Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2014 / 496

Datum:
2014-06-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 330 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 16 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.A........., [...], Ă  [...], requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 dĂ©cembre 2013 par le PrĂ©sident du tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A........., Ă  [...], intimĂ©, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 dĂ©cembre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisĂ© les Ă©poux [...] Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), attribuĂ© la jouissance du logement conjugal, sis [...], [...], Ă  B.A......... qui en paiera le loyer et les charges (II), attribuĂ© la jouissance du vĂ©hicule CitroĂ«n C3, immatriculĂ© VD [...], Ă  A.A........., nĂ©e [...], Ă  charge pour elle d’en assumer l’intĂ©gralitĂ© des frais (III), fait interdiction Ă  B.A......... de rĂ©silier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], Case postale [...], [...] (IV), astreint B.A......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de A.A........., [...], par le versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A......... dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce jour pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  cette date (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais et qu’il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens (VI), dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejetĂ© toute autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a appliquĂ© la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, et non celle du maintien du niveau de vie antĂ©rieur, pour Ă©tablir le montant de la contribution d’entretien due par B.A......... Ă  son Ă©pouse. Il a retenu pour ce dernier un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treiziĂšme salaire comprise, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce montant n’inclut pas les allocations familiales versĂ©es par 300 fr., ni des indemnitĂ©s kilomĂ©triques et de dĂ©placements, correspondant Ă  des frais effectifs. Les charges incompressibles de l’intimĂ© ont en outre Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă  5'778 fr., sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer mensuel charges comprises de 980 fr., de primes d’assurances maladie par 303 fr., de frais de transport par 1'100 fr., calculĂ©s au tarif de 70 ct. par kilomĂštre appliquĂ© au trajet aller-retour de [...] Ă  [...] (74 km) effectuĂ© en moyenne 21,7 jours par mois, de frais de repas par 195 fr. ainsi que d’acomptes d’impĂŽts par 2'000 francs. Compte tenu de ces chiffres, le premier juge a retenu que le solde dont dispose B.A......... aprĂšs couverture de ses charges incompressibles s’élĂšve Ă  7'139 francs. S’agissant de A.A........., le premier juge a tenu compte d’un revenu mensuel moyen de 1'713 fr., correspondant aux indemnitĂ©s que lui verse l’assurance-chĂŽmage. Il a en outre retenu des charges incompressibles de 2'216 fr., sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr., de primes d’assurance maladie de 341 fr., de participation aux frais mĂ©dicaux par 25 fr., de frais de recherches d’emploi par 150 fr. et d’acomptes d’impĂŽts par 500 francs. Il a en particulier conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais de logement hypothĂ©tiques dans la mesure oĂč A.A......... Ă©tait hĂ©bergĂ©e chez ses parents. Le premier juge a conclu que cette derniĂšre prĂ©sentait un manco mensuel de 503 francs. ConsidĂ©rant que l’enfant majeur du couple Ă©tait hĂ©bergĂ© par l’intimĂ©, il a rĂ©parti le solde disponible aprĂšs couverture du manco Ă  raison d’un tiers en faveur de A.A......... et de deux tiers en faveur de B.A........., arrĂȘtant ainsi la pension due par ce dernier Ă  son Ă©pouse Ă  2’700 francs. Le premier juge a Ă©galement attribuĂ© la jouissance exclusive du vĂ©hicule CitroĂ«n C3 immatriculĂ© VD [...] Ă  A.A........., admettant qu’elle en avait besoin pour ses recherches d’emploi et ses autres dĂ©placements privĂ©s, Ă  charge pour elle d’en assumer l’intĂ©gralitĂ© des frais. Enfin, il a considĂ©rĂ© qu’avec la pension due par son Ă©poux, A.A......... disposait de revenus suffisants pour couvrir les frais de son conseil, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer la provisio ad litem qu’elle avait requise. B. Par acte du 27 dĂ©cembre 2013, A.A......... a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.A......... soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de A.A........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 5'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intĂ©ressĂ©e, dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s dĂšs cette date. Dans sa rĂ©ponse du 6 fĂ©vrier 2014, B.A......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel formĂ© par A.A.......... Une audience s’est tenue devant le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 13 mars 2014, lors de laquelle seuls les conseils des parties se sont prĂ©sentĂ©s. D’entente avec les parties, l’audience a Ă©tĂ© suspendue jusqu’au 27 avril 2014 afin de permettre la poursuite des pourparlers transactionnels entre elles. Par courrier du 27 mai 2014 adressĂ© au juge de cĂ©ans, le conseil de A.A......... a indiquĂ© qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties. L’appelante a dĂšs lors requis qu’un arrĂȘt soit rendu Ă  la suite de son appel du 27 dĂ©cembre 2013. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Les Ă©poux B.A........., nĂ© le [...] 1959 Ă  [...], et A.A........., nĂ©e [...] le [...] 1964 Ă  [...], se sont mariĂ©s le [...] 1991 Ă  [...]. Le couple a un enfant aujourd’hui majeur, [...], nĂ© le 22 juillet 1993. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2013, A.A........., nĂ©e [...] (ci-aprĂšs : l’appelante), a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la sĂ©paration des Ă©poux soit prononcĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), Ă  ce que le logement de famille, sis Ă  la rue [...] 15, [...], soit attribuĂ© Ă  B.A........., Ă  charge pour ce dernier d’en assumer les frais (II), Ă  ce que B.A......... contribue Ă  l’entretien de A.A........., par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dĂšs le 1er avril 2013, d’une pension dont le montant sera dĂ©terminĂ© en cours de procĂ©dure (III), Ă  ce que la jouissance exclusive du vĂ©hicule CitroĂ«n C3, immatriculĂ© VD [...], soit attribuĂ©e Ă  A.A........., Ă  charge pour elle de continuer Ă  en assumer l’intĂ©gralitĂ© des frais (IV), Ă  ce qu’interdiction soit faite Ă  B.A......... de rĂ©silier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], case postale [...], [...] (V) et Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  B.A......... de verser en faveur de A.A........., sur le compte de son conseil, la somme de 5'000 francs, subsidiairement Ă  dire de justice, au titre de provisio ad litem (VI). b) De son cĂŽtĂ©, B.A......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) a produit Ă  l’audience du 20 novembre 2013 un procĂ©dĂ© Ă©crit dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’admission des conclusions I, II et IV de la requĂȘte du 6 septembre 2013 (I) et au rejet des conclusions III, V et VI de cette requĂȘte (II). c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 novembre 2013, en prĂ©sence des parties, chacune assistĂ©e de son conseil. Lors de cette audience, l’appelante a prĂ©cisĂ© la conclusion III de sa requĂȘte du 6 septembre 2013, en ce sens qu’elle a conclu Ă  ce que l’intimĂ© soit condamnĂ© Ă  verser une contribution d’entretien de 4'000 fr. par mois, sans compter le logement, et de 5'200 fr. par mois en incluant le logement de l’appelante dans la contribution d’entretien. 3. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) B.A......... travaille Ă  plein temps pour le compte de [...] Ă  [...] et perçoit un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treiziĂšme salaire compris, allocations familiales en sus. Son minimum vital Ă©largi (charges incompressibles) peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  5'778 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - loyer mensuel, y compris charges 980 fr. - primes d'assurance maladie 303 fr. - frais de transport 1'100 fr. - frais de repas 195 fr. - acomptes d’impĂŽts 2'000 fr. Total 5'778 fr. Les frais de transport retenu par 1'100 fr. correspondent aux trajets aller-retour de [...] Ă  [...] (74 km) que l’intimĂ© effectue en moyenne 21,7 jours par mois, pour se rendre en voiture de son domicile Ă  son lieu de travail, indemnisĂ©s au tarif de 70 ct. par kilomĂštre. b) A.A......... a travaillĂ© comme assistante administrative Ă  un taux d’activitĂ© de 50 % dans une association Ă  [...] jusqu’au 31 mai 2013. Elle est actuellement au bĂ©nĂ©fice d’indemnitĂ©s de l’assurance chĂŽmage et perçoit un revenu mensuel moyen de 1'713 fr., calculĂ© sur la base des dĂ©comptes des mois de juin Ă  aoĂ»t 2013. Son minimum vital Ă©largi peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  2'416 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - primes d'assurance maladie 341 fr. - participation aux frais mĂ©dicaux 25 fr. - frais de recherche d’emploi (y.c. frais d’utilisation du vĂ©hicule) 250 fr. - acomptes d’impĂŽts 500 fr. Total 2'316 fr. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. Est seul litigieux en appel le montant de la contribution d'entretien dĂ» par l’intimĂ©. L'appelante ne conteste pas la mĂ©thode utilisĂ©e par le premier juge, Ă  savoir la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Elle reproche en revanche au premier juge d’avoir constatĂ© les faits de maniĂšre inexacte, en retenant Ă  tort certains postes dans le budget des parties. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante considĂšre que les frais de transport de l’intimĂ©, par 1'100 fr. auraient Ă©tĂ© comptĂ©s Ă  double, du fait qu’il en a Ă©tĂ© tenu compte dans les charges incompressibles de l’intimĂ© mais que les indemnitĂ©s kilomĂ©triques et de dĂ©placement n’ont pas Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans le revenu de l’intimĂ©. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salariĂ©, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d'indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation – s'ils ne correspondent pas Ă  des frais effectifs encourus par le travailleur et les heures supplĂ©mentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e Ă©d., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Seuls doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration, au titre de charge mensuelle incompressible, les frais de vĂ©hicule dont l'usage est indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considĂ©rĂ©es, au lieu du domicile (Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spĂ©c. p. 86, note infrapaginale 51). En l’espĂšce, si l'on se base sur les dĂ©clarations d'impĂŽts du couple pour les annĂ©es 2011 et 2012, respectivement produites par l’appelante et par l’intimĂ© en premiĂšre instance, il y a lieu de retenir qu’en 2011, les frais professionnels dĂ©clarĂ©s par l’intimĂ© se sont Ă©levĂ©s Ă  3'200 fr., pour les frais de repas, Ă  11'256 fr., pour les frais de transport et Ă  4'000 fr. au titre d’autres frais professionnels. En 2012, les frais professionnels dĂ©clarĂ©s par l’intimĂ© se sont Ă©levĂ©s Ă  3'200 fr. pour les frais de repas, Ă  11'130 fr. de frais de transport et Ă  4'000 fr. au titre d’autres frais professionnels. Il ressort en outre des bulletins de salaire produits par l’intimĂ© pour les mois de janvier Ă  aoĂ»t 2013 ainsi que pour le mois d’octobre 2013 que les seuls frais pris en charge par son employeur sont ses frais effectifs de dĂ©placements, remboursĂ©s au tarif de 70 cts/km, et de repas auxquels il est confrontĂ© dans l’exercice de son travail. En effet, ces montants varient de mois en mois, au contraire des frais de dĂ©placements que l’intimĂ© a dĂ©clarĂ© par 11'256 fr., en 2011 et par 11'130 fr. en 2012, qui correspondent aux trajets qu’il effectue de son domicile Ă  son lieu de travail et qui ne sont pas remboursĂ©s par l’employeur. Partant, le premier juge Ă©tait fondĂ© Ă  ne pas prendre ces frais en considĂ©ration dans le calcul du revenu mensuel de l’intimĂ© et Ă  les retenir dans les charges incompressibles de ce dernier. 3.2 En second lieu, l’appelante conteste le montant de 150 fr. retenu dans ses charges incompressibles au titre de frais de recherches d’emploi, qu’elle estime insuffisant pour couvrir ses frais de dĂ©placement. Elle considĂšre qu’il n’est pas cohĂ©rent de lui accorder la jouissance du vĂ©hicule privĂ© sans pour autant lui accorder les moyens financiers d’en assurer une jouissance effective au vu des frais qui y sont liĂ©s (notamment frais de leasing, primes d’assurance casco obligatoire, taxes du Service des automobiles et de la navigation). En l’espĂšce, s’agissant de la prise en charge des frais relatifs au vĂ©hicule du couple, il convient de raisonner de la mĂȘme maniĂšre que lors de l’attribution du domicile conjugal, de sorte que sur le principe, il n’y a rien d’incohĂ©rent Ă  confier la jouissance du vĂ©hicule Ă  l’appelante Ă  charge pour elle d’en payer les frais. Le juge de cĂ©ans relĂšve toutefois que le montant de 150 fr. retenu Ă  titre de frais de recherche d’emploi ne tient vraisemblablement compte que des frais d’essence, sans prendre en considĂ©ration les autres frais accessoires liĂ©s Ă  l’usage du vĂ©hicule (assurance casco obligatoire, frais de garages, taxes diverses, etc
). DĂšs lors que l’ordonnance attaquĂ©e retient que l’appelante a besoin d’un vĂ©hicule pour ses recherches d’emploi (jgt., p. 12), il y a lieu de faire suite Ă  la requĂȘte de cette derniĂšre et d’augmenter ce poste Ă  250 francs. 3.3 Dans un troisiĂšme moyen, l’appelante soutient que le premier juge aurait dĂ» tenir compte d’un loyer hypothĂ©tique dans ses charges incompressibles. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critĂšres. Est dĂ©terminant le coĂ»t d'un logement raisonnable eu Ă©gard aux prix moyens de location d'un objet de mĂȘme taille et aux moyens de l'intĂ©ressĂ©, ainsi qu'Ă  ses besoins et Ă  sa situation Ă©conomique concrĂšte (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85). En l’espĂšce, il n’y pas lieu de tenir compte d’un loyer hypothĂ©tique dans la mesure oĂč l’appelante ne doit effectivement pas faire face Ă  cette dĂ©pense. Il lui appartiendra de dĂ©poser une nouvelle requĂȘte en mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’elle aura signĂ© un contrat de bail. 3.4 L’appelante conteste la rĂ©partition du solde disponible retenue par le premier juge par deux tiers en faveur de l’intimĂ© et un tiers en sa faveur. Elle estime qu’un partage par moitiĂ© de ce solde serait plus justifiĂ© compte tenu des circonstances. Selon la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l’excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă  la charge fiscale), Ă  moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en Ă©carter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb), Ă©tant prĂ©cisĂ© que lorsqu’un Ă©poux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la rĂ©partition du solde disponible doit se faire selon une proportion Ă©quitable, gĂ©nĂ©ralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). L’entretien de l’époux passe avant celui des enfants majeurs (ATF 132 III 209, JdT 2006 I 95). En l’espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que l’enfant majeur des parties Ă©tait hĂ©bergĂ© chez l’intimĂ©, de sorte qu’il y avait lieu de rĂ©partir le disponible Ă  raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l'intimĂ©. Ce raisonnement ne peut toutefois ĂȘtre suivi. En effet, il ressort des piĂšces du dossier que le fils des parties est majeur. Il termine sa 4e annĂ©e d’apprentissage et perçoit Ă  ce titre un salaire de 1'710 fr. 20, versĂ© treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 1'852 fr. 70. Il est en outre admis que l’appelante participe Ă  son entretien en s’occupant de son linge et en l’accueillant deux fois par semaine Ă  son domicile actuel, chez ses parents. On retient Ă©galement que les allocations familiales sont perçues par l’intimĂ© par 300 francs. Il y a enfin lieu de prendre en considĂ©ration le fait que l’enfant des parties va effectuer son service militaire pour une durĂ©e d’une annĂ©e et qu’au vu de ses revenus, on peut raisonnablement attendre de lui qu’il participe aux charges de ses parents. Dans ces circonstances, il y a lieu de partager le disponible par moitiĂ© entre les parties. 4. Compte tenu des Ă©lĂ©ments retenus ci-dessus, il convient de recalculer le montant de la contribution d’entretien Ă  laquelle est astreint l’intimĂ© en faveur de l’appelante dĂšs le 1er avril 2013. Le juge de cĂ©ans retient que l’intimĂ© dispose d’un solde de 7'139 fr. aprĂšs couverture de ses charges incompressibles (12'917 – 5'778), alors que l’appelante a un manco mensuel de 603 fr. (1'713 – 2'316). AprĂšs couverture du manco de l’appelante, il reste un disponible de 6'536 fr. (7'139 – 603) qu’il convient de diviser par deux, soit un montant de 3'268. La contribution mensuelle due par l’intimĂ© en faveur de l’appelante doit dĂšs lors ĂȘtre fixĂ©e Ă  3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie Ă  3'880 francs. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance entreprise rĂ©formĂ©e au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimĂ© B.A......... est astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de A.A........., par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce jour. L’appelante qui a plaidĂ© pour l’obtention d’une contribution mensuelle de 5'200 fr. obtient partiellement gain de cause sur ce point alors que ses autres conclusions sont rejetĂ©es. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), doivent ĂȘtre mis pour moitiĂ© Ă  la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimĂ© versera ainsi Ă  l’appelante la somme de 300 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 2 CPC). L’Etat versera Ă  l’appelante le montant de 200 fr. Ă  titre de restitution d’avance de frais perçue en trop. Vu le sort de l’appel, les dĂ©pens sont compensĂ©s. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.A......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de A.A........., nĂ©e [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A........., nĂ©e [...], dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce jour. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante par 300 fr. (trois cents francs), et de l’intimĂ© par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimĂ© B.A......... doit verser Ă  l’appelante A.A........., nĂ©e [...], la somme de 300 fr. (trois cents francs), Ă  titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’Etat doit verser Ă  l’appelante A.A........., nĂ©e [...], un montant de 200 fr. (deux cents francs) Ă  titre de remboursement d’avance de frais perçue en trop. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Franck-Olivier Karlen, (pour A.A........., nĂ©e [...]), ‑ Me Franck Ammann, (pour B.A.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le vice-prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

omnilex.ai