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Décision / 2014 / 537

Datum:
2014-06-18
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 422 AP14.003450-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 19 juin 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 62, 94 CP ; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 juin 2014 par X......... contre le prononcé sur recours administratif rendu le 5 juin 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.003450-GRV. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X......... pour vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quatorze mois d'emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention préventive (I), révoqué la suspension des peines accordée à X......... par jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 16 septembre 1998 et du Tribunal de police du district de Lausanne du 23 novembre 1999 et par décision de la Commission de libération conditionnelle du canton du Valais du 8 février 1999, au profit d'un traitement ambulatoire, et ordonné l'exécution de huit mois d'emprisonnement sous déduction de vingt-sept jours de détention préventive, de vingt jours d'emprisonnement et d'un mois et dix jours d'emprisonnement (II), ordonné l'internement de X......... au sens de l'article 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement approprié et suspendu l'exécution des peines mentionnées aux chiffres I et II (III). En substance, il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir tenté de voler de l’argent à la Fondation des Oliviers le 26 mai 2000, de s’en être pris violemment à des intervenants du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) et d’avoir proféré des menaces de mort à leur encontre le 22 août 2000. b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire de X......... fait état de cinq inscriptions pour des infractions de même nature, à savoir vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). c) X......... a fait l’objet de trois expertises psychiatriques, respectivement les 14 octobre 1997, 26 mars 2003 et 21 novembre 2007. Les experts psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue avec états délirants ainsi qu’une dépendance aux substances psycho-actives multiples dont opiacés, avec abstinence en milieu protégé. Selon le rapport d’expertise du 26 mars 2003, l’intéressé était fortement susceptible de commettre de nouvelles infractions, compte tenu de la gravité de sa toxicomanie, d’une part, et de l’exacerbation de sa symptomatologie psychotique, d’autre part, les experts préconisant un internement dans un établissement approprié avec prise de médication contrôlée. L’expertise du 21 novembre 2007 soulignait la nécessité du cadre structurant dont bénéficiait X........., permettant un processus lentement évolutif ainsi qu’une réduction du risque de décompensation psychique, de rechutes ou de récidive. Dans ce rapport, la Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) relevait l’évolution favorable de X......... et préconisait son placement dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). d) Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement de X........., dès le 20 novembre 2007, à l’EMS [...], à [...]. Ce placement était subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l’observation d’une stricte abstinence à l'alcool ainsi qu’à tous les produits stupéfiants, la prise régulière et impérative de sa médication ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique auprès de la Policlinique du département de psychiatrie du CHUV. e) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement institutionnel de X........., au sens de l’art. 59 CP, en lieu et place de la mesure d'internement (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP). f) Dans un rapport du 30 mai 2008, la CIC a souligné l’évolution favorable de l’intéressé depuis son entrée à l’EMS [...], ce en dépit de quelques difficultés d’adaptation, matérialisées notamment par une fugue avec prise de produits stupéfiants survenue le 12 avril 2008. Corroborant les conclusions du rapport d’expertise du 21 novembre 2007, la commission a estimé que l’autonomisation de X......... nécessitait le maintien d’un encadrement thérapeutique et socio-éducatif soutenu, à envisager au long cours, tout changement de cadre devant rester progressif. g) Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à X......... la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 3 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce refus. X......... a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours du prénommé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a préconisé le réexamen d’une libération conditionnelle pour l’intéressé, assortie de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, de règles de conduites et d’une assistance de probation. Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a dès lors admis le recours interjeté par X........., annulé le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des peines et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement. h) Dès le 29 juin 2010, X......... a été autorisé par l’OEP à sortir de l’EMS [...] à raison de deux fois par mois, notamment pour se rendre chez sa sœur, en Valais, accompagné d’un intervenant. Par décision du 29 mars 2011, le Juge d’application des peines a admis le recours de X......... contre la décision de l’OEP précitée et autorisé ce dernier à effectuer des déplacements en Valais dans le cadre de sorties mensuelles d’une durée maximale de 48 heures sans accompagnement. Dès sa première sortie datant du 16 mai 2011, le recourant a consommé des stupéfiants. L’OEP a dès lors décidé de suspendre ses sorties à partir du 24 août 2011, décision confirmée par le Juge d’application des peines en date du 13 février 2012. i) Par décision du 3 novembre 2011, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.......... A l’appui de cette décision, le Juge d’application des peines s’est référé aux avis de la CIC figurant dans un rapport du 26 avril 2010, ainsi qu’aux explications de l’EMS [...] et des médecins traitants du prénommé des 29 juin et 25 octobre 2010. Selon les avis concordants et unanimes des différents intervenants, la libération conditionnelle devait être considérée comme prématurée, le maintien d’un accompagnement médico-social paraissant nécessaire pour préserver l’intéressé du risque de récidive et favoriser une amélioration significative de son état psychique. j) Dès le mois de juin 2012, X......... a été autorisé à reprendre ses sorties sans accompagnement, qui se sont déroulées sans incident depuis lors. Il a de surcroît pris part à divers ateliers à l’EMS [...], donnant pleine satisfaction dans l’exercice de son travail. Par ailleurs, l’intéressé a entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité auprès du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP), à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’un régime de travail externe. k) Dans un avis du 21 septembre 2012, faisant suite à la séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a constaté que la situation de X......... devait appeler une évaluation contrastée. La commission a relevé que, d’une part, l’intéressé avait bien réussi son insertion au sein de l’EMS [...], l’ensemble des intervenants estimant que son évolution était globalement positive, eu égard à la gravité de la pathologie psycho-relationnelle qu’il présentait, mais que, d’autre part, la fragilité persistante de ce dernier et sa vulnérabilité addictive s’étaient manifestées à plusieurs reprises à l’occasion de moments d’ouverture de cadre. D’après la commission, laissé seul à lui-même, l’intéressé courait, à chaque fois, un grand risque de perdre, dans son comportement et ses conduites, les limites qu’il était capable de respecter lorsqu’il était soutenu et encadré par l’environnement sociothérapeutique institutionnel. La CIC a dès lors estimé que le placement de X......... à l’EMS [...] s’avérait parfaitement justifié et devait être maintenu, quelle qu’en fût la forme légale, tant dans le but d’éviter des rechutes dans des comportements addictifs et anti-sociaux que pour poursuivre le processus thérapeutique en cours et consolider les acquis. l) Le 29 octobre 2012, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP d’une proposition d’octroi de la libération de la mesure thérapeutique institutionnelle, toutefois subordonnée à la poursuite par X......... d’un traitement ambulatoire durant un délai d’épreuve de deux ans, comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. L’OEP a en outre suggéré une dénonciation au juge civil compétent en vue de l’instauration d’une curatelle. Dans sa proposition, l’OEP a souligné l’évolution lente mais favorable du prénommé ainsi que sa compliance exemplaire au suivi thérapeutique et au traitement médicamenteux. Il a néanmoins relevé un manque de compréhension partielle de ses difficultés ainsi que des résurgences d’idées persécutoires et des rechutes de consommation de stupéfiants, les effets délétères de ces écarts étant toutefois canalisés par le cadre thérapeutique et la collaboration de l’intéressé. L’Office a en outre mentionné que celui-ci semblait avoir pris conscience de ses troubles psychiques et de la nécessité d’un suivi thérapeutique, parvenant à une meilleure maîtrise de ses fragilités. L’autorité a ajouté que X......... avait acquis une stabilité au cours des dernières années, accompagnée d’une certaine autonomie, éprouvée par les élargissements du cadre qui lui avaient été accordés, et que, partant, sauf avis expertal contraire, les progrès accomplis étaient suffisants pour permettre à ce dernier de bénéficier de l’opportunité de faire ses preuves en liberté. Selon l’OEP, la libération conditionnelle de X......... devait être assortie au maintien d’un encadrement étroit, afin de garantir la pérennité d’une prise en charge thérapeutique et d’un environnement sociothérapeutique sécurisant, ces objectifs pouvant être atteints par le biais d’une combinaison entre une prise en charge ambulatoire et la mise en œuvre d’une mesure civile de protection. Le suivi ambulatoire comprendrait une psychothérapie et des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, tandis que le mandat civil aurait pour vocation de définir le lieu de vie du prénommé et de le seconder dans la gestion de ses finances et de ses affaires courantes, afin de réduire son exposition à des situations de stress. Une activité régulière dans un établissement spécialisé était également préconisée par l’Office, ce dans le but de compléter l’encadrement de X......... et de diminuer son temps d’oisiveté et, par voie de conséquence, la possibilité d’accéder aux substances prohibées. m) Le 31 octobre 2012, X......... consommé des stupéfiants. n) Par décision du 25 février 2013, l’OEP a accordé à X......... une sortie familiale mensuelle d’une durée maximale de 96 heures, ainsi qu’une sortie sociale mensuelle d’une durée maximale de 12 heures pour se rendre à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’une activité de loisir préalablement planifiée. Ces élargissements de régime étaient subordonnés à un nombre de conditions cumulatives, à savoir que le comportement de X......... demeure irréprochable, qu’il n’existe aucune contre-indication d’ordre médical à l’une des sorties, que le prénommé poursuive son investissement dans le suivi thérapeutique, qu’il prenne la médication prescrite, qu’il observe une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants laquelle serait contrôlée par l’EMS [...], qu’il s’engage par écrit auprès de la direction de l’EMS à demeurer joignable en tout temps et à signaler sans retard tout incident qui surviendrait durant l’une des sorties, que les membres de sa famille appelés à le recevoir confirment par écrit être d’accord de le prendre en charge, et enfin, qu’il présente un plan de sortie à la direction de l’EMS avant chaque congé social envisagé. L’OEP a fondé sa décision sur le rapport du 8 novembre 2012 du département de psychiatrie du CHUV qui émettait un préavis favorable, même s’il rappelait les dangers d’une ouverture trop rapide du cadre institutionnel dont les avantages étaient incontestés, ainsi que sur celui du 12 février 2013 de la direction de l’EMS [...] qui soulignait l’évolution globalement favorable de la situation de X......... au cours des mois écoulés ainsi que l’importance des liens familiaux entretenus et préavisait favorablement à une augmentation de la durée des sorties sociales, pour autant que cet aspect soit préparé en collaboration avec l’une des structures d’accompagnement locales. L’Office a encore rappelé que le régime de sorties accordé avait été suspendu à deux reprises en raison de consommations de produits stupéfiants survenues à l’occasion des congés. o) Le 4 mars 2013, le Juge d’application des peines a soumis la cause de X......... à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, afin que cette autorité examine si les conditions d’une curatelle étaient remplies. p) Par courrier du 25 juillet 2013 adressé à l’OEP, l’EMS [...] a préavisé favorablement à ce que X......... se rende seul aux consultations mensuelles du département de psychiatrie du CHUV à Lausanne (Consultation de Chauderon), sollicitant néanmoins qu’il continue les accompagnements au CHUV du fait de la fréquence des rendez-vous et de son état de fatigue en lien avec son traitement somatique. q) Selon un avis du 26 août 2013, le Dr [...] et la psychologue [...], du département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué que X......... poursuivait son traitement psychiatrique ambulatoire à un rythme mensuel, depuis 2007, la situation étant demeurée stable depuis le mois d’avril 2013. r) X......... a été hospitalisé entre le 25 octobre et le 4 novembre 2013 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), sur demande du Dr [...], de l’EMS [...], à la suite d’un arrêt de la prise de son traitement, ayant engendré l’apparition de symptômes de décompensation. Il a ensuite réintégré l’EMS. s) Par décision du 13 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de représentation, de gestion et de coopération en faveur de X........., aux fins de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et fortune et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. S’agissant de la curatelle de coopération, elle a subordonné au consentement du curateur toute démarche juridique tendant à plaider ou transiger et toute démarche en matière de logement, dont la conclusion d’un contrat de bail. Au surplus, la Justice de paix a partiellement privé le prénommé de l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques et en matière de logement. Dans sa décision, la Justice de paix a relevé que X......... demeurait fragile quand bien même il demandait de l’aide en cas de besoin, arrivait à explorer de bonnes pistes de réflexion et connaissait une évolution positive à l’EMS [...], qui lui offrait un cadre structurant et qui l’aidait à se préserver de rechutes dans la consommation de stupéfiants. La Justice de paix a en outre souligné que le prénommé ne bénéficierait pas de l’aide en matière de gestion s’il n’était pas à l’EMS [...] et que les médecins traitants plaidaient en faveur d’une mesure civile – qui, au surplus, s’imposait – afin de faciliter ses démarches de réinsertion sociale, notamment en matière de logement. B. a) Par décision du 29 janvier 2014, l’OEP a assoupli le régime d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de X........., en ce sens que celui-ci a été autorisé à se rendre seul aux rendez-vous de la Consultation de Chauderon, selon des horaires et modalités à définir d’entente entre les intervenants de l’EMS [...] et de la structure précitée. Il lui était en outre octroyé une sortie sociale mensuelle de 24 heures au lieu des 12 heures dont il bénéficiait précédemment. Ces élargissements étaient subordonnés à l’obligation pour l’intéressé de fournir un projet d’activité aux intervenants de son lieu de résidence et qu’il accepte un entretien de retour de congé ; ils étaient également subordonnés au respect des conditions posées dans la décision du 25 février 2013. L’Office a en revanche refusé que l’intéressé se rende seul au GRAAP et qu’il y effectue un stage, l’invitant à reformuler sa demande dans deux mois environ, ceci afin de respecter une certaine progressivité et au vu des élargissements d’ores et déjà octroyés. Il a également refusé que l’intéressé voyage à l’étranger et l’a renvoyé à agir devant le Service des automobiles (SAN) et son curateur pour les questions respectives de l’obtention du permis de conduire et de la gestion des finances. L’OEP a fondé sa décision sur plusieurs préavis et le réseau du 26 novembre 2013, relevant, entre autres, le respect du cadre de l’EMS [...], la gestion des médicaments et des contraintes, l’abstinence aux produits stupéfiants, la poursuite des entretiens avec les thérapeutes, son activité au GRAAP à raison de deux fois par semaine, ses promenades autour de son lieu de résidence. L’OEP a toutefois souligné que l’intéressé ne semblait pas identifier les intervenants de son lieu de résidence comme des personnes ressources et qu’il avait tendance à se renfermer sur lui-même en cas de problèmes, invoquant sa vie privée. Par acte du 17 février 2014, X......... a recouru contre cette décision auprès du Juge d’application des peines. b) Le 18 février 2014, le Ministère public a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de X........., ceci pour autant qu’un placement à des fins d’assistance soit ordonné en parallèle par la Justice de paix. c) Par arrêt du 4 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par X......... contre la décision de la Justice de paix du 13 décembre 2013, supprimant la curatelle de coopération, la privation de l’exercice des droits civils du prénommé et son obligation de continuer à se soumettre aux traitements psychiatriques ambulatoires en cours. d) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X......... de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le magistrat a subordonné la libération du prénommé à la poursuite par ce dernier de son suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants ainsi qu’à l’alcool, au maintien d’un lieu de séjour adéquat à définir par l’OEP et à la poursuite de contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool de même qu’aux stupéfiants. Il a en outre ordonné une assistance de probation et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 avril 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. e) Par décision du 25 mars 2014, l’OEP a autorisé X......... à se rendre seul à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP, selon des horaires et des modalités à définir, moyennant le respect de toutes les conditions mentionnées dans la décision du 25 février 2013. Cette autorité s’est fondée sur des préavis de la direction de l’EMS [...] du 19 février 2014 et de la Consultation de Chauderon du 25 février 2014. Par acte du 6 avril 2014, X......... a recouru contre cette décision auprès du Juge d’application des peines. Le Juge d’application des peines a joint les deux recours de X.......... f) Par prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014, le Juge d’application des peines a rejeté les recours formés par X......... le 17 février 2014 contre la décision de l’OEP du 29 janvier 2014 (cf. lettre B.a supra) et le 6 avril 2014 contre la décision de l’OEP du 25 mars 2014 (cf. lettre B.e supra) (I) et a dit que les frais de la cause, par 900 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). En substance, il a considéré que l’élargissement de régime qu’avait demandé X......... lui avait été octroyé puisque l’OEP avait autorisé l’intéressé à se rendre seul à la Consultation de Chauderon, à ses rendez-vous médicaux, ainsi qu’au GRAAP, augmentant en outre les sorties mensuelles de 12 à 24 heures. S’agissant du fait que l’OEP avait subordonné lesdits élargissements aux conditions de la décision du 25 février 2013, le Juge d’application des peines a retenu que ce procédé échappait à la critique dans la mesure où les conditions posées servaient de garanties en vue du bon déroulement des élargissements accordés, en ce sens notamment qu’il existait un intérêt digne de protection compte tenu des troubles psychiques avérés dont souffrait X......... et des avis et rapports médicaux clairs qui figuraient au dossier. Enfin en ce qui concernait le refus de l’OEP de traiter les questions financières et de permis de conduire, le magistrat a relevé qu’aucune disposition ne lui permettait de statuer sur ces aspects. g) Par acte du 14 juin 2014, X......... a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé. En droit : 1. a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le recourant se plaint d’être soumis à des règles trop strictes concernant sa vie privée et fait valoir qu’il manquerait d’indépendance ainsi que d’autonomie dans ses choix. En substance, il conteste que les autorisations de se rendre seul aux rendez-vous de la Consultation de Chauderon, à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP soient soumises aux conditions de la décision de l’OEP du 25 février 2013. a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B.804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée ; ATF 137 IV 201 c. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité c. 1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, l’art. 62 al. 3 CP prescrit que la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation (cf. art. 93 CP) et imposer des règles de conduite (cf. art. 94 CP) à la personne libérée conditionnellement. b) L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales ; le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (TF 6B.626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées). c) En l’espèce, il convient de relever que les décisions attaquées par le recourant ont pour but d’offrir un certain nombre de garanties en vue du bon déroulement de l’élargissement octroyé, afin de prévenir notamment d’éventuelles rechutes – partant des récidives – de X........., qui avait par le passé déjà rencontré des difficultés lors de sorties sans accompagnement, ayant consommé des stupéfiants à ces occasions. C’est d’ailleurs dans ce sens que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure à l’intéressé, par ordonnance du 18 mars 2014, en la subordonnant au respect de règles de conduite (notamment l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants et à l’alcool durant toute la durée du délai d’épreuve et de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans tout autre lieu adapté à sa situation). Que ce soit l’imposition de conditions, dans le cadre de l’exécution de la mesure, ou de règles de conduite, dans le cadre de la libération conditionnelle, celles-ci reposent sur les nombreux avis et rapports des intervenants qui ont régulièrement suivi le recourant, et ont pu constater l’évolution de sa situation, de même que se positionner vis-à-vis de ses multiples requêtes concernant son régime d’exécution de la mesure. A cet égard, on relèvera que la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a eu l’occasion de se prononcer sur la question des règles de conduite dont était assortie la libération conditionnelle de la mesure, ensuite du recours déposé le 24 mars 2014 par X......... contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 18 mars 2014. A l’instar du Juge d’application des peines, de l’OEP et des divers intervenants, la CREP a considéré pour l’essentiel que l’imposition de telles règles de conduite était conforme au droit fédéral. En effet, pour que X......... atteigne une stabilisation adéquate, l’élargissement du cadre mis en place devait être progressif. Il était incontestable que l’évolution du recourant était globalement positive, mais la gravité de son état psychique, ses nombreux antécédents judiciaires et sa dépendance aux stupéfiants commandaient qu’il puisse bénéficier d’un encadrement. De plus, elle rapporté que la situation du prénommé était stable, mais toujours dans le contexte du cadre protecteur, rassurant et contenant offert par l’EMS et que l’intéressé restait toutefois fragile quand à d’éventuelles rechutes (cf. CREP 11 avril 2014/279 c. 2c). Ces considérations restent pleinement à propos et il peut y être renvoyé dans le cadre de la présente procédure en ce qui concerne la situation de X......... au regard des décisions querellées. d) S’agissant de la décision du 29 janvier 2014, par laquelle l’OEP a assoupli le régime d’exécution de la mesure, il convient de relever qu’elle paraît avoir été modifiée par la décision du 25 mars 2014 s’agissant des rendez-vous au GRAAP et qu’elle a également été rendue avant que la libération conditionnelle de X......... ne soit accordée par le Juge d’application des peines, de sorte que le recours paraît sans objet sur ce point. De toute manière, les conditions qu’avaient posées l’OEP dans cette décision étaient parfaitement usuelles et justifiées dans un cas de ce genre, compte tenu des avis détaillées émanant des différents intervenants et des objectifs visés, à savoir offrir un cadre qui préserverait le recourant du risque de rechutes et aiderait à son intégration. En outre, le refus de l’OEP de traiter les questions financières et celles relatives au permis de conduite, renvoyant X......... à s’adresser à l’autorité administrative concernée (SAN) et à son curateur, ne prêtait pas le flanc à la critique. Enfin, en raison de la règle de conduite qui impose au recourant de séjourner à l’EMS [...], le refus d’un séjour à l’étranger apparaissait justifié. e) Pour ce qui est de la décision du 25 mars 2014, il faut admettre, comme l’a d’ailleurs exposé le Juge d’application des peines de manière circonstanciée, que les contraintes auxquelles le recourant est soumis se justifient pleinement au vu de sa fragilité, de sa vulnérabilité aux addictions pendant les ouvertures du cadre et des difficultés évidentes qu’il éprouve pour assumer les réalités de la vie sociale. Elles répondent au besoin de respecter la progressivité de l’élargissement du cadre mis en place et correspondent parfaitement aux règles de conduite posées à la libération conditionnelle du recourant. A ce titre, celui-ci ne démontre pas en quoi les conditions définies par l’OEP risqueraient de prétériter l’objectif consistant à accroître son autonomie et à favoriser sa réinsertion ; c’est bien plutôt le contraire qui ressort du dossier. f) Dans ces circonstances, les décisions de l’OEP ainsi que le prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des peines ne prêtent pas le flanc à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 5 juin 2014 confirmé. Le recourant demande d’« avoir l’assistance judiciaire » et d’avoir « un vrai avocat qui puisse [l]e défendre ». Cette requête doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée vouée à l’échec (CREP 2 juillet 2013/539 ; 1er juillet 2013/491 ; 15 mars 2013/144). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X........., - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines (réf [...], - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Stéphane Vernaz ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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