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Décision / 2019 / 489

Datum
2019-06-12
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 485 PE17.014639-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 13 juin 2019 .................. Composition : M Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par N......... contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014639-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné N......... pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. En temps utile, N......... a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 26 février 2019, le Ministère public a, sous pli recommandé, adressé à N......... une citation à comparaître à l’audience du 21 mars 2019. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure en cas d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le 21 mars 2019, N......... a fait défaut à l’audience. Par courrier du 15 avril 2019, N......... a présenté des excuses. Elle a expliqué qu’elle était atteinte d’une problématique d’épuisement liée à une importante anémie et qu’elle avait présenté, ces derniers mois, de graves absences dans la gestion de ses affaires. A l’appui de son courrier, elle a produit un certificat médical daté du 5 avril 2019. B. Par ordonnance du 25 avril 2019, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du défaut de N......... à l’audience du 21 mars 2019, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2019 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). C. Par acte du 6 mai 2019, N......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que le Ministère public la convoque à une nouvelle audience. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 25 avril 2019 et à ce qu’un délai soit imparti au Ministère public afin qu’il décide à nouveau de la suite qu’il convient de donner à son opposition. Plus subsidiairement encore, N......... a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 22 mai 2019, l’autorité de céans a imparti un délai au 3 juin 2019 au Ministère public et à R......... pour déposer des déterminations. Par courrier du 31 mai 2019, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. R......... n’a quant à elle pas retiré le pli, l’envoi du 22 mai 2019 ayant été retourné avec la mention « non réclamé ». En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 février 2018/150). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que l’ordonnance attaquée ne fait notamment aucune mention de l’excuse qu’elle a présentée pour justifier son défaut à l’audience du 21 mars 2019, à savoir, selon son courrier du 15 avril 2019 et le certificat médical produit, qu’elle avait subi de graves absences dans la gestion de ses affaires courantes, dont la présente procédure pénale, en raison d’un épuisement lié à une importante anémie. Ainsi, N......... estime que la motivation de l’ordonnance du 25 avril 2019 est lacunaire, dès lors qu’elle ne comporte pas, même succinctement, les motifs ayant conduit le Ministère public à ne pas tenir compte des problèmes médicaux allégués afin de justifier son défaut à l’audience. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B.365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 127 I 213 consid. 3a). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 2 juillet 2018/502 ; CREP 18 septembre 2015/615 ; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B.946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27 février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560). 2.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, d’indiquer que N......... avait fait défaut à l’audience du 21 mars 2019, à laquelle elle avait été citée sous pli recommandé, et que l’opposition était par conséquent considérée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, comme retirée. Ainsi, la Procureure n’a pas fait mention des raisons invoquées par la recourante pour justifier son absence, ni expliqué pourquoi elle a décidé de ne pas tenir compte de celles-ci. Dans ces circonstances, force est d’admettre que N......... n’a pas eu la possibilité de contester utilement la décision du Ministère public. En outre, en omettant de faire mention de l’excuse présentée par la recourante, cette autorité a privé la Chambre des recours pénale de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Ainsi, au vu la jurisprudence susmentionnée, la Procureure a violé le droit d’être entendu de N........., de sorte que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision motivée, portant en particulier sur la validité de l’excuse présentée le 15 avril 2019 par la prénommée. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’ajouter aux honoraires de 900 fr. des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité de 988 fr. 70 à N.......... Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à N......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour N.........), - Mme R........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :