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TRIBUNAL CANTONAL TD13.001328-160690 336 cour d'appel CIVILE ............................ Arrêt du 9 juin 2016 .................. Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Hersch ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6, 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R........., à Féchy, intimé, contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G........., à Gimel, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 29 avril 2016, R........., appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 2 juin 2016, G........., intimée, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante: "I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme suit : I. R......... est débiteur et doit paiement à G........., du montant de 6000 fr. (six mille francs), représentant les arriérés de l’appartement Féchy [...] à partir du 1er mars 2014, montant dont il sera tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. Ibis. R......... versera à G........., un montant mensuel de 320 fr. (trois cent vingt francs), dès et y compris le 1er juillet 2016, représentant la moitié du revenu locatif net de l’appartement Féchy [...], montant payable d’avance le premier de chaque mois. IV. Les parties renoncent à des dépens. Pour le surplus, l’ordonnance du 18 avril 2016 est maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 6 et 65 al. 2 et 4 in fine TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant R.......... II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.........), ‑ Me Pierre Ventura (pour G.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :