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Jug / 2019 / 218

Datum:
2019-06-17
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 117 PE16.002150/VFE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 18 juin 2019 .................. Composition : Mme F O N J A L L A Z, prĂ©sidente Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par l’avocat Alain Vogel, dĂ©fenseur de choix, Ă  Lausanne, appelant, et C........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par l’avocate Tania Huot, conseil de choix, Ă  Pully, intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© L......... des chefs de prĂ©vention de diffamation et d’injure (I) a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable de calomnie (II), l’a condamnĂ© Ă  la peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  500 fr. (III), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis octroyĂ© Ă  L......... le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal (IV) et a pris acte de la transaction passĂ©e entre les parties le 30 octobre 2018, valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire, dont la teneur est la suivante : « I. L......... prĂ©sente ses excuses Ă  C......... pour l’avoir traitĂ© d’escroc, lors d’une audition devant le MinistĂšre public central le 31 octobre 2017 et d’avoir dit Ă  tort que C......... Ă©tait connu pour avoir manipulĂ© les cours du titre [...], entre autre, en France, et d’avoir dit Ă  tort qu’il risquait 5 (cinq) ans de dĂ©tention. II. L......... se reconnaĂźt dĂ©biteur d’un montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C......... Ă  titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP. III. L......... s’engage Ă  verser dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant prĂ©citĂ© de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consignĂ© de l’Etude de Me Huot dont les coordonnĂ©es seront communiquĂ©es par cette derniĂšre Ă  Me Vogel Ă  l’issue de ladite audience » (V). Le Tribunal de police a en outre mis l’intĂ©gralitĂ© des frais de justice, par 4'775 fr., Ă  la charge de L......... (VI). B. Par annonce du 26 novembre 2018, puis dĂ©claration motivĂ©e du 23 dĂ©cembre 2018, L......... a formĂ© appel contre ce jugement (P. 54 et 56/1). Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© du chef d’accusation de calomnie, qu’il soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ  versĂ© », que les frais de l’entier de la cause soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ©, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă  dire de justice lui soit allouĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants Ă  intervenir. L’appelant a requis l’audition de [...], domiciliĂ© en France. Il a produit des piĂšces. Le 22 janvier 2019, le MinistĂšre public s’en est remis Ă  justice s’agissant de la recevabilitĂ© de l’appel joint et a ajoutĂ© qu’il renonçait Ă  prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă  dĂ©clarer un appel joint. Le 29 janvier 2019, C........., intimĂ© Ă  l’appel, a dĂ©clarĂ© renoncer Ă  prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă  dĂ©clarer un appel joint. Pour le surplus, il a conclu au rejet de l’appel (P. 59). Le 7 fĂ©vrier 2019, il a produit un arrĂȘt de la Chambre des recours pĂ©nale annulant l’ordonnance de classement rendue dans l’affaire PE12.011885-ARS dont il sera question ci-dessous. Par procĂ©dĂ© Ă©crit dĂ©posĂ© aux dĂ©bats d’appel (P. 72), l’appelant a modifiĂ©, avec suite de frais et dĂ©pens, ses conclusions en rĂ©forme en ce sens, principalement, qu’il soit « constatĂ© qu’une convention emportant le retrait de la plainte a Ă©tĂ© passĂ©e en audience du 30 octobre 2018 », qu’il soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ  versĂ© », que les frais de l’entier de la cause soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ©, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă  dire de justice lui soit allouĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement en ce sens qu’il soit acquittĂ© de tout chef d’accusation, qu’il soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ  versĂ© », que les frais de l’entier de la cause soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat et qu’une indemnitĂ©, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă  dire de justice lui soit allouĂ©e. L’intimĂ© C......... a conclu au rejet des conclusions d’appel modifiĂ©es. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prĂ©venu L........., nĂ© en 1954, est pĂšre de trois enfants majeurs issu d’un premier lit. DivorcĂ©, il est remariĂ© Ă  [...]. Un enfant, ĂągĂ© actuellement de 15 ans, est issu de cette union. AprĂšs avoir ƓuvrĂ© de nombreuses annĂ©es au service de plusieurs multinationales, en Suisse, en France et aux Etats-Unis, dont notamment [...] et [...], et avoir Ă©tĂ© l’administrateur de P........., alors sise Ă  Lausanne et depuis lors dĂ©clarĂ©e en faillite, le prĂ©venu a fondĂ© la sociĂ©tĂ© [...] en 2008. Actuellement, il est directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© [...], sise Ă  Toronto (Canada), active dans la mĂ©decine douce. Il s’alloue un salaire d’environ 240'000 fr. par an. Il envisage d’ouvrir une succursale de cette sociĂ©tĂ© en Suisse. Il est Ă©galement Ă  la tĂȘte d’une SĂ rl active dans le domaine de la fusion et acquisition, sise dans le canton de Fribourg, dont il ne retire actuellement pas de bĂ©nĂ©fice. En outre, il est propriĂ©taire de deux parts de co-propriĂ©tĂ© d’un bien immobilier situĂ© Ă  Cully. Ses charges hypothĂ©caires s’élĂšvent Ă  environ 3'500 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte Ă  650 fr. environ. Sa fortune liquide est estimĂ©e Ă  un montant compris entre 500'000 fr. et 700'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire de L......... comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  500 fr., avec sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, prononcĂ©e le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal, pour calomnie; - une condamnation Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  500 fr., avec sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, prononcĂ©e le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal, pour gestion dĂ©loyale, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e par le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal. 2.1 Le 12 janvier 2016, lors d’une audition d’instruction conduite par le MinistĂšre public central dans le cadre de la procĂ©dure PE12.011885-ARS dirigĂ©e Ă  son encontre pour gestion dĂ©loyale aggravĂ©e au prĂ©judice de la sociĂ©tĂ© P........., L......... a, en prĂ©sence de l’administrateur spĂ©cial de la faillite, du conseil de la sociĂ©tĂ© plaignante, de son propre dĂ©fenseur et de la greffiĂšre en charge de la tenue du procĂšs-verbal, notamment dĂ©clarĂ© ce qui suit au procureur qui l’interrogeait : « Je tiens Ă  prĂ©ciser que C......... est connu pour avoir manipulĂ© le cours des titres du groupe [...], entre autres, en France et qu’il risque 5 ans de dĂ©tention » (PV aud. 1, lignes 56 Ă  58); (
). C’est en effet Ă  cette Ă©poque que j’avais eu vent de la manipulation du cours des titres de [...] ([...], rĂ©d.) et j’en avais fait part Ă  C.......... Ce dernier Ă©tait en quelque sorte coincĂ© et contraint de poursuivre sur la voie de cette manipulation faute de quoi, s’il opĂ©rait un redressement, il s’exposait Ă  des accusations d’escroquerie. Pour vous rĂ©pondre, malgrĂ© mes dĂ©couvertes, je n’ai pas dĂ©posĂ© formellement plainte en France pour ces faits de manipulation. NĂ©anmoins, je me suis rendu dans les bureaux de l’AMF (AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, rĂ©d.) sur leur convocation, avec [...]. Nous avons tentĂ© de persuader C......... de cesser ses activitĂ©s dĂ©lictueuses et cela l’a Ă©nervĂ©. Il a refusĂ©. Pour vous rĂ©pondre encore, un procĂšs-verbal de cette rĂ©union a Ă©tĂ© dressĂ© par l’AMF. Je vous le produirai dans les meilleurs dĂ©lais possibles. Je prĂ©cise que j’ai renoncĂ© Ă  dĂ©poser plainte Ă  cause de ma surcharge de travail. En revanche, je peux Ă©galement vous produire plusieurs lettres que j’ai envoyĂ©es Ă  la banque [...] pour obtenir des informations Ă  cet Ă©gard car cette manipulation se faisait par le truchement des comptes de C......... auprĂšs de cet Ă©tablissement notamment » (PV aud. 1, lignes 195 Ă  209). (
). S’agissant de [...], la situation de tension Ă©tait devenue telle que la poursuite de mon mandat n’était plus envisageable. Cela tenait au refus de Monsieur C......... de ramener le cours de l’action Ă  son vrai niveau » (PV aud. 1, lignes 246 Ă  248). (
). Il s’agit en fait de documents concernant des sociĂ©tĂ©s tierces dont C......... Ă©tait actionnaire et dont il manipulait aussi les cours, dont il me sollicitait l’envoi depuis les bureaux lausannois de [...] ([...], rĂ©d.) et dont il ne voulait pas s’acquitter des frais » (PV aud. 1, lignes 626 Ă  629). C......... a Ă©tĂ© informĂ© des propos tenus par le prĂ©venu le 12 janvier 2016 ci-dessus par l’intermĂ©diaire de l’administrateur spĂ©cial de la faillite de P......... en liquidation (P. 6). Par acte du 29 janvier 2016, C......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale pour atteinte Ă  l’honneur (P. 4). 2.2 Le 31 octobre 2017, dans les locaux du MinistĂšre public central sis Ă  Renens, lors d’une suspension de l’audition d’instruction conduite par le MinistĂšre public central dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, en prĂ©sence des conseils des deux parties et de l’huissier, L......... a traitĂ© C......... d’« escroc ». Ce dernier a dĂ©posĂ© plainte le jour mĂȘme par mention au procĂšs-verbal de l’audience (PV aud. 2). 3. Lors des dĂ©bats devant le Tribunal de police du 13 juin 2018, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e. L’audience a Ă©tĂ© suspendue afin de poursuivre les pourparlers transactionnels entamĂ©s par les parties. A la reprise des dĂ©bats, le 30 octobre 2018, le prĂ©venu a reconnu avoir Ă  tort traitĂ© le plaignant d’escroc et de l’avoir Ă  tort accusĂ© d’avoir manipulĂ© le cours de l’action. Il lui a prĂ©sentĂ© ses excuses et il s’est engagĂ© Ă  lui verser une indemnitĂ© de 31'000 fr. Ă  titre de conclusions civiles. Une convention a Ă©tĂ© passĂ©e dans ce sens entre les parties (ch. V du dispositif du jugement). Estimant que les excuses prĂ©sentes par le prĂ©venu n’étaient pas sincĂšres, C......... a toutefois maintenu sa plainte. 4. La procĂ©dure PE12.011885-ARS, dĂ©jĂ  mentionnĂ©e, dirigĂ©e contre L........., a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© annulĂ©e par arrĂȘt rendu le 14 janvier 2019 par la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (n° 33), statuant sur recours de P......... en liquidation (P. 60/1, produite par le plaignant le 7 fĂ©vrier 2019; P. 69/1 Ă  l’identique). En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP) par le prĂ©venu qui a la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appelant requiert l’audition en qualitĂ© de tĂ©moin de [...], domiciliĂ© en France. Il n’y a pas lieu de mettre sur pied une commission rogatoire pour entendre cette personne, qui a Ă©tĂ© auditionnĂ©e dans le procĂšs civil par cette mĂȘme voie et dont le procĂšs-verbal d’audition figure au dossier sous P. 34/13. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B.1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’appelant a modifiĂ© ses conclusions lors de l’audience d’appel. Or les conclusions doivent ĂȘtre prises dans la dĂ©claration d’appel sous peine d’irrecevabilitĂ©. La conclusion tendant Ă  ce qu’il soit constatĂ© qu’une convention emportant le retrait de plainte a Ă©tĂ© passĂ©e est nouvelle et, partant, irrecevable. Cette informalitĂ© n’a toutefois aucune influence sur le traitement de l’appel, dĂšs lors qu’il y a lieu d’examiner s’il y a eu un retrait de plainte Ă  l’audience de premiĂšre instance dans le cadre des autres conclusions valablement formulĂ©es. Les autres conclusions ne sont pas nouvelles et sont donc recevables. 4. 4.1 L’appelant se prĂ©vaut d’abord d’un Ă©tablissement inexact des faits et de l’arbitraire de la dĂ©cision entreprise. 4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 L’appelant reproche en particulier au juge de premiĂšre instance d’avoir imposĂ© une conciliation, soit d’avoir fait en sorte que le prĂ©venu accepte toutes les prĂ©tentions de la partie plaignante, puis, une fois cet accord obtenu, d’avoir arbitrairement protocolĂ© le refus de la partie plaignante de retirer sa plainte. L’appelant se prĂ©vaut ainsi d’un vice du consentement. Il invoque une violation du principe de la confiance, soit de la bonne foi, du fait du plaignant, qu’il a, en plaidoirie d’appel, assimilĂ©e Ă  une faute prĂ©contractuelle (culpa in contrahendo). Il ne ressort pas du dĂ©roulement de l’audience que le premier juge a fait preuve de prĂ©vention Ă  l’égard du prĂ©venu. Lors de la premiĂšre audience du 13 juin 2018, qui a durĂ© prĂšs de 2 heures 30, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e et, selon un article du [...], la phrase « il est inadmissible de traiter quelqu’un d’escroc » a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la prĂ©sidente. Cette phrase ne consacre pas en elle-mĂȘme un parti pris du juge. En effet, selon la jurisprudence (TF 6B.512/2017 du 12 fĂ©vrier 2018 consid. 3.2; TF 6B.870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1), le mot escroc est attentatoire Ă  l'honneur (contrairement Ă  l’épithĂšte de spĂ©culateur [cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2007/2011, n. 1.21 ad art. 173 CP]). Partant, l’affirmation du premier juge ne fait que reprendre la jurisprudence. La cause a Ă©tĂ© suspendue plusieurs mois pour que les parties parviennent Ă  un accord mettant fin au litige. L’audience a Ă©tĂ© reprise le 30 octobre 2018. Une transaction a alors Ă©tĂ© passĂ©e qui traite des conclusions civiles. Certes, il est usuel en tel cas que la transaction comprenne un retrait de plainte. Mais ce n’était manifestement pas la volontĂ© commune des parties, dĂšs lors qu’elles n’ont prĂ©vu que trois chiffres Ă  leur convention, dont aucun ne traite de la plainte pĂ©nale. Il apparaĂźt ainsi que les parties ont entendu limiter leur transaction aux conclusions civiles de l’intimĂ©. Le prĂ©venu ne pouvait que le savoir et il lui appartenait de soumettre le versement d’une indemnitĂ© Ă  la condition d’un retrait de plainte. C’est, Ă  cet Ă©gard, en vain qu’il soutient que la seule prestation qu’il attendait du plaignant Ă©tait le retrait de la plainte. Le prĂ©venu Ă©tait en effet assistĂ© d’un avocat et il est rompu aux affaires. Il a d’ailleurs dĂ©jĂ  fait l’objet d’une condamnation pour calomnie et ne peut donc que connaĂźtre les consĂ©quences d’un non retrait de plainte. Enfin, il a versĂ© le montant de 31'000 fr. aprĂšs l’audience de premiĂšre instance, alors qu’il savait que l’intimĂ© n’avait pas retirĂ© sa plainte. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a signĂ© cette convention. Il apparaĂźt ainsi qu’il espĂ©rait que cette convention qui rĂšgle les aspects civils du litige soit retenue Ă  dĂ©charge dans l’apprĂ©ciation de sa culpabilitĂ©, ce qui a du reste Ă©tĂ© le cas (jugement, p. 20, 1er par.). On ne dĂ©cĂšle ainsi aucun vice du consentement. 4.4 L’appelant reproche encore Ă  la prĂ©sidente d’avoir indiquĂ© qu’«au cours de ceux-ci [soit des dĂ©bats, rĂ©d.], L......... a reconnu avoir traitĂ© Ă  tort C......... d’escroc et de l’avoir Ă  tort accusĂ© d’avoir manipulĂ© le cours de la bourse » (dĂ©claration d’appel, ch. 16 in fine, p. 8, en rĂ©f. au jugement, p. 15, 2e par.). Il fait ainsi grief au Tribunal de police d’avoir utilisĂ© des excuses formulĂ©es dans le cadre d’une conciliation pour les considĂ©rer comme des aveux. La phrase du jugement mise en exergue (reprise du reste presque Ă  l’identique en p. 15 du jugement, 1er par.) reproduit le chiffre I de la convention passĂ©e en audience, que le prĂ©venu a signĂ©e. Comme dĂ©jĂ  indiquĂ©, il lui appartenait d’obtenir le retrait de plainte par la voie transactionnelle, ce qu’il n’a pas fait. On ne saurait faire abstraction de cette dĂ©claration signĂ©e, ni, au surplus, d’autres dĂ©clarations faites en premiĂšre instance et notamment de celles figurant en page 6, oĂč il reconnaĂźt avoir « dĂ©rapĂ© verbalement », et qu’il a Ă©galement signĂ©es. 4.5 L’appelant reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont Ă©tĂ© tenus, en particulier d’avoir fait fi des piĂšces produites par lui le 28 dĂ©cembre 2017 (P. 34) et le 17 mai 2018 (P. 42). Le premier juge ne s’est certes pas rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le MinistĂšre public central dans l’enquĂȘte PE12.011885 (cf. P. 42/7). Toutefois, on ne saurait lui en faire grief, dĂšs lors que celle-ci Ă©tait frappĂ©e de recours. De plus, par son arrĂȘt du 14 janvier 2019, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal a admis le recours de P......... en liquidation et annulĂ© cette ordonnance. On ne peut en consĂ©quence partir du principe, en l’état, que l’appelant a Ă©tĂ© accusĂ© Ă  tort par l’intimĂ©, en particulier s’agissant des faits sur lesquels le procureur a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  instruire plus avant, soit le montant de ses rĂ©munĂ©rations en espĂšces (arrĂȘt, consid. 3.4.2). Il y a lieu ainsi de tenir compte du fait qu’une enquĂȘte est en cours et de ne pas solliciter les faits en prĂ©jugeant de l’issue de cette procĂ©dure. 4.6 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des courriers qu’il avait adressĂ©s en mars, avril et juillet 2009 Ă  la Banque [...]. Il ressort de ceux-ci que l’appelant avait demandĂ© Ă  la Banque [...] de saisir l’AMF, ce qu’elle a refusĂ© de faire le 26 juin 2009. Il en ressort aussi que l’appelant avait Ă©crit une nouvelle fois Ă  cet Ă©tablissement bancaire le 31 juillet 2009 (P. 34/1-5). Comme il sera exposĂ© ci-dessous, ces Ă©lĂ©ments ne sont pas pertinents pour Ă©tablir la bonne foi de l’appelant. 4.7 L’appelant fait valoir que la constatation de fait contenue dans le jugement selon laquelle « il n’a jamais produit les documents promis, Ă  savoir le procĂšs-verbal d’une rĂ©union qui aurait eu lieu avec l’AutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers » est fausse, dĂšs lors qu’il a produit ce document (sous piĂšce P. 34/16). Il s’agit d’un procĂšs-verbal, non signĂ©, d’une « visite Ă  l’AMF de Monsieur L......... et Bernard [...] » du 24 janvier 2007, qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ© au dossier le 23 mars 2017 par l’intimĂ© (P. 13/2). Or le prĂ©venu a dĂ©clarĂ©, en rĂ©fĂ©rence Ă  cette piĂšce (PV aud. 2, ligne 112), qu’il ne s’agissait pas du procĂšs-verbal qu’il entendait produire. Ainsi, un procĂšs-verbal est certes au dossier, mais ce n’est pas celui que le prĂ©venu s’était engagĂ© Ă  produire. Partant, l’affirmation du premier juge est correcte. 4.8 L’appelant reproche au Tribunal de police de n’avoir tenu compte ni des dĂ©clarations de [...] faites par commission rogatoire le 27 juin 2017 (P. 34/13; cf. aussi ses attestations tenant lieu de tĂ©moignage des 19 septembre 2008 et 27 dĂ©cembre 2017, sous P. 34/8bis et 34/14), ni de la lettre du 27 octobre 2010 de [...] (P. 34/10), ni des volumes d’échange du titre [...] (P. 34/11, graphique du bas). Le premier juge n’a pas ignorĂ© ces Ă©lĂ©ments, mais ne les a implicitement pas tenus pour probants (jugement, p. 17 s.). Il y sera fait rĂ©fĂ©rence ci-dessous. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que les art. 173 et 174 CP ont Ă©tĂ© violĂ©s et qu’il doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de toute infraction. 5.2 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en s'adressant Ă  un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanitĂ©, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition protĂšge la rĂ©putation d'ĂȘtre une personne honorable, c'est-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues. L'honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă  exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant Ă  un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un dĂ©lit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte Ă  l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; TF 6B.371/2011 du 15 aoĂ»t 2011 consid. 5.1). La calomnie est une forme qualifiĂ©e de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allĂ©gations attentatoires Ă  l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la faussetĂ© de ses allĂ©gations et qu'il n'y a dĂšs lors pas de place pour les preuves libĂ©ratoires prĂ©vues dans le cas de la diffamation (TF 6B.1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; TF 6B.1286/2016 du 15 aoĂ»t 2017 consid. 1.2). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allĂ©gations de fait fausses, qui soient attentatoires Ă  l'honneur de la personne visĂ©e (TF 6B.1286/2016 prĂ©citĂ© consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires Ă  l'honneur d'autrui et de les communiquer Ă  des tiers, le dol Ă©ventuel Ă©tant Ă  cet Ă©gard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allĂ©gations Ă©taient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol Ă©ventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; ATF 76 IV 243; TF 6B.324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allĂ©gation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition rĂ©primant l'injure (art. 177 CP), qui revĂȘt un caractĂšre subsidiaire (TF 6B.476/2016 du 23 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1; TF 6B.6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractĂšre attentatoire Ă  l'honneur de ses propos et qu'il les ait nĂ©anmoins profĂ©rĂ©s; il n'est pas nĂ©cessaire qu'il ait eu la volontĂ© de blesser la personne visĂ©e (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 et la jurisprudence citĂ©e). 5.3 L’appelant fait valoir qu’il s’est exprimĂ© en rĂ©ponse aux accusations calomnieuses et non Ă©tayĂ©es du plaignant et que c’est de maniĂšre arbitraire que le Tribunal de police a exclu d’emblĂ©e qu’il soit autorisĂ© Ă  apporter la preuve de sa bonne foi. Certes, l’arrĂȘt annulant l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 en faveur de l’appelant n’enjoint au procureur d’instruire plus avant que sur certains faits Ă©troitement circonscrits reprochĂ©s par P......... en liquidation Ă  L.......... Toutefois, on ne saurait affirmer que l’enquĂȘte pĂ©nale, qui dure depuis 2012, repose sur des accusations calomnieuses de C.......... Par ailleurs, que ce soit dans ses dĂ©clarations du 12 janvier 2016 concernant la manipulation du cours des titres dans le dessein de le maintenir Ă  un niveau artificiellement Ă©levĂ© ou lorsque le prĂ©venu traite le plaignant d’escroc, l’appelant tient des propos manifestement attentatoires Ă  l’honneur du plaignant, dĂšs lors qu’ils impliquent que celui-ci a eu un comportement pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensible. D’abord, la manipulation du cours d’une action, soit d’un « instrument financier », est illicite en droit français (art. L465-3-1 du Code monĂ©taire et financier; P. 46/2), d’oĂč, notamment, les mesures (administratives) relevant de la compĂ©tence de l’AMF. Ensuite, une telle atteinte au marchĂ© est Ă  l’évidence prĂ©judiciable aux investisseurs et Ă  l’image de marque d’une entreprise. Partant, l’homme d’affaires qui la pratique, surtout sur des titres d’une entreprise qu’il dirige, tient une conduite contraire Ă  l'honneur. Cela Ă©tant, l’appelant se prĂ©vaut d’un extrait du procĂšs-verbal de l’audition de C......... en qualitĂ© de tĂ©moin le 28 mai 2019 dans l’enquĂȘte PE12.011885-ARS (produit sous P. 71). Cette piĂšce n’établit pas la vĂ©racitĂ© de l’allĂ©gation. En effet, le plaignant Ă©tait libre de proposer au prĂ©venu d’acquĂ©rir des titres [...] auprĂšs d’une banque plutĂŽt que sur le marchĂ© libre et d’agir lui-mĂȘme de la sorte (apparemment par le biais d’une sociĂ©tĂ© [...]olding), ce procĂ©dĂ©-ci Ă©tant licite Ă  l’instar de celui-lĂ , mĂȘme s’il comportait le « risque de dĂ©stabiliser le cours des actions » (P. 71, lignes 857 s.). C......... a alors rappelĂ© que, si les titres avaient Ă©tĂ© acquis sur le marchĂ© libre, leur cours aurait augmentĂ© de quelque 25 % (P. 71, lignes 854 s.). C’est donc en vain que l’appelant soutient que les propos tenus Ă  l’audience du 28 mai 2019 constitueraient « une forme d’aveu » de manipulation du cours de l’action. Au demeurant, il est incohĂ©rent de soutenir que l’intimĂ© aurait indĂ»ment dissuadĂ© de nouveaux investisseurs d’entrer dans le capital par l’effet d’un cours artificiellement Ă©levĂ©, tout en lui faisant grief d’avoir Ă©tĂ© Ă  l’origine du maintien d’une cotation Ă  un niveau de quelque 25 % infĂ©rieur au cours hypothĂ©tique du marchĂ© libre (P. 71, ibid.). Pour le reste, l’escroquerie est Ă©videmment rĂ©primĂ©e en droit français Ă©galement (art. 313-1 du Code pĂ©nal; P. 46/3). Or, le prĂ©venu savait parfaitement que le plaignant n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pĂ©nale en lien avec des infractions boursiĂšres ou avec une escroquerie et qu’au surplus aucune enquĂȘte pĂ©nale ou administrative n’avait Ă©tĂ© ouverte contre lui. Le prĂ©venu connaissait donc parfaitement la faussetĂ© de ses allĂ©gations. C’est ainsi en vain qu’il a soutenu, en plaidoirie d’appel encore, que le terme d’ « escroc » ne ferait que reflĂ©ter l’état de tension entre parties en relation avec leur dĂ©saccord quant au refinancement de la sociĂ©tĂ©. 5.4 L’appelant se prĂ©vaut de sa bonne foi en se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces qu’il a produites en premiĂšre instance et en appel, s’agissant en particulier du procĂšs-verbal d’audition de [...] et du tĂ©moignage Ă©crit de [...], dĂ©jĂ  mentionnĂ©s. Les parties sont en litige depuis de nombreuses annĂ©es et le prĂ©venu a Ă©prouvĂ© des doutes quant Ă  l’honnĂȘtetĂ© de son partenaire d’affaires C.......... Il a adressĂ© des lettres Ă  la banque [...], Ă  l’AMF et aussi au plaignant en octobre 2007 et en fĂ©vrier 2008, par lesquelles il l’accuse notamment de manipulation du cours du titre [...] Ă  un niveau empĂȘchant la sociĂ©tĂ© de se recapitaliser. Or le prĂ©venu n’a pas fait part de soupçons devant le procureur mais de faits prĂ©sentĂ©s comme Ă©tablis. En outre, il s’est montrĂ© trĂšs affirmatif, alors mĂȘme que ni la banque [...], ni l’AMF n’avaient donnĂ© de suite Ă  ses dĂ©nonciations, ce qu’il savait. Par ailleurs les tĂ©moignages Ă©crits dont l’appelant se prĂ©vaut et le tableau des transactions boursiĂšres ne permettent pas de retenir qu’il y a eu manipulation du cours du titre. Le fait que le prĂ©venu faisait lui-mĂȘme l’objet d’une procĂ©dure judiciaire pour des faits sans lien avec une Ă©ventuelle manipulation du cours de la bourse ne l’autorise Ă  l’évidence pas Ă  formuler des allĂ©gations attentatoires Ă  l’honneur. C’est ainsi pour nuire Ă  l’intimĂ© et se disculper dans une procĂ©dure judiciaire menĂ©e Ă  son encontre qu’il a tenu ses propos liĂ©s Ă  la prĂ©tendue manipulation du cours du titre. L’infraction de calomnie est donc rĂ©alisĂ©e. Partant, s’agissant de calomnie plutĂŽt que de diffamation, le prĂ©venu ne peut ĂȘtre admis Ă  apporter la preuve libĂ©ratoire de sa bonne foi. 5.5 Cela Ă©tant, l’appelant conteste que ses propos aient Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  des tiers au sens lĂ©gal. Il soutient que l’audience tenue le 12 janvier 2016 par le MinistĂšre public central dans la procĂ©dure PE12.011885-ARS l’avait Ă©tĂ© Ă  huis clos, qui plus est dans un local fermĂ© au public, et, s’agissant de celle du 31 octobre 2017, que les locaux dans lesquels avait eu lieu la suspension Ă©taient fermĂ©s au public. Est un tiers au sens de l’art. 174 CP toute personne qui n’est ni l’auteur, ni l’objet des propos attentatoires Ă  l’honneur. Tel est en particulier le cas des membres d’une autoritĂ© (ATF 103 IV 22; ATF 69 IV 114; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 173 CP, principes applicables sous l’angle de l’art. 174 CP Ă©galement). L’appelant oublie qu’il avait Ă©tĂ© entendu, le 12 janvier 2016, en prĂ©sence, outre du procureur qui l’interrogeait, de l’administrateur spĂ©cial de la faillite, du conseil de la sociĂ©tĂ© plaignante, de son propre dĂ©fenseur et de la greffiĂšre. La question de savoir si l’audition Ă©tait publique ou tenue Ă  huis clos n’est pas dĂ©terminante Ă  cet Ă©gard. S’agissant de la suspension de l’audition du 31 octobre 2017, il est constant que le terme d’ « escroc » prononcĂ© par le prĂ©venu Ă  l’intention du plaignant a Ă©tĂ© entendu par les reprĂ©sentants des deux parties et par l’huissier. La question de savoir si les locaux du MinistĂšre public Ă©taient accessibles au public n’est donc pas davantage dĂ©terminante. Hormis, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©fenseur du prĂ©venu, question qui souffre de rester indĂ©cise dans le cas particulier (cf. toutefois ATF 86 IV 209), les personnes ayant assistĂ© Ă  l’audience du 12 janvier 2016 et Ă  la suspension de celle du 31 octobre 2017 sont ainsi des tiers au sens de la loi. Il en est ainsi, en particulier, tant du procureur et de la greffiĂšre, d’une part, que de l’huissier, d’autre part (cf. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [Ă©d.], Petit commentaire CP, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 18 ad art. 173 CP, par renvoi de la n. 6 ad art. 174 CP). Peu importe qu’il s’agissait de membres d’une autoritĂ©, Ă  mĂȘme de faire la part des choses (ATF 103 IV 22). 5.6 Le premier juge a retenu que, comme le terme d’escroc avait Ă©tĂ© prononcĂ© devant des tiers (cf. ci-dessus), il ne fallait pas retenir l’injure, mais la diffamation ou la calomnie (jugement, p. 16, 1er par.). La Cour de cĂ©ans fait sien ce motif (cf. consid. ci-dessus). En outre, dans la mesure oĂč il ne s’agissait manifestement pas seulement d’offenser par un terme blessant, mais aussi de dĂ©crire une prĂ©tendue activitĂ© d’escroc du plaignant, c’est Ă  bon droit que le prĂ©venu a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de l’infraction d’injure et dĂ©clarĂ© coupable de calomnie. 6. 6.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait dĂ» ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’art. 53 CP. 6.2 Cette disposition prĂ©voit que, lorsque l’auteur a rĂ©parĂ© le dommage ou accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causĂ©, l’autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă  lui infliger une peine, a) si les conditions du sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine sont remplies (art. 42 CP) et b) si l’intĂ©rĂȘt public et l’intĂ©rĂȘt du lĂ©sĂ© Ă  poursuivre l’auteur pĂ©nalement sont peu importants. 6.3 L’appelant a certes acceptĂ© de verser 31'000 fr. au plaignant Ă  titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP, somme qu’il a par ailleurs payĂ©e. Mais il a persistĂ©, Ă  la fin de l’audience de premiĂšre instance et, sous une forme plus diffuse, Ă  l’audience d’appel encore, Ă  soutenir que l’intimĂ© s’est livrĂ© Ă  de la manipulation boursiĂšre (jugement, p. 18). Partant, l’on ne saurait retenir que les intĂ©rĂȘts public et privĂ© Ă  la poursuite pĂ©nale sont peu importants au sens de l’art. 53 let. b CP. Cela suffit Ă  exclure toute application de l’art. 53 CP, s’agissant de conditions lĂ©gales cumulatives (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 53 CP). Il doit nĂ©anmoins ĂȘtre tenu compte du versement effectuĂ© dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ci-dessous). Par surabondance, soit Ă  l’aune de la condition posĂ©e par l’art. 53 let. a CP, le pronostic Ă  poser sous l’angle de l’art. 42 CP est dĂ©favorable, au vu des antĂ©cĂ©dents du prĂ©venu, dans le mĂȘme type d’infraction; il en dĂ©coule que le sursis est exclu. Il n’y a donc pas matiĂšre Ă  renoncer Ă  lui infliger une peine Ă©galement sous l’angle de la premiĂšre condition cumulative de l’art. 53 CP. 7. Pour le surplus, le prĂ©venu ne conteste pas en tant que telle la peine de 20 jours-amende prononcĂ©e. VĂ©rifiĂ©e d’office, celle-ci rĂ©pond aux exigences de l’art. 47 CP et Ă  la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ). Il y a lieu de la confirmer et de renvoyer aux considĂ©rants du jugement, qui sont pertinents. En particulier, c’est Ă  juste titre que le Tribunal de police a retenu, Ă  dĂ©charge, que le prĂ©venu avait fini par admettre les faits et qu’il avait acceptĂ© de dĂ©dommager, sur le plan civil, sa victime (jugement, p. 20, 1er par. in fine). Le refus du sursis n’est pas davantage contestĂ©. 8. Le prĂ©venu Ă©tant condamnĂ©, c’est Ă  juste titre que les frais de premiĂšre instance ont Ă©tĂ© mis Ă  sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 9. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constituĂ©s de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimĂ© C........., qui a procĂ©dĂ© par un conseil de choix, a requis des dĂ©pens, qu’il a chiffrĂ©s et justifiĂ©s Ă  satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP, applicable Ă  la procĂ©dure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B.1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), en produisant une liste d’opĂ©rations (P. 70). Il obtient entiĂšrement gain de cause Ă  l’égard de l’appelant. Il dĂ©coule des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire dĂ©terminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat et que, dans les causes particuliĂšrement complexes ou nĂ©cessitant des connaissances particuliĂšres, le tarif horaire dĂ©terminant peut ĂȘtre augmentĂ© jusqu'Ă  400 francs. Le tarif horaire de 350 fr. rĂ©clamĂ© par l’intimĂ© est trop Ă©levĂ©, s’agissant d’une cause qui ne prĂ©sente pas une difficultĂ© particuliĂšre. Il doit donc ĂȘtre ramenĂ© Ă  300 francs. Au vu de l’ampleur et de la complexitĂ© de la procĂ©dure, singuliĂšrement du mĂ©moire du 29 janvier 2019 et de la durĂ©e de l’audience d’appel, la juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la base d’une durĂ©e d’activitĂ© de 12 heures, y compris le temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration de l’audience d’appel. Aux honoraires de 3'600 fr. doivent ĂȘtre ajoutĂ©s 2 % de dĂ©bours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 72 francs. Compte tenu de la TVA, l’indemnitĂ© s’élĂšve Ă  3'954 fr. 75. Elle doit ĂȘtre mise Ă  la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 50, 174 al. 1 CP; 398ss, 433 CPP , prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. libĂšre L......... des chefs de prĂ©vention de diffamation et d’injure; II. constate que L......... s’est rendu coupable de calomnie; III. condamne L......... Ă  la peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  CHF 500.- (cinq cents francs); IV. renonce Ă  rĂ©voquer le sursis octroyĂ© Ă  L......... le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal; V. prend acte de la transaction passĂ©e entre les parties le 30 octobre 2018 valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire dont la teneur est la suivante : I. L......... prĂ©sente ses excuses Ă  C......... pour l’avoir traitĂ© d’escroc, lors d’une audition devant le MinistĂšre public central le 31 octobre 2017 et d’avoir dit Ă  tort que C......... Ă©tait connu pour avoir manipulĂ© les cours du titre [...], entre autre, en France, et d’avoir dit Ă  tort qu’il risquait 5 (cinq) ans de dĂ©tention. II. L......... se reconnaĂźt dĂ©biteur d’un montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C......... Ă  titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP. III. L......... s’engage Ă  verser dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant prĂ©citĂ© de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consignĂ© de l’Etude de Me Huot dont les coordonnĂ©es seront communiquĂ©es par cette derniĂšre Ă  Me Vogel Ă  l’issue de ladite audience. VI. met l’intĂ©gralitĂ© des frais de justice par CHF 4'775.- Ă  la charge de L.........". III. L......... doit verser Ă  C......... un montant de 3'954 fr. 75 Ă  titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2’570 fr., sont mis Ă  la charge de L.......... V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 juin 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Alain Vogel, avocat (pour L.........), - Me Tania Huot, avocate (pour C.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :