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HC / 2020 / 380

Datum
2020-06-14
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI18.011938-191752 255 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 15 juin 2020 .................. Composition : Mme giroud walther, présidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 53 al. 1 CPC ; 184 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par M........., aux [...] (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec GARAGE C........., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 13 juin 2019, dont les motifs ont été expédiés le 24 octobre 2019 pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises par le demandeur M......... contre la défenderesse Garage C......... les 20 mars et 4 octobre 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'660 fr., par deux tiers à la charge du demandeur et par un tiers à la charge de la défenderesse (II), a dit que la défenderesse Garage C......... devait paiement de 886 fr. 65 au demandeur M......... en remboursement de la part des frais judiciaires avancés par celui-ci (III), a dit que le demandeur M......... verserait à la défenderesse Garage C......... 3'200 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Saisi d’une action en exécution (future) et en dommages-intérêts pour inexécution (passée) des prestations « Swiss pack plus » que le demandeur M......... alléguait s’être fait promettre par Garage C......... lors de l’achat d’un véhicule [...], le président a considéré qu’il n’était pas établi que la réelle et commune volonté des parties ait été que le demandeur M......... bénéficierait des prestations « Swiss pack plus » et que, même interprétés selon le principe de la confiance, les contrats passés entre les parties n’impliquaient pas que ces prestations seraient accordées au demandeur. Les conclusions de celui-ci n’avaient donc aucun fondement. B. Par acte du 25 novembre 2019, M......... a interjeté appel de ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances (1, 2, 11), à sa réforme en ce sens, principalement, que Garage C......... soit condamnée à prendre à sa charge les services « Swiss pack plus » dès le 9 novembre 2016, sous menace « des peines prévues à l’art. 343 CPC » (3), qu’acte soit donné à M......... de son droit de faire effectuer les services prévus par « Swiss pack plus » aux frais de Garage C......... si celle-ci ne les effectue pas elle-même (4) et que Garage C......... soit condamnée à verser à M......... un forfait de 200 fr. lors de chaque prise en charge par Garage C......... d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss pack plus » (5), à lui payer la somme de 1'148 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017 (6), la somme de 710 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2018 (7) et la somme de 4'000 fr. à titre de dommage supplémentaire (8). Subsidiairement, M......... a conclu à la réforme du jugement susmentionné en ce sens que Garage M......... soit condamnée à lui payer 9'800 fr., « équivalant aux services ″Swiss pack plus″ » (9). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens que Garage C......... soit condamnée à lui rembourser 2'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2016 (10). Dans sa réponse du 24 avril 2020, Garage C......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) M......... est titulaire de l’entreprise individuelle [...], inscrite au Registre du commerce genevois depuis le [...] et dont le siège est à Genève. Jusqu’au 12 avril 2018, l’entreprise avait pour raison de commerce [...] et avait son siège à [...]. Elle a pour but le transport de personnes et les livraisons. b) Garage C......... est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’un garage. La société, concessionnaire de la marque [...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...].V......... en est l’administrateur-président, au bénéfice de la signature individuelle. 2. a) En date du 27 octobre 2016, un « contrat de vente pour véhicules neufs » (ci-après : le contrat de vente) portant sur un véhicule de marque [...] a été conclu entre le demandeur et la défenderesse. Le contrat en question prévoyait un prix résiduel de 32'500 fr., TVA comprise, à payer comptant lors de la livraison du véhicule. Ce prix se décomposait comme il suit : « Prix de vente incl. TVA. Fr. Prix maximum conseillé Prix maximum conseillé 46'150.00 Options 3'300.00 Accessoires 2'000.00 ------------------- Total prix du véhicule Total prix du véhicule 51'450.00 Remise 0.00 Prime -19'340.00 Forfait de livraison 390.00 ------------------- Total prix de vente Total prix de vente 32'500.00 ------------------- Prix d’achat résiduel à payer comptant à la livraison : incl. TVA. Fr. 32'500.00 » Selon les détails du contrat, le montant de 2'000 fr. relatif à la rubrique « Accessoires » du prix de vente exposé ci-dessus se décomposait comme suit : « Autres options Garantie 48 mois ou 200'000 km 3'410.00 Prime C......... -1'410.00 ------------------- Total autres options 2'000.00 » b) En date du 9 novembre 2016, un « contrat de leasing entreprise n° 7101428611 » (ci-après : le contrat de leasing) portant sur le véhicule susmentionné ainsi que les conditions générales y relatives ont été signés par le demandeur en qualité de preneur de leasing, la défenderesse, représentée par V........., en qualité de vendeur, et [...], représentée par sa division [...]. Le contrat précisait notamment que le véhicule était remis au preneur de leasing pour usage professionnel. Le même jour, le véhicule objet du leasing a été remis au demandeur et ce dernier a signé avec la défenderesse, représentée par V........., un « bon de réception » du contrat de leasing précité. La partie « Objet de leasing » dudit document comportait notamment une rubrique « Accessoires » dont le contenu était le suivant : « Contrôle de distances pour stationnement AV, Garantie 48 mois ou 200000 km, Pack Cuir, Peinture nacrée, Forfait livraison ». Sur l’exemplaire client du contrat de leasing, le demandeur a porté à côté de sa signature une mention manuscrite selon laquelle le pack « SUISSE PACK PLUS » (recte : « Swiss pack plus ») était inclus dans le prix. Il a apposé la même mention manuscrite sur l’exemplaire client du bon de réception. Ces annotations ont été faites après que les parties eurent signé les deux documents précités. Les exemplaires du contrat de leasing et du bon de réception en mains du vendeur n’ont quant à eux pas été annotés par le demandeur. Le témoin [...], ancien employé de la défenderesse, a reconnu avoir parlé de garantie avec le demandeur du fait que le protocole de vente l’obligeait à aborder ce sujet ; il a toutefois déclaré ne pas se souvenir de ces discussions dans les détails, et plus particulièrement si le terme « Swiss pack plus » avait été utilisé le 27 octobre 2016. En outre, s’il a confirmé qu’un contact téléphonique avait effectivement eu lieu entre la défenderesse et la maison [...] le 9 novembre 2016, le contenu de cet échange n’a en revanche pas pu être établi. [...] a par ailleurs affirmé qu’il ne se rappelait pas avoir assuré au demandeur que l’option « Swiss pack plus » était incluse dans le contrat de vente et qu’elle s’appliquait bien aux taxis, ni même qu’il y ait eu une discussion particulière au sujet de la garantie le jour de la livraison. Le témoin a ensuite expliqué que les conditions de garantie étaient en règle générale signées au moment de la livraison et que des documents annotés à la façon dont l’avaient été le contrat de leasing et le bon de réception n’auraient pas été signés par V......... et qu’il n’aurait pas non plus pu les valider lui-même dans l’hypothèse où ce dernier avait signé les documents en question avant la rencontre entre le témoin précité et le client. Le frère du demandeur, soit [...], également présent les 27 octobre et 9 novembre 2016 pour la vente et la livraison du véhicule, après avoir dans un premier temps confirmé que le contrat de vente conclu entre les parties comprenait bien cette option, est ensuite revenu sur ses déclarations en avouant ne pas connaître le nom exact de la garantie convenue, tout comme il a indiqué ne pas savoir à quoi correspondait le type de garantie « Swiss pack plus » et ne plus se souvenir si ce terme avait été utilisé tant le jour de la vente que le jour de la livraison du véhicule. Il a cependant déclaré que le vendeur avait indiqué que l’entretien était pris en charge par la défenderesse. c) Le 17 novembre 2016, la défenderesse a adressé au demandeur, pour signature, un contrat relatif à l’extension de la garantie intitulé « [...] CONTRATS DE SERVICE – GARANTIE PLUS Privat » (ci-après : le contrat d’extension de garantie) portant sur le véhicule de marque [...]. Ce document était destiné à être signé par le demandeur, la défenderesse ainsi que [...], mais ne comportait encore aucune signature. La prestation prévue par ledit contrat consistait en une garantie d’une durée de 48 mois ou jusqu’à un kilométrage maximal de 200'000 kilomètres. Le demandeur a signé le contrat en date du 18 novembre 2016 et a également rectifié sa dénomination de manière manuscrite en remplaçant les termes « GARANTIE PLUS Privat » par la mention « SWISS PACK PLUS » et en apposant l’annotation « Certifier (sic) par le Garage [...] » ainsi que sa signature à côté de cette nouvelle dénomination. d) Par courrier du 17 février 2017 signé par V........., la défende-resse s’est adressée comme suit au demandeur : « Concerne : Garantie [...] Monsieur, En date du 27 octobre 2016, vous nous avez acheté une [...] avec, en supplément, une prolongation de garantie jusqu’à 48 mois ou 200'000 km. Malheureusement, les prolongations de garantie proposées par [...] ne peuvent pas s’appliquer aux taxis. Il nous a donc été impossible d’activer cette garantie malgré nos discussions avec la Marque. Sachez que nous regrettons fortement cette situation, mais aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre solution que de vous rembourser le montant que vous avez payé pour cette garantie soit Fr 2'000.- (prix brut de Fr 3'410.- moins rabais appliqué selon contrat du 27.10.2016 de Fr. 1'410.-). A cet effet, je vous remercie de nous communiquer vos coordonnées bancaires par retour de courrier ou par email […] afin que nous puissions procéder au versement de ce montant. Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. » e) Par courrier du 28 février 2017 adressé à la défenderesse, le demandeur lui a rappelé qu’elle était parfaitement au courant du fait que le véhicule qui lui avait été remis serait utilisé à titre professionnel dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Il a également soutenu qu’il lui avait été certifié qu’il pourrait bénéficier de la garantie « Swiss pack plus » pendant quatre ans ou 200'000 km et que l’inclusion de cette garantie dans le contrat de vente constituait la condition sine qua non à l’achat du véhicule. Par conséquent, il s’est fermement opposé à l’annulation de l’extension de garantie et a précisé qu’il demanderait l’annulation du contrat et le remboursement des montants déjà payés pour le cas où la défenderesse refusait l’exécution du contrat. f) Par courrier du 3 avril 2017, la protection juridique [...], représentant les intérêts du demandeur, a imparti à la défenderesse un délai au 15 avril 2017 pour lui faire part de sa position quant au litige opposant les deux parties. g) Le 13 avril 2017, la défenderesse, par V........., a adressé à la protection juridique [...] un courriel dont la teneur est notamment la suivante : « […] Comme indiqué à votre mandant dans mon courrier du 17 février 2017, [...] ne fait pas de prolongation de garantie ou de contrat de service aux véhicules utilisés comme taxis. J’ai proposé à M. M......... un remboursement du montant payé pour la Garantie Plus 48 mois 200'000 km (Fr. 3'410.- moins remise de Fr. 1'410.-, soit Fr. 2'000.-). Comme cette solution ne semble pas convenir et que [...] ne peut pas entrer en matière, je vous propose d’assumer la prolongation de garantie en direct, dans mon atelier au Garage [...] et aux mêmes conditions que le ferait [...]. Je précise que cela concerne la période de prolongation de garantie, soit dès la troisième année. Pour les deux premières années de garantie, la garantie légale du constructeur reste applicable. Par ailleurs, et comme déjà expliqué plusieurs fois à M. M......... (pendant la période des 3 mois…), j’attire votre attention sur le fait que celui-ci a signé un contrat pour une garantie de 48 mois 200'000 km uniquement (…) et que cette prestation ne couvre que les défaillances techniques. L’entretien du véhicule ou le remplacement des pièces d’usure ne seraient couverts que par un contrat ServicePlus ou SwissPackPlus. Or, il n’est fait mention nulle part d’un de ces deux contrats. Je vous envoie en pièce jointe une copie du dépliant de [...] expliquant les différentes prestations proposées ainsi que la liste de prix des GarantiePlus. La facture de Fr. 658.60 pour l’entretien du véhicule de votre mandant n’est pas prise en charge par la GarantiePlus. Je ne peux donc pas entrer en matière à ce sujet. Ma proposition me semble être un arrangement tout à fait convenable et je vous informe que je n’entrerais en aucun cas en matière sur la reprise du véhicule. […] » h) Selon factures des 28 février 2017, 28 juin 2017, 16 mai 2018, 5 novembre 2018 et 19 février 2019, le demandeur a fait effectuer divers services d’entretien de son véhicule pour des montants respectifs de 658 fr. 60, 489 fr. 85, 710 fr. 95, 600 euros et 412 euros 44. i) Il ressort des notes de frais des 2 novembre 2017 et 21 mars 2018 produites par le conseil du demandeur que l’activité déployée par ce dernier pour les opérations liées à la procédure de conciliation obligatoire a généré des honoraires de 2'333 fr., respectivement 1'600 fr., soit 3'933 fr. au total. 3. a) La présente action a été introduite par requête de conciliation adressée le 25 octobre 2017 par le demandeur au premier juge, qui a tenu audience le 4 décembre 2017. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le jour même. b) Par demande datée du 19 mars 2018 et déposée le 20 mars 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes à l’encontre de la défenderesse : « A LA FORME 1. Déclarer recevable la présente demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner à Garage C......... d’exécuter le contrat et de prendre à sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformément aux pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat, sous la menace des peines prévues à l’article 343 CPC ; 2. Donner acte à Monsieur M......... de son droit d’effectuer les services prévus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la défenderesse d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, équivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout état 5. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017 ; 6. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplémentaire ; 7. Réserver à Monsieur M......... le droit d’amplifier et/ou de modifier ses conclusions ou d’en prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de frais d’avocat de Monsieur M......... ; 9. Débouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par réponse du 13 juillet 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande. Elle a en outre produit deux listes de prix relatives aux garanties proposées par la marque [...], la première intitulée « CONTRATS DE SERVICE [...] – LISTE DE PRIX SWISS PACK PLUS – Clients particuliers et professionnels – Suisse - Juillet 2016 » et la seconde « CONTRATS DE SERVICE [...] – LISTE DE PRIX GARANTIE PLUS – Clients particuliers et professionnels – Suisse - Juillet 2016 ». Il ressort notamment de la liste de prix « Swiss pack plus » que le coût d’une garantie de ce type portant sur une durée de 48 mois ou un kilométrage de 200'000 km s’élève à 9'843 fr. 99, toutes taxes comprises. Quant à la liste de prix Garantie Plus, elle fait état, pour ce type de garantie, d’un prix de 3'410 fr., toutes taxes comprises, pour la même durée et le même kilométrage. Par réplique du 4 octobre 2018, le demandeur a pris les conclusions suivantes à l’encontre de la défenderesse : « A LA FORME 1. Déclarer recevables les présentes déterminations et l’amplification de la demande. AU FOND Principalement 1. Ordonner à Garage [...] d’exécuter le contrat et de prendre à sa charge les services « Swiss Pack Plus » conformément aux pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat, sous la menace des peines prévues à l’article 343 CPC ; 2. Donner acte à Monsieur M......... de son droit d’effectuer les services prévus par « Swiss Pack Plus » aux frais de Garage C......... ; 3. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... un forfait de Frs 200.- lors de chaque prise en charge par la défenderesse d’un service entrant dans le cadre de l’option « Swiss Pack Plus » ; Subsidiairement 4. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 9'800.-, équivalant aux services « Swiss Pack Plus » ; En tout état 5. Condamner C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 1'148.45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017 ; 5bis Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 710.95 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2018 ; 5ter Condamner Garage C......... à restituer à Monsieur M......... la somme de Frs 2'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2018 ; 6. Condamner Garage C......... à verser à Monsieur M......... la somme de Frs 4'000.- au titre de dommage supplémentaire ; 7. Réserver à Monsieur M......... le droit d’amplifier et/ou de modifier ses conclusions ou d’en prendre de nouvelles ; 8. Condamner Garage C......... en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de frais d’avocat de Monsieur M......... ; 9. Débouter Garage C......... de toutes autres ou contraires conclusions. » Par duplique du 10 janvier 2019, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande et de sa réplique. Par écriture du 14 février 2019, le demandeur s’est déterminé sur les allégués de la duplique. c) Une audience de débats d’instruction s’est tenue le 20 février 2019 en présence du demandeur, assisté de son conseil et, pour la défenderesse, de V........., assisté de son conseil. La conciliation a été vainement tentée. Lors de cette audience, le demandeur a précisé que le montant de 200 fr. figurant dans sa conclusion 3 correspondait à une indemnité pour l’immobilisation de son véhicule découlant de ses éventuels déplacements jusqu’à [...]. Il a également pris une nouvelle conclusion 5quater tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1'146 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 février 2019. Pour sa part, la défenderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions du demandeur, subsidiairement à leur rejet. d) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 juin 2019 en présence du demandeur, assisté de son conseil et, pour la défenderesse, de V........., assisté de son conseil. La conciliation a été vainement tentée. Le demandeur ainsi que le représentant de la défenderesse ont été entendus en qualité de parties. Les témoins [...] et [...] ont également été auditionnés. En droit : 1. L’intimée conteste la recevabilité de l’appel au motif que les conclusions prises par l’appelant seraient contradictoires, tandis que certaines ne feraient que demander plusieurs fois la même chose. Elle dénonce notamment le fait que ce n’est que pour la première fois en deuxième instance que l’appelant a introduit un double rapport de subsidiarité entre sa conclusion en paiement de 2'000 fr. (conclusion 5ter de la réplique et conclusion 10 de l’appel), sa conclusion en paiement de 9'800 fr. (conclusion 4 de la demande et conclusion 9 de l’appel) et ses conclusions en paiement de divers postes de dommages (conclusions 5, 5bis et 6 de la réplique et conclusions 6 à 8 de l’appel). 1.1 Certes, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, il n’appartient pas au juge, ni à la partie adverse, de trier entre des conclusions alternatives dont l’auteur n’indique pas dans quel ordre elles doivent être traitées. Mais lorsque le juge se trouve en présence de telles conclusions, il doit interpeller l’instant (art. 56 CPC) ; des conclusions incompatibles entre elles ne peuvent pas être déclarées irrecevables pour ce seul motif sans que leur auteur ait eu l’occasion de remédier à ce vice. Si le juge omet d’interpeller l’auteur de telles conclusions, la partie adverse qui est entrée en matière sur elles ne saurait en principe tirer argument de leur manque de clarté si elle n’a pas requis du juge qu’il interpelle leur auteur. En l’espèce, l’intimée a modifié ses conclusions à l’audience d’instruction du 20 février 2020, pour conclure principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande. Le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles il tenait les conclusions de l’appelant pour recevables. Quoiqu’il en soit, il aurait dû impartir à l’appelant un délai pour les préciser avant de les déclarer irrecevables ; par ailleurs, celui-ci a spontanément guéri l’éventuel vice en appel, en ordonnant ses conclusions. Il s’ensuit que l’intimée ne peut pas tirer argument d’un manque de clarté des conclusions de l’appelant en première ou en deuxième instance. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel n’est recevable contre les décisions finales de première instance que si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse, en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). Les conclusions subsidiaires ne sont pas prises en compte (cf. art. 91 al. 1 CPC). Dans le cas présent, il est vrai que les conclusions 3 et 4 de l’appelant tendent à la reconnaissance d’une même prétention – le droit de l’appelant aux prestations « Swiss pack plus » – et qu’il n’y a pas lieu de les additionner pour calculer la valeur litigieuse. Mais la valeur de ces deux conclusions peut être estimée à 9'800 fr. au moins, montant réclamé à titre subsidiaire si l’exécution du service « Swiss pack plus » n’était pas allouée à l’appelante. Comme il sied d’y ajouter les montants réclamés dans les autres conclusions principales, qui dépassent largement 200 fr., la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Pour le reste, introduit auprès de l’autorité compétente, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au président d’avoir violé son droit à la preuve et d’avoir constaté les faits de manière inexacte, voire arbitraire, en retenant, sans expertise, que les annotations manuscrites « Swiss pack plus » sur l’exemplaire client du contrat de leasing et sur l’exemplaire du bon de réception ont été apposées par l’appelant après que les parties avaient signé ces documents. Il demande que la cour de céans corrige l’état de fait en retenant que les annotations « Swiss pack plus » ont été faites avant la signature des contrats par les parties ou, à tout le moins, qu’elle annule le jugement et renvoie la cause au président pour qu’il mette en œuvre une expertise sur ce fait. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; Schweizer, CPC Commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant des art. 152 al. 1 CPC et 8 CC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 8C.558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2 ; TF 4A.381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge ne peut refuser une mesure probatoire que lorsqu'il est parvenu à se forger une conviction exempte d'arbitraire sur la base des preuves déjà recueillies et qu'il conclut sans arbitraire que la mesure requise ne conduirait pas à modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 Dans le cas présent, il est vrai que l’appelant avait offert, dans sa réplique, d’apporter par expertise la preuve du contraire de l’allégué 31 de l’intimée, selon lequel les termes « Swiss pack plus » avaient été inscrits sur le contrat de leasing, sur le bon de réception et sur le contrat « garantie plus privat » envoyé à l’appelant le 17 novembre 2016 après que ces documents avaient été signés par les parties. Mais l’on ne saurait faire grief au président d’avoir rejeté cette offre de preuve. En effet, les termes « Swiss pack plus » ont été inscrits sur le bon de réception à un endroit éloigné des signatures, sans intersection avec celles-ci, et, sur l’exemplaire client du contrat de leasing entreprise, ces termes ont été inscrits seulement sous ou sur la signature du preneur, soit de l’appelant. Sur la première de ces deux pièces, l’expertise ne permettrait donc pas de déterminer si la mention « Swiss pack plus » était antérieure ou postérieure à la signature des parties. Sur la seconde, elle permettrait bien de dire si ces termes ont été inscrits avant ou après la signature de l’appelant, mais, comme le fait valoir à raison l’intimée dans sa réponse, on ne pourrait écarter l’hypothèse que cet exemplaire n’a pas été signé par l’appelant en même temps que celui qu’il a remis à l’intimée – dès lors qu’il arrive souvent, lors de la signature de contrats imprimés en plusieurs exemplaires, que chaque partie signe l’exemplaire qu’elle remet à son cocontractant et qu’elle ne signe pas pour elle-même celui qu’elle reçoit. Enfin, le troisième document sur lequel figurent les termes « Swiss pack plus », soit le contrat « garantie plus privat » a été envoyé à l’appelant le 17 novembre 2016 ; la mention « Swiss pack plus » sur ce document est donc nécessairement postérieure à la signature des contrats entre les parties. L’expertise requise par l’appelant ne pouvait donc pas établir le fait que celui-ci voulait prouver. 3.4 En plus des pièces produites aux dossiers et de l’expertise requise par l’appelant, les seules preuves offertes par les parties pour établir ce qui s’est dit entre elles au sujet de l’extension de garantie dont bénéficierait l’appelant sont les témoignages de [...], employé de l’intimée, et de [...], frère de l’appelant. Le premier se rappelait bien que la question de la garantie avait été évoquée lors des pourparlers et qu’il avait téléphoné à la maison [...] pour se renseigner, mais il ne se rappelait pas avoir assuré à l’appelant que l’option « Swiss pack plus » était incluse dans le contrat de vente. Quant au second, il a expliqué ne pas connaître les types de garantie [...]. Il se rappelait bien que son frère avait insisté pour obtenir des précisions sur la garantie, sans pouvoir certifier qu’il avait obtenu l’assurance de bénéficier de l’option « Swiss pack plus ». Ces déclarations, qui doivent de toute manière être appréciées avec réserve compte tenu des liens professionnels et familiaux des témoins avec les parties, ne prouvent donc pas que les deux parties ont contracté en tenant pour acquis que l’appelant bénéficierait, précisément, des prestations « Swiss pack plus ». Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’état de fait retenu par le premier juge, ni d’annuler le jugement pour qu’une expertise soit mise en œuvre. L’appelant échoue dans la preuve qui lui incombait (art. 8 CC) d’une volonté réelle des parties portant sur une garantie « Swiss pack plus ». Par ailleurs, une interprétation du contrat selon le principe de la confiance ne conduit pas à admettre que la prolongation de la garantie à 48 mois ou à 200'000 km impliquerait les prestations équivalant au « Swiss pack plus », qui sont exorbitantes du régime usuel de garantie, en l’absence de précisions en ce sens, d’autant que le coût de la garantie « Swiss pack plus » était trois fois plus élevé que la « garantie plus ». 4. 4.1 Selon l’art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété moyennant le paiement d’un prix que l’acheteur s’oblige à lui payer. Dans le contrat de vente, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie en cas de défaut de la chose livrée ; mais ne constitue un tel défaut que l’absence d’une qualité promise de la chose vendue (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 659), non l’absence d’autres prestations du vendeur. Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel le crédit-bailleur ou donneur de leasing cède au preneur, pour une durée déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d’un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7129). 4.2 En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de vente comportant une extension de garantie à 48 mois ou 200'000 km, puis, avec un institut financier ( [...]), un contrat de leasing financier. Les parties sont divisées sur le troisième contrat qui devait les lier, à savoir un contrat de service, qui devait être signé entre elles et [...]. L’appelant soutient que lorsqu’il a signé les contrat de vente puis de leasing, il était entendu qu’il pourrait aussi conclure avec l’intimée et [...] un contrat de service lui assurant les prestations suivantes : un service d’assistance en cas de panne, la prise en charge des pièces et de la main-d’œuvre en cas de défaillance technique, la prise en charge des frais d’entretien et des services, ainsi que la prise en charge du remplacement des pièces d’usure et, en option, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et le changement des pneus et des roues selon les saisons (ensemble de prestations appelé « Swiss pack plus »). Or, [...] refusant de fournir cet ensemble de prestations aux taxis, seules ont été offertes à l’appelant les prestations suivantes : le service d’assistance en cas de panne et la prise en charge des pièces et de la main-d’œuvre en cas de défaillance technique (ensemble de prestations appelé « garantie plus privat »). L’absence de conclusion d’un contrat portant sur les prestations refusées à l’appelant ne constitue pas un défaut de la chose vendue, les prestations en question n’étant pas une qualité de la voiture, mais des prestations de garagistes. L’appelant soutient qu’il avait fait de l’obtention des prestations « Swiss pack plus » une condition sine qua non de l’achat. Mais la stipulation d’une telle condition ne ressort d’aucune pièce et n’est établie par aucun témoin. En outre, si la stipulation de cette condition était établie, la non conclusion du contrat de service « Swiss pack plus » aurait entraîné la caducité du contrat de vente et l’obligation pour les parties de se restituer leurs prestations respectives – notamment pour l’appelant l’obligation de rendre le véhicule – ce qui ne semble pas être conforme à la volonté de celui-ci. Même si, plutôt qu’une condition, l’appelant avait invoqué une erreur commune des parties, qui auraient prévu à tort que [...] lui accorderait le service « Swiss pack plus » qu’il voulait, cela ne l’aurait pas autorisé à demander l’exécution de ce service par l’intimée, mais exclusivement à invalider le contrat de vente dans le délai d’une année dès la découverte de l’erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO) et, à cette condition seulement, à être indemnisé pour l’éventuel dommage subi (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, les conclusions de l’appelant ne reposent sur aucun fondement juridique. C’est à bon droit que le président les a rejetées. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 758 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'100 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 758 fr. (sept cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant M.......... IV. L’appelant M......... versera à l’intimée GarageC......... une somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Fateh Boudiaf (pour M.........), ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Garage C.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :