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TRIBUNAL CANTONAL TD13.001328-160690 336 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 9 juin 2016 .................. Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Hersch ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6, 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur lâappel interjetĂ© par R........., Ă FĂ©chy, intimĂ©, contre lâordonnance rendue le 18 avril 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec G........., Ă Gimel, requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par acte du 29 avril 2016, R........., appelant, a fait appel de lâordonnance prĂ©citĂ©e. Le 2 juin 2016, G........., intimĂ©e, a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2016, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la juge dĂ©lĂ©guĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel, dont la teneur est la suivante: "I. Lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte est modifiĂ©e comme suit : I. R......... est dĂ©biteur et doit paiement Ă G........., du montant de 6000 fr. (six mille francs), reprĂ©sentant les arriĂ©rĂ©s de lâappartement FĂ©chy [...] Ă partir du 1er mars 2014, montant dont il sera tenu compte dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial Ă intervenir. Ibis. R......... versera Ă G........., un montant mensuel de 320 fr. (trois cent vingt francs), dĂšs et y compris le 1er juillet 2016, reprĂ©sentant la moitiĂ© du revenu locatif net de lâappartement FĂ©chy [...], montant payable dâavance le premier de chaque mois. IV. Les parties renoncent Ă des dĂ©pens. Pour le surplus, lâordonnance du 18 avril 2016 est maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă lâallocation de dĂ©pens pour la procĂ©dure dâappel." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă 1â000 fr. (art. 6 et 65 al. 2 et 4 in fine TFJC) et mis Ă la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ© au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â000 fr. (mille francs), sont mis Ă la charge de lâappelant R.......... II. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. III. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : - Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.........), â Me Pierre Ventura (pour G.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :