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HC / 2020 / 380

Datum:
2020-06-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JI18.011938-191752 255 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 15 juin 2020 .................. Composition : Mme giroud walther, prĂ©sidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 53 al. 1 CPC ; 184 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par M........., aux [...] (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec GARAGE C........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 13 juin 2019, dont les motifs ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s le 24 octobre 2019 pour notification aux parties, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a rejetĂ© les conclusions prises par le demandeur M......... contre la dĂ©fenderesse Garage C......... les 20 mars et 4 octobre 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2'660 fr., par deux tiers Ă  la charge du demandeur et par un tiers Ă  la charge de la dĂ©fenderesse (II), a dit que la dĂ©fenderesse Garage C......... devait paiement de 886 fr. 65 au demandeur M......... en remboursement de la part des frais judiciaires avancĂ©s par celui-ci (III), a dit que le demandeur M......... verserait Ă  la dĂ©fenderesse Garage C......... 3'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). Saisi d’une action en exĂ©cution (future) et en dommages-intĂ©rĂȘts pour inexĂ©cution (passĂ©e) des prestations « Swiss pack plus » que le demandeur M......... allĂ©guait s’ĂȘtre fait promettre par Garage C......... lors de l’achat d’un vĂ©hicule [...], le prĂ©sident a considĂ©rĂ© qu’il n’était pas Ă©tabli que la rĂ©elle et commune volontĂ© des parties ait Ă©tĂ© que le demandeur M......... bĂ©nĂ©ficierait des prestations « Swiss pack plus » et que, mĂȘme interprĂ©tĂ©s selon le principe de la confiance, les contrats passĂ©s entre les parties n’impliquaient pas que ces prestations seraient accordĂ©es au demandeur. Les conclusions de celui-ci n’avaient donc aucun fondement. B. Par acte du 25 novembre 2019, M......... a interjetĂ© appel de ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instances (1, 2, 11), Ă  sa rĂ©forme en ce sens, principalement, que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă  prendre Ă  sa charge les services « Swiss pack plus » dĂšs le 9 novembre 2016, sous menace « des peines prĂ©vues Ă  l’art. 343 CPC » (3), qu’acte soit donnĂ© Ă  M......... de son droit de faire effectuer les services prĂ©vus par « Swiss pack plus » aux frais de Garage C......... si celle-ci ne les effectue pas elle-mĂȘme (4) et que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă  verser Ă  M......... un forfait de 200 fr. lors de chaque prise en charge par Garage C......... d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss pack plus » (5), Ă  lui payer la somme de 1'148 fr. 45 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2017 (6), la somme de 710 fr. 95 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 4 octobre 2018 (7) et la somme de 4'000 fr. Ă  titre de dommage supplĂ©mentaire (8). Subsidiairement, M......... a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement susmentionnĂ© en ce sens que Garage M......... soit condamnĂ©e Ă  lui payer 9'800 fr., « Ă©quivalant aux services ″Swiss pack plus″ » (9). Plus subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme en ce sens que Garage C......... soit condamnĂ©e Ă  lui rembourser 2'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 9 novembre 2016 (10). Dans sa rĂ©ponse du 24 avril 2020, Garage C......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel, subsidiairement Ă  son rejet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) M......... est titulaire de l’entreprise individuelle [...], inscrite au Registre du commerce genevois depuis le [...] et dont le siĂšge est Ă  GenĂšve. Jusqu’au 12 avril 2018, l’entreprise avait pour raison de commerce [...] et avait son siĂšge Ă  [...]. Elle a pour but le transport de personnes et les livraisons. b) Garage C......... est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge est Ă  [...] et qui a pour but l’exploitation d’un garage. La sociĂ©tĂ©, concessionnaire de la marque [...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...].V......... en est l’administrateur-prĂ©sident, au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle. 2. a) En date du 27 octobre 2016, un « contrat de vente pour vĂ©hicules neufs » (ci-aprĂšs : le contrat de vente) portant sur un vĂ©hicule de marque [...] a Ă©tĂ© conclu entre le demandeur et la dĂ©fenderesse. Le contrat en question prĂ©voyait un prix rĂ©siduel de 32'500 fr., TVA comprise, Ă  payer comptant lors de la livraison du vĂ©hicule. Ce prix se dĂ©composait comme il suit : « Prix de vente incl. TVA. Fr. Prix maximum conseillĂ© Prix maximum conseillĂ© 46'150.00 Options 3'300.00 Accessoires 2'000.00 ------------------- Total prix du vĂ©hicule Total prix du vĂ©hicule 51'450.00 Remise 0.00 Prime -19'340.00 Forfait de livraison 390.00 ------------------- Total prix de vente Total prix de vente 32'500.00 ------------------- Prix d’achat rĂ©siduel Ă  payer comptant Ă  la livraison : incl. TVA. Fr. 32'500.00 » Selon les dĂ©tails du contrat, le montant de 2'000 fr. relatif Ă  la rubrique « Accessoires » du prix de vente exposĂ© ci-dessus se dĂ©composait comme suit : « Autres options Garantie 48 mois ou 200'000 km 3'410.00 Prime C......... -1'410.00 ------------------- Total autres options 2'000.00 » b) En date du 9 novembre 2016, un « contrat de leasing entreprise n° 7101428611 » (ci-aprĂšs : le contrat de leasing) portant sur le vĂ©hicule susmentionnĂ© ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales y relatives ont Ă©tĂ© signĂ©s par le demandeur en qualitĂ© de preneur de leasing, la dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par V........., en qualitĂ© de vendeur, et [...], reprĂ©sentĂ©e par sa division [...]. Le contrat prĂ©cisait notamment que le vĂ©hicule Ă©tait remis au preneur de leasing pour usage professionnel. Le mĂȘme jour, le vĂ©hicule objet du leasing a Ă©tĂ© remis au demandeur et ce dernier a signĂ© avec la dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par V........., un « bon de rĂ©ception » du contrat de leasing prĂ©citĂ©. La partie « Objet de leasing » dudit document comportait notamment une rubrique « Accessoires » dont le contenu Ă©tait le suivant : « ContrĂŽle de distances pour stationnement AV, Garantie 48 mois ou 200000 km, Pack Cuir, Peinture nacrĂ©e, Forfait livraison ». Sur l’exemplaire client du contrat de leasing, le demandeur a portĂ© Ă  cĂŽtĂ© de sa signature une mention manuscrite selon laquelle le pack « SUISSE PACK PLUS » (recte : « Swiss pack plus ») Ă©tait inclus dans le prix. Il a apposĂ© la mĂȘme mention manuscrite sur l’exemplaire client du bon de rĂ©ception. Ces annotations ont Ă©tĂ© faites aprĂšs que les parties eurent signĂ© les deux documents prĂ©citĂ©s. Les exemplaires du contrat de leasing et du bon de rĂ©ception en mains du vendeur n’ont quant Ă  eux pas Ă©tĂ© annotĂ©s par le demandeur. Le tĂ©moin [...], ancien employĂ© de la dĂ©fenderesse, a reconnu avoir parlĂ© de garantie avec le demandeur du fait que le protocole de vente l’obligeait Ă  aborder ce sujet ; il a toutefois dĂ©clarĂ© ne pas se souvenir de ces discussions dans les dĂ©tails, et plus particuliĂšrement si le terme « Swiss pack plus » avait Ă©tĂ© utilisĂ© le 27 octobre 2016. En outre, s’il a confirmĂ© qu’un contact tĂ©lĂ©phonique avait effectivement eu lieu entre la dĂ©fenderesse et la maison [...] le 9 novembre 2016, le contenu de cet Ă©change n’a en revanche pas pu ĂȘtre Ă©tabli. [...] a par ailleurs affirmĂ© qu’il ne se rappelait pas avoir assurĂ© au demandeur que l’option « Swiss pack plus » Ă©tait incluse dans le contrat de vente et qu’elle s’appliquait bien aux taxis, ni mĂȘme qu’il y ait eu une discussion particuliĂšre au sujet de la garantie le jour de la livraison. Le tĂ©moin a ensuite expliquĂ© que les conditions de garantie Ă©taient en rĂšgle gĂ©nĂ©rale signĂ©es au moment de la livraison et que des documents annotĂ©s Ă  la façon dont l’avaient Ă©tĂ© le contrat de leasing et le bon de rĂ©ception n’auraient pas Ă©tĂ© signĂ©s par V......... et qu’il n’aurait pas non plus pu les valider lui-mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč ce dernier avait signĂ© les documents en question avant la rencontre entre le tĂ©moin prĂ©citĂ© et le client. Le frĂšre du demandeur, soit [...], Ă©galement prĂ©sent les 27 octobre et 9 novembre 2016 pour la vente et la livraison du vĂ©hicule, aprĂšs avoir dans un premier temps confirmĂ© que le contrat de vente conclu entre les parties comprenait bien cette option, est ensuite revenu sur ses dĂ©clarations en avouant ne pas connaĂźtre le nom exact de la garantie convenue, tout comme il a indiquĂ© ne pas savoir Ă  quoi correspondait le type de garantie « Swiss pack plus » et ne plus se souvenir si ce terme avait Ă©tĂ© utilisĂ© tant le jour de la vente que le jour de la livraison du vĂ©hicule. Il a cependant dĂ©clarĂ© que le vendeur avait indiquĂ© que l’entretien Ă©tait pris en charge par la dĂ©fenderesse. c) Le 17 novembre 2016, la dĂ©fenderesse a adressĂ© au demandeur, pour signature, un contrat relatif Ă  l’extension de la garantie intitulĂ© « [...] CONTRATS DE SERVICE – GARANTIE PLUS Privat » (ci-aprĂšs : le contrat d’extension de garantie) portant sur le vĂ©hicule de marque [...]. Ce document Ă©tait destinĂ© Ă  ĂȘtre signĂ© par le demandeur, la dĂ©fenderesse ainsi que [...], mais ne comportait encore aucune signature. La prestation prĂ©vue par ledit contrat consistait en une garantie d’une durĂ©e de 48 mois ou jusqu’à un kilomĂ©trage maximal de 200'000 kilomĂštres. Le demandeur a signĂ© le contrat en date du 18 novembre 2016 et a Ă©galement rectifiĂ© sa dĂ©nomination de maniĂšre manuscrite en remplaçant les termes « GARANTIE PLUS Privat » par la mention « SWISS PACK PLUS » et en apposant l’annotation « Certifier (sic) par le Garage [...] » ainsi que sa signature Ă  cĂŽtĂ© de cette nouvelle dĂ©nomination. d) Par courrier du 17 fĂ©vrier 2017 signĂ© par V........., la dĂ©fende-resse s’est adressĂ©e comme suit au demandeur : « Concerne : Garantie [...] Monsieur, En date du 27 octobre 2016, vous nous avez achetĂ© une [...] avec, en supplĂ©ment, une prolongation de garantie jusqu’à 48 mois ou 200'000 km. Malheureusement, les prolongations de garantie proposĂ©es par [...] ne peuvent pas s’appliquer aux taxis. Il nous a donc Ă©tĂ© impossible d’activer cette garantie malgrĂ© nos discussions avec la Marque. Sachez que nous regrettons fortement cette situation, mais aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre solution que de vous rembourser le montant que vous avez payĂ© pour cette garantie soit Fr 2'000.- (prix brut de Fr 3'410.- moins rabais appliquĂ© selon contrat du 27.10.2016 de Fr. 1'410.-). A cet effet, je vous remercie de nous communiquer vos coordonnĂ©es bancaires par retour de courrier ou par email [
] afin que nous puissions procĂ©der au versement de ce montant. Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. » e) Par courrier du 28 fĂ©vrier 2017 adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le demandeur lui a rappelĂ© qu’elle Ă©tait parfaitement au courant du fait que le vĂ©hicule qui lui avait Ă©tĂ© remis serait utilisĂ© Ă  titre professionnel dans le cadre de son activitĂ© de chauffeur de taxi. Il a Ă©galement soutenu qu’il lui avait Ă©tĂ© certifiĂ© qu’il pourrait bĂ©nĂ©ficier de la garantie « Swiss pack plus » pendant quatre ans ou 200'000 km et que l’inclusion de cette garantie dans le contrat de vente constituait la condition sine qua non Ă  l’achat du vĂ©hicule. Par consĂ©quent, il s’est fermement opposĂ© Ă  l’annulation de l’extension de garantie et a prĂ©cisĂ© qu’il demanderait l’annulation du contrat et le remboursement des montants dĂ©jĂ  payĂ©s pour le cas oĂč la dĂ©fenderesse refusait l’exĂ©cution du contrat. f) Par courrier du 3 avril 2017, la protection juridique [...], reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts du demandeur, a imparti Ă  la dĂ©fenderesse un dĂ©lai au 15 avril 2017 pour lui faire part de sa position quant au litige opposant les deux parties. g) Le 13 avril 2017, la dĂ©fenderesse, par V........., a adressĂ© Ă  la protection juridique [...] un courriel dont la teneur est notamment la suivante : « [
] Comme indiquĂ© Ă  votre mandant dans mon courrier du 17 fĂ©vrier 2017, [...] ne fait pas de prolongation de garantie ou de contrat de service aux vĂ©hicules utilisĂ©s comme taxis. J’ai proposĂ© Ă  M. M......... un remboursement du montant payĂ© pour la Garantie Plus 48 mois 200'000 km (Fr. 3'410.- moins remise de Fr. 1'410.-, soit Fr. 2'000.-). Comme cette solution ne semble pas convenir et que [...] ne peut pas entrer en matiĂšre, je vous propose d’assumer la prolongation de garantie en direct, dans mon atelier au Garage [...] et aux mĂȘmes conditions que le ferait [...]. Je prĂ©cise que cela concerne la pĂ©riode de prolongation de garantie, soit dĂšs la troisiĂšme annĂ©e. Pour les deux premiĂšres annĂ©es de garantie, la garantie lĂ©gale du constructeur reste applicable. Par ailleurs, et comme dĂ©jĂ  expliquĂ© plusieurs fois Ă  M. M......... (pendant la pĂ©riode des 3 mois
), j’attire votre attention sur le fait que celui-ci a signĂ© un contrat pour une garantie de 48 mois 200'000 km uniquement (
) et que cette prestation ne couvre que les dĂ©faillances techniques. L’entretien du vĂ©hicule ou le remplacement des piĂšces d’usure ne seraient couverts que par un contrat ServicePlus ou SwissPackPlus. Or, il n’est fait mention nulle part d’un de ces deux contrats. Je vous envoie en piĂšce jointe une copie du dĂ©pliant de [...] expliquant les diffĂ©rentes prestations proposĂ©es ainsi que la liste de prix des GarantiePlus. La facture de Fr. 658.60 pour l’entretien du vĂ©hicule de votre mandant n’est pas prise en charge par la GarantiePlus. Je ne peux donc pas entrer en matiĂšre Ă  ce sujet. Ma proposition me semble ĂȘtre un arrangement tout Ă  fait convenable et je vous informe que je n’entrerais en aucun cas en matiĂšre sur la reprise du vĂ©hicule. [
] » h) Selon factures des 28 fĂ©vrier 2017, 28 juin 2017, 16 mai 2018, 5 novembre 2018 et 19 fĂ©vrier 2019, le demandeur a fait effectuer divers services d’entretien de son vĂ©hicule pour des montants respectifs de 658 fr. 60, 489 fr. 85, 710 fr. 95, 600 euros et 412 euros 44. i) Il ressort des notes de frais des 2 novembre 2017 et 21 mars 2018 produites par le conseil du demandeur que l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par ce dernier pour les opĂ©rations liĂ©es Ă  la procĂ©dure de conciliation obligatoire a gĂ©nĂ©rĂ© des honoraires de 2'333 fr., respectivement 1'600 fr., soit 3'933 fr. au total. 3. a) La prĂ©sente action a Ă©tĂ© introduite par requĂȘte de conciliation adressĂ©e le 25 octobre 2017 par le demandeur au premier juge, qui a tenu audience le 4 dĂ©cembre 2017. La conciliation ayant Ă©chouĂ©, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au demandeur le jour mĂȘme. b) Par demande datĂ©e du 19 mars 2018 et dĂ©posĂ©e le 20 mars 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes Ă  l’encontre de la dĂ©fenderesse : « A LA FORME 1. DĂ©clarer recevable la prĂ©sente demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner Ă  Garage C......... d’exĂ©cuter le contrat et de prendre Ă  sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformĂ©ment aux pourparlers ayant prĂ©cĂ©dĂ© la conclusion du contrat, sous la menace des peines prĂ©vues Ă  l’article 343 CPC ; 2. Donner acte Ă  Monsieur M......... de son droit d’effectuer les services prĂ©vus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la dĂ©fenderesse d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, Ă©quivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout Ă©tat 5. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2017 ; 6. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplĂ©mentaire ; 7. RĂ©server Ă  Monsieur M......... le droit d’amplifier et/ou de modifier ses conclusions ou d’en prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure, lesquels comprendront une indemnitĂ© Ă©quitable au titre de frais d’avocat de Monsieur M......... ; 9. DĂ©bouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par rĂ©ponse du 13 juillet 2018, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande. Elle a en outre produit deux listes de prix relatives aux garanties proposĂ©es par la marque [...], la premiĂšre intitulĂ©e « CONTRATS DE SERVICE [...] – LISTE DE PRIX SWISS PACK PLUS – Clients particuliers et professionnels – Suisse - Juillet 2016 » et la seconde « CONTRATS DE SERVICE [...] – LISTE DE PRIX GARANTIE PLUS – Clients particuliers et professionnels – Suisse - Juillet 2016 ». Il ressort notamment de la liste de prix « Swiss pack plus » que le coĂ»t d’une garantie de ce type portant sur une durĂ©e de 48 mois ou un kilomĂ©trage de 200'000 km s’élĂšve Ă  9'843 fr. 99, toutes taxes comprises. Quant Ă  la liste de prix Garantie Plus, elle fait Ă©tat, pour ce type de garantie, d’un prix de 3'410 fr., toutes taxes comprises, pour la mĂȘme durĂ©e et le mĂȘme kilomĂ©trage. Par rĂ©plique du 4 octobre 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes Ă  l’encontre de la dĂ©fenderesse : « A LA FORME 1. DĂ©clarer recevables les prĂ©sentes dĂ©terminations et l’amplification de la demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner Ă  Garage [...] d’exĂ©cuter le contrat et de prendre Ă  sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformĂ©ment aux pourparlers ayant prĂ©cĂ©dĂ© la conclusion du contrat, sous la menace des peines prĂ©vues Ă  l’article 343 CPC ; 2. Donner acte Ă  Monsieur M......... de son droit d’effectuer les services prĂ©vus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la dĂ©fenderesse d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, Ă©quivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout Ă©tat 5. Condamner C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2017 ; 5bis Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 710.95 avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 4 octobre 2018 ; 5ter Condamner Garage C......... Ă  restituer Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 2'000.- avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 4 octobre 2018 ; 6. Condamner Garage C......... Ă  verser Ă  Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplĂ©mentaire ; 7. RĂ©server Ă  Monsieur M......... le droit d’amplifier et/ou de modifier ses conclusions ou d’en prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure, lesquels comprendront une indemnitĂ© Ă©quitable au titre de frais d’avocat de Monsieur M......... ; 9. DĂ©bouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par duplique du 10 janvier 2019, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande et de sa rĂ©plique. Par Ă©criture du 14 fĂ©vrier 2019, le demandeur s’est dĂ©terminĂ© sur les allĂ©guĂ©s de la duplique. c) Une audience de dĂ©bats d’instruction s’est tenue le 20 fĂ©vrier 2019 en prĂ©sence du demandeur, assistĂ© de son conseil et, pour la dĂ©fenderesse, de V........., assistĂ© de son conseil. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Lors de cette audience, le demandeur a prĂ©cisĂ© que le montant de 200 fr. figurant dans sa conclusion 3 correspondait Ă  une indemnitĂ© pour l’immobilisation de son vĂ©hicule dĂ©coulant de ses Ă©ventuels dĂ©placements jusqu’à [...]. Il a Ă©galement pris une nouvelle conclusion 5quater tendant Ă  ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă  lui verser la somme de 1'146 fr. 30 avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 20 fĂ©vrier 2019. Pour sa part, la dĂ©fenderesse a modifiĂ© ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’irrecevabilitĂ© des conclusions du demandeur, subsidiairement Ă  leur rejet. d) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 juin 2019 en prĂ©sence du demandeur, assistĂ© de son conseil et, pour la dĂ©fenderesse, de V........., assistĂ© de son conseil. La conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Le demandeur ainsi que le reprĂ©sentant de la dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de parties. Les tĂ©moins [...] et [...] ont Ă©galement Ă©tĂ© auditionnĂ©s. En droit : 1. L’intimĂ©e conteste la recevabilitĂ© de l’appel au motif que les conclusions prises par l’appelant seraient contradictoires, tandis que certaines ne feraient que demander plusieurs fois la mĂȘme chose. Elle dĂ©nonce notamment le fait que ce n’est que pour la premiĂšre fois en deuxiĂšme instance que l’appelant a introduit un double rapport de subsidiaritĂ© entre sa conclusion en paiement de 2'000 fr. (conclusion 5ter de la rĂ©plique et conclusion 10 de l’appel), sa conclusion en paiement de 9'800 fr. (conclusion 4 de la demande et conclusion 9 de l’appel) et ses conclusions en paiement de divers postes de dommages (conclusions 5, 5bis et 6 de la rĂ©plique et conclusions 6 Ă  8 de l’appel). 1.1 Certes, comme le fait valoir Ă  bon droit l’intimĂ©e, il n’appartient pas au juge, ni Ă  la partie adverse, de trier entre des conclusions alternatives dont l’auteur n’indique pas dans quel ordre elles doivent ĂȘtre traitĂ©es. Mais lorsque le juge se trouve en prĂ©sence de telles conclusions, il doit interpeller l’instant (art. 56 CPC) ; des conclusions incompatibles entre elles ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables pour ce seul motif sans que leur auteur ait eu l’occasion de remĂ©dier Ă  ce vice. Si le juge omet d’interpeller l’auteur de telles conclusions, la partie adverse qui est entrĂ©e en matiĂšre sur elles ne saurait en principe tirer argument de leur manque de clartĂ© si elle n’a pas requis du juge qu’il interpelle leur auteur. En l’espĂšce, l’intimĂ©e a modifiĂ© ses conclusions Ă  l’audience d’instruction du 20 fĂ©vrier 2020, pour conclure principalement Ă  l’irrecevabilitĂ©, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande. Le premier juge a expliquĂ© les raisons pour lesquelles il tenait les conclusions de l’appelant pour recevables. Quoiqu’il en soit, il aurait dĂ» impartir Ă  l’appelant un dĂ©lai pour les prĂ©ciser avant de les dĂ©clarer irrecevables ; par ailleurs, celui-ci a spontanĂ©ment guĂ©ri l’éventuel vice en appel, en ordonnant ses conclusions. Il s’ensuit que l’intimĂ©e ne peut pas tirer argument d’un manque de clartĂ© des conclusions de l’appelant en premiĂšre ou en deuxiĂšme instance. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel n’est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance que si la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse, en cas de consoritĂ© simple ou de cumul d’actions, les prĂ©tentions sont additionnĂ©es, Ă  moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). Les conclusions subsidiaires ne sont pas prises en compte (cf. art. 91 al. 1 CPC). Dans le cas prĂ©sent, il est vrai que les conclusions 3 et 4 de l’appelant tendent Ă  la reconnaissance d’une mĂȘme prĂ©tention – le droit de l’appelant aux prestations « Swiss pack plus » – et qu’il n’y a pas lieu de les additionner pour calculer la valeur litigieuse. Mais la valeur de ces deux conclusions peut ĂȘtre estimĂ©e Ă  9'800 fr. au moins, montant rĂ©clamĂ© Ă  titre subsidiaire si l’exĂ©cution du service « Swiss pack plus » n’était pas allouĂ©e Ă  l’appelante. Comme il sied d’y ajouter les montants rĂ©clamĂ©s dans les autres conclusions principales, qui dĂ©passent largement 200 fr., la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Pour le reste, introduit auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au prĂ©sident d’avoir violĂ© son droit Ă  la preuve et d’avoir constatĂ© les faits de maniĂšre inexacte, voire arbitraire, en retenant, sans expertise, que les annotations manuscrites « Swiss pack plus » sur l’exemplaire client du contrat de leasing et sur l’exemplaire du bon de rĂ©ception ont Ă©tĂ© apposĂ©es par l’appelant aprĂšs que les parties avaient signĂ© ces documents. Il demande que la cour de cĂ©ans corrige l’état de fait en retenant que les annotations « Swiss pack plus » ont Ă©tĂ© faites avant la signature des contrats par les parties ou, Ă  tout le moins, qu’elle annule le jugement et renvoie la cause au prĂ©sident pour qu’il mette en Ɠuvre une expertise sur ce fait. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues. Le droit d'ĂȘtre entendu inclut celui de faire administrer des preuves Ă  l'appui de ses demandes ou dĂ©fenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; Schweizer, CPC CommentĂ©, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit Ă  la preuve, dĂ©coulant des art. 152 al. 1 CPC et 8 CC, n'existe que s'il s'agit d'Ă©tablir un fait pertinent, qui n'est pas dĂ©jĂ  prouvĂ©, par une mesure probatoire adĂ©quate, laquelle a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement offerte en temps utile selon les rĂšgles de la procĂ©dure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 8C.558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2 ; TF 4A.381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adĂ©quats », il faut comprendre ceux qui sont aptes Ă  forger la conviction du tribunal sur la rĂ©alitĂ© d'un fait pertinent, autrement dit dont la dĂ©monstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu Ă  se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves dĂ©jĂ  recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas Ă  modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit Ă  la preuve ne s'oppose pas Ă  ce que l'autoritĂ© mette un terme Ă  l'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que ces derniĂšres ne pourraient pas l'amener Ă  modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblĂ©e pas susceptible de prouver l'allĂ©gation (TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 Dans le cas prĂ©sent, il est vrai que l’appelant avait offert, dans sa rĂ©plique, d’apporter par expertise la preuve du contraire de l’allĂ©guĂ© 31 de l’intimĂ©e, selon lequel les termes « Swiss pack plus » avaient Ă©tĂ© inscrits sur le contrat de leasing, sur le bon de rĂ©ception et sur le contrat « garantie plus privat » envoyĂ© Ă  l’appelant le 17 novembre 2016 aprĂšs que ces documents avaient Ă©tĂ© signĂ©s par les parties. Mais l’on ne saurait faire grief au prĂ©sident d’avoir rejetĂ© cette offre de preuve. En effet, les termes « Swiss pack plus » ont Ă©tĂ© inscrits sur le bon de rĂ©ception Ă  un endroit Ă©loignĂ© des signatures, sans intersection avec celles-ci, et, sur l’exemplaire client du contrat de leasing entreprise, ces termes ont Ă©tĂ© inscrits seulement sous ou sur la signature du preneur, soit de l’appelant. Sur la premiĂšre de ces deux piĂšces, l’expertise ne permettrait donc pas de dĂ©terminer si la mention « Swiss pack plus » Ă©tait antĂ©rieure ou postĂ©rieure Ă  la signature des parties. Sur la seconde, elle permettrait bien de dire si ces termes ont Ă©tĂ© inscrits avant ou aprĂšs la signature de l’appelant, mais, comme le fait valoir Ă  raison l’intimĂ©e dans sa rĂ©ponse, on ne pourrait Ă©carter l’hypothĂšse que cet exemplaire n’a pas Ă©tĂ© signĂ© par l’appelant en mĂȘme temps que celui qu’il a remis Ă  l’intimĂ©e – dĂšs lors qu’il arrive souvent, lors de la signature de contrats imprimĂ©s en plusieurs exemplaires, que chaque partie signe l’exemplaire qu’elle remet Ă  son cocontractant et qu’elle ne signe pas pour elle-mĂȘme celui qu’elle reçoit. Enfin, le troisiĂšme document sur lequel figurent les termes « Swiss pack plus », soit le contrat « garantie plus privat » a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’appelant le 17 novembre 2016 ; la mention « Swiss pack plus » sur ce document est donc nĂ©cessairement postĂ©rieure Ă  la signature des contrats entre les parties. L’expertise requise par l’appelant ne pouvait donc pas Ă©tablir le fait que celui-ci voulait prouver. 3.4 En plus des piĂšces produites aux dossiers et de l’expertise requise par l’appelant, les seules preuves offertes par les parties pour Ă©tablir ce qui s’est dit entre elles au sujet de l’extension de garantie dont bĂ©nĂ©ficierait l’appelant sont les tĂ©moignages de [...], employĂ© de l’intimĂ©e, et de [...], frĂšre de l’appelant. Le premier se rappelait bien que la question de la garantie avait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e lors des pourparlers et qu’il avait tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  la maison [...] pour se renseigner, mais il ne se rappelait pas avoir assurĂ© Ă  l’appelant que l’option « Swiss pack plus » Ă©tait incluse dans le contrat de vente. Quant au second, il a expliquĂ© ne pas connaĂźtre les types de garantie [...]. Il se rappelait bien que son frĂšre avait insistĂ© pour obtenir des prĂ©cisions sur la garantie, sans pouvoir certifier qu’il avait obtenu l’assurance de bĂ©nĂ©ficier de l’option « Swiss pack plus ». Ces dĂ©clarations, qui doivent de toute maniĂšre ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es avec rĂ©serve compte tenu des liens professionnels et familiaux des tĂ©moins avec les parties, ne prouvent donc pas que les deux parties ont contractĂ© en tenant pour acquis que l’appelant bĂ©nĂ©ficierait, prĂ©cisĂ©ment, des prestations « Swiss pack plus ». Il n’y a dĂšs lors pas lieu de modifier l’état de fait retenu par le premier juge, ni d’annuler le jugement pour qu’une expertise soit mise en Ɠuvre. L’appelant Ă©choue dans la preuve qui lui incombait (art. 8 CC) d’une volontĂ© rĂ©elle des parties portant sur une garantie « Swiss pack plus ». Par ailleurs, une interprĂ©tation du contrat selon le principe de la confiance ne conduit pas Ă  admettre que la prolongation de la garantie Ă  48 mois ou Ă  200'000 km impliquerait les prestations Ă©quivalant au « Swiss pack plus », qui sont exorbitantes du rĂ©gime usuel de garantie, en l’absence de prĂ©cisions en ce sens, d’autant que le coĂ»t de la garantie « Swiss pack plus » Ă©tait trois fois plus Ă©levĂ© que la « garantie plus ». 4. 4.1 Selon l’art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige Ă  livrer la chose vendue Ă  l’acheteur et Ă  lui en transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© moyennant le paiement d’un prix que l’acheteur s’oblige Ă  lui payer. Dans le contrat de vente, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie en cas de dĂ©faut de la chose livrĂ©e ; mais ne constitue un tel dĂ©faut que l’absence d’une qualitĂ© promise de la chose vendue (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d. 2016, n. 659), non l’absence d’autres prestations du vendeur. Le crĂ©dit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel le crĂ©dit-bailleur ou donneur de leasing cĂšde au preneur, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l’usage et la jouissance d’une chose mobiliĂšre ou immobiliĂšre acquise auprĂšs d’un tiers, moyennant le paiement de redevances pĂ©riodiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7129). 4.2 En l’espĂšce, les parties ont conclu un contrat de vente comportant une extension de garantie Ă  48 mois ou 200'000 km, puis, avec un institut financier ( [...]), un contrat de leasing financier. Les parties sont divisĂ©es sur le troisiĂšme contrat qui devait les lier, Ă  savoir un contrat de service, qui devait ĂȘtre signĂ© entre elles et [...]. L’appelant soutient que lorsqu’il a signĂ© les contrat de vente puis de leasing, il Ă©tait entendu qu’il pourrait aussi conclure avec l’intimĂ©e et [...] un contrat de service lui assurant les prestations suivantes : un service d’assistance en cas de panne, la prise en charge des piĂšces et de la main-d’Ɠuvre en cas de dĂ©faillance technique, la prise en charge des frais d’entretien et des services, ainsi que la prise en charge du remplacement des piĂšces d’usure et, en option, la mise Ă  disposition d’un vĂ©hicule de remplacement et le changement des pneus et des roues selon les saisons (ensemble de prestations appelĂ© « Swiss pack plus »). Or, [...] refusant de fournir cet ensemble de prestations aux taxis, seules ont Ă©tĂ© offertes Ă  l’appelant les prestations suivantes : le service d’assistance en cas de panne et la prise en charge des piĂšces et de la main-d’Ɠuvre en cas de dĂ©faillance technique (ensemble de prestations appelĂ© « garantie plus privat »). L’absence de conclusion d’un contrat portant sur les prestations refusĂ©es Ă  l’appelant ne constitue pas un dĂ©faut de la chose vendue, les prestations en question n’étant pas une qualitĂ© de la voiture, mais des prestations de garagistes. L’appelant soutient qu’il avait fait de l’obtention des prestations « Swiss pack plus » une condition sine qua non de l’achat. Mais la stipulation d’une telle condition ne ressort d’aucune piĂšce et n’est Ă©tablie par aucun tĂ©moin. En outre, si la stipulation de cette condition Ă©tait Ă©tablie, la non conclusion du contrat de service « Swiss pack plus » aurait entraĂźnĂ© la caducitĂ© du contrat de vente et l’obligation pour les parties de se restituer leurs prestations respectives – notamment pour l’appelant l’obligation de rendre le vĂ©hicule – ce qui ne semble pas ĂȘtre conforme Ă  la volontĂ© de celui-ci. MĂȘme si, plutĂŽt qu’une condition, l’appelant avait invoquĂ© une erreur commune des parties, qui auraient prĂ©vu Ă  tort que [...] lui accorderait le service « Swiss pack plus » qu’il voulait, cela ne l’aurait pas autorisĂ© Ă  demander l’exĂ©cution de ce service par l’intimĂ©e, mais exclusivement Ă  invalider le contrat de vente dans le dĂ©lai d’une annĂ©e dĂšs la dĂ©couverte de l’erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO) et, Ă  cette condition seulement, Ă  ĂȘtre indemnisĂ© pour l’éventuel dommage subi (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, les conclusions de l’appelant ne reposent sur aucun fondement juridique. C’est Ă  bon droit que le prĂ©sident les a rejetĂ©es. 5. En conclusion, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  758 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre Ă  l’intimĂ©e de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, qui seront arrĂȘtĂ©s, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultĂ©s de la cause, ainsi que des opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la procĂ©dure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), Ă  1'100 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  758 fr. (sept cent cinquante-huit francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant M.......... IV. L’appelant M......... versera Ă  l’intimĂ©e GarageC......... une somme de 1'100 fr. (mille cent francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Fateh Boudiaf (pour M.........), ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Garage C.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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