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Décision / 2024 / 400

Datum
2024-04-09
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 270 PE22.000604-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 avril 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 126, 173, 177, 179ter, 179quater, 180 CP ; 10, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par F.W......... contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000604-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 septembre 2021, B.W......... a déposé plainte pénale contre sa belle-mère, F.W.......... Le 4 septembre 2021, F.W......... a déposé plainte pénale contre ses belles-filles, B.W......... et C.W.......... Elle a déposé un complément de plainte le 10 novembre 2021, par son conseil de choix. b) Selon la version de F.W........., le 2 septembre 2021 vers 11h45, sur le parking du collège de [...], B.W......... l’aurait agressée verbalement. Cette dernière se trouvait au volant de sa voiture et avait comme passagères sa sœur C.W......... et sa demi-sœur [...]. Elle aurait notamment traité F.W......... de « sale alcoolique », « sale merde », « sale pute de merde » et lui aurait dit qu’elle profitait de leur père et qu’elle « puai[t] comme une polonaise ». B.W......... aurait ensuite démarré et coincé les doigts de F.W......... en remontant la vitre de son véhicule. Ce ne serait qu’après que cette dernière lui aurait crié de s’arrêter que B.W......... lui aurait libéré les doigts en baissant la vitre, tout en continuant sa route. F.W......... reprochait également à C.W......... d’avoir, le même jour, filmé une partie des faits, puis d’avoir montré la vidéo à plusieurs personnes de la famille, à une date indéterminée et en compagnie de B.W........., dans le but de la dénigrer. c) Selon la version de B.W........., au moment des faits F.W......... semblait alcoolisée et se serait énervée à son encontre car elle estimait qu’elle lui « répondai[t] mal ». F.W......... aurait bloqué la vitre de la voiture, lui aurait crié dessus et l’aurait insultée, la traitant notamment de « pute ». Durant l’altercation qui s’en serait suivie, F.W......... lui aurait tiré les cheveux, donné trois coups au visage avec la main ouverte et craché dessus au moins à quatre reprises. C.W......... se serait également faite insulter mais n’aurait pas reçu de coups. d) Par arrêt du 25 juillet 2022, la Chambre de céans a ordonné le retranchement de la vidéo capturée par C.W........., versée à titre de pièce à conviction. B. a) Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre B.W......... et C.W......... pour voies de fait, diffamation, injure et menaces (I et II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.W......... et C.W......... d’indemnités au sens de l’article 429 CPP (III et IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Le Ministère public a considéré que, s’agissant de l’infraction de voies de fait, la version des sœurs B.W......... et C.W......... était plus plausible. Il a relevé que F.W......... avait tout d’abord parlé d’agression verbale de la part des sœurs dans sa plainte, ajoutant qu’elle avait elle-même riposté et qu’elles en étaient ensuite « venues aux mains ». Ce n’était que par la suite, lors de son audition par la police, que la plaignante avait mentionné qu’elle se serait fait coincer les doigts dans la fenêtre de la voiture. La procureure a considéré que cet évènement était peu vraisemblable, les voitures disposant d’un mécanisme de sécurité empêchant une vitre de remonter si elle rencontre un obstacle. S’agissant du terme de « tarée », que C.W......... a reconnu avoir utilisé à l’encontre de F.W........., le Ministère public a estimé qu’il ne pouvait pas être constitutif d’injure car il se rapportait uniquement au comportement adopté par la plaignante lors de l’altercation et ne pouvait être considéré comme un jugement de valeur offensant mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de celle-ci. La profération d’autre propos injurieux étant réfutée par les prévenues et aucune mesure d’enquête ne pouvant établir les faits à satisfaction de droit, elles ont été mises au bénéfice de leurs déclarations. Le Ministère public a en outre estimé que les propos rapportés par la plaignante ne contenaient pas de menaces au sens pénal. S’agissant de la vidéo faite par C.W........., les faits s’étant déroulés sur un parking public à une heure fréquentée et en pleine vue, la procureure a considéré qu’elle n’était constitutive d’aucune infraction. Elle a encore retenu que les prévenues devaient être admises à la preuve de la vérité et que, celles-ci n’ayant montré l’enregistrement qu’à un cercle de personnes proches et uniquement dans le but d’expliquer ce qui s’était passé, elles n’avaient pas l’intention de nuire à la plaignante. b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné F.W......... à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 600 fr. pour voies de fait, injure et contrainte. Le 19 septembre 2023, F.W........., par son conseil de choix, a fait opposition à cette ordonnance C. Par acte du 19 septembre 2023, F.W........., par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 7 septembre 2023 et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci engage l’accusation contre B.W......... et C.W........., respectivement procède à toutes autres opérations dans le sens des considérants à intervenir. Le Ministère public, B.W......... et C.W......... n’ont pas déposé de déterminations dans le délai au 25 mars 2024 qui leur avait été imparti en ce sens par la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 S’agissant des infractions de diffamation, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la recourante invoque n’avoir pas compris qu’elle était en train d’être filmée et n’avoir ainsi pas pu donner son consentement. On ne pourrait du reste déduire un consentement implicite de son absence de protestation. Ensuite, bien que les faits aient pris place sur un parking public, ce qui a été filmé serait d’ordre privé dans la mesure où l’altercation s’est pour l’essentiel déroulée à l’intérieur d’un véhicule. Des témoins extérieurs ne pouvaient ainsi pas avoir accès au contenu de cette conversation. Elle considère que l’enregistrement a par la suite été utilisé de façon malveillante puisque les prévenues l’ont transmis à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin d’appuyer une dénonciation à l’encontre de la recourante et l’ont montré à des tiers ainsi qu’au mari de la recourante pour les confronter à la prétendue dangerosité de celle-ci. Selon la recourante, les prévenues n’étaient pas animées par un souci de protéger leur demi-sœur, mais de provoquer sa désunion avec leur père, comme le démontrerait le « piège » que les prévenues ont tendu à ce dernier afin de lui faire visionner l’enregistrement. Les faits seraient ainsi constitutifs des infractions des art. 179ter, 179quater et 173 CP. Pour les autres infractions, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir appliqué de façon asymétrique le principe in dubio pro duriore. La libération au bénéfice du doute des prévenues mise en perspective avec sa propre condamnation malgré l’absence d’éléments plus objectifs à son encontre serait problématique. Les déclarations de la recourante ne devraient pas être jugées moins crédibles sur la base du fait que la sécurité sur les vitres automatiques devrait empêcher que quelqu’un se fasse coincer un doigt, celle-ci ne fonctionnant pas toujours de façon fiable. Enfin, le fait que la recourante se soit comportée de façon critiquable le jour en question ne justifierait pas l’utilisation du terme « tarée » à son encontre, qui constituerait clairement une atteinte à l’honneur. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B.5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2.2.2 La présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité du prévenu. Ainsi, la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Pour cela, il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable. La garantie de l’art. 6 par. 2 CEDH s’étend aussi aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l’inculpé en jugement (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées). Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le Ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions. S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1.5). 2.2.3 Les infractions dont il est question dans la présente cause ont subi des modifications au 1er juillet 2023. La Chambre de céans constate que celles-ci sont uniquement d’ordre grammatical et n’ont aucun impact sur la portée des infractions ou les peines qui y sont assorties. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la version des dispositions en vigueur au moment des faits trouve application. 2.2.4 En application de l’art. 126 al. 1 aCP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B.1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B.652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B.1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2.5 Selon l'art. 173 aCP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Pour qu’il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B.476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B.6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP. Il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (TF 6B.119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B.767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.2.6 Aux termes de l’art. 177 al. 1 aCP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B.1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B.1052/2023 précité consid. 1.1 et les arrêts cités ; TF 6B.557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B.1052/2023 précité consid. 1.1). 2.2.7 En application de l’art. 179ter aCP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), ou qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers (al. 2). Il sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249 consid. 3.2.3, JdT 2009 IV 10 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179bis CP). 2.2.8 Aux termes de l’art. 179quater aCP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), ou qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Il sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 4). Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B.1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B.56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3). L’infraction de l’art. 179quater al. 1 CP est intentionnelle. L’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n 15 ad art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vue ont été obtenues au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 179quater CP). 2.2.9 Selon l’art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B.754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B.787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B.754/2023 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant des infractions d’enregistrement non autorisé de conversations et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, aucune des parties ne conteste qu’une vive altercation a eu lieu le 2 septembre 2021 sur un parking public se trouvant devant une école à l’heure à laquelle les enfants sortaient pour la pause de midi. Il n’est pas non plus contesté que les deux prévenues se trouvaient à l’intérieur d’une voiture et la recourante à l’extérieur. N’importe quelle personne passant sur le parking était donc susceptible d’entendre les propos échangés bruyamment. Le comportement de la recourante qui a été filmé ne relevait ainsi pas du domaine secret ou du domaine privé, mais bien du domaine public. Pour ce qui est de la diffamation, les faits invoqués par la recourante, soit la présentation de la vidéo incriminée à des membres de leur famille et à la DGEJ, n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 173 CP. En effet, la recourante n’expose pas en quoi les propos qu’elle a tenus ou l’attitude qu’elle a adoptée lors de la dispute seraient à ce point graves ou infamants qu’elle pourrait apparaître méprisable au sens du droit pénal. Compte tenu de cette carence de motivation relative à la question de l’atteinte à l’honneur, il n’est pas déterminant de savoir si la présentation de cet enregistrement à des tiers a été effectuée principalement dans le dessein de dire du mal de la plaignante, ce qui aurait alors privé les prévenues de la possibilité d’apporter la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 et 3 CP). S’agissant des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, où les parties ont des versions contradictoires, elles portent sur le complexe de faits objets de la procédure d’opposition, de sorte qu’il convient d’annuler le classement dans cette mesure afin de garantir le respect de la présomption d’innocence de la recourante, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 2.2.2). La cause devra être renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci suspende la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition ou renvoie les trois prévenues en jugement, afin que le tribunal statue sur le tout. Procéder de la sorte permettra en outre de laisser une pleine marge de manœuvre au juge du fond qui pourrait être appelé à connaître de l’affaire et ainsi de prévenir le risque de jugements contradictoires. 3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement pour les infractions de voies de fait, d’injure et de menaces. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le recours de F.W......... étant seulement partiellement admis, la moitié des frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), soit 825 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, elle a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail effectué par Me Germain Quach, il convient de retenir des honoraires de 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 94 fr. 25, ce qui correspond à un total de 1'318 fr. 25. Afin de tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée au montant de 660 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour les infractions de voies de fait, d’injure et de menaces. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de F.W........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à F.W......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Germain Quach, avocat (pour F.W.........), - B.W........., - C.W........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :