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TRIBUNAL CANTONAL 405 OEP/APP/16938/spl CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 mai 2018 ................ Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 36 al. 3 aCP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par L......... contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° OEP/APP/16938/spl, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 5 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a condamné L........., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 mars 2013 par ledit Ministère public. L’intéressé a également été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne, le 24 juin 2015 à une amende de 280 fr., convertie le 16 décembre 2015 en 2 jours de peine privative de liberté; le 22 septembre 2015 à une amende de 130 fr., convertie le 24 février 2016 en 1 jour de peine privative de liberté; le 13 août 2015 à une amende de 100 fr., convertie le 24 février 2016 en 1 jour de peine privative de liberté; le 28 octobre 2015 à une amende de 110 fr., convertie le 20 avril 2016 en 1 jour de peine privative de liberté; le 21 janvier 2016 à une amende de 610 fr., convertie le 15 juin 2016 en 4 jours de peine privative de liberté; le 29 mars 2016 à une amende de 160 fr., convertie le 24 août 2016 en 1 jour de peine privative de liberté; le 8 avril 2016 à une amende de 250 fr., convertie le 19 octobre 2016 en 2 jours de peine privative de liberté; le 29 septembre 2016 à une amende de 750 fr., convertie le 19 avril 2017 en 5 jours de peine privative de liberté; le 24 novembre 2016 à une amende de 450 fr., convertie le 14 juin 2017 en 3 jours de peine privative de liberté; enfin, le 18 mai 2017 à une amende de 290 fr., convertie le 20 octobre 2017 en 2 jours de peine privative de liberté. b) Par ordre d’exécution de peines du 4 avril 2018 (annulant et remplaçant un précédent ordre du 16 mars 2018), l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a convoqué L......... le 11 mai 2018 à la Prison du Bois-Mermet, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 20 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 400 fr., et de 22 jours résultant de la conversion de 10 amendes totalisant 3'130 francs. B. a) Par courrier non daté adressé au Ministère public (P. 11) et reçu par l’autorité destinataire le 10 avril 2018 (cf. P. 13), L......... a demandé que lui soit accordée la possibilité d’accomplir un travail d’intérêt général en lieu et place de la détention. b) Par ordonnance du 19 avril 2018 (P. 13), notifiée le 30 avril 2018 à L......... (P. 14), le Ministère public a déclaré irrecevable la requête formulée par l’intéressé, au motif que l’art. 36 al. 3 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) avait été abrogé avec effet au 1er janvier 2018. C. Par acte du 7 mai 2018 (P. 16), L......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que la possibilité lui soit accordée d’accomplir un travail d’intérêt général en lieu et place de la détention et subsidiairement à ce que son incarcération soit repoussée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert que lui soit accordée la possibilité d’accomplir un travail d’intérêt général afin d’éviter l'exécution des peines privatives de liberté de substitution de 20 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 400 fr., et de 22 jours résultant de la conversion de 10 amendes totalisant 3'130 francs. 2.2 L’art. 36 al. 3 aCP a été abrogé avec effet au 1er janvier 2018 (cf. Message du conseil fédéral du 4 avril 2012, FF 2012 4385, RO 2016 1249; cf. pour un exposé des modifications législatives sur la conversion des amendes impayées: Kuhn, Le droit des sanctions version 2018, in: Dupont/Kuhn, Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, pp. 1 ss, spéc. 21 ss). En l’absence d’une disposition transitoire topique dans la modification du 19 juin 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il faut se référer à l’art. 388 al. 3 CP, qui prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. Depuis le 1er janvier 2018, l’exécution des peines d’amende infligées au recourant est donc soumise au nouveau droit. C’est donc à juste titre que le Ministère public a déclaré irrecevable la requête formulée par le recourant. L’art. 36 al. 3 aCP ayant été abrogé, la possibilité de solliciter les aménagements prévus par cette disposition n’existe plus. En revanche, le paiement ultérieur de l’amende – soit de l’une ou l’autre des amendes litigieuses ou de l’entier de ces amendes – entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté (art. 106 al. 3 CP). Le recourant dispose ainsi toujours de la possibilité de s’acquitter des montants qu’il désire auprès de l’OEP, montants qui seront portés en déduction des jours de privation de liberté auxquels il est condamné. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 avril 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L........., - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/APP/16938/spl) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :