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TRIBUNAL CANTONAL JJ20.004305-230284 107 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 mai 2023 .................. Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 41 al. 1 et 58 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N........., à Burtigny, demandeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec La COMMUNE DE K........., défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 5 juillet 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 18 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les conclusions prises par N......... à l’encontre de la Commune de K......... au pied de la demande du 15 janvier 2020 (I), a dit que la Commune de K......... n’était pas débitrice de N......... de la somme de 8'450 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2019 (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'408 fr. 65 et les a mis à la charge de N......... (III et IV), a dit que ce dernier devait rembourser à la Commune de K......... son avance de frais à concurrence de 543 fr. et lui verser la somme de 2'700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la juge de paix a en substance considéré que N......... avait échoué à apporter la preuve – qui lui incombait en vertu de l’art. 8 CC – de l’existence d’un défaut de l’ouvrage imputable à la Commune de K.......... Par conséquent, sa conclusion en réparation du dommage lié à la mort de sa chienne devait être rejetée sous l’angle de l’art. 58 al. 1 CO. La juge de paix a en outre retenu que N......... avait échoué à apporter la preuve de la violation d’un devoir de prudence qui serait constitutif d’un acte illicite, de sorte que sa demande devait également être rejetée sous l’angle de l’art. 41 CO. B. Par acte du 24 février 2023, N......... (ci-après : le recourant) a recouru contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens que la Commune de K......... soit reconnue débitrice envers lui de la somme de 8'450 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2019, et lui en doive immédiat paiement, des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui étant en outre alloués (III). Par réponse du 4 mai 2023, la Commune de K......... (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le recourant est domicilié à Burtigny. Il pratique la chasse et était propriétaire de la chienne W......... de la Roulotte Enchantée (ci-après : W.........) de la race Chien courant bernois, née le 3 octobre 2005, LOS N° […]. b) L’intimée est propriétaire de plusieurs bassins de rétention situés dans ses alpages et construits à partir des années 1990, dans le but de pallier le manque d’eau de source naturelle pour l’abreuvage du bétail pendant la saison d’estivage. Parmi ces bassins figure le bassin de rétention sis sur le territoire de l’intimée au lieu-dit [...] (ci-après : le bassin litigieux). 2. En date du 19 octobre 2010, le recourant, accompagné de W........., chassait dans la région [...]. A un moment, W......... a donné de la voix, puis au bout d’un certain temps, le recourant n’a plus entendu sa chienne. 3. W......... a été retrouvée par A.P......... et son épouse, noyée dans un bassin de rétention, dont l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait du bassin litigieux, à une date qui n’a pas pu être déterminée avec certitude mais devant se situer dans les quinze jours ayant suivi sa disparition lors de la sortie du 19 octobre 2010. 4. Par courrier du 7 novembre 2010, le recourant a informé l’intimée de la disparition de W......... le 19 octobre 2010, laquelle aurait été retrouvée morte deux semaines plus tard dans le bassin litigieux. Il a réclamé une réparation financière pour la perte de sa chienne au motif que ledit bassin était dans un état déplorable et n’était pas suffisamment sécurisé. Il a indiqué qu’il considérait l’intimée comme responsable de la mort de W.......... Par lettre du 16 novembre 2010, l’intimée a répondu au courrier précité. Elle a en particulier indiqué qu’elle possédait six étangs situés dans ses alpages et qu’aucun accident n’avait été constaté depuis vingt ans au moins. Elle a expliqué que les étangs étaient entretenus et munis de planches afin que gibier ou autres petits animaux puissent en sortir en cas de chute dans l’eau, et qu’ils étaient entourés de fils barbelés pour que les promeneurs – notamment lorsqu’il a neigé – ne courent aucun risque de tomber dedans. Finalement, elle a précisé que le bassin litigieux était muni d’une telle planche. Par courrier adressé à l’intimée en date du 24 janvier 2011, le recourant a reproché à cette dernière d’être à l’origine du bassin litigieux, lequel aurait selon lui été mal construit et mal entretenu. Il a requis de l’intimée, en se basant sur l’art. 58 CO, une indemnisation pour la perte de W......... d’un montant de 8'450 fr., composé des postes suivants : « Valeur de base pour [sa] chienne de 5 ans Fr. 3'100.- Plus – value 1 Fr. 250.- Plus – value 2 Fr. 500.- Recherche pendant 18 jours à 200.- Fr. 3'600.- Consultations Juristes Fr. 1'000.- Total de la facture Fr. 8'450.- » Par courrier du 1er février 2011, l’intimée a répondu au recourant ce qui suit : « [s]uite à un entretien avec Madame le Préfet et avec Monsieur F........., ingénieur agronome, nous sommes confiants d'être dans les règles quant à l'entretien et à la surveillance de nos bassins. Le bassin en question était clôturé, la planche attachée, il est contrôlé par la commune en début de saison et régulièrement pendant l'été par le locataire du pâturage. Nous estimons que notre responsabilité n'est, par conséquent, pas engagée, le bassin se trouvant, de plus, dans un endroit retiré hors des chemins balisés. Nous vous rappelons, également, que les travaux d'aménagement des bassins avaient été faits dans le cadre des aménagements sylvo-pastoraux avec l'aval du Canton et de la Confédération. Quant à la perte de votre chienne, que nous déplorons, nous nous étonnons, qu'en tant que propriétaire, vous n'ayez pas fait le tour des endroits dangereux (tels que lésines, étangs, bassins, etc.) dès que vous avez constaté sa disparition. Considérant tous les points ci-dessus, nous ne pouvons pas entrer en matière quant à vos requêtes. » Par courrier de son conseil du 17 février 2011, le recourant a invité l’intimée à s’acquitter, sur la base de l’art. 58 CO, des prétentions réclamées pour la perte de W......... dans son courrier du 24 janvier 2011. Il a en outre proposé de réduire le montant de ses prétentions à 5'000 fr. en cas de versement d’ici au 15 mars 2011. Par courrier de son conseil du 10 mars 2011, l’intimée a refusé d’entrer en matière sur les prétentions formulées par le recourant aux motifs que les circonstances exactes de la disparition de W......... n’étaient pas établies, que le bassin litigieux se trouvait dans un endroit reculé, à l’écart de tout chemin, et qu’il faisait l’objet d’un dispositif de protection tout à fait adapté compte tenu de ses caractéristiques. 5. Le 12 septembre 2011, l’intimée a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2012, concernant les prétentions qu’aurait pu faire valoir le recourant à son encontre en rapport avec la disparition de W......... en octobre 2010. Elle a par la suite renoncé chaque année à se prévaloir de la prescription, la dernière fois jusqu’au 31 décembre 2019. 6. a) Par acte du 21 juin 2019, le recourant a déposé une requête de conciliation dirigée contre l’intimée, au pied de laquelle il a conclu à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'450 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2019. b) Le 15 octobre 2019, faute de conciliation, le recourant s’est vu délivré une autorisation de procéder. 7. a) Le 15 janvier 2020, le recourant a déposé une demande auprès de la juge de paix, au pied de laquelle il a pris la conclusion suivante : « La COMMUNE DE K......... est la débitrice de N......... de Frs 8'450.– (huit mille quatre cent cinquante francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2019, et lui en doit immédiatement payement. ». Dans sa réponse du 24 avril 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du recourant. b) Désigné en qualité d’expert par la juge de paix, D........., de la Société Cynologique, a rendu un rapport d’expertise le 6 octobre 2021, dans lequel il a chiffré la valeur totale liée à la perte de W......... à 13'284 fr. 90. c) Une audience d’instruction et de jugement a eu lieu par devant la juge de paix le 3 juin 2022. A cette occasion, les parties – soit le recourant et C.T........., municipal de l’intimée – ainsi que six témoins ont été entendus. aa) Le témoin A.P......... a en substance déclaré avoir retrouvé W........., qu’il ne connaissait pas, noyée dans un bassin de rétention d’eau et l’avoir sortie au moyen d’une fourche qu’il était allé chercher auprès d’un paysan plus bas. Il a indiqué que, selon lui, la chienne était à cet endroit approximativement depuis une semaine, vu comme elle était gonflée. Il a ajouté ne pas se souvenir de la date exacte de cet évènement qui remontait à trop longtemps. A.P......... a en outre déclaré que la photographie produite sous pièce 12 par le recourant semblait être l’endroit où il avait retrouvé la chienne, précisant que ce puits d’eau comportait des fils de fer autour et des piquets et qu’il était facile pour un animal de passer au travers. Il a ajouté qu’il n’était selon lui pas possible pour un animal tombé à cet endroit d’en sortir, les bâches étant glissantes et la distance entre le sommet du bassin et la limite d’eau étant trop grande. A.P......... a toutefois indiqué que les bâches étaient en bon état, mais qu’il n’avait pas osé s’y aventurer, ne connaissant pas la profondeur du bassin. Il a déclaré qu’il y avait une planche qui devait permettre de sortir du puits, mais que cette dernière était inutilisable car elle bougeait dans l’eau et flottait, même si elle était fixée à l’intérieur. Ce témoin a expliqué qu’il connaissait bien l’endroit car il y chassait la bécasse. Il a finalement indiqué avoir connaissance de l’existence d’autres points d’eau comme celui-ci, notamment d’un point d’eau vers le col du Marchairuz, au-dessus de [...], précisant que, selon ses souvenirs, la protection autour de ce point d’eau était analogue. bb) Lors de son audition, le témoin B.P......... a en substance déclaré que son mari avait trouvé W........., qu’elle-même ne connaissait pas et avait uniquement aperçue, précisant qu’il s’agissait d’un chien de chasse. Elle a indiqué ne pas se souvenir de la date exacte, ni de l’année à laquelle elle-même et son époux avaient retrouvé la chienne, mais que cela devait être au mois d’octobre ou de novembre car ils étaient à la chasse. B.P......... a confirmé que W......... était dans l’eau lorsque son mari l’avait trouvée, indiquant que selon elle celle-ci s’était noyée et devait être décédée quelques jours auparavant car elle était gonflée mais pas en état de décomposition. Ce témoin a précisé que le point d’eau était entouré de piquets et de fils de fer, sans pouvoir confirmer qu’il s’agissait de fils barbelés. B.P......... a également confirmé que la photographie produite sous pièce 12 par le recourant correspondait au bassin où se trouvait la chienne. Elle a expliqué que son mari n’avait pas voulu descendre dans le bassin car il ne savait pas comment en ressortir, la bâche étant glissante et la planche branlante ; elle a toutefois précisé ne pas se souvenir si la planche était attachée ou non. Elle a finalement expliqué que son mari était allé chercher une fourche chez un paysan plus bas et qu’il l’avait placée sous le collier de W......... pour la sortir du bassin. cc) Le témoin S......... a en substance déclaré qu’il était surveillant auxiliaire de la chasse à l’époque de la mort de W......... et que le recourant était venu lui dire qu’il cherchait celle-ci. Il a indiqué avoir vu la chienne morte dans le bassin. Il a expliqué avoir lui-même perdu deux chiens de manière similaire dans la région, soit sur la Commune de K.......... S......... a ajouté que ces étangs se ressemblaient tous, qu’ils se trouvaient tous en bordure de forêt et étaient tous sécurisés de la même manière à l’époque, à savoir entourés de deux fils de fer barbelés. Il a précisé qu’il était facile pour un chien de passer sous les fils barbelés et de tomber dans l’eau. Il a encore indiqué qu’il était allé au puits où W......... était décédée et a expliqué qu’il était impossible pour elle d’en ressortir, car les planches étaient pourries et qu’il n’y avait pas de surveillance. S......... a en outre déclaré que selon lui le bassin litigieux avait été réalisé avant 2010. Il a ajouté que depuis la construction des puits, le recourant et lui-même n’étaient pas les seuls à s’être plaints que leurs chiens y étaient morts. dd) Lors de son audition, le témoin A.T......... a en substance déclaré avoir été le Syndic de la Commune de K......... pendant 17 ans et demi depuis 1993 et avoir été secrétaire municipal auparavant. Il a en outre indiqué avoir été contrôleur d’alpage pendant 12 ans pour le canton de Vaud. A.T......... a expliqué que l’intimée avait fait construire six étangs, dont celui des [...], aménagé aux alentours des années 1990-1992. Il a précisé que l’idée de construire ces étangs avait été lancée par la Confédération suisse qui subventionnait de tels projets, en collaboration avec les services cantonaux forestiers et de l’agriculture ainsi que Prometerre, qui leur avaient indiqué la manière de les construire et de les sécuriser. Ce témoin a ajouté que les étangs avaient tous été conçus de la même façon pour la région de K......... et du Nord vaudois, à savoir qu’ils étaient clôturés par des fils barbelés et dotés d’une planche – laquelle était contrôlée chaque année –, précisant que vers l’automne, les bassins n’étaient pas pleins car l’eau avait été utilisée pendant l’été. S’agissant de la clôture en fils barbelés, il a indiqué que la première année, celle-ci avait été baissée en hiver, mais qu’elle avait par la suite été laissée, puisqu’il était apparu que cela n’était pas prudent. S’agissant de la planche, A.T......... a expliqué qu’elle avait été conçue de manière à rester souple, qu’elle était attachée à une chaînette fixée au poteau à l’extérieur de l’étang et qu’elle n’était pas fixée sur la bâche en raison des risques de fuites. Il a indiqué que plus tard, avec l’expérience, des tapis en caoutchouc avaient remplacé ces planches, lesquelles pouvaient pourrir lorsqu’elles n’étaient pas contrôlées, affirmant qu’il n’y avait toutefois pas d’obligation de le faire à l’époque des faits litigieux. A.T......... a encore indiqué que ce mécanisme de planches était usuel et qu’il avait remarqué que dans certaines communes, il y avait moins de suivi à cet égard que dans la commune de K.......... Ce témoin a encore expliqué que pendant la saison, c’était l’amodiateur qui contrôlait les étangs, alors qu’au début de saison, cette charge revenait au garde-forestier. Il a rappelé que l’étang des [...] se trouvait dans un endroit reculé et qu’il fallait être exploiteur ou se promener dans la nature pour le connaître. A.T......... a estimé que les chasseurs devaient connaître l’existence de ces étangs et du terrain sur lequel ils chassaient. Il a confirmé que le dispositif de protection du bassin litigieux était adapté en 2010, précisant que les services forestiers lui avaient dit qu’ils ne pouvaient pas tout protéger, en particulier les lésines (fentes dans les rochers dans lesquelles une petite bête ou un veau auraient pu tomber). Il a déclaré que la planche n’avait pas pu pourrir durant l’été 2010 au vu de l’état constaté par le garde-forestier en début de saison, précisant que si ce dernier avait vu que la planche était « limite », il aurait dû la changer. S’agissant de W........., A.T......... a confirmé que cette dernière était bien morte « aux [...]» et que l’intimée était propriétaire du terrain sur lequel se trouvait le bassin litigieux. Il a ajouté qu’il ne se souvenait pas si l’intimée avait reçu des recommandations pour améliorer la protection des bassins à cette époque, précisant qu’il faisait partie de la commission technique des alpages, laquelle procédait à l’amélioration de ceux-ci (eau, électricité, protection, etc.). En outre, il a confirmé que la pièce n° 12 produite par le recourant était bien une photographie du bassin litigieux, affirmant que ce dernier était sécurisé de la même manière en 2010 et relevant qu’un être humain de 80 kg aurait assurément fait casser la planche mais qu’il était possible pour un animal de ressortir de ce bassin. D’après la photographie soumise, il a assuré que la planche était attachée, car sinon elle aurait glissé, ne pouvant pas tenir toute seule au bord du bassin. A.T......... a confirmé que le bassin figurant sur la photographie produite par le recourant sous pièce 14 était le même que celui figurant sous pièce 12, relevant que l’intimée avait mis des treillis probablement entre 2012-2015, en raison de l’évolution des normes de sécurité et d’un accroissement des personnes passant à cet endroit. Enfin, le témoin a déclaré qu’à sa connaissance, « hormis un chien aux [...] », aucun autre animal n’était mort dans ces étangs. Il a relevé qu’il n’y avait jamais eu d’autres problèmes avec ces puits, estimant dès lors que « ces étangs et leurs alentours n’étaient apparemment pas dangereux ». ee) Le témoin B.T......... a en substance déclaré qu’il avait été nommé municipal en 1999, s’occupant d’abord du dicastère des eaux et constructions, puis du dicastère des forêts et pâturages de 2002 à 2019. Il a expliqué que le bassin litigieux était déjà construit lorsqu’il avait repris ce dernier dicastère et que, selon ses souvenirs, il avait été construit entre les années 1990 et 1995. Il a indiqué que la protection autour de ce bassin consistait dans des clôtures, soit deux rangées de fils de fer barbelés et une planche, laquelle était, selon ses souvenirs, fixée par une chaîne à son sommet. Le témoin a déclaré qu’il fallait l’aval du canton et de la Confédération suisse pour construire ces bassins, précisant que si les règles de sécurité n’avaient pas été respectées, les subventions n’auraient pas été allouées. Il n’a toutefois pas pu affirmer que des subventions avaient en l’espèce été versées. S’agissant du contrôle des bassins de rétention, B.T......... a indiqué que le garde-forestier et lui-même y procédaient au printemps et que, durant la saison, les amodiateurs y procédaient eux-mêmes. Il a expliqué qu’au moment du contrôle, les planches ne donnaient pas l’impression d’être pourries. Se rapportant à sa propre expérience, il a indiqué que lorsqu’il avait été responsable de faire construire un tel puits entre 2018-2019, l’intimée s’était entourée des services de l’ingénieur agronome F........., lequel était déjà intervenu au moment de la construction des premiers bassins. Il a en outre confirmé que le bassin litigieux se trouvait dans un endroit reculé et à l’écart de tout cheminement et que les bassins étaient connus des chasseurs. Il a déclaré que le bassin litigieux était adéquat pour protéger le bétail, précisant que durant les vingt années de sa fonction de municipal, il n’avait jamais été averti du fait qu’un animal sauvage aurait été retrouvé mort dans l’un des six étangs de l’intimée. Il a toutefois ajouté que des animaux domestiques étaient morts dans ces bassins, à savoir le chien du recourant et un autre chien au bassin des [...] l’année suivante, selon ses souvenirs. B.T......... a confirmé que le bassin figurant sur la photographie produite sous pièce 12 était le bassin litigieux, relevant que les planches disposées dans les bassins étaient munies de pachons posés de manière horizontale. Il a indiqué que, par la suite, l’aménagement du bassin litigieux avait été modifié tel que cela figure sur la photographie produite sous pièce 14 par le recourant. Il a précisé que trois ou quatre ans après l’incident avec W........., l’intimée avait reçu des courriers de l’association Parc Jurassien selon lesquels il était recommandé de modifier la sécurisation des bassins de rétention avec la pose de treillis, dont prioritairement ceux qui se trouvaient proches des sentiers pédestres. Il a déclaré que l’intimée avait ensuite fait modifier l’ensemble des bassins selon ces recommandations, indiquant ne pas savoir si l’intimée avait reçu des recommandations de la part de l’Etat. II a enfin ajouté que les travaux de sécurisation avaient commencé aux alentours de 2013-2014, à raison d’un étang par année. ff) Le dernier témoin, M........., a déclaré être agriculteur à K......... et avoir été amodiateur des terrains à proximité du bassin litigieux de 2009 à 2017. Il a expliqué que ce bassin était protégé par trois fils barbelés et des piquets pendant la période d’estive et que tous les étangs de l’intimée avaient été construits avec une protection similaire, ce qu’il pouvait confirmer en sa qualité d’ancien membre du syndicat des alpages. M......... a encore expliqué que les bassins de rétention avaient été construits dans les années 1990 sur recommandations du canton, par un organisme cantonal qui s’occupait de l’aménagement des alpages, dans le but de les approvisionner. Il a indiqué que les bassins étaient munis d’une planche en bois de 30 cm environ, attachée par une chaînette à l’extérieur, et que des barres en bois étaient fixées sur cette planche, permettant une agrippe. M......... a en outre expliqué que le service forestier se chargeait de faire le contrôle des clôtures des pâturages en début de saison et que son souci portait sur l’approvisionnement d’eau récupérée ainsi que, pendant la saison d’estivage – qui commençait au début du mois de juin et se terminait à la fin du mois d’octobre –, sur l’entretien du dispositif de protection et de la planche. S’agissant du bassin litigieux, M......... a confirmé que celui-ci se situait en dehors de tout chemin pédestre et qu’il avait été construit au début des années 1990. En lien avec la construction du bassin, il a expliqué que la clôture était très subtile, à savoir que les mailles étaient grosses en haut et que le treillis ne descendait pas jusqu’en bas. Il a indiqué qu’elles étaient maintenues dans un état correct, précisant qu’il n’était pas dans son cahier des charges d’entretenir la bâche retenant l’eau et la planche, mais que son rôle consistait uniquement à informer la commune si un tel entretien paraissait nécessaire. Il a déclaré ne pas se souvenir d’avoir dû informer l’intimée dans ce sens, ni d’avoir entendu parler ou vu d’animaux morts dans ces étangs. M......... a encore indiqué qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu de travaux autour de ce bassin en 2009-2010, hormis la remise printanière des fils de protection et le maintien de la planche. Il a déclaré n’avoir jamais dû changer la planche et ne pas savoir si celle-ci pouvait se détériorer au cours de l’année. Il a en outre précisé ne pas se souvenir si la planche était bien fixée. Ce témoin a finalement confirmé qu’à la suite de l’incident avec la chienne du recourant, un treillis infranchissable avait été posé, dans le cadre d’un réaménagement cantonal. gg) Lors de son interrogatoire, le recourant a déclaré avoir fait les photographies figurant sous pièce 12, aux alentours des 6-7 novembre 2010, après avoir été averti de la mort de sa chienne le 5 novembre 2010. Il a expliqué avoir cherché sa chienne tous les jours et toutes les nuits, précisant qu’un chien pouvait parcourir 5 km comme 30 km par jour, et avoir averti beaucoup de gens. Il a indiqué qu’il connaissait bien le bois, les clôtures et les piquets, et que selon lui, les piquets sur le bassin litigieux étaient les piquets d’origine. Il a ajouté que « la planche était encore là, dont un tiers était pourri », et qu’il n’était pas possible pour un chien comme W......... de monter sur celle-ci car elle n’était pas attachée. Le recourant a encore expliqué que la famille B.P......... lui avait téléphoné pour l’informer avoir trouvé W........., qu’il avait ensuite ramenée cette dernière chez lui et que le vétérinaire lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de la voir. Le recourant a enfin précisé qu’il chassait depuis 1986 sans jamais avoir rencontré de problème avec les lésines ou autres grottes, et que depuis cet incident, il ne chassait plus dans la région de K.......... hh) Quant à C.T........., il a en substance déclaré être municipal de l’intimée depuis onze ans et éleveur à K.......... Il a précisé avoir des connaissances s’agissant des pâturages. Il a encore indiqué qu’il n’était pas municipal en octobre 2010 et qu’il avait appris l’incident en cause alors qu’il était déjà en fonction, à la suite des courriers échangés. Il a finalement expliqué n’avoir jamais eu connaissance d’animaux sauvages ou domestiques retrouvés dans les étangs de l’intimée, une fois les mesures de protection mises en place après 2010. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et respectant les autres exigences formelles de recevabilité, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). 2. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A.160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A.66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A.649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 précité consid. 4.2). 3. 3.1 Le recourant commence par développer la notion de préjudice au sens des art. 41 et 58 CO et relève, après avoir résumé quatre pertes qu’il aurait subies, que la condition du préjudice serait en l’espèce réalisée. Il poursuit sur le lien de causalité, avant d’indiquer que la juge de paix aurait implicitement admis que les deux conditions précitées (préjudice et lien de causalité) étaient réalisées, sa demande ayant été rejetée « pour d’autres raisons » (cf. recours p. 6). 3.2 La juge de paix a relevé que l'action du recourant n'était pas prescrite au moment de l'introduction de la procédure de conciliation le 21 juin 2019. Elle a ensuite retenu que les divers bassins de rétention d'eau de l’intimée constituaient des ouvrages au sens de l'art. 58 al. 1 CO, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Au terme de son analyse, la juge de paix a considéré que le recourant avait échoué à apporter la preuve – qui lui incombait en vertu de l'art. 8 CC – de l'existence d'un défaut de l'ouvrage imputable à l’intimée. Sur ce point, elle a notamment relevé l'absence de normes destinées à assurer la sécurité des bassins et éviter les accidents au moment des faits litigieux, de même que l'absence de règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques. Elle s’est toutefois référée au témoignage d’A.T......... pour décrire l'ouvrage en cause. La première juge a en outre constaté l'absence de preuves apportées sur le fait que « le bassin litigieux aurait été conçu en violation des règles de l'art » ou qu'un défaut de construction aurait été présent, en relevant l'absence d'expertise sur le sujet. Elle a enfin relevé que l’accident s’était produit dans le cadre d’un usage de l’ouvrage non conforme à sa destination, de sorte qu’un tel usage devait être prévisible et les mesures propres à l’empêcher devaient pouvoir être exigées du propriétaire pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée. Or, la juge de paix a considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve que de telles mesures pouvaient être raisonnablement exigées, au vu de leur degré d’efficacité, de leur coût et des inconvénients notamment, d’un côté, et du degré de probabilité du risque et de l’importance du dommage envisagé, de l’autre côté. La magistrate a en particulier jugé que le recourant n’avait pas apporté la preuve que la planche en bois permettant de sortir du bassin litigieux était pourrie. 3.3 3.3.1 Le recourant revient sur cet usage non conforme en lien avec l'analyse faite d'une violation de l'art. 58 CO. Il indique que cet usage avait été prévu, puisqu'une planche avait été posée dans les bassins de l’intimée à titre de dispositif de sauvetage. La question est de savoir si les mesures propres à empêcher cet usage ont été correctement prises. La première juge a répondu que tel avait bien été le cas, le recourant n'ayant pas apporté la preuve que la planche n'était plus fonctionnelle au moment des faits litigieux (cf. jugement p. 24). Pour motiver sa position, elle indique que « les déclarations des témoins à cet égard se contredisent et les photographies produites à l'appui de cet argument ne sont pas datées et ne permettent pas de retenir avec certitude que la planche était pourrie [...] ». Le recourant conteste cette appréciation, arguant que les témoignages au dossier permettraient de prouver que la planche du bassin litigieux était bel et bien pourrie, référence faite aux témoignages de A.P......... et B.P......... (cf. recours, ch. 3.2, pp. 10 ss). Le recourant fait une distinction entre les témoins « qui ont constaté la situation au moment des faits et ceux qui en parlent de manière générale, sans avoir été sur place à l’époque du décès de W......... ». 3.3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Sur la base des témoignages au dossier, la première juge pouvait retenir, sans arbitraire, que la planche était fonctionnelle au moment des faits litigieux. Le fait que les témoignages de A.T......... et B.T......... soient plus généraux à cet égard que les témoignages de A.P......... et B.P......... ne veut pas encore dire que la première juge ne pouvait pas prendre appui sur les premiers pour considérer que la planche mise en place pouvait assumer sa fonction. La magistrate pouvait aussi considérer, sans arbitraire, sur la base des éléments au dossier, que la date des photographies du bassin, produites sous pièce 12, n'était pas établie. A.T......... a clairement déclaré à ce propos que la planche n'avait pas pu pourrir durant l'été 2010 au vu de l'état constaté par le garde-forestier en début de saison, précisant que si ce dernier avait vu que la planche était « limite », il aurait dû la changer. B.T......... a aussi indiqué que le garde-forestier et lui-même procédaient au contrôle des bassins de rétention au printemps et que, durant la saison, les amodiateurs y procédaient eux-mêmes ; or, il a expliqué qu'au moment du contrôle, ces planches ne donnaient pas l'impression d'être pourries. Quant au témoin M........., il a indiqué ne pas se souvenir si la planche était bien fixée. En présence de témoignages divergents et à défaut d'autres éléments au dossier, comme par exemple une expertise permettant d'établir l'état de la planche lors de l'accident mortel, la juge de paix était légitimée à considérer que la preuve de la défectuosité de la planche n'était pas établie à satisfaction, ce qui permet de confirmer la solution retenue par cette magistrate, qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ce résultat est fondé sur l'appréciation des preuves faite par la première juge, qui résulte des faits et qui doit être critiquée sous l'angle de l'arbitraire dans une procédure de recours. On notera, par surabondance, qu'aucune démonstration de l'arbitraire n'est entreprise correctement par le recourant. Il ne suffit pas pour ce faire de reprendre la définition théorique de l'arbitraire puis de dire que les témoignages des époux A.P......... et de S......... devaient l'emporter sur les témoignages de A.T......... et B.T......... du fait que les premiers témoins avaient « vu le lieu à l'époque du drame », raison pour laquelle ils devraient être préférés, « car ils parlent de la situation qui avait cours au moment des faits ». Une telle démonstration ne permet pas encore de dire que l'appréciation faite par la première juge serait arbitraire. Le recourant ne conteste en particulier pas que les témoignages au dossier sont contradictoires et que, sur cette base, il pouvait être retenu que la version présentée par lui-même n'avait pas à l'emporter sur celle de l’intimée. Au contraire, il affirme de manière péremptoire que la première juge n'aurait pas pris en considération des moyens importants propres à modifier la décision attaquée. Or, contrairement à ce que le recourant affirme, ces moyens ont bien été considérés, en ce sens qu'il a été retenu que les preuves à disposition étaient contradictoires. On ne saurait reprocher à la juge de paix de ne pas avoir considéré comme déterminants les propos des témoins A.P......... et S......... allant dans le sens du recourant, mais d'avoir composé avec l'ensemble des témoignages. En définitive, c'est à juste titre qu'il a été retenu, au terme de l'appréciation des preuves, que le recourant avait échoué à apporter la preuve – qui lui incombait pourtant – de l'existence d'un défaut de l'ouvrage imputable à l’intimée. 3.4 Sous l'angle de l'art. 41 CO, la première juge a considéré que le recourant avait échoué à apporter la preuve de la violation d'un devoir de prudence par l’intimée. La même analyse que celle précédemment développée peut être ici menée, laquelle permet d'arriver au même résultat. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de l’intimée est évaluée à 1'200 fr. pour la procédure de recours (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Partant, le recourant versera à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant N.......... IV. Le recourant N......... doit verser à l’intimée Commune de K......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Charles-Henri de Luze (pour N.........), ‑ Me Luc Pittet (pour K.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :