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HC / 2014 / 450

Datum:
2014-06-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD12.013993-140894 315 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 125, 276, 285 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par F........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, et sur l’appel joint formĂ© par M........., Ă  [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 6 janvier 2014, envoyĂ© le mĂȘme jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a prononcĂ© le divorce des Ă©poux M......... et F........., dont le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 2005 par l’officier de l’état civil de Nyon (I), ratifiĂ©, pour faire partie intĂ©grante du jugement de divorce, les chiffres Il et III de la convention sur les effets du divorce partielle signĂ©e Ă  l’audience du 23 avril 2013 par les parties, par lesquels celles-ci convenaient en substance que l’autoritĂ© parentale sur l’enfant D........., nĂ©e le [...] 2005, demeurait conjointe et que la garde de D......... Ă©tait attribuĂ©e conjointement aux deux parents pour ĂȘtre exercĂ©e de façon alternĂ©e par l’un comme l’autre des parents –D......... Ă©tant auprĂšs de son pĂšre un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au lundi matin Ă  la reprise de l’école, les samedis, de 9h00 Ă  11h30, lorsqu’il n’a pas l’enfant le week-end, du mardi Ă  midi au mercredi matin Ă  la reprise de l’école, du jeudi en fin d’aprĂšs-midi Ă  17h30 au vendredi Ă  la reprise de l’école l’aprĂšs-midi, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires – (II), pris acte du chiffre IV de la convention partielle sur les effets du divorce signĂ©e Ă  l’audience du 23 avril 2013 par les parties, par lequel celles-ci s’engageaient Ă  entreprendre des dĂ©marches afin d’engager une mĂ©diation pour favoriser et amĂ©liorer leur communication en ce qui concernait D......... (III), dit que M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement d’une pension de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F......... dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, ou, au-delĂ  de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210) (IV), dit que M......... est libĂ©rĂ© de toute contribution Ă  l’entretien de F......... dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire (V), constatĂ© que le rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens est dissous (VI), dit qu’il y a lieu Ă  partage par moitiĂ© de la prĂ©voyance professionnelle des Ă©poux M......... et F......... et transfĂ©rĂ© d’office l’affaire Ă  la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procĂšde au calcul de la prestation de sortie Ă  partager (VI), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  4’900 fr., Ă  la charge du demandeur M......... par 2’450 fr., et Ă  la charge de la dĂ©fenderesse F......... par 2’450 fr., non compris les frais de la procĂ©dure de mesures provisionnelles ultĂ©rieure Ă  l’audience de jugement du 23 avril 2013 (VIII), dit que F......... doit restituer Ă  M......... l’avance de frais que celui-ci a fournie Ă  concurrence de 1’345 fr. (IX), dit que les dĂ©pens sont compensĂ©s (X) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que nonobstant les dĂ©clarations des tĂ©moins [...] et [...], qui Ă©taient tous des proches de la dĂ©fenderesse et dont les tĂ©moignages devaient par consĂ©quent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s avec retenue, il y avait lieu de considĂ©rer que le mariage des Ă©poux M......... n’avait eu aucun impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de la dĂ©fenderesse, de sorte que celle-ci ne pouvait prĂ©tendre Ă  une contribution d’entretien aprĂšs divorce, quand bien mĂȘme sa situation financiĂšre Ă©tait dĂ©ficitaire. S’agissant de la contribution Ă  l’entretien de l’enfant, les premiers juges ont estimĂ© Ă©quitable de la calculer sur la base du disponible du mari et de recourir pour ce faire Ă  la mĂ©thode abstraite, en prĂ©voyant que ce dernier verse Ă  titre de contribution d’entretien le 15% de son disponible – qui s’élevait Ă  4’471 fr. 55, compte tenu d’un revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges essentielles totalisant 4'374 fr. 45 – , soit un montant arrondi Ă  700 fr. par mois, ce qui permettait de tenir compte de la diffĂ©rence de revenus entre les parties et de faire en sorte que D......... dispose du mĂȘme train de vie auprĂšs de ses deux parents. B. a) Par acte du 6 fĂ©vrier 2014, remis Ă  la poste le mĂȘme jour, F......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « 1. L’appel interjetĂ© par Madame F......... Ă  l’encontre du jugement rendu par le Tribunal civil le 6 janvier 2014 est admis; 2. Les chiffres IV et V du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal civil sont annulĂ©s; Cela fait, prononcer que : 3. Monsieur M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement d’une pension alimentaire, allocations familiales ou d’études non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Madame F........., dĂšs et y compris le mois suivant le prononcĂ© de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire d’un montant: - De CHF 1’000.- jusqu’à l’ñge de 12 ans; - De CHF 1’200.- de 12 ans rĂ©volus Ă  15 ans; - De CHF 1’400.- de 15 ans rĂ©volus Ă  16 ans voire au-delĂ  en cas de formation ou d’études sĂ©rieuses et suivies. 4. Monsieur M......... participera Ă  hauteur de 50% aux frais d’orthodontie de D.........; 5. Monsieur M......... contribuera Ă  l’entretien de Madame F......... par le rĂ©gulier versement d’une pension alimentaire, allocations familiales ou d’études non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le mois suivant le prononcĂ© de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire de CHF 1’700.- jusqu’aux 12 ans de D......... et de CHF 900.- jusqu’aux 16 ans de D.........; 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. » b) Par mĂ©moire de rĂ©ponse et appel joint du 12 mai 2014, M......... a conclu au rejet de l’appel principal et Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par M......... en faveur de D.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le demandeur M........., nĂ© le [...] 1964, et la dĂ©fenderesse F........., nĂ©e [...] le [...] 1971, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2005 devant l’officier de l’état civil de Nyon. Une enfant, D........., nĂ©e le [...] 2005, est issue de cette union. La dĂ©fenderesse est par ailleurs mĂšre de deux enfants issus d’un premier mariage, [...], nĂ© le [...] 1997, et [...], nĂ© le [...] 1999. Les parties sont soumises au rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens, selon pacte successoral signĂ© le 9 juin 2005 par devant Jean-Paul Dubois, notaire Ă  Nyon. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de dĂ©cembre 2008. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles prĂ©voyaient notamment l’attribution du droit de garde sur l’enfant D......... Ă  la mĂšre et le versement par M......... d’une contribution d’entretien de 1'400 fr. en faveur des siens, dĂšs et y compris le 1er octobre 2010. 3. Par demande unilatĂ©rale en divorce formĂ©e le 27 mars 2012, M......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce, Ă  l’attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe, Ă  l’instauration d’une garde alternĂ©e sur l’enfant D......... et au paiement par F......... d’une contribution Ă  l’entretien de D......... selon des prĂ©cisions Ă  fournir en cours d’instance. Une audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2012. Le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte y a constatĂ© que le motif du divorce Ă©tait avĂ©rĂ©. La conciliation n’a pour le surplus pas abouti. 4. Durant la procĂ©dure de divorce, la situation des parties a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2012 du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, puis par la transaction passĂ©e par les parties lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2012 ratifiĂ©e par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel sur mesures provisionnelles, qui prĂ©voyait notamment le maintien du droit de garde de l’enfant D......... Ă  la mĂšre et le paiement par M......... d’une contribution d’entretien de 2'200 fr. en faveur des siens, dĂšs et y compris le mois d’avril 2012, tout en prĂ©cisant, pour M........., qu’il acceptait cette contribution par gain de paix et Ă  titre provisoire, vu la proximitĂ© de l’audience de premiĂšres plaidoiries et de l’audience de jugement. F......... prĂ©cisait quant Ă  elle que cette contribution d’entretien ne suffisait pas Ă  couvrir son minimum vital et celui de sa fille, mais qu’elle l’acceptait par gain de paix. 5. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 27 septembre 2012, la dĂ©fenderesse F......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce, Ă  l’attribution Ă  elle-mĂȘme de l’autoritĂ© parentale et de la garde sur l’enfant D........., au paiement par M......... d’une contribution d’entretien en faveur de D......... d’un montant de 1'500 fr. jusqu’à l’ñge de 12 ans, de 1'600 fr. de 12 ans rĂ©volus Ă  15 ans et de 1'700 fr. de 15 ans rĂ©volus Ă  18 ans voire au-delĂ  en cas de formation ou d’études sĂ©rieuses et suivies, ainsi qu’au paiement par M......... d’une contribution Ă  l’entretien de F......... d’un montant de 1'700 fr. jusqu’aux 12 ans de D......... et de 900 fr. jusqu’aux 16 ans de D.......... Le demandeur a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations en date du 12 novembre 2012, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. Les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă  l’audience de premiĂšres plaidoiries du 11 dĂ©cembre 2012. Une ordonnance de preuves a Ă©tĂ© rendue par le PrĂ©sident du Tribunal civil le 13 dĂ©cembre 2012. L’enfant D......... a Ă©tĂ© auditionnĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal civil en date du 27 mars 2013. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, ont Ă©tĂ© personnellement entendues Ă  l’audience de jugement du 23 avril 2013. Quinze tĂ©moins ont en outre Ă©tĂ© interrogĂ©s. Au terme de ces auditions, les parties ont signĂ© la convention partielle suivante : « I. Parties conviennent conjointement de divorcer. Il. L’autoritĂ© parentale sur l’enfant D........., nĂ©e le [...] 2005, demeure conjointe entre M......... et F.......... III. La garde de D......... est attribuĂ©e conjointement aux deux parents. Elle sera exercĂ©e de façon alternĂ©e par l’un comme l’autre des parents. D......... sera auprĂšs de son pĂšre: - un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au lundi matin Ă  la reprise de l’école; - les samedis, de 9h00 Ă  11h30, lorsqu’il n’a pas l’enfant le week-end; - du mardi Ă  midi au mercredi matin Ă  la reprise de l’école; - du jeudi en fin d’aprĂšs-midi Ă  17h30 au vendredi Ă  la reprise de l’école l’aprĂšs-midi. Les week-ends oĂč il a l’enfant, M......... pourra rĂ©cupĂ©rer D......... le vendredi Ă  18h00 auprĂšs de sa mĂšre; - la moitiĂ© des vacances scolaires. En ce qui concerne la scolaritĂ© de D........., les parents s’entendent pour que celle-ci se poursuive auprĂšs du [...]. En tant que de besoin et pour cette raison administrative, le domicile lĂ©gal de l’enfant demeurera auprĂšs de sa mĂšre. IV. Les parties s’engagent Ă  entreprendre des dĂ©marches afin d’engager une mĂ©diation pour favoriser et amĂ©liorer leur communication en ce qui concerne D.......... V. S’agissant du partage de leur prĂ©voyance LPP, les parties s’entendent pour que ce partage intervienne en conformitĂ© avec la convention qu’elles ont signĂ©e le 25 aoĂ»t 2010. Elles s’entendent Ă©galement pour qu’un avenant soit conclu sur les montants actuels des caisses de prĂ©voyance, Ă©tant prĂ©cisĂ© que doit encore ĂȘtre dĂ©finie la part exacte cotisĂ©e pendant le mariage s’agissant de F.......... Des piĂšces seront requises dans ce sens. S’agissant de M........., les justificatifs seront Ă©galement produits en annexe de l’avenant Ă  Ă©tablir. Les parties produiront donc dĂšs rĂ©ception de ces piĂšces un avenant sur les aspects de la LPP et requiĂšrent d’ores et dĂ©jĂ  sa ratification dans le cadre du jugement Ă  intervenir. » Suite Ă  cette convention, seules sont demeurĂ©es litigieuses la question de la contribution du demandeur Ă  l’entretien de sa fille ainsi que celle de l’éventuelle contribution du demandeur Ă  l’entretien de la dĂ©fenderesse. 6. La situation des parties est la suivante : a) Le demandeur est agriculteur. Il a toujours vĂ©cu au domaine agricole familial et a repris l’exploitation du domaine de ses parents (cultures et chevaux) en 1999, Ă  titre indĂ©pendant. Ses revenus sont, Ă  tout le moins pour une partie, tributaires des rĂ©coltes. Selon les dossiers fiscaux Ă©tablis par [...], Ă  Lausanne, son bĂ©nĂ©fice s’est Ă©levĂ© en 2006 Ă  71'525 fr. 69, en 2007 Ă  115’400 fr. 47, en 2008 Ă  38’605 fr. 35, en 2009 Ă  101’465 fr. 35, en 2010 Ă  108’140 fr. 77, en 2011 Ă  121’806 fr. 41 et en 2012 Ă  128'415 fr. 05. Depuis 2011, M......... exerce, en sus de son activitĂ© indĂ©pendante d’agriculteur, une activitĂ© salariĂ©e accessoire en tant que reprĂ©sentant de l’assurance-grĂȘle pour sa rĂ©gion. Selon ses dossiers fiscaux, son revenu s’est Ă  ce titre Ă©levĂ©, en 2011, Ă  8’523 fr. 70, et, en 2012, Ă  7’963 fr. 30. Le demandeur perçoit enfin les allocations familiales, d’un montant de 1’800 fr. en 2012. S’agissant des charges du demandeur, sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élevait, en 2012, Ă  454 fr. 90, soit 433 fr. 40 de prime LAMaI, sous dĂ©duction d’une taxe environnementale de 3 fr. 50, et 25 fr. de prime LCA. En 2012, le demandeur a payĂ© des acomptes d’impĂŽt, en ce qui concerne l’impĂŽt cantonal et communal, de 23’899 fr. 65. Selon calcul provisoire, l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct pour cette mĂȘme annĂ©e s’élevait Ă  4'114 fr. 80. Lors de l’audience du 23 avril 2013 devant les premiers juges, le demandeur a soutenu qu’il y avait lieu de tenir compte, dans ses charges, de remboursements de prĂȘts qu’il avait contractĂ©s avant le mariage pour son exploitation. Il a dĂ©clarĂ© qu’il avait en effet l’obligation de rembourser et d’amortir ces prĂȘts, sous peine qu’ils soient dĂ©noncĂ©s. Il a Ă©galement allĂ©guĂ© que ces charges entraĂźnaient un manque de liquiditĂ©s chronique, et qu’on ne pouvait dĂšs lors considĂ©rer que son bĂ©nĂ©fice d’exploitation lui Ă©tait entiĂšrement acquis. Il a prĂ©cisĂ© qu’en 2012, il avait dĂ» puiser dans son capital pour amortir ces dettes. Selon la rubrique « comptes privĂ©s de l’entrepreneur » figurant dans le dossier fiscal de M......... pour l’annĂ©e 2012, les dĂ©penses privĂ©es de ce dernier sont les suivantes : - dĂ©penses privĂ©es (sans dĂ©tail) fr. 51’619.40 - part privĂ©e aux frais gĂ©nĂ©raux fr. 2’640.-- - part privĂ©e aux frais de la voiture fr. 2’471.15 - valeur locative fr. 11’931.-- - impĂŽts, taxes fr. 34’739.70 - mĂ©decin, dentiste, mĂ©dicaments fr. 216.60 - assurances privĂ©es (sans dĂ©tail) fr. 184.90 - AVS, AI, APG privĂ©e (1er pilier) fr. 13’242.80 - prĂ©voyance 3a (3e pilier) fr. 10’000.-- - assurance maladie et accidents fr. 5’138.85 Total fr. 132’184.40 La fiduciaire [...] a attestĂ©, par courrier du 18 avril 2013, que les revenus dĂ©gagĂ©s par le demandeur avaient Ă©galement servi au remboursement de dettes liĂ©es Ă  des engagements fixes par contrats, pour un montant de 40’885 fr. en 2012. Il s’agit des remboursements de prĂȘts dont a parlĂ© le demandeur Ă  l’audience du 23 avril 2013, lesquels figurent sous la rubrique « dettes Ă  long terme » du bilan au 31 dĂ©cembre 2012. Dans une attestation du 31 aoĂ»t 2012, [...], conseil agricole, a indiquĂ© que les remboursements Ă  l’Office de crĂ©dit agricole, de 2’069 fr. par mois, ainsi que les impĂŽts, de 2’200 fr. par mois, Ă©taient impĂ©ratifs. Le 22 avril 2014, les parents du demandeur lui ont prĂȘtĂ© la somme de 10'000 francs. Au total, le demandeur doit un montant de 20'000 fr. Ă  ses parents. b) La dĂ©fenderesse est au bĂ©nĂ©fice d’un CFC d’employĂ©e de commerce ainsi que d’un titre d’instructeur de fitness et d’aĂ©robic. En 2006 et 2007, elle a travaillĂ© en tant que salariĂ©e Ă  50%, pour un revenu dĂ©clarĂ© fiscalement de 23’295 fr. en 2006 et de 13’955 fr. en 2007. Selon la dĂ©claration d’impĂŽt du couple pour 2008, elle travaillait alors en tant qu’éducatrice de sport Ă  30%, pour un revenu dĂ©clarĂ© de 24’800 francs. En mars 2010, F......... a fait l’objet d’un licenciement pour motif Ă©conomique du fitness de [...] auprĂšs duquel elle Ă©tait employĂ©e. Depuis le mois de juin 2010, elle s’est installĂ©e en tant qu’indĂ©pendante en ouvrant un centre de Power Plate [...], Ă  [...]. Elle y travaille les mardis en fin de journĂ©e, jeudis et vendredis matins. De juin 2010 Ă  dĂ©cembre 2011, elle a de ce fait rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice net total de 17’133 francs. Pour l’annĂ©e 2012, elle a dĂ©gagĂ© un bĂ©nĂ©fice de 12’010 francs. En sus de son activitĂ© d’indĂ©pendante, la dĂ©fenderesse donne Ă©galement des cours dans un fitness, le [...], Ă  raison de trois heures par semaine, soit deux heures le mardi Ă  [...] et une heure le vendredi Ă  [...]. Elle perçoit de cette activitĂ©, depuis le mois de juillet 2010, un revenu net de l’ordre de 600 fr. par mois. La dĂ©fenderesse donne encore un cours de zumba le jeudi soir, d’une durĂ©e de cinquante minutes. Selon ses dĂ©clarations Ă  l’audience du 23 avril 2013, ce cours lui rapporte 15 fr. nets par personne, sachant qu’il est frĂ©quentĂ© par deux Ă  huit personnes. Les revenus liĂ©s Ă  cette activitĂ© sont toutefois compris dans la comptabilitĂ© d’ [...] et sont dĂšs lors intĂ©grĂ©s dans le bĂ©nĂ©fice de son activitĂ© d’indĂ©pendante. La dĂ©fenderesse a enfin admis, Ă  l’audience du 23 avril 2013, qu’elle avait aussi une activitĂ© au Centre de ballet [...], Ă  [...], dont elle ne dĂ©gageait toutefois aucun revenu, car elle devait louer la salle pour un montant de 300 fr. par mois. Le tĂ©moin [...], qui est la mĂšre de la dĂ©fenderesse, a confirmĂ©, Ă  l’audience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa fille consacrait l’essentiel de son temps Ă  la tenue du mĂ©nage et Ă  l’éducation des enfants, palliant ainsi Ă  l’absence du demandeur qui travaillait sur son exploitation. Le tĂ©moin [...], amie de la dĂ©fenderesse, a Ă©galement confirmĂ© cette apprĂ©ciation. Le tĂ©moin [...], beau-pĂšre de F........., pense Ă©galement que tel Ă©tait le rĂŽle de sa belle-fille pendant le mariage. La dĂ©fenderesse allĂšgue les charges mensuelles suivantes: - loyer fr. 2’011.40 - acomptes Ă©lectricitĂ© fr. 49.65 - assurance mĂ©nage fr. 27.60 - ECA mĂ©nage fr. 6.10 - taxe dĂ©chets fr. 34.60 - assurance-maladie LAMaI fr. 310.05 - assurance-maladie LCA fr. 115.90 - assurance-maladie LAMaI D......... fr. 78.35 - assurance-maladie LCA D......... fr. 17.20 - franchise fr. 125.-- - cours de gym D......... fr. 39.20 - leasing voiture fr. 244.50 - voiture (taxe, essence,assurance) fr. 200.--. Total fr. 3’259.55 Par lettre du 27 janvier 2014, l’assurance de F......... l’a informĂ©e qu’elle ne l’indemniserait pas pour les frais d’orthodontie de l’enfant D........., d’un montant de 2'200 francs. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa rĂ©ponse, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). b) En l’espĂšce, formĂ© en temps utile, par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10’000 fr., l’appel est recevable. Il en va de mĂȘme de l'appel joint formĂ© par l'intimĂ© dans le dĂ©lai imparti pour le dĂ©pĂŽt de sa rĂ©ponse. 2. a) L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posĂ©es par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de mĂȘme aux cas rĂ©gis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut ĂȘtre envisagĂ©e lorsque la cause est en outre rĂ©gie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l’espĂšce, dĂšs lors que le litige a trait notamment Ă  l’entretien d’un enfant mineur, il est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l’art. 296 CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les piĂšces produites par les parties sont donc susceptibles d’ĂȘtre examinĂ©es par la Cour d’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC. L’appelante a produit une lettre de son assurance du 27 janvier 2014 relative Ă  un traitement orthodontique de l’enfant D........., qui est recevable dans la mesure oĂč elle est postĂ©rieure au jugement attaquĂ©. Par ailleurs, l’intimĂ© et appelant par voie de jonction a allĂ©guĂ© avoir dĂ» emprunter le 9 mai 2014 une somme de 10'000 fr. Ă  ses parents afin de pouvoir s’acquitter de la pension provisionnelle de 2'200 fr. par mois. Ce fait nouveau est Ă©galement recevable. Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite Ă  la rĂ©quisition de production de piĂšces prĂ©sentĂ©e par l’appelante en relation avec la production par l’intimĂ© de ses comptes professionnels 2013, la cour Ă©tant en mesure de statuer sur la base du dossier. 3. a) L’appelante invoque une apprĂ©ciation arbitraire des faits par les premiers juges. Elle leur reproche d’avoir Ă©cartĂ© les tĂ©moignages de [...], [...] et [...], lesquels confirmaient que durant leur vie commune, l’appelante se consacrait essentiellement Ă  la tenue du mĂ©nage et Ă  l’éducation de ses enfants. b) Contrairement Ă  ce que soutient l’appelante, les premiers juges ont pris en compte les dĂ©clarations des tĂ©moins [...] et [...], et [...], en retenant que « Le tĂ©moin [...], qui est la mĂšre de la dĂ©fenderesse, a confirmĂ©, Ă  l’audience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa fille consacrait l’essentiel de son temps Ă  la tenue du mĂ©nage et Ă  l’éducation des enfants, palliant ainsi Ă  l’absence du demandeur qui travaillait sur son exploitation. Le tĂ©moin [...], amie de la dĂ©fenderesse, a Ă©galement confirmĂ© cette apprĂ©ciation. Le tĂ©moin [...], beau-pĂšre de F........., pense Ă©galement que tel Ă©tait le rĂŽle de sa belle-fille pendant le mariage » (jugement, p. 11). Or quand bien mĂȘme l’appelante aurait effectivement consacrĂ© l’essentiel de son temps Ă  la tenue du mĂ©nage et Ă  l’éducation des enfants, elle ne dĂ©montre pas que sans ce deuxiĂšme mariage, elle aurait exercĂ© une activitĂ© lucrative dans une mesure plus importante. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de complĂ©ter l’état de fait de premiĂšre instance s’agissant du rĂŽle de l’appelante. 4. a) L’appelante conteste la contribution d’entretien en faveur de D.........; appliquant la mĂ©thode d’un arrĂȘt du Tribunal cantonal fribourgeois, elle estime que la contribution d’entretien devrait ĂȘtre fixĂ©e Ă  973 fr. 70, arrondi Ă  1'000 francs. Elle sollicite en outre que cette contribution d’entretien soit Ă©chelonnĂ©e. L’appelant par voie de jonction estime que vu la garde partagĂ©e de maniĂšre Ă©galitaire, chacun des parents assume pour moitiĂ© l’entretien « in natura » de l’enfant durant sa pĂ©riode de garde et que l’appelante Ă©tant financiĂšrement indĂ©pendante, aucune contribution d’entretien ne serait due pour D.......... b/aa) L’art 276 CC dispose que les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă  l’entretien de l’enfant et assumer, par consĂ©quent, les frais de son Ă©ducation, de sa formation et des mesures prises pour le protĂ©ger (al. 1) ; il prĂ©cise que l’entretien est assurĂ© par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses pĂšre et mĂšre, par des prestations pĂ©cuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des pĂšre et mĂšre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant Ă  la prise en charge de ce dernier. bb) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en rĂšgle gĂ©nĂ©rale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacitĂ© de gain du dĂ©biteur de la contribution alimentaire, fixĂ© en fonction du nombre d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires; cette proportion est Ă©valuĂ©e Ă  environ 15 Ă  17% du revenu mensuel net du dĂ©birentier si ce dernier a un enfant en bas Ăąge, 25 Ă  27% lorsqu'il y en a deux, 30 Ă  35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, SJ 2007 II 77, spĂ©c. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., 2014, n° 1076, pp. 712-713; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et rĂ©f. citĂ©es; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critĂšres s’appliquent Ă  tous les enfants mineurs, indĂ©pendamment de l’état civil de leurs parents, Ă  savoir que ceux-ci soient mariĂ©s ou non, sĂ©parĂ©s ou divorcĂ©s (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en gĂ©nĂ©ral que si le revenu du dĂ©biteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois Ă©tĂ© rĂ©actualisĂ© depuis lors, de 4'500 fr. Ă  6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coĂ»t de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a avalisĂ© la mĂ©thode forfaitaire telle qu’appliquĂ©e dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur, le taux pouvant devoir ĂȘtre pondĂ©rĂ© au vu des circonstances et selon l’équitĂ© (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux prĂ©citĂ©s s’entendent toutefois pour des enfants en bas Ăąge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus ĂągĂ©s (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les rĂ©f. citĂ©es). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’ñge des enfants: les seuils sont gĂ©nĂ©ralement fixĂ©s Ă  six ans (Ăąge d’entrĂ©e en scolaritĂ© obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolaritĂ© de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolaritĂ© obligatoire) (CACI 13 mars 2014/131 c. 4a/aa et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). cc) En vertu du droit Ă  des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ĂȘtre prĂ©servĂ© (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur d’entretien. Il peut toutefois s'en Ă©carter et retenir un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de celui-ci (TF 5A.736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). dd) En cas de garde partagĂ©e, la rĂ©partition de la charge financiĂšre liĂ©e Ă  l’enfant doit se faire en fonction des ressources financiĂšres de chacun des parents, en particulier de leurs revenus respectifs. Lorsque les revenus des parents sont Ă©quivalents, il n’y a en principe pas de raison qu’un des parents assume son obligation d’entretien, outre par la prise en charge directe des frais liĂ©s Ă  l’exercice de sa part de la garde partagĂ©e sur l’enfant (en particulier logement et nourriture lorsque l’enfant est chez lui), par le versement d’une contribution d’entretien en mains de l’autre parent. En revanche, lorsque les revenus sont inĂ©galement rĂ©partis entre les parents, il est juste que le parent qui a les revenus les plus Ă©levĂ©s verse, en plus de la prise en charge directe des frais liĂ©s Ă  l’exercice de sa part de la garde partagĂ©e sur l’enfant, une contribution pĂ©cuniaire Ă  l’autre pour l’entretien de l’enfant. Celui des parents dont la capacitĂ© financiĂšre est supĂ©rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir Ă  l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation Ă  l'Ă©gard de l'enfant essentiellement en nature. La loi n'impose pourtant pas de mĂ©thode de calcul de la contribution d'entretien (TF 5A.507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1, in FamPra.ch 2008 p. 992 ; TF 5A.186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1). c/aa) En l’espĂšce, les premiers juges ont estimĂ© Ă©quitable de calculer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D......... sur la base du disponible du mari et de recourir pour ce faire Ă  la mĂ©thode des pourcentages, en prĂ©voyant que le mari verse Ă  titre de contribution d’entretien le 15% de son disponible – qui s’élevait Ă  4'471 fr. 55, compte tenu d’un revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges essentielles totalisant 4'374 fr. 45 –, soit un montant arrondi Ă  700 fr. par mois, ce qui permettait de tenir compte de la diffĂ©rence de revenu entre les parties et de faire en sorte que D......... dispose du mĂȘme train de vie auprĂšs de ses deux parents. Au vu de la situation financiĂšre inĂ©gale des parties, il y a lieu de retenir avec les premiers juges qu’une contribution d’entretien envers l’enfant est due par le pĂšre. C’est donc Ă  tort que l’intimĂ© et appelant par voie de jonction sollicite qu’aucune contribution Ă  l’entretien de D......... ne soit mise Ă  sa charge. bb) Il apparaĂźt que la contribution d’entretien ne peut pas ĂȘtre fixĂ©e Ă  15% du revenu de M......... selon la mĂ©thode habituelle des pourcentages, puisque celui-ci consacre dĂ©jĂ  directement une partie de son revenu Ă  l’enfant dont il a la garde partagĂ©e. Cela ne signifie pas pour autant que la mĂ©thode des pourcentages appliquĂ©e par la jurisprudence vaudoise (cf. c. 4b/bb supra) ne puisse pas ĂȘtre adaptĂ©e au cas particulier de la garde alternĂ©e et qu’il faille appliquer la mĂ©thode prĂ©conisĂ©e par l’appelante. Contrairement Ă  ce que les premiers juges ont retenu, la mĂ©thode des pourcentages se rĂ©fĂšre au revenu net du parent dĂ©biteur et non Ă  son disponible. Comme l’enfant a le droit de disposer d’un train de vie tenant compte du revenu des deux parents, il paraĂźt judicieux de partir du principe que les parents consacrent environ le 15% de leurs revenus cumulĂ©s Ă  l’entretien d’un enfant, et de fixer la contribution d’entretien due par le conjoint le plus aisĂ© sur la base des 15% de son revenu moins le 15% du revenu de l’autre. Cela permet une progression linĂ©aire entre la situation oĂč les deux conjoints ont des revenus Ă©quivalents et celle oĂč le conjoint le plus pauvre a un trĂšs faible revenu. En l’espĂšce, le revenu du mari s’élĂšve Ă  8'846 fr. et celui de l’épouse Ă  1'600 francs. La contribution d’entretien pourrait donc a priori ĂȘtre fixĂ©e Ă  1’087 fr. (1'327 fr. - 240 fr.). Au vu des circonstances et des conclusions prises par l’appelante, il se justifie dĂšs lors de fixer le montant de la contribution d’entretien due par l’intimĂ© et appelant par voie de jonction en faveur de l’enfant D......... Ă  1'000 francs. cc) L’appelante sollicite que la contribution d’entretien pour D......... soit Ă©chelonnĂ©e comme suit : 1'000 fr. jusqu’à 12 ans, 1'200 fr. de 12 Ă  15 ans et 1'400 fr. au-delĂ . Toutefois, si on Ă©chelonne la contribution d’entretien dans les proportions sollicitĂ©es (soit une augmentation de 20% puis de 40%), la charge sera bien plus lourde pour le pĂšre. S’agissant en plus d’une garde partagĂ©e, dans laquelle l’intimĂ© subira dĂ©jĂ  l’augmentation des charges directes liĂ©es Ă  l’exercice de sa part de la garde partagĂ©e sur l’enfant, il n’y a pas lieu de prĂ©voir un Ă©chelonnement trop important. La contribution d’entretien, fixĂ©e Ă  1'000 fr. jusqu’à 12 ans, sera de 1'100 fr. jusqu’à 15 ans et de 1'200 fr., au-delĂ , dans la ligne des paliers usuellement appliquĂ©s par la jurisprudence de la Cour de cĂ©ans. L’appel doit dĂšs lors ĂȘtre partiellement admis sur ce point. 5. L’appelante invoque un fait nouveau, Ă  savoir le refus de l’assurance-maladie, communiquĂ© par lettre du 27 janvier 2014, soit postĂ©rieurement au jugement attaquĂ©, de prendre en charge les frais d’orthodontie de D.......... Elle conclut Ă  ce que l’intimĂ© participe Ă  hauteur de 50% Ă  ces frais. Cette conclusion nouvelle, recevable au regard de l’art. 317 al. 1 et 2 CPC, doit ĂȘtre admise. Au demeurant, l’intimĂ© ne soutient pas le contraire. 6. a) L’appelante conteste le refus des premiers juges de lui allouer une contribution d’entretien pour elle-mĂȘme. Elle soutient que mĂȘme si le mariage n’avait durĂ© que trois ans au moment de la sĂ©paration, la vie commune des parties avait durĂ© au moins cinq ans et avait donnĂ© lieu Ă  la naissance d’un enfant. En outre, elle aurait renoncĂ© Ă  dĂ©velopper ses activitĂ©s professionnelles afin de se consacrer Ă  sa famille, en accord avec l’intimĂ©. DĂšs lors, le mariage aurait considĂ©rablement influencĂ© sa situation financiĂšre. Elle sollicite une contribution d’entretien de 1'700 fr. par mois, rĂ©duite par paliers Ă  900 fr. lorsque D......... aura atteint l’ñge de 12 ans, et supprimĂ©e aux 16 ans de l’enfant, dans la mesure oĂč elle n’aura alors plus de frais de garde Ă  engager pour sa fille. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un Ă©poux qu'il pourvoie lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable, y compris Ă  la constitution d'une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Cette disposition concrĂ©tise deux principes: d'une part, celui de l'indĂ©pendance Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit dĂ©sormais subvenir Ă  ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidaritĂ©, qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun non seulement les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais Ă©galement les dĂ©savantages qui ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s Ă  l'un d'eux par l'union et qui l'empĂȘchent de pourvoir Ă  son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, l'obligation d'entretien doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă  l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Une contribution est due si le mariage a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de l'Ă©poux crĂ©direntier. Si le mariage a durĂ© moins de 5 ans (mariage de courte durĂ©e), on prĂ©sume qu'il n'a pas exercĂ© d'influence concrĂšte sur la situation financiĂšre de l'Ă©poux; lorsqu'en revanche le mariage a durĂ© plus de 10 ans (mariage de longue durĂ©e), on prĂ©sume qu'il a exercĂ© une influence concrĂšte sur la situation financiĂšre de l'Ă©poux (ATF 135 III 59 c. 4.1). La jurisprudence retient Ă©galement que, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, un mariage influence concrĂštement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit Ă  une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit Ă  l'entretien, ce qui se dĂ©duit directement de l'art. 125 CC; un Ă©poux ne peut prĂ©tendre Ă  une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacitĂ© contributive (ATF 134 III 145 c. 4). Il faut donc examiner quelle situation Ă©conomique aurait cet Ă©poux au moment du divorce, s'il ne s'Ă©tait pas mariĂ©. Le conjoint a en quelque sorte droit Ă  la rĂ©paration du dommage causĂ© par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilitĂ© contractuelle, Ă  la rĂ©paration de l'intĂ©rĂȘt nĂ©gatif (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.1 et les rĂ©fĂ©rences). Par ailleurs, un concubinage antĂ©rieur au mariage ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans la fixation de l'entretien aprĂšs le divorce que jusqu'Ă  un certain degrĂ© dans des cas exceptionnels qualifiĂ©s. Il ne s'agit pas d'ajouter la durĂ©e du concubinage Ă  celle du mariage, car cela contreviendrait au texte de la loi. La durĂ©e d'un concubinage qualifiĂ©, lorsque les parties ont conclu un mariage subsĂ©quent, peut ĂȘtre prise en considĂ©ration s'il a influencĂ© durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilitĂ© assumĂ©e et de la confiance existante. Cette question relĂšve de l’apprĂ©ciation du juge (ATF 135 III 59 c. 4.4 ; TF 5A.446/2012 prĂ©citĂ© c. 3.2.3.2). c) En l’espĂšce, les premiers juges ont retenu que le mariage des Ă©poux M......... n’avait eu aucun impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de l’épouse, de sorte que celle-ci ne pouvait prĂ©tendre Ă  une contribution d’entretien aprĂšs divorce quand bien mĂȘme sa situation financiĂšre Ă©tait dĂ©ficitaire. Il y a lieu de se rallier Ă  cette apprĂ©ciation. En effet, les parties se sont mariĂ©es le 10 juin 2005, environ trois semaines avant la naissance de D.......... L’épouse Ă©tait dĂ©jĂ  mĂšre de deux enfants issus d’un premier mariage, nĂ©s respectivement en mai 1997 et en dĂ©cembre 1999. Si elle s’est effectivement consacrĂ©e Ă  l’éducation de ses deux fils – ce qu’elle aurait de toute maniĂšre fait si elle ne s’était pas remariĂ©e – puis de sa fille, elle n’a jamais cessĂ© d’exercer sa profession pendant le mariage, ayant toujours travaillĂ© Ă  temps partiel. Par ailleurs, les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de dĂ©cembre 2008. Il s’agit ainsi d’un mariage avec une vie commune de courte durĂ©e, qui, compte tenu des circonstances prĂ©citĂ©es, n’a pas eu un impact dĂ©cisif sur la situation Ă©conomique de l’appelante. Le fait que l’appelante n’ait jamais travaillĂ© Ă  temps complet pendant le mariage et n’ait ainsi jamais eu de revenus lui permettant de subvenir seule Ă  ses besoins dĂ©coulant du train de vie du couple ne lui permet pas de prĂ©tendre Ă  une contribution d’entretien aprĂšs divorce, en dĂ©rogation au principe du « clean break », dĂšs lors qu’elle ne dĂ©montre nullement qu’elle aurait renoncĂ© en raison du mariage Ă  exercer une activitĂ© lucrative plus importante que celle qu’elle aurait par hypothĂšse exercĂ© antĂ©rieurement (elle ne dit rien de son activitĂ© professionnelle antĂ©rieure au mariage), respectivement que sans le mariage, et devant s’occuper des deux fils nĂ©s d’un prĂ©cĂ©dent mariage, elle aurait exercĂ© une activitĂ© lucrative plus importante. C’est dĂšs lors Ă  juste titre que les premiers juges ont niĂ© le principe d’une obligation d’entretien aprĂšs divorce de l’intimĂ© envers l’appelante. 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre partiellement admis, l’appel joint rejetĂ© et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© au chiffre IV son dispositif en ce sens que M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement d’une pension d’un montant de 1’000 fr. jusqu’à l’ñge de 12 ans, de 1'100 fr. de 12 ans rĂ©volus Ă  15 ans et de 1'200 fr. de 15 ans rĂ©volus et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, ou, au-delĂ  de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il y a lieu d’ajouter Ă©galement au dispositif un chiffre IVbis aux termes duquel M......... participera Ă  hauteur de 50% aux frais d’orthodontie de D.......... Vu l’issue du litige, les frais judiciaires affĂ©rents Ă  l’appel principal, fixĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), doivent ĂȘtre rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), tandis que les frais judiciaires affĂ©rents Ă  l’appel joint, fixĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de M.......... Celui-ci versera donc Ă  F......... la somme de 600 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 3 CPC). Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance seront compensĂ©s. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejetĂ©. III. Le jugement est rĂ©formĂ© comme suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que M......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D......... par le rĂ©gulier versement d’une pension, allocations familiales ou d’études non comprises et dues par moitiĂ© en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F........., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, d’un montant de : - 1'000 fr. (mille francs) jusqu’à l’ñge de 12 ans ; - 1'100 fr. (mille cent francs) de 12 ans rĂ©volus Ă  15 ans ; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) de 15 ans rĂ©volus et jusqu’à Ă  la majoritĂ© de l’enfant, ou, au-delĂ  de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. IVbis. [nouveau] M......... participera Ă  hauteur de 50 % aux frais d’orthodontie de sa fille D.......... Il est confirmĂ© pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel principal et Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’appel joint, sont mis Ă  la charge de l’appelante F.........F........., par 600 fr. (six cents francs), et de l’intimĂ© M......... par 1'200 fr. (mille deux cents francs). V. L’intimĂ© doit verser Ă  l’appelante la somme de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxiĂšme instance. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 juin 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour F.........), ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour M.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au: ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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