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TRIBUNAL CANTONAL KC18.022362-190816 153 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 17 juin 2019 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 septembre 2018, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par S......... à la poursuite n° 8'419'708 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, introduite par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service Juridique et Législatif, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 9 septembre 2018, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 novembre 2018, attesté définitif et exécutoire dès le 3 janvier 2019, vu le courrier daté du 28 avril 2019 et posté le lendemain, adressé à la justice de paix, dans lequel le poursuivi indique n'avoir reçu aucune nouvelle ensuite de sa requête de motivation du 9 septembre 2018 et demande à être renseigné à ce sujet, vu la lettre du 3 mai 2019, expédiée sous pli simple avec en annexe une copie du prononcé motivé, par laquelle le Juge de paix a informé le prénommé que ledit prononcé lui avait été adressé sous pli recommandé le 19 novembre 2018, que l'enveloppe ayant contenu cette décision avait été reçue en retour à la justice de paix avec la mention selon laquelle le destinataire ne se trouvait plus [...], que la partie à une procédure judiciaire avait le devoir d'informer le tribunal de son changement d'adresse et que, si elle ne le faisait pas, il lui appartenait de supporter les conséquences de son manquement, et que, dès lors, cette communication ne faisait pas partir un nouveau délai de recours contre le prononcé de mainlevée en cause, vu la réponse à ce courrier du poursuivi du 13 mai 2019, demandant au Juge de paix le numéro du recommandé et une copie de l'enveloppe ayant contenu la décision motivée, vu l'envoi, le 16 mai 2019, d'une copie de ladite enveloppe au poursuivi, vu la demande de restitution du délai de recours déposée le 20 mai 2019 par S........., qui indique avoir été transféré [...] à [...] le [...] 2018, que cette décision de transfert émane d'un organe de l'Etat de Vaud et que la justice de paix, également un organe de l'Etat, aurait dû connaître son nouveau lieu de détention et faire le nécessaire pour que la décision en cause lui parvienne, vu la transmission du dossier, par la justice de paix, à l’autorité de céans le 22 mai 2019, vu l’avis du 27 mai 2019 par lequel la Présidente de la cour de céans a imparti au poursuivant un délai de dix jours pour se déterminer sur la demande en restitution du délai de recours déposée par le poursuivi, vu les déterminations du Service Juridique et Législatif déposées le 29 mai 2019, vu l'écriture spontanée du requérant du 11 juin 2019 ; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que selon l’art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception, que lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte – comme en l’espèce – il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre, en particulier annoncer tout changement d’adresse, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (Bohnet, CPC commenté, nn. 26 et 28 ad art. 138 CPC et les réf. cit.), que selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable en matière de délai de recours (CPF 10 mai 2016/145 ; CPF 26 mars 2015/104 ; CPF 31 décembre 2014/423 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère, l’art. 148 al. 1 CPC étant ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A.414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.927/2015 consid. 5.1 et les références, publié in SJ 2016 I 285), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (ibidem), qu’en l’espèce, il appartenait bien au requérant d'annoncer à la justice de paix son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, qu'on peut toutefois admettre que le requérant – qui est détenu sous l'autorité du canton de Vaud – pouvait légitimement penser que [...] lui feraient suivre son courrier à son nouveau lieu d'incarcération, [...], que l'on ne peut par ailleurs pas reprocher à l'intéressé de ne pas avoir immédiatement recouru lorsque la motivation lui a été adressée sous pli simple le 3 mai 2019, puisque le premier juge a expressément indiqué dans son courrier que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours, qu'il y a dès lors lieu de considérer que le manquement du requérant est tout au plus imputable à une faute légère, que, dans la mesure où on ignore à quelle date exactement le requérant a eu connaissance de la décision motivée qui lui a été adressé sous pli simple le 3 mai 2019, on doit partir du principe que sa demande de restitution du 20 mai 2019 a été déposée en temps utile, soit dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, que les conditions posées par l’art. 148 al. 1 et 2 CPC sont ainsi réalisées, que l'art. 148 CPC n'exige par ailleurs pas que l'acte omis soit également exécuté dans le délai pour demander la restitution (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 24 ad art. 148 CPC), qu'il y a dès lors lieu d’admettre la requête en restitution de délai et d'accorder à S......... un nouveau délai de dix jours, à compter de la notification de la présente décision, pour recourir contre le prononcé de mainlevée rendu le 6 septembre 2018 et motivé le 19 novembre 2018 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Admet la requête en restitution de délai déposée par S.......... II. Dit que S......... dispose d'un nouveau délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour recourir contre le prononcé de mainlevée rendu par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 6 septembre 2018 et motivé le 19 novembre 2018 dans le cadre de la poursuite n° 8'419'708 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, introduite par l'Etat de Vaud. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. S........., ‑ Service Juridique et Législatif (pour l'Etat de Vaud). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :