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Décision / 2021 / 522

Datum
2021-06-01
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 498 PE21.006102 CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 2 juin 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 30 CPP Statuant sur les recours interjetés le 21 mai 2021 par F......... et H......... contre l’ordonnance de refus de jonction de causes rendue le 9 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006102-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) mène, sous référence PE15. [...], une instruction pénale contre H......... et F......... pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et emploi d’étrangers sans autorisation, sur la base d’une plainte déposée le 23 avril 2015 par [...] et [...], représentées par leur dirigeant T.......... L’instruction, qui est ouverte depuis 6 ans, a fait l’objet d’auditions finales puis d’un avis de prochaine clôture aux parties le 1er mars 2021. Le délai pour formuler des réquisitions complémentaires, initialement fixé au 30 mars 2021, a été prolongé au 14 avril 2021. Une seconde demande de prolongation de 60 jours formulée le 14 avril 2021 par les défenseurs des prévenus a été rejetée le 9 mai 2021. b) Ensuite d’une plainte déposée le 29 mars 2021 par H......... et F......... à l’encontre de T......... et inconnus pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur, instigation à créer des faux dans les certificats et infraction à l’art. 87 al. 2 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), une nouvelle enquête a été ouverte, le 1er avril 2021, par le Ministère public sous référence PE21[...]. B. a) Agissant par son conseil de choix par courrier du 14 avril 2021, soit à l’échéance du délai de prochaine clôture prolongé, F......... a requis, d’une part, la jonction des causes PE15[...] et PE21[...], en faisant valoir la proximité des états de fait ainsi que des auteurs. D’autre part, il a notamment sollicité que la cause PE15[...] soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de jonction. b) Agissant par son conseil de choix par courrier du 14 avril 2021, soit à l’échéance du délai de prochaine clôture prolongé, H......... a requis, d’une part, la jonction des causes PE15.008263-SOO et PE21[...], en faisant valoir la proximité des états de fait ainsi que des auteurs. D’autre part, elle a notamment sollicité que la cause PE15.008263-SOO soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de jonction. c) Par ordonnance du 9 mai 2021, le Ministère public a dit que la requête de suspension de la cause PE15[...] était sans objet (I), a refusé de joindre les causes PE21[...] et PE15[...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. La procureure a notamment considéré ce qui suit : « En l'espèce, il sied de préciser à titre liminaire que le Ministère public n'a pas ouvert d'instruction contre T......... et inconnus dans la présente procédure. En effet, le simple fait de verser une plainte dans un dossier n'emporte pas ouverture d'instruction, sauf à vider l'art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] de tout son sens. Ce nonobstant, il convient de statuer sur la requête de jonction des causes déposée par les avocats de H......... et F......... dans le délai de prochaine clôture d’instruction de la PE15. [...]. A teneur de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Il apparait que, dans leur écriture du 29 mars 2021, les plaignants dénoncent, outre une accusation calomnieuse et une tentative de contrainte sous la forme d’un commandement de payer illicite, une participation de T......... et d’individus inconnus dans la commission de certaines des infractions qui leur sont à eux reprochées en tant que coauteur ou instigateur. Dès lors, les causes paraissent concerner le même complexe de faits (« Lebenssachverhalt »), ce qui commanderait qu’elles soient jointes. Cela étant dit, même à considérer l'existence d'une connexité liée au contexte général de l’affaire, un traitement séparé de cette nouvelle plainte s'impose néanmoins. La décision inverse, à ce stade, entraînerait un inévitable ralentissement de l’enquête en violation des principes d’économie de la procédure et de célérité, dès lors que T........., et cas échéant son épouse, devraient faire le voyage jusqu’en Suisse pour être formellement entendus comme prévenus sur les griefs formulés contre eux avant qu’il soit possible de renvoyer l’intégralité de l’affaire et de ses acteurs en jugement, alors que celle-ci est en passe d’être clôturée après plus de 6 ans d’instruction. La plainte de F......... et H........., déposée à l’échéance du délai de prochaine clôture, soit après qu’ils ont bénéficié de délais exceptionnellement longs pour se déterminer, après qu’ils ont fait l’objet d’auditions finales, alors que leur renvoi en jugement est imminent, ne souffrira pas d’attendre l’issue judiciaire de l’affaire principale. » C. a) Par acte du 21 mai 2021, F........., agissant par son conseil de choix, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 9 mai 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la jonction des causes PE15[...] et PE21[...] et à la suspension de la cause PE15.008263-SOO jusqu’à droit connu sur ladite jonction, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de joindre les causes PE15[...] et PE21[...], plus subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de suspendre la cause PE15[...] jusqu’à droit connu sur la jonction. b) Par acte du 21 mai 2021 – dont le contenu est identique à celui de F......... –, H........., agissant par son conseil de choix, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 9 mai 2021. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la jonction des causes PE15[...] et PE21[...] et à la suspension de la cause PE15.008263-SOO jusqu’à droit connu sur ladite jonction, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de joindre les causes PE15[...] et PE21[...], plus subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de suspendre la cause PE15[...] jusqu’à droit connu sur la jonction. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables. 2. 2.1 Faisant en substance valoir que les plaintes déposées concerneraient le même état de fait, les mêmes événements, pour lesquels T......... et les recourants s’accuseraient mutuellement de la commission des infractions reprochées, ces derniers estiment inconcevable que les deux causes ne soient pas traitées conjointement. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31, 214 consid. 3.2 p. 219). La disjonction doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (cf. TF 1B.428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B.684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). Refuser par principe toute conduite séparée des enquêtes lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans un même complexe de faits aurait pour effet de retarder à l’excès les procédures lorsque l’avancée d’une cause s’avère tributaire d’un aléa affectant une autre ; telle est du reste précisément la finalité de l’exception ménagée par l’art. 30 CPP en dérogation à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Il en va ainsi, notamment, lorsque les faits reprochés à un prévenu donné apparaissent commander une appréciation sensiblement différente de ceux imputés à un autre dans le même complexe de faits. En tel cas, il appartient à l’autorité de recours de concéder une marge d’appréciation au Ministère public (CREP 1er mars 2021/204 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, la procureure ne conteste pas que les causes paraissent concerner en partie un même complexe de faits, les recourants dénonçant, outre une tentative de contrainte et une dénonciation calomnieuse, une participation de T......... et d'individus inconnus dans la commission de certaines des infractions qui leur sont reprochées. Un risque de jugements contradictoires pourrait donc exister. Cela étant, la jurisprudence n'impose pas la jonction de ces deux causes pour autant. En premier lieu, le jugement séparé doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Or, en l'occurrence, la première cause est instruite et prête à être jugée, alors que la deuxième ne fait que démarrer. Une jonction ralentirait ainsi considérablement le jugement de la première affaire. Il faut relever ensuite que la plainte de F......... et H......... du 29 mars 2021 porte sur de nombreuses infractions et un nombre indéterminé de personnes. En outre, la demande de jonction du 14 avril 2021 relativement à la plainte pénale précitée, déposée par les mêmes parties à la veille d'un renvoi en jugement, apparaît également avoir pour motif de ne pas permettre la fixation d'une audience de jugement. A cet égard, l’argument des recourants tiré d'éléments prétendument nouveaux, qui seraient apparus en toute fin de procédure, n'est pas convaincant quand on sait que l'instruction de la première cause dure depuis 6 ans. 3. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 9 mai 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F......... et de H........., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour F.........), - Me David Papaux, avocat (pour H.........), - Me Marc Henzelin, avocat (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :