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Arrêt / 2017 / 448

Datum:
2017-05-28
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL LQ16.037980-170891 97 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 29 mai 2017 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffiière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 450 CC ; 147, 148 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal délibérant à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F........., à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant O.C........., voit : En fait : A. Par décision du 4 avril 2017, notifiée aux personnes concernées le 12 mai 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite ouverte le 8 septembre 2016 concernant O.C......... (I), a renoncé à prononcer une quelconque mesure en faveur d’O.C........., née le [...] 2014, fille de F......... et de T.C......... (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). En droit, la justice de paix a estimé, qu’à la suite des courriers de F......... des 16 septembre et 5 octobre 2016, faisant état d’un arrangement intervenu entre les parties sur les modalités de prise en charge d’O.C......... et dès lors que les parties n’avaient pas réagi aux avis des 8 février et 24 mars 2017, il n’était plus nécessaire de fixer le droit de visite de T.C........., ni de faire intervenir le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). B. Dans son écriture du 21 mai 2017, remise à la Poste suisse le 23 mai 2017, F......... a requis la garde exclusive de sa fille, l’autorité parentale exclusive, la mise en place d’une médiation, une réévaluation de la pension alimentaire et la clarification des modalités de garde. La recourante a notamment indiqué ce qui suit : « cherchant à réunir un maximum d’éléments au vu de ma présente requête et ayant été patiente avec les divers agissements changeants et les diverses propositions de communication avec Mr T.C........., je tiens donc à m’excuser du retard de cette lettre, retard dû à l’espérance de communication avec Mr. T.C......... ». C. La Chambre retient les faits suivants : Le 1er décembre 2015, la justice de paix a ratifié la convention alimentaire et de droit de visite concernant O.C......... et ses parents. Il y était notamment prévu une garde alternée et la résidence de l’enfant chez sa mère. Par lettre du 25 août 2016, F......... a requis, auprès de la justice de paix de l’Ouest lausannois, le droit de garde et l’autorité parentale exclusifs sur l’enfant O.C.......... Le 8 septembre 2016, une audience a été tenue devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) dans le cadre de l’examen de la situation de l’enfant O.C.......... A l’issue de cette audience, il a été convenu que F......... et T.C......... s’engagaient à réexaminer le système de garde alternée et à fixer un planning tenant compte des intérêts de toutes les parties, y compris de l’enfant. Par lettres des 16 septembre et 5 octobre 2016, F......... a informé la justice de paix qu’elle avait trouvé un arrangement avec T.C......... et que l’intervention du SPJ n’était plus nécessaire. Par avis du 8 février 2017, la justice de paix a imparti un délai au 22 février 2017 à F......... pour confirmer que le droit de visite se déroulait à satisfaction pour O.C......... et que l’intervention du SPJ et de l’autorité de protection n’étaient plus nécessaires. Ce courrier est demeuré sans réponse de F.......... Par avis du 24 mars 2017, la justice de paix a informé F......... et T.C......... qu’elle envisageait la clôture de l’enquête concernant la situation de l’enfant O.C......... lors de la séance du 4 avril 2017. Ni F......... ni T.C......... n’ont réagi à cet avis. En droit : 1. 1.1 L’acte déposé par F......... est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à une enquête en fixation du droit de visite. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 450b al.1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (450f CC). 1.2.2 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). La restitution de délai prévu à l’art. 148 CPC peut être requise moyennant le respect des exigences formelles, notamment de délais, et matérielle (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 148 CPC). 2. En l’espèce, il apparaît que l’acte déposé par F......... constitue une demande de restitution de délai faisant suite à l’avis de la justice de paix du 8 février 2017 lui impartissant un délai au 22 février 2017 pour confirmer que le droit de visite se déroulait à satisfaction pour O.C......... et que l’intervention du SPJ et de l’autorité de protection n’étaient plus nécessaires. Or, il n’appartient pas à l’autorité de recours de statuer sur une telle requête, mais au premier juge qui a rendu la décision faisant suite au délai manqué (art. 149 CPC ; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC). Par ailleurs, l’acte de F........., qui n’est du reste pas signé (art. 130 al. 1 CPC), étend l’objet du litige à un réexamen de la contribution d’entretien, compétence qui ressortit en principe au Tribunal d’arrondissement. Partant, il y a lieu de considérer que l’acte déposé par F......... le 23 mai 2017 est irrecevable. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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