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Décision / 2018 / 544

Datum:
2018-06-05
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 521 PE17.001002-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 juin 2018 .................. Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2018 par Q......... contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 mai 2018 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.001002-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre S......... pour blanchiment d’argent au motif qu’il est notamment soupçonné d’avoir mis à disposition son compte bancaire C......... [...] pour y recevoir de l’argent provenant de tiers dont les comptes ont été piratés ou ayant fait l’objet d’une escroquerie. Il est en particulier reproché à S......... d’avoir réceptionné la somme litigieuse de 24'750 fr. de la part de la société [...] Sàrl pour le compte de la société [...] AG – dont il apparait que la raison sociale aurait été usurpée – et d’avoir envoyé ce montant par courrier en Russie. Une instruction pénale a également été ouverte contre Q......... pour blanchiment d’argent au motif que la prévenue aurait mis son compte bancaire [...] ouvert auprès de la D......... à la disposition de son époux, S........., afin que celui-ci puisse transférer et retirer la somme litigieuse susmentionnée. B. a) Par décision du 26 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la D......... la production de la documentation bancaire concernant le compte [...] ouvert au nom de Q......... (I), a imparti un délai à la D......... échéant au 11 mai 2018 pour produire la documentation requise (II), a ordonné à la D......... la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire susmentionné sous chiffre I (III), et a ordonné à la D......... de lui transmettre les relevés semestriels du compte bancaire bloqué, conformément l’art. 3 de l’Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (IV). b) Par ordonnance du 3 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la D......... le versement sur le compte bancaire du Ministère public des 24'750 fr. saisis le 26 avril 2018 sur le compte bancaire de Q......... ( [...]) (I), a dit que, une fois le chiffre I exécuté, la D......... devait lever le blocage du compte n° [...] ouvert dans leurs livres (II), et a autorisé la D......... à informer la prévenue de ces opérations (III) C. Par acte du 11 mai 2018, remis à la poste le 16 mai 2018, Q......... a recouru contre l’ordonnance du 3 mai 2018 en concluant implicitement à l’annulation du séquestre. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas adressé l’ordonnance querellée par envoi recommandé à la recourante, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date celle-ci lui a été valablement notifiée. Même si, au vu de sa date, le recours paraît a priori tardif, faute d’attestation du suivi des envois de la poste, il doit être déclaré recevable (ATF 142 IV 125). 2. 2.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées ; TF 1B.114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). 2.2 Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, la société [...] Sàrl a déposé une plainte le 6 avril 2018 au motif qu’elle avait constaté qu’une transaction d’un montant de 24'750 fr. avait été effectuée à son insu depuis son compte commercial. Le représentant de cette société a indiqué dans sa plainte que sa banque lui avait indiqué que cet argent avait été transféré auprès de la Banque C......... sur le compte d’S.......... Selon le relevé de compte de ce dernier (P. 24/2, p. 6), il est mentionné qu’en date du 22 mars 2018, il s’est vu créditer la somme de 24'750 fr. en provenance du compte appartenant à la plaignante. Interrogé le 26 avril 2018 par le Ministère public à ce sujet, S......... n’a pas nié, mais a expliqué qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de [...] AG – qui l’avait contacté sur Internet – et qui lui avait donné pour mission de transférer cette somme par courrier à une adresse en Russie. D’après les pièces au dossier, la Banque C......... a refusé de donner à S......... cette somme en espèces au motif que le compte de ce dernier avait été bloqué par ordre du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). S......... aurait donc demandé un prêt à son épouse de 24'800 fr. et lui aurait ensuite transféré à titre de remboursement la somme qu’il s’était vu créditer le 22 mars 2018 (PV. aud. 4, p. 4). Il ressort en effet du relevé de compte de Q......... qu’elle s’est vue transférer la somme de 24'800 fr. le 23 mars 2018 (P. 23/2). Egalement interrogée le 8 mai 2018, la prévenue a admis que cette somme avait été versée sur son compte par son mari avec son accord, mais qu’elle n’en connaissait pas la provenance. Il en résulte que le compte ouvert auprès de la D......... au nom de Q......... aurait été utilisé pour transférer le montant litigieux de 24'750 fr. qui, selon les indices au dossier, serait vraisemblablement le produit d’un blanchiment d’argent. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la saisie de cette somme sur le compte de la prévenue dès lors qu’elle pourrait être amenée à être restituée à la lésée (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, la mesure reste proportionnée dès lors que la recourante peut disposer du reste de ses avoirs sur le compte où a été saisie la somme litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Q........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - D.........e, Service juridique par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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