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TRIBUNAL CANTONAL 194 Cour des poursuites et faillites ................................................ Séance du 9 juin 2011 .................. Présidence de M. Hack, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 81 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X........., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 août 2010, à la suite de l’audience du 16 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance du [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 20 août 2009, le Canton [...] a fait notifier à X......... un commandement de payer dans la poursuite n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en paiement de 1'360 fr. sans intérêt, en indiquant comme titre de créance, ou cause de l’obligation : «Bezirksgericht Dietikon 27.11.2008». Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Le 1er décembre 2009, le poursuivant a adressé une requête de mainlevée définitive d’opposition au Juge de paix du district de Lausanne pour la somme en poursuite, en sus de 70 fr. au titre de frais du commandement de payer. Outre le commandement de payer précité, il a produit notamment copie d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le juge unique du district de Dietikon ZH dans la cause opposant le poursuivi, défendeur à l'action civile, à [...], à [...], demanderesse. Ce jugement a accueilli la demande dans son principe et statué sur la quotité des conclusions admises (1), fixé l'émolument judiciaire à 2'040 fr. (2) et mis les frais à la charge du défendeur (3), étant précisé, dans les voies de droit, qu'en cas de renonciation à la motivation, l'émolument judiciaire serait réduit d'un tiers. Le jugement porte le timbre humide de l'autorité judiciaire l'ayant rendu, muni de la signature autographe du greffier, indiquant que la décision est entrée en force le 16 décembre 2008. Par écriture du 11 mai 2010, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit notamment diverses correspondances échangées avec le poursuivant, ainsi que le bordereau et un onglet de pièces produites dans le cadre de la procédure civile susmentionnée. Bien que validement assignées à comparaître à l'audience du 16 juin 2010, les parties ont fait défaut. 2. Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 6 août 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et a dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi ayant requis la motivation par lettre du 9 août 2010 sans demander le relief, un prononcé motivé lui a été notifié le 10 novembre 2010. En bref, le juge de paix a considéré que le jugement produit, définitif et entré en force, avait dès lors force exécutoire au sens de l'art. 80 LP; partant, il valait titre de mainlevée définitive pour le montant des frais judiciaires fixés par l'autorité judiciaire zurichoise. 3. Le 18 novembre 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée définitive soit refusée, l’opposition étant maintenue, et qu'en conséquence, des dépens soient accordés au recourant. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé. Il a déposé un mémoire ampliatif le 10 février 2011. L'intimé [...] ne s'est pas déterminé sur le recours. En droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (TF 4A.106/2011 du 31 mars 2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). b) Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 CPC-VD, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recours est recevable. II. a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le jugement, non motivé, produit par le poursuivant constitue un titre de mainlevée définitive pour la somme en poursuite. Le montant de 1'360 fr. correspond aux deux tiers de l'émolument de base, conformément à la mention figurant dans les voies de droit du jugement civil. Le recourant fait valoir que le jugement invoqué comme titre de mainlevée procède d'une violation de la garantie découlant de l'art. 30 al. 2 Cst, sachant que le défendeur avait été attrait devant le juge zurichois alors même qu'il était domicilié dans le canton de Vaud lors de l'ouverture de l'instance civile et qu'il avait contesté la compétence ratione fori de l'autorité saisie; en outre, la partie défenderesse n'avait jamais été assignée à une audience du tribunal de Dietikon. b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 2 LP). c) Le poursuivant doit apporter par titre la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (cf. Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112). Il appartient à la partie poursuivante d'établir le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée (cf. CPF, 18 janvier 2007/8). Le jugement doit non seulement avoir force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire être devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (cf. ATF 131 III 404, c. 3 p. 406). Selon sa version modifiée, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l'art. 81 al. 2 LP ne permet plus au poursuivi de soulever l'exception d'incompétence, mais uniquement de se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (cf. CPF, M. c. C. SA, 27 avril 1998; CPF, 5 avril 2001/144). d) Le moyen déduit par le recourant du défaut de toute assignation à l'audience du juge zurichois à l'issue de laquelle le jugement du 27 novembre 2008 a été rendu n'est infirmé par aucune pièce du dossier. L'intimé n'a pas procédé pour le réfuter; en particulier, il n'a produit aucune assignation à comparaître extraite du dossier de la cause civile, ni un accusé de réception d'un tel exploit. Il doit donc être tenu pour avéré que le recourant n'a pas été régulièrement cité à comparaître. C'est ainsi à juste titre que le poursuivi soulève l'exception déduite du défaut d'assignation, fondée sur l'art. 81 al. 2 LP. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la mainlevée. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue. Il n'y a pas matière à modifier les frais de première instance du poursuivant, fixés à 150 fr.; le poursuivi, qui obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions prises en première instance, a été représenté par un conseil professionnel, qui a déposé un procédé écrit devant le juge de paix. Les dépens de première instance à la charge du poursuivant doivent être fixés à 200 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs. Obtenant entièrement gain de cause, il a, au vu de l'ampleur des opérations accomplies et de la valeur litigieuse, droit à une indemnité de 300 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X......... au commandement de payer n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition du Canton de Zurich, est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivant doit verser au poursuivi la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimé [...] doit verser au recourant X......... la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 19 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Pierre Del Boca, avocat (pour X.........), - Obergericht des Kantons [...], Zentrales Inkasso. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de Paix du district de Lausanne. Le greffier :