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HC / 2013 / 471

Datum
2013-07-02
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JU10.040948.131226 353 JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE ......................................................... Arrêt du 3 juillet 2013 ................. Présidence de M. Colombini, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 176 al. 3, 308 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H........., au Canada, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H........., à Arzier, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003 (I) ; invité le Service de protection de la jeunesse à contacter l’autorité canadienne compétente en vue de faire exécuter le mandat de curatelle mentionné sous ch. I ci-dessus (II) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que, la résidence habituelle des enfants se trouvant dans un Etat – en l’occurrence le Canada – n’ayant ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; 0.211.231.011) ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01), les règles résiduelles de l’art. 85 al. 3 et 4 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) s’appliquaient, la compétence des autorités suisses pouvant être conservée, en vertu du principe de la perpetuatio fori et le droit suisse étant applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96). Estimant qu’il se justifiait, au vu du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et des déclarations des témoins, de poursuivre la récente prise en charge des enfants, le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201) et, dans la mesure où le SPJ est l’autorité centrale au sens de la CLaH 96 (art. 6a LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]), a chargé celui-ci de contacter l’autorité canadienne compétente afin de faire exécuter la mesure de curatelle instaurée. B. Par acte motivé du 10 juin 2013, A.H......... a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de protection à l’égard des enfants [...] et [...] n’est prononcée. C. Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.H........., né le [...] 1949, et A.H........., née le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1990 devant l'officier d'état civil de [...]. Le couple a deux enfants, [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003. 2. La séparation des parties, initiée par l’épouse selon requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2010, a été régie par une convention signée le 27 janvier 2011 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment l'autorisation des parties de vivre séparées pour une durée de deux ans et l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à l'intimée, à charge pour elle d'en payer les charges y relatives ; elle confiait la garde de [...] et [...] à leur mère, le père bénéficiant à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 3. Le 22 février 2012, le SPJ a écrit au président avoir reçu un signalement de la part de l’Ecole [...], s’agissant des enfants [...] et [...]. 4. Dans le courant de l’été 2012, alors que B.H......... était en voyage d’affaires en Afrique, A.H......... s’est installée à [...], au Canada, son pays d’origine, avec les enfants et leur grand-mère. Si le père était au courant des projets de son épouse, il n’y avait pas formellement donné son accord. 5. Requis par le président, par courrier du 13 mars 2012, de procéder à une évaluation de la situation familiale, le SPJ a déposé, le 28 septembre 2012, un rapport qui se fonde sur les observations de son auteur […], assistante sociale pour la protection des mineurs, et celles de divers intervenants (médecins, thérapeutes ou enseignants). [...] y est décrite comme une enfant d’une extrême minceur, médicalisée à la Ritaline et souffrant d’une pathologie d’épilepsie mal stabilisée et aggravée dans un contexte de stress. Selon le Dr [...], la fillette ne souffre pas de manière pathologique, mais son développement devrait rester sous la surveillance d’un tiers extérieur à la famille. L’hypothèse d’anorexie est jugée par le praticien comme étant le plus grand souci actuellement ; la Dresse [...], qui a reçu [...] sept fois en consultation entre le 4 mai et le 12 juillet 2012, estime que si une anorexie se manifestait, elle serait de type dépressif en réponse à l’angoisse éprouvée par la fillette, qui « porte la relation conflictuelle entre ses parents ». S’agissant de [...], le rapport du SPJ mentionne que le garçon souffre d’hyperactivité et qu’il est également médicalisé à la Ritaline. A.H......... est enfin décrite par le Dr [...], qui s’occupe de sa prescription, comme émotionnellement assez fragile et fortement médicalisée ; elle souffre d’hyperactivité avec pour conséquences des troubles de la concentration, de l’impulsivité, des difficultés pour travailler et s’organiser. Elle sait qu’ «elle ne gère pas complètement ». Le Dr [...], pédiatre des enfants, décrit leur mère comme essayant de « gérer tant bien que mal mais [étant] souvent dépassée ». Tant ce spécialiste que la Dresse [...] estiment que cette mère a besoin d’un soutien éducatif. Le SPJ rapporte par ailleurs que le père a été relativement peu en charge de la gestion du quotidien des enfants du fait de ses obligations professionnelles et que son avis, alors même qu’il est adéquat, est difficilement pris en compte par la mère dans les grandes orientations données à la vie des enfants. Au vu de ces éléments il en conclut ce qui suit : « [...] et [...] sont en danger dans leur développement à l’heure actuelle, ceci du fait de la fragilité émotionnelle de leur mère, des carences d’encadrement familial. Qui plus est, la mésentente entre leurs parents ne permet pas aux enfants d’avoir des relations personnelles de qualité avec leur père et empêche parfois M. B.H......... d’influer sur les choix éducatifs en leur faveur, alors même qu’il serait adéquat pour ce faire. Pour y remédier, il est primordial que Mme A.H......... puisse bénéficier d’un soutien éducatif pour l’aider à organiser le quotidien des enfants, vérifier qu’elle mette en place un suivi médical cohérent et adéquat en leur faveur et qu’elle sollicite un soutien médical en sa faveur. La place de M. B.H......... dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à leur prise en charge doivent absolument être garantis, ceci par l’intermédiaire d’un intervenant extérieur. Ainsi, nous préconisons la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308.1 et CCS, dans le but de mettre en œuvre ces recommandations. Nous proposons de nommer Mme […] comme curatrice. Au cas où les enfants resterait (sic) sur le territoire, comme c’est actuellement le cas, nous proposons que ces mandats soient transférés aux autorités canadiennes. » Lors de l’audience du 28 janvier 2013, fixée d’office par le président à réception de ce rapport et ayant donné lieu à la décision querellée, les parties ont signé une convention partielle aux termes de laquelle elles s’autorisaient à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2014, confiaient la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, cas échéant deux fois par semaine, par l’intermédiaire du module de conversation instantanée Skype. Cité à témoigner, le Dr [...] a déclaré que les enfants n’avaient jamais été en danger auprès de leur mère, qui, si elle était souvent dépassée (les pathologies des enfants sont telles qu’elles sont difficiles à gérer pour les parents), prenait les mesures adéquates pour y remédier. A son avis, les enfants devraient continuer à bénéficier au lieu de leur nouvelle résidence (la mère prêtait idéalement au Canada le pouvoir de résoudre nombre de soucis organisationnels) de suivis pédopsychiatrique, pédiatrique, neuropédiatrique et familial à mettre en place de manière urgente. […] et […], assistantes sociales auprès du SPJ, respectivement auteure du rapport du 28 septembre 2012, ont confirmé qu’il était nécessaire que les enfants bénéficient à leur lieu de résidence d’une assistance éducative et d’un appui visant à assurer l’exercice du droit de visite et qu’un tiers contribue à la cohérence et à la continuité de la prise en charge des enfants. 6. Les enfants sont tous deux scolarisés à West Vancouver. [...] fréquente la [...]; elle est inscrite sur la liste d’alerte de l’école, dans le cadre d’un système d’ « Emergency Medical Management at School » permettant aux collaborateurs de celle-ci d’assurer sa sécurité lors de la survenance d’une urgence médicale. [...] fréquente la [...] et suit en parallèle un programme d’appui, cinq fois par semaine, durant quarante minutes (« Fast Forword Launguage V2 programm »). Il a bénéficié d’une évaluation psychopédagogique de son apprentissage, recommandée par l’école, et a été reçu en consultation, au mois de janvier 2013, par la Dresse [...]. Ces établissements scolaires ont transmis à A.H......... des rapports intermédiaires attestant des progrès des enfants. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuses au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). 2.3 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (cf. ATF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). 3. La compétence des autorités suisses pour prendre une mesure de protection, nonobstant le déménagement de l'appelante au Canada n'est pas contestée. Il résulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que dans les relations avec un Etat qui, comme le Canada, n'a ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la première qui s'applique, compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP. Cependant, alors que le principe de perpetuatio fori ne s'applique en principe pas dans le cadre de la CLaH96 (cf. art. 7 CLaH96), lorsque la nouvelle résidence habituelle se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée dans le sens de la perpetuatio fori (TF 5A.809/2012 du 8 janvier 2013 c.2.3.1, in FamPra.ch. 2013 p. 519). En l'espèce, la procédure a été initiée à la suite d'un signalement du SPJ du 22 février 2012, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse. La compétence des autorités suisses est donc donnée, malgré le déménagement postérieur des enfants et de l'appelante au Canada. Ainsi, comme l'a considéré le premier juge, le droit suisse est applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96), ce que l’appelante n’a du reste pas contesté. 4. 4.1 L'appelante conteste que les enfants soient mis en danger dans leur développement, de sorte qu'à son avis une curatelle d’assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'est pas justifiée. Par ailleurs, elle fait valoir qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté par les spécialistes, s'agissant des relations personnelles, si bien qu'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne s'impose pas. Enfin, invoquant le principe de subsidiarité, l'appelante fait valoir qu'un suivi thérapeutique des enfants est suffisant. 4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d’une procédure matrimoniale, art. 315 al. 1 CC – nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Selon l'art. 308 al. 2 CC, elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de la surveillance des relations personnelles. Le curateur de l'art. 308 al. 1 CC n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd. nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 1137, pp. 657-658). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A.839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Meier, Commentaire romand, n. 5 ad art. 307 CC; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers, telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, op. cit., n. 8-9 ad art. 308 CC). L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (TF 5A.793/2010 du 14 novembre 2011 c. 5.1., rés. RMA 2012 p. 106). 4.3 En l’espèce, il ressort du rapport d'évaluation du SPJ, qui se fonde sur les propres observations de son auteur et celles de divers intervenants (médecins, thérapeutes ou enseignants), que les enfants sont à l’heure actuelle en danger dans leur développement, du fait de la fragilité émotionnelle de leur mère et des carences d'encadrement familial. En outre la mésentente entre les parents ne permet pas aux enfants d'avoir des relations personnelles de qualité avec leur père et empêche parfois ce dernier d'influer sur les choix éducatifs en leur faveur, alors même qu'il serait adéquat pour ce faire. Considérant d'une part qu'il est primordial que la mère puisse bénéficier d'un soutien éducatif pour l'aider à organiser le quotidien des enfants, vérifier qu'elle mette un suivi médical et adéquat en leur faveur et qu'elle sollicite aussi un soutien médical en sa faveur, et considérant d'autre part que la place du père dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à leur prise en charge devraient être garantis par l'intermédiaire d'un intervenant extérieur, le SPJ préconise la mise en œuvre d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. On relèvera que le Dr [...] lui-même, dont l'appelante se prévaut des propos, considère que le développement de [...] devrait rester sous la surveillance d'un tiers extérieur à la famille. La mère est décrite par ce médecin comme étant émotionnellement assez fragile et souligne que, lorsqu'elle a le sentiment de ne pas fonctionner, cela augmente ses symptômes de dépression et d'anxiété et elle s'appuie sur sa fille. Ce dernier élément est souligné par la Dresse [...] qui a observé que [...] était très angoissée et manifestait des aspects dépressifs, réactionnels à la situation familiale. Ce médecin s'inquiète du fait que la fillette soit amenée à "porter" la relation conflictuelle entre ses parents et considère que la mère aurait besoin d'un soutien éducatif pour assumer une prise en charge adéquate des enfants et a des difficultés à identifier les limites, notamment en ce qui concerne ce qui est adéquat de dire ou ne pas dire aux enfants. Quant au Dr [...], il relève également que la mère est souvent dépassée et présente des problèmes pour gérer le quotidien. Il existe un fort conflit entre les parents, lequel mériterait d'être encadré pour calmer les tensions entre eux. Le pédiatre estime que la mère a besoin d'un soutien éducatif. A l'audience, ce praticien a relevé que la situation des enfants nécessitait la mise en place urgente d’un soutien pédopsychiatrique et d'un suivi social et éducatif. Selon lui, la mère avait de son projet de déménagement au Canada une vision idyllique en ce sens que la réalisation de ce projet résoudrait selon elle nombre de soucis d'ordre organisationnel. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le développement des enfants était en danger. L'ensemble des intervenants considère que la mère a besoin d’un soutien éducatif et que le développement des enfants doit rester sous la surveillance d'un tiers extérieur. S'il y a lieu de donner acte à l'appelante du fait que certaines mesures de prise en charge des enfants ont été récemment mises en place à la suite du déménagement au Canada (système d' «Emergency Management at school» pour la prise en charge médicale de [...] et évaluation psychopédagogique de la Dresse [...] pour [...]), il convient, comme le premier juge l'a relevé, de s'assurer que cette prise en charge se poursuive dans le temps. L'appelante estime certes qu'un suivi pédopsychiatrique serait suffisant et conforme au principe de proportionnalité. Elle méconnaît que les médecins et le SPJ, s'ils préconisent un tel suivi, considèrent également qu'il n'est pas suffisant, un soutien éducatif à la mère étant aussi nécessaire. Une mesure plus globale telle que la curatelle éducative apparaît ainsi conforme au principe précité. Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle s'impose au vu du rapport du SPJ, afin de permettre, au vu du conflit conjugal important relevé par tous les intervenants, que la place du père dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à leur prise en charge soient garantis par l'intermédiaire d'un intervenant extérieur. Il s’ensuit qu’en l’état, la curatelle instituée à forme de l’art. 308 CC constitue une mesure adéquate pour protéger les enfants des parties, eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté. 5. En conclusion, l’appel est rejeté et le prononcé querellé confirmé. 6. Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.H.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Patricia Michellod (pour A.H.........). ‑ Me Agrippino Renda (pour B.H.........), - Service de protection de la Jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :