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Décision / 2022 / 416

Datum:
2022-05-29
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 373 PE21.009463-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 30 mai 2022 .................. Composition : Mme Epard, juge unique GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 et 2 et 425 CPP Statuant sur le recours interjetĂ© le 17 mars 2022 par Y......... contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2022 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.009463-JWG, la juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Entre dĂ©cembre 2019 et le 10 mai 2021, Y......... s’en est pris physiquement Ă  son Ă©pouse O........., notamment en la poussant, en lui serrant le bras, en lui tirant les cheveux, en lui serrant la mĂąchoire et le visage, en lui mettant la main sur le visage pour la faire taire et en lui donnant des coups sur la tĂȘte. Il l’a en outre traitĂ©e de « pute ». O......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 mai 2021 contre son Ă©poux. Par ordonnance du 26 aoĂ»t 2021, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le MinistĂšre public) a suspendu la procĂ©dure pĂ©nale au sens de l’art. 55a CP pour une durĂ©e de six mois, soit jusqu’au 26 fĂ©vrier 2022 (I), a dit qu’Y......... Ă©tait astreint Ă  suivre un programme de prĂ©vention de la violence au Centre de prĂ©vention de l’Ale, sous la menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, Ă  charge pour lui de prendre contact avec le Centre de prĂ©vention de l’Ale dans un dĂ©lai de 5 jours (II), a dit que le Centre prĂ©vention de l’Ale Ă©tait tenu d’informer le MinistĂšre public de tout manquement aux obligations d’Y......... (III), a imparti un dĂ©lai au 26 janvier 2022 au Centre de prĂ©vention de l’Ale pour fournir au MinistĂšre public un rapport de situation sur le suivi de la mesure (IV) et a dit que les frais de la dĂ©cision suivaient le sort de la cause (V). Le 27 janvier 2022, le Centre de prĂ©vention de l’Ale a transmis au MinistĂšre public un rapport de situation positif concernant Y.......... Dans un formulaire d’évaluation rempli le 2 fĂ©vrier 2022, O......... a indiquĂ© que son Ă©poux avait beaucoup changĂ©, qu’il n’avait plus de paroles ni de gestes irrespectueux envers elle et qu’elle ne souhaitait pas reprendre la procĂ©dure pĂ©nale entamĂ©e. B. Par ordonnance du 2 mars 2022, approuvĂ©e par le MinistĂšre public central le 4 mars 2022, le MinistĂšre public a prononcĂ© le classement de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre Y......... pour voies de fait qualifiĂ©es et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer Ă  Y......... une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procĂ©dure, par 3'650 fr., Ă  la charge d’Y......... (III). La Procureure a retenu que, par son comportement illicite et fautif, Y......... avait provoquĂ© l’ouverture de l’action pĂ©nale, de sorte qu’il devait en supporter les frais. C. Par acte non datĂ©, postĂ© le 17 mars 2022, Y......... a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autoritĂ© de recours est un tribunal collĂ©gial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pĂ©nale, laquelle statue Ă  trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procĂ©dure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les consĂ©quences Ă©conomiques accessoires d’une dĂ©cision et que le montant litigieux n’excĂšde pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pĂ©nale est compĂ©tent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Le recourant fait valoir qu’il lui est difficile d’assumer les frais de l’ordonnance de classement qui s’élĂšvent Ă  3'650 francs. DĂšs lors que son grief porte sur les consĂ©quences Ă©conomiques accessoires d’une dĂ©cision d’un montant infĂ©rieur Ă  5'000 fr., le recours relĂšve de la compĂ©tence du juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale (CREP 15 octobre 2021/745 ; CREP 18 fĂ©vrier 2021/140). 1.2 Le recours a par ailleurs Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une dĂ©cision du MinistĂšre public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut ĂȘtre formĂ© pour les motifs suivants : violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) ou inopportunitĂ© (let. c). Les exigences de motivation du recours sont posĂ©es Ă  l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autoritĂ© qui recourt doit indiquer prĂ©cisĂ©ment les points de la dĂ©cision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre dĂ©cision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la dĂ©cision » qui sont attaquĂ©s (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient ĂȘtre changĂ©s et quelle formulation devrait avoir la nouvelle dĂ©cision si le recours Ă©tait admis (Pitteloud, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire Ă  l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite Ă©noncer « les motifs qui commandent une autre dĂ©cision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), Ă  savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prĂ©tend se fonder pour faire modifier la dĂ©cision en sa faveur (TF 1B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e Ă©d., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mĂ©moire ne satisfait pas Ă  ces exigences, l'autoritĂ© de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complĂšte dans un bref dĂ©lai. Si, aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai supplĂ©mentaire, le mĂ©moire ne satisfait toujours pas Ă  ces exigences, l'autoritĂ© de recours n'entre pas en matiĂšre. Cette disposition ne permet pas de remĂ©dier un dĂ©faut de motivation dans le mĂ©moire en question (TF 6B.705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement Ă  protĂ©ger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autoritĂ©. En effet, il est communĂ©ment admis en procĂ©dure que la motivation d'un acte de recours doit ĂȘtre entiĂšrement contenue dans l'acte de recours lui-mĂȘme. Elle ne saurait dĂšs lors ĂȘtre complĂ©tĂ©e ou corrigĂ©e ultĂ©rieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas ĂȘtre appliquĂ© afin de dĂ©tourner la portĂ©e de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des dĂ©lais fixĂ©s par la loi (TF 1B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences). 2.2 En l’espĂšce, Ă  supposer que l’acte d’Y......... soit un recours, celui-ci se contente d’évoquer sa situation financiĂšre prĂ©caire. Il ne se dĂ©termine donc pas sur les motifs exposĂ©s par la Procureure, Ă  savoir que c’est par son comportement illicite et fautif qu’une action pĂ©nale a Ă©tĂ© ouverte contre lui. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la dĂ©cision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle dĂ©cision, ni les motifs qui commandent une autre dĂ©cision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Les conditions posĂ©es par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies. Le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il est au chĂŽmage, que seule sa femme subvient actuellement aux besoins du couple et qu’il lui sera difficile d’assumer les frais de procĂ©dure par 3'650 francs. 3.2 Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autoritĂ© pĂ©nale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procĂ©dure. Elle peut rĂ©duire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte Ă  les payer. Une telle dĂ©cision ne peut concerner que les frais de procĂ©dure auxquels le requĂ©rant a Ă©tĂ© condamnĂ© par dĂ©cision entrĂ©e en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e Ă©d., 2014, n. 1 ad art. 425 CPP). La compĂ©tence de rendre une dĂ©cision judiciaire ultĂ©rieure (cf. art. 363 ss CPP) de rĂ©duire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financiĂšre de la partie concernĂ©e appartient Ă  l’autoritĂ© pĂ©nale qui a statuĂ© (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnĂ©e ou une autre personne qui y est habilitĂ©e peut demander par Ă©crit qu’une telle procĂ©dure soit introduite ; sa demande doit ĂȘtre motivĂ©e (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autoritĂ©, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnĂ©e (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les rĂ©fĂ©rences). FormulĂ© comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autoritĂ©s pĂ©nales une large marge d’apprĂ©ciation (TF 6B.262/2019 du 1er avril 2019 et les rĂ©fĂ©rences). L’autoritĂ© pĂ©nale peut dĂ©cider de rĂ©duire ou de remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop Ă©levĂ©s ou disproportionnĂ©s, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte Ă  les payer, comme une peine dĂ©guisĂ©e ou qu’il rĂ©duise les chances de rĂ©insertion de la personne concernĂ©e (TF 6B.262/2019 et 6B.263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrĂȘt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral, une remise des frais de procĂ©dure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcĂ© du jugement ou de l’arrĂȘt entrĂ© en force (TPF SK.2020.14 prĂ©citĂ© consid. 1.4 et la rĂ©fĂ©rence). 3.3 En l'espĂšce, l’écriture d’Y......... doit en rĂ©alitĂ© ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une demande de sursis, de rĂ©duction ou de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP, puisqu’il ne conteste ni la mise des frais Ă  sa charge ni leur quotitĂ©, mais indique seulement qu’il lui sera difficile de les assumer. Or cette demande relĂšve de la compĂ©tence de l'autoritĂ© qui a statuĂ© sur les frais en premiĂšre instance, soit le MinistĂšre public. Il convient donc de renvoyer le dossier et le courrier d’Y......... Ă  cette autoritĂ© pour qu'elle rende une dĂ©cision conformĂ©ment Ă  l'art. 363 al. 2 CPP. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'acte dĂ©posĂ© par Y......... en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022 doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable et l'acte dĂ©posĂ© par Y......... en tant qu'il vaut demande de sursis, rĂ©duction ou remise des frais au sens de l'art. 425 CPP doit ĂȘtre transmis au MinistĂšre public comme objet de sa compĂ©tence pour qu'il procĂšde dans le sens des considĂ©rants. Les frais de la procĂ©dure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L'acte dĂ©posĂ© par Y......... est irrecevable en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 2 mars 2022. II. L'acte dĂ©posĂ© par Y......... est irrecevable en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP. III. Le dossier de la cause est renvoyĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’objet de sa compĂ©tence. IV. Les frais d’arrĂȘt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Y........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la Procureure du MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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