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TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 330 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 16 juin 2014 .................. Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A........., [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 décembre 2013 par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A........., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], [...], à B.A......... qui en paiera le loyer et les charges (II), attribué la jouissance du véhicule Citroën C3, immatriculé VD [...], à A.A........., née [...], à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des frais (III), fait interdiction à B.A......... de résilier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], Case postale [...], [...] (IV), astreint B.A......... à contribuer à l’entretien de A.A........., [...], par le versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A......... dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour pour la période postérieure à cette date (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejeté toute autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, et non celle du maintien du niveau de vie antérieur, pour établir le montant de la contribution d’entretien due par B.A......... à son épouse. Il a retenu pour ce dernier un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treizième salaire comprise, étant précisé que ce montant n’inclut pas les allocations familiales versées par 300 fr., ni des indemnités kilométriques et de déplacements, correspondant à des frais effectifs. Les charges incompressibles de l’intimé ont en outre été arrêtées à 5'778 fr., sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer mensuel charges comprises de 980 fr., de primes d’assurances maladie par 303 fr., de frais de transport par 1'100 fr., calculés au tarif de 70 ct. par kilomètre appliqué au trajet aller-retour de [...] à [...] (74 km) effectué en moyenne 21,7 jours par mois, de frais de repas par 195 fr. ainsi que d’acomptes d’impôts par 2'000 francs. Compte tenu de ces chiffres, le premier juge a retenu que le solde dont dispose B.A......... après couverture de ses charges incompressibles s’élève à 7'139 francs. S’agissant de A.A........., le premier juge a tenu compte d’un revenu mensuel moyen de 1'713 fr., correspondant aux indemnités que lui verse l’assurance-chômage. Il a en outre retenu des charges incompressibles de 2'216 fr., sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr., de primes d’assurance maladie de 341 fr., de participation aux frais médicaux par 25 fr., de frais de recherches d’emploi par 150 fr. et d’acomptes d’impôts par 500 francs. Il a en particulier conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais de logement hypothétiques dans la mesure où A.A......... était hébergée chez ses parents. Le premier juge a conclu que cette dernière présentait un manco mensuel de 503 francs. Considérant que l’enfant majeur du couple était hébergé par l’intimé, il a réparti le solde disponible après couverture du manco à raison d’un tiers en faveur de A.A......... et de deux tiers en faveur de B.A........., arrêtant ainsi la pension due par ce dernier à son épouse à 2’700 francs. Le premier juge a également attribué la jouissance exclusive du véhicule Citroën C3 immatriculé VD [...] à A.A........., admettant qu’elle en avait besoin pour ses recherches d’emploi et ses autres déplacements privés, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des frais. Enfin, il a considéré qu’avec la pension due par son époux, A.A......... disposait de revenus suffisants pour couvrir les frais de son conseil, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer la provisio ad litem qu’elle avait requise. B. Par acte du 27 décembre 2013, A.A......... a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.A......... soit astreint à contribuer à l’entretien de A.A........., née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés dès cette date. Dans sa réponse du 6 février 2014, B.A......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.A.......... Une audience s’est tenue devant le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 13 mars 2014, lors de laquelle seuls les conseils des parties se sont présentés. D’entente avec les parties, l’audience a été suspendue jusqu’au 27 avril 2014 afin de permettre la poursuite des pourparlers transactionnels entre elles. Par courrier du 27 mai 2014 adressé au juge de céans, le conseil de A.A......... a indiqué qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties. L’appelante a dès lors requis qu’un arrêt soit rendu à la suite de son appel du 27 décembre 2013. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.A........., né le [...] 1959 à [...], et A.A........., née [...] le [...] 1964 à [...], se sont mariés le [...] 1991 à [...]. Le couple a un enfant aujourd’hui majeur, [...], né le 22 juillet 1993. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2013, A.A........., née [...] (ci-après : l’appelante), a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation des époux soit prononcée pour une durée indéterminée (I), à ce que le logement de famille, sis à la rue [...] 15, [...], soit attribué à B.A........., à charge pour ce dernier d’en assumer les frais (II), à ce que B.A......... contribue à l’entretien de A.A........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2013, d’une pension dont le montant sera déterminé en cours de procédure (III), à ce que la jouissance exclusive du véhicule Citroën C3, immatriculé VD [...], soit attribuée à A.A........., à charge pour elle de continuer à en assumer l’intégralité des frais (IV), à ce qu’interdiction soit faite à B.A......... de résilier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], case postale [...], [...] (V) et à ce qu’ordre soit donné à B.A......... de verser en faveur de A.A........., sur le compte de son conseil, la somme de 5'000 francs, subsidiairement à dire de justice, au titre de provisio ad litem (VI). b) De son côté, B.A......... (ci-après : l’intimé) a produit à l’audience du 20 novembre 2013 un procédé écrit dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I, II et IV de la requête du 6 septembre 2013 (I) et au rejet des conclusions III, V et VI de cette requête (II). c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 novembre 2013, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Lors de cette audience, l’appelante a précisé la conclusion III de sa requête du 6 septembre 2013, en ce sens qu’elle a conclu à ce que l’intimé soit condamné à verser une contribution d’entretien de 4'000 fr. par mois, sans compter le logement, et de 5'200 fr. par mois en incluant le logement de l’appelante dans la contribution d’entretien. 3. La situation financière des parties est la suivante : a) B.A......... travaille à plein temps pour le compte de [...] à [...] et perçoit un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treizième salaire compris, allocations familiales en sus. Son minimum vital élargi (charges incompressibles) peut être arrêté à 5'778 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - loyer mensuel, y compris charges 980 fr. - primes d'assurance maladie 303 fr. - frais de transport 1'100 fr. - frais de repas 195 fr. - acomptes d’impôts 2'000 fr. Total 5'778 fr. Les frais de transport retenu par 1'100 fr. correspondent aux trajets aller-retour de [...] à [...] (74 km) que l’intimé effectue en moyenne 21,7 jours par mois, pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu de travail, indemnisés au tarif de 70 ct. par kilomètre. b) A.A......... a travaillé comme assistante administrative à un taux d’activité de 50 % dans une association à [...] jusqu’au 31 mai 2013. Elle est actuellement au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage et perçoit un revenu mensuel moyen de 1'713 fr., calculé sur la base des décomptes des mois de juin à août 2013. Son minimum vital élargi peut être arrêté à 2'416 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - primes d'assurance maladie 341 fr. - participation aux frais médicaux 25 fr. - frais de recherche d’emploi (y.c. frais d’utilisation du véhicule) 250 fr. - acomptes d’impôts 500 fr. Total 2'316 fr. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. Est seul litigieux en appel le montant de la contribution d'entretien dû par l’intimé. L'appelante ne conteste pas la méthode utilisée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle reproche en revanche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant à tort certains postes dans le budget des parties. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante considère que les frais de transport de l’intimé, par 1'100 fr. auraient été comptés à double, du fait qu’il en a été tenu compte dans les charges incompressibles de l’intimé mais que les indemnités kilométriques et de déplacement n’ont pas été prises en considération dans le revenu de l’intimé. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Seuls doivent être pris en considération, au titre de charge mensuelle incompressible, les frais de véhicule dont l'usage est indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considérées, au lieu du domicile (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51). En l’espèce, si l'on se base sur les déclarations d'impôts du couple pour les années 2011 et 2012, respectivement produites par l’appelante et par l’intimé en première instance, il y a lieu de retenir qu’en 2011, les frais professionnels déclarés par l’intimé se sont élevés à 3'200 fr., pour les frais de repas, à 11'256 fr., pour les frais de transport et à 4'000 fr. au titre d’autres frais professionnels. En 2012, les frais professionnels déclarés par l’intimé se sont élevés à 3'200 fr. pour les frais de repas, à 11'130 fr. de frais de transport et à 4'000 fr. au titre d’autres frais professionnels. Il ressort en outre des bulletins de salaire produits par l’intimé pour les mois de janvier à août 2013 ainsi que pour le mois d’octobre 2013 que les seuls frais pris en charge par son employeur sont ses frais effectifs de déplacements, remboursés au tarif de 70 cts/km, et de repas auxquels il est confronté dans l’exercice de son travail. En effet, ces montants varient de mois en mois, au contraire des frais de déplacements que l’intimé a déclaré par 11'256 fr., en 2011 et par 11'130 fr. en 2012, qui correspondent aux trajets qu’il effectue de son domicile à son lieu de travail et qui ne sont pas remboursés par l’employeur. Partant, le premier juge était fondé à ne pas prendre ces frais en considération dans le calcul du revenu mensuel de l’intimé et à les retenir dans les charges incompressibles de ce dernier. 3.2 En second lieu, l’appelante conteste le montant de 150 fr. retenu dans ses charges incompressibles au titre de frais de recherches d’emploi, qu’elle estime insuffisant pour couvrir ses frais de déplacement. Elle considère qu’il n’est pas cohérent de lui accorder la jouissance du véhicule privé sans pour autant lui accorder les moyens financiers d’en assurer une jouissance effective au vu des frais qui y sont liés (notamment frais de leasing, primes d’assurance casco obligatoire, taxes du Service des automobiles et de la navigation). En l’espèce, s’agissant de la prise en charge des frais relatifs au véhicule du couple, il convient de raisonner de la même manière que lors de l’attribution du domicile conjugal, de sorte que sur le principe, il n’y a rien d’incohérent à confier la jouissance du véhicule à l’appelante à charge pour elle d’en payer les frais. Le juge de céans relève toutefois que le montant de 150 fr. retenu à titre de frais de recherche d’emploi ne tient vraisemblablement compte que des frais d’essence, sans prendre en considération les autres frais accessoires liés à l’usage du véhicule (assurance casco obligatoire, frais de garages, taxes diverses, etc…). Dès lors que l’ordonnance attaquée retient que l’appelante a besoin d’un véhicule pour ses recherches d’emploi (jgt., p. 12), il y a lieu de faire suite à la requête de cette dernière et d’augmenter ce poste à 250 francs. 3.3 Dans un troisième moyen, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû tenir compte d’un loyer hypothétique dans ses charges incompressibles. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85). En l’espèce, il n’y pas lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique dans la mesure où l’appelante ne doit effectivement pas faire face à cette dépense. Il lui appartiendra de déposer une nouvelle requête en mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’elle aura signé un contrat de bail. 3.4 L’appelante conteste la répartition du solde disponible retenue par le premier juge par deux tiers en faveur de l’intimé et un tiers en sa faveur. Elle estime qu’un partage par moitié de ce solde serait plus justifié compte tenu des circonstances. Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). L’entretien de l’époux passe avant celui des enfants majeurs (ATF 132 III 209, JdT 2006 I 95). En l’espèce, le premier juge a considéré que l’enfant majeur des parties était hébergé chez l’intimé, de sorte qu’il y avait lieu de répartir le disponible à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l'intimé. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. En effet, il ressort des pièces du dossier que le fils des parties est majeur. Il termine sa 4e année d’apprentissage et perçoit à ce titre un salaire de 1'710 fr. 20, versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 1'852 fr. 70. Il est en outre admis que l’appelante participe à son entretien en s’occupant de son linge et en l’accueillant deux fois par semaine à son domicile actuel, chez ses parents. On retient également que les allocations familiales sont perçues par l’intimé par 300 francs. Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que l’enfant des parties va effectuer son service militaire pour une durée d’une année et qu’au vu de ses revenus, on peut raisonnablement attendre de lui qu’il participe aux charges de ses parents. Dans ces circonstances, il y a lieu de partager le disponible par moitié entre les parties. 4. Compte tenu des éléments retenus ci-dessus, il convient de recalculer le montant de la contribution d’entretien à laquelle est astreint l’intimé en faveur de l’appelante dès le 1er avril 2013. Le juge de céans retient que l’intimé dispose d’un solde de 7'139 fr. après couverture de ses charges incompressibles (12'917 – 5'778), alors que l’appelante a un manco mensuel de 603 fr. (1'713 – 2'316). Après couverture du manco de l’appelante, il reste un disponible de 6'536 fr. (7'139 – 603) qu’il convient de diviser par deux, soit un montant de 3'268. La contribution mensuelle due par l’intimé en faveur de l’appelante doit dès lors être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé B.A......... est astreint à contribuer à l’entretien de A.A........., par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour. L’appelante qui a plaidé pour l’obtention d’une contribution mensuelle de 5'200 fr. obtient partiellement gain de cause sur ce point alors que ses autres conclusions sont rejetées. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L’Etat versera à l’appelante le montant de 200 fr. à titre de restitution d’avance de frais perçue en trop. Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.A......... à contribuer à l’entretien de A.A........., née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A........., née [...], dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. (trois cents francs), et de l’intimé par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimé B.A......... doit verser à l’appelante A.A........., née [...], la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. L’Etat doit verser à l’appelante A.A........., née [...], un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais perçue en trop. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Franck-Olivier Karlen, (pour A.A........., née [...]), ‑ Me Franck Ammann, (pour B.A.........). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :