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HC / 2022 / 308

Datum
2022-05-30
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD21.016368-220222 292 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 31 mai 2022 ................. Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 179 al. 1 et 298 al. 2ter CC ; art. 157 CPC Statuant sur l'appel interjeté par H........., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec S........., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 septembre 2021 par H......... (I), a statué sur les frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte du 21 février 2022, H......... (ci-après : l'appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée soit instaurée en faveur de l'enfant B........., qu'il doive contribuer à l'entretien de celle-ci par le régulier versement d'une pension, en mains d'S......... (ci-après : l'intimée) d'avance et le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance et que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale soit maintenue pour le surplus. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de dix-sept pièces. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L'appelant H........., né le [...] 1965, de nationalité française et l’intimée S........., née le [...] 1974, de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 2014 à Madrid (Espagne). Une enfant est issue de cette union : B........., née le [...] 2016 à Dubaï (Emirats arabes unis). Chaque partie est le parent d’un enfant d’une précédente union. L'appelant est le père de [...], née [...] 1997, et l'intimée est la mère d’[...], né le [...] 2003. 2. La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions, dont il ne sera fait état que dans la mesure de leur utilité. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 avril 2019, il a été notamment décidé que la garde de l’enfant B......... était confiée à sa mère (I), que le père pourrait avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du mardi soir au mercredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), que le père contribuerait à l’entretien de l'enfant par le régulier versement d’une pension de 3'645 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la mère est titulaire, dès et y compris le 1er mai 2019 (IV), que les parties assumeraient chacune par moitié les frais extraordinaires de l'enfant, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (V), et que l'appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'840 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2019. b) Cette décision a fait l’objet d’un appel, qui a été partiellement admis par arrêt du 15 août 2019 en ce sens que la pension due en faveur de l'enfant a été réduite à 3'435 fr. pour la période du 1er mai au 30 juin 2019, puis à 3'175 fr. dès le 1er juillet 2019, allocations familiales non comprises (IV) et que la contribution d’entretien pour l’épouse a été réduite à 2'335 fr. du 1er mai au 30 juin 2019, puis à 1'366 fr. 50 dès le 1er juillet 2019 (VII). c) Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté par arrêt du 25 février 2020. 3. Il ressort de courriels échangés entre l'appelant et l’école de danse « [...] » entre les 5 et 11 février 2019 (pièce 31), que le premier a notamment questionné l’école de danse sur les allées et venues de l’intimée et de B........., l’école répondant plusieurs fois qu’elle n’était pas en mesure de lui donner les indications qu’il souhaitait et lui écrivant finalement ce qui suit : « Avec ce mail, nous voudrions vous demander d’arrêter ce harcèlement que nous souffrons de vous (sic) pendant les dernières semaines. C’est une situation très inconfortable, car vous continuez à poser la même question à laquelle nous répondons tout le temps par les informations dont nous disposons. ». 4. Le 21 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié une évaluation de la situation au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu depuis lors la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]). Le dossier a été confié à [...], responsable des mandats d’évaluation, selon courrier du 23 mai 2019 de la DGEJ. Par courrier du 18 septembre 2019, la DGEJ a déposé son rapport. Dans la partie « SYNTHÈSE ET DISCUSSION », elle a notamment indiqué ce qui suit : « Lors de notre évaluation, nous avons constaté que chaque parent possède les compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de B.......... Ce qui est préoccupant dans cette situation, c’est principalement le conflit parental. Monsieur H......... met tout en œuvre pour communiquer le plus possible avec Madame S......... et fait en sorte de transmettre régulièrement des informations au sujet de B.......... Il a la volonté de collaborer avec Madame dans l’intérêt de leur fille. Toutefois, nous avons observé qu’il avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point c’est un bon père et que tout se passe bien avec leur fille et Madame. Par exemple, il nous a envoyé plusieurs dizaines d’e-mails durant notre évaluation pour nous décrire en détail les points de désaccords avec Madame. Il nous a également envoyé plusieurs vidéos de B......... en train de jouer en sa présence. Nous relevons que Monsieur a aussi fait preuve d’insistance auprès des professionnels du réseau afin d’obtenir des attestations concernant leur fille. Nous nous questionnons sur la manière dont il a agi et quelles sont ses réelles motivations. Ce dernier nous explique qu’il fait cela par souci de transparence vis-à-vis de la mère et que c’est surtout parce qu’il se préoccupe du bien-être de B.......... Il attend la même transparence de Madame. Concernant Madame, elle s’est montrée collaborante et disponible avec notre Service durant l’entier de notre évaluation. En présence de B........., elle a été affectueuse et bienveillante à son égard. Elle a pris le temps de jouer avec elle. Madame est très préoccupée par le comportement impulsif et la gestion des émotions de Monsieur en présence de leur fille. Elle garde un souvenir « terrifiant » de leur séjour à Dubaï, notamment des disputes régulières et intenses avec Monsieur. Selon notre recommandation, la mère a accepté de faire une séance de médiation mais a précisé qu’elle souhaitait traiter uniquement de la question de la répartition des vacances concernant la prise en charge de B.......... A ce propos, les deux parents s’accordent sur la nécessité qu’une tierce personne puisse établir et faire respecter le planning concernant la prise en charge de B.......... Nous avons également observé que les deux parents résident à moins de 5 minutes en voiture l’un de l’autre. De même, le passage de l’enfant n’a pas posé de soucis particuliers lors de notre évaluation, celui-ci s’effectuant par l’intermédiaire de la garderie, qui se situe également proche du domicile de chaque parent. Finalement, tous les deux occupent une activité professionnelle à plein temps à Genève. (…) ». En conclusion de son rapport d’évaluation, la DGEJ a proposé de mettre en place une garde alternée, soit du lundi à la sortie de la garderie jusqu’au lundi suivant, en alternance entre le père et la mère, ainsi que de prévoir deux soirs par semaine un entretien téléphonique ou par Skype entre B......... et sa mère ou son père, d’ordonner un suivi des parents auprès de l’unité de consultation pour le couple et la famille à Nyon (UCCF) afin de travailler sur la coparentalité, de poursuivre le suivi individuel de l'enfant auprès de [...] et d’instituer un mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce mandat pouvant être confié à un avocat. 5. a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 janvier 2020, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit notamment que les parties entreprendraient sans délai une thérapie familiale auprès du service de consultation psychothérapeutique pour familles et couples (COUFAM) à Genève – dont la responsable est la Dre [...] –, et qu’ils prendraient contact avec ce service individuellement (I) et que l’exercice du droit de visite du week-end de l'appelant serait modifié en ce sens qu’il ramènerait désormais l’enfant directement à la crèche le lundi matin (III). b) Par courrier du 22 juin 2020, l'appelant a informé le tribunal d'arrondissement que lors d’une séance de thérapie familiale le 18 juin précédent, la Dre [...] avait expressément relevé que la garde alternée était la meilleure solution pour l’enfant. c) Par courriel du 25 juin 2020, la Dre [...] a indiqué à la présidente du tribunal d'arrondissement qu’elle n’était actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde, et a précisé que, lors du dernier entretien, elle avait cité les dernières recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune référence à la situation des parties. Dans un rapport du 13 octobre 2020, la Dre [...] a indiqué ce qui suit : « Le père et la mère ont de bonnes capacités parentales et une relation proche avec leur fille. Un travail de coparentalité serait indiqué et même nécessaire pour augmenter le sens de l’impact que leur conflit (modèle blâme-blâme) pourrait avoir sur leur fille. Ce travail pourrait les aider à trouver des moyens d’accepter leurs différends dans la coparentalité, afin que B......... puisse continuer à avoir des relations fluides avec ses deux parents. La prise en charge thérapeutique est rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels. Par contre, un fois les décisions de garde définitivement réglées, nous restons à disposition pour la suite du travail thérapeutique, qui nous semble indispensable. ». 6. Par des rapports des 13 juin 2019, 21 janvier et 14 septembre 2020, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP auprès de l’association d'aide aux victimes de violences en couple (AVVEC) a indiqué que l’intimée décrivait une situation de violence conjugale exercée par son ex-conjoint, que les violences relatées étaient de types psychologique et économique, que celles-ci se poursuivaient malgré la séparation et que l'intimée présentait un état anxieux. 7. Il ressort d'un courrier du 9 novembre 2020 du conseil de l'intimée au conseil de l'appelant que la première ignorait le lieu de résidence de l'appelant – à tout le moins lors de l'exercice du droit de visite – et qu'elle avait dû passer par l'intermédiaire de son conseil pour obtenir des informations, l'appelant refusant de lui répondre sur ce point. 8. a) A l’occasion d’une audience d’appel du 30 novembre 2020, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « I. H......... contribuera à l’entretien de B......... par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. par mois (…) dès le 1er décembre 2020, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’S........., étant précisé que quittance lui est donnée pour solde de tout compte s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de B......... pour la période d’étendant jusqu’au 30 novembre 2020. II. S......... renonce à toute contribution d’entretien en sa faveur à titre de mesures protectrices de l’union conjugale dès le 1er décembre 2020, étant précisé que quittance est donnée à H......... pour solde de tout compte s’agissant de la contribution d’entretien du en faveur de son épouse jusqu’au 30 novembre 2020. III. Pour le surplus, l’ordonnance du 5 août 2020 est confirmée [réd.: décision rejetant diverses conclusions prises par chacune des parties contre l'autre]. IV. S’agissant de la garde de fait en faveur d’S........., maintenue conformément au chiffre III ci-dessus, elle pourra faire l’objet d’une réévaluation ultérieure en fonction de la thérapie familiale entreprise par les parties et H......... réserve tous ses droits à cet égard. V. Les parties s’engagent à maintenir [...] à l’[...] tant et aussi longtemps que les frais y relatifs continuent à faire l’objet d’une participation de l’employeur d’S........., sous réserve d’un changement notable et durable dans la situation financière des parties. VI. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin de poursuivre, dans de bonnes conditions, la thérapie familiale entreprise auprès de la Doctoresse [...]. ». Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a pris acte de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Entendu en qualité de témoin lors de cette audience, [...], responsable des mandats d’évaluation à la DGEJ, a notamment déclaré ce qui suit : « Actuellement, à la lumière des différents contacts que j’ai pu avoir, je serais d’avis qu’il faudrait maintenir le mode de garde actuel, ensuite d’ordonner une médiation centrée sur la parentalité, et de réévaluer la question de la garde partagée selon les observations qui seront effectuées dans le cadre de cette médiation centrée sur la coparentalité. Sur question de Me Pariat, j’ai constaté que depuis le dépôt du rapport, 18 mois se sont écoulés, et que le conflit entre les parties est toujours persistant. Elles ne parviennent toujours pas à s’accorder sur la garde de l’enfant. C’est un conflit qui s’inscrit dans la durée. C’est pour cela que j’ai évolué dans mon appréciation. S’agissant du suivi des parents, j’ai pu lire dans la décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte que les parents avaient été orientés vers une thérapie centrée sur la coparentalité auprès de la Dre [...]. Par rapport au suivi des époux, me référant au rapport de la Dre [...], je constate que la problématique se situe essentiellement sur la communication entre les époux. Dans mon esprit, ce travail était destiné à améliorer les rapports entre les parents dans une perspective d’une garde alternée. A l’époque, j’avais l’impression que c’était par l’intermédiaire de professionnels que les parents parvenaient à communiquer ensemble sur les questions essentielles. Par exemple, s’agissant de la garderie, il fallait de nombreux mails pour régler la question. Les choses n’étaient jamais simples, cela ne coulait pas de source comme pour des parents qui s’entendent bien. ». 9. Il ressort d'un courrier du 10 février 2021 du conseil de l'intimée au conseil de l'appelant que les parties n'arrivent pas à trouver d'accord sur certaines questions financières – telles que garantie de loyer, frais médicaux des enfants, etc – sans l'intervention de leurs conseils. 10. Le 24 février 2021, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP qui a rencontré à cinq reprises entre octobre et décembre 2020 l'enfant B........., toujours accompagnée de sa mère, a constaté que l'équilibre quant à la situation familiale pouvait se voir facilement rompu vu le jeune âge de l'enfant et le fait que le conflit parental ne semblait pas encore trouver d'apaisement. La spécialiste a conseillé de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental et d'éviter que celle-ci devienne un enjeu pour régler les griefs conjugaux. 11. Par demande unilatérale du 15 avril 2021, l'appelant a notamment conclu au divorce. Par demande du 16 avril 2021, l'intimée a également conclu en particulier au divorce. 12. Par courrier du 29 avril 2021, le conseil de l'intimée a écrit notamment ce qui suit au conseil de l'appelant : « A son retour de weekend, l'enfant B......... a fait montre de signes de nervosité. Lorsque sa mère lui a demandé si tout allait bien et comment s'étaient passés les quelques jours écoulés la nervosité présentée par l'enfant a fait place à un profond désarroi. B......... a rapporté à sa mère avoir entendu dire qu'elle (Mme S.........) était une « mauvaise personne ». Votre mandant lui aurait par ailleurs une fois encore fait promettre de ne rien raconter à sa mère du temps passé auprès de lui, de sorte que B......... s'est ensuite figée et n'a plus osé proférer un mot de peur de trahir son père. […] » Par courrier du 12 mai 2021, le conseil de l'appelant a contesté les allégations de l'intimée, soulignant qu'au contraire, son mandant encourageait sa fille à parler à sa mère de toute chose et laissant la possibilité à l'intimée d'appeler sa fille quand elle l'entendait. Le 28 juin 2021, le conseil de l'intimée a encore écrit au conseil de l'appelant afin de l'informer des difficultés rencontrées par sa mandante pour s'entretenir avec sa fille lors des périodes où elle se trouvait auprès de son père – appels téléphoniques sans suite, conversations interrompues ou entravées –, que ces difficultés faisaient pleurer l'enfant et qu'afin d'éviter une telle problématique durant les vacances, il convenait d'organiser les contacts téléphoniques de chacun des parents lorsque l'enfant se trouvait chez l'autre parent. 13. Par courrier du 12 août 2021, la Dre [...] a indiqué ce qui suit : « Les résultats de notre accompagnement psychothérapeutique restent limités, la méfiance mutuelle persiste entre les deux parents. Il est regrettable que depuis le début (mars 2020) de la prise en charge, les deux parents ne sont vus que séparément (à part de deux séances communes via zoom). Madame S......... ne se sent pas prête pour être reçue avec le père de sa fille B.......... Notre consultation reste néanmoins disponible pour une prise en charge dans le but d’apaiser les tensions entre les ex-partenaires en vue d’une co-parentalité sereine. Pour espérer une avancée thérapeutique, il faudra en premier lieu une décision juridique concernant le mode de garde. Comme déjà souligné dans notre rapport du 13 octobre 2020 : « la prise en charge thérapeutique est rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels ». Cette constatation est toujours d’actualité. En effet, le non-accord sur la garde (Garde conjointe souhaitée par Monsieur, mais non-souhaitée par Madame) reste le frein principal pour un véritable travail thérapeutique. Leur fille B......... maintient malgré cela une relation de qualité avec chacun de ses deux parents, ce qui démontre la bonne préoccupation parentale des deux parents. ». 14. Par requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, l'appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Modifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 30 novembre 2020 par-devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile. II. Partant, instaurer un régime de garde alternée sur B........., née le [...] 2016, selon les modalités suivantes : - du lundi à la sortie de l’école au lundi matin suivant, en alternance entre H......... et S........., à charge pour chaque parent d’aller chercher leur fille là où elle se trouve et de la ramener à l’école le lundi matin. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, Pâques, Ascension, Noël et Nouvel an passé alternativement chez chacun des parents. III. Dire que H......... contribuera à l’entretien de B........., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’une pension, en mains d’S........., d’avance et le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant à préciser en cours d’instance une fois les pièces requises produites par S.......... IV. Dire que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 30 novembre 2020 est maintenue pour le surplus. ». 15. Dans un rapport du 24 septembre 2021 adressé au médecin-conseil de l'assurance, [...], Psychologue-Psychothérapeute qui suit l’intimée depuis le 23 janvier 2020, a relevé que l'appelant exerçait une pression psychologique importante sur sa patiente et qu'il s'agissait d'un véritable harcèlement. Dans un rapport du 10 octobre 2021 adressé au tribunal, [...], a notamment indiqué ce qui suit : « [L'intimée] est en effet sous le choc du traitement que son mari (duquel elle est séparée) lui a infligé (comme à son propre fils) et continue de lui infliger sous forme de violence psychologique (mais aussi avec un épisode de violence physique envers le fils de Mme S.........). […] M. H......... montre des capacités élargies de manipulation, que ça soit avec leur fille B......... (qu’il cherche à influencer négativement vis-à-vis de sa mère et de son frère) ou envers toutes les personnes qui sont intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation est bonne, autant dans sa relation avec la mère qu’avec leur fille. Comme cela ne correspond en rien à l’expérience de Mme S........., tant pendant la vie commune avec son ex-mari que le temps après la séparation, cela augmente l’anxiété de Mme S........., tout particulièrement lorsqu’elle se trouve en présence de M. H......... : en cela elle montre très clairement des signes de syndrome de stress post-traumatique. […] Au vu de ce qui précède, voici les recommandations qui me semblent utiles : · limiter les contacts entre les époux, sinon via une démarche de médiation (à mener physiquement séparément si possible), dont le but serait de gérer leurs contacts, mais aussi la gestion des relations avec leur fille · […] ». 16. a) Par courrier du 17 octobre 2021, [...], qui faisait le ménage chez les parties jusqu’au 1er juillet 2019, a indiqué ce qui suit : « Dans mon témoignage précédent [réd.: du 16 septembre 2019], j’ai mentionné […] son insistance [réd.: celle de l'appelant] pour que j’écrive un témoignage sur quel bon père il était […]. […] Ce que je voudrais noter aujourd’hui, c’est que M. H......... m’a offert de l’argent et un travail pour moi et mon ami, si j’écrivais ce témoignage dans lequel je devais également dire que Mme S......... était folle et elle ne prenait pas bien soin de sa fille. Naturellement j’ai refusé parce que ce n’était pas vrai. Les jours suivants […] il a continué à insister, essayant de me convaincre d’écrire des choses horribles sur Mme S.......... Son insistance est devenue si dérangeante que j’ai demandé à Mme S......... de modifier mon emploi du temps, sinon j’arrêterais de travailler chez elle. ». Ces déclarations sont corroborées par un témoignage écrit d'[...], époux de [...]. c) Par courrier établi en 2021 à l'attention du président, [...], propriétaire de l'appartement de l'intimée a notamment écrit ce qui suit : « […] Je connais Madame S......... depuis juillet 2019. Nous nous entendons parfaitement. Pas d'histoires, une vraie amitié depuis son arrivée chez nous avec ses deux enfants [...] et sa fille B.......... Durant deux années, j'ai été témoin de la situation très compliquée que vit Madame S......... concernant son ex-mari, Monsieur H.......... J'ai pu constater le stress que son ex-mari cause à tous les membres de la famille. Ce fut particulièrement grave lorsqu'il força [...] à témoigner devant la police, l'accusant d'une faute très grave qu'il n'avait pas commise. A chaque fois que Madame S......... remet la petite B......... à son papa, dont le rendez-vous se passe en face du magasin, les échanges se déroulent sans aucune conversation entre les ex-époux. Je peux certifier que l'état de nervosité produit par le fait d'être en présence de la personne qui a causé tant de dégâts dans la vie de Madame S........., se reflète clairement dans son comportement, tremblement de ses mains et son visage devenant très pâle. Ces passages ne se produisent pas au domicile familial. De même, j'ai personnellement été témoin des commentaires faits par la petite B......... immédiatement après avoir été prise en charge par sa maman. Cette petite a reproduit les commentaires de son père sur le divorce, essayant d'en blâmer la maman, qui ne conviennent pas à une enfant en bas âge. Par contre je n'ai jamais été témoin d'aucun commentaire négatif envers le père de B......... en sa présence. Cela provoque une profonde inquiétude chez la maman quant au bien-être de sa fille. J'ai vu comment le père a réprimandé Madame S......... en présence de leur fille, lorsqu'elle a refusé de parler avec son père sur Skype, provoquant une consternation importante chez sa fille, qui est allée pleurer dans un coin du jardin. De même, je suis témoin de la tristesse de Madame S......... de ne pas pouvoir communiquer avec sa fille lorsqu'elle réside chez son papa. […] » 17. Par réponse sur mesures provisionnelles du 1er décembre 2021, l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A LA FORME 1. Déclarer la présente écriture recevable. AU FOND Préalablement 1. Ordonner une expertise du groupe familial. 2. Confier aux experts la mission suivante : - prendre connaissance de l’intégralité du dossier de procédure ; - convoquer Mme S........., Monsieur H........., la mineure B......... et le mineur [...] pour les entendre ensemble ou séparément ; - réunir en outre tous les autres renseignements utiles, notamment en s’entretenant avec les tiers que l’expert jugera opportun d’entendre, tels que les professionnels en charge des suivis social, scolaire, médical et thérapeutique des enfants et de leurs parents ; - déterminer par les tests appropriés l’état psychologiques des enfants et de chacun des parents, ainsi que l’état de leurs relations réciproques ; - Dresser un rapport écrit de l’ensemble des constatations et conclusions. 3. Dire que les frais de l’expertise devront être supportés par moitié entre les parties. Principalement 4. Rejeter la requête de mesures provisionnelles formée par M. H......... visant à instaurer un régime de garde alternée sur l’enfant B.......... 5. Autoriser Mme S......... à chiffrer le montant de la contribution à l’entretien de B......... une fois les pièces requises produites par M. H.......... ». c) Par réplique spontanée du 8 décembre 2021, l'appelant a persisté dans ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021 et a conclu au rejet de l’intégralité de des conclusions prises par l’intimée dans sa réponse du 1er décembre 2021. d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 décembre 2021. A cette occasion, l’intimée a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise intrafamiliale. L'appelant a sollicité la production en main de l’intimée de ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2021. Ces réquisitions ont été rejetées par le président au motif qu’elles apparaissaient soit tardives, soit non pertinentes. A l'occasion de cette audience, l'intimée a présenté un état de détresse qui a semblé sincère et profond. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A.819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte sur le mode de garde de l'enfant des parties, le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 précité loc. cit. ; TF 5A.528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Quelle que soit la maxime appliquée quant à l'établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1 L'appelant se plaint de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits sur plusieurs points. 3.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR CPC], op. cit., 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A.812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Un témoignage écrit ne constitue pas l'un des moyens de preuve exhaustivement prévus à l'art. 168 CPC, d’autant moins lorsqu’il est rédigé en vue de l’appel (CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 13 mai 2020/177 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; cf. TF 5A.957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2). La valeur probante d’un témoignage écrit concernant le sort des enfants, émanant de surcroît de personnes proches de la partie doit être appréciée avec une certaine réserve (TF 5A.438/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.4). Une déclaration écrite ne permet en effet pas de vérifier les liens que son auteur peut avoir avec une partie, contrairement à ce que prévoit, au sujet des témoignages, l’art. 172 let. b CPC (CACI 10 mars 2021/112 ; CACI 6 août 2021/376). 3.3 3.3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu son caractère manipulateur. Il critique les éléments retenus pour admettre ce fait. Il soutient en substance que les rapports de l'association [...] reposeraient sur les seules affirmations de la partie adverse, que le rapport du psychologue [...] présenterait des propos attentatoires à l'honneur et appuyés sur des faits manifestement faux, que l'insistance dont il avait fait preuve auprès de la DGEJ n'aurait été qu'un moyen de protéger ses intérêts dans la procédure et que ses interventions répétées auprès de l'école de danse auraient été entreprises afin de rétablir la vérité. L'appelant a également contesté l'interprétation des faits faisant suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2021 et le courriel de la Dre [...] du 25 juin 2020. Enfin l'appelant conteste les allégations résultant du témoignage écrit de [...]. Le trait de caractère retenu par le premier juge ressort de plusieurs éléments de preuve du dossier. En particulier, dans diverses attestations datées des 13 juin 2019, 21 janvier et 14 septembre 2020, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP auprès de l'association [...], a indiqué que l'intimée décrivait une situation de violence conjugale exercée par son ex-conjoint, que les violences relatées étaient de type psychologique et économique, que celles-ci se poursuivaient malgré la séparation et que l'intimée présentait un état anxieux. Dans un document du 14 septembre 2020, le psychothérapeute de l'intimée [...] a relevé que l'appelant exerçait une pression psychologique importante sur sa patiente et qu'il s'agissait d'un véritable harcèlement. Dans une attestation du 10 octobre 2021, ce professionnel a mentionné que sa patiente était sous le choc du traitement infligé par l'appelant et qu'elle subissait une forme de violence psychologique. Il a également indiqué que l'appelant montrait des capacités élargies de manipulation, que ce fût avec leur fille B......... – qu'il cherchait à influencer négativement vis-à-vis de sa mère et de son frère – ou envers toutes les personnes qui étaient intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation était bonne, autant dans sa relation avec la mère qu'avec leur fille, que cela augmentait l'anxiété de l'intimée, tout particulièrement lorsqu'elle se trouvait en présence de l'appelant et qu'elle montrait très clairement des signes de syndrome de stress post-traumatique. Il est vrai que les constatations précitées sont basées sur le ressenti et les déclarations de l'intimée. Elles émanent toutefois de professionnels. En outre, elles sont corroborées par de nombreux autres éléments du dossier. Ainsi, lors de l'audience du 9 décembre 2021, le premier juge a personnellement constaté que l'intimée présentait un état de détresse qui semblait sincère et profond. En outre, dans son rapport d'évaluation du 18 septembre 2019, la DGEJ a relevé que l'appelant avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point il était un bon père et que tout se passait bien avec l'intimée et leur fille, qu'il avait par exemple envoyé plusieurs dizaines de courriels durant leur évaluation pour décrire en détail les points de désaccord avec la partie adverse, qu'il avait également envoyé plusieurs vidéos de l'enfant en train de jouer en sa présence, qu'il avait aussi fait preuve d'insistance auprès des professionnels du réseau afin d'obtenir des attestations concernant l'enfant. Il n'y a aucune raison de douter des constatations précitées, qui sont le fait de professionnels aguerris et indépendants de toute intervention de l'intimée. Quoi qu'en dise l'appelant, les courriels échangés avec l'école de danse entre les 5 et 11 février 2019 démontrent le caractère pour le moins insistant de ses interventions répétées, ce qui a finalement conduit l'école de danse à lui demander « d'arrêter ce harcèlement » ; il n'y a aucun motif de douter des affirmations contenues dans ces échanges de courriels. De même, comme le premier juge, on constate que, par courrier du 22 juin 2020, l'appelant a informé l'autorité que lors d'une séance de thérapie familiale du 18 juin précédent, la Dre [...] avait expressément relevé que la garde alternée était la meilleure solution pour l'enfant. Or, par un courriel du 25 juin 2020, ce médecin a indiqué qu'elle n'était actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde et que lors du dernier entretien, elle avait cité les dernières recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune référence à la situation des parties. Enfin, l'intimée a produit en première instance plusieurs témoignages écrits émanant respectivement de sa femme de ménage du temps de la vie commune, de l'époux de celle-ci, ainsi que de sa bailleresse devenue entretemps son amie. Comme on l'a vu, les témoignages écrits ne constituent pas un moyen de preuve en tant que tels. Dans le cas d'espèce, les faits éloquents qu'ils relatent viennent cependant s'ajouter encore aux constatations des divers professionnels qui sont intervenus dans cette cause et relevées ci-dessus. En définitive, sur la base de tous ces éléments – provenant de professionnels intervenant à différents titres, de proches ou de tiers –, il est vraisemblable que l'appelant présente un caractère manipulateur. Le raisonnement du premier juge qui s'est justement fondé sur le grand nombre de pièces dont il est question ci-dessus, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3.3.2 L'appelant conteste l'état de stress post-traumatique de l'intimée. Il invoque notamment le fait qu'aucun certificat médical n'a été produit à ce sujet, hormis les constatations de deux psychologues. Il en veut pour preuve le fait que l'intimée ait toujours travaillé à 100 %. A ce stade de la procédure, les pièces au dossier – en particulier les rapports de [...] et [...] – sont suffisantes pour considérer l'état de stress post-traumatique de l'intimée comme vraisemblable. Si ces deux professionnels ne sont certes pas médecins, il s'agit toutefois de professionnels dans leur domaine. A cet égard, le rapport du 10 octobre 2021 établi par le second est éloquent sur l'état psychologique de l'intimée. On a déjà relevé également ci-dessus (cf. consid. 3.3.1) le caractère manipulateur de l'appelant. Ainsi, à ce stade de la procédure, les documents figurant au dossier permettent d'imputer le stress subi par l'intimée aux difficultés rencontrées avec l'appelant. 3.3.3 Enfin, l'appelant soutient que le blocage de la thérapie familiale serait imputable à la seule intimée. Ce grief revient à nier les faits retenus ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2) à savoir le comportement manipulateur de l'appelant et le stress qu'il induit chez l'intimée. Le psychologue [...] a notamment préconisé de limiter les contacts entre les parties. L'incapacité de cette dernière à entreprendre la thérapie familiale préconisée doit être mise en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre de la séparation et certains comportements de l'appelant, tels que décrits aux considérants précédents. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'intimée d'être à l'origine du blocage de la thérapie familiale préconisée. 4. 4.1 L'appelant requiert l'instauration d'une garde alternée. Il relève que la thérapie familiale ne pourrait pas avancer du seul fait de l'intimée, que la communication entre les parents serait suffisamment bonne et viable, qu'ils échangeraient toutes les informations importantes concernant leur fille, que les deux parties disposeraient de la capacité éducative nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, qu'avant la séparation, la prise en charge de l'enfant aurait été répartie à part égale entre les parents et qu'il disposerait de beaucoup de flexibilité dans l'organisation de ses journées. 4.2 4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A.64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A.562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A.842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A.617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En matière de mesures provisionnelles de réglementation, il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A.42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A.18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai nova (TF 5A.154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d'exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l'examen de l'entrée en matière, cela afin d'éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A.874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A 787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1). 4.2.2 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A.991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A.79312020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A.105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A.46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987). 4.3 4.3.1 En l'espèce, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2019, la garde de l'enfant B......... a été confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. S'agissant de la garde partagée, la présidente du tribunal d'arrondissement avait relevé que la plupart des conditions pour une garde alternée était remplie, à savoir que les parents résidaient à proximité l'un de l'autre et que chacun disposait des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de l'enfant ; elle a cependant souligné, s'agissant de la communication entre les parents, que les tensions au sein du couple et les reproches réciproques étaient de plus en plus nombreux et intenses, ce qui ne favorisait pas un environnement propice à la mise en place d'une garde alternée. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2020, la présidente du tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de l'appelant tendant notamment à l'instauration d'une garde partagée. Elle a considéré, en bref, que les parties avaient encore du mal à prendre conscience de ce que signifiait avoir la volonté de communiquer et de collaborer dans la prise en charge de l'enfant, que le simple fait de transmettre des informations à l'autre parent ne signifiait pas encore établir une saine communication pour le bien de l'enfant, que la communication nécessitait pour les parents d'avoir la capacité de trouver seuls un compromis entre des positions divergentes sur les questions relatives à l'enfant, ce que les parties n'étaient pas capables de faire en raison de leur vécu, leur ressenti et leur incompréhension mutuelle. La présidente a également constaté que les revendications et animosités entre les parties étaient encore trop présentes pour l'instauration d'une garde alternée et que si celles-ci se révélaient incapables d'entamer la thérapie mise en place auprès de la Dre [...], la garde alternée irait manifestement à l'encontre du bien de l'enfant, notamment vu la nécessité d'un suivi pédopsychiatrique pour celle-ci. Par convention signée lors de l'audience d'appel du 30 novembre 2020, les parties sont convenues que la garde de fait en faveur de la mère pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction de la thérapie familiale entreprise par les parties [réd.: chiffre IV de la convention]. A cette occasion, les parties s'étaient en effet engagées à entreprendre une thérapie familiale. 4.3.2 Dans un rapport du 13 octobre 2020, la Dre [...] avait indiqué que les parents avaient de bonnes capacités parentales et une relation proche avec leur fille, qu'un travail de coparentalité serait indiqué et même nécessaire pour augmenter le sens de l'impact que leur conflit pourrait avoir sur leur fille, que ce travail pourrait aider les parents à trouver des moyens d'accepter leurs différends dans la coparentalité, afin que l'enfant puisse continuer à avoir des relations fluides avec ses deux parents. Le médecin avait toutefois souligné que la prise en charge thérapeutique était rendue complexe, voire impossible, par les enjeux juridiques existants, mais qu'une fois les décisions de garde définitivement réglées, elle resterait à disposition pour la suite du travail thérapeutique, qui lui semblait indispensable. Quelques dix mois plus tard, soit le 12 août 2021, ce médecin a expliqué que les résultats de son accompagnement psychothérapeutique restaient limités, que la méfiance mutuelle persistait entre les deux parents, qu'il était regrettable que depuis le début de la prise en charge en mars 2020, les deux parents ne soient vus que séparément – à l'exception de deux séances communes via zoom –, que la mère ne se sentait pas prête pour être reçue avec le père de sa fille. La Dre [...] a relevé que pour espérer une avancée thérapeutique, il faudrait en premier lieu une décision juridique concernant le mode de garde et s'est référées aux constatations de son rapport du 13 octobre 2020 selon lesquelles « la prise en charge thérapeutique [était] rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels », cette constatation étant toujours d'actualité. La spécialiste a conclu que l'absence d'accord sur le mode de garde restait le frein principal pour un véritable travail thérapeutique, mais que l'enfant maintenait cependant une relation de qualité avec chacun de ses deux parents, ce qui démontrait la bonne préoccupation parentale de ceux-ci. Il résulte de ce qui précède que la thérapie familiale préconisée n'a pas abouti. Il est ainsi évident que les parties n'ont pu améliorer leur communication ni régler leurs conflits par le biais de cette thérapie, ce qui était une prémisse pour instaurer la garde alternée revendiquée par l'appelant. 4.3.3 Il convient d'examiner s'il existe des éléments nouveaux permettant de conclure à une meilleure collaboration entre les parties, malgré l'échec de la thérapie familiale. Il résulte du rapport du 24 septembre 2021 de [...], le psychologue traitant de l'intimée depuis début 2020, que cette dernière était sous l'emprise émotionnelle de l'appelant lorsqu'elle était en contact avec lui. De même, dans un rapport du 10 octobre 2021, le psychologue a relevé certains problèmes rencontrés entre les parties et a préconisé de limiter les contacts entre les époux, sauf à entreprendre une médiation – qui devait si possible être menée séparément –dont le but serait de gérer les contacts entre les parents, mais aussi la gestion des relations avec leur fille. Sur la base des constatations de ce praticien, on constate que le stress ressenti par l'intimée perdure. Dans un courrier du 24 février 2021, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP qui a rencontré à cinq reprises entre octobre et décembre 2020 l'enfant des parties, toujours accompagnée de sa mère, a constaté que l'équilibre quant à la situation familiale pouvait se voir facilement rompu vu le jeune âge de l'enfant et que le conflit parental ne semblait pas encore trouver d'apaisement. La spécialiste a conseillé de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental et d'éviter qu'elle devienne un enjeu pour régler les griefs conjugaux. Ces constatations permettent de retenir que le conflit est encore vif. Plusieurs courriers échangés entre les conseils des parties – notamment les 9 novembre 2020, 10 février, 29 avril et 28 juin 2021 – démontrent l'absence de communication entre les parties sur des questions telles que le logement de l'appelant, des question financières liées à la séparation, le ressenti de l'enfant à la suite de la visite chez son père ou les difficultés de l'intimée de s'entretenir avec sa fille lors de l'exercice du droit de visite. Les parties ont alors dû passer par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs pour aborder ces problématiques. Sans remettre en cause les capacités éducatives de chacune des parties à s'occuper de l'enfant, ces différents éléments soulignent que les conflits et tensions persistent entre les parties. Pour ces motifs, la capacité à communiquer et à coopérer des parties est en l'état insuffisante pour entrer en matière sur la garde alternée réclamée par l'appelant. 5. 5.1 Pour ces motifs, l'appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 5.2 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour la procédure d'appel. Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Anaïs Bordard (pour H.........), ‑ Me Nicolas Mossaz (pour S.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :