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TRIBUNAL CANTONAL 117 PE16.002150/VFE COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 18 juin 2019 .................. Composition : Mme F O N J A L L A Z, prĂ©sidente Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par lâavocat Alain Vogel, dĂ©fenseur de choix, Ă Lausanne, appelant, et C........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par lâavocate Tania Huot, conseil de choix, Ă Pully, intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© L......... des chefs de prĂ©vention de diffamation et dâinjure (I) a constatĂ© quâil sâest rendu coupable de calomnie (II), lâa condamnĂ© Ă la peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 500 fr. (III), a renoncĂ© Ă rĂ©voquer le sursis octroyĂ© Ă L......... le 14 novembre 2014 par la Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal (IV) et a pris acte de la transaction passĂ©e entre les parties le 30 octobre 2018, valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire, dont la teneur est la suivante : « I. L......... prĂ©sente ses excuses Ă C......... pour lâavoir traitĂ© dâescroc, lors dâune audition devant le MinistĂšre public central le 31 octobre 2017 et dâavoir dit Ă tort que C......... Ă©tait connu pour avoir manipulĂ© les cours du titre [...], entre autre, en France, et dâavoir dit Ă tort quâil risquait 5 (cinq) ans de dĂ©tention. II. L......... se reconnaĂźt dĂ©biteur dâun montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C......... Ă titre de conclusions civiles au sens de lâart. 433 CPP. III. L......... sâengage Ă verser dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant prĂ©citĂ© de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consignĂ© de lâEtude de Me Huot dont les coordonnĂ©es seront communiquĂ©es par cette derniĂšre Ă Me Vogel Ă lâissue de ladite audience » (V). Le Tribunal de police a en outre mis lâintĂ©gralitĂ© des frais de justice, par 4'775 fr., Ă la charge de L......... (VI). B. Par annonce du 26 novembre 2018, puis dĂ©claration motivĂ©e du 23 dĂ©cembre 2018, L......... a formĂ© appel contre ce jugement (P. 54 et 56/1). Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit libĂ©rĂ© du chef dâaccusation de calomnie, quâil soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ versĂ© », que les frais de lâentier de la cause soient laissĂ©s Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ©, au sens de lâart. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă dire de justice lui soit allouĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants Ă intervenir. Lâappelant a requis lâaudition de [...], domiciliĂ© en France. Il a produit des piĂšces. Le 22 janvier 2019, le MinistĂšre public sâen est remis Ă justice sâagissant de la recevabilitĂ© de lâappel joint et a ajoutĂ© quâil renonçait Ă prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă dĂ©clarer un appel joint. Le 29 janvier 2019, C........., intimĂ© Ă lâappel, a dĂ©clarĂ© renoncer Ă prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ou Ă dĂ©clarer un appel joint. Pour le surplus, il a conclu au rejet de lâappel (P. 59). Le 7 fĂ©vrier 2019, il a produit un arrĂȘt de la Chambre des recours pĂ©nale annulant lâordonnance de classement rendue dans lâaffaire PE12.011885-ARS dont il sera question ci-dessous. Par procĂ©dĂ© Ă©crit dĂ©posĂ© aux dĂ©bats dâappel (P. 72), lâappelant a modifiĂ©, avec suite de frais et dĂ©pens, ses conclusions en rĂ©forme en ce sens, principalement, quâil soit « constatĂ© quâune convention emportant le retrait de la plainte a Ă©tĂ© passĂ©e en audience du 30 octobre 2018 », quâil soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ versĂ© », que les frais de lâentier de la cause soient laissĂ©s Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ©, au sens de lâart. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă dire de justice lui soit allouĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă la rĂ©forme du jugement en ce sens quâil soit acquittĂ© de tout chef dâaccusation, quâil soit « libĂ©rĂ© du paiement de toute autre ou plus ample indemnitĂ© en faveur de C......... que le montant de CHF 31'000.- dĂ©jĂ versĂ© », que les frais de lâentier de la cause soient laissĂ©s Ă la charge de lâEtat et quâune indemnitĂ©, au sens de lâart. 429 CPP, dont le montant est fixĂ© Ă dire de justice lui soit allouĂ©e. LâintimĂ© C......... a conclu au rejet des conclusions dâappel modifiĂ©es. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prĂ©venu L........., nĂ© en 1954, est pĂšre de trois enfants majeurs issu dâun premier lit. DivorcĂ©, il est remariĂ© Ă [...]. Un enfant, ĂągĂ© actuellement de 15 ans, est issu de cette union. AprĂšs avoir ĆuvrĂ© de nombreuses annĂ©es au service de plusieurs multinationales, en Suisse, en France et aux Etats-Unis, dont notamment [...] et [...], et avoir Ă©tĂ© lâadministrateur de P........., alors sise Ă Lausanne et depuis lors dĂ©clarĂ©e en faillite, le prĂ©venu a fondĂ© la sociĂ©tĂ© [...] en 2008. Actuellement, il est directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© [...], sise Ă Toronto (Canada), active dans la mĂ©decine douce. Il sâalloue un salaire dâenviron 240'000 fr. par an. Il envisage dâouvrir une succursale de cette sociĂ©tĂ© en Suisse. Il est Ă©galement Ă la tĂȘte dâune SĂ rl active dans le domaine de la fusion et acquisition, sise dans le canton de Fribourg, dont il ne retire actuellement pas de bĂ©nĂ©fice. En outre, il est propriĂ©taire de deux parts de co-propriĂ©tĂ© dâun bien immobilier situĂ© Ă Cully. Ses charges hypothĂ©caires sâĂ©lĂšvent Ă environ 3'500 fr. par mois. Sa prime mensuelle dâassurance-maladie se monte Ă 650 fr. environ. Sa fortune liquide est estimĂ©e Ă un montant compris entre 500'000 fr. et 700'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire de L......... comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 500 fr., avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, prononcĂ©e le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal, pour calomnie; - une condamnation Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă 500 fr., avec sursis Ă lâexĂ©cution de la peine durant un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, prononcĂ©e le 14 novembre 2014 par la Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal, pour gestion dĂ©loyale, peine complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e par le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal. 2.1 Le 12 janvier 2016, lors dâune audition dâinstruction conduite par le MinistĂšre public central dans le cadre de la procĂ©dure PE12.011885-ARS dirigĂ©e Ă son encontre pour gestion dĂ©loyale aggravĂ©e au prĂ©judice de la sociĂ©tĂ© P........., L......... a, en prĂ©sence de lâadministrateur spĂ©cial de la faillite, du conseil de la sociĂ©tĂ© plaignante, de son propre dĂ©fenseur et de la greffiĂšre en charge de la tenue du procĂšs-verbal, notamment dĂ©clarĂ© ce qui suit au procureur qui lâinterrogeait : « Je tiens Ă prĂ©ciser que C......... est connu pour avoir manipulĂ© le cours des titres du groupe [...], entre autres, en France et quâil risque 5 ans de dĂ©tention » (PV aud. 1, lignes 56 Ă 58); (âŠ). Câest en effet Ă cette Ă©poque que jâavais eu vent de la manipulation du cours des titres de [...] ([...], rĂ©d.) et jâen avais fait part Ă C.......... Ce dernier Ă©tait en quelque sorte coincĂ© et contraint de poursuivre sur la voie de cette manipulation faute de quoi, sâil opĂ©rait un redressement, il sâexposait Ă des accusations dâescroquerie. Pour vous rĂ©pondre, malgrĂ© mes dĂ©couvertes, je nâai pas dĂ©posĂ© formellement plainte en France pour ces faits de manipulation. NĂ©anmoins, je me suis rendu dans les bureaux de lâAMF (AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, rĂ©d.) sur leur convocation, avec [...]. Nous avons tentĂ© de persuader C......... de cesser ses activitĂ©s dĂ©lictueuses et cela lâa Ă©nervĂ©. Il a refusĂ©. Pour vous rĂ©pondre encore, un procĂšs-verbal de cette rĂ©union a Ă©tĂ© dressĂ© par lâAMF. Je vous le produirai dans les meilleurs dĂ©lais possibles. Je prĂ©cise que jâai renoncĂ© Ă dĂ©poser plainte Ă cause de ma surcharge de travail. En revanche, je peux Ă©galement vous produire plusieurs lettres que jâai envoyĂ©es Ă la banque [...] pour obtenir des informations Ă cet Ă©gard car cette manipulation se faisait par le truchement des comptes de C......... auprĂšs de cet Ă©tablissement notamment » (PV aud. 1, lignes 195 Ă 209). (âŠ). Sâagissant de [...], la situation de tension Ă©tait devenue telle que la poursuite de mon mandat nâĂ©tait plus envisageable. Cela tenait au refus de Monsieur C......... de ramener le cours de lâaction Ă son vrai niveau » (PV aud. 1, lignes 246 Ă 248). (âŠ). Il sâagit en fait de documents concernant des sociĂ©tĂ©s tierces dont C......... Ă©tait actionnaire et dont il manipulait aussi les cours, dont il me sollicitait lâenvoi depuis les bureaux lausannois de [...] ([...], rĂ©d.) et dont il ne voulait pas sâacquitter des frais » (PV aud. 1, lignes 626 Ă 629). C......... a Ă©tĂ© informĂ© des propos tenus par le prĂ©venu le 12 janvier 2016 ci-dessus par lâintermĂ©diaire de lâadministrateur spĂ©cial de la faillite de P......... en liquidation (P. 6). Par acte du 29 janvier 2016, C......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale pour atteinte Ă lâhonneur (P. 4). 2.2 Le 31 octobre 2017, dans les locaux du MinistĂšre public central sis Ă Renens, lors dâune suspension de lâaudition dâinstruction conduite par le MinistĂšre public central dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, en prĂ©sence des conseils des deux parties et de lâhuissier, L......... a traitĂ© C......... dâ« escroc ». Ce dernier a dĂ©posĂ© plainte le jour mĂȘme par mention au procĂšs-verbal de lâaudience (PV aud. 2). 3. Lors des dĂ©bats devant le Tribunal de police du 13 juin 2018, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e. Lâaudience a Ă©tĂ© suspendue afin de poursuivre les pourparlers transactionnels entamĂ©s par les parties. A la reprise des dĂ©bats, le 30 octobre 2018, le prĂ©venu a reconnu avoir Ă tort traitĂ© le plaignant dâescroc et de lâavoir Ă tort accusĂ© dâavoir manipulĂ© le cours de lâaction. Il lui a prĂ©sentĂ© ses excuses et il sâest engagĂ© Ă lui verser une indemnitĂ© de 31'000 fr. Ă titre de conclusions civiles. Une convention a Ă©tĂ© passĂ©e dans ce sens entre les parties (ch. V du dispositif du jugement). Estimant que les excuses prĂ©sentes par le prĂ©venu nâĂ©taient pas sincĂšres, C......... a toutefois maintenu sa plainte. 4. La procĂ©dure PE12.011885-ARS, dĂ©jĂ mentionnĂ©e, dirigĂ©e contre L........., a fait lâobjet dâune ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© annulĂ©e par arrĂȘt rendu le 14 janvier 2019 par la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (n° 33), statuant sur recours de P......... en liquidation (P. 60/1, produite par le plaignant le 7 fĂ©vrier 2019; P. 69/1 Ă lâidentique). En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP) par le prĂ©venu qui a la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 1.2 Lâappelant requiert lâaudition en qualitĂ© de tĂ©moin de [...], domiciliĂ© en France. Il nây a pas lieu de mettre sur pied une commission rogatoire pour entendre cette personne, qui a Ă©tĂ© auditionnĂ©e dans le procĂšs civil par cette mĂȘme voie et dont le procĂšs-verbal dâaudition figure au dossier sous P. 34/13. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B.1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. Lâappelant a modifiĂ© ses conclusions lors de lâaudience dâappel. Or les conclusions doivent ĂȘtre prises dans la dĂ©claration dâappel sous peine dâirrecevabilitĂ©. La conclusion tendant Ă ce quâil soit constatĂ© quâune convention emportant le retrait de plainte a Ă©tĂ© passĂ©e est nouvelle et, partant, irrecevable. Cette informalitĂ© nâa toutefois aucune influence sur le traitement de lâappel, dĂšs lors quâil y a lieu dâexaminer sâil y a eu un retrait de plainte Ă lâaudience de premiĂšre instance dans le cadre des autres conclusions valablement formulĂ©es. Les autres conclusions ne sont pas nouvelles et sont donc recevables. 4. 4.1 Lâappelant se prĂ©vaut dâabord dâun Ă©tablissement inexact des faits et de lâarbitraire de la dĂ©cision entreprise. 4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 Lâappelant reproche en particulier au juge de premiĂšre instance dâavoir imposĂ© une conciliation, soit dâavoir fait en sorte que le prĂ©venu accepte toutes les prĂ©tentions de la partie plaignante, puis, une fois cet accord obtenu, dâavoir arbitrairement protocolĂ© le refus de la partie plaignante de retirer sa plainte. Lâappelant se prĂ©vaut ainsi dâun vice du consentement. Il invoque une violation du principe de la confiance, soit de la bonne foi, du fait du plaignant, quâil a, en plaidoirie dâappel, assimilĂ©e Ă une faute prĂ©contractuelle (culpa in contrahendo). Il ne ressort pas du dĂ©roulement de lâaudience que le premier juge a fait preuve de prĂ©vention Ă lâĂ©gard du prĂ©venu. Lors de la premiĂšre audience du 13 juin 2018, qui a durĂ© prĂšs de 2 heures 30, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e et, selon un article du [...], la phrase « il est inadmissible de traiter quelquâun dâescroc » a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la prĂ©sidente. Cette phrase ne consacre pas en elle-mĂȘme un parti pris du juge. En effet, selon la jurisprudence (TF 6B.512/2017 du 12 fĂ©vrier 2018 consid. 3.2; TF 6B.870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1), le mot escroc est attentatoire Ă l'honneur (contrairement Ă lâĂ©pithĂšte de spĂ©culateur [cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2007/2011, n. 1.21 ad art. 173 CP]). Partant, lâaffirmation du premier juge ne fait que reprendre la jurisprudence. La cause a Ă©tĂ© suspendue plusieurs mois pour que les parties parviennent Ă un accord mettant fin au litige. Lâaudience a Ă©tĂ© reprise le 30 octobre 2018. Une transaction a alors Ă©tĂ© passĂ©e qui traite des conclusions civiles. Certes, il est usuel en tel cas que la transaction comprenne un retrait de plainte. Mais ce nâĂ©tait manifestement pas la volontĂ© commune des parties, dĂšs lors quâelles nâont prĂ©vu que trois chiffres Ă leur convention, dont aucun ne traite de la plainte pĂ©nale. Il apparaĂźt ainsi que les parties ont entendu limiter leur transaction aux conclusions civiles de lâintimĂ©. Le prĂ©venu ne pouvait que le savoir et il lui appartenait de soumettre le versement dâune indemnitĂ© Ă la condition dâun retrait de plainte. Câest, Ă cet Ă©gard, en vain quâil soutient que la seule prestation quâil attendait du plaignant Ă©tait le retrait de la plainte. Le prĂ©venu Ă©tait en effet assistĂ© dâun avocat et il est rompu aux affaires. Il a dâailleurs dĂ©jĂ fait lâobjet dâune condamnation pour calomnie et ne peut donc que connaĂźtre les consĂ©quences dâun non retrait de plainte. Enfin, il a versĂ© le montant de 31'000 fr. aprĂšs lâaudience de premiĂšre instance, alors quâil savait que lâintimĂ© nâavait pas retirĂ© sa plainte. Câest donc en toute connaissance de cause quâil a signĂ© cette convention. Il apparaĂźt ainsi quâil espĂ©rait que cette convention qui rĂšgle les aspects civils du litige soit retenue Ă dĂ©charge dans lâapprĂ©ciation de sa culpabilitĂ©, ce qui a du reste Ă©tĂ© le cas (jugement, p. 20, 1er par.). On ne dĂ©cĂšle ainsi aucun vice du consentement. 4.4 Lâappelant reproche encore Ă la prĂ©sidente dâavoir indiquĂ© quâ«au cours de ceux-ci [soit des dĂ©bats, rĂ©d.], L......... a reconnu avoir traitĂ© Ă tort C......... dâescroc et de lâavoir Ă tort accusĂ© dâavoir manipulĂ© le cours de la bourse » (dĂ©claration dâappel, ch. 16 in fine, p. 8, en rĂ©f. au jugement, p. 15, 2e par.). Il fait ainsi grief au Tribunal de police dâavoir utilisĂ© des excuses formulĂ©es dans le cadre dâune conciliation pour les considĂ©rer comme des aveux. La phrase du jugement mise en exergue (reprise du reste presque Ă lâidentique en p. 15 du jugement, 1er par.) reproduit le chiffre I de la convention passĂ©e en audience, que le prĂ©venu a signĂ©e. Comme dĂ©jĂ indiquĂ©, il lui appartenait dâobtenir le retrait de plainte par la voie transactionnelle, ce quâil nâa pas fait. On ne saurait faire abstraction de cette dĂ©claration signĂ©e, ni, au surplus, dâautres dĂ©clarations faites en premiĂšre instance et notamment de celles figurant en page 6, oĂč il reconnaĂźt avoir « dĂ©rapĂ© verbalement », et quâil a Ă©galement signĂ©es. 4.5 Lâappelant reproche au Tribunal de police de nâavoir pas tenu compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont Ă©tĂ© tenus, en particulier dâavoir fait fi des piĂšces produites par lui le 28 dĂ©cembre 2017 (P. 34) et le 17 mai 2018 (P. 42). Le premier juge ne sâest certes pas rĂ©fĂ©rĂ© Ă lâordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le MinistĂšre public central dans lâenquĂȘte PE12.011885 (cf. P. 42/7). Toutefois, on ne saurait lui en faire grief, dĂšs lors que celle-ci Ă©tait frappĂ©e de recours. De plus, par son arrĂȘt du 14 janvier 2019, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal a admis le recours de P......... en liquidation et annulĂ© cette ordonnance. On ne peut en consĂ©quence partir du principe, en lâĂ©tat, que lâappelant a Ă©tĂ© accusĂ© Ă tort par lâintimĂ©, en particulier sâagissant des faits sur lesquels le procureur a Ă©tĂ© invitĂ© Ă instruire plus avant, soit le montant de ses rĂ©munĂ©rations en espĂšces (arrĂȘt, consid. 3.4.2). Il y a lieu ainsi de tenir compte du fait quâune enquĂȘte est en cours et de ne pas solliciter les faits en prĂ©jugeant de lâissue de cette procĂ©dure. 4.6 Lâappelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des courriers quâil avait adressĂ©s en mars, avril et juillet 2009 Ă la Banque [...]. Il ressort de ceux-ci que lâappelant avait demandĂ© Ă la Banque [...] de saisir lâAMF, ce quâelle a refusĂ© de faire le 26 juin 2009. Il en ressort aussi que lâappelant avait Ă©crit une nouvelle fois Ă cet Ă©tablissement bancaire le 31 juillet 2009 (P. 34/1-5). Comme il sera exposĂ© ci-dessous, ces Ă©lĂ©ments ne sont pas pertinents pour Ă©tablir la bonne foi de lâappelant. 4.7 Lâappelant fait valoir que la constatation de fait contenue dans le jugement selon laquelle « il nâa jamais produit les documents promis, Ă savoir le procĂšs-verbal dâune rĂ©union qui aurait eu lieu avec lâAutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers » est fausse, dĂšs lors quâil a produit ce document (sous piĂšce P. 34/16). Il sâagit dâun procĂšs-verbal, non signĂ©, dâune « visite Ă lâAMF de Monsieur L......... et Bernard [...] » du 24 janvier 2007, qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ© au dossier le 23 mars 2017 par lâintimĂ© (P. 13/2). Or le prĂ©venu a dĂ©clarĂ©, en rĂ©fĂ©rence Ă cette piĂšce (PV aud. 2, ligne 112), quâil ne sâagissait pas du procĂšs-verbal quâil entendait produire. Ainsi, un procĂšs-verbal est certes au dossier, mais ce nâest pas celui que le prĂ©venu sâĂ©tait engagĂ© Ă produire. Partant, lâaffirmation du premier juge est correcte. 4.8 Lâappelant reproche au Tribunal de police de nâavoir tenu compte ni des dĂ©clarations de [...] faites par commission rogatoire le 27 juin 2017 (P. 34/13; cf. aussi ses attestations tenant lieu de tĂ©moignage des 19 septembre 2008 et 27 dĂ©cembre 2017, sous P. 34/8bis et 34/14), ni de la lettre du 27 octobre 2010 de [...] (P. 34/10), ni des volumes dâĂ©change du titre [...] (P. 34/11, graphique du bas). Le premier juge nâa pas ignorĂ© ces Ă©lĂ©ments, mais ne les a implicitement pas tenus pour probants (jugement, p. 17 s.). Il y sera fait rĂ©fĂ©rence ci-dessous. 5. 5.1 Lâappelant fait valoir que les art. 173 et 174 CP ont Ă©tĂ© violĂ©s et quâil doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de toute infraction. 5.2 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en s'adressant Ă un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă porter atteinte Ă sa considĂ©ration, celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanitĂ©, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition protĂšge la rĂ©putation d'ĂȘtre une personne honorable, c'est-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues. L'honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant Ă un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un dĂ©lit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte Ă l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; TF 6B.371/2011 du 15 aoĂ»t 2011 consid. 5.1). La calomnie est une forme qualifiĂ©e de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allĂ©gations attentatoires Ă l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la faussetĂ© de ses allĂ©gations et qu'il n'y a dĂšs lors pas de place pour les preuves libĂ©ratoires prĂ©vues dans le cas de la diffamation (TF 6B.1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; TF 6B.1286/2016 du 15 aoĂ»t 2017 consid. 1.2). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allĂ©gations de fait fausses, qui soient attentatoires Ă l'honneur de la personne visĂ©e (TF 6B.1286/2016 prĂ©citĂ© consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires Ă l'honneur d'autrui et de les communiquer Ă des tiers, le dol Ă©ventuel Ă©tant Ă cet Ă©gard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allĂ©gations Ă©taient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol Ă©ventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; ATF 76 IV 243; TF 6B.324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allĂ©gation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition rĂ©primant l'injure (art. 177 CP), qui revĂȘt un caractĂšre subsidiaire (TF 6B.476/2016 du 23 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1; TF 6B.6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractĂšre attentatoire Ă l'honneur de ses propos et qu'il les ait nĂ©anmoins profĂ©rĂ©s; il n'est pas nĂ©cessaire qu'il ait eu la volontĂ© de blesser la personne visĂ©e (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 et la jurisprudence citĂ©e). 5.3 Lâappelant fait valoir quâil sâest exprimĂ© en rĂ©ponse aux accusations calomnieuses et non Ă©tayĂ©es du plaignant et que câest de maniĂšre arbitraire que le Tribunal de police a exclu dâemblĂ©e quâil soit autorisĂ© Ă apporter la preuve de sa bonne foi. Certes, lâarrĂȘt annulant lâordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 en faveur de lâappelant nâenjoint au procureur dâinstruire plus avant que sur certains faits Ă©troitement circonscrits reprochĂ©s par P......... en liquidation Ă L.......... Toutefois, on ne saurait affirmer que lâenquĂȘte pĂ©nale, qui dure depuis 2012, repose sur des accusations calomnieuses de C.......... Par ailleurs, que ce soit dans ses dĂ©clarations du 12 janvier 2016 concernant la manipulation du cours des titres dans le dessein de le maintenir Ă un niveau artificiellement Ă©levĂ© ou lorsque le prĂ©venu traite le plaignant dâescroc, lâappelant tient des propos manifestement attentatoires Ă lâhonneur du plaignant, dĂšs lors quâils impliquent que celui-ci a eu un comportement pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensible. Dâabord, la manipulation du cours dâune action, soit dâun « instrument financier », est illicite en droit français (art. L465-3-1 du Code monĂ©taire et financier; P. 46/2), dâoĂč, notamment, les mesures (administratives) relevant de la compĂ©tence de lâAMF. Ensuite, une telle atteinte au marchĂ© est Ă lâĂ©vidence prĂ©judiciable aux investisseurs et Ă lâimage de marque dâune entreprise. Partant, lâhomme dâaffaires qui la pratique, surtout sur des titres dâune entreprise quâil dirige, tient une conduite contraire Ă l'honneur. Cela Ă©tant, lâappelant se prĂ©vaut dâun extrait du procĂšs-verbal de lâaudition de C......... en qualitĂ© de tĂ©moin le 28 mai 2019 dans lâenquĂȘte PE12.011885-ARS (produit sous P. 71). Cette piĂšce nâĂ©tablit pas la vĂ©racitĂ© de lâallĂ©gation. En effet, le plaignant Ă©tait libre de proposer au prĂ©venu dâacquĂ©rir des titres [...] auprĂšs dâune banque plutĂŽt que sur le marchĂ© libre et dâagir lui-mĂȘme de la sorte (apparemment par le biais dâune sociĂ©tĂ© [...]olding), ce procĂ©dĂ©-ci Ă©tant licite Ă lâinstar de celui-lĂ , mĂȘme sâil comportait le « risque de dĂ©stabiliser le cours des actions » (P. 71, lignes 857 s.). C......... a alors rappelĂ© que, si les titres avaient Ă©tĂ© acquis sur le marchĂ© libre, leur cours aurait augmentĂ© de quelque 25 % (P. 71, lignes 854 s.). Câest donc en vain que lâappelant soutient que les propos tenus Ă lâaudience du 28 mai 2019 constitueraient « une forme dâaveu » de manipulation du cours de lâaction. Au demeurant, il est incohĂ©rent de soutenir que lâintimĂ© aurait indĂ»ment dissuadĂ© de nouveaux investisseurs dâentrer dans le capital par lâeffet dâun cours artificiellement Ă©levĂ©, tout en lui faisant grief dâavoir Ă©tĂ© Ă lâorigine du maintien dâune cotation Ă un niveau de quelque 25 % infĂ©rieur au cours hypothĂ©tique du marchĂ© libre (P. 71, ibid.). Pour le reste, lâescroquerie est Ă©videmment rĂ©primĂ©e en droit français Ă©galement (art. 313-1 du Code pĂ©nal; P. 46/3). Or, le prĂ©venu savait parfaitement que le plaignant nâavait fait lâobjet dâaucune condamnation pĂ©nale en lien avec des infractions boursiĂšres ou avec une escroquerie et quâau surplus aucune enquĂȘte pĂ©nale ou administrative nâavait Ă©tĂ© ouverte contre lui. Le prĂ©venu connaissait donc parfaitement la faussetĂ© de ses allĂ©gations. Câest ainsi en vain quâil a soutenu, en plaidoirie dâappel encore, que le terme dâ « escroc » ne ferait que reflĂ©ter lâĂ©tat de tension entre parties en relation avec leur dĂ©saccord quant au refinancement de la sociĂ©tĂ©. 5.4 Lâappelant se prĂ©vaut de sa bonne foi en se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces quâil a produites en premiĂšre instance et en appel, sâagissant en particulier du procĂšs-verbal dâaudition de [...] et du tĂ©moignage Ă©crit de [...], dĂ©jĂ mentionnĂ©s. Les parties sont en litige depuis de nombreuses annĂ©es et le prĂ©venu a Ă©prouvĂ© des doutes quant Ă lâhonnĂȘtetĂ© de son partenaire dâaffaires C.......... Il a adressĂ© des lettres Ă la banque [...], Ă lâAMF et aussi au plaignant en octobre 2007 et en fĂ©vrier 2008, par lesquelles il lâaccuse notamment de manipulation du cours du titre [...] Ă un niveau empĂȘchant la sociĂ©tĂ© de se recapitaliser. Or le prĂ©venu nâa pas fait part de soupçons devant le procureur mais de faits prĂ©sentĂ©s comme Ă©tablis. En outre, il sâest montrĂ© trĂšs affirmatif, alors mĂȘme que ni la banque [...], ni lâAMF nâavaient donnĂ© de suite Ă ses dĂ©nonciations, ce quâil savait. Par ailleurs les tĂ©moignages Ă©crits dont lâappelant se prĂ©vaut et le tableau des transactions boursiĂšres ne permettent pas de retenir quâil y a eu manipulation du cours du titre. Le fait que le prĂ©venu faisait lui-mĂȘme lâobjet dâune procĂ©dure judiciaire pour des faits sans lien avec une Ă©ventuelle manipulation du cours de la bourse ne lâautorise Ă lâĂ©vidence pas Ă formuler des allĂ©gations attentatoires Ă lâhonneur. Câest ainsi pour nuire Ă lâintimĂ© et se disculper dans une procĂ©dure judiciaire menĂ©e Ă son encontre quâil a tenu ses propos liĂ©s Ă la prĂ©tendue manipulation du cours du titre. Lâinfraction de calomnie est donc rĂ©alisĂ©e. Partant, sâagissant de calomnie plutĂŽt que de diffamation, le prĂ©venu ne peut ĂȘtre admis Ă apporter la preuve libĂ©ratoire de sa bonne foi. 5.5 Cela Ă©tant, lâappelant conteste que ses propos aient Ă©tĂ© adressĂ©s Ă des tiers au sens lĂ©gal. Il soutient que lâaudience tenue le 12 janvier 2016 par le MinistĂšre public central dans la procĂ©dure PE12.011885-ARS lâavait Ă©tĂ© Ă huis clos, qui plus est dans un local fermĂ© au public, et, sâagissant de celle du 31 octobre 2017, que les locaux dans lesquels avait eu lieu la suspension Ă©taient fermĂ©s au public. Est un tiers au sens de lâart. 174 CP toute personne qui nâest ni lâauteur, ni lâobjet des propos attentatoires Ă lâhonneur. Tel est en particulier le cas des membres dâune autoritĂ© (ATF 103 IV 22; ATF 69 IV 114; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 173 CP, principes applicables sous lâangle de lâart. 174 CP Ă©galement). Lâappelant oublie quâil avait Ă©tĂ© entendu, le 12 janvier 2016, en prĂ©sence, outre du procureur qui lâinterrogeait, de lâadministrateur spĂ©cial de la faillite, du conseil de la sociĂ©tĂ© plaignante, de son propre dĂ©fenseur et de la greffiĂšre. La question de savoir si lâaudition Ă©tait publique ou tenue Ă huis clos nâest pas dĂ©terminante Ă cet Ă©gard. Sâagissant de la suspension de lâaudition du 31 octobre 2017, il est constant que le terme dâ « escroc » prononcĂ© par le prĂ©venu Ă lâintention du plaignant a Ă©tĂ© entendu par les reprĂ©sentants des deux parties et par lâhuissier. La question de savoir si les locaux du MinistĂšre public Ă©taient accessibles au public nâest donc pas davantage dĂ©terminante. Hormis, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©fenseur du prĂ©venu, question qui souffre de rester indĂ©cise dans le cas particulier (cf. toutefois ATF 86 IV 209), les personnes ayant assistĂ© Ă lâaudience du 12 janvier 2016 et Ă la suspension de celle du 31 octobre 2017 sont ainsi des tiers au sens de la loi. Il en est ainsi, en particulier, tant du procureur et de la greffiĂšre, dâune part, que de lâhuissier, dâautre part (cf. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [Ă©d.], Petit commentaire CP, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 18 ad art. 173 CP, par renvoi de la n. 6 ad art. 174 CP). Peu importe quâil sâagissait de membres dâune autoritĂ©, Ă mĂȘme de faire la part des choses (ATF 103 IV 22). 5.6 Le premier juge a retenu que, comme le terme dâescroc avait Ă©tĂ© prononcĂ© devant des tiers (cf. ci-dessus), il ne fallait pas retenir lâinjure, mais la diffamation ou la calomnie (jugement, p. 16, 1er par.). La Cour de cĂ©ans fait sien ce motif (cf. consid. ci-dessus). En outre, dans la mesure oĂč il ne sâagissait manifestement pas seulement dâoffenser par un terme blessant, mais aussi de dĂ©crire une prĂ©tendue activitĂ© dâescroc du plaignant, câest Ă bon droit que le prĂ©venu a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de lâinfraction dâinjure et dĂ©clarĂ© coupable de calomnie. 6. 6.1 Lâappelant fait valoir quâil aurait dĂ» ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâart. 53 CP. 6.2 Cette disposition prĂ©voit que, lorsque lâauteur a rĂ©parĂ© le dommage ou accompli les efforts que lâon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quâil a causĂ©, lâautoritĂ© compĂ©tente renonce Ă lui infliger une peine, a) si les conditions du sursis Ă lâexĂ©cution de la peine sont remplies (art. 42 CP) et b) si lâintĂ©rĂȘt public et lâintĂ©rĂȘt du lĂ©sĂ© Ă poursuivre lâauteur pĂ©nalement sont peu importants. 6.3 Lâappelant a certes acceptĂ© de verser 31'000 fr. au plaignant Ă titre de conclusions civiles au sens de lâart. 433 CPP, somme quâil a par ailleurs payĂ©e. Mais il a persistĂ©, Ă la fin de lâaudience de premiĂšre instance et, sous une forme plus diffuse, Ă lâaudience dâappel encore, Ă soutenir que lâintimĂ© sâest livrĂ© Ă de la manipulation boursiĂšre (jugement, p. 18). Partant, lâon ne saurait retenir que les intĂ©rĂȘts public et privĂ© Ă la poursuite pĂ©nale sont peu importants au sens de lâart. 53 let. b CP. Cela suffit Ă exclure toute application de lâart. 53 CP, sâagissant de conditions lĂ©gales cumulatives (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 53 CP). Il doit nĂ©anmoins ĂȘtre tenu compte du versement effectuĂ© dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ci-dessous). Par surabondance, soit Ă lâaune de la condition posĂ©e par lâart. 53 let. a CP, le pronostic Ă poser sous lâangle de lâart. 42 CP est dĂ©favorable, au vu des antĂ©cĂ©dents du prĂ©venu, dans le mĂȘme type dâinfraction; il en dĂ©coule que le sursis est exclu. Il nây a donc pas matiĂšre Ă renoncer Ă lui infliger une peine Ă©galement sous lâangle de la premiĂšre condition cumulative de lâart. 53 CP. 7. Pour le surplus, le prĂ©venu ne conteste pas en tant que telle la peine de 20 jours-amende prononcĂ©e. VĂ©rifiĂ©e dâoffice, celle-ci rĂ©pond aux exigences de lâart. 47 CP et Ă la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ). Il y a lieu de la confirmer et de renvoyer aux considĂ©rants du jugement, qui sont pertinents. En particulier, câest Ă juste titre que le Tribunal de police a retenu, Ă dĂ©charge, que le prĂ©venu avait fini par admettre les faits et quâil avait acceptĂ© de dĂ©dommager, sur le plan civil, sa victime (jugement, p. 20, 1er par. in fine). Le refus du sursis nâest pas davantage contestĂ©. 8. Le prĂ©venu Ă©tant condamnĂ©, câest Ă juste titre que les frais de premiĂšre instance ont Ă©tĂ© mis Ă sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 9. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constituĂ©s de lâĂ©molument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). LâintimĂ© C........., qui a procĂ©dĂ© par un conseil de choix, a requis des dĂ©pens, quâil a chiffrĂ©s et justifiĂ©s Ă satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP, applicable Ă la procĂ©dure dâappel par renvoi de lâart. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B.1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), en produisant une liste dâopĂ©rations (P. 70). Il obtient entiĂšrement gain de cause Ă lâĂ©gard de lâappelant. Il dĂ©coule des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire dĂ©terminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat et que, dans les causes particuliĂšrement complexes ou nĂ©cessitant des connaissances particuliĂšres, le tarif horaire dĂ©terminant peut ĂȘtre augmentĂ© jusqu'Ă 400 francs. Le tarif horaire de 350 fr. rĂ©clamĂ© par lâintimĂ© est trop Ă©levĂ©, sâagissant dâune cause qui ne prĂ©sente pas une difficultĂ© particuliĂšre. Il doit donc ĂȘtre ramenĂ© Ă 300 francs. Au vu de lâampleur et de la complexitĂ© de la procĂ©dure, singuliĂšrement du mĂ©moire du 29 janvier 2019 et de la durĂ©e de lâaudience dâappel, la juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la base dâune durĂ©e dâactivitĂ© de 12 heures, y compris le temps nĂ©cessaire Ă la prĂ©paration de lâaudience dâappel. Aux honoraires de 3'600 fr. doivent ĂȘtre ajoutĂ©s 2 % de dĂ©bours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de lâart. 26a al. 6 TFIP), par 72 francs. Compte tenu de la TVA, lâindemnitĂ© sâĂ©lĂšve Ă 3'954 fr. 75. Elle doit ĂȘtre mise Ă la charge de lâappelant. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 50, 174 al. 1 CP; 398ss, 433 CPP , prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. libĂšre L......... des chefs de prĂ©vention de diffamation et dâinjure; II. constate que L......... sâest rendu coupable de calomnie; III. condamne L......... Ă la peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă CHF 500.- (cinq cents francs); IV. renonce Ă rĂ©voquer le sursis octroyĂ© Ă L......... le 14 novembre 2014 par la Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal; V. prend acte de la transaction passĂ©e entre les parties le 30 octobre 2018 valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire dont la teneur est la suivante : I. L......... prĂ©sente ses excuses Ă C......... pour lâavoir traitĂ© dâescroc, lors dâune audition devant le MinistĂšre public central le 31 octobre 2017 et dâavoir dit Ă tort que C......... Ă©tait connu pour avoir manipulĂ© les cours du titre [...], entre autre, en France, et dâavoir dit Ă tort quâil risquait 5 (cinq) ans de dĂ©tention. II. L......... se reconnaĂźt dĂ©biteur dâun montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C......... Ă titre de conclusions civiles au sens de lâart. 433 CPP. III. L......... sâengage Ă verser dans un dĂ©lai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant prĂ©citĂ© de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consignĂ© de lâEtude de Me Huot dont les coordonnĂ©es seront communiquĂ©es par cette derniĂšre Ă Me Vogel Ă lâissue de ladite audience. VI. met lâintĂ©gralitĂ© des frais de justice par CHF 4'775.- Ă la charge de L.........". III. L......... doit verser Ă C......... un montant de 3'954 fr. 75 Ă titre de juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dâappel. IV. Les frais d'appel, par 2â570 fr., sont mis Ă la charge de L.......... V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 juin 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Alain Vogel, avocat (pour L.........), - Me Tania Huot, avocate (pour C.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :