TRIBUNAL CANTONAL KC17.041227-180279 117 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 11 juin 2018 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 11 janvier 2018, Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant, Ă concurrence de 2'800 fr., plus intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 1er avril 2017, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e par T........., Ă [...], Ă la poursuite n° 8â288'272 de lâOffice des poursuites du district de Lavaux-Oron exercĂ©e contre elle Ă lâinstance de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, reprĂ©sentĂ©e par la Caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral, Ă Lausanne, arrĂȘtant les frais judiciaires Ă 150 fr., les mettant Ă la charge de la poursuivie et disant quâen consĂ©quence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais Ă concurrence de 150 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu la notification de ce prononcĂ© Ă la poursuivie le 19 janvier 2018, vu la demande de motivation du prononcĂ© formulĂ©e par la poursuivie par lettre du 25 janvier 2018, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 17 et notifiĂ©s Ă la poursuivie le 25 avril 2018, vu le recours interjetĂ© par la poursuivie le 3 mai 2018, contenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de dix jours, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme dĂ©posĂ©, mais ne doit pas ĂȘtre traitĂ© tant que les requĂȘte spĂ©ciales citĂ©es ci-dessus ne seront pas effectuĂ©es et tant que le CONTENU des piĂšces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal. 2. Ce recours ne sera traitĂ© que lorsque les juges dĂ©tiendront la VERITE, soit le contenu des piĂšces requises. Ils pourront alors traiter ce recours en tenant compte de la VERITE, ce qui est fondamental dans un Etat de droit, mais nâa jamais Ă©tĂ© appliquĂ©. 3. Quand les juges cantonaux dĂ©tiendront la VERITE, ils dĂ©nonceront les infractions pĂ©nales poursuivies dâoffice dont ils prendront connaissance en indiquant que T......... est partie civile. T......... recevra la copie de leur dĂ©nonciation pĂ©nale. 4. Quand ce recours pourra ĂȘtre traitĂ©, en tenant compte des lois suisses et de la Constitution fĂ©dĂ©rale, T......... sera avertie par courrier recommandĂ©. 5. Les frais de justice seront rĂ©clamĂ©s aux auteurs des infractions pĂ©nales ou au (sic) magistrats qui nâont pas recherchĂ© la vĂ©ritĂ© dans ces 3 procĂ©dures et qui ont encore eu le culot de rĂ©clamer des frais de justice Ă T.......... », vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, BĂąle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni lâart. 132 al. 1 et 2 ni lâart. 56 CPC ne sont applicables en cas dâabsence de motivation dâun acte de recours (ibid.), quâen lâespĂšce, dans son recours, T......... critique le dĂ©roulement de diverses procĂ©dures, notamment pĂ©nales, dans lesquelles elle a Ă©tĂ© impliquĂ©e, en reprochant principalement aux juges qui sont intervenus dâavoir « refusĂ© de chercher la vĂ©ritĂ© », et remet en cause les dĂ©cisions rendues dans le cadre de ces procĂ©dures, dont deux arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lâun de la Cour de droit pĂ©nal et lâautre de la IIe Cour de droit public, condamnant la recourante Ă des frais judiciaires qui sont rĂ©clamĂ©s dans la poursuite en cause n° 8â288'272, que la recourante ne formule cependant aucun grief contre la motivation du prononcĂ© attaquĂ©, qui concerne l'octroi de la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă cette poursuite sur la base de jugements au sens de l'art. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que son recours, faute dâĂȘtre motivĂ© conformĂ©ment aux exigences posĂ©es par la loi et la jurisprudence, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, quâil est Ă©galement irrecevable parce que soumis Ă une condition suspensive (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les rĂ©f. cit. ; CPF 23 aoĂ»t 2017/176) ; attendu quâau demeurant, le juge de la mainlevĂ©e ne statue que sur la base des piĂšces produites et quâil nâa pas le pouvoir, dans le cadre dâune procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive, de revoir le bien-fondĂ© de la dĂ©cision dont lâexĂ©cution forcĂ©e est rĂ©clamĂ©e (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), quâainsi, Ă supposer recevable, le recours serait manifestement infondĂ©, le moyen invoquĂ© par la recourante ayant trait au bien-fondĂ© de diverses dĂ©cisions rendues contre elle, quâau surplus, et a fortiori, la cour de cĂ©ans ne saurait donner suite Ă des rĂ©quisitions de production de piĂšces ayant pour but de dĂ©montrer que ces dĂ©cisions seraient mal fondĂ©s ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme T........., â Caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral (pour la ConfĂ©dĂ©ration suisse). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2â800 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffiĂšre :