TRIBUNAL CANTONAL JI18.011938-191752 255 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 15 juin 2020 .................. Composition : Mme giroud walther, prĂ©sidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 53 al. 1 CPC ; 184 al. 1 CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par M........., aux [...] (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec GARAGE C........., Ă [...], dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 13 juin 2019, dont les motifs ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s le 24 octobre 2019 pour notification aux parties, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a rejetĂ© les conclusions prises par le demandeur M......... contre la dĂ©fenderesse Garage C......... les 20 mars et 4 octobre 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 2'660 fr., par deux tiers Ă la charge du demandeur et par un tiers Ă la charge de la dĂ©fenderesse (II), a dit que la dĂ©fenderesse Garage C......... devait paiement de 886 fr. 65 au demandeur M......... en remboursement de la part des frais judiciaires avancĂ©s par celui-ci (III), a dit que le demandeur M......... verserait Ă la dĂ©fenderesse Garage C......... 3'200 fr. Ă titre de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). Saisi dâune action en exĂ©cution (future) et en dommages-intĂ©rĂȘts pour inexĂ©cution (passĂ©e) des prestations « Swiss pack plus » que le demandeur M......... allĂ©guait sâĂȘtre fait promettre par Garage C......... lors de lâachat dâun vĂ©hicule [...], le prĂ©sident a considĂ©rĂ© quâil nâĂ©tait pas Ă©tabli que la rĂ©elle et commune volontĂ© des parties ait Ă©tĂ© que le demandeur M......... bĂ©nĂ©ficierait des prestations « Swiss pack plus » et que, mĂȘme interprĂ©tĂ©s selon le principe de la confiance, les contrats passĂ©s entre les parties nâimpliquaient pas que ces prestations seraient accordĂ©es au demandeur. Les conclusions de celui-ci nâavaient donc aucun fondement. B. Par acte du 25 novembre 2019, M......... a interjetĂ© appel de ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instances (1, 2, 11), Ă sa rĂ©forme en ce sens, principalement, que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă prendre Ă sa charge les services « Swiss pack plus » dĂšs le 9 novembre 2016, sous menace « des peines prĂ©vues Ă lâart. 343 CPC » (3), quâacte soit donnĂ© Ă M......... de son droit de faire effectuer les services prĂ©vus par « Swiss pack plus » aux frais de Garage C......... si celle-ci ne les effectue pas elle-mĂȘme (4) et que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă verser Ă M......... un forfait de 200 fr. lors de chaque prise en charge par Garage C......... dâun service entrant dans le cadre de lâoption « Swiss pack plus » (5), Ă lui payer la somme de 1'148 fr. 45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er avril 2017 (6), la somme de 710 fr. 95 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 4 octobre 2018 (7) et la somme de 4'000 fr. Ă titre de dommage supplĂ©mentaire (8). Subsidiairement, M......... a conclu Ă la rĂ©forme du jugement susmentionnĂ© en ce sens que Garage M......... soit condamnĂ©e Ă lui payer 9'800 fr., « Ă©quivalant aux services âłSwiss pack plusⳠ» (9). Plus subsidiairement, il a conclu Ă la rĂ©forme en ce sens que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă lui rembourser 2'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 9 novembre 2016 (10). Dans sa rĂ©ponse du 24 avril 2020, Garage C......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă lâirrecevabilitĂ© de lâappel, subsidiairement Ă son rejet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) M......... est titulaire de lâentreprise individuelle [...], inscrite au Registre du commerce genevois depuis le [...] et dont le siĂšge est Ă GenĂšve. Jusquâau 12 avril 2018, lâentreprise avait pour raison de commerce [...] et avait son siĂšge Ă [...]. Elle a pour but le transport de personnes et les livraisons. b) Garage C......... est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge est Ă [...] et qui a pour but lâexploitation dâun garage. La sociĂ©tĂ©, concessionnaire de la marque [...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...].V......... en est lâadministrateur-prĂ©sident, au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle. 2. a) En date du 27 octobre 2016, un « contrat de vente pour vĂ©hicules neufs » (ci-aprĂšs : le contrat de vente) portant sur un vĂ©hicule de marque [...] a Ă©tĂ© conclu entre le demandeur et la dĂ©fenderesse. Le contrat en question prĂ©voyait un prix rĂ©siduel de 32'500 fr., TVA comprise, Ă payer comptant lors de la livraison du vĂ©hicule. Ce prix se dĂ©composait comme il suit : « Prix de vente incl. TVA. Fr. Prix maximum conseillĂ© Prix maximum conseillĂ© 46'150.00 Options 3'300.00 Accessoires 2'000.00 ------------------- Total prix du vĂ©hicule Total prix du vĂ©hicule 51'450.00 Remise 0.00 Prime -19'340.00 Forfait de livraison 390.00 ------------------- Total prix de vente Total prix de vente 32'500.00 ------------------- Prix dâachat rĂ©siduel Ă payer comptant Ă la livraison : incl. TVA. Fr. 32'500.00 » Selon les dĂ©tails du contrat, le montant de 2'000 fr. relatif Ă la rubrique « Accessoires » du prix de vente exposĂ© ci-dessus se dĂ©composait comme suit : « Autres options Garantie 48 mois ou 200'000 km 3'410.00 Prime C......... -1'410.00 ------------------- Total autres options 2'000.00 » b) En date du 9 novembre 2016, un « contrat de leasing entreprise n° 7101428611 » (ci-aprĂšs : le contrat de leasing) portant sur le vĂ©hicule susmentionnĂ© ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales y relatives ont Ă©tĂ© signĂ©s par le demandeur en qualitĂ© de preneur de leasing, la dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par V........., en qualitĂ© de vendeur, et [...], reprĂ©sentĂ©e par sa division [...]. Le contrat prĂ©cisait notamment que le vĂ©hicule Ă©tait remis au preneur de leasing pour usage professionnel. Le mĂȘme jour, le vĂ©hicule objet du leasing a Ă©tĂ© remis au demandeur et ce dernier a signĂ© avec la dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par V........., un « bon de rĂ©ception » du contrat de leasing prĂ©citĂ©. La partie « Objet de leasing » dudit document comportait notamment une rubrique « Accessoires » dont le contenu Ă©tait le suivant : « ContrĂŽle de distances pour stationnement AV, Garantie 48 mois ou 200000 km, Pack Cuir, Peinture nacrĂ©e, Forfait livraison ». Sur lâexemplaire client du contrat de leasing, le demandeur a portĂ© Ă cĂŽtĂ© de sa signature une mention manuscrite selon laquelle le pack « SUISSE PACK PLUS » (recte : « Swiss pack plus ») Ă©tait inclus dans le prix. Il a apposĂ© la mĂȘme mention manuscrite sur lâexemplaire client du bon de rĂ©ception. Ces annotations ont Ă©tĂ© faites aprĂšs que les parties eurent signĂ© les deux documents prĂ©citĂ©s. Les exemplaires du contrat de leasing et du bon de rĂ©ception en mains du vendeur nâont quant Ă eux pas Ă©tĂ© annotĂ©s par le demandeur. Le tĂ©moin [...], ancien employĂ© de la dĂ©fenderesse, a reconnu avoir parlĂ© de garantie avec le demandeur du fait que le protocole de vente lâobligeait Ă aborder ce sujet ; il a toutefois dĂ©clarĂ© ne pas se souvenir de ces discussions dans les dĂ©tails, et plus particuliĂšrement si le terme « Swiss pack plus » avait Ă©tĂ© utilisĂ© le 27 octobre 2016. En outre, sâil a confirmĂ© quâun contact tĂ©lĂ©phonique avait effectivement eu lieu entre la dĂ©fenderesse et la maison [...] le 9 novembre 2016, le contenu de cet Ă©change nâa en revanche pas pu ĂȘtre Ă©tabli. [...] a par ailleurs affirmĂ© quâil ne se rappelait pas avoir assurĂ© au demandeur que lâoption « Swiss pack plus » Ă©tait incluse dans le contrat de vente et quâelle sâappliquait bien aux taxis, ni mĂȘme quâil y ait eu une discussion particuliĂšre au sujet de la garantie le jour de la livraison. Le tĂ©moin a ensuite expliquĂ© que les conditions de garantie Ă©taient en rĂšgle gĂ©nĂ©rale signĂ©es au moment de la livraison et que des documents annotĂ©s Ă la façon dont lâavaient Ă©tĂ© le contrat de leasing et le bon de rĂ©ception nâauraient pas Ă©tĂ© signĂ©s par V......... et quâil nâaurait pas non plus pu les valider lui-mĂȘme dans lâhypothĂšse oĂč ce dernier avait signĂ© les documents en question avant la rencontre entre le tĂ©moin prĂ©citĂ© et le client. Le frĂšre du demandeur, soit [...], Ă©galement prĂ©sent les 27 octobre et 9 novembre 2016 pour la vente et la livraison du vĂ©hicule, aprĂšs avoir dans un premier temps confirmĂ© que le contrat de vente conclu entre les parties comprenait bien cette option, est ensuite revenu sur ses dĂ©clarations en avouant ne pas connaĂźtre le nom exact de la garantie convenue, tout comme il a indiquĂ© ne pas savoir Ă quoi correspondait le type de garantie « Swiss pack plus » et ne plus se souvenir si ce terme avait Ă©tĂ© utilisĂ© tant le jour de la vente que le jour de la livraison du vĂ©hicule. Il a cependant dĂ©clarĂ© que le vendeur avait indiquĂ© que lâentretien Ă©tait pris en charge par la dĂ©fenderesse. c) Le 17 novembre 2016, la dĂ©fenderesse a adressĂ© au demandeur, pour signature, un contrat relatif Ă lâextension de la garantie intitulĂ© « [...] CONTRATS DE SERVICE â GARANTIE PLUS Privat » (ci-aprĂšs : le contrat dâextension de garantie) portant sur le vĂ©hicule de marque [...]. Ce document Ă©tait destinĂ© Ă ĂȘtre signĂ© par le demandeur, la dĂ©fenderesse ainsi que [...], mais ne comportait encore aucune signature. La prestation prĂ©vue par ledit contrat consistait en une garantie dâune durĂ©e de 48 mois ou jusquâĂ un kilomĂ©trage maximal de 200'000 kilomĂštres. Le demandeur a signĂ© le contrat en date du 18 novembre 2016 et a Ă©galement rectifiĂ© sa dĂ©nomination de maniĂšre manuscrite en remplaçant les termes « GARANTIE PLUS Privat » par la mention « SWISS PACK PLUS » et en apposant lâannotation « Certifier (sic) par le Garage [...] » ainsi que sa signature Ă cĂŽtĂ© de cette nouvelle dĂ©nomination. d) Par courrier du 17 fĂ©vrier 2017 signĂ© par V........., la dĂ©fende-resse sâest adressĂ©e comme suit au demandeur : « Concerne : Garantie [...] Monsieur, En date du 27 octobre 2016, vous nous avez achetĂ© une [...] avec, en supplĂ©ment, une prolongation de garantie jusquâĂ 48 mois ou 200'000 km. Malheureusement, les prolongations de garantie proposĂ©es par [...] ne peuvent pas sâappliquer aux taxis. Il nous a donc Ă©tĂ© impossible dâactiver cette garantie malgrĂ© nos discussions avec la Marque. Sachez que nous regrettons fortement cette situation, mais aujourdâhui, nous nâavons pas dâautre solution que de vous rembourser le montant que vous avez payĂ© pour cette garantie soit Fr 2'000.- (prix brut de Fr 3'410.- moins rabais appliquĂ© selon contrat du 27.10.2016 de Fr. 1'410.-). A cet effet, je vous remercie de nous communiquer vos coordonnĂ©es bancaires par retour de courrier ou par email [âŠ] afin que nous puissions procĂ©der au versement de ce montant. Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. » e) Par courrier du 28 fĂ©vrier 2017 adressĂ© Ă la dĂ©fenderesse, le demandeur lui a rappelĂ© quâelle Ă©tait parfaitement au courant du fait que le vĂ©hicule qui lui avait Ă©tĂ© remis serait utilisĂ© Ă titre professionnel dans le cadre de son activitĂ© de chauffeur de taxi. Il a Ă©galement soutenu quâil lui avait Ă©tĂ© certifiĂ© quâil pourrait bĂ©nĂ©ficier de la garantie « Swiss pack plus » pendant quatre ans ou 200'000 km et que lâinclusion de cette garantie dans le contrat de vente constituait la condition sine qua non Ă lâachat du vĂ©hicule. Par consĂ©quent, il sâest fermement opposĂ© Ă lâannulation de lâextension de garantie et a prĂ©cisĂ© quâil demanderait lâannulation du contrat et le remboursement des montants dĂ©jĂ payĂ©s pour le cas oĂč la dĂ©fenderesse refusait lâexĂ©cution du contrat. f) Par courrier du 3 avril 2017, la protection juridique [...], reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts du demandeur, a imparti Ă la dĂ©fenderesse un dĂ©lai au 15 avril 2017 pour lui faire part de sa position quant au litige opposant les deux parties. g) Le 13 avril 2017, la dĂ©fenderesse, par V........., a adressĂ© Ă la protection juridique [...] un courriel dont la teneur est notamment la suivante : « [âŠ] Comme indiquĂ© Ă votre mandant dans mon courrier du 17 fĂ©vrier 2017, [...] ne fait pas de prolongation de garantie ou de contrat de service aux vĂ©hicules utilisĂ©s comme taxis. Jâai proposĂ© Ă M. M......... un remboursement du montant payĂ© pour la Garantie Plus 48 mois 200'000 km (Fr. 3'410.- moins remise de Fr. 1'410.-, soit Fr. 2'000.-). Comme cette solution ne semble pas convenir et que [...] ne peut pas entrer en matiĂšre, je vous propose dâassumer la prolongation de garantie en direct, dans mon atelier au Garage [...] et aux mĂȘmes conditions que le ferait [...]. Je prĂ©cise que cela concerne la pĂ©riode de prolongation de garantie, soit dĂšs la troisiĂšme annĂ©e. Pour les deux premiĂšres annĂ©es de garantie, la garantie lĂ©gale du constructeur reste applicable. Par ailleurs, et comme dĂ©jĂ expliquĂ© plusieurs fois Ă M. M......... (pendant la pĂ©riode des 3 moisâŠ), jâattire votre attention sur le fait que celui-ci a signĂ© un contrat pour une garantie de 48 mois 200'000 km uniquement (âŠ) et que cette prestation ne couvre que les dĂ©faillances techniques. Lâentretien du vĂ©hicule ou le remplacement des piĂšces dâusure ne seraient couverts que par un contrat ServicePlus ou SwissPackPlus. Or, il nâest fait mention nulle part dâun de ces deux contrats. Je vous envoie en piĂšce jointe une copie du dĂ©pliant de [...] expliquant les diffĂ©rentes prestations proposĂ©es ainsi que la liste de prix des GarantiePlus. La facture de Fr. 658.60 pour lâentretien du vĂ©hicule de votre mandant nâest pas prise en charge par la GarantiePlus. Je ne peux donc pas entrer en matiĂšre Ă ce sujet. Ma proposition me semble ĂȘtre un arrangement tout Ă fait convenable et je vous informe que je nâentrerais en aucun cas en matiĂšre sur la reprise du vĂ©hicule. [âŠ] » h) Selon factures des 28 fĂ©vrier 2017, 28 juin 2017, 16 mai 2018, 5 novembre 2018 et 19 fĂ©vrier 2019, le demandeur a fait effectuer divers services dâentretien de son vĂ©hicule pour des montants respectifs de 658 fr. 60, 489 fr. 85, 710 fr. 95, 600 euros et 412 euros 44. i) Il ressort des notes de frais des 2 novembre 2017 et 21 mars 2018 produites par le conseil du demandeur que lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e par ce dernier pour les opĂ©rations liĂ©es Ă la procĂ©dure de conciliation obligatoire a gĂ©nĂ©rĂ© des honoraires de 2'333 fr., respectivement 1'600 fr., soit 3'933 fr. au total. 3. a) La prĂ©sente action a Ă©tĂ© introduite par requĂȘte de conciliation adressĂ©e le 25 octobre 2017 par le demandeur au premier juge, qui a tenu audience le 4 dĂ©cembre 2017. La conciliation ayant Ă©chouĂ©, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au demandeur le jour mĂȘme. b) Par demande datĂ©e du 19 mars 2018 et dĂ©posĂ©e le 20 mars 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes Ă lâencontre de la dĂ©fenderesse : « A LA FORME 1. DĂ©clarer recevable la prĂ©sente demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner Ă Garage C......... dâexĂ©cuter le contrat et de prendre Ă sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformĂ©ment aux pourparlers ayant prĂ©cĂ©dĂ© la conclusion du contrat, sous la menace des peines prĂ©vues Ă lâarticle 343 CPC ; 2. Donner acte Ă Monsieur M......... de son droit dâeffectuer les services prĂ©vus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la dĂ©fenderesse dâun service entrant dans le cadre de lâoption « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, Ă©quivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout Ă©tat 5. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er avril 2017 ; 6. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplĂ©mentaire ; 7. RĂ©server Ă Monsieur M......... le droit dâamplifier et/ou de modifier ses conclusions ou dâen prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure, lesquels comprendront une indemnitĂ© Ă©quitable au titre de frais dâavocat de Monsieur M......... ; 9. DĂ©bouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par rĂ©ponse du 13 juillet 2018, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande. Elle a en outre produit deux listes de prix relatives aux garanties proposĂ©es par la marque [...], la premiĂšre intitulĂ©e « CONTRATS DE SERVICE [...] â LISTE DE PRIX SWISS PACK PLUS â Clients particuliers et professionnels â Suisse - Juillet 2016 » et la seconde « CONTRATS DE SERVICE [...] â LISTE DE PRIX GARANTIE PLUS â Clients particuliers et professionnels â Suisse - Juillet 2016 ». Il ressort notamment de la liste de prix « Swiss pack plus » que le coĂ»t dâune garantie de ce type portant sur une durĂ©e de 48 mois ou un kilomĂ©trage de 200'000 km sâĂ©lĂšve Ă 9'843 fr. 99, toutes taxes comprises. Quant Ă la liste de prix Garantie Plus, elle fait Ă©tat, pour ce type de garantie, dâun prix de 3'410 fr., toutes taxes comprises, pour la mĂȘme durĂ©e et le mĂȘme kilomĂ©trage. Par rĂ©plique du 4 octobre 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes Ă lâencontre de la dĂ©fenderesse : « A LA FORME 1. DĂ©clarer recevables les prĂ©sentes dĂ©terminations et lâamplification de la demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner Ă Garage [...] dâexĂ©cuter le contrat et de prendre Ă sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformĂ©ment aux pourparlers ayant prĂ©cĂ©dĂ© la conclusion du contrat, sous la menace des peines prĂ©vues Ă lâarticle 343 CPC ; 2. Donner acte Ă Monsieur M......... de son droit dâeffectuer les services prĂ©vus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la dĂ©fenderesse dâun service entrant dans le cadre de lâoption « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, Ă©quivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout Ă©tat 5. Condamner C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er avril 2017 ; 5bis Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 710.95 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 4 octobre 2018 ; 5ter Condamner Garage C......... Ă restituer Ă Monsieur M......... la somme de Frs 2'000.- avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 4 octobre 2018 ; 6. Condamner Garage C......... Ă verser Ă Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplĂ©mentaire ; 7. RĂ©server Ă Monsieur M......... le droit dâamplifier et/ou de modifier ses conclusions ou dâen prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure, lesquels comprendront une indemnitĂ© Ă©quitable au titre de frais dâavocat de Monsieur M......... ; 9. DĂ©bouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par duplique du 10 janvier 2019, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande et de sa rĂ©plique. Par Ă©criture du 14 fĂ©vrier 2019, le demandeur sâest dĂ©terminĂ© sur les allĂ©guĂ©s de la duplique. c) Une audience de dĂ©bats dâinstruction sâest tenue le 20 fĂ©vrier 2019 en prĂ©sence du demandeur, assistĂ© de son conseil et, pour la dĂ©fenderesse, de V........., assistĂ© de son conseil. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Lors de cette audience, le demandeur a prĂ©cisĂ© que le montant de 200 fr. figurant dans sa conclusion 3 correspondait Ă une indemnitĂ© pour lâimmobilisation de son vĂ©hicule dĂ©coulant de ses Ă©ventuels dĂ©placements jusquâĂ [...]. Il a Ă©galement pris une nouvelle conclusion 5quater tendant Ă ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă lui verser la somme de 1'146 fr. 30 avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 20 fĂ©vrier 2019. Pour sa part, la dĂ©fenderesse a modifiĂ© ses conclusions en ce sens quâelle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă lâirrecevabilitĂ© des conclusions du demandeur, subsidiairement Ă leur rejet. d) Lâaudience de plaidoiries finales sâest tenue le 5 juin 2019 en prĂ©sence du demandeur, assistĂ© de son conseil et, pour la dĂ©fenderesse, de V........., assistĂ© de son conseil. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Le demandeur ainsi que le reprĂ©sentant de la dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de parties. Les tĂ©moins [...] et [...] ont Ă©galement Ă©tĂ© auditionnĂ©s. En droit : 1. LâintimĂ©e conteste la recevabilitĂ© de lâappel au motif que les conclusions prises par lâappelant seraient contradictoires, tandis que certaines ne feraient que demander plusieurs fois la mĂȘme chose. Elle dĂ©nonce notamment le fait que ce nâest que pour la premiĂšre fois en deuxiĂšme instance que lâappelant a introduit un double rapport de subsidiaritĂ© entre sa conclusion en paiement de 2'000 fr. (conclusion 5ter de la rĂ©plique et conclusion 10 de lâappel), sa conclusion en paiement de 9'800 fr. (conclusion 4 de la demande et conclusion 9 de lâappel) et ses conclusions en paiement de divers postes de dommages (conclusions 5, 5bis et 6 de la rĂ©plique et conclusions 6 Ă 8 de lâappel). 1.1 Certes, comme le fait valoir Ă bon droit lâintimĂ©e, il nâappartient pas au juge, ni Ă la partie adverse, de trier entre des conclusions alternatives dont lâauteur nâindique pas dans quel ordre elles doivent ĂȘtre traitĂ©es. Mais lorsque le juge se trouve en prĂ©sence de telles conclusions, il doit interpeller lâinstant (art. 56 CPC) ; des conclusions incompatibles entre elles ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables pour ce seul motif sans que leur auteur ait eu lâoccasion de remĂ©dier Ă ce vice. Si le juge omet dâinterpeller lâauteur de telles conclusions, la partie adverse qui est entrĂ©e en matiĂšre sur elles ne saurait en principe tirer argument de leur manque de clartĂ© si elle nâa pas requis du juge quâil interpelle leur auteur. En lâespĂšce, lâintimĂ©e a modifiĂ© ses conclusions Ă lâaudience dâinstruction du 20 fĂ©vrier 2020, pour conclure principalement Ă lâirrecevabilitĂ©, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande. Le premier juge a expliquĂ© les raisons pour lesquelles il tenait les conclusions de lâappelant pour recevables. Quoiquâil en soit, il aurait dĂ» impartir Ă lâappelant un dĂ©lai pour les prĂ©ciser avant de les dĂ©clarer irrecevables ; par ailleurs, celui-ci a spontanĂ©ment guĂ©ri lâĂ©ventuel vice en appel, en ordonnant ses conclusions. Il sâensuit que lâintimĂ©e ne peut pas tirer argument dâun manque de clartĂ© des conclusions de lâappelant en premiĂšre ou en deuxiĂšme instance. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, lâappel nâest recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance que si la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse, en cas de consoritĂ© simple ou de cumul dâactions, les prĂ©tentions sont additionnĂ©es, Ă moins quâelles ne sâexcluent (art. 93 al. 1 CPC). Les conclusions subsidiaires ne sont pas prises en compte (cf. art. 91 al. 1 CPC). Dans le cas prĂ©sent, il est vrai que les conclusions 3 et 4 de lâappelant tendent Ă la reconnaissance dâune mĂȘme prĂ©tention â le droit de lâappelant aux prestations « Swiss pack plus » â et quâil nây a pas lieu de les additionner pour calculer la valeur litigieuse. Mais la valeur de ces deux conclusions peut ĂȘtre estimĂ©e Ă 9'800 fr. au moins, montant rĂ©clamĂ© Ă titre subsidiaire si lâexĂ©cution du service « Swiss pack plus » nâĂ©tait pas allouĂ©e Ă lâappelante. Comme il sied dây ajouter les montants rĂ©clamĂ©s dans les autres conclusions principales, qui dĂ©passent largement 200 fr., la voie de lâappel est ouverte. 1.3 Pour le reste, introduit auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, lâappel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 En premier lieu, lâappelant fait grief au prĂ©sident dâavoir violĂ© son droit Ă la preuve et dâavoir constatĂ© les faits de maniĂšre inexacte, voire arbitraire, en retenant, sans expertise, que les annotations manuscrites « Swiss pack plus » sur lâexemplaire client du contrat de leasing et sur lâexemplaire du bon de rĂ©ception ont Ă©tĂ© apposĂ©es par lâappelant aprĂšs que les parties avaient signĂ© ces documents. Il demande que la cour de cĂ©ans corrige lâĂ©tat de fait en retenant que les annotations « Swiss pack plus » ont Ă©tĂ© faites avant la signature des contrats par les parties ou, Ă tout le moins, quâelle annule le jugement et renvoie la cause au prĂ©sident pour quâil mette en Ćuvre une expertise sur ce fait. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues. Le droit d'ĂȘtre entendu inclut celui de faire administrer des preuves Ă l'appui de ses demandes ou dĂ©fenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; Schweizer, CPC CommentĂ©, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit Ă la preuve, dĂ©coulant des art. 152 al. 1 CPC et 8 CC, n'existe que s'il s'agit d'Ă©tablir un fait pertinent, qui n'est pas dĂ©jĂ prouvĂ©, par une mesure probatoire adĂ©quate, laquelle a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement offerte en temps utile selon les rĂšgles de la procĂ©dure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 8C.558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2 ; TF 4A.381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adĂ©quats », il faut comprendre ceux qui sont aptes Ă forger la conviction du tribunal sur la rĂ©alitĂ© d'un fait pertinent, autrement dit dont la dĂ©monstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu Ă se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves dĂ©jĂ recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas Ă modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit Ă la preuve ne s'oppose pas Ă ce que l'autoritĂ© mette un terme Ă l'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que ces derniĂšres ne pourraient pas l'amener Ă modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblĂ©e pas susceptible de prouver l'allĂ©gation (TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 Dans le cas prĂ©sent, il est vrai que lâappelant avait offert, dans sa rĂ©plique, dâapporter par expertise la preuve du contraire de lâallĂ©guĂ© 31 de lâintimĂ©e, selon lequel les termes « Swiss pack plus » avaient Ă©tĂ© inscrits sur le contrat de leasing, sur le bon de rĂ©ception et sur le contrat « garantie plus privat » envoyĂ© Ă lâappelant le 17 novembre 2016 aprĂšs que ces documents avaient Ă©tĂ© signĂ©s par les parties. Mais lâon ne saurait faire grief au prĂ©sident dâavoir rejetĂ© cette offre de preuve. En effet, les termes « Swiss pack plus » ont Ă©tĂ© inscrits sur le bon de rĂ©ception Ă un endroit Ă©loignĂ© des signatures, sans intersection avec celles-ci, et, sur lâexemplaire client du contrat de leasing entreprise, ces termes ont Ă©tĂ© inscrits seulement sous ou sur la signature du preneur, soit de lâappelant. Sur la premiĂšre de ces deux piĂšces, lâexpertise ne permettrait donc pas de dĂ©terminer si la mention « Swiss pack plus » Ă©tait antĂ©rieure ou postĂ©rieure Ă la signature des parties. Sur la seconde, elle permettrait bien de dire si ces termes ont Ă©tĂ© inscrits avant ou aprĂšs la signature de lâappelant, mais, comme le fait valoir Ă raison lâintimĂ©e dans sa rĂ©ponse, on ne pourrait Ă©carter lâhypothĂšse que cet exemplaire nâa pas Ă©tĂ© signĂ© par lâappelant en mĂȘme temps que celui quâil a remis Ă lâintimĂ©e â dĂšs lors quâil arrive souvent, lors de la signature de contrats imprimĂ©s en plusieurs exemplaires, que chaque partie signe lâexemplaire quâelle remet Ă son cocontractant et quâelle ne signe pas pour elle-mĂȘme celui quâelle reçoit. Enfin, le troisiĂšme document sur lequel figurent les termes « Swiss pack plus », soit le contrat « garantie plus privat » a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă lâappelant le 17 novembre 2016 ; la mention « Swiss pack plus » sur ce document est donc nĂ©cessairement postĂ©rieure Ă la signature des contrats entre les parties. Lâexpertise requise par lâappelant ne pouvait donc pas Ă©tablir le fait que celui-ci voulait prouver. 3.4 En plus des piĂšces produites aux dossiers et de lâexpertise requise par lâappelant, les seules preuves offertes par les parties pour Ă©tablir ce qui sâest dit entre elles au sujet de lâextension de garantie dont bĂ©nĂ©ficierait lâappelant sont les tĂ©moignages de [...], employĂ© de lâintimĂ©e, et de [...], frĂšre de lâappelant. Le premier se rappelait bien que la question de la garantie avait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e lors des pourparlers et quâil avait tĂ©lĂ©phonĂ© Ă la maison [...] pour se renseigner, mais il ne se rappelait pas avoir assurĂ© Ă lâappelant que lâoption « Swiss pack plus » Ă©tait incluse dans le contrat de vente. Quant au second, il a expliquĂ© ne pas connaĂźtre les types de garantie [...]. Il se rappelait bien que son frĂšre avait insistĂ© pour obtenir des prĂ©cisions sur la garantie, sans pouvoir certifier quâil avait obtenu lâassurance de bĂ©nĂ©ficier de lâoption « Swiss pack plus ». Ces dĂ©clarations, qui doivent de toute maniĂšre ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es avec rĂ©serve compte tenu des liens professionnels et familiaux des tĂ©moins avec les parties, ne prouvent donc pas que les deux parties ont contractĂ© en tenant pour acquis que lâappelant bĂ©nĂ©ficierait, prĂ©cisĂ©ment, des prestations « Swiss pack plus ». Il nây a dĂšs lors pas lieu de modifier lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge, ni dâannuler le jugement pour quâune expertise soit mise en Ćuvre. Lâappelant Ă©choue dans la preuve qui lui incombait (art. 8 CC) dâune volontĂ© rĂ©elle des parties portant sur une garantie « Swiss pack plus ». Par ailleurs, une interprĂ©tation du contrat selon le principe de la confiance ne conduit pas Ă admettre que la prolongation de la garantie Ă 48 mois ou Ă 200'000 km impliquerait les prestations Ă©quivalant au « Swiss pack plus », qui sont exorbitantes du rĂ©gime usuel de garantie, en lâabsence de prĂ©cisions en ce sens, dâautant que le coĂ»t de la garantie « Swiss pack plus » Ă©tait trois fois plus Ă©levĂ© que la « garantie plus ». 4. 4.1 Selon lâart. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur sâoblige Ă livrer la chose vendue Ă lâacheteur et Ă lui en transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© moyennant le paiement dâun prix que lâacheteur sâoblige Ă lui payer. Dans le contrat de vente, le vendeur est tenu dâune obligation de garantie en cas de dĂ©faut de la chose livrĂ©e ; mais ne constitue un tel dĂ©faut que lâabsence dâune qualitĂ© promise de la chose vendue (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d. 2016, n. 659), non lâabsence dâautres prestations du vendeur. Le crĂ©dit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel le crĂ©dit-bailleur ou donneur de leasing cĂšde au preneur, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, lâusage et la jouissance dâune chose mobiliĂšre ou immobiliĂšre acquise auprĂšs dâun tiers, moyennant le paiement de redevances pĂ©riodiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7129). 4.2 En lâespĂšce, les parties ont conclu un contrat de vente comportant une extension de garantie Ă 48 mois ou 200'000 km, puis, avec un institut financier ( [...]), un contrat de leasing financier. Les parties sont divisĂ©es sur le troisiĂšme contrat qui devait les lier, Ă savoir un contrat de service, qui devait ĂȘtre signĂ© entre elles et [...]. Lâappelant soutient que lorsquâil a signĂ© les contrat de vente puis de leasing, il Ă©tait entendu quâil pourrait aussi conclure avec lâintimĂ©e et [...] un contrat de service lui assurant les prestations suivantes : un service dâassistance en cas de panne, la prise en charge des piĂšces et de la main-dâĆuvre en cas de dĂ©faillance technique, la prise en charge des frais dâentretien et des services, ainsi que la prise en charge du remplacement des piĂšces dâusure et, en option, la mise Ă disposition dâun vĂ©hicule de remplacement et le changement des pneus et des roues selon les saisons (ensemble de prestations appelĂ© « Swiss pack plus »). Or, [...] refusant de fournir cet ensemble de prestations aux taxis, seules ont Ă©tĂ© offertes Ă lâappelant les prestations suivantes : le service dâassistance en cas de panne et la prise en charge des piĂšces et de la main-dâĆuvre en cas de dĂ©faillance technique (ensemble de prestations appelĂ© « garantie plus privat »). Lâabsence de conclusion dâun contrat portant sur les prestations refusĂ©es Ă lâappelant ne constitue pas un dĂ©faut de la chose vendue, les prestations en question nâĂ©tant pas une qualitĂ© de la voiture, mais des prestations de garagistes. Lâappelant soutient quâil avait fait de lâobtention des prestations « Swiss pack plus » une condition sine qua non de lâachat. Mais la stipulation dâune telle condition ne ressort dâaucune piĂšce et nâest Ă©tablie par aucun tĂ©moin. En outre, si la stipulation de cette condition Ă©tait Ă©tablie, la non conclusion du contrat de service « Swiss pack plus » aurait entraĂźnĂ© la caducitĂ© du contrat de vente et lâobligation pour les parties de se restituer leurs prestations respectives â notamment pour lâappelant lâobligation de rendre le vĂ©hicule â ce qui ne semble pas ĂȘtre conforme Ă la volontĂ© de celui-ci. MĂȘme si, plutĂŽt quâune condition, lâappelant avait invoquĂ© une erreur commune des parties, qui auraient prĂ©vu Ă tort que [...] lui accorderait le service « Swiss pack plus » quâil voulait, cela ne lâaurait pas autorisĂ© Ă demander lâexĂ©cution de ce service par lâintimĂ©e, mais exclusivement Ă invalider le contrat de vente dans le dĂ©lai dâune annĂ©e dĂšs la dĂ©couverte de lâerreur (art. 31 al. 1 et 2 CO) et, Ă cette condition seulement, Ă ĂȘtre indemnisĂ© pour lâĂ©ventuel dommage subi (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, les conclusions de lâappelant ne reposent sur aucun fondement juridique. Câest Ă bon droit que le prĂ©sident les a rejetĂ©es. 5. En conclusion, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 758 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâappelant (art. 106 al. 1 CPC). Lâappelant versera en outre Ă lâintimĂ©e de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, qui seront arrĂȘtĂ©s, compte tenu de la valeur litigeuse, de lâimportance et des difficultĂ©s de la cause, ainsi que des opĂ©rations nĂ©cessaires Ă la procĂ©dure dâappel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), Ă 1'100 francs. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 758 fr. (sept cent cinquante-huit francs), sont mis Ă la charge de lâappelant M.......... IV. Lâappelant M......... versera Ă lâintimĂ©e GarageC......... une somme de 1'100 fr. (mille cent francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Fateh Boudiaf (pour M.........), â Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Garage C.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :