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TRIBUNAL CANTONAL KC17.041227-180279 117 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 11 juin 2018 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 janvier 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant, à concurrence de 2'800 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par T........., à [...], à la poursuite n° 8’288'272 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 19 janvier 2018, vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 25 janvier 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 et notifiés à la poursuivie le 25 avril 2018, vu le recours interjeté par la poursuivie le 3 mai 2018, contenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requête spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées et tant que le CONTENU des pièces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal. 2. Ce recours ne sera traité que lorsque les juges détiendront la VERITE, soit le contenu des pièces requises. Ils pourront alors traiter ce recours en tenant compte de la VERITE, ce qui est fondamental dans un Etat de droit, mais n’a jamais été appliqué. 3. Quand les juges cantonaux détiendront la VERITE, ils dénonceront les infractions pénales poursuivies d’office dont ils prendront connaissance en indiquant que T......... est partie civile. T......... recevra la copie de leur dénonciation pénale. 4. Quand ce recours pourra être traité, en tenant compte des lois suisses et de la Constitution fédérale, T......... sera avertie par courrier recommandé. 5. Les frais de justice seront réclamés aux auteurs des infractions pénales ou au (sic) magistrats qui n’ont pas recherché la vérité dans ces 3 procédures et qui ont encore eu le culot de réclamer des frais de justice à T.......... », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans son recours, T......... critique le déroulement de diverses procédures, notamment pénales, dans lesquelles elle a été impliquée, en reprochant principalement aux juges qui sont intervenus d’avoir « refusé de chercher la vérité », et remet en cause les décisions rendues dans le cadre de ces procédures, dont deux arrêts du Tribunal fédéral, l’un de la Cour de droit pénal et l’autre de la IIe Cour de droit public, condamnant la recourante à des frais judiciaires qui sont réclamés dans la poursuite en cause n° 8’288'272, que la recourante ne formule cependant aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite sur la base de jugements au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que son recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable, qu’il est également irrecevable parce que soumis à une condition suspensive (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les réf. cit. ; CPF 23 août 2017/176) ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée ne statue que sur la base des pièces produites et qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement infondé, le moyen invoqué par la recourante ayant trait au bien-fondé de diverses décisions rendues contre elle, qu’au surplus, et a fortiori, la cour de céans ne saurait donner suite à des réquisitions de production de pièces ayant pour but de démontrer que ces décisions seraient mal fondés ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme T........., ‑ Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :