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HC / 2018 / 457

Datum:
2018-06-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD11.022478-170768 342 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 8 juin 2018 .................. Composition : M. A B R E C H T, prĂ©sident Mmes Giroud Walther, juge, et Cherpillod, juge supplĂ©ant GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 188 al. 2 CPC ; 125, 200 et 211 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par X........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec B........., Ă  [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le tribunal) a prononcĂ© le divorce des Ă©poux X......... et B......... (I), a dit que le dĂ©fendeur X......... verserait la somme de 350'064 fr. 05 Ă  la demanderesse B......... Ă  titre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial (II), a constatĂ© que pour le surplus le rĂ©gime matrimonial Ă©tait dissous et liquidĂ©, chaque partie Ă©tant reconnue propriĂ©taire des biens et objets en sa possession (III), a ordonnĂ© Ă  la Caisse de pensions [...], de prĂ©lever sur le compte de libre passage de B........., n° de dossier [...], la somme de 39'744 fr. 40 et de la verser dans un but de prĂ©voyance professionnelle sur le compte de libre passage ouvert au nom de X........., auprĂšs de [...] (IV), a dit que X......... contribuerait Ă  l’entretien de B......... par le rĂ©gulier versement, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire et jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevrait une rente AVS (V), a dit que la contribution d’entretien mentionnĂ©e au chiffre V ci-dessus serait indexĂ©e Ă  l'indice suisse des prix Ă  la consommation, l'indice de base Ă©tant celui en vigueur Ă  la date du jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, l'indexation intervenant le 1er janvier de chaque annĂ©e sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, la premiĂšre fois le 1er janvier 2018 et pour autant que les revenus du dĂ©biteur de la pension soient Ă©galement indexĂ©s, Ă  charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (VI), a dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  36'119 fr. 60, Ă©taient mis Ă  la charge de X......... (VII), a dit que X......... devait restituer Ă  B......... l’avance de frais que celle-ci a fournie Ă  concurrence de 9'904 fr. 60, a dit que X......... devait verser Ă  B......... la somme de 10’000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IX) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le principe du divorce devait ĂȘtre admis malgrĂ© le fait que la demande ne respectait pas le dĂ©lai de deux ans de sĂ©paration, puisque le dĂ©fendeur avait adhĂ©rĂ© au principe du divorce et que la demande unilatĂ©rale Ă©tait ainsi transformĂ©e en divorce sur requĂȘte commune au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). En ce qui concerne la liquidation du rĂ©gime matrimonial, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la valeur de l’entreprise individuelle du dĂ©fendeur s’élevait Ă  185'000 fr., comme l’avait retenu l’expert K......... dans son rapport du 30 mars 2013. Ils n’ont en revanche pas suivi les conclusions diffĂ©rentes de la seconde expertise – Ă©tablie par un autre expert L......... en raison du refus du premier expert de la rĂ©aliser – au motif que les rĂ©ponses fournies par le second expert aux questions reflĂ©taient l’opinion de ce dernier, qui pouvait ĂȘtre diffĂ©rente du premier expert et qu’il n’y avait aucune raison de privilĂ©gier ce second point de vue. Les premiers juges se sont ensuite fondĂ©s sur l’expertise de Me [...] et son complĂ©ment pour retenir que la crĂ©ance de la demanderesse rĂ©sultant de la liquidation du rĂ©gime matrimonial des parties s’élevait Ă  350'064 fr. 05. Ils ont en particulier jugĂ© que le dĂ©fendeur n’avait pas prouvĂ© les donations invoquĂ©es de sa mĂšre, les piĂšces produites Ă  cet Ă©gard manquant de prĂ©cision et de pertinence. En ce qui concerne la prĂ©voyance professionnelle, il ressortait des piĂšces produites que le montant de la prestation de sortie du dĂ©fendeur s’élevait Ă  38'857 fr. 20, valeur au 31 juillet 2016, et que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait Ă  118'346 fr., valeur au 31 juillet 2016. Les premiers juges ont effectuĂ© un partage par moitiĂ© en application de l’art. 122 CPC. Finalement, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le mariage avait eu un impact dĂ©cisif sur la situation financiĂšre de la demanderesse et que sur le principe, une contribution d’entretien lui Ă©tait donc due. Ils en ont fixĂ© le montant en faisant application de la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, tout en s’abstenant d’imputer un revenu hypothĂ©tique Ă  la demanderesse, estimant que celle-ci n’avait pas la possibilitĂ© concrĂšte d’augmenter son taux d’activitĂ© de 80%. B. Par acte du 3 mai 2017, X......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que les chiffres II, V, VI, VII, VIII et IX du jugement soient rĂ©formĂ©s en ce sens qu’il versera la somme de 215'292 fr. 85 Ă  B......... Ă  titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial (II), Ă  ce qu’aucune contribution au sens de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) ne soit due entre Ă©poux aprĂšs le divorce (V et VI), Ă  ce que les frais judiciaires soient mis Ă  la charge de B......... (VII et VIII) et Ă  ce que B......... doive verser Ă  X......... la somme de 10'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IX). B......... a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse le 3 juillet 2017, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dĂ©pens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B........., nĂ©e le [...] 1961, et X......... (ci-aprĂšs : [...]) nĂ© le [...] 1958, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 1982 Ă  [...] (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [...], nĂ© le [...] 1984 Ă  Lausanne (VD) ; - [...], nĂ©e le [...] 1985 Ă  Lausanne (VD). 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 15 septembre 2009. Leur sĂ©paration a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 fĂ©vrier 2010, ratifiĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 fĂ©vrier 2010. Par cette convention, les Ă©poux ont convenu notamment de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), que X......... contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B........., d’un montant de 3'000 fr. dĂšs le 1er fĂ©vrier 2010 et que la situation pourrait ĂȘtre revue au fur et Ă  mesure de l’évolution de la situation financiĂšre des Ă©poux, ceux-ci s’engageant rĂ©ciproquement Ă  se renseigner (II), que X......... assumerait l’entier des frais et dĂ©penses relatifs aux immeubles sis Ă  [...], y compris le paiement des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires (III a), qu’ils feraient l’objet d’une taxation sĂ©parĂ©e dĂšs le 1er janvier 2010 et que chacun s’acquitterait des impĂŽts correspondants (III b), que le dĂ©compte final 2009 ferait l’objet d’une rĂ©partition proportionnelle des Ă©poux (III c) et que X......... se reconnaissait dĂ©biteur de B......... de la somme de 11'121 fr. 75 due Ă  titre d’arriĂ©rĂ©s de contribution d’entretien pour la pĂ©riode de septembre 2009 Ă  janvier 2010 (III d). Dans l’exposĂ© prĂ©liminaire de cette convention, les parties ont dĂ©clarĂ© percevoir des revenus totaux de 19'565 fr. (soit 15'141 fr. 90 pour X......... et 4'423 fr. 10 pour B.........). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2014, le PrĂ©sident du mĂȘme tribunal a rejetĂ© la requĂȘte formĂ©e par X......... le 12 mars 2014 Ă  l’encontre de son Ă©pouse tendant Ă  la suppression de la contribution d’entretien due par X......... en faveur de cette derniĂšre, dĂšs et y compris le mois de mars 2014. Par arrĂȘt du 5 dĂ©cembre 2014, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour d’appel civile a rejetĂ© l’appel de X......... et a confirmĂ© l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2014. 3. La situation financiĂšre respective des parties est la suivante : a) X......... a une formation de monteur-Ă©lectricien. Il exploite, en raison individuelle, une entreprise d’installations Ă©lectriques sous la raison de commerce « [...]». Par ordonnance de preuves du 5 janvier 2012, K........., expert fiduciaire auprĂšs de [...], a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert afin de dĂ©terminer la valeur de l'entreprise exploitĂ©e en raison individuelle par X........., ainsi que de se prononcer sur la question de l'Ă©ventuelle indemnitĂ© Ă  forme de l'art. 165 CC (contribution extraordinaire d'un Ă©poux). Le 4 avril 2013, l’expert K......... a dĂ©posĂ© son rapport d’expertise datĂ© du 30 mars 2013, Ă©tablissant la valeur de l’entreprise individuelle. Ce rapport a la teneur suivante : « III. Expertise A. Evaluation de l'entreprise Individuelle PrĂ©ambule La prĂ©sente Ă©valuation d'entreprise entre dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux [...], en raison de leur prochain divorce. Nous prĂ©cisons d'emblĂ©e que nous n'avons pas effectuĂ© de « Due Diligence ». Cette expression qualifiant en fait l'audit d'achat ou d'acquisition, visant Ă  Ă©claircir, analyser et dĂ©celer les risques d'une entreprise. Afin d'accomplir notre mission, nous nous sommes rĂ©fĂ©rĂ©s aux Ă©tats financiers 2006 Ă  2009 de l'entreprise individuelle de X........., annexĂ©s en bordereau Ă  la demande. La demande unilatĂ©rale en divorce a Ă©tĂ© reçue par le Greffe du Tribunal d'Arrondissement le 20 juin 2011, aussi nous avons requis la remise des comptes annuels 2010 afin de disposer d'Ă©tats financiers proches de la date de la procĂ©dure introduite par la demanderesse. Nous avons Ă©galement sollicitĂ© le dĂ©tail des comptes des annĂ©es 2006 Ă  2010 afin de pouvoir cerner la composition de certaines positions du bilan et du compte de pertes et profits. Les comptes ont Ă©tĂ© Ă©tablis par B......... de 2006 Ă  2009, sous la supervision de M. [...], expert-comptable diplĂŽmĂ©, agissant en qualitĂ© de fiduciaire de l'entreprise. A la suite de la sĂ©paration, l'Ă©tablissement de la comptabilitĂ© est intĂ©gralement dĂ©lĂ©guĂ© Ă  [...], qui s'est chargĂ© de cette tĂąche Ă  partir de l'exercice 2010. DonnĂ©es gĂ©nĂ©rales L'entreprise a Ă©tĂ© créée en raison individuelle et inscrite au Registre du Commerce en 1996 sous la raison sociale « [...] ». Toutefois, le rĂ©el dĂ©marrage de l'entreprise peut ĂȘtre situĂ© en 1997, sachant que X......... Ă©tait encore occupĂ© Ă  mi-temps auprĂšs de son dernier employeur. Dans la phase de dĂ©marrage de son entreprise, X......... a dĂ©ployĂ© son activitĂ© seul, assistĂ© de son Ă©pouse pour les tĂąches administratives. Le dĂ©veloppement de ses affaires lui a permis d'engager du personnel. Ainsi, l'entreprise compte depuis plusieurs annĂ©es, hormis son dirigeant, 3 monteurs et 2 apprentis. Son Ă©pouse a collaborĂ© avec lui d'avril 1997 jusqu'Ă  fin janvier 2010. Elle se chargeait de rĂ©pondre au tĂ©lĂ©phone et des prises de notes qui en rĂ©sultaient, de la relĂšve du courrier, de la tenue de la comptabilitĂ© (passation des Ă©critures, Ă©tablissement des dĂ©comptes TVA pĂ©riodiques), du classement et des relations avec la clientĂšle. Porteur d'une maĂźtrise fĂ©dĂ©rale et bien intĂ©grĂ© dans sa rĂ©gion (membre de diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s locales et d'un « club service »), son entreprise est favorablement introduite dans le rayon de [...]. Le siĂšge de celle-ci s'est trouvĂ© dans la villa familiale jusqu'en 2012 avec en parallĂšle un dĂ©pĂŽt louĂ© auprĂšs d'un tiers. Approche analytique En nous rĂ©fĂ©rant aux comptes annuels soumis, nous avons dressĂ© un tableau synthĂ©tique de l'Ă©tat du patrimoine et des rĂ©sultats (bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2006 Ă  2010). Partant du tableau synthĂ©tique dressĂ©, le dĂ©tail des comptes de chaque exercice a Ă©tĂ© examinĂ© de façon Ă  dĂ©celer des opĂ©rations qui pourraient revĂȘtir une incidence particuliĂšre sur l'Ă©tat du patrimoine commercial et des rĂ©sultats. Nous n'avons pas relevĂ© d'Ă©lĂ©ments qui pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s comme non nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ© (liquiditĂ©s excĂ©dentaires, titres ou bien immobilier ayant un caractĂšre de placement). Lors de la sĂ©ance avec X......... et [...], la notion de rĂ©serves latentes (sous-Ă©valuation de certaines rubriques du bilan) a Ă©tĂ© soulevĂ©e mais aucune position concrĂšte n'a Ă©tĂ© prise Ă  ce sujet ; l'attitude des personnes questionnĂ©es s'est rĂ©vĂ©lĂ©e assez rĂ©servĂ©e. Nous nous sommes donc fondĂ©s sur diffĂ©rents paramĂštres, relevant notamment de l'expĂ©rience, que nous commenterons dans le cadre de notre travail d'Ă©valuation. En effet, il faut prĂ©ciser qu'une Ă©valuation d'entreprise repose sur d'autres critĂšres que le principe de la valeur minimale (se fondant sur la prudence en matiĂšre d'Ă©tablissement du bilan). Ce dernier n'est donc pas applicable dans le champ d'une Ă©valuation d'entreprise. Un retraitement des diffĂ©rentes donnĂ©es a Ă©tĂ© effectuĂ© avec leur justification de maniĂšre Ă  obtenir une Ă©valuation objective. ConsidĂ©rant les exercices 2006 et 2007 comme relativement Ă©loignĂ©s dans le temps, nous estimons opportun de ne retenir que les pĂ©riodes comptables 2008 Ă  2010 afin de dĂ©finir un rĂ©sultat reprĂ©sentatif permettant d'obtenir une valeur de rendement. Quant Ă  la valeur substantielle, elle correspond Ă  la valeur des fonds propres de l'entreprise qui sont dĂ©terminĂ©s Ă  la date la plus proche du dĂ©pĂŽt de la demande, soit Ă  fin 2010. Il existe de nombreuses approches d'Ă©valuation et la thĂ©orie voudrait que chaque mĂ©thode utilisĂ©e conduise Ă  la mĂȘme valeur. Cet objectif est rarement, voire jamais obtenu dans la pratique. Dans le cas d'espĂšce, nous retenons quatre mĂ©thodes frĂ©quemment utilisĂ©es : Evaluation de la valeur de substance Le montant dĂ©fini reprĂ©sente la valeur des fonds propres de l'entreprise. Les rĂ©serves latentes (sous-Ă©valuation d'immobilisation, provisions excessives, etc.) sont ajoutĂ©es au capital, tout en tenant compte d'une dĂ©duction pour la charge fiscale latente, Ă  savoir l'impĂŽt qui devrait ĂȘtre acquittĂ© dans le futur en relation avec la sous-Ă©valuation. Il s'agit d'une valeur objective qui tient compte de tous les actifs, sous dĂ©duction de l'ensemble des dettes. Evaluation de la valeur de rendement Cette valeur est dĂ©finie en retenant la moyenne des rĂ©sultats dĂ©gagĂ©s au cours des trois derniers exercices comptables, partant du principe que le rĂ©sultat moyen sera constant dans le temps. Le rendement (rĂ©sultat moyen) est ensuite capitalisĂ© par l'utilisation d'un taux dĂ©terminant retenu Ă  7.50 %. La justification du taux appliquĂ© est exposĂ©e au sein de l'annexe 4. Le rĂ©sultat ainsi capitalisĂ© correspond Ă  la valeur de rendement, Ă  laquelle nous dĂ©duisons la dette bancaire ( [...]) et ajoutons la liquiditĂ© bancaire disponible ( [...]). Evaluation selon la mĂ©thode des praticiens Cette mĂ©thode est souvent utilisĂ©e en Suisse. Elle combine le rendement et la substance, en accordant une prĂ©pondĂ©rance au rendement, sachant qu'il s'agit de l'Ă©lĂ©ment essentiel Ă  la formation de la substance. La prĂ©pondĂ©rance accordĂ©e au rendement est cernĂ©e en doublant sa valeur (pondĂ©ration de la valeur de rendement par un coefficient 2). MĂ©thode DCF (Discounted free Cash Flow) Cette mĂ©thode se fonde sur le principe d'une valeur de l'entreprise dĂ©finie par sa capacitĂ© Ă  dĂ©gager des liquiditĂ©s. Sommairement, il s'agit d'un concept visant Ă  rechercher ce que vaut un capital aujourd'hui Ă  la lumiĂšre de la trĂ©sorerie future que va gĂ©nĂ©rer l'entreprise. Elle repose donc sur les flux de trĂ©sorerie prĂ©visibles de l'entreprise. Les flux prĂ©visibles sont couplĂ©s avec un facteur d'incertitude afin de rendre l'approche plus prudente, puis escomptĂ©s sur 5 annĂ©es. La derniĂšre pĂ©riode (annĂ©e 5) est finalement considĂ©rĂ©e comme une rente perpĂ©tuelle que nous capitalisons, partant du principe que ces flux se rĂ©aliseront des annĂ©es durant ou jusqu'au terme de la vie de l'entreprise, cette derniĂšre pourra ĂȘtre vendue Ă  la valeur capitalisĂ©e de cette rente perpĂ©tuelle. Le rĂ©sultat obtenu tient Ă©galement compte des Ă©lĂ©ments bancaires. SynthĂšse et conclusions Chaque mĂ©thode d'Ă©valuation apporte un rĂ©sultat diffĂ©rent, que nous estimons utile de prĂ©senter comme suit : MĂ©thode employĂ©e : ‱ Valeur de substance CHF 109'720 ‱ Valeur de rendement CHF 282'542 ‱ MĂ©thode des praticiens CHF 224'935 ‱ MĂ©thode DCF CHF 119'063 ‱ Moyenne des diffĂ©rentes mĂ©thodes CHF 184'065 Les chiffres dĂ©finis dĂ©montrent que la vĂ©ritĂ© n'est pas simple en matiĂšre d'Ă©valuation d'entreprise et que des Ă©carts parfois importants peuvent ĂȘtre constatĂ©s en fonction des moyens mis en oeuvre. La valeur de l'entreprise est Ă©galement influencĂ©e par les compĂ©tences et la renommĂ©e de son dirigeant ainsi que par des facteurs exogĂšnes. Dans le cas d'espĂšce, nous considĂ©rons pertinent de retenir la valeur moyenne des mĂ©thodes utilisĂ©es, soit CHF 184'065, nous permettant de conclure Ă  une valeur d'entreprise arrondie Ă  CHF 185'000.00. » Par courrier du 8 juillet 2013, la prĂ©sidente du tribunal a rejetĂ© la requĂȘte tendant Ă  ce qu’une contre-expertise soit diligentĂ©e en prĂ©cisant que le rapport d’expertise du 30 mars 2013 rĂ©pondait aux questions posĂ©es et ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© d’insuffisant ou d’inutilisable. Toutefois, un dĂ©lai a Ă©tĂ© imparti au dĂ©fendeur afin qu’il puisse poser des questions complĂ©mentaires Ă  l’expert. Par courrier du 9 septembre 2013, la prĂ©sidente du tribunal a ordonnĂ© un complĂ©ment d’expertise sur les points indiquĂ©s par le dĂ©fendeur. Par lettre du 23 janvier 2014, L......... – en raison du refus de K......... – a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© d’expert afin de procĂ©der Ă  un « complĂ©ment d’expertise » (ci-aprĂšs : seconde expertise) dans le sens du questionnaire complĂ©mentaire Ă©tabli par le mandataire de X......... le 4 septembre 2013 sur la base du rapport d’expertise de K......... du 30 mars 2013. Le 23 septembre 2014, L........., par [...] et [...], a dĂ©posĂ© cette seconde expertise, datĂ©e du 18 septembre 2014, et dont la teneur est la suivante : « [
] 1.3. Documentation Ă  notre disposition 1.3.1. Documents reçus du Greffe du Tribunal ·Demande du 17 juin 2011 · Bordereau des piĂšces produites par la demanderesse le 17 Juin 2011 ·Conclusions motivĂ©es du 14 octobre 2013 · Bordereau des piĂšces produites par la demanderesse le 14 octobre 2013 · Rapport d'expertise de K......... du 30 mars 2013 · Questionnaire complĂ©mentaire Ă©tabli par Me Demierre le 4 septembre 2013 1.3.2. Documents remis par le dĂ©fendeur et/ou son conseil · Comptes de la raison individuelle X......... pour les exercices 1997 Ă  2012 2. Questions soumises Ă  l'expert De maniĂšre prĂ©liminaire, nous tenons Ă  prĂ©ciser ceci : les rĂ©ponses aux questions ci-dessous auraient dues ĂȘtre apportĂ©es par M. K........., Ă  qui elles Ă©taient destinĂ©es. Ce dernier ayant refusĂ© de se prononcer sur le complĂ©ment d'expertise demandĂ© par le dĂ©fendeur, nous ne pouvons bien Ă©videmment pas rĂ©pondre Ă  sa place, en particulier en ce qui concerne les questions reportĂ©es ci-dessous sous points 2.2, 2.3 et 2.4. Les rĂ©ponses Ă  ces questions reflĂšteront donc notre opinion, qui pourra ĂȘtre diffĂ©rente de celle de l'expert. 2.1 Quels montants devraient ĂȘtre supportĂ©s par M. X......... en sa qualitĂ© de dĂ©tenteur de la raison individuelle [...], en cas de vente de l'entreprise Ă  la date retenue pour la liquidation du rĂ©gime matrimonial (respectivement dĂ©duit du produit de la vente) : a. Au titre des assurances (notamment AVS/AI/AF indĂ©pendant, etc.) ? b. Au titre de l'imposition directe de l'exploitant sur le plan communal, cantonal et fĂ©dĂ©ral ? c. Au titre de la TVA (transfert de patrimoine), sachant en particulier que le fils de M. X........., non-assujetti Ă  la date retenue pour la liquidation du rĂ©gime matrimonial, est actif au sein de l'entreprise et destinĂ© Ă  la reprendre ? d. Au titre de tout autre impĂŽt, taxe ou tout autre prĂ©lĂšvement obligatoire Ă  quelque titre que ce soit ? 2.1.1. DĂ©terminations En cas de vente de l'entreprise Ă  la date retenue pour la liquidation du rĂ©gime matrimonial, soit le 20 juin 2011, jour de la demande de divorce, les montants suivants devraient ĂȘtre supportĂ©s par le dĂ©fendeur/vendeur : a. Au titre des assurances sociales : en cas de vente d'une raison individuelle, la diffĂ©rence entre le prix de vente et la valeur comptable nette des actifs de l'entreprise (actifs moins passifs) est considĂ©rĂ©e comme un revenu provenant de l'activitĂ© indĂ©pendante. A ce titre, ce bĂ©nĂ©fice comptable est soumis aux charges sociales obligatoires, soit Ă  l'AVS/Al/APG et aux allocations familiales (AF). En 2011, ces cotisations Ă©taient, pour les indĂ©pendants, de 9.7% (maximum) pour l'AVS/Al/APG, majorĂ©es de 1.8% de la cotisation pour les frais administratifs, et de 0.8% pour les AF. Le taux total de cotisation Ă©tait donc de 10.675%, que nous arrondissons Ă  11%. Il est prĂ©cisĂ© que les cotisations pour prestations complĂ©mentaires cantonales pour familles et des prestations cantonales de rente-pont (LPCFam) de 0.12%, introduites par le lĂ©gislateur cantonal, ne s'appliquent que depuis le 1er octobre 2011. En 2012, le taux total de cotisation Ă©tait donc de 10.795%, Ă©galement arrondi Ă  11%. b. Au titre de l'imposition directe : le bĂ©nĂ©fice comptable rĂ©alisĂ© lors de la vente de l'entreprise est Ă©galement soumis (aprĂšs dĂ©duction des cotisations pour les assurances sociales) aux impĂŽts directs, Ă  la charge du vendeur. Ne connaissant pas la situation fiscale du dĂ©fendeur, nous avons estimĂ© la charge fiscale Ă  environ 30% (le taux maximum Ă©tant de 41.5% dans le canton de Vaud). c. Au titre de la TVA (transfert de patrimoine) : on peut estimer que la vente de l'entreprise n'a aucune consĂ©quence au niveau de la TVA. En effet, mĂȘme si le repreneur n'Ă©tait pas soumis Ă  la TVA, il le deviendrait immĂ©diatement aprĂšs le rachat. Une procĂ©dure de dĂ©claration serait donc possible, aucun montant de TVA n'Ă©tant ainsi dĂ©comptĂ© sur la vente. d. Au titre de tout autre impĂŽt, taxe ou tout autre prĂ©lĂšvement obligatoire : Ă  notre connaissance, aucun autre prĂ©lĂšvement, Ă  quel titre que ce soit, ne serait prĂ©levĂ© sur le produit de la vente de l'entreprise. 2.2. Pour quelle(s) raison(s) la mĂ©thode du discounting cash flow est adaptĂ©e Ă  l'Ă©valuation d'une petite entreprise unipersonnelle telle que la raison individuelle [...] ? 2.2.1. DĂ©terminations A notre avis, cette mĂ©thode n'est pas adaptĂ©e Ă  l'Ă©valuation d'une petite entreprise unipersonnelle. En effet, c'est une mĂ©thode utilisĂ©e principalement pour l'Ă©valuation de plus grandes entreprises, qui ont un cash flow rĂ©current, indĂ©pendant des personnes qui les dĂ©tiennent et qui y travaillent. A l'inverse, une petite entreprise a peu de cash flow rĂ©current et est dĂ©pendante des clients amenĂ©s rĂ©guliĂšrement par son dĂ©tenteur. Ainsi, le cash flow futur est fortement dĂ©pendant de la personne qui la dĂ©tiendra et la dirigera Ă  ce moment-lĂ . S'il est dynamique, le cash flow augmentera (et la valeur de l'entreprise avec), alors que s'il est passif, il diminuera (de mĂȘme que la valeur de l'entreprise). Par cet exemple, on constate qu'il n'est pas adaptĂ© d'utiliser cette mĂ©thode pour Ă©valuer une petite entreprise, qui ne gĂ©nĂšre pas (ou pas assez) de cash flow prĂ©visible permettant d'en tirer une valeur fiable. En fait, baser la valeur d'une entreprise sur le cash flow futur apportĂ© par son nouveau dirigeant/acquĂ©reur revient Ă  faire payer ce dernier pour le travail commercial qu'il va effectuer ! 2.3. Quels sont les Ă©lĂ©ments qui vous permettent de dĂ©montrer a. Que les rĂ©serves latentes de CHF 15'000 que vous retenez dans le calcul de la valeur substantielle de la raison individuelle [...] n'existaient pas dĂ©jĂ  au 31 dĂ©cembre 2007 ? b. La maniĂšre dont les rĂ©serves latentes que vous retenez dans le calcul de la valeur substantielle de la raison individuelle [...] se sont constituĂ©es durant l'exercice oĂč votre calcul initial les place ? 2.3.1. DĂ©terminations a. A notre avis, aucun Ă©lĂ©ment ne permet de dĂ©montrer que les rĂ©serves latentes de CHF 15'000 retenues par l'expert n'existaient pas dĂ©jĂ  au 31 dĂ©cembre 2007. DĂšs lors, il est raisonnable de considĂ©rer que ces rĂ©serves latentes existaient dĂ©jĂ  prĂ©cĂ©demment et qu'elles n'ont subi aucune variation significative durant les exercices pris en compte par l'expert. b. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il ne peut ĂȘtre dĂ©montrĂ© que les rĂ©serves latentes se sont constituĂ©es durant l'exercice 2007. Les retraitements effectuĂ©s par l'expert (en moyenne CHF 5'000.‑) n'ont dĂšs lors pas lieu d'ĂȘtre. 2.4. Quels sont les critĂšres qui ont Ă©tĂ© retenus pour considĂ©rer que le rĂ©sultat prĂ©visionnel durable ou relativement durable a. Constitue la moyenne de trois rĂ©sultats antĂ©rieurs dont les exercices 2008 et 2009 qui sont historiquement les meilleurs sur 15 ans ? b. Ne prenne aucun compte des rĂ©sultats effectifs observĂ©s lors des exercices postĂ©rieurs, soit les exercices 2011 et 2012, de [...] ? 2.4.1. DĂ©terminations a. Si le but de l'acheteur d'une entreprise est de payer le prix juste qui lui permettra de gĂ©nĂ©rer, dans le futur, des rĂ©sultats suffisants, il ne connaĂźt bien Ă©videment pas, au moment de l'achat, ces rĂ©sultats futurs. Pour les estimer, il ne peut se baser que sur les rĂ©sultats passĂ©s obtenus jusqu'au jour de la vente. Plus les rĂ©sultats sont anciens, moins ils sont pertinents. Ce sont les rĂ©sultats les plus rĂ©cents qui sont censĂ©s correspondre le mieux aux rĂ©sultats futurs escomptĂ©s. Pour Ă©viter de prendre un exercice non reprĂ©sentatif, la doctrine considĂšre que la moyenne des deux ou trois derniers exercices avant la vente est pertinente pour estimer les rĂ©sultats futurs. b. Comme mentionnĂ© ci-dessus, il n'est pas possible, pour dĂ©terminer la valeur d'une entreprise unipersonnelle Ă  une date donnĂ©e, de prendre en considĂ©ration des rĂ©sultats futurs, qui sont, par dĂ©finition, fortement alĂ©atoires et liĂ©s Ă  l'acquĂ©reur. Dans le cas prĂ©sent, il aurait Ă©tĂ© possible d'Ă©tablir une situation intermĂ©diaire au 30 juin 2011 et de tenir compte du rĂ©sultat ainsi dĂ©terminĂ© pour estimer la valeur de l'entreprise. Cette situation intermĂ©diaire n'ayant pas Ă©tĂ© faite, on aurait pu imaginer que l'expert prenne toutefois quand mĂȘme en compte le rĂ©sultat de l'exercice 2011 en prenant comme hypothĂšse que le rĂ©sultat qui aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© lors de cette situation intermĂ©diaire aurait correspondu Ă  la moitiĂ© du rĂ©sultat final. Par contre, il est contraire Ă  la logique de vouloir prendre en considĂ©ration le rĂ©sultat de l'exercice 2012, qui Ă©tait impossible Ă  dĂ©terminer de façon fiable au moment oĂč la valorisation de l'entreprise aurait dĂ» ĂȘtre fait (sic). 2.5. Veuillez indiquer en dĂ©tail un calcul prĂ©sentant la valeur nette de l'entreprise [...] tenant compte en particulier : a. Des charges (impĂŽts, assurances sociales et autres) en cas de revente Ă  un tiers Ă  la date de liquidation du rĂ©gime matrimonial [selon question 1] b. De la prĂ©existence de rĂ©serves latentes de CHF 15'000.- dans le calcul de la valeur substantielle [selon question 4 ] c. Du rĂ©sultat prĂ©visionnel durable ou relativement durable fondĂ© sur les rĂ©sultats moyens des exercices [voir question 5] i. 2010, 2011 et 2012 ? ii. 1999 Ă  2012 ? 2.5.1. DĂ©terminations Nous comprenons que notre mandat porte sur deux points : 1. Tout d'abord, adapter la valeur de l'entreprise de M. X......... dĂ©terminĂ©e par l'expert en tenant compte des charges en cas de revente (selon point 2.1 ci-avant) et de la prĂ©existence de rĂ©serves latentes (selon point 2.3 ci-avant). 2. Ensuite, toujours en tenant compte des points 2.1 et 2.3 ci-avant, dĂ©terminer la valeur de l'entreprise en nous basant d'une part sur les rĂ©sultats moyens des exercices 2010 Ă  2012 et d'autre part sur les rĂ©sultats moyens des exercices 1999 Ă  2012. Nous nous dĂ©terminons comme suit sur ces deux points : 1. Nous avons tout d'abord dĂ©terminĂ© dans l'annexe n° 1 les rĂ©sultats finals (sic) des comptes des annĂ©es 2008 Ă  2010, selon les mĂȘmes principes que ceux posĂ©s par l'expert dans son annexe n° 4, mais en y apportant les modifications demandĂ©es (non prise en compte du montant des rĂ©serves latentes). Sur cette base, nous avons dĂ©terminĂ© un nouveau rĂ©sultat moyen pour les annĂ©es 2008-2010, qui s'Ă©lĂšve Ă  CHF 19'800. Pour dĂ©terminer la valeur de rendement, nous avons capitalisĂ© ce rĂ©sultat moyen au taux de 7.5% dĂ©terminĂ© par l'expert, ce qui donne un montant de CHF 264'000. De ce montant, nous avons dĂ©duit, comme l'expert, l'engagement bancaire [...] Ă  fin 2010 (CHF 49'648) et ajoutĂ© la disponibilitĂ© Ă  la Banque [...] Ă  la mĂȘme date (CHF 17'523), pour arriver Ă  une valeur de CHF 231'875. A notre sens, il n'est pas juste de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments ressortant du bilan (engagement bancaire et disponibilitĂ©s) dans la dĂ©termination de la valeur de rendement. De mĂȘme, les Ă©lĂ©ments financiers n'auraient pas dĂ» ĂȘtre ajoutĂ©s aux bĂ©nĂ©fices nets selon les comptes. Le rĂ©sultat moyen pour les annĂ©es 2008-2010 aurait ainsi Ă©tĂ© ramenĂ©, aprĂšs effet fiscal, Ă  CHF 17'700 et la valeur de rendement aurait alors Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  CHF 236'000. Toutefois, vu que la diffĂ©rence entre les deux valeurs n'est pas significative, on peut garder la valeur de CHF 231'875. Pour la valeur de substance, nous avons repris la valeur dĂ©terminĂ©e par l'expert, sans l'effet fiscal sur les rĂ©serves latentes, dont nous avons tenu compte plus bas, soit CHF 111'445. En effet, sous rĂ©serve de l'effet fiscal, cette valeur n'est pas modifiĂ©e par nos dĂ©terminations prĂ©cĂ©dentes. La valeur selon la mĂ©thode des praticiens (deux fois la valeur de rendement et une fois la valeur de substance, le tout divisĂ© par trois) est ainsi fixĂ©e Ă  CHF 191'730. Nous renonçons Ă  calculer la valeur de l'entreprise selon la mĂ©thode Discounted Cash Flow (DCF) puisque nous ne considĂ©rons pas cette mĂ©thode appropriĂ©e dans le cas prĂ©sent (voir notre dĂ©termination sur le point 2.2). Nous renonçons Ă©galement Ă  faire la moyenne entre la valeur de rendement, la valeur de substance et la valeur selon la mĂ©thode des praticiens pour dĂ©terminer la valeur de l'entreprise, comme l'avait fait l'expert, Ă©tant donnĂ© que la valeur selon la mĂ©thode des praticiens est dĂ©jĂ  une moyenne. C'est donc selon cette derniĂšre mĂ©thode que nous retenons une valeur de l'entreprise Ă  CHF 191'730. Toutefois, il y a encore lieu de prendre en considĂ©ration les charges sociales (11% selon notre dĂ©termination sous 2.1.1) et les impĂŽts (30%). Toutefois, ces retenues ne s'appliquent que sur la diffĂ©rence entre la valeur estimĂ©e et la valeur comptable des fonds propres au 31 dĂ©cembre 2010 (CHF 96'445), soit sur CHF 95'285. Ainsi, les charges sociales Ă  dĂ©duire s'Ă©lĂšvent Ă  CHF 10'480 (11% de CHF 95'285). Ensuite, le montant net de CHF 84'805 (CHF 95'285 ./. CHF 10'480) est soumis aux impĂŽts directs de 30%, ce qui reprĂ©sente CHF 25'440. En rĂ©sumĂ©, dans le cas prĂ©sent, nous estimons la valeur nette de l'entreprise [...] Ă  CHF 155'810 (CHF 191'730 ./. CHF 10'480 ./. CHF 25'440), montant arrondi Ă  CHF 156'000. 2. Pour dĂ©terminer la valeur de l'entreprise dans les hypothĂšses soulevĂ©es sous point 2.5.c. de la question soumise Ă  notre dĂ©termination, nous avons calculĂ© le rĂ©sultat durable fondĂ© sur les rĂ©sultats moyens des exercices 2010 Ă  2012 (CHF 10'724) et 1999 Ă  2012 (CHF 21'986) (voir annexe n° 1). On constate que, pour ces pĂ©riodes, les rĂ©sultats moyens sont des pertes. La valeur de rendement de l'entreprise dans les deux cas (pĂ©riode 2010-2012 et pĂ©riode 1999-2012) est donc nulle. Dans un cas pareil, la pratique estime que la valeur d'une entreprise correspond au moins Ă  sa valeur de substance. Dans l'annexe n° 2, nous avons donc calculĂ© la valeur de substance de l'entreprise Ă  la date critĂšre demandĂ©e, soit au 31 dĂ©cembre 2012, compte tenu des rĂ©serves latentes et en prenant en compte les charges sociales et les impĂŽts. Cette valeur est estimĂ©e Ă  CHF 143'000. La mĂ©thode des praticiens, prenant en compte deux fois la valeur de rendement et une fois la valeur de substance ne peut pas s'appliquer ici, Ă©tant donnĂ© que la valeur de rendement est nulle. Quant Ă  la mĂ©thode DCF, nous avons expliquĂ©, dans notre dĂ©termination sur le point 2.2 pourquoi elle ne nous semblait pas adĂ©quate dans le cas prĂ©sent. Nous ne l'avons donc pas calculĂ©e. Ainsi, nous estimons que la valeur nette de l'entreprise [...] correspond au 31 dĂ©cembre 2012 Ă  sa valeur de substance, soit Ă  CHF 143'000. 3. Conclusions gĂ©nĂ©rales En rĂ©sumĂ©, nous nous sommes dĂ©terminĂ©s sur toutes les questions soumises au complĂ©ment d'expertise et avons estimĂ© la valeur de l'entreprise [...] dans les diverses hypothĂšses formulĂ©es. Comme nous l'avons mentionnĂ© sous le point 2.4.1, nous estimons que la valeur de ladite entreprise ne devrait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en prenant en considĂ©ration les exercices postĂ©rieurs Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial, soit au 20 juin 2011. La valeur de l'entreprise est alors estimĂ©e Ă  CHF 156'000. En prenant Ă©galement en considĂ©ration les comptes des exercices postĂ©rieurs (2011 et 2012), cette valeur est alors estimĂ©e Ă  CHF 143’000. Que l'on se base uniquement sur les comptes des exercices 2010 Ă  2012 ou que l'on prenne en considĂ©ration ceux des exercices 1999 Ă  2012, cela ne change pas cette valeur. En effet, la valeur de rendement Ă©tant dans les deux cas nulle, c'est la valeur substantielle au 31 dĂ©cembre 2012 qui est dĂ©terminante. Nous avons procĂ©dĂ© Ă  une apprĂ©ciation objective, sur la base de la documentation et des renseignements mis Ă  notre disposition. Nous prĂ©cisons avoir exĂ©cutĂ© les travaux relatĂ©s dans le prĂ©sent rapport et avoir Ă©tabli celui-ci en toute objectivitĂ© et indĂ©pendance. Enfin, nous faisons les rĂ©serves d'usage pour le cas oĂč certains faits et documents n'auraient pas Ă©tĂ© portĂ©s Ă  notre connaissance et modifieraient notre apprĂ©ciation. » S’agissant de la rĂ©munĂ©ration de X........., l’expertise du 30 mars 2013 Ă©tablie par l’expert K......... mentionne ce qui suit : « La forme juridique de l’entreprise correspond Ă  une raison individuelle. La comptabilitĂ© ne comprend donc pas la rĂ©munĂ©ration de la direction. A la lumiĂšre des dĂ©penses personnelles ressortant des comptes, de la taille de l’entreprise et des qualifications de son exploitant, nous avons considĂ©rĂ© une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de CHF 12'000.00, servie 12 fois, soit CHF 144'000.00 annuellement sur laquelle l’entreprise aura Ă  supporter des charges sociales de l’ordre de 18 %. Par ailleurs, il faut rappeler, qu’en parallĂšle Ă  l’exercice de son activitĂ© indĂ©pendante, M. X......... est occupĂ© en qualitĂ© de porteur de maĂźtrise auprĂšs [...] depuis le 1er septembre 2009. Son contrat prĂ©voit un taux d’activitĂ© de 40 % et une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de CHF 4'000.00. Bien qu’occupĂ© Ă  un taux de 40 %, nous estimons que cette activitĂ© rĂ©duit de 20 % sa disponibilitĂ© pour le compte de son entreprise individuelle. Ainsi, nous dĂ©finissons sa rĂ©munĂ©ration « d’indĂ©pendant » comme suit : 2010 2009 2008 CHF CHF CHF Salaire janvier Ă  dĂ©cembre 2008 12 x CHF 12’000 144’000 Salaire janvier Ă  aoĂ»t 2009 8 x CHF 12’000 96’000 Salaire septembre Ă  dĂ©cembre 2009 (-20%) 4 x CHF 9’600 38’400 Salaire janvier Ă  dĂ©cembre 2010 12 x CHF 9’600 115'200 115'200 134'400 144'000 Relevons encore que la rĂ©munĂ©ration annuelle chiffrĂ©e Ă  CHF 144'000 nous semble pertinente, puisqu’un employeur tiers ( [...]) offre une rĂ©munĂ©ration certes infĂ©rieure, mais reprĂ©sentant nĂ©anmoins une somme annuelle de CHF 120'000, ceci sans aucun risque d’entreprise. » Selon le tableau de comparaison des chiffres de l’entreprise individuelle de 1999 Ă  2012, X......... a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 99'043 fr. 20 en 1999, 85'211 fr. 60 en 2000, 85'751 fr. 68 en 2001, 142'574 fr. 75 en 2002, 128'272 fr. 61 en 2003, 129'819 fr. 73 en 2004, 114'643 fr. 35 en 2005, 135'495 fr. 10 en 2006, 139'639 fr. 81 en 2007, 181'706 fr. 47 en 2008, 155'069 fr. 40 en 2009, 125'277 fr. 52 en 2010, 108'800 fr. 86 en 2011, 101'208 fr. 50 en 2012, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces chiffres ont Ă©tĂ© confirmĂ©s par le tĂ©moignage de [...], expert-comptable diplĂŽmĂ©. Ainsi, le revenu mensuel moyen de X......... tirĂ© de son entreprise individuelle, sans tenir compte des rĂ©sultats extraordinaires des annĂ©es 2008, 2010, 2011 et 2012, s’élĂšve Ă  11'572 fr. 50 ([135'495.10 + 139'639.81 + 155’069.40 + 125'277.52 / 4] / 12). Depuis le 1er septembre 2009, X......... exerçait en qualitĂ© de porteur de MaĂźtrise une activitĂ© Ă  40% auprĂšs de [...], devenue [...], et rĂ©alisait un salaire mensuel brut, versĂ© douze fois l’an, de 4'000 francs. Il a perçu, selon ses fiches de salaire de dĂ©cembre 2012 Ă  avril 2014, un revenu mensuel net moyen de 3'240 fr. 10. Le contrat de travail signĂ© entre [...] et X......... a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© le 19 juillet 2016 avec effet au 31 dĂ©cembre 2016 en raison de l’engagement par cette sociĂ©tĂ© d’un nouveau collaborateur Ă  un taux d’activitĂ© de 100%. X......... exerce Ă©galement une activitĂ© auprĂšs de [...] en qualitĂ© de membre de la Commission [...] et a ainsi rĂ©alisĂ© un salaire annuel net de 9'771 fr. en 2010, 9'937 fr. en 2011, 9'338 fr. en 2012, 14'485 fr. en 2013 et un salaire mensuel net moyen de 1'393 fr. pour les mois de janvier Ă  mars 2014. Par ailleurs, X......... a créé en juin 2012 la sociĂ©tĂ© [...], dont il est associĂ© gĂ©rant avec signature individuelle. Selon la dĂ©claration d’impĂŽt 2013, l’entreprise a rĂ©alisĂ© une perte de 45'753 francs. Il n’a perçu aucun revenu de cette derniĂšre selon une attestation dĂ©livrĂ©e le 2 mai 2014 par ladite sociĂ©tĂ©. Il sied de relever que malgrĂ© le chiffre 2 § 2 de l’ordonnance de preuves du 19 juillet 2016, X......... n’a pas produit de piĂšces de nature Ă  rĂ©actualiser ses revenus trente jours avant l’audience de jugement. En rĂ©sumĂ©, les diffĂ©rents revenus de X......... sont les suivants : - un revenu mensuel moyen net de 11'572 fr. 50 perçu au sein de son entreprise individuelle ; - un revenu mensuel net moyen de 3'240 fr. 10 provenant d’ [...]; - un salaire mensuel net moyen de 1'393 fr. provenant de [...] ; et, - aucun revenu provenant de [...]. S’agissant des charges mensuelles de X........., il y a lieu de prĂ©ciser que depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 fĂ©vrier 2010, celui-ci vit en mĂ©nage commun avec son amie, laquelle travaille et perçoit un revenu. Ainsi, ses charges actuelles, non contestĂ©es en appel, sont les suivantes : montant de base du minimum vital Fr. 850.00 loyer Fr. 1'397.50 charges immeubles Fr. 154.30 assurance-maladie Fr. 555.50 impĂŽts Fr. 2'770.70 assurances vie Fr. 1'702.00 TOTAL : 7'430.00 b) Entre 1996 et 2003, B......... a uniquement travaillĂ© pour son Ă©poux au sein de l’entreprise individuelle [...]. Depuis le 1er janvier 2003, elle travaille Ă  50% en qualitĂ© d’employĂ©e d’administration Ă  [...], au sein de [...] ; selon son contrat de travail du 30 janvier 2003, elle a rĂ©alisĂ© un salaire annuel brut de 30'875 fr., versĂ© douze fois l’an. AprĂšs la sĂ©paration des parties, elle a cherchĂ© en vain Ă  augmenter son taux d’activitĂ© au sein de [...]. Le 9 juillet 2009, B......... a contactĂ© la Division des ressources humaines afin de complĂ©ter son activitĂ© au sein de [...] avec une autre fonction, mĂȘme temporaire. Ainsi, elle a pu effectuer un remplacement temporaire de 4 mois dĂšs le 1er septembre 2009 en qualitĂ© de gestionnaire de dossiers pour un taux supplĂ©mentaire de 50%, lui permettant de rĂ©aliser, selon son contrat de travail du 17 aoĂ»t 2009, un salaire annuel brut complĂ©mentaire de 36'771 fr. 50, sur treize mois. Le 1er fĂ©vrier 2010, B......... a augmentĂ© son taux de travail de 30% au sein de [...], portant son taux d’activitĂ© total Ă  80%, et a rĂ©alisĂ© un salaire annuel brut de 22'533 fr. 30. DĂšs le 1er fĂ©vrier 2011, elle a libĂ©rĂ© le poste qu’elle occupait Ă  30% afin d’augmenter son activitĂ© en qualitĂ© de secrĂ©taire d’unitĂ© Ă  un taux d’occupation de 90%. Selon sa fiche de salaire d’avril 2011, elle a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel net de 4'783 fr. 40. Elle a exercĂ© cette activitĂ© Ă  90% durant 11 mois, puis, Ă  sa demande et d’un commun accord avec son employeur, elle a diminuĂ© son activitĂ© de secrĂ©taire d’unitĂ© de 10%. Actuellement, B......... travaille toujours Ă  [...] Ă  un taux d’activitĂ© de 80%. Elle a rĂ©alisĂ©, selon ses fiches de salaire, un revenu mensuel net moyen de 4'375 fr. 25 en juillet et aoĂ»t 2013, de 4'386 fr. 15 en 2014 et de 4'418 fr. 65 en 2015. Le 7 avril 2014, [...] lui a communiquĂ© qu’il n’y avait pas de poste vacant de secrĂ©taire d’unitĂ© Ă  100%. En 2016, elle a rĂ©alisĂ©, selon ses fiches de salaire de janvier Ă  juillet 2016, un salaire mensuel net de 4'422 fr. 70, versĂ© treize fois l’an. Les charges de B........., non contestĂ©es en appel, sont les suivantes : montant de base du minimum vital Fr. 1'200.00 loyer avec charges Fr. 1'635.00 assurance-maladie Fr. 501.30 frais de transport Fr. 671.00 impĂŽts Fr. 677.70 assurance vie - 3e pilier Fr. 525.00 TOTAL : Fr. 5'210.00 4. Durant le mariage, B......... a acquis une prestation de sortie qui s’élevait au 31 juillet 2016 Ă  118’346 fr. auprĂšs de [...]. Quant Ă  X........., celui-ci exerçant une activitĂ© d’indĂ©pendant, il n’a pas cotisĂ© Ă  la prĂ©voyance professionnelle. Toutefois, en qualitĂ© de salariĂ© au sein de [...], il a acquis une prestation de sortie qui s’élevait au 31 juillet 2016 Ă  38’857 fr. 20 auprĂšs de [...]. Pour le surplus, il apparaĂźt que le revenu perçu par X......... pour son activitĂ© au sein de [...] est infĂ©rieur au montant limite dĂ©terminant pour la prĂ©voyance professionnelle obligatoire. D’ailleurs, les certificats de salaire pour les annĂ©es 2010 Ă  2013 ne font Ă©tat d’aucune retenue Ă  ce titre. 5. Par ordonnance de preuves du 5 janvier 2012, Me [...], notaire, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© d’expert afin de faire des propositions en vue de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, comprenant la valorisation des immeubles. Le 19 juin 2013, elle a dĂ©posĂ© son rapport d’expertise datĂ© du 17 juin 2013, lequel liquide le rĂ©gime de la participation aux acquĂȘts avec effet au 20 juin 2011. Ce rapport a la teneur suivante : « I. PrĂ©ambule Le prĂ©sent rapport est Ă©tabli sur la base de renseignements fournis par M. X......... et Mme B........., ainsi que par leurs conseils qui sont, respectivement, Me Bertrand Demierre, avocat Ă  Lausanne, et Me Alain Dubuis, avocat Ă  Lausanne. Ces renseignements ont Ă©tĂ© recueillis depuis le 13 juin 2012 jusqu'Ă  ce jour, au cours de divers entretiens avec les parties et leurs conseils, ainsi que sur la base de complĂ©ments d'informations et de piĂšces adressĂ©es par les parties et par des tiers, spontanĂ©ment ou sur demande. II. Droit applicable - rĂ©gime matrimonial Les Ă©poux X......... et B......... se sont mariĂ©s Ă  [...] le [...] 1982 (cf. Annexe I). Selon les dĂ©clarations des Ă©poux [...], ces derniers n'ont pas conclu de contrat de mariage, ni ne sont soumis au rĂ©gime extraordinaire de la sĂ©paration de biens. Ils sont dĂšs lors soumis au rĂ©gime de la participation aux acquĂȘts, au sens de l'article 181 du Code civil suisse. Une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte par Mme B......... le 20 juin 2011. III. Liquidation du rĂ©gime matrimonial Le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux X......... et B......... est liquidĂ© dans les prĂ©sentes avec effet au jour de la demande, soit au 20 juin 2011. 1. Dissociation des patrimoines 1.1 Actifs / Passifs 1.1.1 Actifs / Passifs de Monsieur 1.1.1.1 Entreprise individuelle « [...] » Monsieur est titulaire de la raison individuelle « [...] » dont le siĂšge est Ă  [...] (cf. Annexe II). Cette raison individuelle a Ă©tĂ© constituĂ©e en 1997, soit en cours de mariage des parties. Elle doit par consĂ©quent ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Monsieur. Selon l'expertise rendue le 30 mars 2013 par M. K......... d' [...] (cf. Annexe Ill), la valeur de l'entreprise de Monsieur s'Ă©levait Ă  fr. 185'000.- au 31 dĂ©cembre 2010. 1.1.1.2 Parcelle [...] de [...] Monsieur est propriĂ©taire de la parcelle [...] de [...] (cf. Annexe IV). Les parties sont convenues de retenir dans la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial une valeur vĂ©nale de fr. 1'000'000.- pour ledit bien-fonds. La parcelle [...] de [...] a Ă©tĂ© acquise par Monsieur, d'une part, dans la succession de son pĂšre et, d'autre part, suite Ă  la cession en lieu de partage intervenue le 21 dĂ©cembre 1998 (cf. Annexe V). Ayant Ă©tĂ© acquise d'abord dans la succession de son pĂšre (Ă  hauteur de 1/8), la parcelle [...] de [...] est un bien propre de Monsieur en vertu de l'article 198 chiffre 2 du Code civil suisse. Monsieur a ensuite reçu par donation 5/8 (qui est un propre en vertu de ladite disposition lĂ©gale) et les Ă©poux [...] ont rĂ©glĂ© un montant de fr. 34’250.- provenant de leurs acquĂȘts. L'attribution d'une rĂ©compense et d'une crĂ©ance variables de ce chef est traitĂ©e sous chiffre 2.1 ci-dessous. Ce bien-fonds est grevĂ© de deux dettes hypothĂ©caires, de respectivement fr. 200'000.- et fr. 100'000.-, soit un total de fr. 300'000.-, souscrits auprĂšs de la Banque [...], emprunts dont Monsieur est seul dĂ©biteur (cf. Annexes VI et VII). Etant donnĂ© qu'une dette doit ĂȘtre rattachĂ©e Ă  la mĂȘme masse que le bien qui est en relation avec la dette, ces deux emprunts grĂšvent les propres de Monsieur. Une piscine a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©e sur la parcelle [...] de [...], piscine financĂ©e Ă  hauteur de fr. 64'514.- et fr. 36'347.70 par les Ă©poux [...] (cf. Annexes VIII et IX). L'attribution d'une rĂ©compense et d'une crĂ©ance variables de ce chef est Ă©galement traitĂ©e sous chiffre 2.1 ci-dessous. 1.1.1.3 Parcelle [...] de [...] / compte courant numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...] Monsieur est aussi propriĂ©taire de la parcelle [...] de [...] (cf. Annexe X). Ce bien-fonds a Ă©tĂ© acquis, d'une part, par donation (cf. Annexe XI) et, d'autre part, par achat (cf. Annexe XII). Les Ă©poux [...] sont convenus de ne pas retenir ladite parcelle [...] de [...] dans les prĂ©sentes, ni le compte courant numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...] sur lequel est versĂ© le produit de la location de la parcelle [...] de [...]. A toutes fins utiles, il est ici indiquĂ© que l'immeuble [...] de [...] est grevĂ© d'une dette hypothĂ©caire de fr. 700'000.- contractĂ©e auprĂšs de [...] et dont Monsieur est seul dĂ©biteur (cf. Annexe XIII). 1.1.1.4 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 29'665.40 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XIV). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.5 Parts sociales auprĂšs de la Banque [...] Monsieur est titulaire de 5 parts sociales de la Banque [...] d'une valeur totale de fr. 1'000.— (cf. Annexe XV). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, les parts sociales susmentionnĂ©es doivent ĂȘtre qualifiĂ©es d'acquĂȘts de Monsieur. 1.1.1.6 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 39'504.55 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XVI). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.7 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...] En date du 20 juin 2011, Monsieur Ă©tait cotitulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 325.-- Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XVII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la part d'une demie de Monsieur au compte susmentionnĂ©, de fr. 162.50, doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.8 Obligations de caisse auprĂšs de [...] Monsieur est titulaire de 20'000 obligations de caisse de [...] pour une valeur totale de fr. 20'000.— (cf. Annexe XVIII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, les obligations de caisse susmentionnĂ©es doivent ĂȘtre qualifiĂ©es d'acquĂȘts de Monsieur. 1.1.1.9 Part sociale auprĂšs de [...] Monsieur est titulaire d'une part sociale de [...] pour une valeur de fr. 500.— (cf. Annexe XVIII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la part sociale susmentionnĂ©e doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.10 Comptes numĂ©ros [...] et [...] ouverts auprĂšs de la Banque [...] Au 20 juin 2011, Monsieur Ă©tait cotitulaire de deux comptes ouverts auprĂšs de la Banque [...] numĂ©ros [...] et [...] (succession [...] — cf. Annexe XV). Les Ă©poux [...] sont convenus de ne pas retenir lesdits comptes dans leur liquidation de rĂ©gime matrimonial. 1.1.1.11 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, les Ă©poux [...] Ă©taient cotitulaire (sic) d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 4'528.20 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XIX). Les Ă©poux [...] ont indiquĂ© Ă  la soussignĂ©e que Madame a d'ores et dĂ©jĂ  prĂ©levĂ© sa part au compte susmentionnĂ© et que Monsieur peut librement disposer du solde. Les parties sont dĂšs lors convenues de ne pas retenir de valeur pour ledit compte dans la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial. 1.1.1.12 Compte de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de la Banque [...] Monsieur est titulaire d'un compte de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 28'074.25 au 30 juin 2011 (cf. Annexe XX). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.13 Police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de [...] Monsieur est titulaire d'une police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de [...], police qui avait une valeur de rachat de fr. 71'866.‑ en date du 1er juillet 2011 (cf. Annexe XXI). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la police susmentionnĂ©e doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.14 Police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de [...] Monsieur est titulaire d'une police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de [...], police qui avait une valeur de rachat de fr. 62'414.‑ en date du 1er juillet 2011 (cf. Annexe XXII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la police susmentionnĂ©e doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Monsieur. 1.1.1.15 Mobilier Les Ă©poux [...] sont convenus de ne pas retenir de valeur pour le mobilier (meubles meublant) se trouvant dans leur habitation respective, mobilier dont le partage a d'ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ© selon entente entre les parties sans soulte due de part ni d'autre. En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, les biens meubles de chacun des Ă©poux doivent ĂȘtre qualifiĂ©s d'acquĂȘts. 1.1.1.16 RĂ©capitulatif En vertu de ce qui prĂ©cĂšde les actifs de Monsieur sont les suivants : Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Parcelle [...] de [...] 1'000'000.— Parcelle [...] de [...] et compte [...] no [...] pour mĂ©moire Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte [...] no [...] (1/2) 162.50 Obligations de caisse [...] 20'000.— Part sociale [...] 500.— Compte [...] 28'074.25 Police [...] no [...] 71'866.— Police [...] no [...] 62'414.— Mobilier pour mĂ©moire Total de l'actif 1'438'186.70 et les passifs de Monsieur sont les suivants : Dettes hypothĂ©caires relatives Ă  la parcelle [...] de [...] 300'000.— Dette hypothĂ©caire relative Ă  la parcelle [...] de [...] pour mĂ©moire Total du passif 300'000. — 1.1.2 Actifs / Passifs de Madame 1.1.2.1 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 10 juin 2011, Madame Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 1'406.80 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XXIII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.2 Part sociale auprĂšs de la Banque [...] Madame est titulaire d'une part sociale de la Banque [...] d'une valeur de fr. 200.‑ (cf. Annexe XXIV). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la part sociale susmentionnĂ©e doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.3 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 2'274.25 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XXV). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.4 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 300.‑ Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XXVI). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.5 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] En date du 20 juin 2011, Madame Ă©tait titulaire d'un compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...], compte qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 4'365.75 Ă  la prĂ©dite date (cf. Annexe XXVII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, le compte susmentionnĂ© doit ĂȘtre qualifiĂ© d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.6 Police de prĂ©voyance 3Ăšme pilier numĂ©ro [...] auprĂšs de [...] Madame est titulaire d'une police de prĂ©voyance 3Ăšme pilier numĂ©ro [...] auprĂšs de [...], police qui prĂ©sentait un solde positif de fr. 19’254.‑ en date du 20 juin 2011 (cf. Annexe XXVIII). En vertu de la prĂ©somption de l'article 200 alinĂ©a 3 du Code civil suisse, la police susmentionnĂ©e doit ĂȘtre qualifiĂ©e d'acquĂȘt de Madame. 1.1.2.7 Mobilier Voir chiffre 1.1.1.15 ci-dessus. 1.1.2.8 RĂ©capitulatif Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les actifs de Madame sont les suivants : Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2'274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prĂ©voyance pilier 3 [...] 19254.— Mobilier pour mĂ©moire Total de l'actif 27'800.80 et qu'il n'y a pas de passifs de Madame. 2. CrĂ©ances variables / RĂ©compenses 2.1 Parcelle [...] de [...] Ainsi que mentionnĂ© ci-dessus (voir chiffre 1.1.1.2), la parcelle [...] de [...] a Ă©tĂ© d'abord acquise par Monsieur par succession et donation. Il s'agit donc d'un propre. Les Ă©poux ont rĂ©glĂ© fr. 34'250.‑ Ă  la soeur de Monsieur dans la cession en lieu de partage, soit Ă  hauteur de 1/4 de la valeur retenue dans l'acte pour ledit bien-fonds de fr. 137'000.‑ (cf. Annexe V). En vertu des prĂ©somptions de l'article 200 alinĂ©as 2 et 3, ladite somme de fr. 34250.— doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e avoir Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par la moitiĂ© des acquĂȘts de chacun des Ă©poux. Une crĂ©ance et une rĂ©compense variables doivent dĂšs lors ĂȘtre attribuĂ©es en faveur des acquĂȘts de chacun des conjoints et grevant les propres de Monsieur, crĂ©ance et rĂ©compense qui se calculent comme suit : 17'125/137'000 x 1'000'000 = fr. 125'000.‑. Il rĂ©sulte Ă©galement du chiffre 1.1.1.2 ci-dessus que les Ă©poux [...] ont financĂ© une piscine sur la parcelle [...] de [...] pour un coĂ»t total de fr. 100'861.70. En vertu des prĂ©somptions de l'article 200 alinĂ©as 2 et 3, ladite somme doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e avoir Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par la moitiĂ© des acquĂȘts de chacun des Ă©poux. Une crĂ©ance et une rĂ©compense variables doivent dĂšs lors ĂȘtre attribuĂ©es en faveur des acquĂȘts de chacun des conjoints et grevant les propres de Monsieur. En l'absence d'autre Ă©lĂ©ment, il est considĂ©rĂ© que la valeur de la parcelle [...] de [...] au moment de la construction de la piscine s'Ă©levait au montant retenu dans l'acte de cession ajoutĂ© du coĂ»t des travaux, soit fr. 137'000.— + fr. 100'861.70 = fr. 237'861.70. Lesdites crĂ©ance et rĂ©compense se calculent dĂšs lors comme suit : 50'430.85/237'861.70 x 1'000'000 = fr. 212'017.53, montant arrondi Ă  fr. 212'017.50. 3. RĂ©partition de la plus-value liĂ©e Ă  la dette grevant la parcelle [...] de [...] ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence (ATF 123 III 152), Ă©tant donnĂ© que tant les propres que les acquĂȘts de Monsieur ont contribuĂ© en faveur de la parcelle [...] de [...], il y aurait lieu de rĂ©partir entre ces masses la plus-value conjoncturelle liĂ©e Ă  la dette hypothĂ©caire grevant ledit bien. Il est toutefois renoncĂ© Ă  ce calcul dans les prĂ©sentes Ă©tant donnĂ© que [la] seule valeur du bien en cours de mariage dĂ©terminĂ©e (soit fr. 237'861.70 selon chiffre 2.1 ci-dessus) est infĂ©rieure au montant de la dette hypothĂ©caire (de fr. 300'000.‑). 4. CrĂ©ances d'entretien Il est reconnu par les Ă©poux [...] que Madame a eu une activitĂ© en faveur de l'entreprise individuelle de Monsieur. Etant donnĂ© que l'attribution d'une indemnitĂ© pour ladite activitĂ© n'aurait pas d'effet comptable, il est renoncĂ© Ă  la dĂ©terminer et Ă  la prendre en considĂ©ration dans les prĂ©sentes. 5. "Reprise" des biens propres 5. 1 Biens propres de Monsieur 5.1.1 Biens propres de Monsieur : "Reprise" des actifs Parcelle [...] de [...] 1'000'000.‑ 5.1.2 Biens propres de Monsieur : "Reprise" des passifs Dettes hypothĂ©caires relatives Ă  la parcelle [...] de [...] 300'000.— RĂ©compense en faveur des acquĂȘts de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— CrĂ©ance en faveur des acquĂȘts de Madame relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— RĂ©compense en faveur des acquĂȘts de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 CrĂ©ance en faveur des acquĂȘts de Madame relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 5.2 Biens propres de Madame 5.2.1 "Reprise" des actifs NĂ©ant. 5.2.2 "Reprise" des passifs NĂ©ant. 6. Etablissement des comptes d'acquĂȘts 6.1 AcquĂȘts de Monsieur 6.1.1 Actifs Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte [...] no [...] (1/2) 162.50 Obligations de caisse [...] 20'000.— Part sociale [...] 500,— Compte [...] Fondation de prĂ©voyance Epargne 3 28'074.25 Police [...] no [...] 71'866.— Police [...] no [...] 62'414.— Mobilier pour mĂ©moire RĂ©compense grevant les propres de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— RĂ©compense grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Total de l'actif des acquĂȘts 775'204.20 6.1.2 Passifs NĂ©ant. 6.1.3 BĂ©nĂ©fice Fr. 775'204.20 6.2 AcquĂȘts de Madame 6.2.1 Actifs Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2'274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prĂ©voyance pilier 3 [...] 19254.— Mobilier pour mĂ©moire CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur relative au Financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 Total de l'actif des acquĂȘts 364'818.30 6.2.2 Passifs NĂ©ant. 6.2.3 BĂ©nĂ©fice Fr. 364'818.30 7. RĂ©partition des bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant des comptes d'acquĂȘts Le calcul pour la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices s'Ă©tablit comme suit : Le mari doit Ă  son Ă©pouse : fr. 775’204.20/2 = fr. 387'602.10 L'Ă©pouse doit Ă  son mari : fr. 364'818.30/2 = fr. 182'409.15 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'Ă©pouse a une crĂ©ance de participation envers son Ă©poux de fr. 205'192.95 8. RĂ©capitulatif des crĂ©ances rĂ©sultant de la liquidation de rĂ©gime Il rĂ©sulte des chiffres qui prĂ©cĂšdent que Monsieur est dĂ©biteur de Madame des crĂ©ances suivantes : CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur relative au financement de l'acquisition de la parcelle [...] de [...] 125'000.— CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur relative au financement de la piscine sur la parcelle [...] de [...] 212'017.50 CrĂ©ance de liquidation du rĂ©gime matrimonial selon chiffre 7 ci-dessus 205'192.95 Total des crĂ©ances 542'210.45 En vertu de ce qui prĂ©cĂšde, Monsieur doit ĂȘtre reconnu dĂ©biteur de Madame d'une crĂ©ance de fr. 542'210.45, rĂ©sultant de la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial. 9. Proposition de clauses finales 9.1 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] Selon l'accord prĂ©alable des Ă©poux [...], Madame n'a plus de prĂ©tention sur le compte numĂ©ro [...] ouvert aux noms des deux conjoints. Ainsi Monsieur doit ĂȘtre libre d'en disposer comme il le souhaite. 9.2 Raison individuelle « [...] » Monsieur demeure seul titulaire de sa raison individuelle. 9.3 Parcelles [...] et [...] de [...] Monsieur demeure seul propriĂ©taire des parcelles [...] et [...] de [...] et seul dĂ©biteur des dettes y relatives. 9.4 Comptes numĂ©ros [...], [...] et [...] ouverts auprĂšs de [...], ainsi que les obligations de caisse et la part sociale de cet Ă©tablissement Monsieur demeure seul titulaire des comptes numĂ©ros comptes numĂ©ros (sic) [...], [...] et [...] ouverts auprĂšs de [...], ainsi que des obligations de caisse et de la part sociale qu'il dĂ©tient auprĂšs de cet Ă©tablissement. 9.5 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] et les parts sociales auprĂšs de cet Ă©tablissement Monsieur demeure seul titulaire du compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] et des parts sociales qu'il dĂ©tient auprĂšs de cet Ă©tablissement 9.6 Comptes numĂ©ros [...] et [...] ouverts auprĂšs de la Banque [...] Monsieur demeure seul titulaire des comptes numĂ©ros [...] et [...] ouverts auprĂšs de la Banque [...]. 9.7 Police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de la Banque [...] Monsieur demeure seul titulaire de la police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] dont il est titulaire auprĂšs de la Banque [...]. 9.8 Polices de prĂ©voyance numĂ©ros [...] et [...] auprĂšs de [...] Monsieur demeure seul titulaire des polices de prĂ©voyance numĂ©ros [...] et [...] dont il est titulaire auprĂšs de [...]. 9.9 Compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] et la part sociale auprĂšs de cet Ă©tablissement Madame demeure seule titulaire du compte numĂ©ro [...] ouvert auprĂšs de la Banque [...] et de la part sociale qu'elle dĂ©tient auprĂšs de cet Ă©tablissement. 9.10 Comptes numĂ©ros [...], [...] et [...] ouverts auprĂšs de la Banque [...] Madame demeure seule titulaire des comptes numĂ©ros [...], [...] et [...] ouverts auprĂšs de la Banque [...]. 9.11 Police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] auprĂšs de [...] Madame demeure seule titulaire de la police de prĂ©voyance numĂ©ro [...] dont elle est titulaire auprĂšs de [...]. 9.12 Mobilier Chacun des Ă©poux demeure propriĂ©taire du mobilier sis dans son logement respectif. IV. PiĂšces annexes Voir le bordereau de piĂšces ci-joint. » Le 7 fĂ©vrier 2014, la PrĂ©sidente du tribunal a ordonnĂ© un complĂ©ment d’expertise sur les points indiquĂ©s par le dĂ©fendeur dans sa lettre du 6 fĂ©vrier 2014. Le rapport complĂ©mentaire d’expertise Ă©tabli le 22 mai 2014 par Me [...] se prĂ©sente comme suit : « Se rĂ©fĂ©rant au rapport du 17 juin 2013 dĂ©posĂ© par la soussignĂ©e, ainsi qu'Ă  la correspondance du 6 fĂ©vrier 2014 de Me Bertrand Demierre, ledit rapport est modifiĂ© sur les points suivants : 1.1.1.2 Parcelle [...] de [...] Les faits mentionnĂ©s dans la correspondance du 6 fĂ©vrier 2014 de Me Bertrand Demierre sont corrects. 2.1 Parcelle [...] de [...] Nous sommes en prĂ©sence ici de contributions successives des acquĂȘts de chacun des Ă©poux en faveur d'un bien propre de Monsieur. ConformĂ©ment Ă  la doctrine (voir notamment Deschenaux/Steinauer/Baddeley, 2009, N°1192 et suivants), dans une telle situation, il y a lieu de procĂ©der par Ă©tapes en Ă©tablissant pour chaque investissement une nouvelle proportion par rapport Ă  la valeur du bien au moment de l'investissement. Les parties Ă  l'acte de cession en lieu de partage instrumentĂ© le 21 dĂ©cembre 1998 par lequel Monsieur a acquis la parcelle [...] de [...] avaient attribuĂ© une valeur de fr. 137'000.‑ pour le terrain nu, la villa ayant Ă©tĂ© entiĂšrement financĂ©e par Monsieur (Annexe V du bordereau annexĂ© au rapport du 17 juin 2013). Le calcul des crĂ©ances et rĂ©compenses variables relatives au financement des fr. 34'250.‑ doit dĂšs lors en effet ĂȘtre fait sur la valeur objective totale du terrain et de la maison au moment de l'acquisition. En l'absence d'autres Ă©lĂ©ments permettant de la dĂ©terminer, il est ici retenu l'estimation fiscale de la parcelle [...] de [...] datant de 1995 et qui n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e jusqu'Ă  ce jour (Annexe IV du bordereau annexĂ© au rapport du 17 juin 2013), soit fr. 432'000.‑. Etant donnĂ© qu'aucune piĂšce ne permet de dĂ©terminer la valeur de la parcelle [...] de [...] au moment des travaux de la piscine, soit en 2004 ‑ 2005, il pourrait ĂȘtre retenu la valeur de fr. 899'138.30, correspondant Ă  la valeur vĂ©nale convenue entre les Ă©poux (fr. 1'000'000.‑) dĂ©duite de la somme totale des travaux de la piscine (fr. 64'514.‑ + fr. 36'347.70 = fr. 100'861.70). La crĂ©ance et la rĂ©compense variables se calculeraient donc chacune ainsi : 17'125/432'000 x 899'138.30 = fr. 35'642.925. Cette façon de calculer ne permettrait toutefois pas aux acquĂȘts des Ă©poux qui ont contribuĂ© pour la piscine (d'un total de fr. 100'861.70) de bĂ©nĂ©ficier de la plus-value conjoncturelle intervenue entre les annĂ©es 2005 Ă  ce jour. Afin d'Ă©viter de devoir procĂ©der Ă  une expertise rĂ©troactive de la parcelle [...] de [...] en 2004, soit au moment des travaux de la piscine, il est proposĂ© ce qui suit. De 1999 (annĂ©e suivant l'acquisition puisque celle-ci s'est faite le 21 dĂ©cembre 1998) au 20 juin 2011 (date conventionnelle de liquidation du rĂ©gime), il y a 12.5 ans. Par mesure de simplification, ces annĂ©es sont arrondies Ă  13 ans, ce d'autant plus qu'en rĂ©alitĂ© la valeur de liquidation devrait ĂȘtre celle existante de maniĂšre la plus rapprochĂ©e Ă  celle du jugement. En tenant compte de la valeur retenue pour la cession de 1998, de fr. 432'000.‑, et celle de fr. 1'000'000.‑ Ă  la liquidation, la diffĂ©rence s'Ă©lĂšve Ă  fr. 568'000.‑. En rĂ©partissant cette valeur de maniĂšre linĂ©aire sur 13 ans, le rĂ©sultat est de fr. 43'692.308 par an. Ainsi lors des travaux de la piscine en 2004, soit 5 ans aprĂšs l'acquisition par cession, la valeur hypothĂ©tique de la parcelle [...] de [...] s'Ă©lĂšverait Ă  fr. 650'461.54 (correspondant Ă  fr. 420'000.‑ + 5 x fr. 43'692.308). En se basant sur une valeur de la parcelle au moment des travaux de la piscine de fr. 650'461.54, les calculs des crĂ©ances et rĂ©compenses variables en faveur des acquĂȘts du chef des contributions en faveur des propres de Monsieur seraient les suivants : - 1998 : Contributions Ă  l'acquisition : 17'125/432'000 x 650'461.54 = fr. 25'785.078 - 2004: Contributions Ă  l'acquisition + pour la piscine et les amĂ©nagements : 25'785.078 + 50'430.852 = fr. 76'215.928 76'215.928/751'323.243 x 1'000'000 [valeur actuelle du bien]= fr. 101'442.26 Il est ici relevĂ© que dans l'acte de cession (Annexe V du bordereau annexĂ© au rapport du 17 juin 2013) il est indiquĂ© que la maison a Ă©tĂ© financĂ©e par des fonds propres provenant de Monsieur, ainsi qu'un emprunt souscrit par lui. Pour ĂȘtre tout Ă  fait complet, les investissements d'acquĂȘts effectuĂ©s par Monsieur (et Ă©ventuellement Madame) pour la maison devraient ĂȘtre connus ; en prĂ©sence de telles contributions, il y aurait lieu de calculer une rĂ©compense variable (et Ă©ventuellement une crĂ©ance variable). S'il y avait de telles contributions des acquĂȘts de Monsieur dans la maison, elles influenceraient Ă©galement la rĂ©compense calculĂ©e sous chiffre 3 ci-dessous. 3. RĂ©partition de la plus-value liĂ©e Ă  la dette grevant la parcelle [...] de [...] Si on considĂšre que les propres de Monsieur ont acquis la parcelle [...] de [...] pour une valeur de fr. 137'000.‑ et que la contribution totale des acquĂȘts de Monsieur s'est Ă©levĂ©e Ă  fr. 67'555.855, le rapport est de 66.974% pour les propres et 33.026% pour les acquĂȘts. La dette hypothĂ©caire relative Ă  la parcelle [...] de [...] s'Ă©lĂšve Ă  fr. 300'000.‑. La plus-value conjoncturelle dudit bien-fonds doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e comme suit en prĂ©sence des Ă©lĂ©ments connus : Fr. 1'000'000.‑ ‑ fr. 432'000.‑ ‑fr. 100'861.70 = fr. 467'138.30. La plus-value liĂ©e au solde de la dette se calcule ainsi comme suit : 300'000 / 532'861.706 x 467'138.30 = fr. 262'997.87 Le bien Ă©tant un propre, il y a lieu d'attribuer une rĂ©compense en faveur des acquĂȘts de Monsieur de fr. 86'857.677 [fr. 262997.87 x 33.026%], arrondi Ă  fr. 86'857.67. 5.1.2 Biens propres de Monsieur : « Reprise » des passifs Dettes hypothĂ©caires relatives Ă  la parcelle [...] de [...] 300'000.— RĂ©compense en faveur des acquĂȘts de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 CrĂ©ance en faveur des acquĂȘts de Madame en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 RĂ©compense liĂ©e au solde de la dette de la parcelle [...] de [...] 86'857.67 6.1.1 Actifs (des acquĂȘts de Monsieur) Entreprise individuelle « [...] » 185'000.— Compte [...] no [...] 29'665.40 Parts sociales [...] 1'000.— Compte [...] no [...] 39'504.55 Compte CEDC no 42 2.024.585.08 (1/2) 162.50 Obligations de caisse CEDC 20'000.— Part sociale CEDC 500.— Compte BCV Fondation de prĂ©voyance Epargne 3 28'074.25 Police AXA Winterthur no G 3.336.479 71'866.— Police AXA Winterthur no 3.089.066 62'414.— Mobilier pour mĂ©moire RĂ©compense grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 RĂ©compense liĂ©e au solde de la dette de la parcelle [...] de [...] 86'857.67 Total de l'actif des acquĂȘts 626'486.63 6.1.3 BenĂ©fice (des acquĂȘts de Monsieur) Fr. 626'486.63 6.2.1 Actifs (des acquĂȘts de Madame) Compte [...] no [...] 1'406.80 Part sociale [...] 200.— Compte [...] no [...] 2274.25 Compte [...] no [...] 300.— Compte [...] no [...] 4'365.75 Police de prĂ©voyance pilier 3 [...] 19'254.— Mobilier pour mĂ©moire CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 Total de l'actif des acquĂȘts 129'243.06 6.2.3 BĂ©nĂ©fice (des acquĂȘts de Madame) Fr. 129'243.06 7. RĂ©partition des bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant des comptes d'acquĂȘts Le calcul pour la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices s'Ă©tablit comme suit : Le mari doit Ă  son Ă©pouse : fr. 626'486.63 / 2 = fr. 313'243.32 L'Ă©pouse doit Ă  son mari :fr. 129243.06 / 2 = fr. 64'621.53 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'Ă©pouse a une crĂ©ance de participation envers son Ă©poux de fr. 248'621.79. 8. RĂ©capitulatif des crĂ©ances rĂ©sultant de la liquidation de rĂ©gime Il rĂ©sulte des chiffres qui prĂ©cĂšdent que Monsieur est dĂ©biteur de Madame des crĂ©ances suivantes : CrĂ©ance grevant les propres de Monsieur en relation avec la parcelle [...] de [...] 101'442.26 CrĂ©ance rĂ©sultant du chiffre 7 ci-dessus 248'621.79 Total des crĂ©ances 350'064.05 En vertu de ce qui prĂ©cĂšde, Monsieur doit ĂȘtre reconnu dĂ©biteur de Madame d'une crĂ©ance de fr. 350'064.05, rĂ©sultant de la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial. » 6. Il ressort notamment de la dĂ©claration d’impĂŽt de [...], mĂšre de X........., qu’elle a dĂ©clarĂ© avoir prĂȘtĂ©, sans intĂ©rĂȘt, Ă  son fils un montant de 10'000 fr. et 50'000 fr. en 1997 et de 130'002 fr. en 2003, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’inscription « donation de fr. 9999,00 par annĂ©e » est indiquĂ©e. Il apparaĂźt Ă©galement que [...] a mentionnĂ© dans ses dĂ©clarations d’impĂŽt, dans la rubrique « justification des augmentations et diminutions du revenu et de la fortune », une donation Ă  son fils de 10'000 fr. en 2004, de 50'000 fr. en 2005, de 50'000 fr. en 2006 et de 10'004 fr. en 2007. 7. Par demande unilatĂ©rale du 17 juin 2011, B......... a pris, avec suite de dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I.- Le mariage des Ă©poux [...], cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1982 devant l’officier d’état civil de [...] est dissous par le divorce. II.- X......... contribue Ă  l’entretien de B......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant celui oĂč le jugement de divorce deviendra dĂ©finitif et exĂ©cutoire d’une somme de CHF 3'000.‑ (trois mille francs) en mains de X......... jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevra une rente AVS. III.- Le rĂ©gime matrimonial des parties est dissous et liquidĂ©, selon les modalitĂ©s qui seront prĂ©cisĂ©es en cours d’instance. VII.- (sic) X......... est reconnu dĂ©biteur et doit paiement immĂ©diat Ă  B......... de la somme de CHF 418'000.‑ (quatre cent dix-huit mille francs) Ă  forme de l’art. 165 CC, valeur Ă©chue. VIII.- Les prestations de sortie 2Ăšme pilier constituĂ©es par les parties durant le mariage sont partagĂ©es selon les modalitĂ©s qui seront fixĂ©es en cours d’instance. » A l’audience de conciliation du 30 aoĂ»t 2011, X......... a indiquĂ© qu’il adhĂ©rait au principe du divorce. Cela Ă©tant, les parties ont convenu de mandater un expert prĂ©alablement Ă  la fixation du dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt de toutes les Ă©critures ultĂ©rieures. Dans ses conclusions motivĂ©es du 14 octobre 2013, B......... a pris avec suite de frais les conclusions motivĂ©es suivantes : « I.- Le mariage des Ă©poux [...], cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1982 devant l’officier d’état civil de [...] est dissous par le divorce. II.- X......... contribue Ă  l’entretien de B......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dĂšs et y compris le premier jour du mois suivant celui oĂč le jugement de divorce deviendra dĂ©finitif et exĂ©cutoire d’une somme de CHF 3'000.‑ (trois mille francs) en mains de B......... jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevra une rente AVS. III.- La pension arrĂȘtĂ©e sous chiffre II ci-dessus, qui correspondent (sic) Ă  la position de l’indice des prix Ă  la consommation Ă  la date du jugement de divorce, seront indexĂ©es (sic) le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice du mois de novembre prĂ©cĂ©dent, Ă  moins que X......... n’établisse que ses revenus n’ont pas augmentĂ© ; ou qu’ils ont augmentĂ© dans une mesure infĂ©rieure Ă  l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexĂ©e proportionnellement. IV.- Le rĂ©gime matrimonial des parties est dissous et liquidĂ© par le versement par X......... de la somme de CHF 542'210 fr. 45 en mains de B.......... VII.- (sic) Les prestations de sorties 2Ăšme pilier constituĂ©es par les parties durant le mariage sont partagĂ©es selon les modalitĂ©s qui seront fixĂ©es en cours d’instance. » Dans sa rĂ©ponse du 10 mars 2014, X......... a pris les conclusions suivantes : « I. Il est pris acte pour valoir jugement du dĂ©sistement de B......... de la conclusion VII de sa demande dĂ©posĂ©e le 17 juin 2011 dont la teneur est la suivante : « X......... est reconnu dĂ©biteur et doit immĂ©diat paiement Ă  B......... de CHF 418'000.-- (quatre cent dix-huit mille francs) Ă  forme de l’art. 165 CC, valeur Ă©chue ». II. Les conclusions de la demande dĂ©posĂ©e le 17 juin 2011 et des conclusions motivĂ©es du 14 octobre 2013 par B......... contre X......... sont intĂ©gralement rejetĂ©es, dans la mesure de leurs recevabilitĂ©s. III. Le mariage cĂ©lĂ©brĂ© Ă  [...] le [...] 1982 des Ă©poux B........., nĂ©e [...] Ă  Renens/VD le [...] 1961, et X........., nĂ© Ă  [...] le [...] 1958 et originaire de [...], est dissous par le divorce. IV. Le rĂ©gime matrimonial des parties est dissous et liquiditĂ© (sic) par le versement par X......... de la somme de CHF 250'000.00 en mains de B.......... V. B........., respectivement la caisse de prĂ©voyance Ă  laquelle elle est affiliĂ©e (dont [...]), doit verser Ă  titre de partage des prestations de sortie du 2Ăšme pilier constituĂ©es durant le mariage une somme qui sera prĂ©cisĂ©e en cours d’instance en faveur de X........., respectivement Ă  l’institution de prĂ©voyance Ă  laquelle il est affiliĂ©, selon les modalitĂ©s qui seront prĂ©cisĂ©es en cours d’instance. VI. L’entier des frais de la cause, y compris de plein dĂ©pens en faveur de X........., sont mis Ă  la charge de B.......... » Dans sa rĂ©plique du 4 juin 2014, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le dĂ©fendeur. Par duplique du 2 mars 2016, le dĂ©fendeur a prĂ©cisĂ© sa conclusion IV en ce sens qu’il convient dorĂ©navant d’y lire la somme de 215'292 fr. 85. Lors de l’audience de jugement du 11 novembre 2016, trois tĂ©moins, soit le fils des parties [...], l’expert-comptable diplĂŽmĂ© [...] ainsi que la sƓur du dĂ©fendeur, [...], ont Ă©tĂ© entendus. La demanderesse a en outre prĂ©cisĂ© ses conclusions concernant la liquidation du rĂ©gime matrimonial, respectivement a modifiĂ© la conclusion IV de son Ă©criture du 14 octobre 2013 en ce sens que celle-ci conclut au versement d’un montant de 350'064 fr. 05, selon le rapport complĂ©mentaire de Me [...] du 22 mai 2014. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu la valeur vĂ©nale de son entreprise, telle que retenue dans l'expertise de K........., par 185'000 fr., valeur ensuite reprise par Me [...] dans sa propre expertise. Il rĂ©clame que soit pris en compte le montant articulĂ© dans le second rapport d'expertise Ă©tabli par L........., Ă  hauteur de 156'000 francs. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 211 CC, Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial, les biens sont estimĂ©s Ă  leur valeur vĂ©nale. Cette valeur correspond au montant qui serait obtenu en cas de vente sur le marchĂ© libre (ATF 138 III 193 consid. 4.2; 136 III 209 consid. 6.2.1; TF 5A.378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.9). La jurisprudence a exposĂ© quelles mĂ©thodes permettaient de calculer la valeur d'une entreprise, cette question dĂ©pendant notamment de celle de savoir si l'entreprise sera ou non poursuivie (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 = JdT 2011 II 281). A cette occasion, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©affirmĂ© que s'agissant de petites et moyennes entreprises, la mĂ©thode du " Discounted Cash Flow " n'Ă©tait pas recommandĂ©e et que la mĂ©thode pratique, selon laquelle la valeur de rendement compte double par rapport Ă  la valeur substantielle, Ă©tait prĂ©fĂ©rable (ATF 136 III 209 consid. 6.2.5). En cas de disproportion flagrante entre la valeur de rendement et la valeur substantielle, celle-ci peut peser de maniĂšre plus importante (TF 5A.387/2010 du 14 septembre 2010, affaire dans laquelle la valeur de substance Ă©tait de 732'650 fr. et la valeur de rendement de 41'935 fr. 19). La valeur vĂ©nale visĂ©e par l'art. 211 CC est la valeur vĂ©nale nette, c'est-Ă -dire la valeur restant aprĂšs paiement des Ă©ventuels impĂŽts et taxes (TF 5A.218/2009 du 2 dĂ©cembre 2009 consid. 6; TF 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.3 non publiĂ© aux ATF 129 III 481). 3.2.2 Une expertise revĂȘt une valeur probante lorsqu'elle est complĂšte, comprĂ©hensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise rĂ©pond Ă  toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation du rĂ©sultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir Ă  la version retenue par l'expert, Ă  moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'Ă©carter des conclusions de l'expert qu'en prĂ©sence de raisons majeures (TF 5A.485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohĂ©rente, qu’elle repose sur un Ă©tat de fait lacunaire ou mĂȘme erronĂ©, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante attĂ©nuĂ©e, ou le contraire (TF 5A.485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commentĂ©, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). L'apprĂ©ciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas liĂ© par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprĂ©cier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrĂ©es. Toutefois, il ne saurait s'en Ă©carter sans raison sĂ©rieuse et doit motiver sa dĂ©cision Ă  cet Ă©gard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A.146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D.8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337). Le tribunal peut, Ă  la demande d’une partie ou d’office, faire complĂ©ter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivĂ©, ou faire appel Ă  un autre expert, conformĂ©ment Ă  l’art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas Ă©chĂ©ant, mettre en Ɠuvre des preuves supplĂ©mentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en Ɠuvre des preuves supplĂ©mentaires, peut constituer une apprĂ©ciation arbitraire des preuves (TF 5A.501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Si l'autoritĂ© cantonale est confrontĂ©e Ă  plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (TF 4A.577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1; TF 4P.205/2003 du 22 dĂ©cembre 2003 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu les conclusions du premier expert, Ă©cartant celles figurant dans le second rapport d’expertise au motif qu’« il n'y a aucune raison de privilĂ©gier le point de vue de cet expert ». Une telle apprĂ©ciation, donnant une valeur supĂ©rieure Ă  la premiĂšre expertise par rapport Ă  la seconde, sans motif objectif, est manifestement arbitraire. 3.3.2 Pour le surplus, s'agissant tout d'abord de la mĂ©thode permettant d'obtenir la valeur brute de l'entreprise, il convient, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e, de ne pas tenir compte de la valeur obtenue selon la mĂ©thode du " Discounted Cash Flow ", inappropriĂ©e ici vu la taille de l'entreprise de l'appelant. On doit Ă  cet Ă©gard s'Ă©carter du premier rapport d'expertise. De plus, celui-ci additionne la valeur de substance Ă  celle de rendement, auxquelles il ajoute encore celle obtenue en application selon lui de la mĂ©thode pratique. Cela ne convient pas dĂšs lors que cette derniĂšre valeur provient dĂ©jĂ  d'une addition des deux premiĂšres. Ici Ă©galement, il y a lieu de s'Ă©carter du premier rapport d'expertise et de se fonder sur le second rapport d'expertise. Quant au poids Ă  donner Ă  la valeur de substance d'une part, la valeur de rendement d'autre part, dans le calcul de la valeur d'entreprise selon la mĂ©thode pratique, il se justifie, au vu des valeurs de rendement et de substance ici retenues, de s'en tenir Ă  la mĂ©thode de calcul prĂ©conisĂ©e ci-dessus par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, soit de tenir compte deux fois de la valeur de rendement et une fois de la valeur substantielle. 3.3.3 S'agissant de la valeur de rendement de l'entreprise de l'appelant, le premier expert avait estimĂ© que des rĂ©serves latentes avaient Ă©tĂ© constituĂ©es durant les annĂ©es dĂ©terminantes pour le calcul de cette valeur, soit entre 2008 et 2010. Il n'a toutefois pas indiquĂ© quel Ă©lĂ©ment l'Ă©tablirait. Selon le second expert, rien au dossier ne permettait de retenir que tel Ă©tait le cas. Sur ce point, le fardeau de la preuve incombait Ă  l'intimĂ©e qui rĂ©clame un montant Ă  l'appelant du fait de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Faute de preuve, la valeur de rendement devait donc ĂȘtre calculĂ©e sur la base d'un rĂ©sultat moindre, ne prenant pas en compte les retraitements effectuĂ©s par le premier expert Ă  hauteur de quelque 5’000 fr. (cf. ch. 2.3.1 du second rapport d’expertise, p. 14 du prĂ©sent arrĂȘt). Ici encore, il se justifie de s'Ă©carter du premier rapport d'expertise, non Ă©tayĂ© sur ce point, et de se fonder sur la valeur de rendement retenue dans le second rapport d'expertise, soit 231'875 francs. S'agissant de la valeur de substance, le deuxiĂšme rapport d'expertise, auquel se rĂ©fĂšre le recourant, arrĂȘte celle-ci, de maniĂšre convaincante, Ă  111'445 francs. Il s'ensuit que la valeur brute de l'entreprise est de 191'730 fr., comme l'indique le second rapport d’expertise. 3.3.4 Le premier expert n'a pas calculĂ© la valeur nette de l'entreprise. Son rapport Ă©tait incomplet, respectivement non concluant Ă  cet Ă©gard. Il convient ainsi de se rĂ©fĂ©rer aux calculs pertinents et complets opĂ©rĂ©s dans le second rapport d’expertise sur ce point. La valeur nette de l'entreprise de l'appelant doit par consĂ©quent ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  156'000 francs. C'est ce montant qu'il conviendra de prendre en compte, en lieu et place de celui de 185'000 fr., dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Le calcul de l'experte Me [...] (cf. ch. 7 de l’expertise, p. 43 du prĂ©sent arrĂȘt) doit ainsi ĂȘtre repris en ce sens que les actifs de l'appelant sont rĂ©duits de 29'000 fr., portant le bĂ©nĂ©fice rĂ©sultant du compte d’acquĂȘts de l'appelant Ă  597'486 fr. 63 (soit 626'486 fr. 63 – 29'000 fr.). Il s'ensuit que l'appelant doit Ă  l'intimĂ©e le montant de 298'743 fr. 31 (597'486 fr. 63 : 2). AprĂšs dĂ©duction du montant dĂ» par celle-ci Ă  celui-lĂ  par 64'621 fr. 53, l'intimĂ©e a une crĂ©ance de participation Ă  titre de rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant du compte d’acquĂȘts envers l'appelant de 234'121 fr. 47. L'appel doit ĂȘtre admis sur ce point et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© en consĂ©quence. 4. 4.1 L'appelant estime que les montants investis dans la parcelle [...] Ă  [...] seraient des propres. A cet Ă©gard, il relĂšve tout d’abord qu’il ressortirait des piĂšces produites que des prĂȘts lui avaient Ă©tĂ© accordĂ©s et que ceux-ci avaient Ă©tĂ© amortis par des donations rĂ©guliĂšres en sa faveur, faisant en particulier rĂ©fĂ©rence aux dĂ©comptes fiscaux produits, comme celui de 2003 (piĂšce 121), ainsi qu’aux dĂ©clarations de la fiduciaire en charge de l’établissement des dĂ©clarations d’impĂŽts et de sa sƓur. Selon lui, l’affectation des fonds donnĂ©s serait Ă©galement claire, puisque les donations seraient systĂ©matiquement intervenues lors du paiement des travaux sur la maison. 4.2 L'experte a retenu que les Ă©poux avaient financĂ© l'achat d'une part de la parcelle [...] Ă  [...], le 21 dĂ©cembre 1998, par un versement de 34'250 francs. Elle a ensuite retenu qu'ils avaient financĂ© des travaux sur cette parcelle, en 2004 et en 2005, Ă  hauteur d'un coĂ»t total de 100'861 fr. 70. La parcelle [...] Ă©tant un propre de l'appelant, les acquĂȘts de chacun des Ă©poux avaient une crĂ©ance, respectivement un droit Ă  une rĂ©compense variable, du fait de l'utilisation de ces montants (cf. rapport, ch.1.1.1.2 et 2.1). Dans son complĂ©ment d'expertise, l'experte, sans revenir sur le principe du droit des acquĂȘts des Ă©poux Ă  une crĂ©ance, respectivement Ă  une rĂ©compense variable Ă  la charge des propres de l'appelant, en a modifiĂ© la quotitĂ©. L'appelant soutient que les montants en question auraient Ă©tĂ© financĂ©s par des prĂȘts de sa mĂšre, amortis ensuite par des donations annuelles. Les piĂšces et tĂ©moins qu'il invoque peuvent laisser penser que sa mĂšre lui aurait fait des donations et accordĂ© des prĂȘts. Cependant, outre que ces preuves n'Ă©tablissent pas, comme l'affirme l’appelant, que celles-lĂ  amortissaient ceux-ci, elles sont totalement impropres Ă  dĂ©montrer que les dĂ©penses susmentionnĂ©es (34'250 fr. et 100'861 fr. 70), en faveur d'un propre de l'appelant, auraient Ă©tĂ© financĂ©es par ces dons et prĂȘts. Dans ces conditions et conformĂ©ment Ă  l'art. 200 CC, les montants en question doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© des acquĂȘts des Ă©poux, copropriĂ©taires. Le grief est sur ce point infondĂ©. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la mĂ©thode utilisĂ©e par l'experte pour calculer les crĂ©ances et rĂ©compenses rĂ©sultant de l'utilisation de ces montants en faveur d'un propre de l'appelant. Il n'y a par consĂ©quent pas Ă  y revenir, les conclusions de l'experte, telles que figurant dans son complĂ©ment d'expertise, Ă©tant au demeurant convaincantes sur ce point. 5. 5.1 L'appelant conteste finalement le droit de l'intimĂ©e Ă  une contribution d'entretien aprĂšs divorce au sens de l'art. 125 CC. 5.2 5.2.1 A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement pas attendre d’un Ă©poux qu’il pourvoie lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable, y compris Ă  la constitution d’une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrĂ©tise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquĂ©rir son indĂ©pendance Ă©conomique et subvenir Ă  ses propres besoins aprĂšs le divorce et, d’autre part, celui de la solidaritĂ© qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage, mais Ă©galement les dĂ©savantages qui ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s Ă  l’un d’eux par l’union et qui l’empĂȘchent de pourvoir Ă  son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, l’obligation d’entretien doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă  l'art. 125 al. 2 ch. 1 Ă  8 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences), soit de la rĂ©partition des tĂąches pendant le mariage (ch. 1), de la durĂ©e du mariage (ch. 2), du niveau de vie des Ă©poux pendant le mariage (ch. 3), de l’ñge et de l’état de santĂ© des Ă©poux (ch. 4), des revenus et de la fortune des Ă©poux (ch. 5), de l’ampleur et de la durĂ©e de la prise en charge des enfants qui doit encore ĂȘtre assurĂ©e (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des Ă©poux, ainsi que du coĂ»t probable de l’insertion professionnelle du bĂ©nĂ©ficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, des expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la prĂ©voyance professionnelle ou d’autres formes de prĂ©voyance privĂ©e ou publique, y compris le rĂ©sultat prĂ©visible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la systĂ©matique de la loi, le juge doit d'abord liquider le rĂ©gime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis rĂ©gler les prĂ©tentions relatives Ă  la prĂ©voyance professionnelle (art. 122 – 124e CC) et aprĂšs cela seulement dĂ©cider de l'entretien aprĂšs divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critĂšres de l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 130 III 537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des Ă©poux suffisent Ă  leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considĂ©ration (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les rĂ©fĂ©rences). Une contribution d’entretien est due si le mariage a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de l’époux crĂ©ancier. Il faut ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en prĂ©sence d'un mariage sans rĂ©percussions nĂ©gatives sur l'autonomie Ă©conomique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durĂ©e, sans interruption de l'activitĂ© lucrative, etc.) ou avec de telles rĂ©percussions (mariage de longue durĂ©e, soins dus aux enfants, longue inactivitĂ© lucrative, dĂ©racinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mĂ©moire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spĂ©c. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact dĂ©cisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit Ă©coulĂ© et distinguer entre les mariages d'une durĂ©e de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une prĂ©somption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact dĂ©cisif du mariage sur la vie des Ă©poux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), Ă©tant prĂ©cisĂ© que la durĂ©e du mariage au sens oĂč on l’entend ici doit ĂȘtre calculĂ©e jusqu’à la date de la sĂ©paration des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient Ă©galement que, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, un mariage influence concrĂštement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Ces prĂ©somption peuvent toutefois ĂȘtre renversĂ©es (ATF 135 III 59, consid. 4.1 ; TF 5A.275/2009 du 25 novembre 2009). En outre, un tel mariage, mĂȘme s’il a concrĂštement influencĂ© la situation des conjoints, ne donne pas automatiquement droit Ă  une contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit Ă  l’entretien, ce qui se dĂ©duit directement de l’art. 125 CC ; un Ă©poux ne peut prĂ©tendre Ă  une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacitĂ© contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 5.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer Ă  celles-ci un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Il s'agit d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2). Les principes relatifs au revenu hypothĂ©tique valent tant pour le dĂ©biteur que pour le crĂ©ancier d'entretien; un revenu hypothĂ©tique peut en effet aussi ĂȘtre imputĂ© au crĂ©ancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ©; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citĂ©e). A moins que le conjoint agisse dans l'intention de nuire, l'obtention d'un tel revenu doit donc ĂȘtre effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; TF 5A.97/2017 du 23 aoĂ»t 2017 consid. 7.1.1). Le motif pour lequel l’intĂ©ressĂ© a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est en principe sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Toutefois, la jurisprudence retient que lorsqu'un Ă©poux renonce volontairement Ă  une activitĂ© lucrative, alors qu'il travaillait dĂ©jĂ  avant la sĂ©paration, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait prĂ©cĂ©demment, ce avec effet rĂ©troactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagĂ© implique une diminution significative de son revenu par rapport Ă  celui qu'il pouvait rĂ©aliser grĂące Ă  son prĂ©cĂ©dent emploi, d'une part, et s'il ne dĂ©montre pas avoir entrepris des dĂ©marches sĂ©rieuses afin de concrĂ©tiser sa rĂ©orientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; TF 5A.589/2017 consid. 5.3.2 et 5A.584/2016 du 14 fĂ©vrier 2017 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 5.2.3 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'Ă©poux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en la matiĂšre (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fĂ©dĂ©ral que si le juge a abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation, en se rĂ©fĂ©rant Ă  des critĂšres dĂ©nuĂ©s de pertinence ou en ne tenant pas compte d'Ă©lĂ©ments essentiels, ou encore si, d'aprĂšs l'expĂ©rience de la vie, le montant arrĂȘtĂ© paraĂźt manifestement inĂ©quitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marquĂ© de son empreinte la situation de l'Ă©poux bĂ©nĂ©ficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit ĂȘtre maintenu pour les deux parties dans la mesure oĂč leur situation financiĂšre le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supĂ©rieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est Ă©tabli que les Ă©poux ne rĂ©alisaient pas d'Ă©conomies durant le mariage, ou que l'Ă©poux dĂ©biteur ne dĂ©montre pas qu'ils ont rĂ©ellement fait des Ă©conomies, ou encore qu'en raison des frais supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l'existence de deux mĂ©nages sĂ©parĂ©s et de nouvelles charges, le revenu est entiĂšrement absorbĂ© par l'entretien courant, il est admissible de s'Ă©carter d'un calcul selon les dĂ©penses effectives des Ă©poux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition, en fonction des circonstances concrĂštes, de l'excĂ©dent entre les Ă©poux permet de tenir compte adĂ©quatement du niveau de vie antĂ©rieur et des restrictions Ă  celui-ci qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es au conjoint crĂ©ancier divorcĂ© et Ă  tous les enfants, selon le principe de l'Ă©galitĂ© entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les rĂ©fĂ©rences). 5.3 5.3.1 En l'espĂšce, il n'est ni contestĂ© ni contestable que l'union conjugale – qui a commencĂ© pour l'intimĂ©e Ă  l'Ăąge de 21 ans, a durĂ© 27 ans et a vu naĂźtre deux enfants aujourd'hui majeurs – a durablement marquĂ© de son empreinte la situation de l'intimĂ©e. Le standard de vie choisi par les parties avant leur sĂ©paration, d'un commun accord, doit en consĂ©quence ĂȘtre maintenu pour les deux parties dans la mesure oĂč leur situation financiĂšre le permet. A cet Ă©gard, l'appelant n'a pas dĂ©montrĂ© que le couple aurait fait ou pu faire des Ă©conomies durant le mariage. On peut dĂšs lors considĂ©rer que l'entier des revenus rĂ©alisĂ©s par les parties durant leur vie commune Ă©tait utilisĂ© pour assurer leur train de vie. Sur ce point, les parties dĂ©claraient en fĂ©vrier 2010 – soit quelques mois aprĂšs leur sĂ©paration – des revenus mensuels totaux de 19'565 fr. (cf. ch. 2 des faits, p. 5, du prĂ©sent arrĂȘt) rĂ©sultant d'activitĂ©s lucratives existant dĂ©jĂ  lors de leur sĂ©paration, fixĂ©e par eux Ă  mi-septembre 2009. Dans ces conditions, on ne saurait considĂ©rer que l'entretien convenable de l'intimĂ©e consisterait uniquement, comme le soutient l'appelant, Ă  couvrir son minimum vital, arrĂȘtĂ© Ă  5’210 fr. et que partant celle-ci pourrait couvrir, Ă  l'aide de ses seuls revenus, soit 4'422 fr. 70, son entretien convenable. L'intimĂ©e a dĂšs lors droit Ă  une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Faute pour l'appelant d'avoir dĂ©montrĂ© que le couple aurait fait ou pu faire des Ă©conomies durant le mariage, il convient de calculer la pension due Ă  l'intimĂ©e conformĂ©ment au principe de la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Cette mĂ©thode, utilisĂ©e par les premiers juges, n'est au demeurant pas contestĂ©e par l'appelant. 5.3.2 S'agissant des revenus des parties, l'appelant soutient que l'intimĂ©e devrait se voir imputer non pas son salaire pour un travail exercĂ© Ă  80%, mais un salaire pour un travail exercĂ© Ă  100% ou 90%. Au vu de la jurisprudence rappelĂ©e plus haut, on ne saurait imputer Ă  l'intimĂ©e un revenu de 90% compte tenu du fait qu'elle a rĂ©duit son salaire de 10% seulement en 2012, ni lui imputer un quelconque revenu hypothĂ©tique au motif qu'elle n'aurait pas fait les efforts nĂ©cessaires pour augmenter son taux. On rappelle en effet qu’à sa demande, son employeur lui avait communiquĂ© le 7 avril 2014 qu’il n’y avait pas de poste vacant de secrĂ©taire d’unitĂ© Ă  100%, et force est d’admettre, Ă  l’instar des premiers juges, qu’il serait risquĂ© d’exiger d’elle qu’elle recherche un nouvel emploi Ă  l’ñge de 55 ans, alors qu’elle dispose d’un emploi stable Ă  un taux relativement Ă©levĂ©. Cela Ă©tant, comme on le verra plus loin (cf. consid. 5.3.3), cette question n’est de toute maniĂšre pas dĂ©terminante pour l’issue de l’appel. Quant Ă  l'appelant, celui-ci a Ă©tĂ© licenciĂ©, par courrier d' [...] du 19 juillet 2016 – soit prĂ©cisĂ©ment le jour oĂč les parties ont Ă©tĂ© convoquĂ©es aux plaidoiries finales et pour jugement –, pour le 31 dĂ©cembre 2016 de son emploi exercĂ© Ă  40% et lui rapportant un salaire mensuel brut de 4’000 francs. Les premiers juges n'ont pas retenu ce montant, constatant toutefois qu'Ă  la suite de son licenciement l'appelant pourrait solliciter le chĂŽmage, trouver un nouveau poste en remplacement, voire intensifier son activitĂ© indĂ©pendante. L'appelant soutient quant Ă  lui qu'au vu de la conjoncture et de son Ăąge, il ne trouvera pas d'entreprise prĂȘte Ă  lui payer un tel montant pour ce type de prestations. Une telle argumentation ne peut ĂȘtre suivie. L'appelant dĂ©tient Ă  titre individuel une entreprise dont il est le dirigeant et qui compte, avec lui, six employĂ©s. L'expert K......... avait estimĂ© sur ce point que son emploi pour [...], devenue [...], avait rĂ©duit de 20% sa disponibilitĂ© pour son entreprise individuelle, ratio repris par le second expert et par la Fiduciaire [...], mise en oeuvre par l'appelant. Il ne fait pas de doute pour la Cour que si l'appelant, Ă  rĂ©ception de sa lettre de licenciement du 19 juillet 2016, avait pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui, il aurait notamment pu rĂ©augmenter, avec effet au 1er janvier 2017 – ou plus tard en bĂ©nĂ©ficiant dans l'intervalle du chĂŽmage –, son implication dans son entreprise (par exemple en recherchant des clients et en amĂ©liorant les contacts avec la clientĂšle, en apportant un meilleur soutien aux employĂ©s, en rationnalisant le travail grĂące Ă  ses compĂ©tences organisationnelles et en accomplissant lui-mĂȘme des tĂąches supplĂ©mentaires de monteur dans la mesure des besoins de l’entreprise) et donc les revenus en rĂ©sultant pour lui. A cet Ă©gard, une augmentation de ses revenus d'indĂ©pendant de 20% ne semble pas excessive et doit ainsi lui ĂȘtre imputĂ©e. Ses revenus mensuels moyens tirĂ©s de son entreprise individuelle, sans tenir compte des rĂ©sultats extraordinaires, Ă©taient de 11'666 fr. 29 (139’639.81 + 155069 fr. 40 + 125’277 fr. 52 / 3 /12; cf. ch. 3a des faits du prĂ©sent arrĂȘt, p. 20) pour les annĂ©es 2010 Ă  2012, ces trois derniers chiffres n'ayant au demeurant pas Ă©tĂ© contestĂ©s par l'appelant. C'est prĂ©cisĂ©ment notamment durant cette pĂ©riode qu'il n'Ă©tait plus Ă  100 % mais uniquement Ă  80% pour son entreprise. En admettant un investissement de 20% supĂ©rieur, qui est rĂ©aliste et que l'on peut attendre de lui au vu des circonstances, il se justifie de lui imputer, dĂšs le 1er janvier 2017 un revenu mensuel moyen tirĂ© de son entreprise non infĂ©rieur Ă  14'000 francs. En tenant compte du revenu mensuel net rĂ©alisĂ© auprĂšs de [...] par 1'393 fr., son revenu total dĂ©terminant pour le calcul de la pension prĂ©vue par l'art. 125 CC ne peut ĂȘtre pris en compte, vu la jurisprudence rappelĂ©e par l'appelant, pour un montant infĂ©rieur Ă  15'393 francs. 5.3.3 En l'Ă©tat, l'intimĂ©e avait conclu Ă  une contribution d'entretien mensuelle nette de 3'000 francs. Elle n'a pas fait appel. Au vu de ses revenus et charges, elle a un dĂ©ficit de 418 fr. 75 ([4'422 fr. 70 x 13/12] – 5’210 fr. de charges). L'appelant doit quant Ă  lui ĂȘtre considĂ©rĂ© comme disposant d'un bĂ©nĂ©fice non infĂ©rieur Ă  7’963 fr. (15'393 fr. de revenu – 7’430 fr. de charges). AprĂšs dĂ©duction du manco de l'intimĂ©e, par 418 fr. 75, il reste un montant de 7'544 fr. 25 Ă  partager entre les Ă©poux, soit 3'772 fr. 10 chacun. Cela dĂ©passe le montant de la contribution demandĂ©e par l'intimĂ©e, de sorte que le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. Tel serait par ailleurs Ă©galement le cas si l'on avait imputĂ© Ă  l'intimĂ©e un salaire calculĂ© sur une activitĂ© lucrative exercĂ©e Ă  90%, soit 5'390 fr. 15., ou le montant de 5’430 fr. 65 articulĂ© dans l'appel. Pour le surplus, l'appelant ne soutient pas que le montant de 3’000 fr. Ă  verser Ă  l'intimĂ©e permettrait Ă  cette derniĂšre d'obtenir, ajoutĂ© Ă  son salaire, un train de vie supĂ©rieur Ă  celui qu'elle avait durant la vie commune, ce qui n'apparaĂźt clairement pas ĂȘtre le cas au vu des revenus rĂ©alisĂ©s par le couple avant la sĂ©paration et de l'absence d'Ă©conomie sur ces montants. 5.4.4 L'appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du montant que l'intimĂ©e recevra du fait de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Le montant reçu Ă  ce titre par l'intimĂ©e est certes confortable. Il n'a toutefois pas Ă  ĂȘtre pris en compte dĂšs lors que les revenus des parties suffisent Ă  leur entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Le principe d'Ă©galitĂ© impose en outre de ne pas prendre en considĂ©ration, dans le calcul de la pension, la fortune de l'intimĂ©e dĂšs lors qu'on ne prend pas en considĂ©ration celle de l'appelant. Ce dernier Ă©voque enfin que le montant reçu Ă  titre de liquidation du rĂ©gime matrimonial permettrait de toute Ă©vidence Ă  l'intimĂ©e de reconstituer une prĂ©voyance professionnelle, voire de s'en assurer une meilleure, contrairement Ă  lui. Il indique en outre que l'intimĂ©e est assurĂ©e auprĂšs de [...], qui applique le principe de la primautĂ© des prestations (art. 7 LCP), de sorte que c'est le dernier salaire assurĂ© et la durĂ©e de cotisation qui impacteraient les prestations retraites et non le montant rĂ©ellement cotisĂ©. Le grief, tel qu'articulĂ©, semble difficilement comprĂ©hensible, en particulier quant Ă  la portĂ©e que les Ă©lĂ©ments soulevĂ©s, s'ils Ă©taient avĂ©rĂ©s, pourraient avoir sur la question de la quotitĂ© de la pension. Au vu des critĂšres fixĂ©s par la jurisprudence, tels que rappelĂ©s ci-dessus, et des circonstances d'espĂšce, ces Ă©lĂ©ments, dans toute la mesure de leur comprĂ©hension, n'apparaissent pas propres Ă  modifier la conclusion que le grief visant Ă  limiter, voire Ă  supprimer la contribution Ă©quitable de 3’000 fr. en faveur de l'intimĂ©e est infondĂ©. Ce montant apparaĂźt en effet bien nĂ©cessaire Ă  l'intimĂ©e pour, avec le revenu qu'elle rĂ©alise, pourvoir Ă  son entretien convenable, non supĂ©rieur Ă  celui que les parties avaient dĂ©cidĂ© durant leur vie commune, y compris Ă  la continuation de la constitution d'un troisiĂšme pilier, Ă  l'instar de l'appelant. 6. 6.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis dans le sens des considĂ©rants. Le chiffre Il du jugement entrepris sera rĂ©formĂ© en ce sens que l'appelant doit payer Ă  l'intimĂ©e la somme de 335'563 fr. 70 au titre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial (soit 101'442 fr. 26 + 234'121 fr. 47 ; cf. ch. 8 de l’expertise [...] [p. 43 du prĂ©sent arrĂȘt], et consid. 3.3.4 ci-avant). 6.2 La conclusion de l'appelant en suppression de la contribution Ă©quitable prĂ©vue par l'art. 125 CC, arrĂȘtĂ©e par les premiers juges Ă  3'000 fr., a Ă©tĂ© rejetĂ©e. L'appelant a de plus conclu Ă  ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser Ă  l'intimĂ©e, au titre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial, la somme de 215'292 fr. 85, en lieu et place de celle de 350'064 fr. 05 accordĂ©e par les premiers juges. A la suite de l'appel, ce dernier montant n'a Ă©tĂ© rĂ©duit que de 5%. Un tel changement n'impose pas de remettre en cause la rĂ©partition des frais opĂ©rĂ©e par les premiers juges. Au vu du sort donnĂ© aux conclusions de l'appel, il se justifie de faire supporter Ă  l'appelant les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, par 5’000 fr., (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront compensĂ©s avec l'avance de frais effectuĂ©e (art. 111 al. 1 CPC). L'intimĂ©e a droit Ă  des dĂ©pens qui seront fixĂ©s Ă  4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que X......... versera la somme de 335'563 fr. 70 (trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante-trois francs et septante centimes) Ă  B......... Ă  titre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant X.......... IV. L’appelant X......... doit verser Ă  l’intimĂ©e B......... la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Bertrand Demierre (pour X.........), ‑ Me Alain Dubuis (pour B.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :