Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2015 / 228

Datum:
2015-06-17
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 202 PE13.013842-PGN/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 18 juin 2015 .................. Composition : M. Battistolo, prĂ©sident MM. Sauterel et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Rouiller ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : E......... prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Eric Stauffacher, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamnĂ© E......... pour infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et sĂ©jour illĂ©gal Ă  4 ans de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction de 610 jours de dĂ©tention avant jugement (IV). B. Par annonce du 12 mars 2015, puis par dĂ©claration motivĂ©e postĂ©e le 9 avril 2015, E......... a fait appel de ce jugement et a conclu Ă  ce que sa peine soit rĂ©duite dans une mesure compatible avec un sursis partiel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E........., ressortissant du NigĂ©ria, nĂ© le 6 juin 1976, est mariĂ© et n'a pas d'enfant. ArrivĂ© en Suisse pour la premiĂšre fois en 2010, le prĂ©venu s'est rendu en Espagne oĂč il a travaillĂ© dans une blanchisserie en 2012 avant de perdre cet emploi et de revenir dans notre pays oĂč il rĂ©side sans statut lĂ©gal depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2012. 2. Le casier judiciaire suisse de E......... est vierge. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© dĂ©tenu prĂ©ventivement du 10 juillet 2013 au 23 dĂ©cembre 2014. Il est depuis lors dĂ©tenu sous le rĂ©gime d'exĂ©cution anticipĂ©e de peine Ă  la Prison de la CroisĂ©e. 3. 3.1.1 Dans le cadre d'une opĂ©ration [...] mise en place pour lutter contre le trafic de stupĂ©fiants, plusieurs Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques ont Ă©tĂ© placĂ©es sur les raccordements de deux inconnus nigĂ©rians qui s'adonnaient au trafic de cocaĂŻne en faisant importer, depuis le 7 juin 2013, de grandes quantitĂ©s de cette drogue en Suisse-romande, par le biais, notamment, de transporteurs venus d'Espagne. Les conversations interceptĂ©es ont permis Ă  la police de constater que des grossistes basĂ©s Ă  Lausanne Ă©taient en contact avec une multitude de fournisseurs en Espagne. Ces derniers, aprĂšs avoir rassemblĂ© la drogue, la faisaient transporter via une seule mule. Ils s'organisaient avec plusieurs grossistes suisses, auxquels quelques centaines de grammes uniquement Ă©taient destinĂ©s. Ils changeaient de grossiste Ă  chaque livraison. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, la police a appris, en Ă©coutant un fournisseur basĂ© en Espagne identifiĂ© plus tard comme Ă©tant A........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment ([...]), qu'un transporteur de cocaĂŻne utilisant un raccordement espagnol Ă©tait arrivĂ© en Suisse chez un rĂ©ceptionnaire utilisant le [...]. Le transporteur Ă©tait T.......... Le rĂ©ceptionnaire Ă©tait E.......... Les deux ont Ă©tĂ© localisĂ©s dans le [...] (cf. P. 83 p. 2, 3 et 10 et 11). 3.1.2 A Lausanne, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2013, dans l'appartement sis au [...] que le prĂ©venu sous-louait sous le faux nom de [...] (PV aud. 8) Ă  [...], T......... lui a livrĂ© 610 grammes de cocaĂŻne brute. Le prĂ©venu avait la charge de rĂ©ceptionner cette marchandise et de la redistribuer Ă  diffĂ©rents trafiquants de cocaĂŻne actifs dans la rĂ©gion, notamment Ă  I......... (PV aud. 13). Le prĂ©venu, ainsi que U......... – prĂ©sent dans l'appartement Ă  ce moment – et T......... ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s cette nuit-lĂ  dans l'appartement susmentionnĂ© Ă  1h30 du matin, alors que T......... avait encore 30 grammes de cocaĂŻne dans le corps. I........., qui a sautĂ© par la fenĂȘtre, a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ© le 10 juillet 2013. Une perquisition a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans l'appartement du prĂ©venu. Elle a permis de retrouver grande quantitĂ© d'argent (PV aud. 1 p. 3), ainsi que 130 grammes supplĂ©mentaires de cocaĂŻne, dont 70 grammes (sept fingers; PV aud. 3 p. 3) appartenaient Ă  U.......... Ce dernier a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2014 pour avoir pris livraison, le 10 juillet 2013, de 100 grammes de cocaĂŻne auprĂšs du prĂ©venu, dont l'ADN a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les fingers concernĂ©s (P. 83, p. 6). Il ressort des analyses effectuĂ©es que le taux puretĂ© de la cocaĂŻne dont le prĂ©venu Ă©tait le dĂ©positaire varie de 23,1 % Ă  59,6 % pour ce qui a Ă©tĂ© trouvĂ© en sa possession, de 29,7% Ă  30,9 % pour les 30 grammes qui se trouvaient encore dans le corps de T......... au moment de son arrestation, ainsi que de 20,5 % Ă  71, 5 %, s'agissant de la drogue retrouvĂ©e dans l'appartement (P. 83. p. 7). Cela reprĂ©sente un total de plus de 200 gr. de drogue pure. 3.2 A Lausanne, principalement, entre le mois de fĂ©vrier 2012 et le 10 juillet 2013, date de son interpellation, E......... a sĂ©journĂ© en Suisse sans discontinuer sans ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d'un visa ou d'une autorisation de sĂ©jour. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1.1 L'appelant reproche aux premiers juges l'utilisation d'un certain nombre de qualificatifs tels que "haut placĂ© dans l'organisation, dĂ©linquant chevronnĂ©, menteur patentĂ©, retors et sans scrupules" (cf. jugement, p. 17), dont il soutient qu'ils ne reposeraient ni sur les faits Ă©tablis, ni sur ceux mentionnĂ©s dans l'acte d'accusation. Les premiers juges auraient en outre, en violation de la prĂ©somption d'innocence, systĂ©matiquement Ă©cartĂ© ses dĂ©clarations et se seraient mĂ©pris au sujet de son rĂŽle dans le trafic de cocaĂŻne incriminĂ©. 3.1.2 La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6 mars 2015/35 c.3.2.2 et rĂ©f.). 3.1.3 En l'espĂšce, il rĂ©sulte des dĂ©veloppements opĂ©rĂ©s plus bas que le prĂ©venu Ă©tait bien le rĂ©cipiendaire d'une livraison internationale de 610 grammes de cocaĂŻne dont il savait qu'elle allait lui parvenir pour avoir Ă©tĂ© en contact avec le fournisseur en Espagne (PV aud. 13 et P. 83). Il rĂ©sulte Ă©galement des Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques Ă©voquĂ©es ci-dessus (cf. supra, p. 9), qu'il paraĂźt expĂ©rimentĂ© dans ce domaine. Les Ă©lĂ©ments au dossier ne permettent en revanche pas de retenir que E......... aurait reçu d'autres livraisons – les Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es sur la base de soupçons et non pas de faits avĂ©rĂ©s – ou qu'il ait Ă©tĂ© haut placĂ© dans un vaste trafic de cocaĂŻne. Il ressort, au contraire, des observations de la police (P. 83 p. 2) que les fournisseurs espagnols changeaient Ă  chaque livraison le grossiste local chargĂ© de rĂ©ceptionner la drogue et la distribuer. En tout Ă©tat de cause, les Ă©lĂ©ments au dossier permettent de retenir avec les premiers juges que le prĂ©venu avait un rĂŽle important dans le trafic de drogue incriminĂ©. 3.2 Dans un second grief, l'appelant soutient que le tribunal lui aurait reprochĂ© d'avoir fait valoir son droit au silence; il ajoute que cela lui aurait "coĂ»tĂ© beaucoup en terme de prĂ©jugĂ© des autoritĂ©s Ă  son Ă©gard" (mĂ©moire p. 5). Le droit de se taire et de ne pas tĂ©moigner contre soi-mĂȘme - droit consacrĂ© en termes explicites Ă  l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II - dĂ©coule directement de la prĂ©somption d'innocence. La Cour europĂ©enne des droits de l'homme considĂšre, elle, que ce droit fait partie des normes internationales gĂ©nĂ©ralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procĂšs Ă©quitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prĂ©venu, ou sur son refus de rĂ©pondre Ă  des questions ou de dĂ©poser. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considĂ©ration le silence du prĂ©venu dans des situations qui appellent assurĂ©ment une explication de sa part, pour apprĂ©cier la force de persuasion des Ă©lĂ©ments Ă  charge; Ă  cet Ă©gard, le droit de se taire n'a donc pas de portĂ©e absolue. Pour apprĂ©cier si le fait de tirer de son silence des conclusions dĂ©favorables au prĂ©venu est contraire Ă  l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sĂ©rieuses pour appeler une rĂ©ponse. Le juge de la cause pĂ©nale ne peut pas conclure Ă  la culpabilitĂ© du prĂ©venu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves Ă  charge appellent une explication que l'accusĂ© devrait ĂȘtre en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusĂ© est coupable (CAPE 28 mai 2014/130 c. 4.1.1, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l'espĂšce, il y avait suffisamment d'Ă©lĂ©ments Ă  charge dĂšs l'ouverture d'enquĂȘte, – en particulier les Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques et le flagrant dĂ©lit –, pour qu'on puisse attendre de l'appelant qu'il s'explique autrement que par de simples dĂ©nĂ©gations. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considĂ©rer, avec l'appelant, que son silence lui a coĂ»tĂ© cher. Celui-ci ne dĂ©montre d'ailleurs pas en quoi tel aurait Ă©tĂ© le cas. 4. 4.1 Le tribunal a retenu que la mule, T........., avait livrĂ© Ă  E........., "entrepositaire et chargĂ© de la rĂ©ception" (jugement p. 15), 610 grammes de cocaĂŻne et que l'intĂ©ressĂ© dĂ©tenait en outre 130 grammes supplĂ©mentaire de cette marchandise dans l'appartement qu'il occupait Ă  Lausanne. L'appelant conteste une grande partie des faits qui lui sont reprochĂ©s. Il prĂ©tend avoir vĂ©cu de ses Ă©conomies et en revendant dans la rue de petites quantitĂ©s de cocaĂŻne. Il conteste avoir Ă©tĂ© le destinataire de la drogue. Il aurait ignorĂ© que T......... Ă©tait une mule. Il l'aurait hĂ©bergĂ© pour lui rendre service, c'est pourquoi T......... se serait rendu chez lui par ses propres moyens. Le prĂ©venu aurait Ă©tĂ© surpris de voir T......... expulser de la drogue. Il lui aurait demandĂ© s'adresser aux gens Ă  qui cette substance Ă©tait destinĂ©e (PV aud. 13, p. 2). T......... et A......... auraient confirmĂ© sa version des faits (mĂ©moire, p. 5). Or, on peut tenir pour constant, sur la base des dĂ©clarations constantes de T......... et de la drogue dĂ©couverte, que T......... s'est rendu chez l'appelant selon les indications fournies par celui-ci, et qu'il y a expulsĂ© sa marchandise (P. 83). Peu importe, dĂšs lors, que E......... soit allĂ© ou non chercher T......... Ă  la gare. Ce qui rĂ©sulte des auditions de T......... et U......... ainsi que des Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques (P. 83), c'est que sur les 610 grammes livrĂ©s par T........., 100 grammes Ă©taient destinĂ©s Ă  U......... – qui venait d'en prendre livraison lors de l'intervention de la police – et 110 gr. l'Ă©taient pour I......... – qui allait en prendre livraison lorsque la police estintervenue –. Cela ne change toutefois rien au rĂŽle de rĂ©cipiendaire jouĂ© par l'appelant, qui Ă©tait Ă  cette fin en contact tĂ©lĂ©phonique direct avec le fournisseur en Espagne (P. 83). Dans ce contexte, l'appelant n'est pas crĂ©dible lorsqu'il prĂ©tend avoir ignorĂ© que T......... Ă©tĂ© truffĂ© de cocaĂŻne dĂšs lors qu'il n'Ă©tait qu'un petit trafiquant de rue. Enfin, les quantitĂ©s dĂ©posĂ©es chez l'appelant sont importantes : 740 grammes (610 + 130) de cocaĂŻne brute, selon le tribunal. Elles peuvent ĂȘtre confirmĂ©es au vu des dĂ©clarations de la mule et de la perquisition effectuĂ©e dans l'appartement du prĂ©venu. Le fait que 6 des 13 fingers trouvĂ©s dans l'appartement aient Ă©tĂ© destinĂ©s Ă  une revente par U......... ne change rien au rĂŽle d'entrepositaire de l'appelant. A titre de preuve complĂ©mentaire, l'appelant requiert l'audition de U........., censĂ©e Ă©tablir leur cohabitation et le fait que le prĂ©nommĂ© se fournissait chez un autre grossiste. Le moyen est vain. Ces Ă©lĂ©ments ne permettent en effet pas d'infirmer les faits retenus ci-dessus. En outre, s'il est vrai que U......... a admis en cours d'enquĂȘte s'ĂȘtre fourni ailleurs que c'est l'appelant, il n'en demeure pas mois que c'est l'ADN de ce dernier qui a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les fingers concernĂ©s (P. 83, p. 6). Pour sa dĂ©fense toujours, l'intĂ©ressĂ© souhaite faire entendre A........., afin qu'il s'explique au sujet des rĂŽles jouĂ©s par les uns et les autres dans le trafic incriminĂ©. Or, une confrontation en prĂ©sence des avocats a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© organisĂ©e (PV aud. 15). S'agissant de ce protagoniste, on sait par le dossier qu'il a Ă©tĂ© condamnĂ© sĂ©parĂ©ment pour avoir notamment fourni 260 grammes de cocaĂŻne Ă  T........., soit une partie au moins des 610 grammes que cette mule a reconnu avoir transportĂ©s. Une nouvelle audition de A......... n'apporterait aucun Ă©lĂ©ment nouveau. 4.2 En dĂ©finitive, l'apprĂ©ciation des premiers juges est conforme au principe in dubio pro reo. Pour le reste, les Ă©lĂ©ments recueillis durant l’enquĂȘte suffisent amplement Ă  l’incrimination pĂ©nale de l'intĂ©ressĂ©. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable sur ces points. 5. 5.1 E......... s'en prend encore Ă  la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, qu'il juge trop lourde. Il plaide qu'il n'a Ă©tĂ© que l'hĂ©bergeur de la mule et le rĂ©cipiendaire de la drogue et considĂšre qu'il faut en tenir compte pour fixer sa peine. A son dire, tel n'aurait pas Ă©tĂ© le raisonnement des premiers juges qui l'auraient injustement puni plus sĂ©vĂšrement que T........., sans considĂ©rer que ce dernier faisait la mule et le revendeur. 5.2 L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matiĂšre d’infractions Ă  la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, prĂ©voit que la peine doit ĂȘtre fixĂ©e d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur, en tenant compte des antĂ©cĂ©dents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition Ă©numĂšre, de maniĂšre non limitative, une sĂ©rie de critĂšres Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer la culpabilitĂ© de l'auteur. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il y a toutefois violation du droit fĂ©dĂ©ral lorsque le juge sort du cadre lĂ©gal, lorsqu'il fonde sa dĂ©cision sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments prĂ©vus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'apprĂ©ciation en fixant une peine exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou excessivement clĂ©mente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.). S'agissant en particulier des infractions Ă  la lĂ©gislation sur les stupĂ©fiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antĂ©cĂ©dents de l’auteur, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration les circonstances telles que son rĂŽle dans la distribution de la drogue, l’intensitĂ© de sa volontĂ© dĂ©lictueuse, l’absence de scrupules, les mĂ©thodes utilisĂ©es, la durĂ©e et la rĂ©pĂ©tition des actes prohibĂ©s, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcĂ©ment la maĂźtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacitĂ© d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financiĂšres du client. La quantitĂ© de drogue est un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation important mais toutefois pas prĂ©pondĂ©rant. Elle perd cependant de l'importance au fur et Ă  mesure que l'on s'Ă©loigne de la limite Ă  partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Ainsi, lorsque le prĂ©venu est un trafiquant qui n'est pas dĂ©pendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantitĂ© de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le rĂ©seau de distribution. Il en va de mĂȘme lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prĂ©vues Ă  l'art. 19 ch. 2 LStup sont rĂ©alisĂ©es. Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration. Si l'auteur sait que la drogue est particuliĂšrement pure, sa culpabilitĂ© sera plus grande; en revanche, sa culpabilitĂ© sera moindre s'il sait que la drogue est diluĂ©e plus que normalement (CAPE 6 mars 2015/35 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Enfin, le comportement du dĂ©linquant lors de la procĂ©dure peut aussi jouer un rĂŽle. Le juge pourra attĂ©nuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopĂ©ration de l’auteur de l’infraction avec les autoritĂ©s policiĂšres ou judiciaires notamment si cette coopĂ©ration a permis d’élucider des faits qui, Ă  ce dĂ©faut, seraient restĂ©s obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B.85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que la comparaison d’un cas d’espĂšce avec des affaires qui concernent d’autres accusĂ©s ou qui portent sur des faits diffĂ©rents est d'emblĂ©e dĂ©licate, et qu’il ne suffit pas Ă  l’accusĂ© de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particuliĂšrement clĂ©mente aurait Ă©tĂ© fixĂ©e pour prĂ©tendre avoir droit Ă  une Ă©galitĂ© de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B.334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramĂštres interviennent dans la fixation de la peine et les disparitĂ©s de sanction en cette matiĂšre s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le lĂ©gislateur. Ce n’est que si le rĂ©sultat auquel le juge est parvenu apparaĂźt vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoquĂ©s et des cas examinĂ©s par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un vĂ©ritable abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B.33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 5.3 En l'espĂšce, on retiendra, Ă  la charge du prĂ©venu, qu'il est venu illĂ©galement en Suisse, a sous-louĂ© un appartement sous un faux nom et a rĂ©ceptionnĂ© une importante quantitĂ© de drogue venant d'Espagne, quantitĂ© qui s'ajoutait Ă  celle se trouvant dĂ©jĂ  dans son appartement. En tant qu'entrepositaire de 740 grammes de cocaĂŻne brute, soit 200 gr de drogue pure – plusieurs fois le cas grave (ATF 119 IV 180 c. 2d) –, E......... a jouĂ© le rĂŽle d’un grossiste dans le cadre d'un trafic international de stupĂ©fiants. Sa culpabilitĂ© est lourde; peu importe et qu'il ait ou non contribuĂ© Ă  la distribution de cette drogue aux deux premiers semi-grossistes qu'Ă©taient U......... et I.......... Il n'y a pas d'Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge, l'intĂ©ressĂ© ayant persistĂ© Ă  nier les faits, Ă  tenter de brouiller les pistes et Ă  minimiser son comportement, ce qui dĂ©montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravitĂ© de ses actes. Vu ce qui prĂ©cĂšde, la peine infligĂ©e en premiĂšre instance est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Enfin, contrairement Ă  ce que soutient l'appelant, la peine infligĂ©e Ă  T......... ne viole pas l'art. 47 CP et les dispositions ci-dessus (cf. supra, c. 5.2). A juste titre, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que T......... avait pris des risques pour sa santĂ© en fonctionnant comme mule et qu'il avait bien collaborĂ© avec la justice. Cela Ă©tant, le raisonnement comparatif auquel s'est livrĂ© l'intĂ©ressĂ© pour tenter d'obtenir une rĂ©duction de sa peine ne lui est d'aucun secours. 6. En dĂ©finitive, l'appel de E......... doit ĂȘtre rejetĂ©, ce qui entraĂźne la confirmation du jugement entrepris. 7. Me Eric Stauffacher, dĂ©fenseur d'office de E......... a requis, pour la procĂ©dure d'appel, 10 heures Ă  180 fr., audience incluse, plus la TVA. Cette prĂ©tention est justifiĂ©e compte tenu de l'ampleur de l'affaire et de la connaissance du dossier dĂ©jĂ  acquise en premiĂšre instance, et il convient de lui allouer un montant de 1'944 fr. Ă  ce titre. E......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat l'indemnitĂ© d'office accordĂ©e Ă  son mandataire que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 3'664 fr., y compris l'indemnitĂ© d'office due Ă  son dĂ©fenseur, par 1944 fr., sont mis Ă  la charge du prĂ©venu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des articles 19 al. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 lit. b LEtr, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP; 236, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. inchangĂ©; II. inchangĂ©; III. inchangĂ©; IV. condamne E......... pour infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et sĂ©jour illĂ©gal Ă  4 (quatre) ans de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction de 610 (six cent dix) jours de dĂ©tention avant jugement; V. ordonne le maintien en dĂ©tention de E......... Ă  titre de mesure de sĂ»retĂ©; VI. constate que E......... a subi 10 (dix) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre IV ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral; VII. ordonne le sĂ©questre des montants et objets sous fiches n° 55999, 56002, 56005, 56082, 57006 et 57008, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les stupĂ©fiants doivent ĂȘtre dĂ©truits et que les sommes d’argent viennent en imputation des frais de justice, et Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’un porte-monnaie et un lot de photographies peuvent ĂȘtre restituĂ©s Ă  E......... VIII. inchangĂ©; IX. met une part des frais, par 31'293 fr. 90, Ă  la charge de E........., montant incluant l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, par 10'476 fr., dont le remboursement Ă  l’Etat n’est exigible que si la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permet." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de E......... Ă  titre d'exĂ©cution anticipĂ©e de peine est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante quatre francs), TVA comprise, est allouĂ©e Ă  Me Eric Stauffacher. VI. Les frais d'appel, par 3'664 fr., y compris l'indemnitĂ© d'office prĂ©vue au chiffre V ci-dessus, sont mis Ă  la charge de E......... VII. E......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat le montant de l'indemnitĂ© prĂ©vue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 19 juin 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de la CroisĂ©e, - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai