TRIBUNAL CANTONAL 378 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 mai 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 141, 158 al. 1 let. a et 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2022 par B.J......... contre l’ordonnance concernant les auditions des 29 avril et 6 septembre 2018 rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise. Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce réseau, dont il apparaîtra par la suite qu’il est composé notamment de B.J........., prévenu de tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). b) B.J......... a été appréhendé le 27 avril 2018, puis placé en détention. Sa première audition a été menée par la police le 29 avril 2018. Il était à cette occasion assisté d’un avocat en la personne de Me Jérôme Campart, lequel a été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 1er mai 2018. Sous la rubrique « Remarques préliminaires » du procès-verbal, il est mentionné ce qui suit (PV aud. 1, D. et R. 4) : « Vous êtes entendu(e) comme prévenu(e) au sens des articles 142ss et 157ss CPP. Une procédure est instruite à votre endroit pour : -Infraction grave à la LStup -Infraction LEtr Comment vous déterminez-vous ? J’en prends acte. Droits : J’accuse réception de la formule "droits et obligations du prévenu" et je prends note que j'ai notamment le droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer. J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. J'ai un avocat en la personne de Me CAMPART, lequel m'assiste pour la présente audition. » c) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger, qui avait été requis notamment par B.J........., et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables. Cette ordonnance a fait l’objet de recours. En dernier lieu, par arrêt du 15 février 2021 (1B.302/2020, 1B.307/2020 et 1B.317/2020), le Tribunal fédéral a dit que la destruction des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie devait immédiatement être ordonnée, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède à cette destruction, entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées et rende une nouvelle décision. Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 269), la Chambre des recours pénale a donné pour instruction au Ministère public de retrancher les preuves illicites ainsi que les preuves dérivées. Le 19 avril 2021, la Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un rapport d’investigation qui corrigeait le précédent rapport final qu’elle avait établi le 14 novembre 2019. Ce rapport ne tient pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge. Il retient, en ce qui concerne B.J........., un trafic portant sur des quantités de drogue et des bénéfices très importants, soit au minimum 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 768'000 fr. (arrondis) entre 2014 et 2018, ainsi qu’1,118 kg de cocaïne dont 707,6 g purs en 2017 (p. 178). B.J......... est également soupçonné d’avoir participé à une tentative de vol par effraction de la [...] de [...] le 24 novembre 2012, d’être venu en Suisse à plusieurs reprises et d’y avoir séjourné malgré une interdiction d’entrée dans le pays, ainsi que d’avoir transféré ou fait transférer l’argent issu du trafic de stupéfiants à l’étranger et de l’avoir réinvesti, dans des véhicules notamment (pp. 57-58). Le 6 août 2021, le Ministère public a communiqué aux parties le résultat de son tri des données et les a invitées à se déterminer, y compris sur le rapport de police. B.J......... a déposé ses observations le 5 octobre 2021, requérant le retrait de l'entier des conversations et données de localisation dès le 24 juillet 2017 compris, ainsi que le retrait de plusieurs pièces du dossier. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a statué sur les données recueillies à l’étranger ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021 et des déterminations des prévenus. Il a notamment ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions selon tableaux annexés et dit que les originaux de ces documents étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seraient détruits. B. a) Le 13 janvier 2022, B.J......... a requis que le procès-verbal de son audition du 29 avril 2018 soit retranché du dossier. Il a fait la même demande pour l’ensemble des éléments du dossier qui faisaient référence à cette audition et qui constituaient donc des preuves dérivées. L’intéressé a argué que les informations qui lui avaient été données au début de l’audition litigieuse, qui était la première, étaient insuffisantes s’agissant des charges pesant à son encontre et, partant, inexploitables. Le 14 janvier 2022, A.J......... a déposé la même requête et a conclu au retranchement du procès-verbal de sa première audition du 29 avril 2018, inexploitable dès lors que les informations préalables sur l’étendue des infractions reprochées ne lui avaient pas été suffisamment exposées. Il a également sollicité que toutes les preuves dérivées, indirectes et subséquentes recueillies grâce à ce procès-verbal d’audition soient déclarées inexploitables et retranchées du dossier. Le 21 janvier 2022, C.J......... a fait la même requête s’agissant de son procès-verbal d’audition du 6 septembre 2018. b) Par ordonnance du 21 janvier 2022, le Ministère public a rejeté les requêtes de retranchement (P. 699, 701 et 716) présentées les 13, 14 et 21 janvier 2022 par B.J........., A.J......... et C.J......... (I) et a mis les frais de l’ordonnance, d’un total de 450 fr., à la charge des prénommés à raison d’un tiers, soit 150 fr., chacun (II). Le procureur a considéré que les requêtes étaient tardives et contraires au principe de la bonne foi. Bien que les prévenus se référaient à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2018 (cause 6B.646/2017) ainsi qu’à un arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 septembre 2021 (n° 912), la jurisprudence topique en la matière était en fait plus ancienne, puisqu’elle figurait aux ATF 141 IV 20 (traduits au JdT 2015 IV 191). Les défenseurs des prévenus, tous titulaires d’un brevet d’avocat depuis 2008 à tout le moins, et actifs en droit pénal, étaient donc réputés connaître cette jurisprudence au vu de l’ATF 134 III 534 consid. 3.2. Le fait que d’autres arrêts postérieurs, non publiés, traitent de cette problématique n’y changeait rien. Au demeurant, le procureur a constaté que les prévenus requérants avaient tous des antécédents pénaux et savaient donc très bien à quoi s’attendre ; ils avaient ainsi estimé que les informations données au début de leur première audition étaient suffisantes et n’avaient pas demandé qu’elles soient complétées et précisées, alors même qu’ils étaient assistés d’un défenseur. En définitive, assistés depuis le début de la procédure par des avocats chevronnés, les prévenus, en attendant plus de trois ans pour formuler leurs requêtes de retranchement, qui intervenaient de surcroît juste avant la clôture de l’instruction et après la décision du Ministère public ne donnant que partiellement suite à leurs demandes de retranchement de preuves, agissaient de mauvaise foi et de manière dilatoire. Enfin, le procureur a précisé que les prévenus ne pouvaient rien tirer de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 septembre 2021 (n° 912), la situation décrite ne correspondant pas à la leur dès lors que la prévenue était dans ce cas mineure et assistée d’une avocate-stagiaire. C. Par acte du 26 janvier 2022, B.J......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de procéder à l’éviction des procès-verbaux de son audition du 29 avril 2018, de celle d’A.J......... du 29 avril 2018 et de celle de C.J......... du 6 septembre 2018, à ce que le Ministère public soit invité à désigner aux parties les preuves dérivées de ces procès-verbaux d’audition, qui devraient elles aussi être évincées du dossier, et leur impartisse un délai raisonnable pour se déterminer. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.J......... est recevable en tant qu’il concerne le retranchement de son procès-verbal d’audition du 29 avril 2018. En revanche, le recourant ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel (cf. art. 382 al. 1 CPP) à voir les procès-verbaux d’audition d’A.J......... et de C.J......... retirés du dossier. Ses conclusions y relatives sont donc irrecevables. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, en faisant valoir que les informations données lors de son audition du 29 avril 2018 seraient totalement insuffisantes sous l’angle de cette disposition. Il en serait de même s’agissant des informations données à A.J......... et C.J......... au début de leurs premières auditions. Il conteste par ailleurs faire preuve de mauvaise foi, soutenant que l’inexploitabilité pourrait être relevée à tous les stades de la procédure, de sorte que l’audition concernée ne serait tout simplement pas exploitable « sans qu’il y ait lieu de tergiverser davantage ». Le recourant soutient encore que toutes les preuves dérivées des procès-verbaux d’audition litigieux seraient inexploitables et devraient être retranchées du dossier, selon un tri que le Ministère public serait amené à entreprendre. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.2 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B.489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B.646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B.646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.2.3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B.1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 12 mai 2015/247). 2.3 En l’espèce, la question de savoir si, lorsqu’il a été entendu pour la première fois le 29 avril 2018, le recourant pouvait connaître les faits qui lui étaient reprochés au vu du contexte de son interpellation et cela malgré l’absence de résumé de ces faits au début de l’audition, peut être laissée ouverte. En effet, comme l’a exposé le Ministère public de manière très convaincante, une partie ne saurait adopter une attitude contradictoire en procédure sans violer le principe de la bonne foi. Il est parfaitement évident que le recourant, assisté par un défenseur d’office expérimenté en procédure pénale, et qui a d’ailleurs déposé en son nom de multiples recours notamment contre des décisions valant refus de retranchement de preuves, ne pouvait ignorer la jurisprudence bien établie relative à l’art. 158 CPP. Comme le Ministère public l’a souligné, il était à tout le moins tenu de connaître l’arrêt publié du Tribunal fédéral du 4 novembre 2014 (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191). Dans cette configuration très particulière, la requête de retranchement du 13 janvier 2022, présentée près de quatre ans après l’audition litigieuse, révèle clairement une intention délibérée de compliquer la procédure juste avant qu’elle soit clôturée, et procède ainsi d’une manœuvre dilatoire. D’ailleurs, sur ce point, le recourant n’argumente quasiment pas, se contentant de répondre de manière très générale au raisonnement détaillé du Ministère public. En définitive, en attendant près de quatre ans pour demander le retranchement de son premier procès-verbal d’audition, alors que les opérations d’enquête se succédaient et que son défenseur avait déjà déposé de nombreux requêtes et recours portant sur le retranchement de preuves, le recourant a agi de manière tardive et a adopté un comportement clairement contraire à la bonne foi, qui ne saurait être protégé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Vu l’absence de chance de succès du recours, dont le dépôt n’était pas justifié par l’accomplissement de la tâche de défenseur d’office de Me Jérôme Campart, il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité d’office (cf. TF 1B.31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 janvier 2022 est confirmée. III. Aucune indemnité n’est allouée au défenseur d’office de B.J.......... IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.J.......... V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.J.........), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.J.........), - Me David Abikzer, avocat (pour C.J.........) - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.J.........), - Me Fabien Mingard, avocat (pour I.........), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.H.........), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour M.........), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :