Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2018 / 290

Datum:
2018-06-03
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 149 PE15.007312-PGN/AFE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 juin 2018 .................. Composition : Mme BENDANI, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me BĂ©atrice Haeny, dĂ©fenseur d'office Ă  NeuchĂątel, et B........., partie plaignante et appelante, reprĂ©sentĂ©e par Me Annik Nicod, conseil d'office Ă  Montreux, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 14 dĂ©cembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© X......... des chefs d’accusation de viol et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance (I), a constatĂ© que X......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, contrainte, violences ou menaces contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, tentative de vol d’usage, infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (II), a condamnĂ© X......... Ă  30 mois de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 814 jours de dĂ©tention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de privation de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 4 janvier 2016 par le MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional Chaux-de-Fonds (III), a ordonnĂ© le traitement institutionnel de X......... (IV), a ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© de X......... (V), a rejetĂ© les conclusions civiles dĂ©posĂ©e par B......... (VI), a renvoyĂ© F......... et G......... Ă  agir devant le juge civil (VIbis), a allouĂ© au conseil d’office de B........., l’avocate Annik Nicod, une indemnitĂ© de 4’351 fr. 30 TTC, et au dĂ©fenseur d’office de X........., l’avocate BĂ©atrice Haeny, une indemnitĂ© de 13’172 fr. 75 TTC, sous dĂ©duction de 2’385 fr. 50 d’ores et dĂ©jĂ  perçus (VII), a mis Ă  la charge de X......... une partie des frais de procĂ©dure arrĂȘtĂ©s Ă  23’859 fr. 05, y compris les deux tiers de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, soit 8’781 fr. 80, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Annik Nicod et les indemnitĂ©s allouĂ©es aux prĂ©cĂ©dents dĂ©fenseurs d’office de X........., l’avocate Elisabeth Chappuis par 1'500 fr. et l’avocat Philippe Chaulmontet par 756 fr. (VIII), et a dit que la part de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me BĂ©atrice Haeny mise Ă  la charge de X......... ne sera exigible que si sa situation financiĂšre le permet (IX). B. Par annonce du 20 dĂ©cembre 2017, puis dĂ©claration motivĂ©e du 2 fĂ©vrier 2018, B......... a fait appel de ce jugement, en concluant Ă  ce que X......... soit Ă©galement condamnĂ© pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance et soit dĂ©clarĂ© son dĂ©biteur de la somme de 12'000 fr. Ă  titre de tort moral. Par annonce du 22 dĂ©cembre 2017, puis dĂ©claration motivĂ©e du 2 fĂ©vrier 2018, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant principalement Ă  l'annulation du traitement institutionnel ordonnĂ© Ă  son encontre et Ă  sa libĂ©ration immĂ©diate, subsidiairement au prononcĂ© d'une mesure thĂ©rapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 CP. Il a en outre conclu Ă  ce que les frais de premiĂšre et deuxiĂšme instances soient laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., alias [...], cĂ©libataire, est nĂ© le [...] 1997 au [...], pays dont il est ressortissant. Il aurait des frĂšres et sƓurs, aurait Ă©tĂ© Ă  l'Ă©cole jusqu'Ă  l'Ăąge de 10 ans, aurait ensuite intĂ©grĂ© une bande de trafiquants de cannabis, aurait quittĂ© sa famille en raison de disputes frĂ©quentes, aurait ensuite vĂ©cu dans une mosquĂ©e pendant deux ans et aurait Ă©tĂ© adoptĂ©. Il aurait fui son pays d’origine Ă  l’ñge de 12 ans, aurait transitĂ© par la Belgique, aurait demandĂ© l'asile en SuĂšde oĂč il serait restĂ© deux mois et demi, puis se serait ensuite rendu en Allemagne avant d'arriver en Suisse Ă  AlstĂ€tten (SG), oĂč il aurait dĂ©posĂ© une demande d’asile en novembre 2013. Il se serait ensuite dĂ©placĂ© sur le territoire suisse, dormant dans des abris, des voitures ou des caravanes, et sĂ©journant dans des centres. Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© Ă  plusieurs reprises pour des raisons psychiatriques. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 19.08.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : infraction d’importance mineure (vol), Ă©meute, entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal, violences ou menaces contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires (commises Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), vol (commis Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), violation de domicile (commise Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), infraction d’importance mineure (dommages Ă  la propriĂ©tĂ©), recel, vol (tentative), non-respect d’une assignation Ă  rĂ©sidence ou interdiction de pĂ©nĂ©trer dans une rĂ©gion dĂ©terminĂ©e et dommages Ă  la propriĂ©tĂ© (commis Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises) ; privation de libertĂ© DPMin de 9 jours, dĂ©tention prĂ©ventive 9 jours ; - 21.09.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : non-respect d’une assignation Ă  rĂ©sidence ou interdiction de pĂ©nĂ©trer dans une rĂ©gion dĂ©terminĂ©e, vol et sĂ©jour illĂ©gal ; privation de libertĂ© DPMin de 10 jours, dĂ©tention prĂ©ventive 10 jours ; - 13.12.2013, Jugendanw. des Kantons Solothurn : sĂ©jour illĂ©gal, non-respect d’une assignation Ă  rĂ©sidence ou interdiction de pĂ©nĂ©trer dans une rĂ©gion dĂ©terminĂ©e, contravention selon art. 19a LStup, vol (commis Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), vol (dĂ©lits manquĂ©s), dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et violation de domicile (commise Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises) ; privation de libertĂ© DPMin de 3 semaines, dĂ©tention prĂ©ventive 1 jour ; - 12.04.2014, Jugendanw. des Kantons Solothurn : non-respect d’une assignation Ă  rĂ©sidence ou interdiction de pĂ©nĂ©trer dans une rĂ©gion dĂ©terminĂ©e ; privation de libertĂ© DPMin de 5 jours, dĂ©tention prĂ©ventive 1 jour ; - 04.09.2014, Tribunal des mineurs de Lausanne : vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, vol d’usage d’un vĂ©hicule automobile, conduite d’un vĂ©hicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention Ă  l'OCR et entrĂ©e illĂ©gale ; privation de libertĂ© DPMin de 15 jours, amende 263 fr. 50 ; - 15.01.2015, Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz de La Chaux-de-Fonds : vol par mĂ©tier, infraction d’importance mineure (dommages Ă  la propriĂ©tĂ©), recel, violation de domicile (tentative), conduite d’un vĂ©hicule automobile sans le permis de conduire requis, sĂ©jour illĂ©gal et contravention selon art. 19a LStup ; privation de libertĂ© DPMin de 7 mois, dĂ©tention prĂ©ventive 180 jours, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 19.08.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 21.09.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 13.12.2013 du canton de Soleure, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 12.04.2014 du canton de Soleure, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 04.09.2014 du Tribunal des mineurs de Lausanne ; - 04.01.2016, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional Chaux-de-Fonds : vol (tentative), violation de domicile et entrĂ©e illĂ©gale ; peine privative de libertĂ© 30 jours, dĂ©tention prĂ©ventive 2 jours ; - 02.05.2016, Bundesanwaltschaft : violences ou menaces contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires et lĂ©sions corporelles simples ; peine pĂ©cuniaire 50 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 500 francs. 2. Le 27 mars 2015 Ă  Lausanne, X........., dĂ©chaussĂ©, a interpellĂ© deux agents de police en patrouille en leur demandant de cesser de le surveiller. Il s’est ensuite Ă©loignĂ©, avant de revenir vers eux quelques minutes plus tard en leur demandant de libĂ©rer son frĂšre. Devant l’attitude confuse de X........., les agents ont dĂ©cidĂ© de l'emmener au poste de police, mais il a refusĂ© d’obtempĂ©rer. Alors que les agents l’avaient chacun pris par un bras, il s’est dĂ©battu et leur a portĂ© des coups de poing. AprĂšs une lutte de plusieurs minutes, il a pu ĂȘtre entravĂ© et conduit au poste. Le sergent [...] a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement blessĂ© Ă  l’Ɠil droit et Ă  l’avant-bras droit. Le sergent [...] a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement blessĂ© Ă  l’auriculaire de la main gauche. Les agents ont dĂ©posĂ© plainte le 27 mars 2015. 3. Le 15 avril 2015, au Centre psychiatrique du Nord vaudois Ă  Yverdon-les-Bains (ci-aprĂšs : CPNVD), X......... est entrĂ© dans la chambre d'une patiente, B........., nĂ©e le [...] 1996. Il a commencĂ© Ă  l’embrasser sur la bouche en lui tenant les poignets serrĂ©s au-dessus de sa tĂȘte. Il avait un de ses genoux entre les jambes de l'intĂ©ressĂ©e. Celle-ci lui a dit « non, arrĂȘte », puis a senti qu’elle perdait peu Ă  peu conscience. X......... s'est ensuite mis debout au pied du lit, a baissĂ© le pantalon de la victime et lui a retirĂ© sa culotte. Il l’a ensuite pĂ©nĂ©trĂ©e. B......... a rĂ©ussi Ă  appuyer sur la sonnette et une infirmiĂšre est arrivĂ©e peu de temps aprĂšs. B......... a dĂ©posĂ© plainte le 19 avril 2015. 4. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2015, Ă  GĂŒnsberg (SO), X......... a jetĂ© une pierre dans une fenĂȘtre de la maison de [...]. RĂ©veillĂ© par le bruit du bris de fenĂȘtre, [...] a surpris X......... qui pĂ©nĂ©trait chez lui. X......... lui a alors dit d'aller dormir et a quittĂ© les lieux sans rien emporter. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 25 juin 2015. 5. Le 18 fĂ©vrier 2016, Ă  la gare de NeuchĂątel, X......... a frappĂ© Ă  plusieurs reprises F......... au niveau de la tĂȘte au moyen de la bĂ©quille qu’il venait de lui subtiliser, occasionnant Ă  ce dernier une grosse plaie au niveau du cuir chevelu et un hĂ©matome Ă  l’épaule droite. Toujours au moyen de la bĂ©quille, X......... a ensuite brisĂ© le pare-brise du taxi de [...], qui a Ă©tĂ© mordu Ă  l'avant-bras tandis qu'il tentait de faire cesser les agissements de son agresseur. X......... a ensuite contraint [...] Ă  arrĂȘter son vĂ©hicule automobile, dans l’intention de le lui dĂ©rober. N’y parvenant pas, il a alors tentĂ© de voler le scooter de [...] qui Ă©tait stationnĂ©. Les gendarmes G......... et [...] sont alors intervenus. X......... s'est opposĂ© Ă  son interpellation en se battant avec les deux gendarmes et en les mordant, occasionnant une morsure au biceps gauche au gendarme [...], ainsi qu'une morsure Ă  l’avant-bras droit et une fracture du majeur droit au gendarme G.......... F........., [...], [...], [...] et [...], pour [...], ont dĂ©posĂ© plainte. 6. Entre le 14 octobre 2014 et le 30 juillet 2015, Ă  Lausanne notamment, puis entre le 25 dĂ©cembre 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, X......... a sĂ©journĂ© en Suisse sans autorisation de sĂ©jour. 7. Du 15 octobre 2014 Ă  ce jour, Ă  Lausanne notamment, X......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© de la cocaĂŻne et de la marijuana. 8. En lien avec l'Ă©pisode du 18 fĂ©vrier 2016, l'expert psychiatre S......... a rendu un rapport le 19 aoĂ»t 2016 (P. 50/3). Il a indiquĂ© que X......... souffrait de troubles mentaux et de troubles du comportement liĂ©s Ă  l’utilisation de cannabis et de cocaĂŻne, actuellement abstinent mais dans un environnement protĂ©gĂ© (prison) (F12.21 ; F14.21), d'une suspicion d’un trouble aigu psychotique polymorphe dĂ» Ă  une consommation de substances au moment des faits, avec symptĂŽmes schizophrĂ©niques (F23.1), et de traits de personnalitĂ© dyssociale (antisociale) (F60.2). L'expert a dĂ©posĂ© un rapport complĂ©mentaire le 19 juillet 2017 (P. 82), en tenant compte des Ă©vĂ©nements des 27 mars 2015 et 15 avril 2015. Il a diagnostiquĂ© une schizophrĂ©nie paranoĂŻde en voie de stabilisation, mais sous traitement de neuroleptiques (F20), ainsi que des traits de personnalitĂ© dyssociale (antisociale) (F60.2). En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B......... et X......... sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Appel de B......... 3.1 L’appelante estime que X......... s’est Ă©galement rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2 L'art. 191 CP prĂ©voit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de rĂ©sistance, en aura profitĂ© pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition protĂšge, indĂ©pendamment de leur Ăąge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de rĂ©sistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protĂ©ger les personnes qui ne sont pas en Ă©tat d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition Ă  l'acte sexuel. A la diffĂ©rence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de rĂ©sistance, non en raison d'une contrainte exercĂ©e par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacitĂ© de discernement totale, qui peut se concrĂ©tiser par l'impossibilitĂ© pour la victime de se dĂ©terminer en raison d'une incapacitĂ© psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou passagĂšre (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacitĂ© de rĂ©sistance parce qu'entravĂ©e dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposĂ© avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas Ă©chĂ©ant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6S.359/2002 du 7 aoĂ»t 2003 consid. 4.2). Elle peut ĂȘtre la consĂ©quence d'un Ă©tat mental gravement anormal, d'une sĂ©vĂšre intoxication due Ă  l'alcool ou Ă  la drogue, ou encore d'entraves matĂ©rielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se dĂ©fendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un Ă©tat d'ivresse – la victime n'est pas incapable de rĂ©sistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP dĂ©finit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacitĂ© de discernement ou de rĂ©sistance de la victime. Il appartient par consĂ©quent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'Ă©tat d'incapacitĂ© de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol Ă©ventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'Ă©ventualitĂ© que la victime ne puisse pas ĂȘtre, en raison de son Ă©tat physique ou psychique, en situation de s'opposer Ă  une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgrĂ© tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 aoĂ»t 2003 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’ils Ă©taient bien en peine d’arrĂȘter avec certitude les Ă©vĂ©nements qui avaient pu se produire dans la chambre de l'appelante et que ses explications n’étaient pas exemptes de contradictions. Ils ont estimĂ© qu'il Ă©tait tout Ă  fait possible que X......... ait pu commettre un acte sexuel sur l'appelante, mais qu’ils n’étaient pas du tout convaincus que X......... ait pu comprendre que celle-ci n’était pas consentante ou qu’elle se trouvait dans un Ă©tat d’incapacitĂ© de lui rĂ©sister. Ils ont relevĂ© qu'il n'existait aucun Ă©lĂ©ment mĂ©dical concernant l'hospitalisation de X......... au CPNV, que celui-ci n’était pas du tout en Ă©tat d’ĂȘtre entendu quelques jours aprĂšs les faits, que les diagnostics posĂ©s par l'expert psychiatre Ă©taient lourds, que le prĂ©venu avait divaguĂ© lors des dĂ©bats et que le doute devait par consĂ©quent lui profiter. Cette apprĂ©ciation prĂȘte le flanc Ă  la critique au vu des dĂ©clarations de la plaignante (cf. infra, consid. 3.3.2), lesquelles sont confirmĂ©es par plusieurs Ă©lĂ©ments au dossier (cf. infra, consid. 3.3.3). 3.3.2 L'appelante a Ă©tĂ© entendue par la police le 19 avril 2015 Ă  11 h 15 pour les faits qui s’étaient dĂ©roulĂ©s le 15 avril 2015 vers 23 h. Elle a dĂ©clarĂ©, en substance (PV aud. 1), qu'elle s'Ă©tait scarifiĂ©e les bras le 14 avril 2015, qu'elle avait pris plusieurs mĂ©dicaments (Nozinan, Seroquel et Abilify) le lendemain pour se calmer car elle ne se sentait toujours pas bien, qu'elle s'Ă©tait sentie mal durant la journĂ©e, qu'elle avait alors Ă©tĂ© amenĂ©e dans sa chambre, qu’un mĂ©decin Ă©tait venu la voir vers 22 h, qu'elle avait ensuite vu le prĂ©venu entrer dans sa chambre, s’asseoir au bord de son lit et fouiller dans son sac, qu’elle Ă©tait restĂ©e sans rĂ©action, que le prĂ©venu Ă©tait ensuite parti avant de revenir quelques secondes aprĂšs, qu’il lui avait dit de se rĂ©veiller en la secouant, qu’il Ă©tait Ă  nouveau ressorti quelques secondes puis revenu, qu’il avait encore essayĂ© de la rĂ©veiller, qu’il avait commencĂ© Ă  lui caresser les bras et lui avait demandĂ© si elle voulait faire l’amour avec lui, qu’elle avait dit non avec la tĂȘte plusieurs fois, qu’il avait insistĂ© et avait Ă  nouveau quittĂ© la chambre, qu'il Ă©tait trĂšs rapidement revenu et l’avait embrassĂ©e sur la bouche en lui tenant les poignets serrĂ©s au-dessus de sa tĂȘte, qu’elle lui avait dit d’arrĂȘter mais s’était sentie partir dans les vapes, qu’il s’était remis debout au pied du lit et lui avait baissĂ© le pantalon et la culotte jusqu’aux chevilles, qu’il s’était dĂ©shabillĂ© et couchĂ© sur elle, qu’elle avait senti son sexe contre le haut de sa cuisse, qu’il l’avait pĂ©nĂ©trĂ©e, qu’il avait enlevĂ© sa chemise une fois Ă  l’intĂ©rieur d’elle, qu’il avait fait des mouvements de va-et-vient et qu’elle ne savait pas s’il avait Ă©jaculĂ©. L'appelante a ajoutĂ© que le prĂ©venu Ă©tait ensuite sorti de la chambre avant de revenir, qu'elle avait eu la force d’appuyer sur la sonnette dans cet intervalle, que le prĂ©venu s'Ă©tait penchĂ© sur elle et qu'une infirmiĂšre Ă©tait alors arrivĂ©e et lui avait dit qu’il n’avait rien Ă  faire dans cette chambre. Les dĂ©clarations de l'appelante sont crĂ©dibles pour plusieurs motifs : - Elle n'a jamais variĂ© dans le dĂ©roulement de l'agression en tant que telle : Ă  la personne qui a Ă©tabli le constat gynĂ©cologique la mĂȘme nuit Ă  l'HĂŽpital du Nord vaudois (P. 100), elle a dĂ©clarĂ© qu'un patient Ă©tait entrĂ© dans sa chambre, s'Ă©tait allongĂ© sur elle, lui avait enlevĂ© ses vĂȘtements ainsi que les siens, l'avait tenue par les poignets et l'avait pĂ©nĂ©trĂ©e au niveau vaginal, mais qu'elle ne savait pas s'il avait Ă©jaculĂ©. Au cours de l'audience de premiĂšre instance, elle a rĂ©pĂ©tĂ© que le prĂ©venu lui avait descendu son pantalon et sa culotte et l'avait pĂ©nĂ©trĂ©e. Elle a prĂ©cisĂ© qu’elle n’était pas endormie, mais comme anesthĂ©siĂ©e par les mĂ©dicaments qu'elle avait pris le jour mĂȘme, et qu’elle avait bougĂ© plusieurs fois la tĂȘte pour dire non. - Ses dĂ©clarations sont dĂ©taillĂ©es : outre plusieurs faits prĂ©cĂ©dant l'acte reprochĂ© (quatre allers et retours du prĂ©venu dans la chambre et les objets que celui-ci a pris dans son sac), l'appelante a remarquĂ© que le prĂ©venu avait un genou entre ses jambes et l'autre sur le cĂŽtĂ© droit tandis qu'il tenait ses poignets serrĂ©s au-dessus de sa tĂȘte et que sa chemise Ă©tait de couleur grise. - Au cours de son audition du 19 avril 2015, l'appelante a dĂ©clarĂ© qu'elle savait – parce que son amie [...] le lui avait dit – que le prĂ©venu avait admis qu'ils avaient couchĂ© ensemble, mais qu'il avait prĂ©tendu que c'Ă©tait une relation consentie. En outre, contrairement Ă  l’apprĂ©ciation des premiers juges, on ne discerne pas de contradictions dans les propos de l'appelante. Le fait que celle-ci ne se souvienne plus d'avoir dit au prĂ©venu d'arrĂȘter n'a rien d'Ă©tonnant, puisqu'il s'agit de faits remontant Ă  plus de deux ans ; on y voit plutĂŽt une rĂ©ponse sincĂšre de l'intĂ©ressĂ©e. Le fait qu'elle ait eu la force de saisir le tĂ©lĂ©phone qui Ă©tait sur son lit – pour pouvoir n'y lire que l'heure par ailleurs – et d'actionner la sonnette au-dessus d'elle juste aprĂšs son agression n'apparaĂźt pas non plus infaisable, puisque l'appelante explique que le prĂ©venu l'a secouĂ©e plusieurs fois pour la rĂ©veiller. Enfin, le fait que le prĂ©venu a pu enlever sa chemise pendant qu'il Ă©tait en elle est tout Ă  fait possible, dĂšs lors que l'appelante Ă©tait allongĂ©e dans son lit, incapable de rĂ©sister en raison de la quantitĂ© importante de neuroleptiques qu'elle avait ingurgitĂ©s et Ă  la merci du prĂ©venu qui Ă©tait sur elle et en elle. Quoi qu'il en soit, les exemples citĂ©s par les premiers juges ne sont en tout cas pas de nature Ă  douter de la crĂ©dibilitĂ© de l'appelante sur l'essentiel, Ă  savoir que le prĂ©venu l'a pĂ©nĂ©trĂ©e vaginalement alors qu'elle Ă©tait dans l'incapacitĂ© de rĂ©sister. D'ailleurs, l'appelante prĂ©cise encore qu'elle sait bien qu'elle a Ă©tĂ© pĂ©nĂ©trĂ©e, car elle a eu mal (PV aud. 1, p. 2). 3.3.3 Les dĂ©clarations de l'appelante sont de plus confirmĂ©es par plusieurs Ă©lĂ©ments au dossier : Ainsi, le Dr R........., qui Ă©tait de garde le soir en question, a dĂ©clarĂ©, en se fondant sur ses notes, qu'il Ă©tait dĂ©jĂ  intervenu le mĂȘme soir une premiĂšre fois auprĂšs de l'appelante, que celle-ci lui avait alors dit qu'elle avait pris des mĂ©dicaments de maniĂšre abusive, soit environ une vingtaine de neuroleptiques, que cela pouvait induire une sĂ©dation, des somnolences, du sommeil complet, des troubles de la pensĂ©e et divers troubles cognitifs, que l'appelante lui avait dit que X......... Ă©tait entrĂ© dans sa chambre et avait abusĂ© d’elle, et que l’infirmiĂšre avait trouvĂ© le prĂ©venu couchĂ© sur l'appelante en la secouant par le bras pour la rĂ©veiller. En outre, selon le constat gynĂ©cologique Ă©tabli la nuit de l'agression, des frottis et prĂ©lĂšvements ont Ă©tĂ© faits et envoyĂ©s au Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML), de mĂȘme que la culotte de l'appelante. Les experts du CURML, qui se sont dĂ©terminĂ©s deux ans et demi aprĂšs l'agression (P. 115 et 119) sur requĂȘte des premiers juges, ont indiquĂ© que les prĂ©lĂšvements vaginal et anal avaient Ă©tĂ© dĂ©truits en l'absence de demande de rapport du MinistĂšre public et que l'examen de la culotte n'avait pas mis en Ă©vidence de profil ADN masculin ni de prĂ©sence de liquide sĂ©minal. Cela est compatible avec les dĂ©clarations de l'appelante selon lesquelles le prĂ©venu lui a descendu son pantalon et sa culotte jusqu'aux chevilles avant de la pĂ©nĂ©trer et qu'elle ne peut pas dire s'il y a eu Ă©jaculation. 3.3.4 Les dĂ©clarations crĂ©dibles de la plaignante ainsi que les Ă©lĂ©ments corroborant ses propos tels qu'exposĂ©s ci-dessus sont suffisamment probants pour fonder la conviction que les faits dĂ©noncĂ©s se sont bel et bien dĂ©roulĂ©s comme racontĂ© par la victime. 3.3.5 Il convient de relever finalement qu'il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte des dĂ©clarations de X......... du 20 avril 2015 (PV aud. 2), puisque les personnes prĂ©sentes ont constatĂ© qu'il Ă©tait dans l'incapacitĂ© manifeste de rĂ©pondre aux questions au vu de son Ă©tat physique et de sa forte mĂ©dication. On notera tout de mĂȘme que le prĂ©venu a admis d'emblĂ©e au dĂ©but de l'audition qu'il avait couchĂ© avec une fille, mais que « c'Ă©tait consenti », qu'il souhaitait s'exprimer, mais que son avocate a prĂ©fĂ©rĂ© que l'audition prenne fin, et qu'il a ensuite discutĂ© librement avec l'interprĂšte, sans intervention des inspecteurs, en lui disant qu'il avait trouvĂ© le pantalon de la fille dans la salle Ă  manger, qu'il l'avait enfilĂ©, que l'infirmiĂšre lui avait ensuite demandĂ© ce qu’il faisait, qu'il avait alors enlevĂ© le pantalon et l'avait jetĂ© par terre, qu'il Ă©tait allĂ© plus tard dans la chambre de la fille, qu'il avait essayĂ© de la rĂ©veiller mais sans succĂšs, qu'il avait alors enlevĂ© son pantalon et avait couchĂ© avec la fille. La version des faits du prĂ©venu concorde avec celle de l'appelante, soit qu'il est allĂ© dans sa chambre et a eu un rapport sexuel avec elle. Il a fait les mĂȘmes aveux Ă  l'interprĂšte, alors que pourtant rien ne l'y obligeait, ainsi qu'Ă  une tierce personne avant l'audition de l'appelante et la sienne. On n'accordera donc aucun crĂ©dit Ă  ses dĂ©clarations ultĂ©rieures selon lesquelles il « pense » qu'il n'est pas allĂ© dans la chambre de l'appelante, qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle et qu'il ne l'a jamais touchĂ©e (jgt, pp. 13 et 19), d'autant que, de surcroĂźt, on sait que l'infirmiĂšre l'a surpris dans la chambre allongĂ© sur l'appelante. 3.3.6 Au regard des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il ne fait pas de doute que les Ă©lĂ©ments objectifs de l'art. 191 CP sont rĂ©alisĂ©s, Ă  savoir que le prĂ©venu a mis Ă  profit l'Ă©tat d'incapacitĂ© de rĂ©sistance de l'appelante (forte prise de mĂ©dication ayant conduit Ă  un Ă©tat de somnolence) pour lui faire subir un acte sexuel. 3.3.7 Reste Ă  examiner l'Ă©lĂ©ment subjectif de l’infraction. Les premiers juges ont retenu qu'ils n'Ă©taient pas du tout convaincus que X......... ait pu comprendre que la plaignante n’était pas consentante ou qu’elle se trouvait dans un Ă©tat d’incapacitĂ© de lui rĂ©sister. Plusieurs Ă©lĂ©ments dĂ©montrent pourtant le contraire : - Dans son rapport complĂ©mentaire du 19 juillet 2017, l'expert S......... indique ce qui suit (p. 7, 5e par.) : « L’expertisĂ© Ă©tait hospitalisĂ© et visiblement il Ă©tait certes sous mĂ©dicaments, l’expertisĂ© n’était pas en pleine crise psychotique comme dans les autres situations. Preuve en est, si les faits qui lui sont reprochĂ©s s’avĂ©raient vĂ©ridiques, M. X......... pouvait ĂȘtre ralenti ou pas certes, mais dans ces circonstances nous ne pouvons pas parler de dĂ©sinhibition due Ă  la maladie chez lui. Comme nous pouvons le constater, dans un premier temps, l’expertisĂ© avait affirmĂ© avoir eu une relation consentie avec B.......... Dans un deuxiĂšme temps, lors d’une audition le 31 juillet 2016, M. X......... affirme le contraire, il nie non seulement les faits mais dĂ©clare ne pas aujourd’hui connaĂźtre B.......... Lors de notre rencontre du 30 juin 2017, l’expertisĂ© continue de nier les faits, il se rĂ©fugie derriĂšre les mĂ©dicaments, dĂ©clarant sans pour autant accepter qu’il ait commis quoi que ce soit, et que dans certaines circonstances les mĂ©dicaments pourraient l’amener Ă  des fantaisies (
). » L'expert conclut ce qui suit : « Si les faits se sont rĂ©ellement produits, M. X......... malgrĂ© une hospitalisation et malgrĂ© qu’il Ă©tait sous mĂ©dication, ne se trouvait pas dans un Ă©tat de dĂ©compensation psychiatrique aigu. Son Ă©tat Ă©tait jugĂ© pour le moins stable et sa responsabilitĂ© pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e de moyenne Ă  entiĂšre » (p. 7, avant-dernier par.). - Il rĂ©sulte des propres dĂ©clarations du prĂ©venu que celui-ci s'est bel et bien rendu compte de l'Ă©tat d'incapacitĂ© de rĂ©sistance de sa victime. Lors de l’audience du 29 aoĂ»t 2017, il a admis qu'il connaissait la plaignante parce qu'il lui avait demandĂ© des cigarettes, qu'il lui avait parlĂ© en bas, qu'il avait vu qu'elle somnolait et qu'il lui avait demandĂ© si elle allait bien (jgt, p. 13). Cela coĂŻncide avec les dires de la plaignante selon lesquels elle n'Ă©tait pas bien ce jour-lĂ , qu'elle et le prĂ©venu avaient commencĂ© Ă  se parler deux jours avant l'Ă©vĂ©nement litigieux, qu'il lui avait demandĂ© des cigarettes et qu'il avait essayĂ© plusieurs fois de la rĂ©veiller en lui secouant les membres et la tĂȘte (PV aud. 1, pp. 2-3). MĂȘme si l'audition du 20 avril 2015 n'est pas prise en considĂ©ration, on observera toutefois que le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© qu'il avait essayĂ© de rĂ©veiller la plaignante, mais en vain (PV aud. 2, p. 3). - La plaignante a non seulement dit au prĂ©venu d'arrĂȘter, mais elle lui a aussi dit non plusieurs fois avec la tĂȘte (PV aud. 1, p. 2 ; jgt, pp. 14 et 20). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que X......... savait que la plaignante n’était pas en Ă©tat de s’opposer Ă  un acte sexuel et pouvait parfaitement se rendre compte que celle-ci n’était pas consentante. Par consĂ©quent, X......... doit Ă©galement ĂȘtre condamnĂ© pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance. 4. 4.1 Il convient d’examiner la peine Ă  infliger. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.2 Le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© impose aux autoritĂ©s de mener la procĂ©dure pĂ©nale sans dĂ©semparer, dĂšs le moment oĂč l'accusĂ© est informĂ© des soupçons qui pĂšsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence Ă  l'Ă©gard des autoritĂ©s pĂ©nales, qui se distingue de la circonstance attĂ©nuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liĂ©e Ă  l'approche de la prescription et suppose que l'accusĂ© se soit bien comportĂ© dans l'intervalle. Comme les retards dans la procĂ©dure pĂ©nale ne peuvent ĂȘtre guĂ©ris, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a fait dĂ©couler de la violation du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© des consĂ©quences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira Ă  une rĂ©duction de la peine, parfois mĂȘme Ă  la renonciation Ă  toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrĂȘmes, Ă  une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les rĂ©fĂ©rences). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matĂ©rielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractĂšre raisonnable de la durĂ©e d'une procĂ©dure s'apprĂ©cie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent gĂ©nĂ©ralement une Ă©valuation globale, en tenant compte notamment de la complexitĂ© de l'affaire, du comportement de l'accusĂ© et de celui des autoritĂ©s compĂ©tentes (ATF 124 I 139 consid. 2c et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Comme on ne peut pas exiger de l'autoritĂ© pĂ©nale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inĂ©vitable qu'une procĂ©dure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durĂ©e vraiment choquante, c'est l'apprĂ©ciation d'ensemble qui prĂ©vaut ; des pĂ©riodes d'activitĂ©s intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a Ă©tĂ© laissĂ© momentanĂ©ment de cĂŽtĂ© en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence europĂ©enne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivitĂ© de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un dĂ©lai de quatre ans pour qu'il soit statuĂ© sur un recours contre l'acte d'accusation, un dĂ©lai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis Ă  l'autoritĂ© de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la cĂ©lĂ©ritĂ© peut ĂȘtre violĂ©, mĂȘme si les autoritĂ©s pĂ©nales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 4.3 En l'espĂšce, la culpabilitĂ© de l'intimĂ© est trĂšs lourde. En effet, en plus des infractions retenues en premiĂšre instance, il doit Ă©galement ĂȘtre reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance. Cette infraction est passible d’une peine privative de libertĂ© de 10 ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Il y a concours d’infractions. Son casier judicaire contient dĂ©jĂ  huit autres inscriptions et il a rĂ©cidivĂ© en cours d’enquĂȘte. Dans le cadre de son appel, l'intimĂ© se plaint d’une violation du principe de cĂ©lĂ©ritĂ©. Il est vrai que sa dĂ©tention provisoire a durĂ© plus de 800 jours, mais elle est scindĂ©e en plusieurs phases dues Ă  des rĂ©cidives. Il est vrai aussi qu'il n'y a pas eu d'instruction dans le canton de Vaud entre janvier et aoĂ»t 2016, mais l'intimĂ© a rĂ©cidivĂ© dans le canton de NeuchĂątel le 18 fĂ©vrier 2016 et la fixation de for intercantonal a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e le 8 aoĂ»t 2016, sur requĂȘte du MinistĂšre public du canton de NeuchĂątel du 1er juillet 2016 (P. 40). On ne voit donc pas, au regard de ces circonstances particuliĂšres, de carences choquantes devant conduire Ă  une rĂ©duction de peine ou des frais, comme l'intimĂ© le souhaite, Ă©tant relevĂ© que les infractions en cause ont Ă©tĂ© commises d’octobre 2014 Ă  fĂ©vrier 2016 et que l’acte d’accusation a Ă©tĂ© rendu le 24 mai 2017. A dĂ©charge, l'expert S......... a retenu une responsabilitĂ© restreinte pour les actes du 27 mars 2015 Ă  Lausanne et ceux du 12 fĂ©vrier 2016 Ă  la gare de NeuchĂątel, ainsi qu'une responsabilitĂ© moyennement diminuĂ©e pour l'acte commis Ă  l'encontre de B......... le 15 avril 2015. Tout bien considĂ©rĂ©, l'intimĂ© sera condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de quatre ans et demi. 5. 5.1 L'appelante requiert le montant de 12'000 fr. Ă  titre de tort moral. 5.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d'argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant Ă  la gravitĂ© de l’atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n’apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La dĂ©termination de l'indemnitĂ© pour tort moral relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge qui statue selon les rĂšgles du droit et de l’équitĂ© (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnitĂ© a pour but de compenser le prĂ©judice que reprĂ©sente une atteinte au bien-ĂȘtre moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la rĂ©paration dĂ©pendent d’une maniĂšre dĂ©cisive de la nature et de la gravitĂ© de l’atteinte, de l’intensitĂ© et de la durĂ©e des effets sur la personnalitĂ© de la victime concernĂ©e, du degrĂ© de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilitĂ© d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A.489/2007 du 22 fĂ©vrier 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage qui ne peut que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d'argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites. L'indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrĂȘts citĂ©s). 5.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'appelante est suivie par un thĂ©rapeute en raison de l'agression subie. Elle explique en revanche dans son mĂ©moire d’appel que les consĂ©quences de l'abus sexuel sont lourdes, mĂȘme s'il est difficile de distinguer entre les suites Ă  proprement parler de l’abus sexuel et les troubles prĂ©existants. Elle indique que ce qu'elle a vĂ©cu a accentuĂ© des angoisses prĂ©existantes et qu'il en rĂ©sulte pour elle une grande perte de confiance et une insĂ©curitĂ© dans sa vie. Au cours de l'audience d'appel, elle a ajoutĂ© qu'elle craignait dĂ©sormais de sortir toute seule car elle avait peur que ça se reproduise. Dans ces conditions, X......... devra verser Ă  l'appelante la somme de 12'000 fr., comme elle le demande, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. 6. Appel de X......... 6.1 L’appelant conteste le traitement institutionnel prononcĂ© Ă  son encontre au sens de l'art. 59 CP. Il indique qu’il ne souhaite pas se soumettre Ă  une mesure thĂ©rapeutique institutionnelle, de sorte que la mise en Ɠuvre de celle-ci serait inutile et « ardue dans sa participation ». Il expose aussi que les actes qu'il a commis le 18 fĂ©vrier 2016 ne sont pas en relation directe avec la pathologie dont il souffre, mais dus Ă  sa consommation importante de stupĂ©fiants. 6.2 6.2.1 ConformĂ©ment Ă  l'art. 56 CP, une mesure doit ĂȘtre ordonnĂ©e si une peine seule ne peut Ă©carter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sĂ©curitĂ© publique l'exige et si les conditions prĂ©vues aux art. 59 Ă  61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcĂ© d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalitĂ© qui en rĂ©sulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnĂ©e au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravitĂ© (al. 2). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le juge n'ordonne une mesure que si un Ă©tablissement appropriĂ© est Ă  disposition (al. 5). Ce dernier alinĂ©a vise Ă  Ă©viter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au prĂ©alable de l'existence d'une institution susceptible de l'exĂ©cuter. Cette information doit ĂȘtre fournie par l'expert dans son rapport, ainsi que par les autoritĂ©s d'exĂ©cution cantonale. Il incombe Ă  ces derniĂšres, et non pas au juge, de dĂ©signer l'institution appropriĂ©e (ATF 130 IV 49). 6.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thĂ©rapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un dĂ©lit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est Ă  prĂ©voir que cette mesure le dĂ©tournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcĂ© d'un traitement thĂ©rapeutique institutionnel est ainsi subordonnĂ© Ă  deux conditions, Ă  savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adĂ©quation de la mesure. L’art. 59 al. 1 let. b CP prĂ©cise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit Ă  prĂ©voir que cette mesure dĂ©tournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonnĂ© dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thĂ©rapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thĂ©rapeutique dynamique », et donc une amĂ©lioration du pronostic lĂ©gal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit ĂȘtre suffisamment vraisemblable que le traitement entraĂźnera, dans les cinq ans de sa durĂ©e normale, une rĂ©duction nette du risque que l'intĂ©ressĂ© commette de nouvelles infractions. La seule possibilitĂ© vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B.784/2010 du 2 dĂ©cembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop Ă©levĂ©es Ă  la disposition minimale de l'intĂ©ressĂ© Ă  coopĂ©rer Ă  la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'Ă©ducation au travail selon l'art. 100bis aCP ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 CP, 3e Ă©d., BĂąle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intĂ©ressĂ© puisse ĂȘtre motivĂ© (TF 6B.784/2010 du 2 dĂ©cembre 2010 consid. 2.2.3). ConformĂ©ment Ă  l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un Ă©tablissement psychiatrique appropriĂ© ou dans un Ă©tablissement d'exĂ©cution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP prĂ©cise que le traitement doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans un Ă©tablissement fermĂ© tant qu'il existe un risque de fuite ou de rĂ©cidive, mais qu'il peut aussi ĂȘtre effectuĂ© dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un Ă©tablissement fermĂ© ou dans la section fermĂ©e d'un Ă©tablissement ouvert –, si le traitement thĂ©rapeutique nĂ©cessaire est assurĂ© par du personnel qualifiĂ©. Le risque de rĂ©cidive visĂ© par l'art. 59 al. 3 CP doit ĂȘtre concret et hautement probable, c'est-Ă -dire rĂ©sulter de l'apprĂ©ciation d'une sĂ©rie de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalitĂ©, le placement dans un Ă©tablissement fermĂ© ne peut ĂȘtre ordonnĂ©, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'Ă©tat du condamnĂ© reprĂ©sente une grave mise en danger pour la sĂ©curitĂ© et l'ordre dans l'Ă©tablissement. Ce sera par exemple le cas d'un condamnĂ© qui profĂšre des menaces bien prĂ©cises ou qui combat sciemment l'ordre de l'Ă©tablissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer Ă  de simples difficultĂ©s de comportement ou Ă  l'insoumission vis-Ă -vis des employĂ©s de l'Ă©tablissement (cf. TF 6B.372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les arrĂȘts citĂ©s). L'art. 59 al. 4 CP prĂ©voit que la mesure thĂ©rapeutique institutionnelle ne peut, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, excĂ©der cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libĂ©ration conditionnelle ne sont pas rĂ©unies aprĂšs cinq ans et qu'il est Ă  prĂ©voir que le maintien de la mesure dĂ©tournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux dĂ©lits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus Ă  chaque fois. La mesure peut ĂȘtre reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avĂšre nĂ©cessaire, appropriĂ© et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaĂźt pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquĂ©e lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilitĂ© existe parce que les mesures thĂ©rapeutiques appliquĂ©es Ă  des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que trĂšs lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). 6.2.3 L'art. 61 al. 1 CP prĂ©voit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du dĂ©veloppement de la personnalitĂ©, le juge peut ordonner son placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un dĂ©lit en relation avec ces troubles (let. a) et il est Ă  prĂ©voir que cette mesure le dĂ©tournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les Ă©tablissements pour jeunes adultes doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©s des autres Ă©tablissements prĂ©vus par le prĂ©sent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur Ă  vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquĂ©rir une formation ou une formation continue (al. 3). La privation de libertĂ© entraĂźnĂ©e par l'exĂ©cution de la mesure ne peut excĂ©der quatre ans. En cas de rĂ©intĂ©gration Ă  la suite de la libĂ©ration conditionnelle, elle ne peut excĂ©der six ans au total. La mesure doit ĂȘtre levĂ©e au plus tard lorsque l'auteur atteint l'Ăąge de 30 ans (al. 4). Ainsi, plusieurs conditions doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es pour qu'une telle mesure puisse ĂȘtre prononcĂ©e : l'auteur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 Ă  25 ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du dĂ©veloppement de la personnalitĂ© ; l'infraction commise doit ĂȘtre en lien avec ces troubles ; la mesure paraĂźt propre Ă  prĂ©venir la rĂ©cidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible Ă  un traitement socio-pĂ©dagogique et thĂ©rapeutique. Cette mesure est ordonnĂ©e principalement en raison de l'Ă©tat personnel du jeune adulte dĂ©linquant et de sa capacitĂ© Ă  recevoir un soutien socio-pĂ©dagogique et thĂ©rapeutique pouvant influencer favorablement le dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© (FF 1999 p. 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b). Un tel placement doit par consĂ©quent ĂȘtre rĂ©servĂ© aux jeunes adultes qui peuvent encore ĂȘtre largement influencĂ©s dans leur dĂ©veloppement et qui apparaissent accessibles Ă  cette Ă©ducation. Moins l'intĂ©ressĂ© semble encore mallĂ©able, moins cette mesure peut entrer en considĂ©ration. En outre, les carences du dĂ©veloppement pertinentes sous l'angle pĂ©nal doivent pouvoir ĂȘtre comblĂ©es par l'Ă©ducation, en tout cas dans la mesure oĂč ce moyen permet de prĂ©venir une future dĂ©linquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b ; ATF 123 IV 113 consid. 4c ; ATF 118 IV 351 consid. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale Ă  coopĂ©rer, le jeune adulte devant prĂ©senter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, op cit, n. 78 ad art. 59 CP). 6.2.4 Pour ordonner une des mesures prĂ©vues aux art. 59 Ă  61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se dĂ©terminer sur la nĂ©cessitĂ© et les chances de succĂšs d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilitĂ©s de faire exĂ©cuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 6.3 6.3.1 Le grave trouble mental Selon l’expert, l’appelant souffre de schizophrĂ©nie paranoĂŻde (F.20), qui se traduit par la prĂ©sence d’idĂ©es dĂ©lirantes qui ont pu ĂȘtre dĂ©montrĂ©es Ă  chaque dĂ©compensation, un discours dĂ©sorganisĂ©, des incohĂ©rences, la prĂ©sence d’un dysfonctionnement dans les relations interpersonnelles, des problĂšmes d’hygiĂšne et des troubles du comportement. On peut aussi Ă©voquer chez l'expertisĂ© une altĂ©ration globale de son fonctionnement psychosocial, avec la prĂ©sence d’agressions, d’une forte instabilitĂ© et la prĂ©sence d’idĂ©es dĂ©lirantes de persĂ©cution (expertise du 19 juillet 2017, p. 6). L'expert a Ă©galement diagnostiquĂ© des traits de personnalitĂ© dyssociale (antisociale) (F60.2), qui ne font que rendre la prise en charge d'un schizophrĂšne complexe et difficile. A cela s'ajoutent des tendances toxicomaniaques qui risquent d'engendrer Ă  tout moment de nouvelles dĂ©compensations mĂȘme sous mĂ©dication et de rendre difficile une stabilisation des symptĂŽmes schizophrĂ©niques. En rĂ©sumĂ©, l'expert considĂšre que l'appelant souffre d'un trouble psychiatrique grave et d'un trouble de la personnalitĂ© gravissime et que la pathologie psychiatrique nĂ©cessite une prise en charge au long court et une mĂ©dication adaptĂ©e (expertise du 19 juillet 2017, p. 8). L'exigence d'un grave trouble mental pour le prononcĂ© d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP est pleinement rĂ©alisĂ©e. 6.3.2 La commission des infractions en relation avec les troubles prĂ©citĂ©s L’expert a retenu que, pour les Ă©vĂ©nements des 27 mai 2015 et 18 fĂ©vrier 2016, l'appelant, alors sous l'emprise de drogues, avait agi en dĂ©compensation de son trouble psychiatrique ; en revanche, cela n'Ă©tait pas le cas pour l'Ă©pisode du 15 avril 2015, puisque l'intĂ©ressĂ© Ă©tait hospitalisĂ© en raison de sa pathologie et sous mĂ©dicaments. Il existait donc dans tous les cas une relation entre les troubles psychiques et les faits poursuivis (expertise du 19 juillet 2017, p. 7 et 11). De plus, l'appelant a lui-mĂȘme conclu subsidiairement au prononcĂ© d'une mesure institutionnelle au sens de l’art. 61 CP, qui prĂ©voit Ă©galement la commission d'un acte punissable en relation avec des troubles de la personnalitĂ©. La deuxiĂšme condition de l’art. 59 CP est donc Ă©galement remplie. 6.3.3 La prĂ©vision selon laquelle la mesure dĂ©tournera son auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (rĂ©cidive) L'expert a considĂ©rĂ© que l'appelant prĂ©sentait un risque trĂšs Ă©levĂ© de commettre de nouvelles infractions. Il a expliquĂ© que l’appelant avait commencĂ© Ă  commettre des actes dĂ©lictueux depuis son jeune Ăąge, avait dĂ©jĂ  rĂ©cidivĂ© Ă  de nombreuses reprises, avait des tendances toxicomaniaques, n’avait jamais travaillĂ©, n’avait aucun entourage ou support familial et faisait preuve d’une grande immaturitĂ© affective. Il n’acceptait pas non plus sa pathologie, d’oĂč l’absence de toute demande d’aide en cas de situation difficile ou de traitement. Ainsi, mĂȘme en dehors de toute dĂ©compensation psychiatrique aiguĂ«, on pouvait s'attendre Ă  des actes similaires de violence et antisociaux, sachant de plus que l'absence de mĂ©dication aggraverait les actes dĂ©lictueux (expertise du 19 juillet 2017, pp. 8 et 10-11). L’expert a prĂ©cisĂ© que les troubles pouvaient ĂȘtre traitĂ©s par un suivi psychiatrique et un traitement mĂ©dicamenteux sous forme de neuroleptiques et que ces soins permettront d’éviter des dĂ©compensations psychiatriques aiguĂ«s, de diminuer le sentiment de persĂ©cution et de mĂ©fiance chez l’expertisĂ©, de diminuer les angoisses liĂ©es Ă  la pathologie de schizophrĂ©nie, de diminuer les dĂ©sinhibitions et de limiter aussi son impulsivitĂ© due aux traits de personnalitĂ© antisociaux (expertise du 19 juillet 2017, pp. 11-12). Toujours selon l’expert, un traitement ordonnĂ© contre la volontĂ© du prĂ©venu aura quand mĂȘme des chances d’ĂȘtre mis en Ɠuvre et de produire des rĂ©sultats positifs. Il devra alors s’agir d’une prise en charge au long court dans un milieu fermĂ© durant les premiĂšres annĂ©es. Il a ajoutĂ© que l'on pouvait s'attendre Ă  ce que la mĂ©dication et le travail socio-Ă©ducatif aident l'appelant Ă  mĂ»rir et Ă  prendre conscience de sa maladie et de ses difficultĂ©s (expertise du 19 juillet 2017, p. 12). Au vu de l'ensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s, il apparaĂźt que seule une mesure thĂ©rapeutique institutionnelle en milieu fermĂ© sera en mesure de dĂ©tourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions en relation avec ses graves troubles. La troisiĂšme condition de l’art. 59 al. 3 CP est ainsi rĂ©alisĂ©e. 6.3.4 La proportionnalitĂ© de la mesure L'appelant souffre de schizophrĂ©nie paranoĂŻde et traits de personnalitĂ© dyssociale (antisociale), avec tendances toxicomaniaques. L'expert doute que l'appelant accepte vraiment de se soumettre Ă  un traitement sur le long terme, mĂȘme s'il prend actuellement un traitement de neuroleptiques par voie orale : en effet, l'intĂ©ressĂ© est peu collaborant, malgrĂ© plusieurs rechutes depuis novembre, continue Ă  ĂȘtre dans le dĂ©ni de son trouble, est toujours rĂ©ticent Ă  un traitement de par sa nature impulsive et immature et n'est pas prĂȘt Ă  accepter volontairement une prise en charge et une mĂ©dication. L'expert ajoute que le diagnostic de schizophrĂ©nie paranoĂŻde assombrit le tableau et pĂ©jore les possibilitĂ©s de manƓuvre applicables aux jeunes adultes (expertise du 19 juillet 2017, p. 12 et 14). Les graves pathologies psychiatrique et dyssociale/antisociale de l'appelant, le risque trĂšs Ă©levĂ© de passages Ă  des actes violents, aggravĂ©s en cas d'interruption de traitement, respectivement en cas de dĂ©compensation psychiatrique aiguĂ«, ainsi que l'absence de motivation Ă  coopĂ©rer excluent le prononcĂ© d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ou d'une mesure applicable aux jeunes adultes selon l'art. 61 CP. Le principe de la proportionnalitĂ© est par consĂ©quent respectĂ©. 6.3.5 En dĂ©finitive, la mesure prononcĂ©e doit ĂȘtre confirmĂ©e. 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et l'appel de B......... admis en ce sens que X......... doit Ă©galement ĂȘtre reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de quatre ans et demi et Ă  verser Ă  B......... une indemnitĂ© de 12'000 fr. Ă  titre de tort moral. Vu l'issue de la cause, les frais de premiĂšre instance, par 40'074 fr. 30, comprenant l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office de X......... par 13'172 fr. 75, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  ses prĂ©cĂ©dents dĂ©fenseurs d'office, Me Elisabeth Chappuis, par 1'500 fr., et Me Philippe Chaulmontet, par 756 fr., ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office par 4'351 fr. 30, seront entiĂšrement mis Ă  la charge de X.......... Les indemnitĂ©s d'office allouĂ©es Ă  Mes BĂ©atrice Haeny, Elisabeth Chappuis, Philippe Chaulmontet et Annik Nicod ne seront exigibles de X......... que si sa situation financiĂšre le permet. Me BĂ©atrice Haeny, dĂ©fenseur d'office de X........., a produit une liste d'opĂ©rations indiquant 26 h 15 de travail. Il sera pris en compte 6 h pour la rĂ©daction de l'appel au lieu de 10 h, 2 h pour la prĂ©paration de l'audience d'appel au lieu de 5 h et 1 h pour l'audience d'appel au lieu de 5 h. Par consĂ©quent, il sera retenu 15 h 15 de travail, 50 fr. pour les dĂ©bours et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© s'Ă©lĂšve par consĂ©quent Ă  3'139 fr. 45, TVA comprise. Me Annik Nicod, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opĂ©rations indiquant 9 h 30 de travail, 42 fr. 30 pour les dĂ©bours et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© s'Ă©lĂšve Ă  2'016 fr. 45, TVA comprise. Vu l’issue de l'appel, les frais de procĂ©dure, soit l’émolument de jugement par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de l'appelant par 3'139 fr. 45 et l'indemnitĂ© du conseil d'office de la plaignante par 2'016 fr. 45, soit au total 8'525 fr. 90, doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office et l'indemnitĂ© en faveur du conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 106, 123 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 172ter, 181, 186, 191, 285 CP ; 22 al. 1 ad 94 ch. 1 LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X......... est rejetĂ©. II. L'appel de B......... est admis. III. Le jugement rendu le 14 dĂ©cembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifiĂ© aux chiffres I, II, III, VI, VIII et IX de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. LibĂšre X......... du chef d'accusation de viol. II. Constate que X......... s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance, lĂ©sions corporelles simples, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, contrainte, violences ou menaces contre les autoritĂ©s ou les fonctionnaires, tentative de vol d’usage, infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. III. Condamne X......... Ă  quatre ans et demi de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 814 (huit cent quatorze) jours de dĂ©tention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de privation de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 4 janvier 2016 par le MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional Chaux-de-Fonds. IV. Ordonne le traitement institutionnel de X.......... V. Ordonne le maintien en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© de X.......... VI. Dit que X......... doit verser le montant de 12'000 fr. (douze mille francs) Ă  B......... Ă  titre de tort moral. VIbis. Renvoie F......... et G......... Ă  agir devant le juge civil. VII. Alloue au conseil d’office de B........., Me Annik Nicod, une indemnitĂ© de 4’351 fr. 30 TTC, et au dĂ©fenseur d’office de X........., Me BĂ©atrice Haeny, une indemnitĂ© de 13’172 fr. 75 TTC, sous dĂ©duction de 2’385 fr. 50 d’ores et dĂ©jĂ  perçus. VIII. Met Ă  la charge de X......... l'intĂ©gralitĂ© des frais de procĂ©dure arrĂȘtĂ©s Ă  40'074 fr. 30, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office par 13'172 fr. 75 TTC, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  ses prĂ©cĂ©dents dĂ©fenseurs d'office, Me Elisabeth Chappuis, par 1'500 fr., et Me Philippe Chaulmontet, par 756 fr., ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office par 4'351 fr. 30 TTC. IX. Dit que les indemnitĂ©s d'office allouĂ©es Ă  Mes BĂ©atrice Haeny, Elisabeth Chappuis, Philippe Chaulmontet et Annik Nicod ne seront exigibles que si la situation financiĂšre du condamnĂ© le permet. » IV. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. V. Le maintien en dĂ©tention de X......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'139 fr. 45, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me BĂ©atrice Haeny. VII. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'016 fr. 45, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Annik Nicod. VIII. Les frais d'appel, par 8'525 fr. 90, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur d'office et au conseil d'office, sont mis Ă  la charge de X.......... IX. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s prĂ©vues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 6 juin 2018, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me BĂ©atrice Haeny, avocate (pour X.........), - Me Annik Nicod, avocate (pour B.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur Strada, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de La CroisĂ©e, - Service de la population (X........., [...]1997, [...]). par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

omnilex.ai