TRIBUNAL CANTONAL TD12.012600-140707 341 JUGE DELEGUEe DE LA cour dâappel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 12 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : Mme Choukroun ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă Mollie-Margot, intimĂ© au fond, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 27 mars 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec B........., Ă Epalinges, requĂ©rante au fond, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que B........., nĂ©e [...], contribuera Ă lâentretien de son Ă©poux J........., par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 2'500 fr., payable dâavance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dĂšs et y compris le 1er janvier 2014 (I), que les frais de la procĂ©dure provisionnelle, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr., sont mis Ă la charge de B........., nĂ©e [...] (II), que les dĂ©pens suivent le sort de la cause au fond (III), rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dĂ©clarĂ© la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (V). En droit, le premier juge a conclu que le montant de la contribution dâentretien, fixĂ© dâentente entre les parties en dĂ©cembre 2012 Ă 3'300 fr., dĂ» par B........., nĂ©e [...] (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) Ă son Ă©poux J......... (ci-aprĂšs : lâappelant), devait ĂȘtre modifiĂ©. Il a en effet considĂ©rĂ© que la baisse momentanĂ©e, soit de janvier Ă mai 2014, des revenus de lâintimĂ©e, lâaugmentation future de ses charges liĂ©es aux Ă©tudes complĂ©mentaires que la fille du couple allait entreprendre dans une universitĂ© Ă New York dĂšs lâautomne 2014 et enfin le montant du loyer par 800 fr. signĂ© par lâappelant constituaient des faits nouveaux entraĂźnant un changement important, durable et pertinent des circonstances justifiant de rĂ©duire la contribution dâentretien et de la fixer Ă 2'500 fr. dĂšs le 1er janvier 2014. Le premier juge a en outre rejetĂ© la demande de lâappelant sâagissant de la provision ad litem de 10'000 fr. quâil rĂ©clamait, estimant que ses ressources couvraient largement la moitiĂ© de son minimum vital et quâen sus de la contribution versĂ©e par son Ă©pouse, il disposait dâĂ©conomies suffisantes pour supporter par ses propres moyens les frais de la prĂ©sente procĂ©dure. B. Par acte du 10 avril 2014, J......... sâest opposĂ© Ă cette ordonnance. Il a conclu, avec dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instance, Ă la rĂ©forme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requĂȘte du 31 octobre 2013 est rejetĂ©e, la pension mensuelle fixĂ©e par la convention du 14 dĂ©cembre 2012 Ă©tant maintenue Ă 3'300 francs. Il a en outre demandĂ© que son appel soit assorti de lâeffet suspensif. Par dĂ©cision du 14 avril 2014, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile a rejetĂ© la demande dâeffet suspensif dĂ©posĂ©e par J.......... Dans sa rĂ©ponse du 16 mai 2014, B......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel et au maintien de lâordonnance entreprise. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. B........., nĂ©e le [...] 1956, originaire de NeuchĂątel, et J........., nĂ© le [...] 1944, de nationalitĂ© israĂ©lienne, se sont mariĂ©s le [...] 1990 Ă Pully. Une enfant, aujourdâhui majeure, est issue de cette union, [...], nĂ©e le [...] 1991. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 28 fĂ©vrier 2010. AprĂšs la sĂ©paration, J......... est reparti vivre en lsraĂ«l, auprĂšs de sa famille. 2. a) Dans le cadre de mesures protectrices de lâunion conjugale en 2010, les revenus mensuels nets de B......... Ă©taient de lâordre de 20â726 fr., correspondant Ă un salaire fixe et Ă des honoraires privĂ©s, selon le certificat de salaire 2009 produit en premiĂšre instance. Par convention signĂ©e le 12 janvier 2010, et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, dâattribuer la jouissance du domicile conjugal, sis au chemin [...], Ă [...], Ă B........., et de fixer une contribution dâentretien Ă la charge de cette derniĂšre en faveur de son Ă©poux de 3'800 fr. par mois. Ce montant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© sur la base des charges auxquelles devait faire face J......... pour maintenir son train de vie tel quâil Ă©tait avant la sĂ©paration du couple. Ces charges ont Ă©tĂ© calculĂ©es sur la base dâun minimum vital de 1'200 fr., dâun loyer estimĂ© Ă 1'600 fr., de prime dâassurance-maladie par 361 fr., dâune franchise dâassurance-maladie de 25 fr. et dâacomptes dâimpĂŽts estimĂ©s Ă 600 fr., soit un total de 3'786 fr., arrondi Ă 3'800 francs. b) Le 3 avril 2012, B......... a ouvert action en divorce par demande unilatĂ©rale, dont les conclusions, prises avec dĂ©pens, telles que modifiĂ©es par demande complĂ©mentaire du 10 septembre 2013, sont les suivantes : « I.- Que le mariage des Ă©poux [...], cĂ©lĂ©brĂ© devant lâOfficier dâEtat civil de [...] le [...] 1990, est dissous par le divorce. II.- Que le rĂ©gime matrimonial est dissous et liquidĂ©, le dĂ©fendeur Ă©tant le dĂ©biteur de la demanderesse dâune indemnitĂ© Ă©quitable au sens de lâart. 165 CC, dâun montant de CHF 100â00.- (cent mille francs) avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 2 avril 2012, Ă valoir dans la liquidation du rĂ©gime matrimonial (selon des prĂ©cisions qui seront fournies en cours dâinstance), la soulte Ă©ventuelle en faveur du dĂ©fendeur Ă©tant payable par mensualitĂ© de CHF 1â000.- (mille francs) dĂšs Jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. III.- Que lâindemnitĂ© Ă©quitable de lâart. 124 CC est fixĂ©e Ă CHF 120â000.- (cent vingt mille francs), payable par mensualitĂ©s de CHF 3â000. Subsidiairement II bis.- Que le dĂ©fendeur est le dĂ©biteur de la demanderesse dâun montant de CHF 100â000.- (cent mille francs) au titre dâindemnitĂ© Ă©quitable de lâart. 165 CC et lui doit immĂ©diat payement de cette somme avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 2 avril 2012. » c) Par requĂȘte de mesures provisionnelles du mĂȘme jour, B......... a conclu Ă ce que la jouissance de lâappartement conjugal, sis au chemin [...], Ă [...] lui soit attribuĂ©e exclusivement, Ă charge pour elle dâen assumer les charges hypothĂ©caires et toutes autres dĂ©penses, frais et taxes (I), et Ă ce que dĂšs et y compris le 1er mars 2012, aucune contribution provisoire ne soit mise Ă sa charge en faveur de son Ă©poux (Il). La requĂ©rante a, par courrier du 23 mai 2012, requis quâil soit statuĂ© sur sa conclusion Il prĂ©cĂ©dente par le biais de mesures superprovisionnelles. Par dĂ©cision du 1er juin 2012, la prĂ©sidente du tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2012. d) Une audience de conciliation et dâinstruction des mesures provisionnelles sâest tenue le 14 dĂ©cembre 2012 en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. J......... a dĂ©clarĂ© quâil venait de se rĂ©installer en Suisse, mais quâil nâavait pas encore trouvĂ© de logement fixe de sorte que son budget nâa pas pu ĂȘtre Ă©tabli de maniĂšre prĂ©cise. Sans parvenir Ă une conciliation sur le fond, les parties ont toutefois convenu que la jouissance du domicile conjugal Ă©tait attribuĂ©e Ă B.......... Elles ont Ă©galement estimĂ© les charges que devrait supporter J......... compte tenu de son retour en Suisse pour fixer la contribution dâentretien mise Ă la charge de B......... en faveur de son Ă©poux Ă 3'300 fr. depuis le 1er dĂ©cembre 2012, soit 500 fr. de moins que le montant convenu en janvier 2010. Les parties ont estimĂ© que ce montant devait permettre Ă J......... de faire face Ă ses charges Ă venir, compte tenu de sa domiciliation effective et durable en Suisse et du fait quâil Ă©tait complĂ©tĂ© par la rente AVS que ce dernier percevait par 582 fr. ainsi que, dĂšs le 1er janvier 2012, par des rentes versĂ©es par le gouvernement israĂ©lien, correspondant Ă lâAVS et Ă la LPP, pour un montant total de 1'067 fr. (2â222 shekels du [...] et 2â368 shekels du [...], au taux de 0.2325). Le 1er fĂ©vrier 2013, J......... a signĂ© un bail relatif Ă un studio situĂ© Ă Mollie-Margot dont le loyer mensuel est de 800 fr., charges comprises. La reprise dâaudience de conciliation sâest tenue le 23 septembre 2013, Ă laquelle Ă©taient prĂ©sentes les parties, toutes deux assistĂ©es de leur conseil respectif. La conciliation sur le fond a une nouvelle fois Ă©tĂ© tentĂ©e, mais a Ă©chouĂ©. 3. a) Par nouvelle requĂȘte de mesures provisionnelles du 31 octobre 2013, B......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes: âI.- DĂšs le 1er novembre 2013, B........., nĂ©e [...], contribuera Ă lâentretien dâJ......... par le versement, dâavance le premier de chaque mois, dâune pension mensuelle de fr. 2â500.- (deux mille cinq cents francs). II.- En dĂ©rogation au chiffre I, pour les mois de janvier Ă avril ou de fĂ©vrier Ă mai 2014, B........., nĂ©e [...] contribuera Ă lâentretien dâJ......... par le versement, dâavance le premier de chaque mois, dâune pension mensuelle rĂ©duite Ă fr. 1â750.- (mille sept cent cinquante francs). III.- Pour le surplus, la convention du 14 dĂ©cembre 2012 reste en vigueur.â Dans ses dĂ©terminations du 3 dĂ©cembre 2013, J......... a conclu, avec dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par son Ă©pouse dans sa requĂȘte du 31 octobre 2013 et, reconventionnellement, au paiement dâune provision ad litem de 10'000 francs. b) La requĂȘte de B......... a Ă©tĂ© examinĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite. Par courrier du 6 dĂ©cembre 2013, B......... a conclu Ă la libĂ©ration de la conclusion de son Ă©poux tendant au versement dâune provision ad litem. J......... a, par courrier du 16 dĂ©cembre 2013, renoncĂ© Ă lâoctroi dâune provision ad litem mais a conclu Ă ce que les dĂ©penses consenties dans le cadre des prĂ©sentes dĂ©marches judiciaires soient prises en compte dans le calcul de ses charges mensuelles. 4. La situation des parties est la suivante : a) B......... est professeure en pĂ©diatrie et neurologie pĂ©diatrique et mĂ©decin-chef de lâunitĂ© de neurologie et de neurologie-rĂ©habilitation pĂ©diatrique du CHUV. Il ressort du certificat de salaire produit pour lâannĂ©e 2010, que ses revenus Ă©taient de lâordre de 20'726 fr. nets par mois (248'713 ./. 12), auquel sâajoutaient des avances mensuelles dâhonoraires privĂ©s de 4'000 fr. (piĂšce n° 3 du bordereau produit le 31 octobre 2013). Le bulletin de salaire produit pour le mois de septembre 2013, mentionne un revenu brut de 16'705 fr. 92 auquel sâajoute une avance dâhonoraires privĂ©s par 4'000 fr., soit un total mensuel brut de 20'705 fr. 90 (piĂšce n° 5 du bordereau produit le 31 octobre 2013). Selon lâattestation du CHUV du 6 janvier 2014, le salaire annuel brut de lâintimĂ©e pour lâannĂ©e 2013 sâest Ă©levĂ© Ă 217'177 fr., y compris le 13Ăšme salaire, montant auquel il fallait ajouter des avances dâhonoraires privĂ©s de 48'000 fr., ainsi quâun solde dâhonoraires privĂ©s pour lâannĂ©e 2012 par 23'644 francs. Il est prĂ©cisĂ© que le salaire brut de lâintimĂ©e entre janvier et mai 2014, soit durant son sĂ©jour en Australie, serait de 83'530 fr., auquel il convenait dâajouter un solde dâhonoraires privĂ©s pour 2013 dont le montant Ă©tait pour le moment inconnu mais qui serait probablement identique Ă celui perçu pour 2012, soit 23'644 francs. b) Lorsquâil a rencontrĂ© lâintimĂ©e en 1976, J......... travaillait au DĂ©partement de biologie de lâUniversitĂ© de BĂ©er-Cheva, en IsraĂ«l. Il Ă©tait Ă©galement copropriĂ©taire, avec lâun de ses frĂšres, dâune entreprise familiale de transport par camions. En 1981, il est venu sâinstaller en Suisse avec lâintimĂ©e, cette derniĂšre devant y faire sa spĂ©cialisation en pĂ©diatrie. Il sâest inscrit Ă la facultĂ© de droit de lâUniversitĂ© de Lausanne et a obtenu une licence en droit dĂ©livrĂ©e en 1990, puis un diplĂŽme post-grade en droit europĂ©en en 1993. J......... nâa jamais exercĂ© cette profession Ă lâexception de stages non rĂ©munĂ©rĂ©s effectuĂ©s dans un greffe et dans une Ă©tude dâavocat de lâun de ses amis Ă Monthey. Il est retraitĂ© depuis le 27 dĂ©cembre 2009 et perçoit Ă ce titre une rente de vieillesse de 582 francs. Depuis le 1er janvier 2012, il perçoit en sus des rentes versĂ©es par le gouvernement israĂ©lien, correspondant Ă lâAVS et Ă la LPP, pour un montant total de 1'067 fr. (2â222 shekels du [...] et 2â368 shekels du [...], au taux de 0.2325). En droit : 1. Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 271 CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel relĂšve de la compĂ©tence dâun juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10â000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir dâexamen en fait et en droit ainsi dĂ©fini sâapplique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136). 3. Le litige porte sur la modification du montant de la pension alimentaire que lâappelant doit percevoir de lâintimĂ©e Ă compter du 1er janvier 2014. 3.1 D'aprĂšs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă verser par l'une des parties Ă l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux avaient conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financiĂšre des Ă©poux le permet encore, le standard de vie antĂ©rieur, choisi d'un commun accord, doit ĂȘtre maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les Ă©poux ont droit Ă un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A.710/2009 du 22 fĂ©vrier 2010 c. 4.1 non publiĂ© aux ATF 136 III 257). Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financiĂšre favorable (sur cette notion : TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 c. 5.4), il faut se fonder sur les dĂ©penses indispensables au maintien des conditions de vie antĂ©rieures de l'Ă©poux crĂ©ancier, mĂ©thode qui implique un calcul concret (TF 5A.41/2011 du 10 aoĂ»t 2011 c. 4.1; TF 5A.27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 c. 5.4). 3.2 Aux termes de lâart. 179 al. 1 1Ăšre phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es nâexistent plus. Une fois ordonnĂ©es, les mesures protectrices de lâunion conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es quâaux conditions de lâart. 179 CC, applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de lâart. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Cette disposition sâapplique Ă©galement Ă la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publiĂ© in : FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© dâune maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision sâest rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă statuer nâa pas eu connaissance de faits importants (TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1; TF 5A.730/2008 du 22 dĂ©cembre 2008 c. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5P.473/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 c. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de lâĂ©tablissement des faits (TF 5A.618/2009 du 14 dĂ©cembre 2009 c. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procĂ©dure de modification nâa pas pour but de corriger le premier jugement, mais de lâadapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc Ă ce moment-lĂ qu'il y a lieu de se placer pour dĂ©terminer le revenu et son Ă©volution prĂ©visible (TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2; ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 120 lI 285 c. 4b). 3.3 En lâespĂšce, le premier juge a pris pour base les charges de lâappelant telles quâelles avaient Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es par les parties en dĂ©cembre 2012 pour considĂ©rer que le montant du loyer de lâappelant avait diminuĂ© dĂšs le mois de fĂ©vrier 2014, passant de 1'600 fr. Ă 800 francs. Il a Ă©galement pris en considĂ©ration la baisse des revenus de lâintimĂ©e durant son sĂ©jour scientifique en Australie, soit de janvier Ă mai 2014, ainsi que lâaugmentation future de ses charges liĂ©es aux Ă©tudes complĂ©mentaires que la fille du couple allait entreprendre dans une universitĂ© Ă New York dĂšs lâautomne 2014. Le premier juge a estimĂ© que ces Ă©lĂ©ments constituaient des faits nouveaux entraĂźnant un changement important, durable et pertinent des circonstances justifiant de rĂ©duire la contribution dâentretien fixĂ©e dâentente entre les parties en dĂ©cembre 2012. Cette analyse ne saurait toutefois ĂȘtre suivie. En effet, au vu de la situation financiĂšre de lâintimĂ©e, le montant de la contribution Ă verser en faveur de son Ă©poux doit ĂȘtre fixĂ© sur la base des dĂ©penses indispensables au maintien des conditions de vie antĂ©rieures Ă la sĂ©paration. Câest dâailleurs selon cette mĂ©thode de calcul que, le 12 janvier 2010, les parties ont arrĂȘtĂ© un budget rĂ©pertoriant les frais de lâappelant, Ă©valuĂ©s Ă 3'786 fr., arrondis Ă 3'800 fr. (minimum vital de 1â200 fr., loyer estimĂ© Ă 1â600 fr., assurance de 361 fr., franchise de lâassurance-maladie par 25 fr. et impĂŽts estimĂ©s Ă 600 francs). En dĂ©cembre 2012, lorsque lâappelant est revenu sâinstaller en Suisse, les parties ont réévaluĂ© le montant de la contribution dĂšs le 1er dĂ©cembre 2012, en tenant compte de la rente AVS quâil percevait par 582 fr., ainsi que de rentes versĂ©es par deux organismes israĂ©liens pour un montant total de 1'067 fr., Ă 3'300 francs. Sâagissant du montant effectif du loyer de lâappelant, on ignore quels ont Ă©tĂ© les paramĂštres chiffrĂ©s entrant prĂ©cisĂ©ment en ligne de compte lors de la signature de la derniĂšre convention en dĂ©cembre 2012. On constate nĂ©anmoins que la convention signĂ©e en dĂ©cembre 2012 prĂ©cise expressĂ©ment que la quotitĂ© de la pension arrĂȘtĂ©e Ă 3'300 fr. tient compte de la domiciliation effective et durable en Suisse de lâappelant. Cela signifie que les parties ont arrĂȘtĂ© le montant de la contribution en tenant compte du fait que ce dernier allait devoir sâacquitter dâun loyer en Suisse et quâelles ont nĂ©cessairement arrĂȘtĂ© la contribution due en fonction de ce paramĂštre, estimĂ© en Ă©quitĂ©. Cette transaction a dâailleurs Ă©tĂ© ratifiĂ©e par le juge, qui a ainsi attestĂ© de son caractĂšre Ă©quitable. La transaction judiciaire Ă©tant un acte consensuel destinĂ© Ă mettre fin Ă un litige moyennant des concessions rĂ©ciproques (ATF 110 II 44 c. 4 ; TF 5A.126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), on ne saurait dĂšs lors dire maintenant que le loyer est de 800 fr. et que ce paramĂštre justifie une modification de la contribution. Il ne sâagit pas lĂ dâune circonstance apparaissant comme Ă©tant nouvelle par rapport Ă celles qui prĂ©valaient au moment de la transaction signĂ©e en dĂ©cembre 2012. Enfin, sâagissant des futures dĂ©penses de lâintimĂ©e en lien avec la formation complĂ©mentaire de lâenfant du couple, elles nâont pas Ă ĂȘtre prises en compte dans la mesure oĂč elles ne sont pas encore effectives. Il importe peu de savoir si les revenus de lâintimĂ©e ont ou non diminuĂ©, au vu des paramĂštres appliquĂ©s par les parties dans leur convention de dĂ©cembre 2012 et qui ont Ă©tĂ© admis en Ă©quitĂ© par le premier juge qui a ratifiĂ© la convention, cela dâautant plus que le minimum vital de lâintimĂ©e nâest pas atteint en lâĂ©tat. Quoi quâil en soit, on ne peut conclure Ă une baisse significative et durable des revenus de lâintimĂ©e, le sĂ©jour scientifique en Australie nâĂ©tant prĂ©vu que pour cinq mois, soit de janvier Ă mai 2014. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, aucun fait nouveau au sens de lâart. 179 CC nâest Ă©tabli de sorte quâil nây a pas lieu de modifier le montant de la contribution dâentretien de lâappelant tel quâil a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par convention du 14 dĂ©cembre 2012. Les griefs soulevĂ©s par lâappelant peuvent ainsi demeurer en lâĂ©tat. 4. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre admis et l'ordonnance entreprise rĂ©formĂ©e au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par B......... le 31 octobre 2013 est rejetĂ©e. Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e (art. 106 al. 1 CPC). LâintimĂ©e versera ainsi Ă lâappelant la somme de 1'200 fr. Ă titre de restitution de lâavance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dĂ©pens est Ă©valuĂ©e Ă 1'800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais â comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e, celle-ci versera Ă lâappelant la somme de 1â800 fr. Ă titre de dĂ©pens. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est admis. II. Lâordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. La requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 31 octobre 2013 par B........., nĂ©e [...], est rejetĂ©e. Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e B........., nĂ©e [...], doit verser Ă lâappelant J......... la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Nathalie Fluri, (pour J.........), â Me Patrice Girardet, (pour B.........). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :