TRIBUNAL CANTONAL IK06.039137-130806 186 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 10 juillet 2013 .................... Présidence de M. Giroud, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi ***** Art. 410 al. 1, 415, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K......... et B.K........., tous deux à [...], contre la décision rendue le 7 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.K.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 7 février 2013, envoyée pour notification le 15 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a approuvé les comptes de la mesure de curatelle de gestion et de représentation au sens des art. 392 al. [recte : ch.] 1 et 393 al. [recte : ch.] 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 16 mars 2006 en faveur de B.K........., née le [...] 1977, pour les exercices 2009, 2010 et 2011, établis par [...] Fiduciaire Sàrl (I), refusé de donner décharge à A.K......... pour sa gestion en qualité de curateur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et, partant, refusé d’allouer à celui-ci une indemnité pour son activité de curateur (II), mis les frais à hauteur de 5'506 fr. correspondant à la note d’honoraires de [...] Fiduciaire Sàrl du 5 février 2013 pour l’établissement des comptes 2009, 2010 et 2011, avancés par l’Etat, à la charge de A.K......... selon chiffre IV (recte, chiffre VII) de la décision du 12 avril 2012 confirmée sur ce point par l’arrêt du 2 août 2012 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (III), sollicité le transfert de for auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et du Canton du Jura de la mesure de curatelle de représentation et de gestion de B.K......... (IV) et mis les frais relatifs à l’approbation des comptes 2009, 2010 et 2011, par 4'000 fr., à la charge de B.K......... (V). En droit, les premiers juges ont rappelé que, par arrêt du 2 août 2012, la Chambre des tutelles avait confirmé la décision de refuser l'approbation des comptes présentés par A.K......... pour les années 2009 et 2010, lesquels comportaient plusieurs anomalies, ainsi que la décision de confier l'établissement des comptes des années 2009, 2010 et 2011 et du compte final à une fiduciaire. Sur la base des documents établis par celle-ci, la justice de paix a constaté qu'un grand nombre de dépenses faites au nom et pour le compte de B.K......... ne la concernait pas et que le curateur n’avait justifié aucun des prélèvements qu'il avait faits entre 2009 et 2011, alors que ceux-ci étaient à tout le moins excessifs, et que la fortune nette de B.K......... diminuait fortement, les dépenses effectuées pour les exercices 2010 et 2011 étant supérieures aux revenus de l'intéressée. Dans ces circonstances, il ne pouvait être donné décharge à A.K......... pour la gestion des avoirs de sa fille. Les comptes dressés par la fiduciaire étaient conformes aux pièces justificatives et pouvaient ainsi être approuvés, les frais correspondant à la note d’honoraires de cette société étant mis à la charge de A.K........., conformément à la décision de la justice de paix du 12 avril 2012, confirmée par l’arrêt de la Chambre des tutelles précité. S'agissant de la rémunération du curateur, celui-ci y avait renoncé pour la période de 2006 à 2008 et cela avait déjà fait l'objet de décisions de la justice de paix, lesquelles n'avaient pas été contestées. N'ayant pas établi correctement les comptes suivants, il ne pouvait pas être rémunéré pour cette fonction. Il n'y avait pour le surplus pas de gestion quotidienne du capital de B.K......... qui justifierait une rémunération. Quant au fait de prodiguer des soins à l'intéressée, cela ne rentrait pas dans le cadre du mandat, qui se limitait à la représentation et à la gestion des biens de B.K........., et le curateur s'était déjà alloué une rémunération mensuelle à cet égard. Tous les comptes ayant été établis et approuvés, les premiers juges ont considéré que le transfert de for de la mesure auprès de l'autorité de protection du nouveau domicile de la personne concernée pouvait être demandé. Les frais relatifs à l’approbation des comptes 2009, 2010 et 2011, arrêtés à respectivement 1'500 fr., 1'308 fr. et 1'192 fr., soit 4'000 fr. au total, devaient être mis à la charge de B.K.......... B. Par acte du 17 avril 2013, A.K......... et B.K........., agissant tous deux par l’intermédiaire de Me S........., ont recouru contre cette décision en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Le chiffre II du dispositif de la décision du 15 mars 2013 est réformé en ce sens que décharge est donnée à A.K......... pour sa gestion en qualité de curateur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, une indemnité pour son activité de curateur lui étant allouée, d'un montant que justice dira. 2. Subsidiairement, le chiffre II de la décision est annulé, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le chiffre III de la décision est annulé. 4. Le chiffre V de la décision est réformé en ce sens que les frais d'approbation des comptes pour les années 2009, 2010 et 2011 sont réduits à fr. 1'500.-- au maximum ou à un chiffre inférieur que justice dira. » Ils ont en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours et requis de pouvoir prendre connaissance du dossier complet de la justice de paix puis compléter, le cas échéant, leur argumentation par un mémoire complémentaire. Ils ont également déposé un bordereau de pièces, qui figurent déjà au dossier, à l’exception de la pièce 3. Le 1er mai 2013, A.K......... et B.K......... ont été informés que la requête d’effet suspensif était sans objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi. Dans leur mémoire complémentaire du 20 juin 2013 – déposé dans le délai, prolongé, pour consulter le dossier et produire le cas échéant une telle écriture –,A.K......... et B.K......... ont notamment confirmé leurs conclusions, demandant en outre que « les mesures les plus adéquates soient arrêtées au plus tôt pour permettre le transfert du dossier au nouveau for ». Le 21 juin 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles deux correspondances du conseil de A.K......... et B.K......... du 14 juin 2013 et leurs annexes, ainsi que deux courriers de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et du Canton du Jura du 17 juin 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 16 mars 2006, la justice de paix a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de B.K........., née le [...] 1977, et a désigné A.K........., père de la prénommée, en qualité de curateur. Elle a considéré que l'intéressée avait été victime d'un grave accident de la circulation routière en date du 16 février 2006 et qu'elle était incapable d'assumer seule la gestion de ses affaires administratives et financières. Dans son rapport du 4 décembre 2007 accompagnant les comptes de l’année 2006, G........., assesseur de la justice de paix en charge du dossier de B.K........., a indiqué que A.K......... n’avait pas toujours la bonne méthode de gestion. Il s’agissait d’un compte lourd, qui avait demandé de nombreuses correspondances et un contact personnel avec le curateur. Selon le rapport de l’assesseur pour l’année 2007 du 19 novembre 2008, le compte a été produit tardivement en raison de manquements, qui avaient donné lieu à divers courriers et téléphones. Dans son rapport pour l’année 2008 établi le 28 mai 2009, G......... a exposé qu’il avait attiré l’attention du curateur déjà les années précédentes sur des éléments qui le dérangeaient, comme la pension du chien et une dette de 10'000 fr. envers les parents de l’intéressée. Par décision du 12 novembre 2009, la justice de paix a autorisé Me S......... à transiger, au nom de B.K........., dans le cadre de la procédure opposant celle-ci à la société [...] ensuite de l’accident de la circulation dont B.K......... avait été victime, à hauteur de 1'530'000 fr., montant qui a été versé à l'intéressée dans le courant du mois de novembre 2009. Dans son rapport pour l’année 2009, établi le 20 octobre 2010, l’assesseur de la justice de paix a estimé que A.K......... prélevait trop d’argent sur le compte de sa fille à titre de soins domestiques, soit 140'560 fr. pour 2008-2009, et que si le curateur ne réduisait pas rapidement ce poste de dépenses, l’intéressée ne disposerait plus, en quelques années, des fonds nécessaires à son entretien. Par courrier du 2 novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a interpellé A.K......... sur le montant de 140'560 fr. indiqué au passif du compte annuel 2009 au titre de « soins domestiques 2008-2009 ». Le 15 novembre 2010, Me S......... a expliqué que le montant susmentionné correspondait à la rémunération pour les soins ménagers prodigués à l’intéressée par ses parents de l'automne 2006 jusqu'à la fin du mois de décembre 2009, conformément aux termes de la transaction intervenue avec [...]. Le 25 octobre 2011, G......... a signalé au curateur les problèmes comptables qu'il avait rencontrés dans l'élaboration du compte pour l’année 2010 et lui a renvoyé les comptes pour modification. Depuis le 1er décembre 2011, B.K......... et ses parents sont domiciliés à [...], dans le canton du Jura. Le 15 décembre 2011, B.K........., A.K......... et G......... ont été cités à comparaître à l'audience de la justice de paix du 8 mars 2012 – reportée au 12 avril 2012 –, afin d'être entendus « s'agissant des problématiques liées aux comptes 2009-2010 ». Par courrier du 10 avril 2012, la juge de paix a exposé en détail à Me S......... les interrogations qui demeuraient en lien avec les comptes 2009 et 2010. B.K........., ses parents et son frère, tous quatre assistés par Me S........., [...] de la Fiduciaire [...] SA et G......... ont comparu à l'audience de la justice de paix du 12 avril 2012. Les parties se sont exprimées sur divers points relatifs aux comptes annuels 2009 et 2010. Me S......... a notamment indiqué qu’il avait établi des notes d’honoraires globales pour la famille [...].G......... a pour sa part déclaré n’avoir reçu aucune réponse à son courrier du 25 octobre 2011 et que, malgré son intervention, les comptes produits pour les années 2009 et 2010 étaient encore incomplets et comportaient toujours des erreurs. Il a précisé avoir pris contact avec la Fiduciaire [...] SA bien avant l’audience. A cet égard, A.K......... n’a pas contesté avoir reçu la lettre de G......... du 25 octobre 2011 lui demandant de compléter, respectivement de rectifier, les comptes produits. Il a indiqué qu’il avait dirigé l’assesseur vers la fiduciaire précitée et qu’il n’était pas en mesure de déposer d’autres comptes que le simple journal tenu jusqu’alors. [...] a rappelé que, mandaté par le curateur, il avait tenu des comptes selon les normes de sa profession jusqu’en 2008 et depuis le début 2011. Durant les années 2009 et 2010, il n’était intervenu que ponctuellement et s’était contenté de tenir une comptabilité sur l’unique base des dires et du journal de A.K........., afin de limiter ses honoraires. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 16 mai 2012, la justice de paix a refusé d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée en faveur de B.K......... établis respectivement les 30 mars 2010 et 9 août 2011 par A.K......... (I), relevé, avec effet immédiat, ce dernier de son mandat de curateur de sa fille (II), désigné [...] Fiduciaire SàrI, à [...], avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle instituée en faveur de B.K......... (III), dit que les frais de la réalisation de cette mission seraient mis à la charge de A.K........., mais avancés par l’Etat de Vaud (VII) [recte : IV], nommé Me [...], avocat à Lausanne, sa mission consistant à représenter la pupille et assurer une gestion diligente de sa fortune, respectivement de ses revenus, et à examiner si toutes les dépenses mises à la charge de sa pupille étaient justifiées (VIII) [recte : V], refusé, en l’état, de solliciter le transfert de for de la curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée en faveur de B.K......... (VI) et rendu la décision sans frais (VII). Par arrêt du 2 août 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a notamment partiellement admis le recours interjeté par B.K......... et A.K......... contre cette décision (I), annulé les chiffres II, V (recte, au lieu de VIII) et VI du dispositif de celle-ci (II), confirmé les chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII du dispositif de la décision (III) et renvoyé la cause à la justice de paix pour qu'elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle et, le cas échéant, statue à nouveau au sujet du maintien de A.K......... en qualité de curateur (IV). Le 19 décembre 2012, [...] Fiduciaire Sàrl a déposé les comptes de la curatelle de B.K......... pour les années 2009, 2010 et 2011. Aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011, la fortune nette de l’intéressée s’élevait respectivement à 1'369'283 fr. 95, 1'287'283 fr. 09 et 1'170'875 fr. 13. Pour 2009, le compte « Créancier A.K......... » présentait un solde de 160'320 fr., soit des « soins domestiques » 2008 et 2009 de respectivement 100'000 fr. et 40'560 fr., ainsi que « diverses charges 2009 » d’un montant de 19'760 fr. pour lesquelles la fiduciaire a indiqué qu’il lui était « impossible de trouver une justification ». Une note d’honoraires de Me S......... de 21'875 fr. avait été payée le 6 janvier 2010, les factures enregistrées pour les frais de repas au restaurant concernaient des repas pour deux – voire quatre personnes à Noël –, le « Compte 4120 – Frais divers » montrait que l’installation de rideaux et de stores dans l’appartement avait été prise en charge par B.K......... à hauteur d’environ 70% des coûts totaux et il ressortait du compte relatif aux frais d’entretien des animaux que les frais de garde du chien [...] et certains achats de nourriture étaient payés contre des quittances incomplètes. Pour l’année 2010, la fiduciaire a notamment relevé que le montant de 51'120 fr. avait été porté en compte pour les soins domestiques de cette année-là, que les factures enregistrées pour les frais de repas au restaurant étaient toutes relatives à des repas pour au moins deux personnes et que les frais de garde du chien étaient payés contre des quittances incomplètes, étant souligné que les frais liés à cet animal étaient à la charge de B.K......... alors que le chien était déclaré fiscalement au nom de A.K.......... S’agissant de l’année 2011, les soins domestiques avaient été comptabilisés à concurrence de 43'200 fr., deux notes d’honoraires de Me S......... figuraient dans le compte « Frais d’avocat » et les factures contenues dans le compte relatif aux frais de repas au restaurant concernaient des repas pour au moins deux personnes, voire six personnes pour le repas de Noël. Pour les frais d’entretien des animaux, une remarque identique à celle des comptes 2010 était formulée et les frais d’une opération, par 6'218 fr. 55, ainsi que des frais de déplacement en taxi par 920 fr., s’ajoutaient aux frais de garde cette année-là. La fiduciaire a mentionné que plusieurs factures importantes étaient enregistrées dans le « Compte 4120 – Frais divers » pour un montant total de 20'579 fr., pratiquement toutes liées au déménagement dans la nouvelle villa de [...], soit une participation à l’aménagement du jardin (3'231 fr.), des installations sanitaires spéciales (4'498 fr.), la moitié des frais de déménagement (2'970 fr.), deux canapés relax (6'480 fr.) et un canapé relax (3'400 fr., pour lequel le justificatif était introuvable). Pour chacune des trois années, la fiduciaire a en outre estimé que le montant prélevé à titre de loyer était excessif pour une personne seule. Par courrier du 17 juin 2013, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et du Canton du Jura a indiqué à la juge de paix qu’elle était disposée à reprendre la curatelle de B.K.......... En droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 15 mars 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant de donner décharge au curateur et d’allouer à celui-ci une indemnité pour son activité du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et mettant les frais correspondant à la note d’honoraires de la fiduciaire ayant établi les comptes des années 2009, 2010 et 2011, par 5'506 fr., à la charge du curateur, conformément à une décision antérieure, et ceux relatifs à l’approbation desdits comptes, par 4'000 fr., à la charge de la personne concernée. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b/aa) Me S......... a déposé le recours au nom de A.K......... et B.K.......... Or, au vu des conclusions prises – à savoir notamment qu’il soit donné décharge à A.K......... pour son activité de curateur de sa fille B.K......... et que celui-ci n’ait pas à s’acquitter des frais de la fiduciaire pour l’établissement des comptes 2009, 2010 et 2011 – les intérêts de A.K......... sont opposés à ceux de B.K........., qui pourrait vouloir agir contre son père pour récupérer les montants éventuellement indûment prélevés et qui se verrait chargée des frais de la fiduciaire si ceux-ci n’étaient pas mis à la charge de A.K.......... Il existe ainsi un conflit d’intérêts évident entre le curateur et la personne concernée, de sorte que Me S........., qui agit pour A.K......... même si ses honoraires sont payés par B.K........., est dans l’impossibilité de faire valoir le point de vue de la personne concernée. Au vu du sort du recours, il n’est toutefois pas nécessaire de désigner un curateur de représentation à B.K......... pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Seul A.K......... sera par conséquent considéré comme recourant. Au surplus, il appartiendra à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et du Canton du Jura d’examiner la nécessité de nommer un tiers pour faire valoir, le cas échéant, les droits de la personne concernée à l’égard de A.K.......... bb) Interjeté en temps utile par le curateur, le recours est recevable à la forme. Le mémoire complémentaire, déposé dans le délai imparti – prolongé – à cet effet, et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a/aa) Dans un premier moyen, le recourant indique qu'il attendait une communication concernant la mise en œuvre de [...] Fiduciaire Sàrl et qu’il pensait qu'il serait informé de la manière dont le travail serait réalisé et amené à donner des précisions. Ce n'est qu'à réception de la décision entreprise qu’il a appris que les comptes pour les années 2009, 2010 et 2011 étaient approuvés et que les frais de la fiduciaire, qui s'élevaient à 5'506 fr., étaient mis à sa charge. Il n’a pas eu la possibilité de s'exprimer sur le travail de la fiduciaire. Le recourant estime que les règles de la procédure civile en matière d’expertise devaient s'appliquer par analogie à l'établissement des comptes par une fiduciaire et soutient n'avoir jamais vu une expertise menée de la sorte. Les documents établis par la fiduciaire n’ont selon lui pas montré de graves défauts dans les comptes qu’il avait produits et il ne comprend dès lors pas que les honoraires de l’« expert » soient mis à sa charge. La fiduciaire déclare sur plusieurs points qu'elle ne peut pas se prononcer, si bien qu'il ne voit pas l'utilité d'avoir procédé à cette révision. bb) Au moment où la décision de confier à un tiers l'établissement des comptes a été prise, l'ancien droit des mesures de protection était seul applicable. Selon l'art. 423 aCC, applicable à la curatelle par renvoi de l'art. 367 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire examinait les rapports et comptes périodiques du tuteur ; elle ordonnait, si elle le jugeait à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les acceptait ou les refusait et prenait, si les circonstances l'exigeaient, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (al. 2). L'autorité tutélaire devait en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes présentés. Elle devait s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle avait données avaient été respectées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle avait été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle pouvait ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire devait porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, nn. 9-11 ad art. 423 aCC, pp. 2172-2173 ; Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, nn. 58-59 ad art. 451-453 aCC, pp. 2260-2261). L'art. 425 aCC renvoyait pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles), le compte devait être dressé en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur ou curateur devait joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapportait (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte était examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix, qui vérifiaient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assuraient de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils pouvaient demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y avait lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné était soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixait également la rémunération du tuteur ou du curateur et se prononçait sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n'était pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur n'était pas à même de le rétablir, la justice de paix le faisait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier, et, s'il y avait lieu, prenait les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 aCC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'avait pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le faisait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). Ces principes ont été repris par le nouveau droit, qui prévoit que le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 12 al. 2 RAM (règlement du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de protection, RSV 211.255.1) prévoit que si le compte ne peut pas être approuvé et que le curateur ou tuteur ne le rectifie pas, le juge de paix le fait corriger, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées. cc) En l'espèce, par décision du 12 avril 2012, notifiée le 16 mai 2012, la justice de paix a refusé d'approuver les comptes 2009 et 2010 présentés par le recourant et a mis en œuvre [...] Fiduciaire Sàrl pour établir ces comptes, ainsi que le compte 2011 et le compte final, les frais de cette mission étant avancés par l'Etat mais mis à la charge du recourant. Cette décision a fait l'objet d'un recours et la Chambre des tutelles a confirmé qu'il y avait lieu de faire appel à une fiduciaire pour l'établissement des comptes en question et que le curateur devait être chargé des frais de la réalisation de cette mission (cf. chiffre IV, recte au lieu de VII du dispositif). L’arrêt de la Chambres des tutelles est définitif et exécutoire, de sorte que le recourant n’est plus habilité à remettre en cause le principe de devoir payer la note d’honoraires de [...] Fiduciaire Sàrl. Tout au plus pourrait-il en contester la quotité, ce qu'il ne fait pas dans le présent recours. Quoi qu’il en soit, les comptes présentés par [...] Fiduciaire Sàrl confirment que la gestion n'a pas été correctement effectuée par le recourant. En effet, il en résulte en substance que de nombreux prélèvements ont été faits sans justificatifs, que certaines charges ont été assumées par B.K......... – comme les frais liés à la garde et à la nourriture du chien, des factures de restaurant, la note d'honoraires de l'avocat du recourant – et que, dans l’exercice 2011, plusieurs factures importantes, pratiquement toutes liées au déménagement de la famille dans la nouvelle villa de [...], ont également été acquittées par B.K......... à concurrence de 20'579 fr., ce qui apparaît disproportionné. Selon la fiduciaire, le loyer annuel prélevé par le recourant est en outre excessif. Dans ces circonstances, les comptes produits par le recourant ne pouvaient pas donner satisfaction et il était nécessaire qu'une fiduciaire puisse faire état des divers manquements, afin que l'autorité de protection détermine s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, conformément aux art. 415 al. 3 et 423 CC, ou si le dépôt d'une plainte pénale doit être envisagé. Il appartiendra à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du Canton du Jura, qui s'est déclarée d'accord pour accepter la mesure en son for par courrier du 17 juin 2013, d’examiner, sur la base des documents produits par la fiduciaire, la suite qu’il convient de donner à cette affaire. En conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la mise à la charge du recourant des frais de [...] Fiduciaire Sàrl, définitivement tranchée par l’arrêt de la Chambre des tutelles du 2 août 2012, les documents établis par la fiduciaire démontrant au surplus les lacunes dans la gestion effectuée par le recourant, ce qui justifie qu'il soit chargé de la note d'honoraires. Enfin, le recourant se trompe lorsqu'il estime que les dispositions sur la mise en œuvre d'une expertise auraient dû s'appliquer par analogie. Il ne s'agissait en l’espèce pas de soumettre une question technique à un expert, mais bien de faire effectuer par un tiers le travail que le recourant n'avait pas réalisé à satisfaction. Cela étant, dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a eu accès à toutes les pièces du dossier et a obtenu un délai supplémentaire pour s'exprimer sur chacune d'entre elles. Si l'on doit déduire de son recours qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu, un éventuel vice a été réparé en deuxième instance, la cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). b) Le recourant estime en outre que c’est à tort que la justice de paix n’a pas comparé les comptes de [...] Fiduciaire Sàrl avec les siens ou avec le document établi par la Fiduciaire [...] SA. Il conteste certaines appréciations de la fiduciaire mandatée par la justice de paix, s'agissant notamment du montant du loyer qu'il reçoit de sa fille, et estime que cette fiduciaire se trompe relativement à une perte de vente sur titres. Le recourant ne prend aucune conclusion à cet égard, mais se borne à demander la modification d’éléments retenus dans la motivation de la décision entreprise. Un recours sur les motifs n’étant pas admissible, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen. c/aa) Le recourant reproche également à la justice de paix de ne pas avoir réagi plus tôt. Selon lui, si elle s'était posé des questions en découvrant les comptes de l'exercice 2009, le principe de la bonne foi exigeait que celles-ci soient immédiatement exprimées, examinées et résolues, ce qui aurait évité qu'il soit fait appel à une fiduciaire pour une période comptable de trois ans. Le recourant développe ce moyen dans son mémoire complémentaire, en indiquant que le dossier a été laissé dans un silence profond pendant deux ou trois ans. Il fait en outre valoir que cette autorité ne lui a pas fourni le moindre appui. bb) En tant que le recourant s’en prend au fait que l’établissement des comptes a été confié à une fiduciaire, son moyen est mal fondé. En effet, comme exposé précédemment, cette question a été tranchée par l’arrêt – définitif et exécutoire – de la Chambre des tutelles du 2 août 2012, qui a confirmé le chiffre III du dispositif de la décision de la justice de paix du 12 avril 2012 y relatif. Au demeurant, il ressort du rapport de l'assesseur accompagnant les comptes 2006 que la situation est lourde et qu'il y a eu de nombreux échanges de correspondances et un contact personnel avec le recourant. Pour l’année 2007, G......... indique que le compte est produit tardivement en raison des manquements, qui ont donné lieu à divers courriers et appels téléphoniques. Enfin, dans le rapport établi pour 2008, l’assesseur signale que l'attention du recourant a été attirée déjà les années précédentes sur des prélèvements qui n'auraient pas lieu d'être, comme la pension du chien. Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre que la justice de paix n’a pas apporté son appui au recourant ou qu’elle aurait tardé à signifier à celui-ci les anomalies rencontrées dans la gestion des avoirs de B.K........., le recourant ayant été interpellé notamment le 2 novembre 2010 s’agissant des comptes 2009, le 25 octobre 2011 pour modifier les comptes 2010 établis par lui le 9 août 2011 et les intéressés ayant été entendus le 12 avril 2012 par la justice de paix sur de nombreux points relatifs aux comptes 2009 et 2010. Lors de cette audience, le recourant a d’ailleurs admis avoir reçu la lettre de l’assesseur du 25 octobre 2011. Ainsi, l’argument selon lequel l’autorité de protection n’aurait pas suffisamment aidé le curateur dans sa mission est mal fondé. d) Le recourant fait encore grief à la justice de paix de ne pas avoir autorisé un placement des fonds de B.K......... par décision du 13 septembre 2011. Ce point ne fait nullement l’objet de la décision entreprise et on ne voit pas en quoi ce moyen aurait une quelconque incidence sur l'issue du recours, de sorte qu’il doit être rejeté. e) Le recourant conteste le refus de la justice de paix de lui accorder une rémunération pour son activité de curateur durant les années 2009 à 2011. Les premiers juges ont considéré que les comptes produits par le recourant pour les années 2009 et 2010 présentaient des anomalies. Ces comptes annuels ayant finalement dû être réalisés par une fiduciaire mandatée par la justice de paix, le recourant ne pouvait être rémunéré pour des comptes qu’il n’avait pas correctement établis. De plus, contrairement à ce que soutenait le recourant, le capital touché par B.K......... ne nécessitait pas une gestion quotidienne. Les soins prodigués à sa fille par le recourant n’entraient pas dans le mandat confié, la curatelle se limitant exclusivement à la représentation et à la gestion des biens de l’intéressée. Ces considérations, complètes et convaincantes, ne prêtent pas le flanc à la critique. Il peut en outre être précisé que c’est en sa qualité de père que le recourant accompagne au quotidien B.K........., mais non en tant que curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, un tel mandat se limitant, par définition, à la représentation de la personne à protéger et à la gestion des biens de celle-ci. Au demeurant, il semblerait que le recourant se soit déjà rémunéré pour ce travail en s’attribuant un salaire, sous la dénomination de « soins domestiques », à prélever sur les deniers de sa fille. f/aa) Le recourant a pris des conclusions tendant à ce qu’il lui soit donné décharge pour sa gestion. bb) Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). cc) En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à l’appui de sa conclusion. Il se borne à indiquer que si les comptes ont été approuvés, décharge doit être donnée au curateur. Or, comme relevé ci-avant, les éléments d’approbation des comptes et de décharge sont distincts et l’un n’entraîne pas l’autre. En outre, le fait de donner décharge au recourant pour la gestion des avoirs de sa fille n’aurait pas d’incidence sur sa situation juridique et le recourant n’a pas d’intérêt à faire constater par la cour de céans qu’une décharge peut lui être accordée. Enfin, la justice de paix était fondée à refuser de donner décharge au recourant pour sa gestion en qualité de curateur durant les années 2009 à 2011, dès lors que l’établissement des comptes par la fiduciaire révèle des manquements de sa part. g) Le recourant conclut enfin à la réduction des frais de la justice de paix liés à l’approbation des comptes 2009, 2010 et 2011. Il estime que cette autorité s’est référée à tort à l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5) et que c’est l’art. 59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) – qui prévoit selon lui un montant de 500 fr. au plus dans le cas où le patrimoine du pupille atteint des valeurs élevées – qui aurait dû être appliqué. Les frais d’approbation doivent ainsi à son avis être fixés à un montant ne pouvant excéder 1'500 fr. pour les trois ans. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 59 aTFJC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2004, prévoyait que pour l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou de curatelle notamment, les frais s’élevaient à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais à 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus. L’art. 50m TFJC a un contenu similaire, sous réserve de l’adaptation au nouveau droit de la terminologie et des références légales, et prévoit strictement le même barème. Le grief du recourant se révèle ainsi mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.K.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me S......... (pour B.K......... et A.K.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :