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Décision / 2020 / 447

Datum
2020-06-11
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 440 OEP/SMO/145396/MR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 juin 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 77b al. 1 CP et 3 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par H......... contre la décision rendue le 11 mai 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/145396/MR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H........., né le [...] 1987 à Dragas (Kosovo), ressortissant suisse, a été définitivement condamné : - par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 14 décembre 2017, à une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours (la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 juin 2016 ayant été révoquée), pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 18 avril 2019, à 90 jours de peine privative de liberté, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 8 novembre 2019, à 95 jours de peine privative de liberté, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 10 mars 2020, à 150 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Avant les quatre condamnations qui précèdent, H......... a été condamné huit fois depuis 2010 pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), essentiellement pour conduite en état d’incapacité et malgré le retrait de permis. b) Interpellé le 8 juillet 2019 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), H......... a requis, le 23 juillet suivant, de pouvoir exécuter les sanctions des 14 décembre 2017 et 18 avril 2019 sous le régime de la surveillance électronique. Par courrier du 2 décembre 2019, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a préavisé négativement à l’accès de H......... au régime de la surveillance électronique. Elle a estimé que le risque que l’intéressé récidive était bien présent compte tenu de son parcours pénal, de son discours tendant à banaliser les infractions qu’il avait commises et de sa situation personnelle et professionnelle inchangée. H......... avait en outre déjà exécuté une peine en milieu ouvert en 2016 sous la forme d’arrêts domiciliaires et avait bénéficié d’une libération conditionnelle qui avait été révoquée, puisqu’il avait été condamné à deux reprises en 2017. Depuis lors, une nouvelle condamnation avait été rendue en 2019 et une nouvelle enquête pénale avait été ouverte contre lui pour avoir conduit sans permis et sous l’effet de l’alcool. H......... minimisait sa responsabilité, ne semblait pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de ses actions et n’avait pris aucune mesure à même de réduire le risque qu’il récidive. Par décision du 5 décembre 2019, l’OEP a refusé d’octroyer à H......... le régime de la surveillance électronique. Il a indiqué qu’il souscrivait entièrement au préavis de la FVP et qu’il constatait que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait en l’état dix condamnations depuis 2010 pour des infractions à la LCR. Retenant que celui-ci semblait n’avoir aucunement pris conscience des risques qu’il avait fait encourir à autrui sous l’effet de l’alcool, l’OEP a estimé qu’il présentait un risque de récidive évident. Les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique n’étaient par conséquent pas réunies. Le 13 février 2020, l’OEP a sommé H......... de se présenter, le 21 septembre 2020, à l’établissement de détention fribourgeois EDFR, site de Bellechasse, pour exécuter les peines prononcées à son encontre les 14 décembre 2017, 18 avril 2019 et 8 novembre 2019. c) Le 5 mars 2020, H........., par l’intermédiaire de son conseil, a requis de pouvoir exécuter les trois peines précitées sous le régime de la surveillance électronique, respectivement par tout aménagement qui permettrait de lui éviter de perdre son emploi. Il a fait valoir qu’il serait père de trois enfants en bas âge et que son salaire serait la seule source de revenu de sa famille. En outre, la condamnation du 8 novembre 2019 ne lui aurait jamais été notifiée. Le 12 mars 2020, l’OEP a communiqué au conseil de H......... la décision qu’il avait rendue le 5 décembre 2019. Il a indiqué qu’afin de ne pas péjorer la situation professionnelle de l’intéressé, il était prêt à examiner une éventuelle demande tendant à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention et a requis production notamment d’une attestation de l’employeur de H......... précisant ses horaires de travail. Le 23 mars 2020, H........., par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il avait pu établir qu’il s’était vu notifier l’ordonnance pénale du 8 novembre 2019, de sorte que l’ordre d’exécution de peines du 13 février 2020 portait effectivement également sur cette condamnation. Afin d’établir sa situation familiale et professionnelle, il a produit des fiches de salaire, des certificats de travail et les cartes d’identité de ses trois enfants. Le 15 avril 2020, H........., par l’intermédiaire de son conseil, a produit l’attestation de son employeur requise par l’OEP et a déclaré que les conditions pour bénéficier du régime de la semi-détention apparaissaient ainsi réunies. B. Par décision du 11 mai 2020, l'OEP a refusé d’accorder à H......... le régime de la semi-détention. Il a retenu qu’une nouvelle condamnation avait été rendue à son encontre le 10 mars 2020, devenue définitive et exécutoire le 23 avril suivant. La durée totale des peines privatives de liberté à prendre en considération, soit 454 jours, dépassait ainsi la durée maximale d’une année fixée par l’art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C. a) Par acte du 18 mai 2020, H......... a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les peines privatives de liberté prononcées les 14 décembre 2017, 18 avril 2019 et 8 novembre 2019 seront exécutées sous la forme de la semi-détention. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Le 3 juin 2020, l’OEP a sommé H......... de se présenter, le 21 septembre 2020, à l’établissement de détention fribourgeois EDFR, site de Bellechasse, pour exécuter les peines prononcées à son encontre les 14 décembre 2017, 18 avril 2019, 8 novembre 2019 et 10 mars 2020, cet ordre annulant et remplaçant celui qu’il avait prononcé le 13 février 2020. Se prévalant de ce nouvel ordre, H......... a requis, le 4 juin 2020, que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours de H.......... En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance qu’il serait arbitraire, abusif et inopportun de tenir compte de la nouvelle peine prononcée le 10 mars 2020, alors que l’ordre d’exécution de peines du 13 février 2020 ne concernerait pas cette dernière condamnation. Cet ordre ne porterait en effet que sur les peines des 14 décembre 2017, 18 avril 2019 et 8 novembre 2019, dont le cumul serait inférieur à 12 mois, de sorte que la condition temporelle de la semi-détention serait remplie. En outre, l’OEP aurait donné « son accord de principe » le 12 mars 2020 pour que le recourant puisse exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention. A ce moment-là, la dernière condamnation à son encontre avait déjà été rendue. Le recourant considère par ailleurs que la décision litigieuse violerait également les principes de la proportionnalité et de l’opportunité. Il fait valoir que ses conséquences seraient désastreuses, démesurées et sans rapport avec l’intérêt public, dans la mesure où elle lui ferait perdre son emploi, qui constituerait la seule source de revenu de sa famille. 2.2 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. Depuis la révision de la partie générale du CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le droit fédéral impose aux cantons de prévoir ce mode d'exécution et en pose les conditions. Ainsi, l'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; CREP 9 juillet 2019/551 consid. 2.2.1). Selon l'art. 3 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : soit inférieure à 12 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [le principe brut signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a), ou soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [le principe net signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. 2.3 En l’espèce, l’appréciation de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La dernière peine privative de liberté de 150 jours a été prononcée le 10 mars 2020, soit avant même que l’OEP se prononce formellement sur l’octroi ou non du régime de la semi-détention au recourant. Contrairement à ce que ce dernier invoque, l’OEP n’a pas donné « son accord de principe » pour qu’il puisse bénéficier de ce régime. Dans son courrier du 12 mars 2020, cette autorité a indiqué qu’elle était « prête à examiner une éventuelle demande » en ce sens. Cela étant, l’art. 77b CP implique de prendre en compte la peine globale infligée et non pas uniquement celle à exécuter (TF 6B.874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B.222/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.3 ; Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 7 et 8 ad art. 77b CP). Il y a même lieu, pour l'autorité d'exécution, de révoquer le régime de semi-détention précédemment octroyé si, en cours d'exécution, une nouvelle condamnation vient s'ajouter aux précédentes et porter à plus de 12 mois le total des peines exécutables telles que prononcées, indépendamment de la part déjà purgée ; en cas contraire, il s'ensuivrait des inégalités de traitement injustifiées (Koller, op. cit., n. 8 ad art. 77b CP ; CREP 12 novembre 2019/909). C’est donc à juste titre que l’OEP a tenu compte de la condamnation du 10 mars 2020 et du total des peines privatives de liberté à exécuter par le recourant. Ce total s'élève désormais à 454 jours (soit 120 + 90 + 95 + 150 – 1), ce qui est supérieur à 12 mois (360 jours). La condition temporelle de l’art. 77b CP n’est donc pas remplie. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens du recourant. Il convient toutefois de relever que les conséquences dommageables dont il se prévaut ne sont pas le fait de l’OEP, qui lui a refusé à juste titre l’accès au régime de la semi-détention, mais du recourant lui-même, qui, faisant manifestement peu de cas des nombreuses condamnations prononcées à son encontre, s’obstine à prendre le volant sans en avoir le droit et en état d’ébriété. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif du 4 juin 2020 est ainsi sans objet. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La décision du 11 mai 2020 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour H.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :