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TRIBUNAL CANTONAL TD11.022478-170768 342 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 8 juin 2018 .................. Composition : M. A B R E C H T, président Mmes Giroud Walther, juge, et Cherpillod, juge suppléant Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 188 al. 2 CPC ; 125, 200 et 211 CC Statuant sur l’appel interjeté par X........., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B........., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux X......... et B......... (I), a dit que le défendeur X......... verserait la somme de 350'064 fr. 05 à la demanderesse B......... à titre de la liquidation du régime matrimonial (II), a constaté que pour le surplus le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), a ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever sur le compte de libre passage de B........., n° de dossier [...], la somme de 39'744 fr. 40 et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage ouvert au nom de X........., auprès de [...] (IV), a dit que X......... contribuerait à l’entretien de B......... par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevrait une rente AVS (V), a dit que la contribution d’entretien mentionnée au chiffre V ci-dessus serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire, l'indexation intervenant le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2018 et pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 36'119 fr. 60, étaient mis à la charge de X......... (VII), a dit que X......... devait restituer à B......... l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 9'904 fr. 60, a dit que X......... devait verser à B......... la somme de 10’000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont considéré que le principe du divorce devait être admis malgré le fait que la demande ne respectait pas le délai de deux ans de séparation, puisque le défendeur avait adhéré au principe du divorce et que la demande unilatérale était ainsi transformée en divorce sur requête commune au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que la valeur de l’entreprise individuelle du défendeur s’élevait à 185'000 fr., comme l’avait retenu l’expert K......... dans son rapport du 30 mars 2013. Ils n’ont en revanche pas suivi les conclusions différentes de la seconde expertise – établie par un autre expert L......... en raison du refus du premier expert de la réaliser – au motif que les réponses fournies par le second expert aux questions reflétaient l’opinion de ce dernier, qui pouvait être différente du premier expert et qu’il n’y avait aucune raison de privilégier ce second point de vue. Les premiers juges se sont ensuite fondés sur l’expertise de Me [...] et son complément pour retenir que la créance de la demanderesse résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties s’élevait à 350'064 fr. 05. Ils ont en particulier jugé que le défendeur n’avait pas prouvé les donations invoquées de sa mère, les pièces produites à cet égard manquant de précision et de pertinence. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, il ressortait des pièces produites que le montant de la prestation de sortie du défendeur s’élevait à 38'857 fr. 20, valeur au 31 juillet 2016, et que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait à 118'346 fr., valeur au 31 juillet 2016. Les premiers juges ont effectué un partage par moitié en application de l’art. 122 CPC. Finalement, les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation financière de la demanderesse et que sur le principe, une contribution d’entretien lui était donc due. Ils en ont fixé le montant en faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, tout en s’abstenant d’imputer un revenu hypothétique à la demanderesse, estimant que celle-ci n’avait pas la possibilité concrète d’augmenter son taux d’activité de 80%. B. Par acte du 3 mai 2017, X......... a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II, V, VI, VII, VIII et IX du jugement soient réformés en ce sens qu’il versera la somme de 215'292 fr. 85 à B......... à titre de liquidation du régime matrimonial (II), à ce qu’aucune contribution au sens de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne soit due entre époux après le divorce (V et VI), à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B......... (VII et VIII) et à ce que B......... doive verser à X......... la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IX). B......... a déposé sa réponse le 3 juillet 2017, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B........., née le [...] 1961, et X......... (ci-après : [...]) né le [...] 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1982 à [...] (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [...], né le [...] 1984 à Lausanne (VD) ; - [...], née le [...] 1985 à Lausanne (VD). 2. Les parties vivent séparées depuis le 15 septembre 2009. Leur séparation a été réglée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2010, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 février 2010. Par cette convention, les époux ont convenu notamment de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que X......... contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B........., d’un montant de 3'000 fr. dès le 1er février 2010 et que la situation pourrait être revue au fur et à mesure de l’évolution de la situation financière des époux, ceux-ci s’engageant réciproquement à se renseigner (II), que X......... assumerait l’entier des frais et dépenses relatifs aux immeubles sis à [...], y compris le paiement des intérêts hypothécaires (III a), qu’ils feraient l’objet d’une taxation séparée dès le 1er janvier 2010 et que chacun s’acquitterait des impôts correspondants (III b), que le décompte final 2009 ferait l’objet d’une répartition proportionnelle des époux (III c) et que X......... se reconnaissait débiteur de B......... de la somme de 11'121 fr. 75 due à titre d’arriérés de contribution d’entretien pour la période de septembre 2009 à janvier 2010 (III d). Dans l’exposé préliminaire de cette convention, les parties ont déclaré percevoir des revenus totaux de 19'565 fr. (soit 15'141 fr. 90 pour X......... et 4'423 fr. 10 pour B.........). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2014, le Président du même tribunal a rejeté la requête formée par X......... le 12 mars 2014 à l’encontre de son épouse tendant à la suppression de la contribution d’entretien due par X......... en faveur de cette dernière, dès et y compris le mois de mars 2014. Par arrêt du 5 décembre 2014, le juge délégué de la cour d’appel civile a rejeté l’appel de X......... et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2014. 3. La situation financière respective des parties est la suivante : a) X......... a une formation de monteur-électricien. Il exploite, en raison individuelle, une entreprise d’installations électriques sous la raison de commerce « [...]». Par ordonnance de preuves du 5 janvier 2012, K........., expert fiduciaire auprès de [...], a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer la valeur de l'entreprise exploitée en raison individuelle par X........., ainsi que de se prononcer sur la question de l'éventuelle indemnité à forme de l'art. 165 CC (contribution extraordinaire d'un époux). Le 4 avril 2013, l’expert K......... a déposé son rapport d’expertise daté du 30 mars 2013, établissant la valeur de l’entreprise individuelle. Ce rapport a la teneur suivante : « III. Expertise A. Evaluation de l'entreprise Individuelle Préambule La présente évaluation d'entreprise entre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [...], en raison de leur prochain divorce. Nous précisons d'emblée que nous n'avons pas effectué de « Due Diligence ». Cette expression qualifiant en fait l'audit d'achat ou d'acquisition, visant à éclaircir, analyser et déceler les risques d'une entreprise. Afin d'accomplir notre mission, nous nous sommes référés aux états financiers 2006 à 2009 de l'entreprise individuelle de X........., annexés en bordereau à la demande. La demande unilatérale en divorce a été reçue par le Greffe du Tribunal d'Arrondissement le 20 juin 2011, aussi nous avons requis la remise des comptes annuels 2010 afin de disposer d'états financiers proches de la date de la procédure introduite par la demanderesse. Nous avons également sollicité le détail des comptes des années 2006 à 2010 afin de pouvoir cerner la composition de certaines positions du bilan et du compte de pertes et profits. Les comptes ont été établis par B......... de 2006 à 2009, sous la supervision de M. [...], expert-comptable diplômé, agissant en qualité de fiduciaire de l'entreprise. A la suite de la séparation, l'établissement de la comptabilité est intégralement délégué à [...], qui s'est chargé de cette tâche à partir de l'exercice 2010. Données générales L'entreprise a été créée en raison individuelle et inscrite au Registre du Commerce en 1996 sous la raison sociale « [...] ». Toutefois, le réel démarrage de l'entreprise peut être situé en 1997, sachant que X......... était encore occupé à mi-temps auprès de son dernier employeur. Dans la phase de démarrage de son entreprise, X......... a déployé son activité seul, assisté de son épouse pour les tâches administratives. Le développement de ses affaires lui a permis d'engager du personnel. Ainsi, l'entreprise compte depuis plusieurs années, hormis son dirigeant, 3 monteurs et 2 apprentis. Son épouse a collaboré avec lui d'avril 1997 jusqu'à fin janvier 2010. Elle se chargeait de répondre au téléphone et des prises de notes qui en résultaient, de la relève du courrier, de la tenue de la comptabilité (passation des écritures, établissement des décomptes TVA périodiques), du classement et des relations avec la clientèle. Porteur d'une maîtrise fédérale et bien intégré dans sa région (membre de différentes sociétés locales et d'un « club service »), son entreprise est favorablement introduite dans le rayon de [...]. Le siège de celle-ci s'est trouvé dans la villa familiale jusqu'en 2012 avec en parallèle un dépôt loué auprès d'un tiers. Approche analytique En nous référant aux comptes annuels soumis, nous avons dressé un tableau synthétique de l'état du patrimoine et des résultats (bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2006 à 2010). Partant du tableau synthétique dressé, le détail des comptes de chaque exercice a été examiné de façon à déceler des opérations qui pourraient revêtir une incidence particulière sur l'état du patrimoine commercial et des résultats. Nous n'avons pas relevé d'éléments qui pourraient être qualifiés comme non nécessaires à l'activité (liquidités excédentaires, titres ou bien immobilier ayant un caractère de placement). Lors de la séance avec X......... et [...], la notion de réserves latentes (sous-évaluation de certaines rubriques du bilan) a été soulevée mais aucune position concrète n'a été prise à ce sujet ; l'attitude des personnes questionnées s'est révélée assez réservée. Nous nous sommes donc fondés sur différents paramètres, relevant notamment de l'expérience, que nous commenterons dans le cadre de notre travail d'évaluation. En effet, il faut préciser qu'une évaluation d'entreprise repose sur d'autres critères que le principe de la valeur minimale (se fondant sur la prudence en matière d'établissement du bilan). Ce dernier n'est donc pas applicable dans le champ d'une évaluation d'entreprise. Un retraitement des différentes données a été effectué avec leur justification de manière à obtenir une évaluation objective. Considérant les exercices 2006 et 2007 comme relativement éloignés dans le temps, nous estimons opportun de ne retenir que les périodes comptables 2008 à 2010 afin de définir un résultat représentatif permettant d'obtenir une valeur de rendement. Quant à la valeur substantielle, elle correspond à la valeur des fonds propres de l'entreprise qui sont déterminés à la date la plus proche du dépôt de la demande, soit à fin 2010. Il existe de nombreuses approches d'évaluation et la théorie voudrait que chaque méthode utilisée conduise à la même valeur. Cet objectif est rarement, voire jamais obtenu dans la pratique. Dans le cas d'espèce, nous retenons quatre méthodes fréquemment utilisées : Evaluation de la valeur de substance Le montant défini représente la valeur des fonds propres de l'entreprise. Les réserves latentes (sous-évaluation d'immobilisation, provisions excessives, etc.) sont ajoutées au capital, tout en tenant compte d'une déduction pour la charge fiscale latente, à savoir l'impôt qui devrait être acquitté dans le futur en relation avec la sous-évaluation. Il s'agit d'une valeur objective qui tient compte de tous les actifs, sous déduction de l'ensemble des dettes. Evaluation de la valeur de rendement Cette valeur est définie en retenant la moyenne des résultats dégagés au cours des trois derniers exercices comptables, partant du principe que le résultat moyen sera constant dans le temps. Le rendement (résultat moyen) est ensuite capitalisé par l'utilisation d'un taux déterminant retenu à 7.50 %. La justification du taux appliqué est exposée au sein de l'annexe 4. Le résultat ainsi capitalisé correspond à la valeur de rendement, à laquelle nous déduisons la dette bancaire ( [...]) et ajoutons la liquidité bancaire disponible ( [...]). Evaluation selon la méthode des praticiens Cette méthode est souvent utilisée en Suisse. Elle combine le rendement et la substance, en accordant une prépondérance au rendement, sachant qu'il s'agit de l'élément essentiel à la formation de la substance. La prépondérance accordée au rendement est cernée en doublant sa valeur (pondération de la valeur de rendement par un coefficient 2). Méthode DCF (Discounted free Cash Flow) Cette méthode se fonde sur le principe d'une valeur de l'entreprise définie par sa capacité à dégager des liquidités. Sommairement, il s'agit d'un concept visant à rechercher ce que vaut un capital aujourd'hui à la lumière de la trésorerie future que va générer l'entreprise. Elle repose donc sur les flux de trésorerie prévisibles de l'entreprise. Les flux prévisibles sont couplés avec un facteur d'incertitude afin de rendre l'approche plus prudente, puis escomptés sur 5 années. La dernière période (année 5) est finalement considérée comme une rente perpétuelle que nous capitalisons, partant du principe que ces flux se réaliseront des années durant ou jusqu'au terme de la vie de l'entreprise, cette dernière pourra être vendue à la valeur capitalisée de cette rente perpétuelle. Le résultat obtenu tient également compte des éléments bancaires. Synthèse et conclusions Chaque méthode d'évaluation apporte un résultat différent, que nous estimons utile de présenter comme suit : Méthode employée : • Valeur de substance CHF 109'720 • Valeur de rendement CHF 282'542 • Méthode des praticiens CHF 224'935 • Méthode DCF CHF 119'063 • Moyenne des différentes méthodes CHF 184'065 Les chiffres définis démontrent que la vérité n'est pas simple en matière d'évaluation d'entreprise et que des écarts parfois importants peuvent être constatés en fonction des moyens mis en oeuvre. La valeur de l'entreprise est également influencée par les compétences et la renommée de son dirigeant ainsi que par des facteurs exogènes. Dans le cas d'espèce, nous considérons pertinent de retenir la valeur moyenne des méthodes utilisées, soit CHF 184'065, nous permettant de conclure à une valeur d'entreprise arrondie à CHF 185'000.00. » Par courrier du 8 juillet 2013, la présidente du tribunal a rejeté la requête tendant à ce qu’une contre-expertise soit diligentée en précisant que le rapport d’expertise du 30 mars 2013 répondait aux questions posées et ne saurait être qualifié d’insuffisant ou d’inutilisable. Toutefois, un délai a été imparti au défendeur afin qu’il puisse poser des questions complémentaires à l’expert. Par courrier du 9 septembre 2013, la présidente du tribunal a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le défendeur. Par lettre du 23 janvier 2014, L......... – en raison du refus de K......... – a été désignée en qualité d’expert afin de procéder à un « complément d’expertise » (ci-après : seconde expertise) dans le sens du questionnaire complémentaire établi par le mandataire de X......... le 4 septembre 2013 sur la base du rapport d’expertise de K......... du 30 mars 2013. Le 23 septembre 2014, L........., par [...] et [...], a déposé cette seconde expertise, datée du 18 septembre 2014, et dont la teneur est la suivante : « […] 1.3. Documentation à notre disposition 1.3.1. Documents reçus du Greffe du Tribunal ·Demande du 17 juin 2011 · Bordereau des pièces produites par la demanderesse le 17 Juin 2011 ·Conclusions motivées du 14 octobre 2013 · Bordereau des pièces produites par la demanderesse le 14 octobre 2013 · Rapport d'expertise de K......... du 30 mars 2013 · Questionnaire complémentaire établi par Me Demierre le 4 septembre 2013 1.3.2. Documents remis par le défendeur et/ou son conseil · Comptes de la raison individuelle X......... pour les exercices 1997 à 2012 2. Questions soumises à l'expert De manière préliminaire, nous tenons à préciser ceci : les réponses aux questions ci-dessous auraient dues être apportées par M. K........., à qui elles étaient destinées. Ce dernier ayant refusé de se prononcer sur le complément d'expertise demandé par le défendeur, nous ne pouvons bien évidemment pas répondre à sa place, en particulier en ce qui concerne les questions reportées ci-dessous sous points 2.2, 2.3 et 2.4. Les réponses à ces questions reflèteront donc notre opinion, qui pourra être différente de celle de l'expert. 2.1 Quels montants devraient être supportés par M. X......... en sa qualité de détenteur de la raison individuelle [...], en cas de vente de l'entreprise à la date retenue pour la liquidation du régime matrimonial (respectivement déduit du produit de la vente) : a. Au titre des assurances (notamment AVS/AI/AF indépendant, etc.) ? b. Au titre de l'imposition directe de l'exploitant sur le plan communal, cantonal et fédéral ? c. Au titre de la TVA (transfert de patrimoine), sachant en particulier que le fils de M. X........., non-assujetti à la date retenue pour la liquidation du régime matrimonial, est actif au sein de l'entreprise et destiné à la reprendre ? d. Au titre de tout autre impôt, taxe ou tout autre prélèvement obligatoire à quelque titre que ce soit ? 2.1.1. Déterminations En cas de vente de l'entreprise à la date retenue pour la liquidation du régime matrimonial, soit le 20 juin 2011, jour de la demande de divorce, les montants suivants devraient être supportés par le défendeur/vendeur : a. Au titre des assurances sociales : en cas de vente d'une raison individuelle, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable nette des actifs de l'entreprise (actifs moins passifs) est considérée comme un revenu provenant de l'activité indépendante. A ce titre, ce bénéfice comptable est soumis aux charges sociales obligatoires, soit à l'AVS/Al/APG et aux allocations familiales (AF). En 2011, ces cotisations étaient, pour les indépendants, de 9.7% (maximum) pour l'AVS/Al/APG, majorées de 1.8% de la cotisation pour les frais administratifs, et de 0.8% pour les AF. Le taux total de cotisation était donc de 10.675%, que nous arrondissons à 11%. Il est précisé que les cotisations pour prestations complémentaires cantonales pour familles et des prestations cantonales de rente-pont (LPCFam) de 0.12%, introduites par le législateur cantonal, ne s'appliquent que depuis le 1er octobre 2011. En 2012, le taux total de cotisation était donc de 10.795%, également arrondi à 11%. b. Au titre de l'imposition directe : le bénéfice comptable réalisé lors de la vente de l'entreprise est également soumis (après déduction des cotisations pour les assurances sociales) aux impôts directs, à la charge du vendeur. Ne connaissant pas la situation fiscale du défendeur, nous avons estimé la charge fiscale à environ 30% (le taux maximum étant de 41.5% dans le canton de Vaud). c. Au titre de la TVA (transfert de patrimoine) : on peut estimer que la vente de l'entreprise n'a aucune conséquence au niveau de la TVA. En effet, même si le repreneur n'était pas soumis à la TVA, il le deviendrait immédiatement après le rachat. Une procédure de déclaration serait donc possible, aucun montant de TVA n'étant ainsi décompté sur la vente. d. Au titre de tout autre impôt, taxe ou tout autre prélèvement obligatoire : à notre connaissance, aucun autre prélèvement, à quel titre que ce soit, ne serait prélevé sur le produit de la vente de l'entreprise. 2.2. Pour quelle(s) raison(s) la méthode du discounting cash flow est adaptée à l'évaluation d'une petite entreprise unipersonnelle telle que la raison individuelle [...] ? 2.2.1. Déterminations A notre avis, cette méthode n'est pas adaptée à l'évaluation d'une petite entreprise unipersonnelle. En effet, c'est une méthode utilisée principalement pour l'évaluation de plus grandes entreprises, qui ont un cash flow récurrent, indépendant des personnes qui les détiennent et qui y travaillent. A l'inverse, une petite entreprise a peu de cash flow récurrent et est dépendante des clients amenés régulièrement par son détenteur. Ainsi, le cash flow futur est fortement dépendant de la personne qui la détiendra et la dirigera à ce moment-là. S'il est dynamique, le cash flow augmentera (et la valeur de l'entreprise avec), alors que s'il est passif, il diminuera (de même que la valeur de l'entreprise). Par cet exemple, on constate qu'il n'est pas adapté d'utiliser cette méthode pour évaluer une petite entreprise, qui ne génère pas (ou pas assez) de cash flow prévisible permettant d'en tirer une valeur fiable. En fait, baser la valeur d'une entreprise sur le cash flow futur apporté par son nouveau dirigeant/acquéreur revient à faire payer ce dernier pour le travail commercial qu'il va effectuer ! 2.3. Quels sont les éléments qui vous permettent de démontrer a. Que les réserves latentes de CHF 15'000 que vous retenez dans le calcul de la valeur substantielle de la raison individuelle [...] n'existaient pas déjà au 31 décembre 2007 ? b. La manière dont les réserves latentes que vous retenez dans le calcul de la valeur substantielle de la raison individuelle [...] se sont constituées durant l'exercice où votre calcul initial les place ? 2.3.1. Déterminations a. A notre avis, aucun élément ne permet de démontrer que les réserves latentes de CHF 15'000 retenues par l'expert n'existaient pas déjà au 31 décembre 2007. Dès lors, il est raisonnable de considérer que ces réserves latentes existaient déjà précédemment et qu'elles n'ont subi aucune variation significative durant les exercices pris en compte par l'expert. b. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être démontré que les réserves latentes se sont constituées durant l'exercice 2007. Les retraitements effectués par l'expert (en moyenne CHF 5'000.‑) n'ont dès lors pas lieu d'être. 2.4. Quels sont les critères qui ont été retenus pour considérer que le résultat prévisionnel durable ou relativement durable a. Constitue la moyenne de trois résultats antérieurs dont les exercices 2008 et 2009 qui sont historiquement les meilleurs sur 15 ans ? b. Ne prenne aucun compte des résultats effectifs observés lors des exercices postérieurs, soit les exercices 2011 et 2012, de [...] ? 2.4.1. Déterminations a. Si le but de l'acheteur d'une entreprise est de payer le prix juste qui lui permettra de générer, dans le futur, des résultats suffisants, il ne connaît bien évidement pas, au moment de l'achat, ces résultats futurs. Pour les estimer, il ne peut se baser que sur les résultats passés obtenus jusqu'au jour de la vente. Plus les résultats sont anciens, moins ils sont pertinents. Ce sont les résultats les plus récents qui sont censés correspondre le mieux aux résultats futurs escomptés. Pour éviter de prendre un exercice non représentatif, la doctrine considère que la moyenne des deux ou trois derniers exercices avant la vente est pertinente pour estimer les résultats futurs. b. Comme mentionné ci-dessus, il n'est pas possible, pour déterminer la valeur d'une entreprise unipersonnelle à une date donnée, de prendre en considération des résultats futurs, qui sont, par définition, fortement aléatoires et liés à l'acquéreur. Dans le cas présent, il aurait été possible d'établir une situation intermédiaire au 30 juin 2011 et de tenir compte du résultat ainsi déterminé pour estimer la valeur de l'entreprise. Cette situation intermédiaire n'ayant pas été faite, on aurait pu imaginer que l'expert prenne toutefois quand même en compte le résultat de l'exercice 2011 en prenant comme hypothèse que le résultat qui aurait été déterminé lors de cette situation intermédiaire aurait correspondu à la moitié du résultat final. Par contre, il est contraire à la logique de vouloir prendre en considération le résultat de l'exercice 2012, qui était impossible à déterminer de façon fiable au moment où la valorisation de l'entreprise aurait dû être fait (sic). 2.5. Veuillez indiquer en détail un calcul présentant la valeur nette de l'entreprise [...] tenant compte en particulier : a. Des charges (impôts, assurances sociales et autres) en cas de revente à un tiers à la date de liquidation du régime matrimonial [selon question 1] b. De la préexistence de réserves latentes de CHF 15'000.- dans le calcul de la valeur substantielle [selon question 4 ] c. Du résultat prévisionnel durable ou relativement durable fondé sur les résultats moyens des exercices [voir question 5] i. 2010, 2011 et 2012 ? ii. 1999 à 2012 ? 2.5.1. Déterminations Nous comprenons que notre mandat porte sur deux points : 1. Tout d'abord, adapter la valeur de l'entreprise de M. X......... déterminée par l'expert en tenant compte des charges en cas de revente (selon point 2.1 ci-avant) et de la préexistence de réserves latentes (selon point 2.3 ci-avant). 2. Ensuite, toujours en tenant compte des points 2.1 et 2.3 ci-avant, déterminer la valeur de l'entreprise en nous basant d'une part sur les résultats moyens des exercices 2010 à 2012 et d'autre part sur les résultats moyens des exercices 1999 à 2012. Nous nous déterminons comme suit sur ces deux points : 1. Nous avons tout d'abord déterminé dans l'annexe n° 1 les résultats finals (sic) des comptes des années 2008 à 2010, selon les mêmes principes que ceux posés par l'expert dans son annexe n° 4, mais en y apportant les modifications demandées (non prise en compte du montant des réserves latentes). Sur cette base, nous avons déterminé un nouveau résultat moyen pour les années 2008-2010, qui s'élève à CHF 19'800. Pour déterminer la valeur de rendement, nous avons capitalisé ce résultat moyen au taux de 7.5% déterminé par l'expert, ce qui donne un montant de CHF 264'000. De ce montant, nous avons déduit, comme l'expert, l'engagement bancaire [...] à fin 2010 (CHF 49'648) et ajouté la disponibilité à la Banque [...] à la même date (CHF 17'523), pour arriver à une valeur de CHF 231'875. A notre sens, il n'est pas juste de prendre en considération des éléments ressortant du bilan (engagement bancaire et disponibilités) dans la détermination de la valeur de rendement. De même, les éléments financiers n'auraient pas dû être ajoutés aux bénéfices nets selon les comptes. Le résultat moyen pour les années 2008-2010 aurait ainsi été ramené, après effet fiscal, à CHF 17'700 et la valeur de rendement aurait alors été estimée à CHF 236'000. Toutefois, vu que la différence entre les deux valeurs n'est pas significative, on peut garder la valeur de CHF 231'875. Pour la valeur de substance, nous avons repris la valeur déterminée par l'expert, sans l'effet fiscal sur les réserves latentes, dont nous avons tenu compte plus bas, soit CHF 111'445. En effet, sous réserve de l'effet fiscal, cette valeur n'est pas modifiée par nos déterminations précédentes. La valeur selon la méthode des praticiens (deux fois la valeur de rendement et une fois la valeur de substance, le tout divisé par trois) est ainsi fixée à CHF 191'730. Nous renonçons à calculer la valeur de l'entreprise selon la méthode Discounted Cash Flow (DCF) puisque nous ne considérons pas cette méthode appropriée dans le cas présent (voir notre détermination sur le point 2.2). Nous renonçons également à faire la moyenne entre la valeur de rendement, la valeur de substance et la valeur selon la méthode des praticiens pour déterminer la valeur de l'entreprise, comme l'avait fait l'expert, étant donné que la valeur selon la méthode des praticiens est déjà une moyenne. C'est donc selon cette dernière méthode que nous retenons une valeur de l'entreprise à CHF 191'730. Toutefois, il y a encore lieu de prendre en considération les charges sociales (11% selon notre détermination sous 2.1.1) et les impôts (30%). Toutefois, ces retenues ne s'appliquent que sur la différence entre la valeur estimée et la valeur comptable des fonds propres au 31 décembre 2010 (CHF 96'445), soit sur CHF 95'285. Ainsi, les charges sociales à déduire s'élèvent à CHF 10'480 (11% de CHF 95'285). Ensuite, le montant net de CHF 84'805 (CHF 95'285 ./. CHF 10'480) est soumis aux impôts directs de 30%, ce qui représente CHF 25'440. En résumé, dans le cas présent, nous estimons la valeur nette de l'entreprise [...] à CHF 155'810 (CHF 191'730 ./. CHF 10'480 ./. CHF 25'440), montant arrondi à CHF 156'000. 2. Pour déterminer la valeur de l'entreprise dans les hypothèses soulevées sous point 2.5.c. de la question soumise à notre détermination, nous avons calculé le résultat durable fondé sur les résultats moyens des exercices 2010 à 2012 (CHF 10'724) et 1999 à 2012 (CHF 21'986) (voir annexe n° 1). On constate que, pour ces périodes, les résultats moyens sont des pertes. La valeur de rendement de l'entreprise dans les deux cas (période 2010-2012 et période 1999-2012) est donc nulle. Dans un cas pareil, la pratique estime que la valeur d'une entreprise correspond au moins à sa valeur de substance. Dans l'annexe n° 2, nous avons donc calculé la valeur de substance de l'entreprise à la date critère demandée, soit au 31 décembre 2012, compte tenu des réserves latentes et en prenant en compte les charges sociales et les impôts. Cette valeur est estimée à CHF 143'000. La méthode des praticiens, prenant en compte deux fois la valeur de rendement et une fois la valeur de substance ne peut pas s'appliquer ici, étant donné que la valeur de rendement est nulle. Quant à la méthode DCF, nous avons expliqué, dans notre détermination sur le point 2.2 pourquoi elle ne nous semblait pas adéquate dans le cas présent. Nous ne l'avons donc pas calculée. Ainsi, nous estimons que la valeur nette de l'entreprise [...] correspond au 31 décembre 2012 à sa valeur de substance, soit à CHF 143'000. 3. Conclusions générales En résumé, nous nous sommes déterminés sur toutes les questions soumises au complément d'expertise et avons estimé la valeur de l'entreprise [...] dans les diverses hypothèses formulées. Comme nous l'avons mentionné sous le point 2.4.1, nous estimons que la valeur de ladite entreprise ne devrait pas être déterminée en prenant en considération les exercices postérieurs à la liquidation du régime matrimonial, soit au 20 juin 2011. La valeur de l'entreprise est alors estimée à CHF 156'000. En prenant également en considération les comptes des exercices postérieurs (2011 et 2012), cette valeur est alors estimée à CHF 143’000. Que l'on se base uniquement sur les comptes des exercices 2010 à 2012 ou que l'on prenne en considération ceux des exercices 1999 à 2012, cela ne change pas cette valeur. En effet, la valeur de rendement étant dans les deux cas nulle, c'est la valeur substantielle au 31 décembre 2012 qui est déterminante. Nous avons procédé à une appréciation objective, sur la base de la documentation et des renseignements mis à notre disposition. Nous précisons avoir exécuté les travaux relatés dans le présent rapport et avoir établi celui-ci en toute objectivité et indépendance. Enfin, nous faisons les réserves d'usage pour le cas où certains faits et documents n'auraient pas été portés à notre connaissance et modifieraient notre appréciation. » S’agissant de la rémunération de X........., l’expertise du 30 mars 2013 établie par l’expert K......... mentionne ce qui suit : « La forme juridique de l’entreprise correspond à une raison individuelle. La comptabilité ne comprend donc pas la rémunération de la direction. A la lumière des dépenses personnelles ressortant des comptes, de la taille de l’entreprise et des qualifications de son exploitant, nous avons considéré une rémunération mensuelle brute de CHF 12'000.00, servie 12 fois, soit CHF 144'000.00 annuellement sur laquelle l’entreprise aura à supporter des charges sociales de l’ordre de 18 %. Par ailleurs, il faut rappeler, qu’en parallèle à l’exercice de son activité indépendante, M. X......... est occupé en qualité de porteur de maîtrise auprès [...] depuis le 1er septembre 2009. Son contrat prévoit un taux d’activité de 40 % et une rémunération mensuelle brute de CHF 4'000.00. Bien qu’occupé à un taux de 40 %, nous estimons que cette activité réduit de 20 % sa disponibilité pour le compte de son entreprise individuelle. Ainsi, nous définissons sa rémunération « d’indépendant » comme suit : 2010 2009 2008 CHF CHF CHF Salaire janvier à décembre 2008 12 x CHF 12’000 144’000 Salaire janvier à août 2009 8 x CHF 12’000 96’000 Salaire septembre à décembre 2009 (-20%) 4 x CHF 9’600 38’400 Salaire janvier à décembre 2010 12 x CHF 9’600 115'200 115'200 134'400 144'000 Relevons encore que la rémunération annuelle chiffrée à CHF 144'000 nous semble pertinente, puisqu’un employeur tiers ( [...]) offre une rémunération certes inférieure, mais représentant néanmoins une somme annuelle de CHF 120'000, ceci sans aucun risque d’entreprise. » Selon le tableau de comparaison des chiffres de l’entreprise individuelle de 1999 à 2012, X......... a réalisé un bénéfice de 99'043 fr. 20 en 1999, 85'211 fr. 60 en 2000, 85'751 fr. 68 en 2001, 142'574 fr. 75 en 2002, 128'272 fr. 61 en 2003, 129'819 fr. 73 en 2004, 114'643 fr. 35 en 2005, 135'495 fr. 10 en 2006, 139'639 fr. 81 en 2007, 181'706 fr. 47 en 2008, 155'069 fr. 40 en 2009, 125'277 fr. 52 en 2010, 108'800 fr. 86 en 2011, 101'208 fr. 50 en 2012, étant précisé que ces chiffres ont été confirmés par le témoignage de [...], expert-comptable diplômé. Ainsi, le revenu mensuel moyen de X......... tiré de son entreprise individuelle, sans tenir compte des résultats extraordinaires des années 2008, 2010, 2011 et 2012, s’élève à 11'572 fr. 50 ([135'495.10 + 139'639.81 + 155’069.40 + 125'277.52 / 4] / 12). Depuis le 1er septembre 2009, X......... exerçait en qualité de porteur de Maîtrise une activité à 40% auprès de [...], devenue [...], et réalisait un salaire mensuel brut, versé douze fois l’an, de 4'000 francs. Il a perçu, selon ses fiches de salaire de décembre 2012 à avril 2014, un revenu mensuel net moyen de 3'240 fr. 10. Le contrat de travail signé entre [...] et X......... a été résilié le 19 juillet 2016 avec effet au 31 décembre 2016 en raison de l’engagement par cette société d’un nouveau collaborateur à un taux d’activité de 100%. X......... exerce également une activité auprès de [...] en qualité de membre de la Commission [...] et a ainsi réalisé un salaire annuel net de 9'771 fr. en 2010, 9'937 fr. en 2011, 9'338 fr. en 2012, 14'485 fr. en 2013 et un salaire mensuel net moyen de 1'393 fr. pour les mois de janvier à mars 2014. Par ailleurs, X......... a créé en juin 2012 la société [...], dont il est associé gérant avec signature individuelle. Selon la déclaration d’impôt 2013, l’entreprise a réalisé une perte de 45'753 francs. Il n’a perçu aucun revenu de cette dernière selon une attestation délivrée le 2 mai 2014 par ladite société. Il sied de relever que malgré le chiffre 2 § 2 de l’ordonnance de preuves du 19 juillet 2016, X......... n’a pas produit de pièces de nature à réactualiser ses revenus trente jours avant l’audience de jugement. En résumé, les différents revenus de X......... sont les suivants : - un revenu mensuel moyen net de 11'572 fr. 50 perçu au sein de son entreprise individuelle ; - un revenu mensuel net moyen de 3'240 fr. 10 provenant d’ [...]; - un salaire mensuel net moyen de 1'393 fr. provenant de [...] ; et, - aucun revenu provenant de [...]. S’agissant des charges mensuelles de X........., il y a lieu de préciser que depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2010, celui-ci vit en ménage commun avec son amie, laquelle travaille et perçoit un revenu. Ainsi, ses charges actuelles, non contestées en appel, sont les suivantes : montant de base du minimum vital Fr. 850.00 loyer Fr. 1'397.50 charges immeubles Fr. 154.30 assurance-maladie Fr. 555.50 impôts Fr. 2'770.70 assurances vie Fr. 1'702.00 TOTAL : 7'430.00 b) Entre 1996 et 2003, B......... a uniquement travaillé pour son époux au sein de l’entreprise individuelle [...]. Depuis le 1er janvier 2003, elle travaille à 50% en qualité d’employée d’administration à [...], au sein de [...] ; selon son contrat de travail du 30 janvier 2003, elle a réalisé un salaire annuel brut de 30'875 fr., versé douze fois l’an. Après la séparation des parties, elle a cherché en vain à augmenter son taux d’activité au sein de [...]. Le 9 juillet 2009, B......... a contacté la Division des ressources humaines afin de compléter son activité au sein de [...] avec une autre fonction, même temporaire. Ainsi, elle a pu effectuer un remplacement temporaire de 4 mois dès le 1er septembre 2009 en qualité de gestionnaire de dossiers pour un taux supplémentaire de 50%, lui permettant de réaliser, selon son contrat de travail du 17 août 2009, un salaire annuel brut complémentaire de 36'771 fr. 50, sur treize mois. Le 1er février 2010, B......... a augmenté son taux de travail de 30% au sein de [...], portant son taux d’activité total à 80%, et a réalisé un salaire annuel brut de 22'533 fr. 30. Dès le 1er février 2011, elle a libéré le poste qu’elle occupait à 30% afin d’augmenter son activité en qualité de secrétaire d’unité à un taux d’occupation de 90%. Selon sa fiche de salaire d’avril 2011, elle a réalisé un salaire mensuel net de 4'783 fr. 40. Elle a exercé cette activité à 90% durant 11 mois, puis, à sa demande et d’un commun accord avec son employeur, elle a diminué son activité de secrétaire d’unité de 10%. Actuellement, B......... travaille toujours à [...] à un taux d’activité de 80%. Elle a réalisé, selon ses fiches de salaire, un revenu mensuel net moyen de 4'375 fr. 25 en juillet et août 2013, de 4'386 fr. 15 en 2014 et de 4'418 fr. 65 en 2015. Le 7 avril 2014, [...] lui a communiqué qu’il n’y avait pas de poste vacant de secrétaire d’unité à 100%. En 2016, elle a réalisé, selon ses fiches de salaire de janvier à juillet 2016, un salaire mensuel net de 4'422 fr. 70, versé treize fois l’an. Les charges de B........., non contestées en appel, sont les suivantes : montant de base du minimum vital Fr. 1'200.00 loyer avec charges Fr. 1'635.00 assurance-maladie Fr. 501.30 frais de transport Fr. 671.00 impôts Fr. 677.70 assurance vie - 3e pilier Fr. 525.00 TOTAL : Fr. 5'210.00 4. Durant le mariage, B......... a acquis une prestation de sortie qui s’élevait au 31 juillet 2016 à 118’346 fr. auprès de [...]. Quant à X........., celui-ci exerçant une activité d’indépendant, il n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle. Toutefois, en qualité de salarié au sein de [...], il a acquis une prestation de sortie qui s’élevait au 31 juillet 2016 à 38’857 fr. 20 auprès de [...]. Pour le surplus, il apparaît que le revenu perçu par X......... pour son activité au sein de [...] est inférieur au montant limite déterminant pour la prévoyance professionnelle obligatoire. D’ailleurs, les certificats de salaire pour les années 2010 à 2013 ne font état d’aucune retenue à ce titre. 5. Par ordonnance de preuves du 5 janvier 2012, Me [...], notaire, a été désignée en qualité d’expert afin de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial, comprenant la valorisation des immeubles. Le 19 juin 2013, elle a déposé son rapport d’expertise daté du 17 juin 2013, lequel liquide le régime de la participation aux acquêts avec effet au 20 juin 2011. Ce rapport a la teneur suivante : « I. Préambule Le présent rapport est établi sur la base de renseignements fournis par M. X......... et Mme B........., ainsi que par leurs conseils qui sont, respectivement, Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne, et Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne. Ces renseignements ont été recueillis depuis le 13 juin 2012 jusqu'à ce jour, au cours de divers entretiens avec les parties et leurs conseils, ainsi que sur la base de compléments d'informations et de pièces adressées par les parties et par des tiers, spontanément ou sur demande. II. Droit applicable - régime matrimonial Les époux X......... et B......... se sont mariés à [...] le [...] 1982 (cf. Annexe I). Selon les déclarations des époux [...], ces derniers n'ont pas conclu de contrat de mariage, ni ne sont soumis au régime extraordinaire de la séparation de biens. Ils sont dès lors soumis au régime de la participation aux acquêts, au sens de l'article 181 du Code civil suisse. Une demande en divorce a été présentée au Tribunal d'arrondissement de la Côte par Mme B......... le 20 juin 2011. III. Liquidation du régime matrimonial Le régime matrimonial des époux X......... et B......... est liquidé dans les présentes avec effet au jour de la demande, soit au 20 juin 2011. 1. Dissociation des patrimoines 1.1 Actifs / Passifs 1.1.1 Actifs / Passifs de Monsieur 1.1.1.1 Entreprise individuelle « [...] » Monsieur est titulaire de la raison individuelle « [...] » dont le siège est à [...] (cf. Annexe II). Cette raison individuelle a été constituée en 1997, soit en cours de mariage des parties. Elle doit par conséquent être qualifiée d'acquêt de Monsieur. Selon l'expertise rendue le 30 mars 2013 par M. K......... d' [...] (cf. Annexe Ill), la valeur de l'entreprise de Monsieur s'élevait à fr. 185'000.- au 31 décembre 2010. 1.1.1.2 Parcelle [...] de [...] Monsieur est propriétaire de la parcelle [...] de [...] (cf. Annexe IV). Les parties sont convenues de retenir dans la liquidation de leur régime matrimonial une valeur vénale de fr. 1'000'000.- pour ledit bien-fonds. La parcelle [...] de [...] a été acquise par Monsieur, d'une part, dans la succession de son père et, d'autre part, suite à la cession en lieu de partage intervenue le 21 décembre 1998 (cf. Annexe V). Ayant été acquise d'abord dans la succession de son père (à hauteur de 1/8), la parcelle [...] de [...] est un bien propre de Monsieur en vertu de l'article 198 chiffre 2 du Code civil suisse. Monsieur a ensuite reçu par donation 5/8 (qui est un propre en vertu de ladite disposition légale) et les époux [...] ont réglé un montant de fr. 34’250.- provenant de leurs acquêts. L'attribution d'une récompense et d'une créance variables de ce chef est traitée sous chiffre 2.1 ci-dessous. Ce bien-fonds est grevé de deux dettes hypothécaires, de respectivement fr. 200'000.- et fr. 100'000.-, soit un total de fr. 300'000.-, souscrits auprès de la Banque [...], emprunts dont Monsieur est seul débiteur (cf. Annexes VI et VII). Etant donné qu'une dette doit être rattachée à la même masse que le bien qui est en relation avec la dette, ces deux emprunts grèvent les propres de Monsieur. Une piscine a été aménagée sur la parcelle [...] de [...], piscine financée à hauteur de fr. 64'514.- et fr. 36'347.70 par les époux [...] (cf. Annexes VIII et IX). L'attribution d'une récompense et d'une créance variables de ce chef est également traitée sous chiffre 2.1 ci-dessous. 1.1.1.3 Parcelle [...] de [...] / compte courant numéro [...] ouvert auprès de [...] Monsieur est aussi propriétaire de la parcelle [...] de [...] (cf. Annexe X). Ce bien-fonds a été acquis, d'une part, par donation (cf. Annexe XI) et, d'autre part, par achat (cf. Annexe XII). Les époux [...] sont convenus de ne pas retenir ladite parcelle [...] de [...] dans les présentes, ni le compte courant numéro [...] ouvert auprès de [...] sur lequel est versé le produit de la location de la parcelle [...] de [...]. A toutes fins utiles, il est ici indiqué que l'immeuble [...] de [...] est grevé d'une dette hypothécaire de fr. 700'000.- contractée auprès de [...] et dont Monsieur est seul débiteur (cf. Annexe XIII). 1.1.1.4 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 29'665.40 à la prédite date (cf. Annexe XIV). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.5 Parts sociales auprès de la Banque [...] Monsieur est titulaire de 5 parts sociales de la Banque [...] d'une valeur totale de fr. 1'000.— (cf. Annexe XV). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, les parts sociales susmentionnées doivent être qualifiées d'acquêts de Monsieur. 1.1.1.6 Compte numéro [...] ouvert auprès de [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 39'504.55 à la prédite date (cf. Annexe XVI). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.7 Compte numéro [...] ouvert auprès de [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur était cotitulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 325.-- à la prédite date (cf. Annexe XVII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la part d'une demie de Monsieur au compte susmentionné, de fr. 162.50, doit être qualifiée d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.8 Obligations de caisse auprès de [...] Monsieur est titulaire de 20'000 obligations de caisse de [...] pour une valeur totale de fr. 20'000.— (cf. Annexe XVIII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, les obligations de caisse susmentionnées doivent être qualifiées d'acquêts de Monsieur. 1.1.1.9 Part sociale auprès de [...] Monsieur est titulaire d'une part sociale de [...] pour une valeur de fr. 500.— (cf. Annexe XVIII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la part sociale susmentionnée doit être qualifiée d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.10 Comptes numéros [...] et [...] ouverts auprès de la Banque [...] Au 20 juin 2011, Monsieur était cotitulaire de deux comptes ouverts auprès de la Banque [...] numéros [...] et [...] (succession [...] — cf. Annexe XV). Les époux [...] sont convenus de ne pas retenir lesdits comptes dans leur liquidation de régime matrimonial. 1.1.1.11 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, les époux [...] étaient cotitulaire (sic) d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 4'528.20 à la prédite date (cf. Annexe XIX). Les époux [...] ont indiqué à la soussignée que Madame a d'ores et déjà prélevé sa part au compte susmentionné et que Monsieur peut librement disposer du solde. Les parties sont dès lors convenues de ne pas retenir de valeur pour ledit compte dans la liquidation de leur régime matrimonial. 1.1.1.12 Compte de prévoyance numéro [...] auprès de la Banque [...] Monsieur est titulaire d'un compte de prévoyance numéro [...] auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 28'074.25 au 30 juin 2011 (cf. Annexe XX). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.13 Police de prévoyance numéro [...] auprès de [...] Monsieur est titulaire d'une police de prévoyance numéro [...] auprès de [...], police qui avait une valeur de rachat de fr. 71'866.‑ en date du 1er juillet 2011 (cf. Annexe XXI). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la police susmentionnée doit être qualifiée d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.14 Police de prévoyance numéro [...] auprès de [...] Monsieur est titulaire d'une police de prévoyance numéro [...] auprès de [...], police qui avait une valeur de rachat de fr. 62'414.‑ en date du 1er juillet 2011 (cf. Annexe XXII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la police susmentionnée doit être qualifiée d'acquêt de Monsieur. 1.1.1.15 Mobilier Les époux [...] sont convenus de ne pas retenir de valeur pour le mobilier (meubles meublant) se trouvant dans leur habitation respective, mobilier dont le partage a d'ores et déjà été effectué selon entente entre les parties sans soulte due de part ni d'autre. En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, les biens meubles de chacun des époux doivent être qualifiés d'acquêts. 1.1.1.16 Récapitulatif En vertu de ce qui précède les actifs de Monsieur sont les suivants : Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Parcelle [...] de [...] 1'000'000.— Parcelle [...] de [...] et compte [...] no [...] pour mémoire Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte [...] no [...] (1/2) 162.50 Obligations de caisse [...] 20'000.— Part sociale [...] 500.— Compte [...] 28'074.25 Police [...] no [...] 71'866.— Police [...] no [...] 62'414.— Mobilier pour mémoire Total de l'actif 1'438'186.70 et les passifs de Monsieur sont les suivants : Dettes hypothécaires relatives à la parcelle [...] de [...] 300'000.— Dette hypothécaire relative à la parcelle [...] de [...] pour mémoire Total du passif 300'000. — 1.1.2 Actifs / Passifs de Madame 1.1.2.1 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 10 juin 2011, Madame était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 1'406.80 à la prédite date (cf. Annexe XXIII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Madame. 1.1.2.2 Part sociale auprès de la Banque [...] Madame est titulaire d'une part sociale de la Banque [...] d'une valeur de fr. 200.‑ (cf. Annexe XXIV). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la part sociale susmentionnée doit être qualifiée d'acquêt de Madame. 1.1.2.3 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 2'274.25 à la prédite date (cf. Annexe XXV). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Madame. 1.1.2.4 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 300.‑ à la prédite date (cf. Annexe XXVI). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Madame. 1.1.2.5 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame était titulaire d'un compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...], compte qui présentait un solde positif de fr. 4'365.75 à la prédite date (cf. Annexe XXVII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, le compte susmentionné doit être qualifié d'acquêt de Madame. 1.1.2.6 Police de prévoyance 3ème pilier numéro [...] auprès de [...] Madame est titulaire d'une police de prévoyance 3ème pilier numéro [...] auprès de [...], police qui présentait un solde positif de fr. 19’254.‑ en date du 20 juin 2011 (cf. Annexe XXVIII). En vertu de la présomption de l'article 200 alinéa 3 du Code civil suisse, la police susmentionnée doit être qualifiée d'acquêt de Madame. 1.1.2.7 Mobilier Voir chiffre 1.1.1.15 ci-dessus. 1.1.2.8 Récapitulatif Il résulte de ce qui précède que les actifs de Madame sont les suivants : Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2'274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prévoyance pilier 3 [...] 19254.— Mobilier pour mémoire Total de l'actif 27'800.80 et qu'il n'y a pas de passifs de Madame. 2. Créances variables / Récompenses 2.1 Parcelle [...] de [...] Ainsi que mentionné ci-dessus (voir chiffre 1.1.1.2), la parcelle [...] de [...] a été d'abord acquise par Monsieur par succession et donation. Il s'agit donc d'un propre. Les époux ont réglé fr. 34'250.‑ à la soeur de Monsieur dans la cession en lieu de partage, soit à hauteur de 1/4 de la valeur retenue dans l'acte pour ledit bien-fonds de fr. 137'000.‑ (cf. Annexe V). En vertu des présomptions de l'article 200 alinéas 2 et 3, ladite somme de fr. 34250.— doit être présumée avoir été réglée par la moitié des acquêts de chacun des époux. Une créance et une récompense variables doivent dès lors être attribuées en faveur des acquêts de chacun des conjoints et grevant les propres de Monsieur, créance et récompense qui se calculent comme suit : 17'125/137'000 x 1'000'000 = fr. 125'000.‑. Il résulte également du chiffre 1.1.1.2 ci-dessus que les époux [...] ont financé une piscine sur la parcelle [...] de [...] pour un coût total de fr. 100'861.70. En vertu des présomptions de l'article 200 alinéas 2 et 3, ladite somme doit être présumée avoir été réglée par la moitié des acquêts de chacun des époux. Une créance et une récompense variables doivent dès lors être attribuées en faveur des acquêts de chacun des conjoints et grevant les propres de Monsieur. En l'absence d'autre élément, il est considéré que la valeur de la parcelle [...] de [...] au moment de la construction de la piscine s'élevait au montant retenu dans l'acte de cession ajouté du coût des travaux, soit fr. 137'000.— + fr. 100'861.70 = fr. 237'861.70. Lesdites créance et récompense se calculent dès lors comme suit : 50'430.85/237'861.70 x 1'000'000 = fr. 212'017.53, montant arrondi à fr. 212'017.50. 3. Répartition de la plus-value liée à la dette grevant la parcelle [...] de [...] Conformément à la jurisprudence (ATF 123 III 152), étant donné que tant les propres que les acquêts de Monsieur ont contribué en faveur de la parcelle [...] de [...], il y aurait lieu de répartir entre ces masses la plus-value conjoncturelle liée à la dette hypothécaire grevant ledit bien. Il est toutefois renoncé à ce calcul dans les présentes étant donné que [la] seule valeur du bien en cours de mariage déterminée (soit fr. 237'861.70 selon chiffre 2.1 ci-dessus) est inférieure au montant de la dette hypothécaire (de fr. 300'000.‑). 4. Créances d'entretien Il est reconnu par les époux [...] que Madame a eu une activité en faveur de l'entreprise individuelle de Monsieur. Etant donné que l'attribution d'une indemnité pour ladite activité n'aurait pas d'effet comptable, il est renoncé à la déterminer et à la prendre en considération dans les présentes. 5. "Reprise" des biens propres 5. 1 Biens propres de Monsieur 5.1.1 Biens propres de Monsieur : "Reprise" des actifs Parcelle [...] de [...] 1'000'000.‑ 5.1.2 Biens propres de Monsieur : "Reprise" des passifs Dettes hypothécaires relatives à la parcelle [...] de [...] 300'000.— Récompense en faveur des acquêts de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— Créance en faveur des acquêts de Madame relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— Récompense en faveur des acquêts de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Créance en faveur des acquêts de Madame relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 5.2 Biens propres de Madame 5.2.1 "Reprise" des actifs Néant. 5.2.2 "Reprise" des passifs Néant. 6. Etablissement des comptes d'acquêts 6.1 Acquêts de Monsieur 6.1.1 Actifs Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte [...] no [...] (1/2) 162.50 Obligations de caisse [...] 20'000.— Part sociale [...] 500,— Compte [...] Fondation de prévoyance Epargne 3 28'074.25 Police [...] no [...] 71'866.— Police [...] no [...] 62'414.— Mobilier pour mémoire Récompense grevant les propres de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— Récompense grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Total de l'actif des acquêts 775'204.20 6.1.2 Passifs Néant. 6.1.3 Bénéfice Fr. 775'204.20 6.2 Acquêts de Madame 6.2.1 Actifs Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2'274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prévoyance pilier 3 [...] 19254.— Mobilier pour mémoire Créance grevant les propres de Monsieur relative au Financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— Créance grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Total de l'actif des acquêts 364'818.30 6.2.2 Passifs Néant. 6.2.3 Bénéfice Fr. 364'818.30 7. Répartition des bénéfices résultant des comptes d'acquêts Le calcul pour la répartition des bénéfices s'établit comme suit : Le mari doit à son épouse : fr. 775’204.20/2 = fr. 387'602.10 L'épouse doit à son mari : fr. 364'818.30/2 = fr. 182'409.15 Il résulte de ce qui précède que l'épouse a une créance de participation envers son époux de fr. 205'192.95 8. Récapitulatif des créances résultant de la liquidation de régime Il résulte des chiffres qui précèdent que Monsieur est débiteur de Madame des créances suivantes : Créance grevant les propres de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— Créance grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Créance de liquidation du régime matrimonial selon chiffre 7 ci-dessus 205'192.95 Total des créances 542'210.45 En vertu de ce qui précède, Monsieur doit être reconnu débiteur de Madame d'une créance de fr. 542'210.45, résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. 9. Proposition de clauses finales 9.1 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] Selon l'accord préalable des époux [...], Madame n'a plus de prétention sur le compte numéro [...] ouvert aux noms des deux conjoints. Ainsi Monsieur doit être libre d'en disposer comme il le souhaite. 9.2 Raison individuelle « [...] » Monsieur demeure seul titulaire de sa raison individuelle. 9.3 Parcelles [...] et [...] de [...] Monsieur demeure seul propriétaire des parcelles [...] et [...] de [...] et seul débiteur des dettes y relatives. 9.4 Comptes numéros [...], [...] et [...] ouverts auprès de [...], ainsi que les obligations de caisse et la part sociale de cet établissement Monsieur demeure seul titulaire des comptes numéros comptes numéros (sic) [...], [...] et [...] ouverts auprès de [...], ainsi que des obligations de caisse et de la part sociale qu'il détient auprès de cet établissement. 9.5 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] et les parts sociales auprès de cet établissement Monsieur demeure seul titulaire du compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] et des parts sociales qu'il détient auprès de cet établissement 9.6 Comptes numéros [...] et [...] ouverts auprès de la Banque [...] Monsieur demeure seul titulaire des comptes numéros [...] et [...] ouverts auprès de la Banque [...]. 9.7 Police de prévoyance numéro [...] auprès de la Banque [...] Monsieur demeure seul titulaire de la police de prévoyance numéro [...] dont il est titulaire auprès de la Banque [...]. 9.8 Polices de prévoyance numéros [...] et [...] auprès de [...] Monsieur demeure seul titulaire des polices de prévoyance numéros [...] et [...] dont il est titulaire auprès de [...]. 9.9 Compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] et la part sociale auprès de cet établissement Madame demeure seule titulaire du compte numéro [...] ouvert auprès de la Banque [...] et de la part sociale qu'elle détient auprès de cet établissement. 9.10 Comptes numéros [...], [...] et [...] ouverts auprès de la Banque [...] Madame demeure seule titulaire des comptes numéros [...], [...] et [...] ouverts auprès de la Banque [...]. 9.11 Police de prévoyance numéro [...] auprès de [...] Madame demeure seule titulaire de la police de prévoyance numéro [...] dont elle est titulaire auprès de [...]. 9.12 Mobilier Chacun des époux demeure propriétaire du mobilier sis dans son logement respectif. IV. Pièces annexes Voir le bordereau de pièces ci-joint. » Le 7 février 2014, la Présidente du tribunal a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le défendeur dans sa lettre du 6 février 2014. Le rapport complémentaire d’expertise établi le 22 mai 2014 par Me [...] se présente comme suit : « Se référant au rapport du 17 juin 2013 déposé par la soussignée, ainsi qu'à la correspondance du 6 février 2014 de Me Bertrand Demierre, ledit rapport est modifié sur les points suivants : 1.1.1.2 Parcelle [...] de [...] Les faits mentionnés dans la correspondance du 6 février 2014 de Me Bertrand Demierre sont corrects. 2.1 Parcelle [...] de [...] Nous sommes en présence ici de contributions successives des acquêts de chacun des époux en faveur d'un bien propre de Monsieur. Conformément à la doctrine (voir notamment Deschenaux/Steinauer/Baddeley, 2009, N°1192 et suivants), dans une telle situation, il y a lieu de procéder par étapes en établissant pour chaque investissement une nouvelle proportion par rapport à la valeur du bien au moment de l'investissement. Les parties à l'acte de cession en lieu de partage instrumenté le 21 décembre 1998 par lequel Monsieur a acquis la parcelle [...] de [...] avaient attribué une valeur de fr. 137'000.‑ pour le terrain nu, la villa ayant été entièrement financée par Monsieur (Annexe V du bordereau annexé au rapport du 17 juin 2013). Le calcul des créances et récompenses variables relatives au financement des fr. 34'250.‑ doit dès lors en effet être fait sur la valeur objective totale du terrain et de la maison au moment de l'acquisition. En l'absence d'autres éléments permettant de la déterminer, il est ici retenu l'estimation fiscale de la parcelle [...] de [...] datant de 1995 et qui n'a pas été modifiée jusqu'à ce jour (Annexe IV du bordereau annexé au rapport du 17 juin 2013), soit fr. 432'000.‑. Etant donné qu'aucune pièce ne permet de déterminer la valeur de la parcelle [...] de [...] au moment des travaux de la piscine, soit en 2004 ‑ 2005, il pourrait être retenu la valeur de fr. 899'138.30, correspondant à la valeur vénale convenue entre les époux (fr. 1'000'000.‑) déduite de la somme totale des travaux de la piscine (fr. 64'514.‑ + fr. 36'347.70 = fr. 100'861.70). La créance et la récompense variables se calculeraient donc chacune ainsi : 17'125/432'000 x 899'138.30 = fr. 35'642.925. Cette façon de calculer ne permettrait toutefois pas aux acquêts des époux qui ont contribué pour la piscine (d'un total de fr. 100'861.70) de bénéficier de la plus-value conjoncturelle intervenue entre les années 2005 à ce jour. Afin d'éviter de devoir procéder à une expertise rétroactive de la parcelle [...] de [...] en 2004, soit au moment des travaux de la piscine, il est proposé ce qui suit. De 1999 (année suivant l'acquisition puisque celle-ci s'est faite le 21 décembre 1998) au 20 juin 2011 (date conventionnelle de liquidation du régime), il y a 12.5 ans. Par mesure de simplification, ces années sont arrondies à 13 ans, ce d'autant plus qu'en réalité la valeur de liquidation devrait être celle existante de manière la plus rapprochée à celle du jugement. En tenant compte de la valeur retenue pour la cession de 1998, de fr. 432'000.‑, et celle de fr. 1'000'000.‑ à la liquidation, la différence s'élève à fr. 568'000.‑. En répartissant cette valeur de manière linéaire sur 13 ans, le résultat est de fr. 43'692.308 par an. Ainsi lors des travaux de la piscine en 2004, soit 5 ans après l'acquisition par cession, la valeur hypothétique de la parcelle [...] de [...] s'élèverait à fr. 650'461.54 (correspondant à fr. 420'000.‑ + 5 x fr. 43'692.308). En se basant sur une valeur de la parcelle au moment des travaux de la piscine de fr. 650'461.54, les calculs des créances et récompenses variables en faveur des acquêts du chef des contributions en faveur des propres de Monsieur seraient les suivants : - 1998 : Contributions à l'acquisition : 17'125/432'000 x 650'461.54 = fr. 25'785.078 - 2004: Contributions à l'acquisition + pour la piscine et les aménagements : 25'785.078 + 50'430.852 = fr. 76'215.928 76'215.928/751'323.243 x 1'000'000 [valeur actuelle du bien]= fr. 101'442.26 Il est ici relevé que dans l'acte de cession (Annexe V du bordereau annexé au rapport du 17 juin 2013) il est indiqué que la maison a été financée par des fonds propres provenant de Monsieur, ainsi qu'un emprunt souscrit par lui. Pour être tout à fait complet, les investissements d'acquêts effectués par Monsieur (et éventuellement Madame) pour la maison devraient être connus ; en présence de telles contributions, il y aurait lieu de calculer une récompense variable (et éventuellement une créance variable). S'il y avait de telles contributions des acquêts de Monsieur dans la maison, elles influenceraient également la récompense calculée sous chiffre 3 ci-dessous. 3. Répartition de la plus-value liée à la dette grevant la parcelle [...] de [...] Si on considère que les propres de Monsieur ont acquis la parcelle [...] de [...] pour une valeur de fr. 137'000.‑ et que la contribution totale des acquêts de Monsieur s'est élevée à fr. 67'555.855, le rapport est de 66.974% pour les propres et 33.026% pour les acquêts. La dette hypothécaire relative à la parcelle [...] de [...] s'élève à fr. 300'000.‑. La plus-value conjoncturelle dudit bien-fonds doit être déterminée comme suit en présence des éléments connus : Fr. 1'000'000.‑ ‑ fr. 432'000.‑ ‑fr. 100'861.70 = fr. 467'138.30. La plus-value liée au solde de la dette se calcule ainsi comme suit : 300'000 / 532'861.706 x 467'138.30 = fr. 262'997.87 Le bien étant un propre, il y a lieu d'attribuer une récompense en faveur des acquêts de Monsieur de fr. 86'857.677 [fr. 262997.87 x 33.026%], arrondi à fr. 86'857.67. 5.1.2 Biens propres de Monsieur : « Reprise » des passifs Dettes hypothécaires relatives à la parcelle [...] de [...] 300'000.— Récompense en faveur des acquêts de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Créance en faveur des acquêts de Madame en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Récompense liée au solde de la dette de la parcelle [...] de [...] 86'857.67 6.1.1 Actifs (des acquêts de Monsieur) Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte CEDC no 42 2.024.585.08 (1/2) 162.50 Obligations de caisse CEDC 20'000.— Part sociale CEDC 500.— Compte BCV Fondation de prévoyance Epargne 3 28'074.25 Police AXA Winterthur no G 3.336.479 71'866.— Police AXA Winterthur no 3.089.066 62'414.— Mobilier pour mémoire Récompense grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Récompense liée au solde de la dette de la parcelle [...] de [...] 86'857.67 Total de l'actif des acquêts 626'486.63 6.1.3 Benéfice (des acquêts de Monsieur) Fr. 626'486.63 6.2.1 Actifs (des acquêts de Madame) Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prévoyance pilier 3 [...] 19'254.— Mobilier pour mémoire Créance grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Total de l'actif des acquêts 129'243.06 6.2.3 Bénéfice (des acquêts de Madame) Fr. 129'243.06 7. Répartition des bénéfices résultant des comptes d'acquêts Le calcul pour la répartition des bénéfices s'établit comme suit : Le mari doit à son épouse : fr. 626'486.63 / 2 = fr. 313'243.32 L'épouse doit à son mari :fr. 129243.06 / 2 = fr. 64'621.53 Il résulte de ce qui précède que l'épouse a une créance de participation envers son époux de fr. 248'621.79. 8. Récapitulatif des créances résultant de la liquidation de régime Il résulte des chiffres qui précèdent que Monsieur est débiteur de Madame des créances suivantes : Créance grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Créance résultant du chiffre 7 ci-dessus 248'621.79 Total des créances 350'064.05 En vertu de ce qui précède, Monsieur doit être reconnu débiteur de Madame d'une créance de fr. 350'064.05, résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. » 6. Il ressort notamment de la déclaration d’impôt de [...], mère de X........., qu’elle a déclaré avoir prêté, sans intérêt, à son fils un montant de 10'000 fr. et 50'000 fr. en 1997 et de 130'002 fr. en 2003, étant précisé que l’inscription « donation de fr. 9999,00 par année » est indiquée. Il apparaît également que [...] a mentionné dans ses déclarations d’impôt, dans la rubrique « justification des augmentations et diminutions du revenu et de la fortune », une donation à son fils de 10'000 fr. en 2004, de 50'000 fr. en 2005, de 50'000 fr. en 2006 et de 10'004 fr. en 2007. 7. Par demande unilatérale du 17 juin 2011, B......... a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : « I.- Le mariage des époux [...], célébré le [...] 1982 devant l’officier d’état civil de [...] est dissous par le divorce. II.- X......... contribue à l’entretien de B......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire d’une somme de CHF 3'000.‑ (trois mille francs) en mains de X......... jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevra une rente AVS. III.- Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VII.- (sic) X......... est reconnu débiteur et doit paiement immédiat à B......... de la somme de CHF 418'000.‑ (quatre cent dix-huit mille francs) à forme de l’art. 165 CC, valeur échue. VIII.- Les prestations de sortie 2ème pilier constituées par les parties durant le mariage sont partagées selon les modalités qui seront fixées en cours d’instance. » A l’audience de conciliation du 30 août 2011, X......... a indiqué qu’il adhérait au principe du divorce. Cela étant, les parties ont convenu de mandater un expert préalablement à la fixation du délai pour le dépôt de toutes les écritures ultérieures. Dans ses conclusions motivées du 14 octobre 2013, B......... a pris avec suite de frais les conclusions motivées suivantes : « I.- Le mariage des époux [...], célébré le [...] 1982 devant l’officier d’état civil de [...] est dissous par le divorce. II.- X......... contribue à l’entretien de B......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire d’une somme de CHF 3'000.‑ (trois mille francs) en mains de B......... jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevra une rente AVS. III.- La pension arrêtée sous chiffre II ci-dessus, qui correspondent (sic) à la position de l’indice des prix à la consommation à la date du jugement de divorce, seront indexées (sic) le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que X......... n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ; ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. IV.- Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé par le versement par X......... de la somme de CHF 542'210 fr. 45 en mains de B.......... VII.- (sic) Les prestations de sorties 2ème pilier constituées par les parties durant le mariage sont partagées selon les modalités qui seront fixées en cours d’instance. » Dans sa réponse du 10 mars 2014, X......... a pris les conclusions suivantes : « I. Il est pris acte pour valoir jugement du désistement de B......... de la conclusion VII de sa demande déposée le 17 juin 2011 dont la teneur est la suivante : « X......... est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à B......... de CHF 418'000.-- (quatre cent dix-huit mille francs) à forme de l’art. 165 CC, valeur échue ». II. Les conclusions de la demande déposée le 17 juin 2011 et des conclusions motivées du 14 octobre 2013 par B......... contre X......... sont intégralement rejetées, dans la mesure de leurs recevabilités. III. Le mariage célébré à [...] le [...] 1982 des époux B........., née [...] à Renens/VD le [...] 1961, et X........., né à [...] le [...] 1958 et originaire de [...], est dissous par le divorce. IV. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidité (sic) par le versement par X......... de la somme de CHF 250'000.00 en mains de B.......... V. B........., respectivement la caisse de prévoyance à laquelle elle est affiliée (dont [...]), doit verser à titre de partage des prestations de sortie du 2ème pilier constituées durant le mariage une somme qui sera précisée en cours d’instance en faveur de X........., respectivement à l’institution de prévoyance à laquelle il est affilié, selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VI. L’entier des frais de la cause, y compris de plein dépens en faveur de X........., sont mis à la charge de B.......... » Dans sa réplique du 4 juin 2014, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le défendeur. Par duplique du 2 mars 2016, le défendeur a précisé sa conclusion IV en ce sens qu’il convient dorénavant d’y lire la somme de 215'292 fr. 85. Lors de l’audience de jugement du 11 novembre 2016, trois témoins, soit le fils des parties [...], l’expert-comptable diplômé [...] ainsi que la sœur du défendeur, [...], ont été entendus. La demanderesse a en outre précisé ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial, respectivement a modifié la conclusion IV de son écriture du 14 octobre 2013 en ce sens que celle-ci conclut au versement d’un montant de 350'064 fr. 05, selon le rapport complémentaire de Me [...] du 22 mai 2014. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu la valeur vénale de son entreprise, telle que retenue dans l'expertise de K........., par 185'000 fr., valeur ensuite reprise par Me [...] dans sa propre expertise. Il réclame que soit pris en compte le montant articulé dans le second rapport d'expertise établi par L........., à hauteur de 156'000 francs. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 211 CC, à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur correspond au montant qui serait obtenu en cas de vente sur le marché libre (ATF 138 III 193 consid. 4.2; 136 III 209 consid. 6.2.1; TF 5A.378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.9). La jurisprudence a exposé quelles méthodes permettaient de calculer la valeur d'une entreprise, cette question dépendant notamment de celle de savoir si l'entreprise sera ou non poursuivie (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 = JdT 2011 II 281). A cette occasion, le Tribunal fédéral a réaffirmé que s'agissant de petites et moyennes entreprises, la méthode du " Discounted Cash Flow " n'était pas recommandée et que la méthode pratique, selon laquelle la valeur de rendement compte double par rapport à la valeur substantielle, était préférable (ATF 136 III 209 consid. 6.2.5). En cas de disproportion flagrante entre la valeur de rendement et la valeur substantielle, celle-ci peut peser de manière plus importante (TF 5A.387/2010 du 14 septembre 2010, affaire dans laquelle la valeur de substance était de 732'650 fr. et la valeur de rendement de 41'935 fr. 19). La valeur vénale visée par l'art. 211 CC est la valeur vénale nette, c'est-à-dire la valeur restant après paiement des éventuels impôts et taxes (TF 5A.218/2009 du 2 décembre 2009 consid. 6; TF 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.3 non publié aux ATF 129 III 481). 3.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A.485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A.485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A.146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D.8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337). Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A.501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Si l'autorité cantonale est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (TF 4A.577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1; TF 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu les conclusions du premier expert, écartant celles figurant dans le second rapport d’expertise au motif qu’« il n'y a aucune raison de privilégier le point de vue de cet expert ». Une telle appréciation, donnant une valeur supérieure à la première expertise par rapport à la seconde, sans motif objectif, est manifestement arbitraire. 3.3.2 Pour le surplus, s'agissant tout d'abord de la méthode permettant d'obtenir la valeur brute de l'entreprise, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de ne pas tenir compte de la valeur obtenue selon la méthode du " Discounted Cash Flow ", inappropriée ici vu la taille de l'entreprise de l'appelant. On doit à cet égard s'écarter du premier rapport d'expertise. De plus, celui-ci additionne la valeur de substance à celle de rendement, auxquelles il ajoute encore celle obtenue en application selon lui de la méthode pratique. Cela ne convient pas dès lors que cette dernière valeur provient déjà d'une addition des deux premières. Ici également, il y a lieu de s'écarter du premier rapport d'expertise et de se fonder sur le second rapport d'expertise. Quant au poids à donner à la valeur de substance d'une part, la valeur de rendement d'autre part, dans le calcul de la valeur d'entreprise selon la méthode pratique, il se justifie, au vu des valeurs de rendement et de substance ici retenues, de s'en tenir à la méthode de calcul préconisée ci-dessus par le Tribunal fédéral, soit de tenir compte deux fois de la valeur de rendement et une fois de la valeur substantielle. 3.3.3 S'agissant de la valeur de rendement de l'entreprise de l'appelant, le premier expert avait estimé que des réserves latentes avaient été constituées durant les années déterminantes pour le calcul de cette valeur, soit entre 2008 et 2010. Il n'a toutefois pas indiqué quel élément l'établirait. Selon le second expert, rien au dossier ne permettait de retenir que tel était le cas. Sur ce point, le fardeau de la preuve incombait à l'intimée qui réclame un montant à l'appelant du fait de la liquidation du régime matrimonial. Faute de preuve, la valeur de rendement devait donc être calculée sur la base d'un résultat moindre, ne prenant pas en compte les retraitements effectués par le premier expert à hauteur de quelque 5’000 fr. (cf. ch. 2.3.1 du second rapport d’expertise, p. 14 du présent arrêt). Ici encore, il se justifie de s'écarter du premier rapport d'expertise, non étayé sur ce point, et de se fonder sur la valeur de rendement retenue dans le second rapport d'expertise, soit 231'875 francs. S'agissant de la valeur de substance, le deuxième rapport d'expertise, auquel se réfère le recourant, arrête celle-ci, de manière convaincante, à 111'445 francs. Il s'ensuit que la valeur brute de l'entreprise est de 191'730 fr., comme l'indique le second rapport d’expertise. 3.3.4 Le premier expert n'a pas calculé la valeur nette de l'entreprise. Son rapport était incomplet, respectivement non concluant à cet égard. Il convient ainsi de se référer aux calculs pertinents et complets opérés dans le second rapport d’expertise sur ce point. La valeur nette de l'entreprise de l'appelant doit par conséquent être arrêtée à 156'000 francs. C'est ce montant qu'il conviendra de prendre en compte, en lieu et place de celui de 185'000 fr., dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le calcul de l'experte Me [...] (cf. ch. 7 de l’expertise, p. 43 du présent arrêt) doit ainsi être repris en ce sens que les actifs de l'appelant sont réduits de 29'000 fr., portant le bénéfice résultant du compte d’acquêts de l'appelant à 597'486 fr. 63 (soit 626'486 fr. 63 – 29'000 fr.). Il s'ensuit que l'appelant doit à l'intimée le montant de 298'743 fr. 31 (597'486 fr. 63 : 2). Après déduction du montant dû par celle-ci à celui-là par 64'621 fr. 53, l'intimée a une créance de participation à titre de répartition des bénéfices résultant du compte d’acquêts envers l'appelant de 234'121 fr. 47. L'appel doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en conséquence. 4. 4.1 L'appelant estime que les montants investis dans la parcelle [...] à [...] seraient des propres. A cet égard, il relève tout d’abord qu’il ressortirait des pièces produites que des prêts lui avaient été accordés et que ceux-ci avaient été amortis par des donations régulières en sa faveur, faisant en particulier référence aux décomptes fiscaux produits, comme celui de 2003 (pièce 121), ainsi qu’aux déclarations de la fiduciaire en charge de l’établissement des déclarations d’impôts et de sa sœur. Selon lui, l’affectation des fonds donnés serait également claire, puisque les donations seraient systématiquement intervenues lors du paiement des travaux sur la maison. 4.2 L'experte a retenu que les époux avaient financé l'achat d'une part de la parcelle [...] à [...], le 21 décembre 1998, par un versement de 34'250 francs. Elle a ensuite retenu qu'ils avaient financé des travaux sur cette parcelle, en 2004 et en 2005, à hauteur d'un coût total de 100'861 fr. 70. La parcelle [...] étant un propre de l'appelant, les acquêts de chacun des époux avaient une créance, respectivement un droit à une récompense variable, du fait de l'utilisation de ces montants (cf. rapport, ch.1.1.1.2 et 2.1). Dans son complément d'expertise, l'experte, sans revenir sur le principe du droit des acquêts des époux à une créance, respectivement à une récompense variable à la charge des propres de l'appelant, en a modifié la quotité. L'appelant soutient que les montants en question auraient été financés par des prêts de sa mère, amortis ensuite par des donations annuelles. Les pièces et témoins qu'il invoque peuvent laisser penser que sa mère lui aurait fait des donations et accordé des prêts. Cependant, outre que ces preuves n'établissent pas, comme l'affirme l’appelant, que celles-là amortissaient ceux-ci, elles sont totalement impropres à démontrer que les dépenses susmentionnées (34'250 fr. et 100'861 fr. 70), en faveur d'un propre de l'appelant, auraient été financées par ces dons et prêts. Dans ces conditions et conformément à l'art. 200 CC, les montants en question doivent être considérés comme ayant été des acquêts des époux, copropriétaires. Le grief est sur ce point infondé. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la méthode utilisée par l'experte pour calculer les créances et récompenses résultant de l'utilisation de ces montants en faveur d'un propre de l'appelant. Il n'y a par conséquent pas à y revenir, les conclusions de l'experte, telles que figurant dans son complément d'expertise, étant au demeurant convaincantes sur ce point. 5. 5.1 L'appelant conteste finalement le droit de l'intimée à une contribution d'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC. 5.2 5.2.1 A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement pas attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1 et les références), soit de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage (ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), de l’âge et de l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, des expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122 – 124e CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 130 III 537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références). Une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Il faut ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), étant précisé que la durée du mariage au sens où on l’entend ici doit être calculée jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Ces présomption peuvent toutefois être renversées (ATF 135 III 59, consid. 4.1 ; TF 5A.275/2009 du 25 novembre 2009). En outre, un tel mariage, même s’il a concrètement influencé la situation des conjoints, ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 5.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). A moins que le conjoint agisse dans l'intention de nuire, l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 5A.97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est en principe sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Toutefois, la jurisprudence retient que lorsqu'un époux renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; TF 5A.589/2017 consid. 5.3.2 et 5A.584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que l'union conjugale – qui a commencé pour l'intimée à l'âge de 21 ans, a duré 27 ans et a vu naître deux enfants aujourd'hui majeurs – a durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée. Le standard de vie choisi par les parties avant leur séparation, d'un commun accord, doit en conséquence être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. A cet égard, l'appelant n'a pas démontré que le couple aurait fait ou pu faire des économies durant le mariage. On peut dès lors considérer que l'entier des revenus réalisés par les parties durant leur vie commune était utilisé pour assurer leur train de vie. Sur ce point, les parties déclaraient en février 2010 – soit quelques mois après leur séparation – des revenus mensuels totaux de 19'565 fr. (cf. ch. 2 des faits, p. 5, du présent arrêt) résultant d'activités lucratives existant déjà lors de leur séparation, fixée par eux à mi-septembre 2009. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'entretien convenable de l'intimée consisterait uniquement, comme le soutient l'appelant, à couvrir son minimum vital, arrêté à 5’210 fr. et que partant celle-ci pourrait couvrir, à l'aide de ses seuls revenus, soit 4'422 fr. 70, son entretien convenable. L'intimée a dès lors droit à une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Faute pour l'appelant d'avoir démontré que le couple aurait fait ou pu faire des économies durant le mariage, il convient de calculer la pension due à l'intimée conformément au principe de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Cette méthode, utilisée par les premiers juges, n'est au demeurant pas contestée par l'appelant. 5.3.2 S'agissant des revenus des parties, l'appelant soutient que l'intimée devrait se voir imputer non pas son salaire pour un travail exercé à 80%, mais un salaire pour un travail exercé à 100% ou 90%. Au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, on ne saurait imputer à l'intimée un revenu de 90% compte tenu du fait qu'elle a réduit son salaire de 10% seulement en 2012, ni lui imputer un quelconque revenu hypothétique au motif qu'elle n'aurait pas fait les efforts nécessaires pour augmenter son taux. On rappelle en effet qu’à sa demande, son employeur lui avait communiqué le 7 avril 2014 qu’il n’y avait pas de poste vacant de secrétaire d’unité à 100%, et force est d’admettre, à l’instar des premiers juges, qu’il serait risqué d’exiger d’elle qu’elle recherche un nouvel emploi à l’âge de 55 ans, alors qu’elle dispose d’un emploi stable à un taux relativement élevé. Cela étant, comme on le verra plus loin (cf. consid. 5.3.3), cette question n’est de toute manière pas déterminante pour l’issue de l’appel. Quant à l'appelant, celui-ci a été licencié, par courrier d' [...] du 19 juillet 2016 – soit précisément le jour où les parties ont été convoquées aux plaidoiries finales et pour jugement –, pour le 31 décembre 2016 de son emploi exercé à 40% et lui rapportant un salaire mensuel brut de 4’000 francs. Les premiers juges n'ont pas retenu ce montant, constatant toutefois qu'à la suite de son licenciement l'appelant pourrait solliciter le chômage, trouver un nouveau poste en remplacement, voire intensifier son activité indépendante. L'appelant soutient quant à lui qu'au vu de la conjoncture et de son âge, il ne trouvera pas d'entreprise prête à lui payer un tel montant pour ce type de prestations. Une telle argumentation ne peut être suivie. L'appelant détient à titre individuel une entreprise dont il est le dirigeant et qui compte, avec lui, six employés. L'expert K......... avait estimé sur ce point que son emploi pour [...], devenue [...], avait réduit de 20% sa disponibilité pour son entreprise individuelle, ratio repris par le second expert et par la Fiduciaire [...], mise en oeuvre par l'appelant. Il ne fait pas de doute pour la Cour que si l'appelant, à réception de sa lettre de licenciement du 19 juillet 2016, avait pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui, il aurait notamment pu réaugmenter, avec effet au 1er janvier 2017 – ou plus tard en bénéficiant dans l'intervalle du chômage –, son implication dans son entreprise (par exemple en recherchant des clients et en améliorant les contacts avec la clientèle, en apportant un meilleur soutien aux employés, en rationnalisant le travail grâce à ses compétences organisationnelles et en accomplissant lui-même des tâches supplémentaires de monteur dans la mesure des besoins de l’entreprise) et donc les revenus en résultant pour lui. A cet égard, une augmentation de ses revenus d'indépendant de 20% ne semble pas excessive et doit ainsi lui être imputée. Ses revenus mensuels moyens tirés de son entreprise individuelle, sans tenir compte des résultats extraordinaires, étaient de 11'666 fr. 29 (139’639.81 + 155069 fr. 40 + 125’277 fr. 52 / 3 /12; cf. ch. 3a des faits du présent arrêt, p. 20) pour les années 2010 à 2012, ces trois derniers chiffres n'ayant au demeurant pas été contestés par l'appelant. C'est précisément notamment durant cette période qu'il n'était plus à 100 % mais uniquement à 80% pour son entreprise. En admettant un investissement de 20% supérieur, qui est réaliste et que l'on peut attendre de lui au vu des circonstances, il se justifie de lui imputer, dès le 1er janvier 2017 un revenu mensuel moyen tiré de son entreprise non inférieur à 14'000 francs. En tenant compte du revenu mensuel net réalisé auprès de [...] par 1'393 fr., son revenu total déterminant pour le calcul de la pension prévue par l'art. 125 CC ne peut être pris en compte, vu la jurisprudence rappelée par l'appelant, pour un montant inférieur à 15'393 francs. 5.3.3 En l'état, l'intimée avait conclu à une contribution d'entretien mensuelle nette de 3'000 francs. Elle n'a pas fait appel. Au vu de ses revenus et charges, elle a un déficit de 418 fr. 75 ([4'422 fr. 70 x 13/12] – 5’210 fr. de charges). L'appelant doit quant à lui être considéré comme disposant d'un bénéfice non inférieur à 7’963 fr. (15'393 fr. de revenu – 7’430 fr. de charges). Après déduction du manco de l'intimée, par 418 fr. 75, il reste un montant de 7'544 fr. 25 à partager entre les époux, soit 3'772 fr. 10 chacun. Cela dépasse le montant de la contribution demandée par l'intimée, de sorte que le grief doit être rejeté. Tel serait par ailleurs également le cas si l'on avait imputé à l'intimée un salaire calculé sur une activité lucrative exercée à 90%, soit 5'390 fr. 15., ou le montant de 5’430 fr. 65 articulé dans l'appel. Pour le surplus, l'appelant ne soutient pas que le montant de 3’000 fr. à verser à l'intimée permettrait à cette dernière d'obtenir, ajouté à son salaire, un train de vie supérieur à celui qu'elle avait durant la vie commune, ce qui n'apparaît clairement pas être le cas au vu des revenus réalisés par le couple avant la séparation et de l'absence d'économie sur ces montants. 5.4.4 L'appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du montant que l'intimée recevra du fait de la liquidation du régime matrimonial. Le montant reçu à ce titre par l'intimée est certes confortable. Il n'a toutefois pas à être pris en compte dès lors que les revenus des parties suffisent à leur entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Le principe d'égalité impose en outre de ne pas prendre en considération, dans le calcul de la pension, la fortune de l'intimée dès lors qu'on ne prend pas en considération celle de l'appelant. Ce dernier évoque enfin que le montant reçu à titre de liquidation du régime matrimonial permettrait de toute évidence à l'intimée de reconstituer une prévoyance professionnelle, voire de s'en assurer une meilleure, contrairement à lui. Il indique en outre que l'intimée est assurée auprès de [...], qui applique le principe de la primauté des prestations (art. 7 LCP), de sorte que c'est le dernier salaire assuré et la durée de cotisation qui impacteraient les prestations retraites et non le montant réellement cotisé. Le grief, tel qu'articulé, semble difficilement compréhensible, en particulier quant à la portée que les éléments soulevés, s'ils étaient avérés, pourraient avoir sur la question de la quotité de la pension. Au vu des critères fixés par la jurisprudence, tels que rappelés ci-dessus, et des circonstances d'espèce, ces éléments, dans toute la mesure de leur compréhension, n'apparaissent pas propres à modifier la conclusion que le grief visant à limiter, voire à supprimer la contribution équitable de 3’000 fr. en faveur de l'intimée est infondé. Ce montant apparaît en effet bien nécessaire à l'intimée pour, avec le revenu qu'elle réalise, pourvoir à son entretien convenable, non supérieur à celui que les parties avaient décidé durant leur vie commune, y compris à la continuation de la constitution d'un troisième pilier, à l'instar de l'appelant. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement admis dans le sens des considérants. Le chiffre Il du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant doit payer à l'intimée la somme de 335'563 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial (soit 101'442 fr. 26 + 234'121 fr. 47 ; cf. ch. 8 de l’expertise [...] [p. 43 du présent arrêt], et consid. 3.3.4 ci-avant). 6.2 La conclusion de l'appelant en suppression de la contribution équitable prévue par l'art. 125 CC, arrêtée par les premiers juges à 3'000 fr., a été rejetée. L'appelant a de plus conclu à être condamné à verser à l'intimée, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 215'292 fr. 85, en lieu et place de celle de 350'064 fr. 05 accordée par les premiers juges. A la suite de l'appel, ce dernier montant n'a été réduit que de 5%. Un tel changement n'impose pas de remettre en cause la répartition des frais opérée par les premiers juges. Au vu du sort donné aux conclusions de l'appel, il se justifie de faire supporter à l'appelant les frais judiciaires de deuxième instance, par 5’000 fr., (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée a droit à des dépens qui seront fixés à 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que X......... versera la somme de 335'563 fr. 70 (trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante-trois francs et septante centimes) à B......... à titre de la liquidation du régime matrimonial. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant X.......... IV. L’appelant X......... doit verser à l’intimée B......... la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Demierre (pour X.........), ‑ Me Alain Dubuis (pour B.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :