TRIBUNAL CANTONAL CO08.018089 COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant C......... SA, Ă Lausanne, d'avec J........., Ă Bursinel. ................................................................... Du 19 octobre 2010 ................ PrĂ©sidence de M. Colombini, juge instructeur Greffier : M. Segura ***** Statuant immĂ©diatement Ă huis clos, le juge instructeur considĂšre : En fait et en droit : Vu la demande dĂ©posĂ©e le 11 juin 2008 par la requĂ©rante et demanderesse au fond C......... SA contre l'intimĂ© et dĂ©fendeur au fond J........., par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : "I.- Le dĂ©fendeur J......... est le dĂ©biteur de la demanderesse C......... SA de la somme de CHF 306'660.- (trois cent six mille six cent soixante francs), avec intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 18 fĂ©vrier 2008. II.- C......... SA n'est pas la dĂ©bitrice d'J......... de quelque montant que ce soit, en particulier du montant de CHF 250'000.-, plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an, dĂšs le 19 mars 2008, faisant l'objet du commandement de payer notifiĂ© le 2 avril 2008 Ă C......... SA, Ă l'instance d'J........., dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]. III.- Ordre est donnĂ© Ă l'Office des poursuites de [...] de radier la poursuite n° [...] intentĂ©e contre C......... SA Ă l'instance d'J.........." vu la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 10 octobre 2008 par l'intimĂ© et dĂ©fendeur au fond par laquelle il conclut au rejet des conclusions de la demande, vu les autres Ă©critures dĂ©posĂ©es par les parties, vu l'allĂ©guĂ© 213 de la duplique dont la teneur est la suivante : "213. F......... a en effet annulĂ© son rendez-vous de visite car il s'Ă©tait aperçu qu'il connaissait dĂ©jĂ la maison." vu la dĂ©termination de la demanderesse sur cet allĂ©guĂ© dont la formulation est la suivante : "213.- Admis, Ă©tant une nouvelle fois rappelĂ© que le dĂ©fendeur n'a jamais rĂ©servĂ© le paiement d'une commission sur une vente Ă M. F.........." ouĂŻ la requĂ©rante Ă l'audience prĂ©liminaire du 17 septembre 2009 qui a prĂ©cisĂ© ne vouloir admettre que la premiĂšre partie de l'allĂ©guĂ© 213, soit jusqu'au terme "visite", et vouloir requĂ©rir ultĂ©rieurement l'autorisation de se rĂ©former si nĂ©cessaire, vu l'ordonnance sur preuves du 17 septembre 2009 dans laquelle l'allĂ©guĂ© 213 est considĂ©rĂ© admis, vu la requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e par la requĂ©rante le 10 juin 2010 par laquelle elle a pris les conclusions suivantes : "I.- La prĂ©sente RequĂȘte en rĂ©forme est admise. II.- La requĂ©rante et demanderesse au fond, C......... SA, est autorisĂ©e Ă se rĂ©former Ă la veille du dĂ©lai de rĂ©plique pour rĂ©tracter l'aveu concernant l'allĂ©guĂ© 213 et allĂ©guer de nouveaux faits et offrir les preuves nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement de ces faits. III.- En particulier la requĂ©rante et demanderesse au fond, C......... SA, est autorisĂ©e Ă dĂ©poser formellement une rĂ©plique complĂ©mentaire contenant les allĂ©guĂ©s 304 Ă 319 mentionnĂ©s ci-dessus ainsi qu'un bordereau de piĂšces figurant d'ores et dĂ©jĂ en annexe. IV.- La requĂ©rante, C......... SA, versera Ă l'intimĂ©, J........., des frais frustraires dont le montant sera fixĂ© par le Juge instructeur de la Cour civile." vu les allĂ©guĂ©s 304 Ă 319 nouveaux et les preuves y affĂ©rentes que la requĂ©rante dĂ©sire introduire en procĂ©dure et qui sont rĂ©digĂ©s ainsi : "304 C'est par le biais d'une erreur manifeste que le conseil de la demanderesse a admis l'allĂ©guĂ© 213. Preuve : apprĂ©ciation 305 La demanderesse modifie ses DĂ©terminations sur l'allĂ©guĂ© 213 de la Duplique du 3 avril 2009 comme il suit : "Admis indivisiblement que F......... a annulĂ© son rendez-vous de visite". Preuve : allĂ©guĂ© de droit. 306 Un rendez-vous avait Ă©tĂ© fixĂ© entre la demanderesse et M. F......... pour visiter la villa du dĂ©fendeur le 6 mars 2007. Preuve : piĂšce 10, 13, 25 (PV d'audition de M. [...] ad all. 25) et 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 100). 307 La veille du rendez-vous prĂ©vu avec la demanderesse, M. F......... a tĂ©lĂ©phonĂ© pour dĂ©commander le rendez-vous. Preuve : piĂšces 25 (PV d'audition de M. [...] ad all. 28) et 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 100). 308 M. F......... a indiquĂ© qu'il avait un empĂȘchement. Preuve : piĂšce 25 (PV d'audition de M. [...] ad all. 28). 309 M. F......... a visitĂ© la maison du dĂ©fendeur avec M. [...] aprĂšs avoir annulĂ© son rendez-vous avec la demanderesse. Preuve : piĂšce 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 100). 310 Lors de cette visite, M. F......... n'a pas exprimĂ© qu'il connaissait la maison et a donnĂ© l'impression qu'il la dĂ©couvrait. Preuve : piĂšce 27 (PV d'audition de M. [...] ad all. 100). 311 M. F......... a visitĂ© la maison avec M. [...] le jour oĂč le rendez-vous fixĂ© avec la demanderesse aurait dĂ» avoir lieu. Preuve : piĂšce 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 100). 312 Lors de son audition par le Juge instructeur de la Cour civile le 6 mai 2010, M. F......... a dĂ©clarĂ© ce qui suit : "En 2006-2007, j'ai cherchĂ© Ă me rapprocher d'[...] et me suis intĂ©ressĂ© Ă l'acquisition d'une maison dans cette rĂ©gion. J'ai visitĂ© les sites de plusieurs rĂ©gies. J'ai eu un contact avec C......... SA qui m'a proposĂ© la maison J........., sans que je sache que cette maison Ă©tait celle d'[...] et [...]. La rĂ©gie m'a envoyĂ© un descriptif, que j'ai reçu par mail et nous avons fixĂ© un rendez-vous pour la visite. SitĂŽt aprĂšs ce tĂ©lĂ©phone, j'ai parlĂ© avec M. [...], qui m'a indiquĂ© que cette maison Ă©tait aussi dans son portefeuille. Je ne me souviens pas si j'ai parlĂ© Ă M. [...] de C......... SA. J'ai alors annulĂ© le rendez-vous avec C......... SA et visitĂ© la maison en compagnie de M. [...]." Preuve : piĂšce 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 101). 313 Il a Ă©galement indiquĂ© : "La premiĂšre indication que j'ai eue est que la maison J......... Ă©tait toujours Ă vendre, l'a Ă©tĂ© (sic) par l'intermĂ©diaire des sites internet (4 ou 5) que j'ai consultĂ©s et des contacts que j'ai eus avec C......... SA." Preuve : piĂšce 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 202). 314 Il a finalement indiquĂ© : "Quand j'ai reçu le descriptif de C......... SA, je ne me souviens pas avoir ait le lien avec la maison que j'avais vue en 2002." Preuve : piĂšce 26 (PV d'audition de M. F......... ad all. 302). 315 L'allĂ©guĂ© 280 doit ĂȘtre rectifiĂ© en ce sens qu'il faut lire "demanderesse" au lieu de "dĂ©fenderesse". Preuve : allĂ©guĂ© de droit. 316 Le contrat de courtage conclu entre M. F......... et [...] SA le 31 aoĂ»t 2006 Ă©tait un contrat exclusif. Preuve : piĂšce 58. 317 M. F......... Ă©tait donc obligĂ©, mĂȘme en ayant eu connaissance de la maison du dĂ©fendeur par le biais de la demanderesse, de passer par son courtier et de lui verser une commission en cas d'achat. Preuve : piĂšce 58. 318 Le contrat de courtage indique que le courtier s'engage Ă ne prĂ©senter au mandant que des objets qualifiĂ©s, soit des objets qui ont Ă©tĂ© visitĂ©s et photographiĂ©s. Preuve : piĂšce 58. 319 M. [...] a indiquĂ© lors de son tĂ©moignage le 21 janvier 2010 qu'il avait dĂ©couvert la maison en compagnie de M. F.......... Preuve : piĂšce 27 (PV d'audition de M. [...] ad all. 100)." vu l'avis du juge instructeur du 28 juin 2010 notifiant la requĂȘte Ă l'intimĂ© et lui impartissant un dĂ©lai au 27 aoĂ»t 2010 pour faire la dĂ©claration prĂ©vue par l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966 â RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandĂ©es et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier de l'intimĂ© du 27 aoĂ»t 2010 par lequel il dĂ©clare s'opposer Ă la requĂȘte de rĂ©forme et accepter que l'audience soit remplacĂ©e par un Ă©change d'Ă©critures, vu l'avis du juge instructeur du 3 septembre 2010 impartissant Ă la requĂ©rante un dĂ©lai au 20 septembre 2010 et Ă l'intimĂ© au 4 octobre 2010 pour produire un mĂ©moire incident, vu la lettre de la requĂ©rante du 21 septembre 2010 prĂ©cisant qu'elle ne dĂ©posera pas de mĂ©moire incident complĂ©mentaire, vu le mĂ©moire incident dĂ©posĂ© par l'intimĂ© le 18 octobre 2010, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă cet effet, vu les autres piĂšces du dossier, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss et 317b CPC et l'art. 117b al. 1 let. d LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 â RSV 173.01); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui dĂ©sire obtenir la restitution d'un dĂ©lai, corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure, peut, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires de droit, voire jusqu'Ă la clĂŽture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se rĂ©former, que la requĂȘte doit indiquer les motifs et l'Ă©tendue de la rĂ©forme demandĂ©e (art. 154 al. 1 CPC), que la partie qui sollicite la requĂȘte doit ainsi prĂ©ciser les opĂ©rations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le dĂ©lai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., n. 1 ad art. 154 CPC), qu'en l'espĂšce, la requĂȘte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par le juge instructeur pour dĂ©poser les mĂ©moires de droit, que les allĂ©guĂ©s que le requĂ©rant entend introduire ainsi que les modifications de ses Ă©critures qu'il requiert sont mentionnĂ©s dans la requĂȘte, que la requĂȘte est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC, que la requĂȘte en rĂ©forme est dĂšs lors dĂ©posĂ©e en temps utile et recevable Ă la forme; attendu que la requĂȘte incidente tend Ă la correction des Ă©critures du requĂ©rant et Ă l'introduction de nouveaux allĂ©guĂ©s, Ă l'exclusion de conclusions, que, dans cette mesure, la prĂ©sente dĂ©cision n'est pas susceptible de recours immĂ©diat, qu'elle doit ainsi ĂȘtre d'emblĂ©e motivĂ©e en fait et en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV); attendu qu'aux termes des art. 4 et 164 al. 3 CPC, le juge doit tenir pour constants les faits admis par les parties et fonder son jugement sur ces faits, ainsi que ceux qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis au cours de l'instruction selon les formes lĂ©gales, que selon l'art. 166 CPC, l'aveu judiciaire ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©claration formelle faite pendant l'instance dans les piĂšces de la procĂ©dure ou en prĂ©sence du juge, par la partie, son mandataire ou son avocat, que l'art. 168 CPC prĂ©voit que l'aveu peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© si son auteur rend vraisemblable qu'il est le rĂ©sultat d'une erreur de fait mais non s'il s'agit d'une erreur de droit, que selon une jurisprudence ancienne, une partie ne saurait contourner la rĂšgle de l'art. 168 CPC en se rĂ©formant, l'art. 155 al. 2 let. a CPC prĂ©voyant que l'aveu judiciaire de la partie subsiste en tout Ă©tat de cause (JT 1963 III 127), que la partie qui se rĂ©tracte doit en consĂ©quence, lors mĂȘme qu'elle se rĂ©forme, faire la preuve d'une erreur de fait (JT 1963 III 127), que, selon la doctrine, l'aveu judiciaire au sens de l'art. 166 CPC ne peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© au moyen de la rĂ©forme que s'il Ă©mane du mandataire, la rĂ©tractation de celui Ă©manant de la partie elle-mĂȘme Ă©tant rĂ©gie par l'art. 168 CPC et, ainsi, subordonnĂ©e Ă la preuve d'une erreur de fait (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., n. 2 ad art. 155 CPC), que l'aveu du mandataire peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©tractĂ© aux conditions de l'art. 168 CPC, sans qu'il soit nĂ©cessaire, selon la doctrine, de recourir Ă la rĂ©forme (Poudret/Haldy/Tappy, op cit., n. 2 ad art. 155 CPC), que la rĂ©forme a prĂ©cisĂ©ment Ă©tĂ© instituĂ©e pour permettre au plaideur nĂ©gligent de rattraper un dĂ©lai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un Ă©tat de fait complet et autant que possible conforme Ă la rĂ©alitĂ© (BGC 1966, p. 719), qu'elle permet ainsi en principe de rattraper "tout dĂ©lai" (CREC I/518 du 22 octobre 2007 c. 4), que les exceptions Ă ce principe doivent dĂšs lors ĂȘtre interprĂ©tĂ©es restrictivement, que l'art. 155 al. 2 let. a CPC prĂ©cise que "subsiste dans tous les cas l'aveu judiciaire Ă©manant de la partie", que l'art. 166 CPC prĂ©voit nĂ©anmoins que l'aveu judiciaire peut Ă©maner non seulement de la partie mais aussi de son mandataire, qu'ainsi la distinction opĂ©rĂ©e par la doctrine est pertinente, le lĂ©gislateur ayant clairement diffĂ©renciĂ© l'aveu Ă©manant de la partie de celui Ă©manant de son mandataire, qu'en consĂ©quence, l'art. 155 al. 2 let. a CPC ne saurait s'appliquer lorsque l'aveu Ă©mane du mandataire d'une partie, que dans ce cas la rĂ©forme peut permettre de rĂ©tracter de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l'aveu judiciaire, mĂȘme en dehors de l'hypothĂšse de l'art. 168 CPC, qu'en outre, admettre la rĂ©forme dans un tel cas permet de rĂ©aliser l'objectif de l'institution, soit de permettre un jugement reposant sur un Ă©tat de fait complet et autant que possible conforme Ă la rĂ©alitĂ©, qu'en l'espĂšce, peut rester ouverte la question de savoir si l'aveu Ă©manant du mandataire peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© sans rĂ©forme lorsque les conditions de l'art. 168 CPC sont rĂ©alisĂ©es, une requĂȘte de rĂ©forme ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, que l'aveu litigieux est contenu dans la duplique, signĂ©e uniquement par le mandataire de la requĂ©rante, qu'il Ă©mane ainsi de ce mandataire et non de la requĂ©rante elle-mĂȘme, que la rĂ©forme peut ĂȘtre utilisĂ©e pour sa rĂ©tractation, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de l'art. 168 CPC sont rĂ©alisĂ©es, qu'il n'y a dĂšs lors pas lieu d'examiner les moyens que l'intimĂ© tire de cette disposition pour contester la rĂ©forme; attendu que la rĂ©forme n'est accordĂ©e que si le requĂ©rant y a un intĂ©rĂȘt rĂ©el et s'il ne s'agit pas d'une manĆuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intĂ©rĂȘt s'apprĂ©cie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allĂ©guĂ©s, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilitĂ© des preuves offertes, ainsi que de la durĂ©e probable de la procĂ©dure consĂ©cutive Ă la rĂ©forme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC), que la rĂ©forme est refusĂ©e lorsqu'il s'agit de faits sans pertinence, Ă plus forte raison lorsqu'ils ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© invoquĂ©s sous une autre forme en procĂ©dure (ibidem), qu'en l'espĂšce, la requĂ©rante a un intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă la rĂ©forme, afin d'Ă©viter une possible contradiction entre le rĂ©sultat de la procĂ©dure probatoire et l'aveu litigieux, possibilitĂ© qui prĂ©sente Ă tout le moins une certaine vraisemblance, que la requĂȘte n'est pas dilatoire et n'entraĂźne aucune mesure d'instruction complĂ©mentaire, qu'en dĂ©finitive elle doit ĂȘtre admise et la requĂ©rante autorisĂ©e Ă rĂ©tracter l'aveu sur l'allĂ©guĂ© 213 ainsi qu'Ă modifier sa dĂ©termination sur cet allĂ©guĂ© de la maniĂšre suivante : "Admis indivisiblement que F......... a annulĂ© son rendez-vous de visite."; attendu que la requĂ©rante entend introduire les allĂ©guĂ©s nouveaux 304 et 305, qu'ils ont trait Ă la rĂ©tractation de l'aveu sur l'allĂ©guĂ© 213 ainsi qu'Ă la nouvelle dĂ©termination de la requĂ©rante sur cet allĂ©guĂ©, que ceux-ci ne contiennent toutefois aucun fait mais relĂšvent uniquement du droit, qu'aux termes des art. 271 et 274 CPC, les dĂ©terminations sur les allĂ©guĂ©s de la partie adverse sont distinctes des allĂ©guĂ©s de fait contenus dans une mĂȘme Ă©criture, qu'au demeurant, il n'est pas nĂ©cessaire d'offrir des preuves sur les dĂ©terminations, que le dĂ©fendeur peut, en confessant la vĂ©ritĂ© d'un fait, accompagner son aveu de restrictions ou d'explications en rapport direct avec le fait admis, afin de dĂ©truire ou modifier les dĂ©ductions juridiques qu'en tire le demandeur (art. 271 al. 3 CPC), qu'en revanche, un aveu ne peut ĂȘtre divisĂ© contre son auteur que s'il est accompagnĂ© de l'allĂ©gation de circonstances de fait qui ne sont pas en rapport direct avec le fait admis ou qui constituent un moyen distinct d'attaque ou de dĂ©fense (art. 167 al. 2 CPC), que dans ce cas le juge doit inviter la partie qui se dĂ©termine Ă Ă©tablir les circonstances invoquĂ©es dans sa dĂ©termination, qu'en l'espĂšce, tel n'est toutefois pas le cas, la nouvelle dĂ©termination de la requĂ©rante sur l'allĂ©guĂ© 213 se limitant Ă l'admission d'une partie de cet allĂ©guĂ©, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'introduire dans les faits des Ă©lĂ©ments relatifs Ă cette dĂ©termination mais uniquement Ă admettre la modification de celle-ci, qu'en consĂ©quence, l'intĂ©rĂȘt de la requĂ©rante Ă l'introduction des allĂ©guĂ©s 304 et 305 a disparu dĂšs lors que la rĂ©tractation de l'aveu sur l'allĂ©guĂ© 213 et la nouvelle dĂ©termination sur cet allĂ©guĂ© sont admises, qu'au surplus la correction de la procĂ©dure par le biais de la rĂ©forme est un cas distinct de celui de l'introduction d'un nouvel allĂ©guĂ© (art. 153 al. 1 CPC), que l'introduction d'un nouvel allĂ©guĂ© en vue de modifier une Ă©criture dĂ©jĂ dĂ©posĂ©e n'est donc pas nĂ©cessaire; attendu que la requĂ©rante entend aussi introduire les allĂ©guĂ©s complĂ©mentaires 306 Ă 314, que ceux-ci prĂ©cisent la portĂ©e de la rĂ©tractation de l'aveu Ă l'allĂ©guĂ© 213, qu'ainsi la requĂ©rante a un intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă pouvoir introduire ces faits en procĂ©dure, qu'ils n'impliquent en outre aucune mesure d'instruction nouvelle, que la rĂ©forme peut ĂȘtre admise en ce qui les concerne; attendu que la requĂ©rante veut introduire un allĂ©guĂ© 315 nouveau afin de corriger le texte de l'allĂ©guĂ© 280 en ce sens qu'il faut lire "demanderesse" au lieu de "dĂ©fenderesse", que l'objet rĂ©el de cet allĂ©guĂ© est en fait de corriger l'allĂ©guĂ© 280 et non d'introduire un fait nouveau en procĂ©dure, qu'il n'est ainsi pas nĂ©cessaire d'introduire un nouvel allĂ©guĂ© en procĂ©dure, la correction de l'Ă©criture concernĂ©e Ă©tant suffisante, que la modification dĂ©sirĂ©e vise Ă corriger une erreur de plume, que la requĂ©rante a manifestement intĂ©rĂȘt Ă cette correction, qui n'implique aucune mesure d'instruction, que la rĂ©forme doit ĂȘtre Ă©galement admise sur ce point; attendu enfin que la requĂ©rante sollicite l'introduction des allĂ©guĂ©s complĂ©mentaires 316 Ă 319, que ceux-ci portent sur les relations contractuelles entre F......... et [...] SA, que si la requĂ©rante n'a pas exposĂ© prĂ©cisĂ©ment quel est son intĂ©rĂȘt Ă introduire les allĂ©guĂ©s prĂ©citĂ©s en procĂ©dure, celui-ci ne peut ĂȘtre complĂštement exclu s'agissant du cadre dans lequel la vente immobiliĂšre litigieuse a Ă©tĂ© proposĂ©e Ă F........., que ces allĂ©gations nouvelles n'impliquent au demeurant aucune instruction nouvelle, que la rĂ©forme peut ĂȘtre admise sur ce point; attendu qu'en dĂ©finitive la requĂȘte de rĂ©forme doit ĂȘtre admise pour l'essentiel, que la requĂ©rante est ainsi autorisĂ©e Ă se rĂ©former pour rĂ©tracter son aveu judiciaire sur l'allĂ©guĂ© 213, formuler une nouvelle dĂ©termination sur cet allĂ©guĂ© et introduire une Ă©criture complĂ©mentaire aprĂšs rĂ©forme contenant les allĂ©guĂ©s 306 Ă 314 et 316 Ă 319 ainsi que les offres de preuve y affĂ©rentes, qu'un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement incident sera imparti Ă la requĂ©rante pour dĂ©poser cette Ă©criture, qu'un dĂ©lai sera fixĂ© ultĂ©rieurement Ă l'intimĂ© pour se dĂ©terminer sur cette Ă©criture et, au besoin, introduire des allĂ©gations strictement connexes Ă celles introduites par le biais de la rĂ©forme, qu'au surplus tous les actes du procĂšs peuvent et doivent ĂȘtre maintenus, Ă l'exception de l'aveu concernant l'allĂ©guĂ© 213 et la dĂ©termination y affĂ©rente ainsi que du libellĂ© de l'allĂ©guĂ© 280 (art. 155 al. 1 CPC); attendu que la partie qui obtient la rĂ©forme est chargĂ©e des dĂ©pens frustraires, Ă moins qu'elle n'Ă©tablisse n'avoir pu connaĂźtre en temps utile le fait qui l'incite Ă corriger sa procĂ©dure (art. 156 al. 2 CPC), que la requĂ©rante fait valoir qu'elle n'a connu les faits fondant ses allĂ©guĂ©s nouveaux qu'Ă la suite de la procĂ©dure probatoire et de l'audition des tĂ©moins, que l'objet principal de la rĂ©forme est nĂ©anmoins la rĂ©tractation de l'aveu judiciaire sur l'allĂ©guĂ© 213, que la requĂ©rante Ă©tait consciente de cette erreur au moins dĂšs l'audience prĂ©liminaire, celle-ci s'Ă©tant alors rĂ©servĂ©e de se rĂ©former, qu'elle n'a cependant procĂ©dĂ© qu'une fois fixĂ© le dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires de droit, qu'en consĂ©quence, la requĂ©rante doit ĂȘtre chargĂ©e des dĂ©pens frustraires, que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considĂ©ration toutes les dĂ©penses liĂ©es aux opĂ©rations consĂ©cutives Ă la rĂ©forme â elles entreront dans les dĂ©pens au fond â mais la part des opĂ©rations que la rĂ©forme imposera Ă la partie intimĂ©e de refaire ou reconsidĂ©rer, alors que cela aurait pu ĂȘtre Ă©vitĂ© dans le cours ordinaire de la procĂ©dure (JI-CCiv, A. SA c. C et C., 3 mars 2003; JT 2002 III 190), qu'en l'espĂšce, l'admission de la requĂȘte de rĂ©forme impliquera de nouvelles opĂ©rations, telles que des dĂ©terminations sur les allĂ©guĂ©s nouveaux de la requĂ©rante, une Ă©criture connexe et Ă©ventuellement une audience prĂ©liminaire aprĂšs rĂ©forme, que, compte tenu de l'Ă©tendue prĂ©visible des opĂ©rations qui devront ĂȘtre refaites et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le montant des dĂ©pens frustraires Ă 1'000 fr., Ă la charge de la requĂ©rante; attendu que les frais de la procĂ©dure incidente doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 450 fr., Ă la charge de la requĂ©rante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC), qu'en matiĂšre de rĂ©forme, le juge statue librement sur l'adjudication des dĂ©pens Ă l'incident (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espĂšce l'intimĂ© s'est opposĂ© Ă la rĂ©forme, que la requĂ©rante a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, qu'il y a lieu de lui accorder des dĂ©pens de l'incident par 1'700 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e le 10 juin 2010 par la requĂ©rante C......... SA dans la cause qui la divise de l'intimĂ© J......... est admise. II. La requĂ©rante est autorisĂ©e Ă se rĂ©former en vue de rĂ©tracter l'aveu concernant l'allĂ©guĂ© 213, de modifier sa dĂ©termination sur cet allĂ©guĂ© comme il suit : "Admis indivisiblement que F......... a annulĂ© son rendez-vous de visite.", de corriger l'allĂ©guĂ© 280 et de dĂ©poser une Ă©criture complĂ©mentaire aprĂšs rĂ©forme contenant les allĂ©guĂ©s 306 Ă 314 et 316 Ă 319 ainsi que les offres de preuves y affĂ©rentes. III. Un dĂ©lai de dix jours dĂšs notification du prĂ©sent jugement incident est imparti Ă la requĂ©rante pour dĂ©poser une Ă©criture conformĂ©ment au chiffre II ci-dessus. IV. Un dĂ©lai sera fixĂ© ultĂ©rieurement Ă l'intimĂ© pour se dĂ©terminer sur les allĂ©guĂ©s nouveaux et introduire, cas Ă©chĂ©ant, des allĂ©gations et preuves strictement connexes Ă celles autorisĂ©es par la rĂ©forme. V. Tous les actes du procĂšs sont maintenus, Ă l'exception de l'aveu concernant l'allĂ©guĂ© 213, de la nouvelle dĂ©termination y relative et de la correction de l'allĂ©guĂ© 280. VI. La requĂ©rante versera Ă l'intimĂ© la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă titre de dĂ©pens frustraires. VII. Les frais de la procĂ©dure incidente sont arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr. (neuf cents francs) pour la requĂ©rante. VIII. L'intimĂ© doit verser Ă la requĂ©rante la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) Ă titre de dĂ©pens de la procĂ©dure incidente. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. Le juge instructeur : Le greffier : J.-L. Colombini S. Segura Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, lu et approuvĂ© Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au PrĂ©sident du Tribunal cantonal au sujet du montant des dĂ©pens frustraires et des dĂ©pens de la procĂ©dure incidente dans les dix jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires dĂ©signant le jugement attaquĂ© et contenant leurs conclusions en rĂ©forme ou, Ă dĂ©faut, indiquant sur quels points le jugement est attaquĂ© et quelle est la modification demandĂ©e. Le greffier : S. Segura