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HC / 2018 / 588

Datum:
2018-05-29
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PL17.035729-180375 170 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 30 mai 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident MM. Winzap et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 65 al. 2 LPAv ; 77 et 79 al. 1 LPA-VD ; 394 al. 3 CO Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par I......... et R........., Ă  Clarens, intimĂ©s, contre le prononcĂ© rendu le 25 janvier 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modĂ©ration d’honoraires divisant les recourants d’avec N........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 25 janvier 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrĂȘtĂ© Ă  12'377 fr. 55, TVA et dĂ©bours compris, le montant total des honoraires dus par R......... et I........., solidairement entre eux, Ă  Me N......... pour les opĂ©rations effectuĂ©es du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015 dans la cause qui les opposait Ă  [...] (PP09. [...]), sous dĂ©duction des provisions versĂ©es Ă  hauteur de 10'000 fr. (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires de ladite dĂ©cision Ă  345 fr., les a mis Ă  la charge de R......... et I........., solidairement entre eux, et les a compensĂ©s partiellement avec l’avance de frais versĂ©e (II), a dit que R......... et I......... Ă©taient les dĂ©biteurs, solidairement entre eux, de Me N......... de la somme de 179 fr. 20 Ă  titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’il n’était pas allouĂ© de dĂ©pens (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rayĂ© la cause du rĂŽle (VI). En droit, saisi d’une requĂȘte de modĂ©ration d’une note d’honoraires faisant Ă©tat de 34h10 consacrĂ©es au dossier pour la pĂ©riode du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015, le premier juge a estimĂ© que les 10 minutes facturĂ©es pour l’ouverture du dossier ne devaient pas ĂȘtre prises en compte dĂšs lors que ces frais Ă©taient compris dans les frais gĂ©nĂ©raux de l’étude de l’avocat, que les vingt-sept emails aux clients Ă  hauteur de 5 minutes chacun Ă©taient des simples transmissions de documents par le secrĂ©tariat et devaient ainsi ĂȘtre pris en compte Ă  hauteur de2 minutes chacun, dĂšs lors qu’ils nĂ©cessitaient tout de mĂȘme des instructions et un bref contrĂŽle de l’avocat, qu’il en allait de mĂȘme des lettres adressĂ©es Ă  Me [...], Me [...] et l’expert [...] les 1er novembre 2013, 3 mars, 17 avril, 23 mai,3 juillet 2014 et 18 mars 2015, que les opĂ©rations des 1er novembre 2013, 3 mars,17 juillet et 7 octobre 2014 devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es Ă  hauteur de 8 minutes au lieu des 15 minutes facturĂ©es au vu de leur simplicitĂ©, que les opĂ©rations des4 dĂ©cembre 2014, 11 fĂ©vrier, 23 mars et 9 avril 2015 Ă©taient Ă©galement surĂ©valuĂ©es et devaient ĂȘtre rĂ©duites de 30 minutes et qu’enfin seule une durĂ©e de 30 minutes devait ĂȘtre retenue pour le travail effectuĂ© les 14 et 15 avril 2015 au vu de la briĂšvetĂ© des emails transmis et compte tenu du fait que la clĂŽture et l’archivage du dossier Ă©taient compris dans les frais gĂ©nĂ©raux de l’étude. Le premier juge a ainsi dĂ©duit235 minutes de la note d’honoraire litigieuse et admis que Me N......... avait consacrĂ© 30h15 au dossier, lesquelles devaient ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  hauteur de 350 fr./h et augmentĂ©es de 3% pour les dĂ©bours, conformĂ©ment au contrat de mandat du 7 novembre 2013, bien que ces derniers n’aient pas Ă©tĂ© facturĂ©s, l’opĂ©ration du 4 novembre 2013 faisant en revanche Ă©tat de dĂ©bours par 100 fr. devant quant Ă  elle ĂȘtre Ă©cartĂ©e. En dĂ©finitive, il a ainsi arrĂȘtĂ© les honoraires de Me N......... Ă  un montant total de 12'377 fr. 55, correspondant Ă  la somme de 10'587 fr. 50 (30.25 h x 350 fr.) pour le temps consacrĂ© au dossier, 317 fr. 65 (10'587 fr. 50 x 3%) pour les dĂ©bours, 872 fr. 40 pour la TVA Ă  8% sur ces deux montants, ainsi que 600 fr. pour l’avance de frais judiciaires payĂ©s le 4 novembre 2013. Compte tenu des provisions versĂ©es par 10'000 fr., le premier juge a ainsi considĂ©rĂ© que R......... et I......... devaient encore Ă  Me N......... un montant de 2'377 fr. 55. B. Par acte du 23 fĂ©vrier 2018, R......... et I......... ont interjetĂ© recours contre le prononcĂ© prĂ©citĂ© et conclu, avec suite de frais, Ă  la rĂ©forme de ses chiffres I Ă  IV en ce sens que les montant total des honoraires dus, solidairement entre eux, en faveur de Me N......... soit arrĂȘtĂ© Ă  10'268 fr. 65, TVA et dĂ©bours compris, que les frais judiciaires de premiĂšre instance soient mis Ă  la charge de Me N........., ceux-ci Ă©tant partiellement compensĂ©s par l’avance de frais versĂ©e, que le chiffre III soit supprimĂ© et que Me N......... doive immĂ©diatement leur payer, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© et Ă  son renvoi Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 30 avril 2018, Me N......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par procuration du 7 novembre 2013, R......... et I......... ont dĂ©clarĂ© donner mandat Ă  Me N......... aux fins de les reprĂ©senter et d’agir en leur nom pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts dans le cadre de la procĂ©dure civile les opposant Ă  [...] (rĂ©f. PP09. [...]). Par contrat de mandat du mĂȘme jour, R......... et I......... se sont notamment engagĂ©s Ă  relever le mandataire de tout frais et honoraires et lui ont cĂ©dĂ© les indemnitĂ© de procĂ©dure qui pourraient lui ĂȘtre reconnues, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la rĂ©munĂ©ration du mandataire s’effectuera selon un tarif horaire de 350 fr. de l’heure, TVA en sus, « + 3% s/ honoraires p/ les dĂ©bours ». 2. R......... et I......... se sont acquittĂ©s de 1'000 fr. de provision le 29 octobre 2013, de 600 fr. d’avance de frais de justice le5 novembre 2013 et de 1'000 fr. de provision le 11 novembre 2013, en faveur de Me N.......... Par email du 12 novembre 2013, Me N......... a adressĂ© Ă  R......... et I........., sa note d’honoraires intermĂ©diaire d’un montant de 1'400 fr., ainsi qu’un relevĂ© de son activitĂ© dĂ©ployĂ©e depuis le 22 octobre 2013. Les recourants se sont acquittĂ©s de cette somme le12 dĂ©cembre 2013. Par email du 17 avril 2014, Me N......... a requis auprĂšs de ses clients le versement d’une provision de 2'000 francs, dont ils se sont acquittĂ©s le 20 mai 2014. Par email du 30 juin 2014, Me N......... a requis auprĂšs de ses clients le versement d’une provision de 2'000 fr. et leur a transmis son « rapport d’affaire depuis le dĂ©but du dossier ». Ils se sont acquittĂ©s de cette somme le 8 aoĂ»t 2014. Par email du 4 dĂ©cembre 2014, Me N......... a transmis Ă  ses clients la liste des opĂ©rations effectuĂ©es du 1er janvier au 4 dĂ©cembre 2014. Par email du 2 janvier 2015, Me N......... a remis Ă  ses clients une demande de provision d’un montant de 2'000 fr., dont ils se sont acquittĂ©s le2 fĂ©vrier 2015. Par email du 5 mars 2015, Me N......... a adressĂ© Ă  R......... et I........., pour leur information, son rapport d’affaire pour l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e depuis le 1er janvier 2015 et les a priĂ©s de lui verser une provision complĂ©mentaire de 2'000 fr., montant qui n’a pas Ă©tĂ© acquittĂ©. 3. Par email du 14 avril 2015, Me N........., faisant suite Ă  divers Ă©changes de courriels, a informĂ© R......... et I......... qu’il Ă©tait exclu qu’il travaille sans ĂȘtre payĂ© et que, la confiance Ă©tant rompue, il rĂ©siliait son mandat avec effet immĂ©diat. 4. Par email et courrier recommandĂ© du 15 avril 2015, Me N......... a adressĂ© Ă  R......... et I......... un courrier dont la teneur est notamment la suivante : « Madame, Monsieur, J’ai l’avantage de vous remettre ma note d’honoraires finale. Je vous rappelle que ma provision du 5 mars 2015, par CHF 2'000.-, est Ă©chue depuis le 5 avril 2015. Elle est donc payable immĂ©diatement au moyen du bulletin de versement remis Ă  l’époque, que je vous remets ci-joint Ă  toutes fins utiles. Le solde, par CHF 1'960.60 (CHF 3'960.60 moins CHF 2'000.-) est payable Ă  30 jours, soit au 15 mai 2015. Montant hors taxe Montant TVA Montant TTC Honoraires : CHF 8'953.90 CHF 716.60 CHF 9'670.50 Frais forfaitaires sur honoraires (3%) : CHF 268.60 CHF 21.50 CHF 290.10 Provision(s) encaissĂ©e(s) : CHF -5'555.55 CHF -444.45 CHF -6'000.00 Total payable d’ici au 15 mai 2015 : CHF 3'666.95 CHF 293.65 CHF 3'960.60 » La liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations effectuĂ©es par Me N......... du 12 dĂ©cembre 2013 au 15 avril 2015, ainsi que le bulletin de versement susmentionnĂ© Ă©taient joints au courrier prĂ©citĂ©. 5. Par courrier recommandĂ© du 23 avril 2015, R......... et I......... ont contestĂ© la note d’honoraires du 15 avril 2015. 6. Par courrier du 11 aoĂ»t 2017, Me N......... a sollicitĂ© du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois la modĂ©ration de sa note d’honoraires, conformĂ©ment aux art. 49 ss. LPAv. Par courrier du 18 dĂ©cembre 2017, R......... et I......... ont conclu Ă  la modĂ©ration de la note d’honoraires du 15 avril 2015 Ă  hauteur de 9'065 fr. 50 plus TVA, augmentĂ©e de 272 fr. de dĂ©bours, dont Ă  dĂ©duire 10'000 fr. dĂ©jĂ  encaissĂ©s. En droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la dĂ©cision de modĂ©ration peut faire l'objet d'un recours auprĂšs du Tribunal cantonal. Celui-ci doit ĂȘtre adressĂ© Ă  la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). ConformĂ©ment Ă  l’art. 65 al. 2 LPAv, la procĂ©dure est rĂ©gie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative; RSV 173.36), les dispositions du chapitre IV (art. 73 Ă  91 LPA-VD) consacrĂ© au recours administratif Ă©tant applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le dĂ©lai de recours est de trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, l'acte de recours devant ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et dĂ©bours de l'avocat vaudois et leur modĂ©ration, in JdT 1982 III 2 ss, spĂ©c. n. 4, p. 4). 1.2 En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile, motivĂ© et signĂ© par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le prĂ©sent recours est recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excĂšs ou l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplĂšte de faits pertinents (let. b) et l'inopportunitĂ© (let. c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle rĂ©forme la dĂ©cision attaquĂ©e ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire Ă  l'autoritĂ© intimĂ©e (art. 90 LPA-VD). Le recourant peut prĂ©senter des allĂ©guĂ©s et moyens de preuve qui n'ont pas Ă©tĂ© invoquĂ©s jusque-lĂ  (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). 3. 3.1 Les honoraires dus Ă  un mandataire sont fixĂ©s en premiĂšre ligne d'aprĂšs la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). En raison de la mission particuliĂšre confiĂ©e aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, rĂ©servĂ© par l'art. 6 CC, rĂ©glemente leur rĂ©munĂ©ration pour leur activitĂ© devant les autoritĂ©s judiciaires. Le lĂ©gislateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes gĂ©nĂ©raux qui doivent prĂ©sider Ă  la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fĂ©dĂ©ral prohibe le pactum de quota litis et interdit Ă  l'avocat de renoncer Ă  l'avance Ă  ses honoraires en cas d'issue dĂ©favorable du procĂšs (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune rĂšgle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit ĂȘtre fixĂ© selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A dĂ©faut d'usage, le juge arrĂȘte la rĂ©munĂ©ration en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, Ă©tant soulignĂ© qu'elle doit ĂȘtre objectivement proportionnĂ©e aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A.2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1). Faisant usage de la rĂ©serve prĂ©vue en faveur du droit public cantonal, le lĂ©gislateur vaudois a prĂ©vu, Ă  l'art. 46 LPAv (anciennement Ă  l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit Ă  des honoraires fixĂ©s en tenant compte du temps consacrĂ© Ă  l'exĂ©cution du mandat, des difficultĂ©s et des dĂ©lais d'exĂ©cution de celui-ci, de l'importance des intĂ©rĂȘts en cause, du rĂ©sultat obtenu et de son expĂ©rience. A cet Ă©gard, le Tribunal fĂ©dĂ©ral reconnaĂźt au juge modĂ©rateur un trĂšs large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour dĂ©terminer le montant des honoraires, il appartient au juge modĂ©rateur de prendre comme point de dĂ©part le temps consacrĂ© Ă  l'exĂ©cution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modĂ©rateur de taxer les opĂ©rations portĂ©es en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'Ă©talon prĂ©cis en matiĂšre de fixation des honoraires, dĂšs lors que les maniĂšres d'agir diffĂšrent selon le caractĂšre et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant ĂȘtre plus ou moins chers, plus ou moins expĂ©ditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les consĂ©quences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Il a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© (CREC 19 octobre 2016/429) que des diffĂ©rences dans la maniĂšre d’estimer le temps consenti Ă  des correspondances entre divers avocats ne permettent pas de dire que l’on est en prĂ©sence d’une surfacturation. 3.2 En l’espĂšce, c’est en vain que les recourants font valoir, pour l’essentiel, que des opĂ©rations ont Ă©tĂ© surfacturĂ©es sur la base de leur propre apprĂ©ciation. Une telle critique n’est pas conforme Ă  la jurisprudence qui vient d’ĂȘtre rappelĂ©e. En outre, l’intimĂ© a rĂ©guliĂšrement adressĂ© des relevĂ©s dĂ©taillĂ©s de ses opĂ©rations Ă  ses clients – Ă  savoir les 12 novembre 2013, 30 juin 2014, 4 dĂ©cembre 2014 et 5 mars 2015 – afin que ceux-ci soient en mesure de vĂ©rifier l’exactitude des activitĂ©s facturĂ©es. Or, les recourants n’ont jamais contestĂ© l’existence mĂȘme ou la quotitĂ© des opĂ©rations facturĂ©es. Ils ont au contraire payĂ© plusieurs provisions aprĂšs avoir rĂ©ceptionnĂ© les relevĂ©s d’activitĂ© intermĂ©diaire de leur conseil commun. Sous cet angle, le recours s’avĂšre abusif (CREC 19 octobre 2016/429 consid. 3.4). En outre, comme le relĂšve d’ailleurs l’intimĂ©, lorsque les recourants ont informĂ© ce dernier, par courrier du 23 avril 2015, qu’ils ne paieraient pas le solde de la note d’honoraires, ils n’ont remis en cause ni l’existence des opĂ©rations facturĂ©es, ni leur quotitĂ© mais ont affirmĂ© que leur mandataire avait exĂ©cutĂ© son mandat de maniĂšre dĂ©fectueuse et qu’il avait violĂ© son devoir de diligence. Ces griefs n’ont cependant pas Ă  ĂȘtre examinĂ©s ici (CACI 4 aoĂ»t 2014/414 consid. 2 cc et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es par cet arrĂȘt). En l’espĂšce, il apparaĂźt que les honoraires rĂ©clamĂ©s sont proportionnĂ©s aux prestations fournies. 3.3 Les recourants considĂšrent en outre que la dĂ©cision attaquĂ©e viole leur droit d’ĂȘtre entendu. D’abord, le droit d’ĂȘtre entendu ne comporte pas comme composante celui d’ĂȘtre suivi dans son argumentation. Il ne comporte pas d’avantage l’obligation du juge de rĂ©pondre Ă  tous les griefs invoquĂ©s. Seuls ceux qui sont dĂ©terminants doivent faire l’objet d’une motivation. Ensuite, la dĂ©cision est suffisamment motivĂ©e pour avoir permis aux recourants de l’attaquer utilement. Enfin, l’autoritĂ© de recours dispose d’un pouvoir de cognition complet dans cette matiĂšre, de sorte qu’une Ă©ventuelle violation du droit d’ĂȘtre entendu pourrait ĂȘtre rĂ©parĂ©e. En l’espĂšce, le premier juge a soigneusement vĂ©rifiĂ© toutes les opĂ©rations portĂ©es en compte par l’intimĂ©. Sa dĂ©cision, amplement motivĂ©e, a permis aux recourants d’élever tous les griefs qu’ils entendaient Ă©lever devant l’instance de recours. En dĂ©finitive, on ne discerne aucune violation du droit d’ĂȘtre entendu des recourants. 3.4 Les recourants considĂšrent qu’ils n’avaient pas Ă  ĂȘtre chargĂ©s des frais de premiĂšre instance. Le juge de la modĂ©ration a ramenĂ© la note de l’avocat N......... de 13'623 fr. TTC Ă  12'377 fr. 55 TTC. De leur cĂŽtĂ©, les recourants ont informĂ© leur prĂ©cĂ©dent conseil qu’ils ne paieraient pas le solde de sa note, les provisions, par 10'000 fr. Ă©tant acquises au conseil. On constate ainsi que la dĂ©cision a largement donnĂ© tort aux recourants qui restent devoir la somme de 2'377 fr. 55. Sur ces bases, il Ă©tait conforme Ă  l’équitĂ© de considĂ©rer que le mandataire obtenait largement gain de cause et de faire supporter les frais de la dĂ©cision aux recourants. 4. 4.1 En conclusion, le recours s’avĂšre infondĂ© et le prononcĂ© doit ĂȘtre confirmĂ©. 4.2 Les frais judiciaire de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr., seront Ă  la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux. Les recourants verseront, solidairement entre eux, des dĂ©pens fixĂ©s Ă  800 fr. Ă  l’intimĂ©. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge des recourants R......... et I........., solidairement entre eux. IV. Les recourants R......... et I......... doivent verser Ă  Me N........., solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme R........., - M. I........., ‑ Me Daniel Pache (pour Me N.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :

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