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HC / 2017 / 611

Datum:
2017-06-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JI17.006548-170695 220 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 8 juin 2017 .................. Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 28b CC, 276 al. 2 CC ; 106 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par X........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2017 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W........., Ă  [...], requĂ©rante, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2017, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement) a rappelĂ© la convention signĂ©e le 7 mars 2017, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle la garde de fait sur les enfants [...], nĂ©e le [...] 2013, et [...], nĂ©e le [...] 2015, a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  W........., chez laquelle ils sont domiciliĂ©s. Au surplus, et sauf meilleure entente, X......... pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui d’aller les chercher lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche 18h00, un soir par semaine, en principe le mercredi, de 18h00 Ă  20h00, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel An, PĂąques/PentecĂŽte, Ascension/JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et au minimum 4 semaines de vacances par annĂ©e, moyennant prĂ©avis de deux mois donnĂ© par Ă©crit Ă  la mĂšre (I), a attribuĂ© la jouissance du domicile familial, sis [...], Ă  W......... jusqu’au 31 juillet 2017, puis Ă  X......... dĂšs le 1er aoĂ»t 2017, Ă  charge pour chacun d’en payer le loyer et les charges lorsqu’ils en ont la jouissance (II), a interdit Ă  X......... d’approcher le domicile familial puis le nouveau domicile de W........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ© (III), a attribuĂ© l’autoritĂ© parentale sur l’enfant [...], nĂ©e le [...] 2015, aux parents W......... et X......... (IV), a arrĂȘtĂ© l’entretien convenable des enfants, du 1er fĂ©vrier 2017 au 31 juillet 2017, Ă  904 fr. par enfant et par mois (V), a dit que la contribution d’entretien mensuelle thĂ©orique due par X......... en faveur de ses enfants, du 1er fĂ©vrier 2017 au 31 juillet 2017, s’élevait Ă  904 fr. par mois et par enfant, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, a constatĂ© que X......... ne pouvait contribuer Ă  l’entretien de ses enfants Ă  hauteur de ce montant, et l’a astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants, par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W........., d’un montant de 822 fr., allocations familiales en sus, l’art. 286a CC Ă©tant rĂ©servĂ© (VI), a dit que la contribution d’entretien mensuelle thĂ©orique due par X......... en faveur de ses enfants, dĂšs le 1er aoĂ»t 2017, s’élevait Ă  904 fr. par mois et par enfant, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, a constatĂ© que X......... ne pouvait contribuer Ă  l’entretien de ses enfants Ă  hauteur de ce montant, et l’a astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants, par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W........., d’un montant de 473 fr., allocations familiales en sus, l’art. 286a CC Ă©tant rĂ©servĂ© (VII), a imparti un dĂ©lai au 14 juillet 2017 Ă  W......... pour ouvrir action au fond dans les causes en action alimentaire et en protection de la personnalitĂ© (VIII et IX), a arrĂȘtĂ© les frais Ă  600 fr. Ă  la charge de X......... et les a laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat (X), a dit que X......... Ă©tait le dĂ©biteur de W......... et lui devait immĂ©diat paiement de la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (XI), a fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de W........., allouĂ©e Ă  Me IrĂšne Wettstein Martin, Ă  1'643 fr. 15, dĂ©bours et TVA inclus, pour les opĂ©rations du 14 fĂ©vrier 2017 au 8 mars 2017 (XII), a dit que W........., bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, laissĂ©e Ă  la charge de l'Etat (XIII), a dit que l’indemnitĂ© de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de X........., serait fixĂ©e ultĂ©rieurement (XIV), a dit que X........., bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (XV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). En droit, sur les questions litigieuses en appel, le premier juge s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent – en application de l’art. 6 al. 1 ch. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois ; RSV 211.02) qui rend le prĂ©sident du tribunal d’arrondissement compĂ©tent en matiĂšre de protection de la personnalitĂ© contre la violence, les menaces et le harcĂšlement au sens de l’art. 28b CC – pour ordonner l’expulsion de X......... du domicile conjugal. Il a en outre interdit Ă  X......... – sous rĂ©serve de ses relations personnelles avec ses filles – de s’approcher du domicile familial et du nouveau domicile de W......... lorsqu’elle l’aurait trouvĂ©. S’agissant des revenus de X........., le magistrat a considĂ©rĂ© qu’au vu des postulations rĂ©guliĂšres auprĂšs des mĂȘmes employeurs, on pouvait douter de son implication Ă  trouver un emploi, ce qui justifiait de lui attribuer un revenu hypothĂ©tique Ă©quivalent Ă  ses indemnitĂ©s de chĂŽmage, Ă  savoir un montant mensuel de 5'011 francs. ConsidĂ©rant enfin que X......... Ă©tait la partie succombante dans la procĂ©dure, le magistrat a mis les frais judiciaires entiĂšrement Ă  sa charge et a arrĂȘtĂ© Ă  1'000 fr. les dĂ©pens de premiĂšre instance qu’il devait payer Ă  W.......... B. Par acte du 21 avril 2017, X......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « III. AnnulĂ© VI. dit que X......... n’est pas en mesure de contribuer Ă  l’entretien de ses enfants tant qu’il est au bĂ©nĂ©fice du Revenu minimal de rĂ©insertion. DĂšs qu’il aura retrouvĂ© un emploi, il sera astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants par le versement Ă  chacun d’eux d’une contribution d’entretien de 473 fr. par mois, payable le premier de chaque mois en mains de W........., allocations familiales en sus, Ă  charge pour lui d’informer immĂ©diatement la mĂšre des enfants qu’il a retrouvĂ© un emploi. VII. annulĂ©, subsidiairement maintenu, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette pension est due dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017, plus subsidiairement encore, la pension est fixĂ©e du 1er fĂ©vrier au 31 juillet 2017 Ă  655 fr. par enfant et par mois, allocations familiales en sus, et ensuite Ă  473 fr. par mois et par enfant. X. ArrĂȘte les frais Ă  600 fr. Ă  la charge de X......... et W......... Ă  raison de la moitiĂ© chacun et les laisse provisoirement Ă  la charge de l’Etat. XI. Dit qu’il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens. » X......... a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel, produisant Ă  l’appui de cette requĂȘte la copie d’une dĂ©cision rendue le 21 avril 2017 lui octroyant le bĂ©nĂ©fice du Revenu minimum d’insertion Ă  compter du 1er mai 2017. Par courrier du 25 avril 2017, W......... a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. À l’appui de sa requĂȘte, elle a produit une attestation de sĂ©jour au centre d'accueil Malley-Prairie en 2013, 2014, 2015 ainsi que pour l'entretien ambulatoire prĂ©- et post-hĂ©bergement en 2013 et 2017, la derniĂšre fois le 8 fĂ©vrier 2017. Par avis du 5 mai 2017, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la cour de cĂ©ans a dispensĂ© X......... de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. W......... n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la cour de cĂ©ans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. X........., nĂ© le [...] 1969, et W........., nĂ©e le [...] 1983, sont les parents non mariĂ©s de [...], nĂ©e le [...] 2013, et de [...], nĂ©e le [...] 2015. X......... est le pĂšre d’une autre enfant mineure, [...], nĂ©e d'une prĂ©cĂ©dente union le [...] 2005. Par convention sur les effets accessoires du 27 aoĂ»t 2010, ratifiĂ©e par jugement de divorce, X......... s’est engagĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de cette enfant par le versement d’un montant mensuel de 600 fr., allocations familiales en sus. 2. Le 2 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a ratifiĂ© la convention signĂ©e par les parties le 25 fĂ©vrier 2013, dans laquelle elles avaient prĂ©vu, durant leur vie commune, une autoritĂ© parentale conjointe sur [...] ainsi qu’une couverture conjointe de son entretien. En cas de dissolution du mĂ©nage commun, les parties avaient prĂ©vu de confier la garde de l’enfant Ă  la mĂšre et d’attribuer un droit de visite usuel au pĂšre qui devrait s’acquitter en faveur de l’enfant d’une contribution d’entretien mensuelle de 450 fr. puis de 550 fr. puis de 650 fr., allocations familiales en sus. [...] est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  cette convention et aucun accord la concernant n’a Ă©tĂ© signĂ©. Le montant des contributions en faveur de [...] a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© sur la base d’un revenu mensuel net de X......... de 3'720 fr. 70, allocations familiales non comprises, W......... Ă©tant alors sans revenu. 3. Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 fĂ©vrier 2017, W......... a conclu Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  X......... de quitter le domicile familial avec possibilitĂ© d’utiliser la force publique (I, VII), Ă  ce qu’interdiction lui soit faite d’approcher le domicile familial sous la peine de l’art. 292 CP (II, VIII), Ă  ce qu’elle prenne Ă  sa charge le loyer de l’appartement (III, IX), Ă  ce que le bail du domicile familial lui soit attribuĂ© (IV, X), Ă  ce que X......... contribue Ă  l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’un montant mensuel de 450 fr., allocations familiales en sus, Ă  titre superprovisionnel puis d’un montant mensuel Ă  prĂ©ciser en cours d’instance, allocations familiales en sus, Ă  titre provisionnel, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’entretien convenable des filles s’élevait Ă  880 fr. 35 par enfant et par mois (V, VI, XIII, XIV). En outre, W......... a conclu par voie provisionnelle Ă  l’attribution en sa faveur de la garde des enfants (XI) et Ă  l’octroi d’un libre et large droit de visite Ă  X......... sur les enfants, Ă  exercer d’entente avec elle, et Ă  dĂ©faut d’entente, Ă  l’octroi d’un droit de visite usuel Ă©largi (XII). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 fĂ©vrier 2017, le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement a ordonnĂ© Ă  X......... de quitter le domicile familial, lui interdisant de s’en approcher, et en a attribuĂ© la jouissance Ă  W.......... Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 6 mars 2017, X......... a conclu Ă  ce que les chiffres VII Ă  XII de la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 17 fĂ©vrier 2017 par W......... soient dĂ©clarĂ©s irrecevables et s’en est remis Ă  justice sur les conclusions XIII et XIV. Au surplus, il a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Une audience s’est tenue devant le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement le 7 mars 2017, en prĂ©sence des parties assistĂ©es de leurs conseils. Le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement a renoncĂ© Ă  l'audition du tĂ©moin amenĂ© par X.......... W......... a retirĂ© la conclusion X de sa requĂȘte, relative Ă  l’attribution en sa faveur du bail de l’ancien domicile familial. Les parties ont Ă©galement signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- La garde de fait sur les enfants [...], nĂ©e le [...] 2013, et [...], nĂ©e le [...] 2015, est confiĂ©e Ă  W........., chez laquelle ils sont domiciliĂ©s. II.- Sauf meilleure entente, X......... pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui d’aller les chercher lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche 18h00, - un soir par semaine, en principe le mercredi, de 18h00 Ă  20h00, - alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel An, PĂąques/PentecĂŽte, Ascension/JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, - au minimum 4 semaines de vacances par annĂ©e, moyennant prĂ©avis de deux mois donnĂ© par Ă©crit Ă  la mĂšre. » 4. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) X......... a travaillĂ© en tant qu'employĂ© de cuisine dans l’entreprise [...] du 1er novembre 2002 au 8 octobre 2003, chez [...] en qualitĂ© de collaborateur auprĂšs du dĂ©partement logistique du 4 juillet 2007 au 30 septembre 2010 puis chez [...] en qualitĂ© d’agent de production ayant pour tĂąches le calage et le collage des verres du 23 mai 2011 au 10 dĂ©cembre 2015. Il est au bĂ©nĂ©fice d’une formation d'employĂ© de cuisine acquise en 2007 et a suivi une formation de cariste en 2010 puis de gestionnaire de stock en 2016. Il est sans emploi depuis le 10 dĂ©cembre 2015 et s’est inscrit auprĂšs de l’assurance-chĂŽmage. Durant son dĂ©lai cadre d’indemnisation, ouvert du 15 dĂ©cembre 2015 au 14 dĂ©cembre 2017, il a perçu en moyenne des indemnitĂ©s de chĂŽmage mensuelle de l’ordre de 3'832 fr. 40, calculĂ©es sur la base d’un gain assurĂ© de 5'011 fr. par mois. À compter du 1er mai 2017, il perçoit 680 fr. 85 par mois au titre de revenu d’insertion, dĂ©duction faite de ses indemnitĂ©s de chĂŽmage. Le revenu mensuel hypothĂ©tique de X......... a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  3'832 fr. 40 (cf. infra consid. 4.2). Les charges incompressibles de X......... se composent des postes suivants : - base LP 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - assurance maladie 14 fr. 35 Total 1'364 fr. 35 Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 500 fr. que X......... dĂ©clare verser Ă  sa sƓur auprĂšs de laquelle il vit provisoirement (cf. infra consid. 2.3). Une fois ses charges assumĂ©es, X......... dispose d’un montant de 2’468 fr. 05. À compter du 1er aoĂ»t 2017, X......... aura la jouissance de l’ancien domicile familial et en assumera les charges par 1'047 fr., de sorte que, dĂšs cette date, ses charges incompressibles s’élĂšveront Ă  2'411 fr. 05 et son disponible Ă  1'421 fr. 05. b) W......... travaille Ă  un taux de 25% en tant que personnel d’entretien au sein de l’entreprise [...] SA. Elle rĂ©alise un salaire mensuel moyen net de 1'118 fr. 05, treiziĂšme salaire et allocations pour vacances inclus. Ses charges incompressibles sont les suivantes : - base LP 1'350 fr. 00 - loyer (1'047 fr. x 70%) 732 fr. 90 - assurance maladie 114 fr. 75 Total 2'197 fr. 65 ConformĂ©ment au nouveau droit de la famille entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2017, il convient de retrancher du loyer de W......... la participation – par 15% chacune – des filles du couple Ă  cette charge dans la mesure oĂč elles vivent auprĂšs de leur mĂšre. Une fois ses charges incompressibles assumĂ©es, le budget de W......... prĂ©sente un dĂ©ficit de 1'079 fr. 60. c) Les besoins essentiels de [...] correspondent aux postes suivants : - base LP 400 fr. 00 - loyer (1'047 fr. x 15%) 157 fr. 05 - assurance maladie 57 fr. 15 Total 614 fr. 20 L’enfant perçoit le montant mensuel de 250 fr. Ă  titre d’allocations familiales. Ses coĂ»ts directs s’élĂšvent ainsi Ă  364 fr. 20 (614 fr. 20 – 250 fr.). d) Les besoins essentiels de [...] se composent des postes suivants : - base LP 400 fr. 00 - loyer (1'047 fr. x 15%) 157 fr. 05 - assurance maladie 57 fr. 15 Total 614 fr. 20 L’enfant perçoit le montant mensuel de 250 fr. Ă  titre d’allocations familiales. Ses coĂ»ts directs s’élĂšvent ainsi Ă  364 fr. 20 (614 fr. 20 – 250 fr.). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, qui sont des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 L’appel ordinaire ayant un effet rĂ©formatoire, l’appelant doit prendre des conclusions au fond permettant Ă  l’instance d’appel de statuer Ă  nouveau. Il ne peut, dĂšs lors, sous peine d’irrecevabilitĂ©, se limiter Ă  conclure Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il n’est fait exception Ă  la rĂšgle de l’irrecevabilitĂ© des conclusions en annulation que si l’autoritĂ©, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute d’un Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrĂȘt citĂ© ; JdT 2012 III 23). L’absence de conclusions en rĂ©forme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle Ă  l’entrĂ©e en matiĂšre sur l’appel, qui sera rejetĂ© si le moyen d’ordre formel est Ă©cartĂ© (TF 5A.936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). 1.3 En l'espĂšce, l'appelant ne distingue pas clairement les conclusions en rĂ©forme et celles en annulation, de sorte que la question de la recevabilitĂ© de ses conclusions se pose. La question peut toutefois demeurer indĂ©cise au vu de l'issue du litige. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. cit.). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considĂšre qu'en appel les novas sont soumis au rĂ©gime ordinaire, mĂȘme dans les causes soumises Ă  la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a approuvĂ© cette interprĂ©tation de la loi (TF 4A.228/2012 du 28 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, publiĂ© in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, mĂȘme concernant des contributions envers les enfants (TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relĂšve que la question de principe n'a pas encore Ă©tĂ© tranchĂ©e). 2.3 En l’espĂšce, l’attestation de contribution au loyer produite par l’appelant est datĂ©e du 13 avril 2017. Ce dernier ayant dĂ» quitter provisoirement le domicile conjugal Ă  compter du 21 fĂ©vrier 2017, il est vraisemblable qu’il a Ă©tĂ© accueilli par sa sƓur dĂšs cette date. Alors qu’il s’est prĂ©valu de cette charge dĂ©jĂ  devant le premier juge, l’appelant ne dĂ©montre toutefois pas qu'il n'aurait pas pu produire cette piĂšce, en particulier Ă  l’audience du 7 mars 2017, en observant la diligence requise. L’attestation produite est dĂšs lors irrecevable. MĂȘme Ă  supposer recevable, cette piĂšce ne rend pas vraisemblable le versement effectif de ce montant. 3. L'appelant invoque la violation de son droit d'ĂȘtre entendu, de son droit Ă  la preuve (refus de l'audition du tĂ©moin amenĂ©) et reproche Ă  l'ordonnance attaquĂ©e de ne contenir aucune motivation ni de l'expulsion ni de l'interdiction de s'approcher du domicile ordonnĂ©es. L'appelant soutient encore que l'expulsion du logement relĂšverait en l'espĂšce de la compĂ©tence de la police judiciaire. 3.1 3.1.1 L'art. 28b al. 2 CC permet notamment de prononcer, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l'expulsion de l'auteur de violence – sous toutes ses formes, pour autant qu'elle atteigne une certaine intensitĂ© –, de menaces sĂ©rieuses – soit de nature Ă  faire craindre des violences d'une certaine intensitĂ© envers la personne menacĂ©e ou ses proches –, ou encore de harcĂšlement (ou « stalking ») – soit d'atteintes rĂ©pĂ©tĂ©es Ă  la vie privĂ©e engendrant chez la victime un sentiment de crainte – (cf. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 585 ; SJ 2011 165 ; Jeandin/Peyrot, in Commentaire Romand Code civil I, 2010, nn. 12 ss), le but Ă©tant de mettre fin Ă  la vie commune pour prĂ©venir de nouvelles atteintes. Si la victime peut craindre de nouvelles atteintes et que l'auteur des atteintes n'accepte pas de quitter dĂ©finitivement le logement, c'est la victime qui, Ă  terme, doit trouver Ă  se reloger. La durĂ©e de l'expulsion doit notamment lui permettre de le faire dans de bonnes conditions. Toutefois, si cela paraĂźt Ă©quitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, le juge peut attribuer Ă  la seule victime les droits et obligations qui rĂ©sultent du contrat de bail, en application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC. En ce cas, l'auteur de l'atteinte peut ĂȘtre durablement empĂȘchĂ© de rĂ©intĂ©grer le logement commun si la victime l'estime nĂ©cessaire. Si l'auteur de l'atteinte expulsĂ© est le maĂźtre du logement (propriĂ©taire ou locataire), le juge peut, pour autant que cela paraisse Ă©quitable au vu des circonstances, imposer Ă  la victime de verser Ă  l'auteur de l'atteinte une indemnitĂ© appropriĂ©e pour l'utilisation exclusive du logement (art. 28 al. 3 ch. 1 CC ; cf. Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 587ss, pp. 223-224). Les mesures visĂ©es Ă  l'art. 28b CC ne supposent pas l'existence d'une faute (Aebi-MĂŒller, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, 3e Ă©d. 2016, n. 7 ad art. 28b CC). 3.1.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les mesures visĂ©es Ă  l'art. 28b CC peuvent faire l'objet de mesures provisionnelles, auquel cas les art. 261ss CPC sont applicables (TF 5A.761/2014 du 26 fĂ©vrier 2015 consid. 1.4 ; Aebi-MĂŒller, op. cit., n. 11 ad art. 28b CC ; Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC), sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques prĂ©vues dans le cadre de l'expulsion immĂ©diate en cas de crise – dont la procĂ©dure est rĂ©glĂ©e dans le canton de Vaud par les art. 48 Ă  51 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), prĂ©voyant en ce cas que l'expulsion intervient par dĂ©cision de la police judiciaire et est soumise pour validation au juge – visĂ©e Ă  l'art. 28b al. 4 CC. En dehors des mesures provisionnelles et de la procĂ©dure d'expulsion immĂ©diate en cas de crise de l'art. 28b al. 4 CC, la procĂ©dure simplifiĂ©e des art. 243ss CPC est applicable quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcĂšlement au sens de l'art. 28b CC (art. 243 al. 2 let. b CPC). 3.2 La requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 fĂ©vrier 2017 de la requĂ©rante, tendant notamment Ă  ce qu'ordre soit donnĂ© Ă  l'intimĂ© Ă  la requĂȘte de quitter le domicile en commun avec possibilitĂ© d'utiliser la force publique et Ă  ce qu'interdiction soit faite Ă  l'intimĂ© d'approcher le domicile familial sous la peine de l'art. 292 CP, n'apparaĂźt pas comme faisant suite Ă  une crise, au sens de l'art. 28b al. 4 CC et 48 al. 1 CDPJ, et n'a pas donnĂ© lieu Ă  une expulsion immĂ©diate sur le lieu de la violence prĂ©sumĂ©. Aussi, c'est Ă  juste titre que le PrĂ©sident du tribunal d’arrondissement a ordonnĂ© lesdites mesures en application des art. 261 ss CPC, tout en assignant les parties Ă  une audience de mesures provisionnelles, afin qu'elles soient entendues sur la question, ce qui a Ă©tĂ© le cas puisqu'une audience a Ă©tĂ© tenue le 7 mars 2017. S'agissant par ailleurs du refus de l'audition du tĂ©moin amenĂ© Ă  l'audience par l'intimĂ© Ă  la requĂȘte, elle relĂšve de l'apprĂ©ciation des preuves par le premier juge qui devait examiner la question de l'expulsion requise au degrĂ© de la vraisemblance. Or, au vu de l'attestation du Centre d'accueil Malley-Prairie du 21 fĂ©vrier 2017, produite Ă  l'audience par la requĂ©rante et faisant Ă©tat de sĂ©jours et de suivis dans ce centre entre 2013 et 2017, la violence subie par la requĂ©rante a Ă©tĂ© rendue vraisemblable, telle que retenue par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et telle que confirmĂ©e par l'ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que le premier juge pouvait renoncer Ă  l'audition du tĂ©moin amenĂ©. Quant Ă  l'interdiction prononcĂ©e Ă  l'endroit de l'intimĂ© Ă  la requĂȘte d'approcher le domicile familial sous la menace de l'art. 292 CP, son maintien se justifie Ă  ce stade, au vu des craintes exprimĂ©es par la requĂ©rante ensuite des violences subies et rendues vraisemblables, contrairement aux affirmations de l'appelant Ă  cet Ă©gard qui allĂšgue ĂȘtre victime de ces violences. Cela se justifie d'autant qu'un dĂ©lai au 14 juillet 2017 a de toute maniĂšre Ă©tĂ© imparti par l'ordonnance attaquĂ©e pour ouvrir action au fond dans la cause en protection de la personnalitĂ© (cf. art. 28b al. 1 et al. 2 ch. 1 CC) et que, de surcroĂźt, l'appelant n'allĂšgue aucune entrave, singuliĂšrement Ă  l'exercice de son droit de visite, qui dĂ©coulerait de cette interdiction. Il s'ensuit que les griefs du dĂ©faut de compĂ©tence du premier juge, de la violation du droit d'ĂȘtre entendu, du droit Ă  la preuve et du dĂ©faut de motivation (pour ce dernier grief : compte tenu du large pouvoir d'examen de la juge de cĂ©ans) doivent ĂȘtre rejetĂ©s, ce d'autant que l'appelant dĂ©clare en dĂ©finitive ne pas s'opposer Ă  ce que l'intimĂ©e Ă  l'appel reste au domicile familial jusqu'au 31 juillet 2017. À titre superfĂ©tatoire, dans la mesure oĂč l'appelant conteste le changement de la serrure par l'intimĂ©e tout en indiquant qu'il ne s'y serait pas opposĂ©, il convient de relever que la procĂ©dure d'expulsion immĂ©diate en cas de crise, qu'il entend faire appliquer Ă  tort, prĂ©voit le retrait Ă  la personne expulsĂ©e de toutes les clĂ©s du logement (cf. art. 48 al. 4 CDPJ), de sorte que ce moyen tombe Ă  faux. 4. L'appelant conteste le montant des contributions fixĂ© pour ses enfants sur la base d'un revenu hypothĂ©tique. Il reproche au premier juge de s'ĂȘtre Ă©cartĂ© de l'apprĂ©ciation des autoritĂ©s administratives en matiĂšre de chĂŽmage, de sorte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothĂ©tique ne seraient pas rĂ©alisĂ©es. Le recourant soutient qu'il perçoit le Revenu minimum d’insertion depuis le 1er avril 2017 (recte : 1er mai 2017) et que ce n'est que lorsqu'il aura retrouvĂ© du travail qu'il pourra ĂȘtre astreint Ă  verser une pension de 473 fr. pour chacune de ses filles. 4.1 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du dĂ©birentier. En matiĂšre de contributions destinĂ©es Ă  l'entretien des enfants, des exigences particuliĂšrement Ă©levĂ©es s’imposent quant Ă  la mise Ă  profit de la capacitĂ© de gain du parent dĂ©birentier, surtout lorsque les conditions financiĂšres sont modestes (Burgat, le revenu hypothĂ©tique en cas de sĂ©paration ou de divorce, Newslettrer DroitMatrimonial.ch septembre 2011 p. 3 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A.21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). DĂšs lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'Ă©carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A.634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2011 I 177). 4.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citĂ©e). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espĂšce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences). 4.1.3 Le fait qu'un dĂ©birentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnitĂ©s suspendues, Ă  titre de sanction, par une assurance sociale (chĂŽmage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothĂ©tique. En effet, le juge civil n'est pas liĂ© par l'instruction menĂ©e par les autoritĂ©s administratives. En outre, les critĂšres qui permettent de retenir un revenu hypothĂ©tique sont diffĂ©rents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en prĂ©sence de situations financiĂšres modestes, le dĂ©birentier peut notamment se voir imputer un revenu basĂ© sur une profession qu'il n'aurait pas eu Ă  accepter selon les rĂšgles prĂ©valant en matiĂšre d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A. 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A.588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement rĂ©gulier d'indemnitĂ©s de chĂŽmage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour Ă©viter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A.256/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A. 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748; TF 5A.248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A.724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673; de Poret Bortolaso, SJ 2016 II 141, spĂ©c. 159 et les arrĂȘts citĂ©s). 4.2 En l’espĂšce, le premier juge a retenu que l’appelant avait travaillĂ© en tant que magasinier cariste et qu'il percevait des indemnitĂ©s de chĂŽmage depuis janvier 2016, calculĂ©es sur la base d’un gain assurĂ© de 5'011 fr. par mois. Il avait perçu des indemnitĂ©s nettes de 3'832 fr. 40 en moyenne – ce qui n'est pas contestĂ© en appel – ce montant correspondant d'ailleurs au salaire indiquĂ© dans la convention du 23 fĂ©vrier 2013. L’appelant avait dĂ©clarĂ© ĂȘtre en fin de droit et vouloir s'inscrire aux services sociaux. Selon le premier juge, au vu des postulations rĂ©guliĂšres de l’appelant auprĂšs des mĂȘmes employeurs, on pouvait douter de son implication Ă  trouver un emploi, de sorte qu'il convenait de retenir un revenu hypothĂ©tique Ă©quivalent Ă  ses indemnitĂ©s de chĂŽmage. Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, l’appelant est pĂšre de trois enfants mineurs ĂągĂ©s de deux, quatre et douze ans. La situation financiĂšre des parties Ă  la procĂ©dure, parents non mariĂ©s, est trĂšs serrĂ©e et leurs deux enfants communs sont en bas Ăąge. Aussi, les exigences quant Ă  la capacitĂ© contributive de l'appelant sont particuliĂšrement Ă©levĂ©es en l'espĂšce, au vu de la jurisprudence en la matiĂšre rappelĂ©e ci-dessus. L'appelant, qui ne conteste pas avoir postulĂ© plusieurs fois chez le mĂȘme employeur, soutient que les besoins variables des employeurs s'agissant de magasiniers caristes expliqueraient ce fait. Par ces considĂ©rations gĂ©nĂ©rales, l’appelant – qui dispose du reste de trois formations et non pas d'une seule comme il le prĂ©tend – n’allĂšgue pas qu’il n’aurait pu ni ne pourrait trouver un emploi de magasinier cariste chez d'autres employeurs (notamment dans l'expĂ©dition de colis), voire un emploi dans l'hĂŽtellerie/restauration ou dans les cantines/cafĂ©tĂ©rias au vu de sa formation notamment d'employĂ© de cuisine, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les salaires qui y sont versĂ©s sont de l'ordre de ceux retenus par le premier juge Ă  titre de salaire de magasinier cariste (MĂŒhlhauser/Jung, Lohnbuch Schweiz 2017, p. 335 n. 55.10 et p. 343 n. 56.29: employĂ© dans l'hĂŽtellerie/restauration ou cantines/cafĂ©tĂ©rias sans CFC mais avec formation Progresso sur 25 jours 3'919 fr. 50, 13Ăšme salaire y compris). L'appelant, polyvalent et en bonne santĂ©, Ă©tait ainsi en mesure d'Ă©largir ses recherches et d'augmenter ses chances de retrouver un emploi dĂ©jĂ  avant l'Ă©chĂ©ance de son dĂ©lai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chĂŽmage et la perception du revenu d’insertion, son Ăąge ne constituant pas un obstacle sur le marchĂ© de l’emploi dans l’ensemble de ces domaines d’activitĂ©s (cf. SecrĂ©tariat d’Etat Ă  l’économie, SECO, La situation sur le marchĂ© du travail en 2017, https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home). C’est ainsi Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© l'appelant comme Ă©tant en mesure de se procurer le revenu hypothĂ©tique retenu compte tenu de sa formation, de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©. Par ailleurs, on peut raisonnablement exiger qu'il obtienne un tel revenu compte tenu du marchĂ© de l'emploi, afin de remplir ses obligations envers ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, comme il l'allĂšgue, d'attendre qu'il ait retrouvĂ© un emploi avant de fixer des contributions d'entretien en faveur de ses enfants. 5. L’appelant soutient qu’il paie un loyer Ă  sa sƓur qui l’hĂ©berge jusqu’à sa rĂ©intĂ©gration dans l’ancien domicile conjugal. Selon lui, mĂȘme Ă  supposer qu’un revenu hypothĂ©tique devait lui ĂȘtre attribuĂ©, cette charge entraĂźnerait une rĂ©duction du montant des contributions en faveur de ses enfants. La piĂšce sur laquelle l’appelant s'appuie Ă  cet effet est cependant irrecevable en appel ; mĂȘme Ă  supposer recevable, le paiement effectif de cette charge n’est pas vraisemblable (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, l'appelant n'allĂšgue ni n'Ă©tablit en appel devoir assumer d'autres charges qui rĂ©duiraient d'autant son disponible. En particulier, il ne revient nullement sur les frais de transport ou de repas, que le premier juge n'a pas retenu faute de piĂšces justificatives Ă  cet Ă©gard. Il est ainsi vraisemblable qu'il n'assume pas de frais Ă  ce titre. Au demeurant, son disponible a Ă©tĂ© divisĂ© par trois pour tenir compte, Ă  juste titre et par Ă©galitĂ© de traitement, de l'enfant [...], issue de sa prĂ©cĂ©dente relation, bien qu'il n'Ă©tablisse pas lui verser effectivement Ă  ce stade la diffĂ©rence de 222 fr. par rapport Ă  la contribution de 600 fr. qui lui est due selon la convention du 27 aoĂ»t 2010. 6. Dans un dernier moyen, l’appelant conteste la mise Ă  sa charge de l’entier des frais de justice de premiĂšre instance, par 600 fr., mais laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l'Etat. À l’appui de ce moyen, il fait valoir qu'il aurait retirĂ© l'une de ses conclusions et se serait remis Ă  justice pour les contributions dues Ă  ses enfants, soit qu'il les aurait admises sur le principe tout en requĂ©rant qu'elles soient adaptĂ©es Ă  sa situation financiĂšre rĂ©elle. En outre, les parties auraient transigĂ© sur le droit de visite alors que sur la question de l'autoritĂ© parentale ce serait l'appelant qui aurait eu gain de cause, l'intimĂ©e ayant refusĂ© de signer une convention Ă  ce sujet. L'appelant admet toutefois l'absence de conclusions formelles Ă  ce sujet, tout en relevant qu'il aurait requis dans son procĂ©dĂ© Ă©crit que l'autoritĂ© parentale lui soit octroyĂ©e, ce que le premier juge aurait par la suite admis d'office. S'agissant des dĂ©pens de premiĂšre instance, l'appelant conclut formellement Ă  ce qu'il ne soit pas allouĂ© de dĂ©pens. Dans la motivation de l'appel, il dĂ©clare subsidiairement consentir Ă  ce que les frais de premiĂšre instance soient laissĂ©s Ă  sa charge, mais Ă  ce qu'il soit renoncĂ© Ă  l'allocation de dĂ©pens de premiĂšre instance en faveur de la partie adverse. 6.1 Une fois les frais et dĂ©pens arrĂȘtĂ©s, ils sont rĂ©partis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la rĂšgle Ă©tant que les frais sont en principe mis Ă  la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'Ă©carter de ces rĂšgles et de les rĂ©partir selon sa libre apprĂ©ciation dans les hypothĂšses prĂ©vues par l'art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC), l'autoritĂ© cantonale dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (cf. ATF 132 III 97 consid. 1; ATF 130 III 28 consid. 4.1; Tappy, CPC commentĂ©, op. cit., n° 6 ad art. 107 CPC). La doctrine considĂšre que l'application de l'art. 107 CPC ne devrait pas constituer la rĂšgle pour la rĂ©partition des frais judiciaires dans les procĂ©dures sommaires de l'union conjugale, son application relevant de l'Ă©quitĂ© (Pesenti, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und Verteilung) nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A Privatrecht, Band 131, Basel, 2017, n. 503 et les rĂ©fĂ©rences Ă  la note infrapaginale 1086). 6.2 Dans son procĂ©dĂ© Ă©crit, l’appelant – intimĂ© Ă  la requĂȘte – avait conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu'il plaise au prĂ©sident du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois : « I. de dĂ©clarer irrecevables les conclusions VII Ă  XII de la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par W......... le 17 fĂ©vrier 2017, l'intimĂ© s'en remettant Ă  justice sur les conclusions XIII et XIV, dĂšs lors que l'urgence pour des mesures provisionnelles avant mĂȘme l'introduction d'une action alimentaire Ă©tant douteuse dĂšs lors qu'une contribution d'entretien a d'ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©e (sic). Dans tous les cas, le coĂ»t d'entretien de l'enfant doit ĂȘtre rĂ©parti par moitiĂ© entre les parties et tenir compte des revenus actuels de l'intimĂ© qui ne lui permettent pas de verser une pension tant qu'il n'a pas retrouvĂ© un emploi. Il. D'annuler l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. » Or, s'agissant des conclusions VII Ă  XII, aucune n'a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable dans le dispositif de l'ordonnance attaquĂ©e, la requĂ©rante ayant retirĂ© au prĂ©alable une seule des 14 conclusions de sa requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concernant l'attribution du bail Ă  loyer (X). En outre, les parties ont transigĂ© sur deux autres conclusions de la requĂ©rante concernant la garde et le droit de visite (XI) en ce sens que l'intimĂ© Ă  la requĂȘte a acquiescĂ© Ă  la garde requise par la mĂšre et Ă  la rĂ©glementation du droit de visite quasiment telle que requise par la requĂ©rante. S'agissant des conclusions XIII et XIV portant sur des contributions alimentaires pour les deux enfants Ă  chiffrer en cours d'instance, l’intimĂ© Ă  la requĂȘte s'en est remis Ă  justice, en prĂ©cisant cependant notamment qu'il fallait tenir compte du fait qu'il n'Ă©tait pas en mesure de verser une pension tant qu'il n'avait pas retrouvĂ© un emploi, ce qui revient en rĂ©alitĂ© Ă  conclure au rejet des conclusions de la requĂ©rante ; or, sur ce point, l'intimĂ© Ă  la requĂȘte n'a pas non plus Ă©tĂ© suivi. Enfin, s'agissant encore de l'autoritĂ© parentale, l'intimĂ© Ă  la requĂȘte n'avait pas formellement pris une conclusion allant dans ce sens, se limitant Ă  dĂ©clarer dans la motivation de son Ă©criture qu'il entendait demander Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, soit Ă  la justice de paix, l'autoritĂ© parentale conjointe ; cette dĂ©claration ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une conclusion qui justifierait de considĂ©rer l'intimĂ© Ă  la requĂȘte comme ayant obtenu gain de cause sur cette question. Partant, au vu des conclusions prises par l'intimĂ© Ă  la requĂȘte et du dispositif de l'ordonnance rendue, le premier juge n'apparaĂźt pas comme ayant violĂ© l'art. 106 CPC, ni excĂ©dĂ© de maniĂšre inĂ©quitable son pouvoir d'apprĂ©ciation en considĂ©rant que l'intimĂ© Ă  la requĂȘte avait succombĂ© et en mettant les frais judiciaires Ă  sa charge. Dans ces conditions, il n'Ă©tait pas tenu de rĂ©partir les frais de justice par moitiĂ©, comme requis par l'appelant. Le mĂȘme raisonnement peut ĂȘtre tenu s'agissant des dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s par le premier juge Ă  1'000 fr. en faveur de la requĂ©rante, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ayant obtenu gain de cause sur le principe et pour l'essentiel. La quotitĂ© arrĂȘtĂ©e en application de l'art. 9 TDC n'est pas remise en cause ; elle est de toute maniĂšre conforme Ă  la fourchette prĂ©vue dans cette disposition – 600 Ă  50'000 fr. en premiĂšre instance, en fonction de l'importance et de la difficultĂ© de la cause ainsi que selon le travail effectuĂ© – et se situe Ă  la limite infĂ©rieure de celle-ci. 7. En dĂ©finitive, l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. En consĂ©quence, la requĂȘte d’assistance judiciaire prĂ©sentĂ©e par l’appelant ne peut qu’ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC), sa cause apparaissant dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs. Il se justifie de statuer sans frais en l’espĂšce (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. L’arrĂȘt motivĂ©, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 9 juin 2017, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Katrin Gruber, avocate (pour X.........), ‑ Me IrĂšne Wettstein Martin, avocate (pour W.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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