TRIBUNAL CANTONAL KC18.036702-190561 113 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 18 juin 2019 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 259a CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par H........., Ă Nyon, contre le prononcĂ© rendu le 10 dĂ©cembre 2018, Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 8â543'727 de lâOffice des poursuites du mĂȘme district exercĂ©e contre le recourant Ă lâinstance de R.........SA, aux Acacias (GenĂšve). Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 11 janvier 2018, Ă la rĂ©quisition de R.........SA, lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă H........., dans la poursuite n° 8â543'727, un commandement de payer la somme de 65'163 fr. 35, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% dĂšs le 1er septembre 2015, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « Reconnaissance de dette homologuĂ©e par-devant le Tribunal des baux et loyers de GenĂšve en date du 25 janvier 2017 ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par requĂȘte du 10 aoĂ»t 2018 adressĂ©e au Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 65'163 fr. 35 plus intĂ©rĂȘt Ă 5% dĂšs le 15 fĂ©vrier 2017. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit un bordereau de treize piĂšces, dont le commandement de payer susmentionnĂ© et les piĂšces suivantes : - un courrier du 10 novembre 2015, accompagnĂ© de la formule officielle idoine, par lequel la gĂ©rance [...] (ci-aprĂšs : la gĂ©rance), agissant pour la poursuivante, a signifiĂ© au poursuivi que dans la mesure oĂč il nâavait pas payĂ© son arriĂ©rĂ© de loyers, malgrĂ© la mise en demeure du 13 juillet 2015, son contrat de bail Ă loyer Ă©tait rĂ©siliĂ© pour le 31 dĂ©cembre 2015 ; - une requĂȘte du 12 septembre 2016 adressĂ©e au Tribunal des baux et loyers de la RĂ©publique et canton de GenĂšve, par laquelle la poursuivante a requis lâĂ©vacuation du poursuivi du bureau quâil occupait au premier Ă©tage dâun immeuble sis avenue du [...], et sa condamnation Ă payer 54'492 fr. 70 au titre dâarriĂ©rĂ© de loyers, dĂ©compte de chauffage et indemnitĂ©s pour occupation illicite pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2014 au 30 septembre 2016, et 1'983 fr. par mois dĂšs le 1er octobre 2016 jusquâau jour de lâĂ©vacuation du local prĂ©citĂ© ; - un procĂšs-verbal de lâaudience tenue le 25 janvier 2017 par le Tribunal des baux et loyers, qui protocole notamment ce qui suit : « Sur quoi, le Tribunal, dâentente entre les parties, homologue lâaccord suivant : M. H......... sâengage Ă libĂ©rer de sa personne, de tout tiers dont il est responsable et de ses biens les locaux commerciaux n° [...] dâune surface de 118 m2 au 1er Ă©tage de lâimmeuble sis [...] Ă GenĂšve, dâici au 31 janvier 2017. Le prĂ©sent accord vaut jugement dâĂ©vacuation dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017, la bailleresse Ă©tant autorisĂ©e Ă requĂ©rir lâexĂ©cution de lâĂ©vacuation par la force publique dĂšs cette date. M. H......... sâengage Ă verser Ă la bailleresse dâici au 15 fĂ©vrier 2017 (date de paiement) la somme de CHF 32'581.-, pour solde de tous comptes quant Ă lâarriĂ©rĂ© de loyer/indemnitĂ©s dâun montant de CHF 65'163.35 Ă ce jour. Si M. H......... ne sâacquitte pas de ce montant dans le dĂ©lai fixĂ©, il reconnaĂźt devoir lâintĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance (CHF 65'163.35). Le prĂ©sent procĂšs-verbal vaut dĂ©cision entrĂ©e en force au sens de lâarticle 241 CPC, le Tribunal condamnant les parties Ă le respecter cas Ă©chĂ©ant. La cause sera rayĂ©e du rĂŽle. (signatures) » ; - un constat dâĂ©tat des lieux et inventaire, Ă©tabli le 31 janvier 2017, en prĂ©sence dâun reprĂ©sentant de la gĂ©rance et du poursuivi. b) Par acte dĂ©posĂ© le 27 septembre 2018, le poursuivi a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que la poursuivante soit dĂ©boutĂ©e de toutes ses conclusions. A lâappui de sa conclusion en rejet, il a produit un bordereau de quatre piĂšces, dont les piĂšces suivantes : - des courriers des 29 dĂ©cembre 2015 et 28 septembre 2016 adressĂ©s Ă la gĂ©rance, par lesquels le poursuivi a dĂ©clarĂ© que des dĂ©gĂąts dâeau Ă©taient survenus dans le local litigieux les 20 juillet 2014 et 9 juin 2015, que câĂ©tait Ă la suite de ces dĂ©gĂąts quâil aurait suspendu le paiement du loyer, que la poursuivante aurait dĂ» participer aux travaux de rĂ©fection en faisant appel Ă son assurance, que, contrairement Ă ce qui Ă©tait attendu dâelle, elle nâaurait respectĂ© ni engagement ni dĂ©lai et aurait refusĂ© de communiquer le nom de son assurance. Le poursuivi a soumis des propositions Ă la gĂ©rance afin de rĂ©gler leur litige Ă lâamiable ; - un procĂšs-verbal de lâaudience de dĂ©bats tenue le 2 novembre 2016 par le Tribunal des baux et loyers, au cours de laquelle les parties ont livrĂ© le contenu des propositions transactionnelles existant Ă ce jour-lĂ . InterrogĂ©e sur les raisons qui lâavaient poussĂ© Ă dĂ©poser une requĂȘte dâĂ©vacuation huit mois aprĂšs la rĂ©siliation du contrat de bail, la gĂ©rance a dĂ©clarĂ© quâelle avait voulu vĂ©rifier « la question dâune Ă©ventuelle responsabilitĂ© du propriĂ©taire pour les dĂ©gĂąts dâeau et [quâelle avait] par ailleurs eu des problĂšmes Ă lâinterne dans le service de recouvrement ». c) Par rĂ©plique du 17 octobre 2018, la poursuivante a persistĂ© dans ses conclusions et a produit des piĂšces tendant Ă prouver quâavant les dĂ©gĂąts dâeau allĂ©guĂ©s par le poursuivi, celui-ci avait eu dâautres arriĂ©rĂ©s de loyer. d) Par duplique du 12 novembre 2018, le poursuivi a conclu Ă ce quâil soit constatĂ© quâil avait restituĂ© les locaux dâentente entre les parties, que ces derniĂšres nâĂ©taient pas tombĂ©es dâaccord sur tous les points Ă rĂ©gler pour la restitution des locaux, que le non-paiement du loyer Ă©tait dĂ» Ă lâempĂȘchement du bailleur dâuser de la chose conformĂ©ment au contrat et au dĂ©faut dâorganisation interne du bailleur, les actions en rĂ©duction de loyer et en dommages-intĂ©rĂȘts Ă©tant rĂ©servĂ©es. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© du 10 dĂ©cembre 2018, la juge de paix a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition (I), a arrĂȘtĂ© Ă 480 fr. les frais judiciaires (II), les a compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis Ă la charge du poursuivi (III) et dit quâen consĂ©quence le poursuivi rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. Ă titre de dĂ©pens (IV). Le 7 janvier 2019, le poursuivi a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties pour notification le 25 mars 2019. Ils ont Ă©tĂ© notifiĂ©s au poursuivi le 1er avril 2019. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que la transaction judiciaire signĂ©e par les parties le 25 janvier 2017 valait titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive pour le montant en capital de 65'163 fr. 35 rĂ©clamĂ© en poursuite, auquel sâajoutaient des intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 15 fĂ©vrier 2017, dĂšs lâinstant oĂč le poursuivi nâavait pas respectĂ© son engagement de payer 32'581 fr. pour solde de tous comptes dans un dĂ©lai au 15 fĂ©vrier 2017. Il a en outre relevĂ© que le poursuivi avait allĂ©guĂ© lâexistence de dĂ©fauts graves de la chose louĂ©e, mais quâil nâavait pas apportĂ© la preuve stricte de lâextinction de la dette ou dâun sursis accordĂ© postĂ©rieurement Ă la transaction du 25 janvier 2017. 4. Par acte du 7 avril 2019, le poursuivi a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant implicitement Ă sa rĂ©forme en ce sens que lâopposition totale formĂ©e au commandement de payer, poursuite n° 8â543â727 de lâOffice des poursuites du district de Nyon, est maintenue. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Pour le recourant, la juge de paix a qualifiĂ© dâincidents techniques « deux trĂšs gros dommages qui rendaient impossibles, pendant des semaines » lâutilisation du local litigieux. Invoquant lâart. 259a CO, il soutient que ce serait Ă juste titre quâil avait refusĂ© de payer le loyer. b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passĂ©es en justice. La transaction judiciaire, passĂ©e en cours de procĂ©dure (art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractĂšre d'un acte contractuel tout en possĂ©dant Ă©galement celui d'un acte de procĂ©dure qui entraĂźne la fin du procĂšs et jouit de la force de chose jugĂ©e. C'est cette derniĂšre caractĂ©ristique qui implique essentiellement que l'exĂ©cution forcĂ©e Ă©ventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (TF 5D.124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2 et les rĂ©fĂ©rences; 4A.269/2012 du 7 dĂ©cembre 2012 consid. 3.1). Le juge de la mainlevĂ©e dĂ©finitive examine uniquement le jugement exĂ©cutoire ou les titres y assimilĂ©s et statue seulement sur le droit du crĂ©ancier de poursuivre le dĂ©biteur, câest-Ă -dire dĂ©cide si lâopposition doit ou ne doit pas ĂȘtre maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il nâa Ă revoir ni Ă interprĂ©ter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.2 ; ATF 141 III 185 consid. 3 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En vertu de lâart. 81 al. 1 in fine LP, le poursuivi peut se libĂ©rer dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive en Ă©tablissant par titre que la dette a Ă©tĂ© Ă©teinte ou quâil a obtenu un sursis, postĂ©rieurement au jugement, ou en se prĂ©valant de la prescription. Le dĂ©biteur ne peut faire valoir que lâextinction de la dette survenue postĂ©rieurement au jugement valant titre de mainlevĂ©e. Lâextinction survenue avant ou durant la procĂ©dure au fond ne peut donc pas ĂȘtre prise en compte dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevĂ©e, Ă examiner matĂ©riellement lâobligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procĂ©der (TF 5A.888/2014 du 12 fĂ©vrier 2015 consid. 3, rĂ©s. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). Par extinction de la dette au sens de lâart. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois ĂȘtre retenu que si la crĂ©ance compensante rĂ©sulte elle-mĂȘme d'un titre exĂ©cutoire ou lorsqu'elle est admise sans rĂ©serve par le poursuivant (TF 5D.180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 prĂ©citĂ© ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1991 II 47). Contrairement Ă ce qui est le cas en matiĂšre de mainlevĂ©e provisoire oĂč la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par piĂšces la preuve stricte de lâextinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 prĂ©citĂ© ; ATF 124 III 501 prĂ©citĂ© consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit Ă©tablir non seulement la cause de lâextinction, mais Ă©galement le montant exact Ă concurrence duquel la dette est Ă©teinte (ATF 124 III 501 consid. 3b prĂ©citĂ©). Il nâincombe pas au juge de la mainlevĂ©e de trancher des questions dĂ©licates de droit matĂ©riel ou pour lesquelles le pouvoir dâapprĂ©ciation joue un rĂŽle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 prĂ©citĂ© et 4.2.3 ; TF 5A.709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il rĂ©pond Ă la volontĂ© du lĂ©gislateur que les moyens de dĂ©fense du dĂ©biteur dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive soient Ă©troitement limitĂ©s ; pour empĂȘcher toute obstruction de lâexĂ©cution, le titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive ne peut par consĂ©quent ĂȘtre infirmĂ© que par une stricte preuve du contraire, câest-Ă -dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les rĂ©f. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 prĂ©citĂ© et les rĂ©f. cit., JdT 1991 II 47). cc) En matiĂšre de mainlevĂ©e provisoire sur la base dâun bail Ă loyer, le poursuivi peut se libĂ©rer en rendant vraisemblable que la chose louĂ©e est affectĂ©e de dĂ©fauts au point quâil est fondĂ© Ă rĂ©silier le contrat ou Ă faire rĂ©duire le loyer, ou encore Ă rĂ©clamer des dommages et intĂ©rĂȘts (Staehelin, in Staehelin et al. [Ă©d.], Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2010, nn. 117-118 ad art. 82 SchKG [LP] ; BlSchK 2006, p. 140 prĂ©citĂ© et les rĂ©f. cit.). Si le montant de la rĂ©duction ne peut pas ĂȘtre chiffrĂ© au moyen dâune preuve disponible, la mainlevĂ©e doit ĂȘtre refusĂ©e pour la totalitĂ© de la crĂ©ance (Krauskopf, La mainlevĂ©e provisoire : quelques jurisprudences rĂ©centes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 36). La simple vraisemblance du moyen libĂ©ratoire suffit Ă mettre en Ă©chec la requĂȘte de mainlevĂ©e. Il suffit que, sur la base dâĂ©lĂ©ments concrets, le juge acquiĂšre lâimpression dâune certaine vraisemblance de lâexistence de faits pertinents, sans pour autant quâil doive exclure quâil puisse en ĂȘtre autrement. Selon la jurisprudence de la cour de cĂ©ans, qui se rĂ©fĂšre Ă la doctrine prĂ©citĂ©e, pour faire obstacle Ă la requĂȘte de mainlevĂ©e prĂ©sentĂ©e par le bailleur, le locataire nâa pas nĂ©cessairement besoin dâinvoquer la procĂ©dure prĂ©vue par lâart. 259g CO et de menacer de consigner le loyer. Il suffit quâil rende vraisemblable son droit Ă obtenir une rĂ©duction de loyer ou une crĂ©ance en dommages et intĂ©rĂȘts (CPF 8 octobre 2017/226 ; CPF, 25 mai 2017/120 ; CPF, 26 novembre 2015/326 ; CPF, 13 mai 2013/195; CPF, 23 juin 2011/227 et les rĂ©f. cit.). A cet Ă©gard, la pratique bĂąloise se contente mĂȘme de la simple allĂ©gation dâun dĂ©faut par le locataire poursuivi (TrĂŒmpy, La mainlevĂ©e dâopposition provisoire en droit du bail, in BISchK 2010, pp. 105 ss, 111). La jurisprudence cantonale vaudoise est plus restrictive (cf. les arrĂȘts CPF citĂ©s). Il en va diffĂ©rement en matiĂšre de mainlevĂ©e dĂ©finitive. Comme on lâa vu ci-dessus, le dĂ©biteur ne peut sâen prendre Ă la crĂ©ance en poursuite quâen faisant valoir la prescription. Pour le surplus, et hormis le cas oĂč un sursis lui a Ă©tĂ© accordĂ©, il ne peut faire valoir que lâextinction de la crĂ©ance, soit par paiement, soit par compensation. En invoquant une rĂ©duction de loyer, ou des dĂ©fauts justifiant selon lui une telle rĂ©duction, le poursuivi nâopĂšre pas, et ne prĂ©tend pas opposer une autre crĂ©ance Ă celle qui est en poursuite, mais sâen prend Ă la quotitĂ© de la crĂ©ance en poursuite elle-mĂȘme. Câest pourquoi il est exclu, lorsquâune crĂ©ance de loyer est prononcĂ©e par un jugement, dâopposer Ă celle-ci une rĂ©duction Ă raison de dĂ©fauts de lâobjet louĂ©. b) En lâespĂšce, il nâest pas contestĂ© ni contestable que la transaction conclue par les parties le 25 janvier 2017, homologuĂ©e par le Tribunal des baux et loyers pour valoir dĂ©cision entrĂ©e en force, vaut titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive : le recourant ne plaide aucun vice du consentement (art. 21 ss CO) susceptible dâinvalider cette transaction judiciaire. Comme moyen libĂ©ratoire, le recourant allĂšgue lâexistence des dĂ©fauts graves qui auraient affectĂ© le local litigieux. Comme on vient de le voir, un tel moyen nâest pas pertinent en matiĂšre de mainlevĂ©e dĂ©finitive. La crĂ©ance constatĂ©e par un jugement ne pouvant ĂȘtre contestĂ©e par le dĂ©biteur, qui ne peut quâopposer lâextinction de la dette (art. 81 al. 1 LP). A cela sâajoute dâailleurs que les Ă©vĂ©nements invoquĂ©s, qui auraient eu lieu les 20 juillet 2014 et 9 juin 2015, sont antĂ©rieurs Ă la transaction judiciaire. Câest dĂšs lors Ă juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que le poursuivi nâavait pas apportĂ© la preuve stricte de sa libĂ©ration et que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition devait ĂȘtre prononcĂ©e. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 690 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer des dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă procĂ©der. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre: Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. H......... â Me Pascal Aeby, avocat (pour R.........SA) La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 65'163 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :