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TRIBUNAL CANTONAL TD21.016368-220222 292 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 31 mai 2022 ................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 179 al. 1 et 298 al. 2ter CC ; art. 157 CPC Statuant sur l'appel interjetĂ© par H........., Ă [...], requĂ©rant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 fĂ©vrier 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l'appelant dâavec S........., Ă [...], intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 fĂ©vrier 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a rejetĂ© la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 23 septembre 2021 par H......... (I), a statuĂ© sur les frais et dĂ©pens (II Ă IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte du 21 fĂ©vrier 2022, H......... (ci-aprĂšs : l'appelant) a interjetĂ© un appel contre cette ordonnance, concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'une garde alternĂ©e soit instaurĂ©e en faveur de l'enfant B........., qu'il doive contribuer Ă l'entretien de celle-ci par le rĂ©gulier versement d'une pension, en mains d'S......... (ci-aprĂšs : l'intimĂ©e) d'avance et le premier de chaque mois, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant Ă prĂ©ciser en cours d'instance et que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale soit maintenue pour le surplus. A l'appui de son Ă©criture, il a produit un bordereau de dix-sept piĂšces. C. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L'appelant H........., nĂ© le [...] 1965, de nationalitĂ© française et lâintimĂ©e S........., nĂ©e le [...] 1974, de nationalitĂ© espagnole, se sont mariĂ©s le [...] 2014 Ă Madrid (Espagne). Une enfant est issue de cette union : B........., nĂ©e le [...] 2016 Ă DubaĂŻ (Emirats arabes unis). Chaque partie est le parent dâun enfant dâune prĂ©cĂ©dente union. L'appelant est le pĂšre de [...], nĂ©e [...] 1997, et l'intimĂ©e est la mĂšre dâ[...], nĂ© le [...] 2003. 2. La sĂ©paration des parties a fait lâobjet de plusieurs dĂ©cisions, dont il ne sera fait Ă©tat que dans la mesure de leur utilitĂ©. a) Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 17 avril 2019, il a Ă©tĂ© notamment dĂ©cidĂ© que la garde de lâenfant B......... Ă©tait confiĂ©e Ă sa mĂšre (I), que le pĂšre pourrait avoir son enfant auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, du mardi soir au mercredi matin ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s (II), que le pĂšre contribuerait Ă lâentretien de l'enfant par le rĂ©gulier versement dâune pension de 3'645 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte dont la mĂšre est titulaire, dĂšs et y compris le 1er mai 2019 (IV), que les parties assumeraient chacune par moitiĂ© les frais extraordinaires de l'enfant, moyennant accord prĂ©alable sur le principe et la quotitĂ© de la dĂ©pense (V), et que l'appelant contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement dâune pension de 2'840 fr., payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte de la bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs et y compris le 1er mai 2019. b) Cette dĂ©cision a fait lâobjet dâun appel, qui a Ă©tĂ© partiellement admis par arrĂȘt du 15 aoĂ»t 2019 en ce sens que la pension due en faveur de l'enfant a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă 3'435 fr. pour la pĂ©riode du 1er mai au 30 juin 2019, puis Ă 3'175 fr. dĂšs le 1er juillet 2019, allocations familiales non comprises (IV) et que la contribution dâentretien pour lâĂ©pouse a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă 2'335 fr. du 1er mai au 30 juin 2019, puis Ă 1'366 fr. 50 dĂšs le 1er juillet 2019 (VII). c) Cet arrĂȘt a fait lâobjet dâun recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui a Ă©tĂ© rejetĂ© par arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2020. 3. Il ressort de courriels Ă©changĂ©s entre l'appelant et lâĂ©cole de danse « [...] » entre les 5 et 11 fĂ©vrier 2019 (piĂšce 31), que le premier a notamment questionnĂ© lâĂ©cole de danse sur les allĂ©es et venues de lâintimĂ©e et de B........., lâĂ©cole rĂ©pondant plusieurs fois quâelle nâĂ©tait pas en mesure de lui donner les indications quâil souhaitait et lui Ă©crivant finalement ce qui suit : « Avec ce mail, nous voudrions vous demander dâarrĂȘter ce harcĂšlement que nous souffrons de vous (sic) pendant les derniĂšres semaines. Câest une situation trĂšs inconfortable, car vous continuez Ă poser la mĂȘme question Ă laquelle nous rĂ©pondons tout le temps par les informations dont nous disposons. ». 4. Le 21 fĂ©vrier 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a confiĂ© une Ă©valuation de la situation au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu depuis lors la Direction gĂ©nĂ©rale de lâenfance et de la jeunesse [ci-aprĂšs : DGEJ]). Le dossier a Ă©tĂ© confiĂ© Ă [...], responsable des mandats dâĂ©valuation, selon courrier du 23 mai 2019 de la DGEJ. Par courrier du 18 septembre 2019, la DGEJ a dĂ©posĂ© son rapport. Dans la partie « SYNTHĂSE ET DISCUSSION », elle a notamment indiquĂ© ce qui suit : « Lors de notre Ă©valuation, nous avons constatĂ© que chaque parent possĂšde les compĂ©tences Ă©ducatives nĂ©cessaires pour sâoccuper de B.......... Ce qui est prĂ©occupant dans cette situation, câest principalement le conflit parental. Monsieur H......... met tout en Ćuvre pour communiquer le plus possible avec Madame S......... et fait en sorte de transmettre rĂ©guliĂšrement des informations au sujet de B.......... Il a la volontĂ© de collaborer avec Madame dans lâintĂ©rĂȘt de leur fille. Toutefois, nous avons observĂ© quâil avait tendance Ă en faire trop pour dĂ©montrer Ă quel point câest un bon pĂšre et que tout se passe bien avec leur fille et Madame. Par exemple, il nous a envoyĂ© plusieurs dizaines dâe-mails durant notre Ă©valuation pour nous dĂ©crire en dĂ©tail les points de dĂ©saccords avec Madame. Il nous a Ă©galement envoyĂ© plusieurs vidĂ©os de B......... en train de jouer en sa prĂ©sence. Nous relevons que Monsieur a aussi fait preuve dâinsistance auprĂšs des professionnels du rĂ©seau afin dâobtenir des attestations concernant leur fille. Nous nous questionnons sur la maniĂšre dont il a agi et quelles sont ses rĂ©elles motivations. Ce dernier nous explique quâil fait cela par souci de transparence vis-Ă -vis de la mĂšre et que câest surtout parce quâil se prĂ©occupe du bien-ĂȘtre de B.......... Il attend la mĂȘme transparence de Madame. Concernant Madame, elle sâest montrĂ©e collaborante et disponible avec notre Service durant lâentier de notre Ă©valuation. En prĂ©sence de B........., elle a Ă©tĂ© affectueuse et bienveillante Ă son Ă©gard. Elle a pris le temps de jouer avec elle. Madame est trĂšs prĂ©occupĂ©e par le comportement impulsif et la gestion des Ă©motions de Monsieur en prĂ©sence de leur fille. Elle garde un souvenir « terrifiant » de leur sĂ©jour Ă DubaĂŻ, notamment des disputes rĂ©guliĂšres et intenses avec Monsieur. Selon notre recommandation, la mĂšre a acceptĂ© de faire une sĂ©ance de mĂ©diation mais a prĂ©cisĂ© quâelle souhaitait traiter uniquement de la question de la rĂ©partition des vacances concernant la prise en charge de B.......... A ce propos, les deux parents sâaccordent sur la nĂ©cessitĂ© quâune tierce personne puisse Ă©tablir et faire respecter le planning concernant la prise en charge de B.......... Nous avons Ă©galement observĂ© que les deux parents rĂ©sident Ă moins de 5 minutes en voiture lâun de lâautre. De mĂȘme, le passage de lâenfant nâa pas posĂ© de soucis particuliers lors de notre Ă©valuation, celui-ci sâeffectuant par lâintermĂ©diaire de la garderie, qui se situe Ă©galement proche du domicile de chaque parent. Finalement, tous les deux occupent une activitĂ© professionnelle Ă plein temps Ă GenĂšve. (âŠ) ». En conclusion de son rapport dâĂ©valuation, la DGEJ a proposĂ© de mettre en place une garde alternĂ©e, soit du lundi Ă la sortie de la garderie jusquâau lundi suivant, en alternance entre le pĂšre et la mĂšre, ainsi que de prĂ©voir deux soirs par semaine un entretien tĂ©lĂ©phonique ou par Skype entre B......... et sa mĂšre ou son pĂšre, dâordonner un suivi des parents auprĂšs de lâunitĂ© de consultation pour le couple et la famille Ă Nyon (UCCF) afin de travailler sur la coparentalitĂ©, de poursuivre le suivi individuel de l'enfant auprĂšs de [...] et dâinstituer un mandat au sens de lâart. 308 al. 2 CC, ce mandat pouvant ĂȘtre confiĂ© Ă un avocat. 5. a) Une audience de mesures protectrices de lâunion conjugale sâest tenue le 22 janvier 2020, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le prĂ©sident pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, qui prĂ©voit notamment que les parties entreprendraient sans dĂ©lai une thĂ©rapie familiale auprĂšs du service de consultation psychothĂ©rapeutique pour familles et couples (COUFAM) Ă GenĂšve â dont la responsable est la Dre [...] â, et quâils prendraient contact avec ce service individuellement (I) et que lâexercice du droit de visite du week-end de l'appelant serait modifiĂ© en ce sens quâil ramĂšnerait dĂ©sormais lâenfant directement Ă la crĂšche le lundi matin (III). b) Par courrier du 22 juin 2020, l'appelant a informĂ© le tribunal d'arrondissement que lors dâune sĂ©ance de thĂ©rapie familiale le 18 juin prĂ©cĂ©dent, la Dre [...] avait expressĂ©ment relevĂ© que la garde alternĂ©e Ă©tait la meilleure solution pour lâenfant. c) Par courriel du 25 juin 2020, la Dre [...] a indiquĂ© Ă la prĂ©sidente du tribunal d'arrondissement quâelle nâĂ©tait actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde, et a prĂ©cisĂ© que, lors du dernier entretien, elle avait citĂ© les derniĂšres recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune rĂ©fĂ©rence Ă la situation des parties. Dans un rapport du 13 octobre 2020, la Dre [...] a indiquĂ© ce qui suit : « Le pĂšre et la mĂšre ont de bonnes capacitĂ©s parentales et une relation proche avec leur fille. Un travail de coparentalitĂ© serait indiquĂ© et mĂȘme nĂ©cessaire pour augmenter le sens de lâimpact que leur conflit (modĂšle blĂąme-blĂąme) pourrait avoir sur leur fille. Ce travail pourrait les aider Ă trouver des moyens dâaccepter leurs diffĂ©rends dans la coparentalitĂ©, afin que B......... puisse continuer Ă avoir des relations fluides avec ses deux parents. La prise en charge thĂ©rapeutique est rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels. Par contre, un fois les dĂ©cisions de garde dĂ©finitivement rĂ©glĂ©es, nous restons Ă disposition pour la suite du travail thĂ©rapeutique, qui nous semble indispensable. ». 6. Par des rapports des 13 juin 2019, 21 janvier et 14 septembre 2020, [...], psychologue spĂ©cialiste en psychothĂ©rapie FSP auprĂšs de lâassociation d'aide aux victimes de violences en couple (AVVEC) a indiquĂ© que lâintimĂ©e dĂ©crivait une situation de violence conjugale exercĂ©e par son ex-conjoint, que les violences relatĂ©es Ă©taient de types psychologique et Ă©conomique, que celles-ci se poursuivaient malgrĂ© la sĂ©paration et que l'intimĂ©e prĂ©sentait un Ă©tat anxieux. 7. Il ressort d'un courrier du 9 novembre 2020 du conseil de l'intimĂ©e au conseil de l'appelant que la premiĂšre ignorait le lieu de rĂ©sidence de l'appelant â Ă tout le moins lors de l'exercice du droit de visite â et qu'elle avait dĂ» passer par l'intermĂ©diaire de son conseil pour obtenir des informations, l'appelant refusant de lui rĂ©pondre sur ce point. 8. a) A lâoccasion dâune audience dâappel du 30 novembre 2020, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « I. H......... contribuera Ă lâentretien de B......... par le rĂ©gulier versement dâune pension de 2'000 fr. par mois (âŠ) dĂšs le 1er dĂ©cembre 2020, allocations familiales non comprises, payable dâavance le premier de chaque mois sur le compte bancaire dâS........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que quittance lui est donnĂ©e pour solde de tout compte sâagissant de la contribution dâentretien en faveur de B......... pour la pĂ©riode dâĂ©tendant jusquâau 30 novembre 2020. II. S......... renonce Ă toute contribution dâentretien en sa faveur Ă titre de mesures protectrices de lâunion conjugale dĂšs le 1er dĂ©cembre 2020, Ă©tant prĂ©cisĂ© que quittance est donnĂ©e Ă H......... pour solde de tout compte sâagissant de la contribution dâentretien du en faveur de son Ă©pouse jusquâau 30 novembre 2020. III. Pour le surplus, lâordonnance du 5 aoĂ»t 2020 est confirmĂ©e [rĂ©d.: dĂ©cision rejetant diverses conclusions prises par chacune des parties contre l'autre]. IV. Sâagissant de la garde de fait en faveur dâS........., maintenue conformĂ©ment au chiffre III ci-dessus, elle pourra faire lâobjet dâune réévaluation ultĂ©rieure en fonction de la thĂ©rapie familiale entreprise par les parties et H......... rĂ©serve tous ses droits Ă cet Ă©gard. V. Les parties sâengagent Ă maintenir [...] Ă lâ[...] tant et aussi longtemps que les frais y relatifs continuent Ă faire lâobjet dâune participation de lâemployeur dâS........., sous rĂ©serve dâun changement notable et durable dans la situation financiĂšre des parties. VI. Les parties sâengagent Ă tout mettre en Ćuvre afin de poursuivre, dans de bonnes conditions, la thĂ©rapie familiale entreprise auprĂšs de la Doctoresse [...]. ». Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a pris acte de la convention qui prĂ©cĂšde pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de lâunion conjugale. b) Entendu en qualitĂ© de tĂ©moin lors de cette audience, [...], responsable des mandats dâĂ©valuation Ă la DGEJ, a notamment dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Actuellement, Ă la lumiĂšre des diffĂ©rents contacts que jâai pu avoir, je serais dâavis quâil faudrait maintenir le mode de garde actuel, ensuite dâordonner une mĂ©diation centrĂ©e sur la parentalitĂ©, et de réévaluer la question de la garde partagĂ©e selon les observations qui seront effectuĂ©es dans le cadre de cette mĂ©diation centrĂ©e sur la coparentalitĂ©. Sur question de Me Pariat, jâai constatĂ© que depuis le dĂ©pĂŽt du rapport, 18 mois se sont Ă©coulĂ©s, et que le conflit entre les parties est toujours persistant. Elles ne parviennent toujours pas Ă sâaccorder sur la garde de lâenfant. Câest un conflit qui sâinscrit dans la durĂ©e. Câest pour cela que jâai Ă©voluĂ© dans mon apprĂ©ciation. Sâagissant du suivi des parents, jâai pu lire dans la dĂ©cision du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte que les parents avaient Ă©tĂ© orientĂ©s vers une thĂ©rapie centrĂ©e sur la coparentalitĂ© auprĂšs de la Dre [...]. Par rapport au suivi des Ă©poux, me rĂ©fĂ©rant au rapport de la Dre [...], je constate que la problĂ©matique se situe essentiellement sur la communication entre les Ă©poux. Dans mon esprit, ce travail Ă©tait destinĂ© Ă amĂ©liorer les rapports entre les parents dans une perspective dâune garde alternĂ©e. A lâĂ©poque, jâavais lâimpression que câĂ©tait par lâintermĂ©diaire de professionnels que les parents parvenaient Ă communiquer ensemble sur les questions essentielles. Par exemple, sâagissant de la garderie, il fallait de nombreux mails pour rĂ©gler la question. Les choses nâĂ©taient jamais simples, cela ne coulait pas de source comme pour des parents qui sâentendent bien. ». 9. Il ressort d'un courrier du 10 fĂ©vrier 2021 du conseil de l'intimĂ©e au conseil de l'appelant que les parties n'arrivent pas Ă trouver d'accord sur certaines questions financiĂšres â telles que garantie de loyer, frais mĂ©dicaux des enfants, etc â sans l'intervention de leurs conseils. 10. Le 24 fĂ©vrier 2021, [...], psychologue spĂ©cialiste en psychothĂ©rapie FSP qui a rencontrĂ© Ă cinq reprises entre octobre et dĂ©cembre 2020 l'enfant B........., toujours accompagnĂ©e de sa mĂšre, a constatĂ© que l'Ă©quilibre quant Ă la situation familiale pouvait se voir facilement rompu vu le jeune Ăąge de l'enfant et le fait que le conflit parental ne semblait pas encore trouver d'apaisement. La spĂ©cialiste a conseillĂ© de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental et d'Ă©viter que celle-ci devienne un enjeu pour rĂ©gler les griefs conjugaux. 11. Par demande unilatĂ©rale du 15 avril 2021, l'appelant a notamment conclu au divorce. Par demande du 16 avril 2021, l'intimĂ©e a Ă©galement conclu en particulier au divorce. 12. Par courrier du 29 avril 2021, le conseil de l'intimĂ©e a Ă©crit notamment ce qui suit au conseil de l'appelant : « A son retour de weekend, l'enfant B......... a fait montre de signes de nervositĂ©. Lorsque sa mĂšre lui a demandĂ© si tout allait bien et comment s'Ă©taient passĂ©s les quelques jours Ă©coulĂ©s la nervositĂ© prĂ©sentĂ©e par l'enfant a fait place Ă un profond dĂ©sarroi. B......... a rapportĂ© Ă sa mĂšre avoir entendu dire qu'elle (Mme S.........) Ă©tait une « mauvaise personne ». Votre mandant lui aurait par ailleurs une fois encore fait promettre de ne rien raconter Ă sa mĂšre du temps passĂ© auprĂšs de lui, de sorte que B......... s'est ensuite figĂ©e et n'a plus osĂ© profĂ©rer un mot de peur de trahir son pĂšre. [âŠ] » Par courrier du 12 mai 2021, le conseil de l'appelant a contestĂ© les allĂ©gations de l'intimĂ©e, soulignant qu'au contraire, son mandant encourageait sa fille Ă parler Ă sa mĂšre de toute chose et laissant la possibilitĂ© Ă l'intimĂ©e d'appeler sa fille quand elle l'entendait. Le 28 juin 2021, le conseil de l'intimĂ©e a encore Ă©crit au conseil de l'appelant afin de l'informer des difficultĂ©s rencontrĂ©es par sa mandante pour s'entretenir avec sa fille lors des pĂ©riodes oĂč elle se trouvait auprĂšs de son pĂšre â appels tĂ©lĂ©phoniques sans suite, conversations interrompues ou entravĂ©es â, que ces difficultĂ©s faisaient pleurer l'enfant et qu'afin d'Ă©viter une telle problĂ©matique durant les vacances, il convenait d'organiser les contacts tĂ©lĂ©phoniques de chacun des parents lorsque l'enfant se trouvait chez l'autre parent. 13. Par courrier du 12 aoĂ»t 2021, la Dre [...] a indiquĂ© ce qui suit : « Les rĂ©sultats de notre accompagnement psychothĂ©rapeutique restent limitĂ©s, la mĂ©fiance mutuelle persiste entre les deux parents. Il est regrettable que depuis le dĂ©but (mars 2020) de la prise en charge, les deux parents ne sont vus que sĂ©parĂ©ment (Ă part de deux sĂ©ances communes via zoom). Madame S......... ne se sent pas prĂȘte pour ĂȘtre reçue avec le pĂšre de sa fille B.......... Notre consultation reste nĂ©anmoins disponible pour une prise en charge dans le but dâapaiser les tensions entre les ex-partenaires en vue dâune co-parentalitĂ© sereine. Pour espĂ©rer une avancĂ©e thĂ©rapeutique, il faudra en premier lieu une dĂ©cision juridique concernant le mode de garde. Comme dĂ©jĂ soulignĂ© dans notre rapport du 13 octobre 2020 : « la prise en charge thĂ©rapeutique est rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels ». Cette constatation est toujours dâactualitĂ©. En effet, le non-accord sur la garde (Garde conjointe souhaitĂ©e par Monsieur, mais non-souhaitĂ©e par Madame) reste le frein principal pour un vĂ©ritable travail thĂ©rapeutique. Leur fille B......... maintient malgrĂ© cela une relation de qualitĂ© avec chacun de ses deux parents, ce qui dĂ©montre la bonne prĂ©occupation parentale des deux parents. ». 14. Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, l'appelant a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Modifier la convention de mesures protectrices de lâunion conjugale conclue le 30 novembre 2020 par-devant le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile. II. Partant, instaurer un rĂ©gime de garde alternĂ©e sur B........., nĂ©e le [...] 2016, selon les modalitĂ©s suivantes : - du lundi Ă la sortie de lâĂ©cole au lundi matin suivant, en alternance entre H......... et S........., Ă charge pour chaque parent dâaller chercher leur fille lĂ oĂč elle se trouve et de la ramener Ă lâĂ©cole le lundi matin. - la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, PĂąques, Ascension, NoĂ«l et Nouvel an passĂ© alternativement chez chacun des parents. III. Dire que H......... contribuera Ă lâentretien de B........., nĂ©e le [...] 2016, par le rĂ©gulier versement, dâune pension, en mains dâS........., dâavance et le premier de chaque mois, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dâun montant Ă prĂ©ciser en cours dâinstance une fois les piĂšces requises produites par S.......... IV. Dire que la convention de mesures protectrices de lâunion conjugale conclue le 30 novembre 2020 est maintenue pour le surplus. ». 15. Dans un rapport du 24 septembre 2021 adressĂ© au mĂ©decin-conseil de l'assurance, [...], Psychologue-PsychothĂ©rapeute qui suit lâintimĂ©e depuis le 23 janvier 2020, a relevĂ© que l'appelant exerçait une pression psychologique importante sur sa patiente et qu'il s'agissait d'un vĂ©ritable harcĂšlement. Dans un rapport du 10 octobre 2021 adressĂ© au tribunal, [...], a notamment indiquĂ© ce qui suit : « [L'intimĂ©e] est en effet sous le choc du traitement que son mari (duquel elle est sĂ©parĂ©e) lui a infligĂ© (comme Ă son propre fils) et continue de lui infliger sous forme de violence psychologique (mais aussi avec un Ă©pisode de violence physique envers le fils de Mme S.........). [âŠ] M. H......... montre des capacitĂ©s Ă©largies de manipulation, que ça soit avec leur fille B......... (quâil cherche Ă influencer nĂ©gativement vis-Ă -vis de sa mĂšre et de son frĂšre) ou envers toutes les personnes qui sont intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation est bonne, autant dans sa relation avec la mĂšre quâavec leur fille. Comme cela ne correspond en rien Ă lâexpĂ©rience de Mme S........., tant pendant la vie commune avec son ex-mari que le temps aprĂšs la sĂ©paration, cela augmente lâanxiĂ©tĂ© de Mme S........., tout particuliĂšrement lorsquâelle se trouve en prĂ©sence de M. H......... : en cela elle montre trĂšs clairement des signes de syndrome de stress post-traumatique. [âŠ] Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, voici les recommandations qui me semblent utiles : · limiter les contacts entre les Ă©poux, sinon via une dĂ©marche de mĂ©diation (Ă mener physiquement sĂ©parĂ©ment si possible), dont le but serait de gĂ©rer leurs contacts, mais aussi la gestion des relations avec leur fille · [âŠ] ». 16. a) Par courrier du 17 octobre 2021, [...], qui faisait le mĂ©nage chez les parties jusquâau 1er juillet 2019, a indiquĂ© ce qui suit : « Dans mon tĂ©moignage prĂ©cĂ©dent [rĂ©d.: du 16 septembre 2019], jâai mentionnĂ© [âŠ] son insistance [rĂ©d.: celle de l'appelant] pour que jâĂ©crive un tĂ©moignage sur quel bon pĂšre il Ă©tait [âŠ]. [âŠ] Ce que je voudrais noter aujourdâhui, câest que M. H......... mâa offert de lâargent et un travail pour moi et mon ami, si jâĂ©crivais ce tĂ©moignage dans lequel je devais Ă©galement dire que Mme S......... Ă©tait folle et elle ne prenait pas bien soin de sa fille. Naturellement jâai refusĂ© parce que ce nâĂ©tait pas vrai. Les jours suivants [âŠ] il a continuĂ© Ă insister, essayant de me convaincre dâĂ©crire des choses horribles sur Mme S.......... Son insistance est devenue si dĂ©rangeante que jâai demandĂ© Ă Mme S......... de modifier mon emploi du temps, sinon jâarrĂȘterais de travailler chez elle. ». Ces dĂ©clarations sont corroborĂ©es par un tĂ©moignage Ă©crit d'[...], Ă©poux de [...]. c) Par courrier Ă©tabli en 2021 Ă l'attention du prĂ©sident, [...], propriĂ©taire de l'appartement de l'intimĂ©e a notamment Ă©crit ce qui suit : « [âŠ] Je connais Madame S......... depuis juillet 2019. Nous nous entendons parfaitement. Pas d'histoires, une vraie amitiĂ© depuis son arrivĂ©e chez nous avec ses deux enfants [...] et sa fille B.......... Durant deux annĂ©es, j'ai Ă©tĂ© tĂ©moin de la situation trĂšs compliquĂ©e que vit Madame S......... concernant son ex-mari, Monsieur H.......... J'ai pu constater le stress que son ex-mari cause Ă tous les membres de la famille. Ce fut particuliĂšrement grave lorsqu'il força [...] Ă tĂ©moigner devant la police, l'accusant d'une faute trĂšs grave qu'il n'avait pas commise. A chaque fois que Madame S......... remet la petite B......... Ă son papa, dont le rendez-vous se passe en face du magasin, les Ă©changes se dĂ©roulent sans aucune conversation entre les ex-Ă©poux. Je peux certifier que l'Ă©tat de nervositĂ© produit par le fait d'ĂȘtre en prĂ©sence de la personne qui a causĂ© tant de dĂ©gĂąts dans la vie de Madame S........., se reflĂšte clairement dans son comportement, tremblement de ses mains et son visage devenant trĂšs pĂąle. Ces passages ne se produisent pas au domicile familial. De mĂȘme, j'ai personnellement Ă©tĂ© tĂ©moin des commentaires faits par la petite B......... immĂ©diatement aprĂšs avoir Ă©tĂ© prise en charge par sa maman. Cette petite a reproduit les commentaires de son pĂšre sur le divorce, essayant d'en blĂąmer la maman, qui ne conviennent pas Ă une enfant en bas Ăąge. Par contre je n'ai jamais Ă©tĂ© tĂ©moin d'aucun commentaire nĂ©gatif envers le pĂšre de B......... en sa prĂ©sence. Cela provoque une profonde inquiĂ©tude chez la maman quant au bien-ĂȘtre de sa fille. J'ai vu comment le pĂšre a rĂ©primandĂ© Madame S......... en prĂ©sence de leur fille, lorsqu'elle a refusĂ© de parler avec son pĂšre sur Skype, provoquant une consternation importante chez sa fille, qui est allĂ©e pleurer dans un coin du jardin. De mĂȘme, je suis tĂ©moin de la tristesse de Madame S......... de ne pas pouvoir communiquer avec sa fille lorsqu'elle rĂ©side chez son papa. [âŠ] » 17. Par rĂ©ponse sur mesures provisionnelles du 1er dĂ©cembre 2021, l'intimĂ©e a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « A LA FORME 1. DĂ©clarer la prĂ©sente Ă©criture recevable. AU FOND PrĂ©alablement 1. Ordonner une expertise du groupe familial. 2. Confier aux experts la mission suivante : - prendre connaissance de lâintĂ©gralitĂ© du dossier de procĂ©dure ; - convoquer Mme S........., Monsieur H........., la mineure B......... et le mineur [...] pour les entendre ensemble ou sĂ©parĂ©ment ; - rĂ©unir en outre tous les autres renseignements utiles, notamment en sâentretenant avec les tiers que lâexpert jugera opportun dâentendre, tels que les professionnels en charge des suivis social, scolaire, mĂ©dical et thĂ©rapeutique des enfants et de leurs parents ; - dĂ©terminer par les tests appropriĂ©s lâĂ©tat psychologiques des enfants et de chacun des parents, ainsi que lâĂ©tat de leurs relations rĂ©ciproques ; - Dresser un rapport Ă©crit de lâensemble des constatations et conclusions. 3. Dire que les frais de lâexpertise devront ĂȘtre supportĂ©s par moitiĂ© entre les parties. Principalement 4. Rejeter la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e par M. H......... visant Ă instaurer un rĂ©gime de garde alternĂ©e sur lâenfant B.......... 5. Autoriser Mme S......... Ă chiffrer le montant de la contribution Ă lâentretien de B......... une fois les piĂšces requises produites par M. H.......... ». c) Par rĂ©plique spontanĂ©e du 8 dĂ©cembre 2021, l'appelant a persistĂ© dans ses conclusions prises au pied de sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021 et a conclu au rejet de lâintĂ©gralitĂ© de des conclusions prises par lâintimĂ©e dans sa rĂ©ponse du 1er dĂ©cembre 2021. d) Une audience de mesures provisionnelles sâest tenue le 9 dĂ©cembre 2021. A cette occasion, lâintimĂ©e a rĂ©itĂ©rĂ© sa rĂ©quisition tendant Ă la mise en Ćuvre dâune expertise intrafamiliale. L'appelant a sollicitĂ© la production en main de lâintimĂ©e de ses fiches de salaire des mois de janvier Ă mai 2021. Ces rĂ©quisitions ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par le prĂ©sident au motif quâelles apparaissaient soit tardives, soit non pertinentes. A l'occasion de cette audience, l'intimĂ©e a prĂ©sentĂ© un Ă©tat de dĂ©tresse qui a semblĂ© sincĂšre et profond. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est dâau moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si lâappel ne porte que sur les aspects financiers de la sĂ©paration (cf. TF 5A.819/2016 du 21 fĂ©vrier 2017 consid. 1 et les rĂ©f. citĂ©es). Les dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel, Ă©crit et motivĂ©, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pĂ©cuniaire dans son ensemble dĂšs lors que le litige porte sur le mode de garde de l'enfant des parties, le prĂ©sent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et rĂ©f. citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A 608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne dispense pas les parties d'une collaboration active Ă la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procĂšs est soumis Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC â qui rĂ©git les conditions relatives Ă la recevabilitĂ© des faits et moyens de preuve nouveaux en procĂ©dure d'appel â n'est pas justifiĂ©e (cf. ATF 128 III 411 prĂ©citĂ© loc. cit. ; TF 5A.528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Quelle que soit la maxime appliquĂ©e quant Ă l'Ă©tablissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allĂ©guĂ©s (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matiĂšre de mesures provisionnelles. Celles-ci Ă©tant rendues en application de la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1 L'appelant se plaint de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits sur plusieurs points. 3.2 Selon lâart. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. Autrement dit, le juge apprĂ©cie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il nây a pas de hiĂ©rarchie lĂ©gale entre les moyens de preuve autorisĂ©s (Schweizer, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [CR CPC], op. cit., 19 ad art. 157 CPC). L'apprĂ©ciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degrĂ© de la preuve exigĂ©, Ă soupeser le rĂ©sultat des diffĂ©rents moyens de preuves administrĂ©s et Ă dĂ©cider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvĂ© (TF 5A.812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Un tĂ©moignage Ă©crit ne constitue pas l'un des moyens de preuve exhaustivement prĂ©vus Ă l'art. 168 CPC, dâautant moins lorsquâil est rĂ©digĂ© en vue de lâappel (CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 13 mai 2020/177 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; cf. TF 5A.957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2). La valeur probante dâun tĂ©moignage Ă©crit concernant le sort des enfants, Ă©manant de surcroĂźt de personnes proches de la partie doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e avec une certaine rĂ©serve (TF 5A.438/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.4). Une dĂ©claration Ă©crite ne permet en effet pas de vĂ©rifier les liens que son auteur peut avoir avec une partie, contrairement Ă ce que prĂ©voit, au sujet des tĂ©moignages, lâart. 172 let. b CPC (CACI 10 mars 2021/112 ; CACI 6 aoĂ»t 2021/376). 3.3 3.3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu son caractĂšre manipulateur. Il critique les Ă©lĂ©ments retenus pour admettre ce fait. Il soutient en substance que les rapports de l'association [...] reposeraient sur les seules affirmations de la partie adverse, que le rapport du psychologue [...] prĂ©senterait des propos attentatoires Ă l'honneur et appuyĂ©s sur des faits manifestement faux, que l'insistance dont il avait fait preuve auprĂšs de la DGEJ n'aurait Ă©tĂ© qu'un moyen de protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts dans la procĂ©dure et que ses interventions rĂ©pĂ©tĂ©es auprĂšs de l'Ă©cole de danse auraient Ă©tĂ© entreprises afin de rĂ©tablir la vĂ©ritĂ©. L'appelant a Ă©galement contestĂ© l'interprĂ©tation des faits faisant suite Ă l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 aoĂ»t 2021 et le courriel de la Dre [...] du 25 juin 2020. Enfin l'appelant conteste les allĂ©gations rĂ©sultant du tĂ©moignage Ă©crit de [...]. Le trait de caractĂšre retenu par le premier juge ressort de plusieurs Ă©lĂ©ments de preuve du dossier. En particulier, dans diverses attestations datĂ©es des 13 juin 2019, 21 janvier et 14 septembre 2020, [...], psychologue spĂ©cialiste en psychothĂ©rapie FSP auprĂšs de l'association [...], a indiquĂ© que l'intimĂ©e dĂ©crivait une situation de violence conjugale exercĂ©e par son ex-conjoint, que les violences relatĂ©es Ă©taient de type psychologique et Ă©conomique, que celles-ci se poursuivaient malgrĂ© la sĂ©paration et que l'intimĂ©e prĂ©sentait un Ă©tat anxieux. Dans un document du 14 septembre 2020, le psychothĂ©rapeute de l'intimĂ©e [...] a relevĂ© que l'appelant exerçait une pression psychologique importante sur sa patiente et qu'il s'agissait d'un vĂ©ritable harcĂšlement. Dans une attestation du 10 octobre 2021, ce professionnel a mentionnĂ© que sa patiente Ă©tait sous le choc du traitement infligĂ© par l'appelant et qu'elle subissait une forme de violence psychologique. Il a Ă©galement indiquĂ© que l'appelant montrait des capacitĂ©s Ă©largies de manipulation, que ce fĂ»t avec leur fille B......... â qu'il cherchait Ă influencer nĂ©gativement vis-Ă -vis de sa mĂšre et de son frĂšre â ou envers toutes les personnes qui Ă©taient intervenues dans les divers processus, en voulant montrer que la situation Ă©tait bonne, autant dans sa relation avec la mĂšre qu'avec leur fille, que cela augmentait l'anxiĂ©tĂ© de l'intimĂ©e, tout particuliĂšrement lorsqu'elle se trouvait en prĂ©sence de l'appelant et qu'elle montrait trĂšs clairement des signes de syndrome de stress post-traumatique. Il est vrai que les constatations prĂ©citĂ©es sont basĂ©es sur le ressenti et les dĂ©clarations de l'intimĂ©e. Elles Ă©manent toutefois de professionnels. En outre, elles sont corroborĂ©es par de nombreux autres Ă©lĂ©ments du dossier. Ainsi, lors de l'audience du 9 dĂ©cembre 2021, le premier juge a personnellement constatĂ© que l'intimĂ©e prĂ©sentait un Ă©tat de dĂ©tresse qui semblait sincĂšre et profond. En outre, dans son rapport d'Ă©valuation du 18 septembre 2019, la DGEJ a relevĂ© que l'appelant avait tendance Ă en faire trop pour dĂ©montrer Ă quel point il Ă©tait un bon pĂšre et que tout se passait bien avec l'intimĂ©e et leur fille, qu'il avait par exemple envoyĂ© plusieurs dizaines de courriels durant leur Ă©valuation pour dĂ©crire en dĂ©tail les points de dĂ©saccord avec la partie adverse, qu'il avait Ă©galement envoyĂ© plusieurs vidĂ©os de l'enfant en train de jouer en sa prĂ©sence, qu'il avait aussi fait preuve d'insistance auprĂšs des professionnels du rĂ©seau afin d'obtenir des attestations concernant l'enfant. Il n'y a aucune raison de douter des constatations prĂ©citĂ©es, qui sont le fait de professionnels aguerris et indĂ©pendants de toute intervention de l'intimĂ©e. Quoi qu'en dise l'appelant, les courriels Ă©changĂ©s avec l'Ă©cole de danse entre les 5 et 11 fĂ©vrier 2019 dĂ©montrent le caractĂšre pour le moins insistant de ses interventions rĂ©pĂ©tĂ©es, ce qui a finalement conduit l'Ă©cole de danse Ă lui demander « d'arrĂȘter ce harcĂšlement » ; il n'y a aucun motif de douter des affirmations contenues dans ces Ă©changes de courriels. De mĂȘme, comme le premier juge, on constate que, par courrier du 22 juin 2020, l'appelant a informĂ© l'autoritĂ© que lors d'une sĂ©ance de thĂ©rapie familiale du 18 juin prĂ©cĂ©dent, la Dre [...] avait expressĂ©ment relevĂ© que la garde alternĂ©e Ă©tait la meilleure solution pour l'enfant. Or, par un courriel du 25 juin 2020, ce mĂ©decin a indiquĂ© qu'elle n'Ă©tait actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde et que lors du dernier entretien, elle avait citĂ© les derniĂšres recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune rĂ©fĂ©rence Ă la situation des parties. Enfin, l'intimĂ©e a produit en premiĂšre instance plusieurs tĂ©moignages Ă©crits Ă©manant respectivement de sa femme de mĂ©nage du temps de la vie commune, de l'Ă©poux de celle-ci, ainsi que de sa bailleresse devenue entretemps son amie. Comme on l'a vu, les tĂ©moignages Ă©crits ne constituent pas un moyen de preuve en tant que tels. Dans le cas d'espĂšce, les faits Ă©loquents qu'ils relatent viennent cependant s'ajouter encore aux constatations des divers professionnels qui sont intervenus dans cette cause et relevĂ©es ci-dessus. En dĂ©finitive, sur la base de tous ces Ă©lĂ©ments â provenant de professionnels intervenant Ă diffĂ©rents titres, de proches ou de tiers â, il est vraisemblable que l'appelant prĂ©sente un caractĂšre manipulateur. Le raisonnement du premier juge qui s'est justement fondĂ© sur le grand nombre de piĂšces dont il est question ci-dessus, ne prĂȘte dĂšs lors pas le flanc Ă la critique. 3.3.2 L'appelant conteste l'Ă©tat de stress post-traumatique de l'intimĂ©e. Il invoque notamment le fait qu'aucun certificat mĂ©dical n'a Ă©tĂ© produit Ă ce sujet, hormis les constatations de deux psychologues. Il en veut pour preuve le fait que l'intimĂ©e ait toujours travaillĂ© Ă 100 %. A ce stade de la procĂ©dure, les piĂšces au dossier â en particulier les rapports de [...] et [...] â sont suffisantes pour considĂ©rer l'Ă©tat de stress post-traumatique de l'intimĂ©e comme vraisemblable. Si ces deux professionnels ne sont certes pas mĂ©decins, il s'agit toutefois de professionnels dans leur domaine. A cet Ă©gard, le rapport du 10 octobre 2021 Ă©tabli par le second est Ă©loquent sur l'Ă©tat psychologique de l'intimĂ©e. On a dĂ©jĂ relevĂ© Ă©galement ci-dessus (cf. consid. 3.3.1) le caractĂšre manipulateur de l'appelant. Ainsi, Ă ce stade de la procĂ©dure, les documents figurant au dossier permettent d'imputer le stress subi par l'intimĂ©e aux difficultĂ©s rencontrĂ©es avec l'appelant. 3.3.3 Enfin, l'appelant soutient que le blocage de la thĂ©rapie familiale serait imputable Ă la seule intimĂ©e. Ce grief revient Ă nier les faits retenus ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2) Ă savoir le comportement manipulateur de l'appelant et le stress qu'il induit chez l'intimĂ©e. Le psychologue [...] a notamment prĂ©conisĂ© de limiter les contacts entre les parties. L'incapacitĂ© de cette derniĂšre Ă entreprendre la thĂ©rapie familiale prĂ©conisĂ©e doit ĂȘtre mise en lien avec les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans le cadre de la sĂ©paration et certains comportements de l'appelant, tels que dĂ©crits aux considĂ©rants prĂ©cĂ©dents. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher Ă l'intimĂ©e d'ĂȘtre Ă l'origine du blocage de la thĂ©rapie familiale prĂ©conisĂ©e. 4. 4.1 L'appelant requiert l'instauration d'une garde alternĂ©e. Il relĂšve que la thĂ©rapie familiale ne pourrait pas avancer du seul fait de l'intimĂ©e, que la communication entre les parents serait suffisamment bonne et viable, qu'ils Ă©changeraient toutes les informations importantes concernant leur fille, que les deux parties disposeraient de la capacitĂ© Ă©ducative nĂ©cessaire Ă l'instauration d'une garde alternĂ©e, qu'avant la sĂ©paration, la prise en charge de l'enfant aurait Ă©tĂ© rĂ©partie Ă part Ă©gale entre les parents et qu'il disposerait de beaucoup de flexibilitĂ© dans l'organisation de ses journĂ©es. 4.2 4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur mĂȘme au-delĂ de l'ouverture de la procĂ©dure de divorce. Une fois ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A.64/2018 du 14 aoĂ»t 2018 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1Ăšre phr., CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n'existent plus. Cette disposition s'applique Ă©galement Ă la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A.562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d'une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision de mesures provisoires s'est rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A.842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publiĂ© Ă ATF 142 III 518 ; TF 5A.617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nĂ©cessaire par le caractĂšre expĂ©dient de la procĂ©dure de mesures protectrices, constitue une sorte de rĂ©vision facilitĂ©e. Une dĂ©cision rendue alors que certains faits ont Ă©tĂ© intentionnellement cachĂ©s ou fondĂ©e sur des dĂ©clarations mensongĂšres d'une partie doit ĂȘtre modifiĂ©e (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 septembre 2015/504 et rĂ©f.). En matiĂšre de mesures provisionnelles de rĂ©glementation, il n'est exigĂ© ni une urgence particuliĂšre, ni la menace d'une atteinte ou d'un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 30 mars 2020/124). La partie requĂ©rante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A.42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-Ă -dire des faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'aprĂšs le moment oĂč, dans une procĂ©dure antĂ©rieure, achevĂ©e par un jugement entrĂ© en force, les moyens d'attaque et de dĂ©fense pouvaient pour la derniĂšre fois ĂȘtre invoquĂ©s. Sont assimilĂ©s Ă de vrais nova les faits qui existaient dĂ©jĂ au moment de la procĂ©dure prĂ©cĂ©dente et qui Ă©taient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas Ă©tĂ© invoquĂ©s par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A.18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allĂ©guĂ© est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte Ă l'Ă©tablir est un vrai nova (TF 5A.154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 du 28 aoĂ»t 2018 consid. 3 ; TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d'exception, l'Ă©volution prĂ©visible de la situation doit toutefois ĂȘtre prise en considĂ©ration dans l'examen de l'entrĂ©e en matiĂšre, cela afin d'Ă©viter autant que possible des procĂ©dures de modification ultĂ©rieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A.874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Il appartient au requĂ©rant d'allĂ©guer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la dĂ©cision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces Ă©lĂ©ments justifient l'adaptation des mesures prĂ©cĂ©demment prononcĂ©es (TF 5A 787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1). 4.2.2 En tant que des enfants mineurs sont concernĂ©s, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires d'aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autoritĂ© parentale est exercĂ©e conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilitĂ© de la garde alternĂ©e, si le pĂšre, la mĂšre ou l'enfant le demande. En matiĂšre d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la rĂšgle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intĂ©rĂȘts des parents devant ĂȘtre relĂ©guĂ©s au second plan (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 et les rĂ©fĂ©rences). L'autoritĂ© compĂ©tente doit Ă©valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prĂ©valait avant la sĂ©paration des parties, si l'instauration d'une garde alternĂ©e est effectivement Ă mĂȘme de prĂ©server le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacitĂ©s Ă©ducatives et s'il existe une bonne capacitĂ© et volontĂ© de ceux-ci de communiquer et coopĂ©rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission rĂ©guliĂšre d'informations que nĂ©cessite ce mode de garde. A cet Ă©gard, on ne saurait dĂ©duire une incapacitĂ© Ă coopĂ©rer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternĂ©e. En revanche, un conflit marquĂ© et persistant entre eux portant sur des questions liĂ©es Ă l'enfant laisse prĂ©sager des difficultĂ©s futures de collaboration et aura en principe pour consĂ©quence d'exposer de maniĂšre rĂ©currente l'enfant Ă une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaĂźtre contraire Ă son intĂ©rĂȘt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrĂȘts citĂ©s ; TF 5A.991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A.79312020 du 24 fĂ©vrier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi Ă faire Ă©chec Ă l'application de la garde alternĂ©e, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois prĂ©sager que ceux-ci auront du mal Ă trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultĂ©s futures dans la collaboration entre eux (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet Ă©lĂ©ment, parmi d'autres, dans son apprĂ©ciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particuliĂšrement conflictuelle. Instaurer une garde alternĂ©e dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de maniĂšre rĂ©currente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire Ă son intĂ©rĂȘt (cf. TF 5A.105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se rĂ©fĂ©rant Ă un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A.46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987). 4.3 4.3.1 En l'espĂšce, par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2019, la garde de l'enfant B......... a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă sa mĂšre, le pĂšre bĂ©nĂ©ficiant d'un droit de visite. S'agissant de la garde partagĂ©e, la prĂ©sidente du tribunal d'arrondissement avait relevĂ© que la plupart des conditions pour une garde alternĂ©e Ă©tait remplie, Ă savoir que les parents rĂ©sidaient Ă proximitĂ© l'un de l'autre et que chacun disposait des capacitĂ©s Ă©ducatives nĂ©cessaires pour s'occuper de l'enfant ; elle a cependant soulignĂ©, s'agissant de la communication entre les parents, que les tensions au sein du couple et les reproches rĂ©ciproques Ă©taient de plus en plus nombreux et intenses, ce qui ne favorisait pas un environnement propice Ă la mise en place d'une garde alternĂ©e. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 aoĂ»t 2020, la prĂ©sidente du tribunal d'arrondissement a rejetĂ© la requĂȘte de l'appelant tendant notamment Ă l'instauration d'une garde partagĂ©e. Elle a considĂ©rĂ©, en bref, que les parties avaient encore du mal Ă prendre conscience de ce que signifiait avoir la volontĂ© de communiquer et de collaborer dans la prise en charge de l'enfant, que le simple fait de transmettre des informations Ă l'autre parent ne signifiait pas encore Ă©tablir une saine communication pour le bien de l'enfant, que la communication nĂ©cessitait pour les parents d'avoir la capacitĂ© de trouver seuls un compromis entre des positions divergentes sur les questions relatives Ă l'enfant, ce que les parties n'Ă©taient pas capables de faire en raison de leur vĂ©cu, leur ressenti et leur incomprĂ©hension mutuelle. La prĂ©sidente a Ă©galement constatĂ© que les revendications et animositĂ©s entre les parties Ă©taient encore trop prĂ©sentes pour l'instauration d'une garde alternĂ©e et que si celles-ci se rĂ©vĂ©laient incapables d'entamer la thĂ©rapie mise en place auprĂšs de la Dre [...], la garde alternĂ©e irait manifestement Ă l'encontre du bien de l'enfant, notamment vu la nĂ©cessitĂ© d'un suivi pĂ©dopsychiatrique pour celle-ci. Par convention signĂ©e lors de l'audience d'appel du 30 novembre 2020, les parties sont convenues que la garde de fait en faveur de la mĂšre pourrait faire l'objet d'une réévaluation ultĂ©rieure en fonction de la thĂ©rapie familiale entreprise par les parties [rĂ©d.: chiffre IV de la convention]. A cette occasion, les parties s'Ă©taient en effet engagĂ©es Ă entreprendre une thĂ©rapie familiale. 4.3.2 Dans un rapport du 13 octobre 2020, la Dre [...] avait indiquĂ© que les parents avaient de bonnes capacitĂ©s parentales et une relation proche avec leur fille, qu'un travail de coparentalitĂ© serait indiquĂ© et mĂȘme nĂ©cessaire pour augmenter le sens de l'impact que leur conflit pourrait avoir sur leur fille, que ce travail pourrait aider les parents Ă trouver des moyens d'accepter leurs diffĂ©rends dans la coparentalitĂ©, afin que l'enfant puisse continuer Ă avoir des relations fluides avec ses deux parents. Le mĂ©decin avait toutefois soulignĂ© que la prise en charge thĂ©rapeutique Ă©tait rendue complexe, voire impossible, par les enjeux juridiques existants, mais qu'une fois les dĂ©cisions de garde dĂ©finitivement rĂ©glĂ©es, elle resterait Ă disposition pour la suite du travail thĂ©rapeutique, qui lui semblait indispensable. Quelques dix mois plus tard, soit le 12 aoĂ»t 2021, ce mĂ©decin a expliquĂ© que les rĂ©sultats de son accompagnement psychothĂ©rapeutique restaient limitĂ©s, que la mĂ©fiance mutuelle persistait entre les deux parents, qu'il Ă©tait regrettable que depuis le dĂ©but de la prise en charge en mars 2020, les deux parents ne soient vus que sĂ©parĂ©ment â Ă l'exception de deux sĂ©ances communes via zoom â, que la mĂšre ne se sentait pas prĂȘte pour ĂȘtre reçue avec le pĂšre de sa fille. La Dre [...] a relevĂ© que pour espĂ©rer une avancĂ©e thĂ©rapeutique, il faudrait en premier lieu une dĂ©cision juridique concernant le mode de garde et s'est rĂ©fĂ©rĂ©es aux constatations de son rapport du 13 octobre 2020 selon lesquelles « la prise en charge thĂ©rapeutique [Ă©tait] rendue complexe voire impossible par les enjeux juridiques actuels », cette constatation Ă©tant toujours d'actualitĂ©. La spĂ©cialiste a conclu que l'absence d'accord sur le mode de garde restait le frein principal pour un vĂ©ritable travail thĂ©rapeutique, mais que l'enfant maintenait cependant une relation de qualitĂ© avec chacun de ses deux parents, ce qui dĂ©montrait la bonne prĂ©occupation parentale de ceux-ci. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la thĂ©rapie familiale prĂ©conisĂ©e n'a pas abouti. Il est ainsi Ă©vident que les parties n'ont pu amĂ©liorer leur communication ni rĂ©gler leurs conflits par le biais de cette thĂ©rapie, ce qui Ă©tait une prĂ©misse pour instaurer la garde alternĂ©e revendiquĂ©e par l'appelant. 4.3.3 Il convient d'examiner s'il existe des Ă©lĂ©ments nouveaux permettant de conclure Ă une meilleure collaboration entre les parties, malgrĂ© l'Ă©chec de la thĂ©rapie familiale. Il rĂ©sulte du rapport du 24 septembre 2021 de [...], le psychologue traitant de l'intimĂ©e depuis dĂ©but 2020, que cette derniĂšre Ă©tait sous l'emprise Ă©motionnelle de l'appelant lorsqu'elle Ă©tait en contact avec lui. De mĂȘme, dans un rapport du 10 octobre 2021, le psychologue a relevĂ© certains problĂšmes rencontrĂ©s entre les parties et a prĂ©conisĂ© de limiter les contacts entre les Ă©poux, sauf Ă entreprendre une mĂ©diation â qui devait si possible ĂȘtre menĂ©e sĂ©parĂ©ment âdont le but serait de gĂ©rer les contacts entre les parents, mais aussi la gestion des relations avec leur fille. Sur la base des constatations de ce praticien, on constate que le stress ressenti par l'intimĂ©e perdure. Dans un courrier du 24 fĂ©vrier 2021, [...], psychologue spĂ©cialiste en psychothĂ©rapie FSP qui a rencontrĂ© Ă cinq reprises entre octobre et dĂ©cembre 2020 l'enfant des parties, toujours accompagnĂ©e de sa mĂšre, a constatĂ© que l'Ă©quilibre quant Ă la situation familiale pouvait se voir facilement rompu vu le jeune Ăąge de l'enfant et que le conflit parental ne semblait pas encore trouver d'apaisement. La spĂ©cialiste a conseillĂ© de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental et d'Ă©viter qu'elle devienne un enjeu pour rĂ©gler les griefs conjugaux. Ces constatations permettent de retenir que le conflit est encore vif. Plusieurs courriers Ă©changĂ©s entre les conseils des parties â notamment les 9 novembre 2020, 10 fĂ©vrier, 29 avril et 28 juin 2021 â dĂ©montrent l'absence de communication entre les parties sur des questions telles que le logement de l'appelant, des question financiĂšres liĂ©es Ă la sĂ©paration, le ressenti de l'enfant Ă la suite de la visite chez son pĂšre ou les difficultĂ©s de l'intimĂ©e de s'entretenir avec sa fille lors de l'exercice du droit de visite. Les parties ont alors dĂ» passer par l'intermĂ©diaire de leurs conseils respectifs pour aborder ces problĂ©matiques. Sans remettre en cause les capacitĂ©s Ă©ducatives de chacune des parties Ă s'occuper de l'enfant, ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments soulignent que les conflits et tensions persistent entre les parties. Pour ces motifs, la capacitĂ© Ă communiquer et Ă coopĂ©rer des parties est en l'Ă©tat insuffisante pour entrer en matiĂšre sur la garde alternĂ©e rĂ©clamĂ©e par l'appelant. 5. 5.1 Pour ces motifs, l'appel, manifestement mal fondĂ© (art. 312 al. 1 CPC), doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance querellĂ©e confirmĂ©e. 5.2 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent mis Ă la charge de l'appelant qui succombe entiĂšrement (art. 106 al. 1 CPC). L'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dĂ©pens pour la procĂ©dure d'appel. Par ces motifs, La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. L'ordonnance attaquĂ©e est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de l'appelant H.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me AnaĂŻs Bordard (pour H.........), â Me Nicolas Mossaz (pour S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :