a) Lâappelante conteste le refus des premiers juges de lui allouer une contribution dâentretien pour elle-mĂȘme. Elle soutient que mĂȘme si le mariage nâavait durĂ© que trois ans au moment de la sĂ©paration, la vie commune des parties avait durĂ© au moins cinq ans et avait donnĂ© lieu Ă la naissance dâun enfant. En outre, elle aurait renoncĂ© Ă dĂ©velopper ses activitĂ©s professionnelles afin de se consacrer Ă sa famille, en accord avec lâintimĂ©. DĂšs lors, le mariage aurait considĂ©rablement influencĂ© sa situation financiĂšre. Elle sollicite une contribution dâentretien de 1'700 fr. par mois, rĂ©duite par paliers Ă 900 fr. lorsque D......... aura atteint lâĂąge de 12 ans, et supprimĂ©e aux 16 ans de lâenfant, dans la mesure oĂč elle nâaura alors plus de frais de garde Ă engager pour sa fille. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un Ă©poux qu'il pourvoie lui-mĂȘme Ă son entretien convenable, y compris Ă la constitution d'une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Cette disposition concrĂ©tise deux principes: d'une part, celui de l'indĂ©pendance Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit dĂ©sormais subvenir Ă ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidaritĂ©, qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun non seulement les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais Ă©galement les dĂ©savantages qui ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s Ă l'un d'eux par l'union et qui l'empĂȘchent de pourvoir Ă son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, l'obligation d'entretien doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Une contribution est due si le mariage a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de l'Ă©poux crĂ©direntier. Si le mariage a durĂ© moins de 5 ans (mariage de courte durĂ©e), on prĂ©sume qu'il n'a pas exercĂ© d'influence concrĂšte sur la situation financiĂšre de l'Ă©poux; lorsqu'en revanche le mariage a durĂ© plus de 10 ans (mariage de longue durĂ©e), on prĂ©sume qu'il a exercĂ© une influence concrĂšte sur la situation financiĂšre de l'Ă©poux (ATF 135 III 59 c. 4.1). La jurisprudence retient Ă©galement que, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, un mariage influence concrĂštement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit Ă une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit Ă l'entretien, ce qui se dĂ©duit directement de l'art. 125 CC; un Ă©poux ne peut prĂ©tendre Ă une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacitĂ© contributive (ATF 134 III 145 c. 4). Il faut donc examiner quelle situation Ă©conomique aurait cet Ă©poux au moment du divorce, s'il ne s'Ă©tait pas mariĂ©. Le conjoint a en quelque sorte droit Ă la rĂ©paration du dommage causĂ© par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilitĂ© contractuelle, Ă la rĂ©paration de l'intĂ©rĂȘt nĂ©gatif (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.1 et les rĂ©fĂ©rences). Par ailleurs, un concubinage antĂ©rieur au mariage ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans la fixation de l'entretien aprĂšs le divorce que jusqu'Ă un certain degrĂ© dans des cas exceptionnels qualifiĂ©s. Il ne s'agit pas d'ajouter la durĂ©e du concubinage Ă celle du mariage, car cela contreviendrait au texte de la loi. La durĂ©e d'un concubinage qualifiĂ©, lorsque les parties ont conclu un mariage subsĂ©quent, peut ĂȘtre prise en considĂ©ration s'il a influencĂ© durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilitĂ© assumĂ©e et de la confiance existante. Cette question relĂšve de lâapprĂ©ciation du juge (ATF 135 III 59 c. 4.4 ; TF 5A.446/2012 prĂ©citĂ© c. 3.2.3.2). c) En lâespĂšce, les premiers juges ont retenu que le mariage des Ă©poux M......... nâavait eu aucun impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de lâĂ©pouse, de sorte que celle-ci ne pouvait prĂ©tendre Ă une contribution dâentretien aprĂšs divorce quand bien mĂȘme sa situation financiĂšre Ă©tait dĂ©ficitaire. Il y a lieu de se rallier Ă cette apprĂ©ciation. En effet, les parties se sont mariĂ©es le 10 juin 2005, environ trois semaines avant la naissance de D.......... LâĂ©pouse Ă©tait dĂ©jĂ mĂšre de deux enfants issus dâun premier mariage, nĂ©s respectivement en mai 1997 et en dĂ©cembre 1999. Si elle sâest effectivement consacrĂ©e Ă lâĂ©ducation de ses deux fils â ce quâelle aurait de toute maniĂšre fait si elle ne sâĂ©tait pas remariĂ©e â puis de sa fille, elle nâa jamais cessĂ© dâexercer sa profession pendant le mariage, ayant toujours travaillĂ© Ă temps partiel. Par ailleurs, les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de dĂ©cembre 2008. Il sâagit ainsi dâun mariage avec une vie commune de courte durĂ©e, qui, compte tenu des circonstances prĂ©citĂ©es, nâa pas eu un impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de lâappelante. Le fait que lâappelante nâait jamais travaillĂ© Ă temps complet pendant le mariage et nâait ainsi jamais eu de revenus lui permettant de subvenir seule Ă ses besoins dĂ©coulant du train de vie du couple ne lui permet pas de prĂ©tendre Ă une contribution dâentretien aprĂšs divorce, en dĂ©rogation au principe du « clean break », dĂšs lors quâelle ne dĂ©montre nullement quâelle aurait renoncĂ© en raison du mariage Ă exercer une activitĂ© lucrative plus importante que celle quâelle aurait par hypothĂšse exercĂ© antĂ©rieurement (elle ne dit rien de son activitĂ© professionnelle antĂ©rieure au mariage), respectivement que sans le mariage, et devant sâoccuper des deux fils nĂ©s dâun prĂ©cĂ©dent mariage, elle aurait exercĂ© une activitĂ© lucrative plus importante. Câest dĂšs lors Ă juste titre que les premiers juges ont niĂ© le principe dâune obligation dâentretien aprĂšs divorce de lâintimĂ© envers lâappelante. 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel doit ĂȘtre partiellement admis, lâappel joint rejetĂ© et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© au chiffre IV son dispositif en ce sens que M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement dâune pension dâun montant de 1â000 fr. jusquâĂ lâĂąge de 12 ans, de 1'100 fr. de 12 ans rĂ©volus Ă 15 ans et de 1'200 fr. de 15 ans rĂ©volus et jusquâĂ la majoritĂ© de lâenfant, ou, au-delĂ de celle-ci, aux conditions de lâart. 277 al. 2 CC. Il y a lieu dâajouter Ă©galement au dispositif un chiffre IVbis aux termes duquel M......... participera Ă hauteur de 50% aux frais dâorthodontie de D.......... Vu lâissue du litige, les frais judiciaires affĂ©rents Ă lâappel principal, fixĂ©s Ă 1â200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), doivent ĂȘtre rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), tandis que les frais judiciaires affĂ©rents Ă lâappel joint, fixĂ©s Ă 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de M.......... Celui-ci versera donc Ă F......... la somme de 600 fr. Ă titre de restitution partielle de lâavance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 3 CPC). Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance seront compensĂ©s. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel principal est partiellement admis. II. Lâappel joint est rejetĂ©. III. Le jugement est rĂ©formĂ© comme suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que M......... contribuera Ă lâentretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement dâune pension, allocations familiales ou dâĂ©tudes non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable dâavance le premier de chaque mois en mains de F........., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, dâun montant de : - 1'000 fr. (mille francs) jusquâĂ lâĂąge de 12 ans ; - 1'100 fr. (mille cent francs) de 12 ans rĂ©volus Ă 15 ans ; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) de 15 ans rĂ©volus et jusquâĂ Ă la majoritĂ© de lâenfant, ou, au-delĂ de celle-ci, aux conditions de lâart. 277 al. 2 CC. IVbis. [nouveau] M......... participera Ă hauteur de 50 % aux frais dâorthodontie de sa fille D.......... Il est confirmĂ© pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour lâappel principal et Ă 600 fr. (six cents francs) pour lâappel joint, sont mis Ă la charge de lâappelante F.........F........., par 600 fr. (six cents francs), et de lâintimĂ© M......... par 1'200 fr. (mille deux cents francs). V. LâintimĂ© doit verser Ă lâappelante la somme de 600 fr. (six cents francs) Ă titre de restitution partielle dâavance de frais de deuxiĂšme instance. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 juin 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Pascal Rytz, avocat (pour F.........), â Me Mireille Loroch, avocate (pour M.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au: â Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :