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Arrêt / 2015 / 501

Datum
2015-06-10
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/15 - 90/2015 ZQ15.010880 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 11 juin 2015 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Cloux ***** Cause pendante entre : M........., à [...], recourante et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé ............... Art. 30 al. 1 let. c LACI Vu le courrier adressé le 20 août 2014 à M......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962, par son employeur depuis 1984, [...], mettant fin à leurs relations de travail avec effet au 1er décembre 2014 en raison d’un ralentissement de son activité économique; vu l’inscription de l’assurée le 1er décembre 2014 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) pour une disponibilité de 60%; vu le formulaire transmis à l’ORP le 11 septembre 2014 par l’assurée afin d’attester de ses recherches d’emploi avant son inscription, faisant état de ses offres d’emploi pour les mois de septembre (six), octobre (sept) et novembre (trois) 2014, qui mentionne en particulier une offre faite le 3 novembre 2014 auprès de la société [...] SA, [...]; vu la décision de l’ORP du 16 décembre 2014 suspendant le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de six jours à compter du 1er décembre 2014, au motif que ses recherches d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes; vu l’entretien d’embauche de l’assurée auprès de [...] SA en date du 23 décembre 2014 (cf. son courriel à l’ORP du 4 janvier 2015) et son engagement à 80% le 5 janvier 2015 par cette société (cf. contrat du 9 janvier 2015); vu l’opposition formée le 11 janvier 2011 par l’assurée contre la décision de l’ORP du 16 décembre 2014; vu la décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé), qui a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP; vu le recours interjeté le 18 mars 2015 (timbre postal) par M......... contre cette décision sur opposition, ainsi que la motivation complémentaire produite le 7 avril 2015 à l’invitation du Juge instructeur, la recourante y faisant pour l’essentiel valoir qu’elle avait entrepris les démarches utiles pour sortir du chômage – en particulier par des contacts réguliers avec [...] SA depuis le mois d’octobre 2014 – et que la suspension prononcée était dès lors injuste; vu la réponse du 5 mai 2015 de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition; vu les réplique et duplique des 22 mai et 4 juin 2015, par lesquelles la recourante puis l’intimé ont maintenu leurs positions respectives; attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]); attendu que les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal cantonal des assurances compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]), cette échéance échéant dans le canton de Vaud, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]) respectivement à l’un de ses membres statuant en tant que juge unique pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la valeur litigieuse du cas d’espèce – savoir l’étendue du droit à l’indemnité suspendu (six jours) – n’atteint manifestement pas le seuil de 30'000 fr., de sorte que la compétence de la Juge unique est donnée; attendu que l’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), le tribunal impartissant, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b in fine LPGA), qu’en l’espèce, la recourante a interjeté recours le 18 mars 2015 (timbre postal), moins de trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 20 février 2015, cet acte ayant été motivé le 7 avril 2015 – dans le délai imparti à cet effet – de manière satisfaisant les exigences légales de forme, de sorte qu’il est recevable; attendu que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 in initio LACI), que pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09 – 2/2010 du 8 janvier 2010 consid. 3b), dix à douze recherches d’emploi par mois étant en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007), que lorsqu'il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI), cette sanction administrative ayant pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4; ATF 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.; TFA C 98/06 du 10 avril 2007 consid. 2.1.2), qu’une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie cependant que si cette insuffisance est à l’origine de la persistance de la situation de chômage, le chômage n’étant pas prolongé de manière fautive si les recherches permettent à l’assuré de mettre en temps utile un terme au chômage (TFA C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2/b in initio; cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 17 LACI), qu’il n’est en l’espèce pas contesté – ni contestable – que les recherches d’emploi de la recourante aux mois de septembre, octobre et novembre 2014, certes peu nombreuses, ont conduit à son engagement au 5 janvier 2015, soit peu ou prou un mois après son inscription au chômage le 1er décembre 2014, qu’au vu de ces circonstances, on ne saurait lui reprocher d’avoir prolongé sa période de chômage ni d’avoir causé un dommage à l’assurance-chômage, de sorte qu’une sanction ne devait pas être prononcée; qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de réformer la décision sur opposition litigieuse du 20 février 2015 en ce sens que la décision de l’ORP du 16 décembre 2014 est purement et simplement annulée; attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires; attendu que dans la mesure où la recourante n’a pas fait appel aux services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD); attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement bien fondé, de sorte que le présent arrêt peut être rédigé en la forme sommaire (art. 82 al. 1 et 2 LPA-VD); Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens que la décision de l’Office régional de placement [...] du 16 décembre 2014 est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M........., ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :