TRIBUNAL CANTONAL JU10.040948.131226 353 JUGE DELEGUĂ© DE LA cour dâappel CIVILE ......................................................... ArrĂȘt du 3 juillet 2013 ................. PrĂ©sidence de M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 176 al. 3, 308 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.H........., au Canada, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 29 mai 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec B.H........., Ă Arzier, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 29 mai 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a instituĂ© une curatelle dâassistance Ă©ducative et de surveillance du droit aux relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...], nĂ©e le [...] 2000, et [...], nĂ© le [...] 2003 (I) ; invitĂ© le Service de protection de la jeunesse Ă contacter lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente en vue de faire exĂ©cuter le mandat de curatelle mentionnĂ© sous ch. I ci-dessus (II) et dit que la dĂ©cision est rendue sans frais ni dĂ©pens (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que, la rĂ©sidence habituelle des enfants se trouvant dans un Etat â en lâoccurrence le Canada â nâayant ratifiĂ© ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance, lâexĂ©cution et la coopĂ©ration en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; 0.211.231.011) ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compĂ©tence des autoritĂ©s et la loi applicable en matiĂšre de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01), les rĂšgles rĂ©siduelles de lâart. 85 al. 3 et 4 LDIP (Loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987 sur le droit international privĂ© ; RS 291) sâappliquaient, la compĂ©tence des autoritĂ©s suisses pouvant ĂȘtre conservĂ©e, en vertu du principe de la perpetuatio fori et le droit suisse Ă©tant applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96). Estimant quâil se justifiait, au vu du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ) et des dĂ©clarations des tĂ©moins, de poursuivre la rĂ©cente prise en charge des enfants, le premier juge a ordonnĂ© la mise en Ćuvre dâune mesure de curatelle au sens de lâart. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 201) et, dans la mesure oĂč le SPJ est lâautoritĂ© centrale au sens de la CLaH 96 (art. 6a LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]), a chargĂ© celui-ci de contacter lâautoritĂ© canadienne compĂ©tente afin de faire exĂ©cuter la mesure de curatelle instaurĂ©e. B. Par acte motivĂ© du 10 juin 2013, A.H......... a fait appel de ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâaucune mesure de protection Ă lâĂ©gard des enfants [...] et [...] nâest prononcĂ©e. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, nĂ©cessaires Ă lâexamen de la cause, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B.H........., nĂ© le [...] 1949, et A.H........., nĂ©e le [...] 1962, se sont mariĂ©s le [...] 1990 devant l'officier d'Ă©tat civil de [...]. Le couple a deux enfants, [...], nĂ©e le [...] 2000, et [...], nĂ© le [...] 2003. 2. La sĂ©paration des parties, initiĂ©e par lâĂ©pouse selon requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale du 8 dĂ©cembre 2010, a Ă©tĂ© rĂ©gie par une convention signĂ©e le 27 janvier 2011 et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale. Cette convention prĂ©voyait notamment l'autorisation des parties de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e de deux ans et l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal Ă l'intimĂ©e, Ă charge pour elle d'en payer les charges y relatives ; elle confiait la garde de [...] et [...] Ă leur mĂšre, le pĂšre bĂ©nĂ©ficiant Ă lâĂ©gard de ses enfants dâun libre et large droit de visite Ă fixer d'entente avec la mĂšre ou, Ă dĂ©faut d'entente, Ă raison d'un week-end sur deux et de la moitiĂ© des vacances scolaires. 3. Le 22 fĂ©vrier 2012, le SPJ a Ă©crit au prĂ©sident avoir reçu un signalement de la part de lâEcole [...], sâagissant des enfants [...] et [...]. 4. Dans le courant de lâĂ©tĂ© 2012, alors que B.H......... Ă©tait en voyage dâaffaires en Afrique, A.H......... sâest installĂ©e Ă [...], au Canada, son pays dâorigine, avec les enfants et leur grand-mĂšre. Si le pĂšre Ă©tait au courant des projets de son Ă©pouse, il nây avait pas formellement donnĂ© son accord. 5. Requis par le prĂ©sident, par courrier du 13 mars 2012, de procĂ©der Ă une Ă©valuation de la situation familiale, le SPJ a dĂ©posĂ©, le 28 septembre 2012, un rapport qui se fonde sur les observations de son auteur [âŠ], assistante sociale pour la protection des mineurs, et celles de divers intervenants (mĂ©decins, thĂ©rapeutes ou enseignants). [...] y est dĂ©crite comme une enfant dâune extrĂȘme minceur, mĂ©dicalisĂ©e Ă la Ritaline et souffrant dâune pathologie dâĂ©pilepsie mal stabilisĂ©e et aggravĂ©e dans un contexte de stress. Selon le Dr [...], la fillette ne souffre pas de maniĂšre pathologique, mais son dĂ©veloppement devrait rester sous la surveillance dâun tiers extĂ©rieur Ă la famille. LâhypothĂšse dâanorexie est jugĂ©e par le praticien comme Ă©tant le plus grand souci actuellement ; la Dresse [...], qui a reçu [...] sept fois en consultation entre le 4 mai et le 12 juillet 2012, estime que si une anorexie se manifestait, elle serait de type dĂ©pressif en rĂ©ponse Ă lâangoisse Ă©prouvĂ©e par la fillette, qui « porte la relation conflictuelle entre ses parents ». Sâagissant de [...], le rapport du SPJ mentionne que le garçon souffre dâhyperactivitĂ© et quâil est Ă©galement mĂ©dicalisĂ© Ă la Ritaline. A.H......... est enfin dĂ©crite par le Dr [...], qui sâoccupe de sa prescription, comme Ă©motionnellement assez fragile et fortement mĂ©dicalisĂ©e ; elle souffre dâhyperactivitĂ© avec pour consĂ©quences des troubles de la concentration, de lâimpulsivitĂ©, des difficultĂ©s pour travailler et sâorganiser. Elle sait quâ «elle ne gĂšre pas complĂštement ». Le Dr [...], pĂ©diatre des enfants, dĂ©crit leur mĂšre comme essayant de « gĂ©rer tant bien que mal mais [Ă©tant] souvent dĂ©passĂ©e ». Tant ce spĂ©cialiste que la Dresse [...] estiment que cette mĂšre a besoin dâun soutien Ă©ducatif. Le SPJ rapporte par ailleurs que le pĂšre a Ă©tĂ© relativement peu en charge de la gestion du quotidien des enfants du fait de ses obligations professionnelles et que son avis, alors mĂȘme quâil est adĂ©quat, est difficilement pris en compte par la mĂšre dans les grandes orientations donnĂ©es Ă la vie des enfants. Au vu de ces Ă©lĂ©ments il en conclut ce qui suit : « [...] et [...] sont en danger dans leur dĂ©veloppement Ă lâheure actuelle, ceci du fait de la fragilitĂ© Ă©motionnelle de leur mĂšre, des carences dâencadrement familial. Qui plus est, la mĂ©sentente entre leurs parents ne permet pas aux enfants dâavoir des relations personnelles de qualitĂ© avec leur pĂšre et empĂȘche parfois M. B.H......... dâinfluer sur les choix Ă©ducatifs en leur faveur, alors mĂȘme quâil serait adĂ©quat pour ce faire. Pour y remĂ©dier, il est primordial que Mme A.H......... puisse bĂ©nĂ©ficier dâun soutien Ă©ducatif pour lâaider Ă organiser le quotidien des enfants, vĂ©rifier quâelle mette en place un suivi mĂ©dical cohĂ©rent et adĂ©quat en leur faveur et quâelle sollicite un soutien mĂ©dical en sa faveur. La place de M. B.H......... dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations Ă donner Ă leur prise en charge doivent absolument ĂȘtre garantis, ceci par lâintermĂ©diaire dâun intervenant extĂ©rieur. Ainsi, nous prĂ©conisons la mise en Ćuvre dâune curatelle dâassistance Ă©ducative et de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308.1 et CCS, dans le but de mettre en Ćuvre ces recommandations. Nous proposons de nommer Mme [âŠ] comme curatrice. Au cas oĂč les enfants resterait (sic) sur le territoire, comme câest actuellement le cas, nous proposons que ces mandats soient transfĂ©rĂ©s aux autoritĂ©s canadiennes. » Lors de lâaudience du 28 janvier 2013, fixĂ©e dâoffice par le prĂ©sident Ă rĂ©ception de ce rapport et ayant donnĂ© lieu Ă la dĂ©cision querellĂ©e, les parties ont signĂ© une convention partielle aux termes de laquelle elles sâautorisaient Ă vivre sĂ©parĂ©es jusquâau 30 avril 2014, confiaient la garde des enfants Ă leur mĂšre, le pĂšre bĂ©nĂ©ficiant dâun libre et large droit de visite Ă exercer dâentente avec la mĂšre, cas Ă©chĂ©ant deux fois par semaine, par lâintermĂ©diaire du module de conversation instantanĂ©e Skype. CitĂ© Ă tĂ©moigner, le Dr [...] a dĂ©clarĂ© que les enfants nâavaient jamais Ă©tĂ© en danger auprĂšs de leur mĂšre, qui, si elle Ă©tait souvent dĂ©passĂ©e (les pathologies des enfants sont telles quâelles sont difficiles Ă gĂ©rer pour les parents), prenait les mesures adĂ©quates pour y remĂ©dier. A son avis, les enfants devraient continuer Ă bĂ©nĂ©ficier au lieu de leur nouvelle rĂ©sidence (la mĂšre prĂȘtait idĂ©alement au Canada le pouvoir de rĂ©soudre nombre de soucis organisationnels) de suivis pĂ©dopsychiatrique, pĂ©diatrique, neuropĂ©diatrique et familial Ă mettre en place de maniĂšre urgente. [âŠ] et [âŠ], assistantes sociales auprĂšs du SPJ, respectivement auteure du rapport du 28 septembre 2012, ont confirmĂ© quâil Ă©tait nĂ©cessaire que les enfants bĂ©nĂ©ficient Ă leur lieu de rĂ©sidence dâune assistance Ă©ducative et dâun appui visant Ă assurer lâexercice du droit de visite et quâun tiers contribue Ă la cohĂ©rence et Ă la continuitĂ© de la prise en charge des enfants. 6. Les enfants sont tous deux scolarisĂ©s Ă West Vancouver. [...] frĂ©quente la [...]; elle est inscrite sur la liste dâalerte de lâĂ©cole, dans le cadre dâun systĂšme dâ « Emergency Medical Management at School » permettant aux collaborateurs de celle-ci dâassurer sa sĂ©curitĂ© lors de la survenance dâune urgence mĂ©dicale. [...] frĂ©quente la [...] et suit en parallĂšle un programme dâappui, cinq fois par semaine, durant quarante minutes (« Fast Forword Launguage V2 programm »). Il a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune Ă©valuation psychopĂ©dagogique de son apprentissage, recommandĂ©e par lâĂ©cole, et a Ă©tĂ© reçu en consultation, au mois de janvier 2013, par la Dresse [...]. Ces Ă©tablissements scolaires ont transmis Ă A.H......... des rapports intermĂ©diaires attestant des progrĂšs des enfants. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuses au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 30 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une personne qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). La jurisprudence de la Cour de cĂ©ans considĂšre que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis Ă la maxime inquisitoire, mais pas Ă ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, Ă tout le moins lorsque la juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43). 2.3 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique Ă l'objet du procĂšs et la maxime inquisitoire Ă l'Ă©tablissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas liĂ© par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre Ă©tablir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nĂ©cessaires; les parties doivent toutefois collaborer Ă la procĂ©dure probatoire en lui soumettant les faits dĂ©terminants et leurs offres de preuves (cf. ATF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 5.3.1). 3. La compĂ©tence des autoritĂ©s suisses pour prendre une mesure de protection, nonobstant le dĂ©mĂ©nagement de l'appelante au Canada n'est pas contestĂ©e. Il rĂ©sulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral que dans les relations avec un Etat qui, comme le Canada, n'a ratifiĂ© ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la premiĂšre qui s'applique, compte tenu du renvoi gĂ©nĂ©ral de l'art. 85 al. 1 LDIP. Cependant, alors que le principe de perpetuatio fori ne s'applique en principe pas dans le cadre de la CLaH96 (cf. art. 7 CLaH96), lorsque la nouvelle rĂ©sidence habituelle se trouve dans un Etat non contractant, la compĂ©tence de l'autoritĂ© saisie peut ĂȘtre conservĂ©e dans le sens de la perpetuatio fori (TF 5A.809/2012 du 8 janvier 2013 c.2.3.1, in FamPra.ch. 2013 p. 519). En l'espĂšce, la procĂ©dure a Ă©tĂ© initiĂ©e Ă la suite d'un signalement du SPJ du 22 fĂ©vrier 2012, alors que les enfants avaient leur rĂ©sidence habituelle en Suisse. La compĂ©tence des autoritĂ©s suisses est donc donnĂ©e, malgrĂ© le dĂ©mĂ©nagement postĂ©rieur des enfants et de l'appelante au Canada. Ainsi, comme l'a considĂ©rĂ© le premier juge, le droit suisse est applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96), ce que lâappelante nâa du reste pas contestĂ©. 4. 4.1 L'appelante conteste que les enfants soient mis en danger dans leur dĂ©veloppement, de sorte qu'Ă son avis une curatelle dâassistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'est pas justifiĂ©e. Par ailleurs, elle fait valoir qu'aucun dysfonctionnement n'a Ă©tĂ© constatĂ© par les spĂ©cialistes, s'agissant des relations personnelles, si bien qu'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne s'impose pas. Enfin, invoquant le principe de subsidiaritĂ©, l'appelante fait valoir qu'un suivi thĂ©rapeutique des enfants est suffisant. 4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif Ă l'organisation de la vie sĂ©parĂ©e, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nĂ©cessaires d'aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autoritĂ© de protection de l'enfant â respectivement le juge dans le cadre dâune procĂ©dure matrimoniale, art. 315 al. 1 CC â nomme Ă l'enfant un curateur qui assiste les pĂšre et mĂšre de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Selon l'art. 308 al. 2 CC, elle peut confĂ©rer au curateur certains pouvoirs tels que celui de la surveillance des relations personnelles. Le curateur de l'art. 308 al. 1 CC n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'Ă©ducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4Ăš Ă©d. nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque, Ă dĂ©faut dâun tel appui, les parents ne peuvent faire face Ă leur tĂąche, sans toutefois que des mesures plus Ă©nergiques soient nĂ©cessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4Ăš Ă©d., n. 1137, pp. 657-658). Lâart. 308 CC sâinscrit dans le cadre gĂ©nĂ©ral des mesures protectrices de lâenfant. L'institution d'une telle curatelle prĂ©suppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son dĂ©veloppement soit menacĂ© (TF 5A.839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens oĂč l'enfant serait directement menacĂ© de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sĂ©rieusement craindre, d'aprĂšs les circonstances, que le bien-ĂȘtre corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nĂ©cessaire que le mal soit dĂ©jĂ fait. Le danger qui justifie la dĂ©signation d'un curateur peut ĂȘtre liĂ© Ă des causes aussi diverses que l'inexpĂ©rience, la maladie, l'absence ou l'indiffĂ©rence des parents, des prĂ©dispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Meier, Commentaire romand, n. 5 ad art. 307 CC; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle Ă©ducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autoritĂ© parentale sont (momentanĂ©ment) dĂ©passĂ©s par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultĂ©s personnelles (maladie, dĂ©pression, handicap) ou de problĂšmes mĂ©dicaux et/ou Ă©ducatifs de l'enfant lui-mĂȘme. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durĂ©e dans le cadre d'une procĂ©dure de sĂ©paration des pĂšre et mĂšre, pour assister ceux-ci dans les diffĂ©rentes questions (soins mĂ©dicaux et psychologiques, difficultĂ©s scolaires etc) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquels les pĂšre et mĂšre ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nĂ©cessairement, ĂȘtre couplĂ© avec une curatelle Ă pouvoirs particuliers, telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les pĂšre et mĂšre de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la mĂ©diation et l'incitation, tant Ă l'Ă©gard des parents que de l'enfant (Meier, op. cit., n. 8-9 ad art. 308 CC). Lâinstitution dâune curatelle destinĂ©e Ă la surveillance du droit de visite est particuliĂšrement indiquĂ©e en cas de divorce ou de sĂ©paration. Une curatelle Ă©ducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours ĂȘtre instituĂ©e quand il existe un grave danger que des difficultĂ©s surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'Ă©poux auquel l'autoritĂ© parentale n'a pas Ă©tĂ© confiĂ©e. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultĂ©s ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© rencontrĂ©es durant le procĂšs en divorce (TF 5A.793/2010 du 14 novembre 2011 c. 5.1., rĂ©s. RMA 2012 p. 106). 4.3 En lâespĂšce, il ressort du rapport d'Ă©valuation du SPJ, qui se fonde sur les propres observations de son auteur et celles de divers intervenants (mĂ©decins, thĂ©rapeutes ou enseignants), que les enfants sont Ă lâheure actuelle en danger dans leur dĂ©veloppement, du fait de la fragilitĂ© Ă©motionnelle de leur mĂšre et des carences d'encadrement familial. En outre la mĂ©sentente entre les parents ne permet pas aux enfants d'avoir des relations personnelles de qualitĂ© avec leur pĂšre et empĂȘche parfois ce dernier d'influer sur les choix Ă©ducatifs en leur faveur, alors mĂȘme qu'il serait adĂ©quat pour ce faire. ConsidĂ©rant d'une part qu'il est primordial que la mĂšre puisse bĂ©nĂ©ficier d'un soutien Ă©ducatif pour l'aider Ă organiser le quotidien des enfants, vĂ©rifier qu'elle mette un suivi mĂ©dical et adĂ©quat en leur faveur et qu'elle sollicite aussi un soutien mĂ©dical en sa faveur, et considĂ©rant d'autre part que la place du pĂšre dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations Ă donner Ă leur prise en charge devraient ĂȘtre garantis par l'intermĂ©diaire d'un intervenant extĂ©rieur, le SPJ prĂ©conise la mise en Ćuvre d'une curatelle d'assistance Ă©ducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. On relĂšvera que le Dr [...] lui-mĂȘme, dont l'appelante se prĂ©vaut des propos, considĂšre que le dĂ©veloppement de [...] devrait rester sous la surveillance d'un tiers extĂ©rieur Ă la famille. La mĂšre est dĂ©crite par ce mĂ©decin comme Ă©tant Ă©motionnellement assez fragile et souligne que, lorsqu'elle a le sentiment de ne pas fonctionner, cela augmente ses symptĂŽmes de dĂ©pression et d'anxiĂ©tĂ© et elle s'appuie sur sa fille. Ce dernier Ă©lĂ©ment est soulignĂ© par la Dresse [...] qui a observĂ© que [...] Ă©tait trĂšs angoissĂ©e et manifestait des aspects dĂ©pressifs, rĂ©actionnels Ă la situation familiale. Ce mĂ©decin s'inquiĂšte du fait que la fillette soit amenĂ©e Ă "porter" la relation conflictuelle entre ses parents et considĂšre que la mĂšre aurait besoin d'un soutien Ă©ducatif pour assumer une prise en charge adĂ©quate des enfants et a des difficultĂ©s Ă identifier les limites, notamment en ce qui concerne ce qui est adĂ©quat de dire ou ne pas dire aux enfants. Quant au Dr [...], il relĂšve Ă©galement que la mĂšre est souvent dĂ©passĂ©e et prĂ©sente des problĂšmes pour gĂ©rer le quotidien. Il existe un fort conflit entre les parents, lequel mĂ©riterait d'ĂȘtre encadrĂ© pour calmer les tensions entre eux. Le pĂ©diatre estime que la mĂšre a besoin d'un soutien Ă©ducatif. A l'audience, ce praticien a relevĂ© que la situation des enfants nĂ©cessitait la mise en place urgente dâun soutien pĂ©dopsychiatrique et d'un suivi social et Ă©ducatif. Selon lui, la mĂšre avait de son projet de dĂ©mĂ©nagement au Canada une vision idyllique en ce sens que la rĂ©alisation de ce projet rĂ©soudrait selon elle nombre de soucis d'ordre organisationnel. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c'est dĂšs lors Ă juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que le dĂ©veloppement des enfants Ă©tait en danger. L'ensemble des intervenants considĂšre que la mĂšre a besoin dâun soutien Ă©ducatif et que le dĂ©veloppement des enfants doit rester sous la surveillance d'un tiers extĂ©rieur. S'il y a lieu de donner acte Ă l'appelante du fait que certaines mesures de prise en charge des enfants ont Ă©tĂ© rĂ©cemment mises en place Ă la suite du dĂ©mĂ©nagement au Canada (systĂšme d' «Emergency Management at school» pour la prise en charge mĂ©dicale de [...] et Ă©valuation psychopĂ©dagogique de la Dresse [...] pour [...]), il convient, comme le premier juge l'a relevĂ©, de s'assurer que cette prise en charge se poursuive dans le temps. L'appelante estime certes qu'un suivi pĂ©dopsychiatrique serait suffisant et conforme au principe de proportionnalitĂ©. Elle mĂ©connaĂźt que les mĂ©decins et le SPJ, s'ils prĂ©conisent un tel suivi, considĂšrent Ă©galement qu'il n'est pas suffisant, un soutien Ă©ducatif Ă la mĂšre Ă©tant aussi nĂ©cessaire. Une mesure plus globale telle que la curatelle Ă©ducative apparaĂźt ainsi conforme au principe prĂ©citĂ©. Quant Ă la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle s'impose au vu du rapport du SPJ, afin de permettre, au vu du conflit conjugal important relevĂ© par tous les intervenants, que la place du pĂšre dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations Ă donner Ă leur prise en charge soient garantis par l'intermĂ©diaire d'un intervenant extĂ©rieur. Il sâensuit quâen lâĂ©tat, la curatelle instituĂ©e Ă forme de lâart. 308 CC constitue une mesure adĂ©quate pour protĂ©ger les enfants des parties, eu Ă©gard aux principes de proportionnalitĂ© et de subsidiaritĂ©. Mal fondĂ©, le moyen de lâappelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. En conclusion, lâappel est rejetĂ© et le prononcĂ© querellĂ© confirmĂ©. 6. Les frais judiciaires de lâappelante, qui succombe, sont arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens Ă lâintimĂ©, qui nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de l'appelante A.H.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă : â Me Patricia Michellod (pour A.H.........). â Me Agrippino Renda (pour B.H.........), - Service de protection de la Jeunesse. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :