TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 330 JUGE DELEGUE DE LA cour dâappel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 16 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.A........., [...], Ă [...], requĂ©rante, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 16 dĂ©cembre 2013 par le PrĂ©sident du tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec B.A........., Ă [...], intimĂ©, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 16 dĂ©cembre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisĂ© les Ă©poux [...] Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), attribuĂ© la jouissance du logement conjugal, sis [...], [...], Ă B.A......... qui en paiera le loyer et les charges (II), attribuĂ© la jouissance du vĂ©hicule CitroĂ«n C3, immatriculĂ© VD [...], Ă A.A........., nĂ©e [...], Ă charge pour elle dâen assumer lâintĂ©gralitĂ© des frais (III), fait interdiction Ă B.A......... de rĂ©silier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], Case postale [...], [...] (IV), astreint B.A......... Ă contribuer Ă lâentretien de A.A........., [...], par le versement dâune pension mensuelle de 2'700 fr., payable dâavance le premier de chaque mois en mains de A.A......... dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ versĂ©s Ă ce jour pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă cette date (V), dit que lâordonnance est rendue sans frais et quâil nâest pas allouĂ© de dĂ©pens (VI), dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejetĂ© toute autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a appliquĂ© la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, et non celle du maintien du niveau de vie antĂ©rieur, pour Ă©tablir le montant de la contribution dâentretien due par B.A......... Ă son Ă©pouse. Il a retenu pour ce dernier un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treiziĂšme salaire comprise, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce montant nâinclut pas les allocations familiales versĂ©es par 300 fr., ni des indemnitĂ©s kilomĂ©triques et de dĂ©placements, correspondant Ă des frais effectifs. Les charges incompressibles de lâintimĂ© ont en outre Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă 5'778 fr., sur la base dâun minimum vital de 1'200 fr., dâun loyer mensuel charges comprises de 980 fr., de primes dâassurances maladie par 303 fr., de frais de transport par 1'100 fr., calculĂ©s au tarif de 70 ct. par kilomĂštre appliquĂ© au trajet aller-retour de [...] Ă [...] (74 km) effectuĂ© en moyenne 21,7 jours par mois, de frais de repas par 195 fr. ainsi que dâacomptes dâimpĂŽts par 2'000 francs. Compte tenu de ces chiffres, le premier juge a retenu que le solde dont dispose B.A......... aprĂšs couverture de ses charges incompressibles sâĂ©lĂšve Ă 7'139 francs. Sâagissant de A.A........., le premier juge a tenu compte dâun revenu mensuel moyen de 1'713 fr., correspondant aux indemnitĂ©s que lui verse lâassurance-chĂŽmage. Il a en outre retenu des charges incompressibles de 2'216 fr., sur la base dâun minimum vital de 1'200 fr., de primes dâassurance maladie de 341 fr., de participation aux frais mĂ©dicaux par 25 fr., de frais de recherches dâemploi par 150 fr. et dâacomptes dâimpĂŽts par 500 francs. Il a en particulier conclu quâil nây avait pas lieu de tenir compte de frais de logement hypothĂ©tiques dans la mesure oĂč A.A......... Ă©tait hĂ©bergĂ©e chez ses parents. Le premier juge a conclu que cette derniĂšre prĂ©sentait un manco mensuel de 503 francs. ConsidĂ©rant que lâenfant majeur du couple Ă©tait hĂ©bergĂ© par lâintimĂ©, il a rĂ©parti le solde disponible aprĂšs couverture du manco Ă raison dâun tiers en faveur de A.A......... et de deux tiers en faveur de B.A........., arrĂȘtant ainsi la pension due par ce dernier Ă son Ă©pouse Ă 2â700 francs. Le premier juge a Ă©galement attribuĂ© la jouissance exclusive du vĂ©hicule CitroĂ«n C3 immatriculĂ© VD [...] Ă A.A........., admettant quâelle en avait besoin pour ses recherches dâemploi et ses autres dĂ©placements privĂ©s, Ă charge pour elle dâen assumer lâintĂ©gralitĂ© des frais. Enfin, il a considĂ©rĂ© quâavec la pension due par son Ă©poux, A.A......... disposait de revenus suffisants pour couvrir les frais de son conseil, de sorte quâil nây avait pas lieu de lui allouer la provisio ad litem quâelle avait requise. B. Par acte du 27 dĂ©cembre 2013, A.A......... a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.A......... soit astreint Ă contribuer Ă lâentretien de A.A........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 5'200 fr., payable dâavance le premier de chaque mois en mains de lâintĂ©ressĂ©e, dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ versĂ©s dĂšs cette date. Dans sa rĂ©ponse du 6 fĂ©vrier 2014, B.A......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel formĂ© par A.A.......... Une audience sâest tenue devant le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal le 13 mars 2014, lors de laquelle seuls les conseils des parties se sont prĂ©sentĂ©s. Dâentente avec les parties, lâaudience a Ă©tĂ© suspendue jusquâau 27 avril 2014 afin de permettre la poursuite des pourparlers transactionnels entre elles. Par courrier du 27 mai 2014 adressĂ© au juge de cĂ©ans, le conseil de A.A......... a indiquĂ© quâaucun accord nâĂ©tait intervenu entre les parties. Lâappelante a dĂšs lors requis quâun arrĂȘt soit rendu Ă la suite de son appel du 27 dĂ©cembre 2013. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Les Ă©poux B.A........., nĂ© le [...] 1959 Ă [...], et A.A........., nĂ©e [...] le [...] 1964 Ă [...], se sont mariĂ©s le [...] 1991 Ă [...]. Le couple a un enfant aujourdâhui majeur, [...], nĂ© le 22 juillet 1993. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2013, A.A........., nĂ©e [...] (ci-aprĂšs : lâappelante), a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que la sĂ©paration des Ă©poux soit prononcĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), Ă ce que le logement de famille, sis Ă la rue [...] 15, [...], soit attribuĂ© Ă B.A........., Ă charge pour ce dernier dâen assumer les frais (II), Ă ce que B.A......... contribue Ă lâentretien de A.A........., par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, dĂšs le 1er avril 2013, dâune pension dont le montant sera dĂ©terminĂ© en cours de procĂ©dure (III), Ă ce que la jouissance exclusive du vĂ©hicule CitroĂ«n C3, immatriculĂ© VD [...], soit attribuĂ©e Ă A.A........., Ă charge pour elle de continuer Ă en assumer lâintĂ©gralitĂ© des frais (IV), Ă ce quâinterdiction soit faite Ă B.A......... de rĂ©silier le contrat de leasing conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], case postale [...], [...] (V) et Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă B.A......... de verser en faveur de A.A........., sur le compte de son conseil, la somme de 5'000 francs, subsidiairement Ă dire de justice, au titre de provisio ad litem (VI). b) De son cĂŽtĂ©, B.A......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©) a produit Ă lâaudience du 20 novembre 2013 un procĂ©dĂ© Ă©crit dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă lâadmission des conclusions I, II et IV de la requĂȘte du 6 septembre 2013 (I) et au rejet des conclusions III, V et VI de cette requĂȘte (II). c) Lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale sâest tenue le 20 novembre 2013, en prĂ©sence des parties, chacune assistĂ©e de son conseil. Lors de cette audience, lâappelante a prĂ©cisĂ© la conclusion III de sa requĂȘte du 6 septembre 2013, en ce sens quâelle a conclu Ă ce que lâintimĂ© soit condamnĂ© Ă verser une contribution dâentretien de 4'000 fr. par mois, sans compter le logement, et de 5'200 fr. par mois en incluant le logement de lâappelante dans la contribution dâentretien. 3. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) B.A......... travaille Ă plein temps pour le compte de [...] Ă [...] et perçoit un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treiziĂšme salaire compris, allocations familiales en sus. Son minimum vital Ă©largi (charges incompressibles) peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă 5'778 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - loyer mensuel, y compris charges 980 fr. - primes d'assurance maladie 303 fr. - frais de transport 1'100 fr. - frais de repas 195 fr. - acomptes dâimpĂŽts 2'000 fr. Total 5'778 fr. Les frais de transport retenu par 1'100 fr. correspondent aux trajets aller-retour de [...] Ă [...] (74 km) que lâintimĂ© effectue en moyenne 21,7 jours par mois, pour se rendre en voiture de son domicile Ă son lieu de travail, indemnisĂ©s au tarif de 70 ct. par kilomĂštre. b) A.A......... a travaillĂ© comme assistante administrative Ă un taux dâactivitĂ© de 50 % dans une association Ă [...] jusquâau 31 mai 2013. Elle est actuellement au bĂ©nĂ©fice dâindemnitĂ©s de lâassurance chĂŽmage et perçoit un revenu mensuel moyen de 1'713 fr., calculĂ© sur la base des dĂ©comptes des mois de juin Ă aoĂ»t 2013. Son minimum vital Ă©largi peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă 2'416 fr., comme il suit : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - primes d'assurance maladie 341 fr. - participation aux frais mĂ©dicaux 25 fr. - frais de recherche dâemploi (y.c. frais dâutilisation du vĂ©hicule) 250 fr. - acomptes dâimpĂŽts 500 fr. Total 2'316 fr. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. Est seul litigieux en appel le montant de la contribution d'entretien dĂ» par lâintimĂ©. L'appelante ne conteste pas la mĂ©thode utilisĂ©e par le premier juge, Ă savoir la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Elle reproche en revanche au premier juge dâavoir constatĂ© les faits de maniĂšre inexacte, en retenant Ă tort certains postes dans le budget des parties. 3.1 Dans un premier moyen, lâappelante considĂšre que les frais de transport de lâintimĂ©, par 1'100 fr. auraient Ă©tĂ© comptĂ©s Ă double, du fait quâil en a Ă©tĂ© tenu compte dans les charges incompressibles de lâintimĂ© mais que les indemnitĂ©s kilomĂ©triques et de dĂ©placement nâont pas Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans le revenu de lâintimĂ©. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications â pour autant qu'elles constituent un droit du salariĂ©, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d'indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation â s'ils ne correspondent pas Ă des frais effectifs encourus par le travailleur et les heures supplĂ©mentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e Ă©d., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Seuls doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration, au titre de charge mensuelle incompressible, les frais de vĂ©hicule dont l'usage est indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considĂ©rĂ©es, au lieu du domicile (Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spĂ©c. p. 86, note infrapaginale 51). En lâespĂšce, si l'on se base sur les dĂ©clarations d'impĂŽts du couple pour les annĂ©es 2011 et 2012, respectivement produites par lâappelante et par lâintimĂ© en premiĂšre instance, il y a lieu de retenir quâen 2011, les frais professionnels dĂ©clarĂ©s par lâintimĂ© se sont Ă©levĂ©s Ă 3'200 fr., pour les frais de repas, Ă 11'256 fr., pour les frais de transport et Ă 4'000 fr. au titre dâautres frais professionnels. En 2012, les frais professionnels dĂ©clarĂ©s par lâintimĂ© se sont Ă©levĂ©s Ă 3'200 fr. pour les frais de repas, Ă 11'130 fr. de frais de transport et Ă 4'000 fr. au titre dâautres frais professionnels. Il ressort en outre des bulletins de salaire produits par lâintimĂ© pour les mois de janvier Ă aoĂ»t 2013 ainsi que pour le mois dâoctobre 2013 que les seuls frais pris en charge par son employeur sont ses frais effectifs de dĂ©placements, remboursĂ©s au tarif de 70 cts/km, et de repas auxquels il est confrontĂ© dans lâexercice de son travail. En effet, ces montants varient de mois en mois, au contraire des frais de dĂ©placements que lâintimĂ© a dĂ©clarĂ© par 11'256 fr., en 2011 et par 11'130 fr. en 2012, qui correspondent aux trajets quâil effectue de son domicile Ă son lieu de travail et qui ne sont pas remboursĂ©s par lâemployeur. Partant, le premier juge Ă©tait fondĂ© Ă ne pas prendre ces frais en considĂ©ration dans le calcul du revenu mensuel de lâintimĂ© et Ă les retenir dans les charges incompressibles de ce dernier. 3.2 En second lieu, lâappelante conteste le montant de 150 fr. retenu dans ses charges incompressibles au titre de frais de recherches dâemploi, quâelle estime insuffisant pour couvrir ses frais de dĂ©placement. Elle considĂšre quâil nâest pas cohĂ©rent de lui accorder la jouissance du vĂ©hicule privĂ© sans pour autant lui accorder les moyens financiers dâen assurer une jouissance effective au vu des frais qui y sont liĂ©s (notamment frais de leasing, primes dâassurance casco obligatoire, taxes du Service des automobiles et de la navigation). En lâespĂšce, sâagissant de la prise en charge des frais relatifs au vĂ©hicule du couple, il convient de raisonner de la mĂȘme maniĂšre que lors de lâattribution du domicile conjugal, de sorte que sur le principe, il nây a rien dâincohĂ©rent Ă confier la jouissance du vĂ©hicule Ă lâappelante Ă charge pour elle dâen payer les frais. Le juge de cĂ©ans relĂšve toutefois que le montant de 150 fr. retenu Ă titre de frais de recherche dâemploi ne tient vraisemblablement compte que des frais dâessence, sans prendre en considĂ©ration les autres frais accessoires liĂ©s Ă lâusage du vĂ©hicule (assurance casco obligatoire, frais de garages, taxes diverses, etcâŠ). DĂšs lors que lâordonnance attaquĂ©e retient que lâappelante a besoin dâun vĂ©hicule pour ses recherches dâemploi (jgt., p. 12), il y a lieu de faire suite Ă la requĂȘte de cette derniĂšre et dâaugmenter ce poste Ă 250 francs. 3.3 Dans un troisiĂšme moyen, lâappelante soutient que le premier juge aurait dĂ» tenir compte dâun loyer hypothĂ©tique dans ses charges incompressibles. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critĂšres. Est dĂ©terminant le coĂ»t d'un logement raisonnable eu Ă©gard aux prix moyens de location d'un objet de mĂȘme taille et aux moyens de l'intĂ©ressĂ©, ainsi qu'Ă ses besoins et Ă sa situation Ă©conomique concrĂšte (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85). En lâespĂšce, il nây pas lieu de tenir compte dâun loyer hypothĂ©tique dans la mesure oĂč lâappelante ne doit effectivement pas faire face Ă cette dĂ©pense. Il lui appartiendra de dĂ©poser une nouvelle requĂȘte en mesures protectrices de lâunion conjugale lorsquâelle aura signĂ© un contrat de bail. 3.4 Lâappelante conteste la rĂ©partition du solde disponible retenue par le premier juge par deux tiers en faveur de lâintimĂ© et un tiers en sa faveur. Elle estime quâun partage par moitiĂ© de ce solde serait plus justifiĂ© compte tenu des circonstances. Selon la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, lâexcĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă la charge fiscale), Ă moins que des circonstances importantes ne justifient de sâen Ă©carter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb), Ă©tant prĂ©cisĂ© que lorsquâun Ă©poux a encore la charge dâun ou plusieurs enfants, la rĂ©partition du solde disponible doit se faire selon une proportion Ă©quitable, gĂ©nĂ©ralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). Lâentretien de lâĂ©poux passe avant celui des enfants majeurs (ATF 132 III 209, JdT 2006 I 95). En lâespĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que lâenfant majeur des parties Ă©tait hĂ©bergĂ© chez lâintimĂ©, de sorte quâil y avait lieu de rĂ©partir le disponible Ă raison dâun tiers pour lâappelante et de deux tiers pour l'intimĂ©. Ce raisonnement ne peut toutefois ĂȘtre suivi. En effet, il ressort des piĂšces du dossier que le fils des parties est majeur. Il termine sa 4e annĂ©e dâapprentissage et perçoit Ă ce titre un salaire de 1'710 fr. 20, versĂ© treize fois lâan, soit un revenu mensuel net moyen de 1'852 fr. 70. Il est en outre admis que lâappelante participe Ă son entretien en sâoccupant de son linge et en lâaccueillant deux fois par semaine Ă son domicile actuel, chez ses parents. On retient Ă©galement que les allocations familiales sont perçues par lâintimĂ© par 300 francs. Il y a enfin lieu de prendre en considĂ©ration le fait que lâenfant des parties va effectuer son service militaire pour une durĂ©e dâune annĂ©e et quâau vu de ses revenus, on peut raisonnablement attendre de lui quâil participe aux charges de ses parents. Dans ces circonstances, il y a lieu de partager le disponible par moitiĂ© entre les parties. 4. Compte tenu des Ă©lĂ©ments retenus ci-dessus, il convient de recalculer le montant de la contribution dâentretien Ă laquelle est astreint lâintimĂ© en faveur de lâappelante dĂšs le 1er avril 2013. Le juge de cĂ©ans retient que lâintimĂ© dispose dâun solde de 7'139 fr. aprĂšs couverture de ses charges incompressibles (12'917 â 5'778), alors que lâappelante a un manco mensuel de 603 fr. (1'713 â 2'316). AprĂšs couverture du manco de lâappelante, il reste un disponible de 6'536 fr. (7'139 â 603) quâil convient de diviser par deux, soit un montant de 3'268. La contribution mensuelle due par lâintimĂ© en faveur de lâappelante doit dĂšs lors ĂȘtre fixĂ©e Ă 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie Ă 3'880 francs. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis et lâordonnance entreprise rĂ©formĂ©e au chiffre V de son dispositif en ce sens que lâintimĂ© B.A......... est astreint Ă contribuer Ă lâentretien de A.A........., par le versement dâune pension mensuelle de 3'880 fr. dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ versĂ©s Ă ce jour. Lâappelante qui a plaidĂ© pour lâobtention dâune contribution mensuelle de 5'200 fr. obtient partiellement gain de cause sur ce point alors que ses autres conclusions sont rejetĂ©es. Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), doivent ĂȘtre mis pour moitiĂ© Ă la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). LâintimĂ© versera ainsi Ă lâappelante la somme de 300 fr. Ă titre de restitution partielle de lâavance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 2 CPC). LâEtat versera Ă lâappelante le montant de 200 fr. Ă titre de restitution dâavance de frais perçue en trop. Vu le sort de lâappel, les dĂ©pens sont compensĂ©s. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Lâordonnance est rĂ©formĂ©e comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.A......... Ă contribuer Ă lâentretien de A.A........., nĂ©e [...], par le versement dâune pension mensuelle de 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs), payable dâavance le premier de chaque mois en mains de A.A........., nĂ©e [...], dĂšs le 1er avril 2013, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ versĂ©s Ă ce jour. Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante par 300 fr. (trois cents francs), et de lâintimĂ© par 300 fr. (trois cents francs). IV. LâintimĂ© B.A......... doit verser Ă lâappelante A.A........., nĂ©e [...], la somme de 300 fr. (trois cents francs), Ă titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâEtat doit verser Ă lâappelante A.A........., nĂ©e [...], un montant de 200 fr. (deux cents francs) Ă titre de remboursement dâavance de frais perçue en trop. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Franck-Olivier Karlen, (pour A.A........., nĂ©e [...]), â Me Franck Ammann, (pour B.A.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le vice-prĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :