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Jug / 2015 / 228

Datum
2015-06-17
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 202 PE13.013842-PGN/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 18 juin 2015 .................. Composition : M. Battistolo, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : E......... prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné E......... pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 610 jours de détention avant jugement (IV). B. Par annonce du 12 mars 2015, puis par déclaration motivée postée le 9 avril 2015, E......... a fait appel de ce jugement et a conclu à ce que sa peine soit réduite dans une mesure compatible avec un sursis partiel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E........., ressortissant du Nigéria, né le 6 juin 1976, est marié et n'a pas d'enfant. Arrivé en Suisse pour la première fois en 2010, le prévenu s'est rendu en Espagne où il a travaillé dans une blanchisserie en 2012 avant de perdre cet emploi et de revenir dans notre pays où il réside sans statut légal depuis le début de l'année 2012. 2. Le casier judiciaire suisse de E......... est vierge. Le prévenu a été détenu préventivement du 10 juillet 2013 au 23 décembre 2014. Il est depuis lors détenu sous le régime d'exécution anticipée de peine à la Prison de la Croisée. 3. 3.1.1 Dans le cadre d'une opération [...] mise en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants, plusieurs écoutes téléphoniques ont été placées sur les raccordements de deux inconnus nigérians qui s'adonnaient au trafic de cocaïne en faisant importer, depuis le 7 juin 2013, de grandes quantités de cette drogue en Suisse-romande, par le biais, notamment, de transporteurs venus d'Espagne. Les conversations interceptées ont permis à la police de constater que des grossistes basés à Lausanne étaient en contact avec une multitude de fournisseurs en Espagne. Ces derniers, après avoir rassemblé la drogue, la faisaient transporter via une seule mule. Ils s'organisaient avec plusieurs grossistes suisses, auxquels quelques centaines de grammes uniquement étaient destinés. Ils changeaient de grossiste à chaque livraison. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, la police a appris, en écoutant un fournisseur basé en Espagne identifié plus tard comme étant A........., déféré séparément ([...]), qu'un transporteur de cocaïne utilisant un raccordement espagnol était arrivé en Suisse chez un réceptionnaire utilisant le [...]. Le transporteur était T.......... Le réceptionnaire était E.......... Les deux ont été localisés dans le [...] (cf. P. 83 p. 2, 3 et 10 et 11). 3.1.2 A Lausanne, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2013, dans l'appartement sis au [...] que le prévenu sous-louait sous le faux nom de [...] (PV aud. 8) à [...], T......... lui a livré 610 grammes de cocaïne brute. Le prévenu avait la charge de réceptionner cette marchandise et de la redistribuer à différents trafiquants de cocaïne actifs dans la région, notamment à I......... (PV aud. 13). Le prévenu, ainsi que U......... – présent dans l'appartement à ce moment – et T......... ont été arrêtés cette nuit-là dans l'appartement susmentionné à 1h30 du matin, alors que T......... avait encore 30 grammes de cocaïne dans le corps. I........., qui a sauté par la fenêtre, a été appréhendé le 10 juillet 2013. Une perquisition a été effectuée dans l'appartement du prévenu. Elle a permis de retrouver grande quantité d'argent (PV aud. 1 p. 3), ainsi que 130 grammes supplémentaires de cocaïne, dont 70 grammes (sept fingers; PV aud. 3 p. 3) appartenaient à U.......... Ce dernier a été condamné en 2014 pour avoir pris livraison, le 10 juillet 2013, de 100 grammes de cocaïne auprès du prévenu, dont l'ADN a été retrouvé sur les fingers concernés (P. 83, p. 6). Il ressort des analyses effectuées que le taux pureté de la cocaïne dont le prévenu était le dépositaire varie de 23,1 % à 59,6 % pour ce qui a été trouvé en sa possession, de 29,7% à 30,9 % pour les 30 grammes qui se trouvaient encore dans le corps de T......... au moment de son arrestation, ainsi que de 20,5 % à 71, 5 %, s'agissant de la drogue retrouvée dans l'appartement (P. 83. p. 7). Cela représente un total de plus de 200 gr. de drogue pure. 3.2 A Lausanne, principalement, entre le mois de février 2012 et le 10 juillet 2013, date de son interpellation, E......... a séjourné en Suisse sans discontinuer sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1.1 L'appelant reproche aux premiers juges l'utilisation d'un certain nombre de qualificatifs tels que "haut placé dans l'organisation, délinquant chevronné, menteur patenté, retors et sans scrupules" (cf. jugement, p. 17), dont il soutient qu'ils ne reposeraient ni sur les faits établis, ni sur ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. Les premiers juges auraient en outre, en violation de la présomption d'innocence, systématiquement écarté ses déclarations et se seraient mépris au sujet de son rôle dans le trafic de cocaïne incriminé. 3.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6 mars 2015/35 c.3.2.2 et réf.). 3.1.3 En l'espèce, il résulte des développements opérés plus bas que le prévenu était bien le récipiendaire d'une livraison internationale de 610 grammes de cocaïne dont il savait qu'elle allait lui parvenir pour avoir été en contact avec le fournisseur en Espagne (PV aud. 13 et P. 83). Il résulte également des écoutes téléphoniques évoquées ci-dessus (cf. supra, p. 9), qu'il paraît expérimenté dans ce domaine. Les éléments au dossier ne permettent en revanche pas de retenir que E......... aurait reçu d'autres livraisons – les écoutes téléphoniques ont été ordonnées sur la base de soupçons et non pas de faits avérés – ou qu'il ait été haut placé dans un vaste trafic de cocaïne. Il ressort, au contraire, des observations de la police (P. 83 p. 2) que les fournisseurs espagnols changeaient à chaque livraison le grossiste local chargé de réceptionner la drogue et la distribuer. En tout état de cause, les éléments au dossier permettent de retenir avec les premiers juges que le prévenu avait un rôle important dans le trafic de drogue incriminé. 3.2 Dans un second grief, l'appelant soutient que le tribunal lui aurait reproché d'avoir fait valoir son droit au silence; il ajoute que cela lui aurait "coûté beaucoup en terme de préjugé des autorités à son égard" (mémoire p. 5). Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II - découle directement de la présomption d'innocence. La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (CAPE 28 mai 2014/130 c. 4.1.1, et les références citées). En l'espèce, il y avait suffisamment d'éléments à charge dès l'ouverture d'enquête, – en particulier les écoutes téléphoniques et le flagrant délit –, pour qu'on puisse attendre de l'appelant qu'il s'explique autrement que par de simples dénégations. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer, avec l'appelant, que son silence lui a coûté cher. Celui-ci ne démontre d'ailleurs pas en quoi tel aurait été le cas. 4. 4.1 Le tribunal a retenu que la mule, T........., avait livré à E........., "entrepositaire et chargé de la réception" (jugement p. 15), 610 grammes de cocaïne et que l'intéressé détenait en outre 130 grammes supplémentaire de cette marchandise dans l'appartement qu'il occupait à Lausanne. L'appelant conteste une grande partie des faits qui lui sont reprochés. Il prétend avoir vécu de ses économies et en revendant dans la rue de petites quantités de cocaïne. Il conteste avoir été le destinataire de la drogue. Il aurait ignoré que T......... était une mule. Il l'aurait hébergé pour lui rendre service, c'est pourquoi T......... se serait rendu chez lui par ses propres moyens. Le prévenu aurait été surpris de voir T......... expulser de la drogue. Il lui aurait demandé s'adresser aux gens à qui cette substance était destinée (PV aud. 13, p. 2). T......... et A......... auraient confirmé sa version des faits (mémoire, p. 5). Or, on peut tenir pour constant, sur la base des déclarations constantes de T......... et de la drogue découverte, que T......... s'est rendu chez l'appelant selon les indications fournies par celui-ci, et qu'il y a expulsé sa marchandise (P. 83). Peu importe, dès lors, que E......... soit allé ou non chercher T......... à la gare. Ce qui résulte des auditions de T......... et U......... ainsi que des écoutes téléphoniques (P. 83), c'est que sur les 610 grammes livrés par T........., 100 grammes étaient destinés à U......... – qui venait d'en prendre livraison lors de l'intervention de la police – et 110 gr. l'étaient pour I......... – qui allait en prendre livraison lorsque la police estintervenue –. Cela ne change toutefois rien au rôle de récipiendaire joué par l'appelant, qui était à cette fin en contact téléphonique direct avec le fournisseur en Espagne (P. 83). Dans ce contexte, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir ignoré que T......... été truffé de cocaïne dès lors qu'il n'était qu'un petit trafiquant de rue. Enfin, les quantités déposées chez l'appelant sont importantes : 740 grammes (610 + 130) de cocaïne brute, selon le tribunal. Elles peuvent être confirmées au vu des déclarations de la mule et de la perquisition effectuée dans l'appartement du prévenu. Le fait que 6 des 13 fingers trouvés dans l'appartement aient été destinés à une revente par U......... ne change rien au rôle d'entrepositaire de l'appelant. A titre de preuve complémentaire, l'appelant requiert l'audition de U........., censée établir leur cohabitation et le fait que le prénommé se fournissait chez un autre grossiste. Le moyen est vain. Ces éléments ne permettent en effet pas d'infirmer les faits retenus ci-dessus. En outre, s'il est vrai que U......... a admis en cours d'enquête s'être fourni ailleurs que c'est l'appelant, il n'en demeure pas mois que c'est l'ADN de ce dernier qui a été retrouvé sur les fingers concernés (P. 83, p. 6). Pour sa défense toujours, l'intéressé souhaite faire entendre A........., afin qu'il s'explique au sujet des rôles joués par les uns et les autres dans le trafic incriminé. Or, une confrontation en présence des avocats a déjà été organisée (PV aud. 15). S'agissant de ce protagoniste, on sait par le dossier qu'il a été condamné séparément pour avoir notamment fourni 260 grammes de cocaïne à T........., soit une partie au moins des 610 grammes que cette mule a reconnu avoir transportés. Une nouvelle audition de A......... n'apporterait aucun élément nouveau. 4.2 En définitive, l'appréciation des premiers juges est conforme au principe in dubio pro reo. Pour le reste, les éléments recueillis durant l’enquête suffisent amplement à l’incrimination pénale de l'intéressé. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable sur ces points. 5. 5.1 E......... s'en prend encore à la peine prononcée à son encontre, qu'il juge trop lourde. Il plaide qu'il n'a été que l'hébergeur de la mule et le récipiendaire de la drogue et considère qu'il faut en tenir compte pour fixer sa peine. A son dire, tel n'aurait pas été le raisonnement des premiers juges qui l'auraient injustement puni plus sévèrement que T........., sans considérer que ce dernier faisait la mule et le revendeur. 5.2 L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.). S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client. La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (CAPE 6 mars 2015/35 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B.85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B.334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B.33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 5.3 En l'espèce, on retiendra, à la charge du prévenu, qu'il est venu illégalement en Suisse, a sous-loué un appartement sous un faux nom et a réceptionné une importante quantité de drogue venant d'Espagne, quantité qui s'ajoutait à celle se trouvant déjà dans son appartement. En tant qu'entrepositaire de 740 grammes de cocaïne brute, soit 200 gr de drogue pure – plusieurs fois le cas grave (ATF 119 IV 180 c. 2d) –, E......... a joué le rôle d’un grossiste dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants. Sa culpabilité est lourde; peu importe et qu'il ait ou non contribué à la distribution de cette drogue aux deux premiers semi-grossistes qu'étaient U......... et I.......... Il n'y a pas d'élément à décharge, l'intéressé ayant persisté à nier les faits, à tenter de brouiller les pistes et à minimiser son comportement, ce qui démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Vu ce qui précède, la peine infligée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, la peine infligée à T......... ne viole pas l'art. 47 CP et les dispositions ci-dessus (cf. supra, c. 5.2). A juste titre, les premiers juges ont considéré que T......... avait pris des risques pour sa santé en fonctionnant comme mule et qu'il avait bien collaboré avec la justice. Cela étant, le raisonnement comparatif auquel s'est livré l'intéressé pour tenter d'obtenir une réduction de sa peine ne lui est d'aucun secours. 6. En définitive, l'appel de E......... doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris. 7. Me Eric Stauffacher, défenseur d'office de E......... a requis, pour la procédure d'appel, 10 heures à 180 fr., audience incluse, plus la TVA. Cette prétention est justifiée compte tenu de l'ampleur de l'affaire et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, et il convient de lui allouer un montant de 1'944 fr. à ce titre. E......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le permettra. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 3'664 fr., y compris l'indemnité d'office due à son défenseur, par 1944 fr., sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 19 al. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 lit. b LEtr, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP; 236, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. condamne E......... pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à 4 (quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 610 (six cent dix) jours de détention avant jugement; V. ordonne le maintien en détention de E......... à titre de mesure de sûreté; VI. constate que E......... a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VII. ordonne le séquestre des montants et objets sous fiches n° 55999, 56002, 56005, 56082, 57006 et 57008, étant précisé que les stupéfiants doivent être détruits et que les sommes d’argent viennent en imputation des frais de justice, et étant précisé qu’un porte-monnaie et un lot de photographies peuvent être restitués à E......... VIII. inchangé; IX. met une part des frais, par 31'293 fr. 90, à la charge de E........., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 10'476 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de E......... à titre d'exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante quatre francs), TVA comprise, est allouée à Me Eric Stauffacher. VI. Les frais d'appel, par 3'664 fr., y compris l'indemnité d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de E......... VII. E......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 19 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :