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HC / 2023 / 386

Datum:
2023-05-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JJ20.004305-230284 107 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 mai 2023 .................. Composition : Mme CHERPILLOD, prĂ©sidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 41 al. 1 et 58 al. 1 CO Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par N........., Ă  Burtigny, demandeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec La COMMUNE DE K........., dĂ©fenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 juillet 2022, dont la motivation a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux parties pour notification le 18 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-aprĂšs : la juge de paix ou la premiĂšre juge) a rejetĂ© les conclusions prises par N......... Ă  l’encontre de la Commune de K......... au pied de la demande du 15 janvier 2020 (I), a dit que la Commune de K......... n’était pas dĂ©bitrice de N......... de la somme de 8'450 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 21 juin 2019 (II), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  4'408 fr. 65 et les a mis Ă  la charge de N......... (III et IV), a dit que ce dernier devait rembourser Ă  la Commune de K......... son avance de frais Ă  concurrence de 543 fr. et lui verser la somme de 2'700 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la juge de paix a en substance considĂ©rĂ© que N......... avait Ă©chouĂ© Ă  apporter la preuve – qui lui incombait en vertu de l’art. 8 CC – de l’existence d’un dĂ©faut de l’ouvrage imputable Ă  la Commune de K.......... Par consĂ©quent, sa conclusion en rĂ©paration du dommage liĂ© Ă  la mort de sa chienne devait ĂȘtre rejetĂ©e sous l’angle de l’art. 58 al. 1 CO. La juge de paix a en outre retenu que N......... avait Ă©chouĂ© Ă  apporter la preuve de la violation d’un devoir de prudence qui serait constitutif d’un acte illicite, de sorte que sa demande devait Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e sous l’angle de l’art. 41 CO. B. Par acte du 24 fĂ©vrier 2023, N......... (ci-aprĂšs : le recourant) a recouru contre le jugement susmentionnĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants de l’arrĂȘt Ă  intervenir (II), subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la Commune de K......... soit reconnue dĂ©bitrice envers lui de la somme de 8'450 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 21 juin 2019, et lui en doive immĂ©diat paiement, des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  dire de justice, lui Ă©tant en outre allouĂ©s (III). Par rĂ©ponse du 4 mai 2023, la Commune de K......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le recourant est domiciliĂ© Ă  Burtigny. Il pratique la chasse et Ă©tait propriĂ©taire de la chienne W......... de la Roulotte EnchantĂ©e (ci-aprĂšs : W.........) de la race Chien courant bernois, nĂ©e le 3 octobre 2005, LOS N° [
]. b) L’intimĂ©e est propriĂ©taire de plusieurs bassins de rĂ©tention situĂ©s dans ses alpages et construits Ă  partir des annĂ©es 1990, dans le but de pallier le manque d’eau de source naturelle pour l’abreuvage du bĂ©tail pendant la saison d’estivage. Parmi ces bassins figure le bassin de rĂ©tention sis sur le territoire de l’intimĂ©e au lieu-dit [...] (ci-aprĂšs : le bassin litigieux). 2. En date du 19 octobre 2010, le recourant, accompagnĂ© de W........., chassait dans la rĂ©gion [...]. A un moment, W......... a donnĂ© de la voix, puis au bout d’un certain temps, le recourant n’a plus entendu sa chienne. 3. W......... a Ă©tĂ© retrouvĂ©e par A.P......... et son Ă©pouse, noyĂ©e dans un bassin de rĂ©tention, dont l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait du bassin litigieux, Ă  une date qui n’a pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec certitude mais devant se situer dans les quinze jours ayant suivi sa disparition lors de la sortie du 19 octobre 2010. 4. Par courrier du 7 novembre 2010, le recourant a informĂ© l’intimĂ©e de la disparition de W......... le 19 octobre 2010, laquelle aurait Ă©tĂ© retrouvĂ©e morte deux semaines plus tard dans le bassin litigieux. Il a rĂ©clamĂ© une rĂ©paration financiĂšre pour la perte de sa chienne au motif que ledit bassin Ă©tait dans un Ă©tat dĂ©plorable et n’était pas suffisamment sĂ©curisĂ©. Il a indiquĂ© qu’il considĂ©rait l’intimĂ©e comme responsable de la mort de W.......... Par lettre du 16 novembre 2010, l’intimĂ©e a rĂ©pondu au courrier prĂ©citĂ©. Elle a en particulier indiquĂ© qu’elle possĂ©dait six Ă©tangs situĂ©s dans ses alpages et qu’aucun accident n’avait Ă©tĂ© constatĂ© depuis vingt ans au moins. Elle a expliquĂ© que les Ă©tangs Ă©taient entretenus et munis de planches afin que gibier ou autres petits animaux puissent en sortir en cas de chute dans l’eau, et qu’ils Ă©taient entourĂ©s de fils barbelĂ©s pour que les promeneurs – notamment lorsqu’il a neigĂ© – ne courent aucun risque de tomber dedans. Finalement, elle a prĂ©cisĂ© que le bassin litigieux Ă©tait muni d’une telle planche. Par courrier adressĂ© Ă  l’intimĂ©e en date du 24 janvier 2011, le recourant a reprochĂ© Ă  cette derniĂšre d’ĂȘtre Ă  l’origine du bassin litigieux, lequel aurait selon lui Ă©tĂ© mal construit et mal entretenu. Il a requis de l’intimĂ©e, en se basant sur l’art. 58 CO, une indemnisation pour la perte de W......... d’un montant de 8'450 fr., composĂ© des postes suivants : « Valeur de base pour [sa] chienne de 5 ans Fr. 3'100.- Plus – value 1 Fr. 250.- Plus – value 2 Fr. 500.- Recherche pendant 18 jours Ă  200.- Fr. 3'600.- Consultations Juristes Fr. 1'000.- Total de la facture Fr. 8'450.- » Par courrier du 1er fĂ©vrier 2011, l’intimĂ©e a rĂ©pondu au recourant ce qui suit : « [s]uite Ă  un entretien avec Madame le PrĂ©fet et avec Monsieur F........., ingĂ©nieur agronome, nous sommes confiants d'ĂȘtre dans les rĂšgles quant Ă  l'entretien et Ă  la surveillance de nos bassins. Le bassin en question Ă©tait clĂŽturĂ©, la planche attachĂ©e, il est contrĂŽlĂ© par la commune en dĂ©but de saison et rĂ©guliĂšrement pendant l'Ă©tĂ© par le locataire du pĂąturage. Nous estimons que notre responsabilitĂ© n'est, par consĂ©quent, pas engagĂ©e, le bassin se trouvant, de plus, dans un endroit retirĂ© hors des chemins balisĂ©s. Nous vous rappelons, Ă©galement, que les travaux d'amĂ©nagement des bassins avaient Ă©tĂ© faits dans le cadre des amĂ©nagements sylvo-pastoraux avec l'aval du Canton et de la ConfĂ©dĂ©ration. Quant Ă  la perte de votre chienne, que nous dĂ©plorons, nous nous Ă©tonnons, qu'en tant que propriĂ©taire, vous n'ayez pas fait le tour des endroits dangereux (tels que lĂ©sines, Ă©tangs, bassins, etc.) dĂšs que vous avez constatĂ© sa disparition. ConsidĂ©rant tous les points ci-dessus, nous ne pouvons pas entrer en matiĂšre quant Ă  vos requĂȘtes. » Par courrier de son conseil du 17 fĂ©vrier 2011, le recourant a invitĂ© l’intimĂ©e Ă  s’acquitter, sur la base de l’art. 58 CO, des prĂ©tentions rĂ©clamĂ©es pour la perte de W......... dans son courrier du 24 janvier 2011. Il a en outre proposĂ© de rĂ©duire le montant de ses prĂ©tentions Ă  5'000 fr. en cas de versement d’ici au 15 mars 2011. Par courrier de son conseil du 10 mars 2011, l’intimĂ©e a refusĂ© d’entrer en matiĂšre sur les prĂ©tentions formulĂ©es par le recourant aux motifs que les circonstances exactes de la disparition de W......... n’étaient pas Ă©tablies, que le bassin litigieux se trouvait dans un endroit reculĂ©, Ă  l’écart de tout chemin, et qu’il faisait l’objet d’un dispositif de protection tout Ă  fait adaptĂ© compte tenu de ses caractĂ©ristiques. 5. Le 12 septembre 2011, l’intimĂ©e a signĂ© une dĂ©claration de renonciation Ă  se prĂ©valoir de la prescription jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012, concernant les prĂ©tentions qu’aurait pu faire valoir le recourant Ă  son encontre en rapport avec la disparition de W......... en octobre 2010. Elle a par la suite renoncĂ© chaque annĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la prescription, la derniĂšre fois jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019. 6. a) Par acte du 21 juin 2019, le recourant a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation dirigĂ©e contre l’intimĂ©e, au pied de laquelle il a conclu Ă  ce que cette derniĂšre soit reconnue sa dĂ©bitrice et lui doive immĂ©diat paiement de la somme de 8'450 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 21 juin 2019. b) Le 15 octobre 2019, faute de conciliation, le recourant s’est vu dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der. 7. a) Le 15 janvier 2020, le recourant a dĂ©posĂ© une demande auprĂšs de la juge de paix, au pied de laquelle il a pris la conclusion suivante : « La COMMUNE DE K......... est la dĂ©bitrice de N......... de Frs 8'450.– (huit mille quatre cent cinquante francs), plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 21 juin 2019, et lui en doit immĂ©diatement payement. ». Dans sa rĂ©ponse du 24 avril 2020, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la demande du recourant. b) DĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert par la juge de paix, D........., de la SociĂ©tĂ© Cynologique, a rendu un rapport d’expertise le 6 octobre 2021, dans lequel il a chiffrĂ© la valeur totale liĂ©e Ă  la perte de W......... Ă  13'284 fr. 90. c) Une audience d’instruction et de jugement a eu lieu par devant la juge de paix le 3 juin 2022. A cette occasion, les parties – soit le recourant et C.T........., municipal de l’intimĂ©e – ainsi que six tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus. aa) Le tĂ©moin A.P......... a en substance dĂ©clarĂ© avoir retrouvĂ© W........., qu’il ne connaissait pas, noyĂ©e dans un bassin de rĂ©tention d’eau et l’avoir sortie au moyen d’une fourche qu’il Ă©tait allĂ© chercher auprĂšs d’un paysan plus bas. Il a indiquĂ© que, selon lui, la chienne Ă©tait Ă  cet endroit approximativement depuis une semaine, vu comme elle Ă©tait gonflĂ©e. Il a ajoutĂ© ne pas se souvenir de la date exacte de cet Ă©vĂšnement qui remontait Ă  trop longtemps. A.P......... a en outre dĂ©clarĂ© que la photographie produite sous piĂšce 12 par le recourant semblait ĂȘtre l’endroit oĂč il avait retrouvĂ© la chienne, prĂ©cisant que ce puits d’eau comportait des fils de fer autour et des piquets et qu’il Ă©tait facile pour un animal de passer au travers. Il a ajoutĂ© qu’il n’était selon lui pas possible pour un animal tombĂ© Ă  cet endroit d’en sortir, les bĂąches Ă©tant glissantes et la distance entre le sommet du bassin et la limite d’eau Ă©tant trop grande. A.P......... a toutefois indiquĂ© que les bĂąches Ă©taient en bon Ă©tat, mais qu’il n’avait pas osĂ© s’y aventurer, ne connaissant pas la profondeur du bassin. Il a dĂ©clarĂ© qu’il y avait une planche qui devait permettre de sortir du puits, mais que cette derniĂšre Ă©tait inutilisable car elle bougeait dans l’eau et flottait, mĂȘme si elle Ă©tait fixĂ©e Ă  l’intĂ©rieur. Ce tĂ©moin a expliquĂ© qu’il connaissait bien l’endroit car il y chassait la bĂ©casse. Il a finalement indiquĂ© avoir connaissance de l’existence d’autres points d’eau comme celui-ci, notamment d’un point d’eau vers le col du Marchairuz, au-dessus de [...], prĂ©cisant que, selon ses souvenirs, la protection autour de ce point d’eau Ă©tait analogue. bb) Lors de son audition, le tĂ©moin B.P......... a en substance dĂ©clarĂ© que son mari avait trouvĂ© W........., qu’elle-mĂȘme ne connaissait pas et avait uniquement aperçue, prĂ©cisant qu’il s’agissait d’un chien de chasse. Elle a indiquĂ© ne pas se souvenir de la date exacte, ni de l’annĂ©e Ă  laquelle elle-mĂȘme et son Ă©poux avaient retrouvĂ© la chienne, mais que cela devait ĂȘtre au mois d’octobre ou de novembre car ils Ă©taient Ă  la chasse. B.P......... a confirmĂ© que W......... Ă©tait dans l’eau lorsque son mari l’avait trouvĂ©e, indiquant que selon elle celle-ci s’était noyĂ©e et devait ĂȘtre dĂ©cĂ©dĂ©e quelques jours auparavant car elle Ă©tait gonflĂ©e mais pas en Ă©tat de dĂ©composition. Ce tĂ©moin a prĂ©cisĂ© que le point d’eau Ă©tait entourĂ© de piquets et de fils de fer, sans pouvoir confirmer qu’il s’agissait de fils barbelĂ©s. B.P......... a Ă©galement confirmĂ© que la photographie produite sous piĂšce 12 par le recourant correspondait au bassin oĂč se trouvait la chienne. Elle a expliquĂ© que son mari n’avait pas voulu descendre dans le bassin car il ne savait pas comment en ressortir, la bĂąche Ă©tant glissante et la planche branlante ; elle a toutefois prĂ©cisĂ© ne pas se souvenir si la planche Ă©tait attachĂ©e ou non. Elle a finalement expliquĂ© que son mari Ă©tait allĂ© chercher une fourche chez un paysan plus bas et qu’il l’avait placĂ©e sous le collier de W......... pour la sortir du bassin. cc) Le tĂ©moin S......... a en substance dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait surveillant auxiliaire de la chasse Ă  l’époque de la mort de W......... et que le recourant Ă©tait venu lui dire qu’il cherchait celle-ci. Il a indiquĂ© avoir vu la chienne morte dans le bassin. Il a expliquĂ© avoir lui-mĂȘme perdu deux chiens de maniĂšre similaire dans la rĂ©gion, soit sur la Commune de K.......... S......... a ajoutĂ© que ces Ă©tangs se ressemblaient tous, qu’ils se trouvaient tous en bordure de forĂȘt et Ă©taient tous sĂ©curisĂ©s de la mĂȘme maniĂšre Ă  l’époque, Ă  savoir entourĂ©s de deux fils de fer barbelĂ©s. Il a prĂ©cisĂ© qu’il Ă©tait facile pour un chien de passer sous les fils barbelĂ©s et de tomber dans l’eau. Il a encore indiquĂ© qu’il Ă©tait allĂ© au puits oĂč W......... Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e et a expliquĂ© qu’il Ă©tait impossible pour elle d’en ressortir, car les planches Ă©taient pourries et qu’il n’y avait pas de surveillance. S......... a en outre dĂ©clarĂ© que selon lui le bassin litigieux avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avant 2010. Il a ajoutĂ© que depuis la construction des puits, le recourant et lui-mĂȘme n’étaient pas les seuls Ă  s’ĂȘtre plaints que leurs chiens y Ă©taient morts. dd) Lors de son audition, le tĂ©moin A.T......... a en substance dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© le Syndic de la Commune de K......... pendant 17 ans et demi depuis 1993 et avoir Ă©tĂ© secrĂ©taire municipal auparavant. Il a en outre indiquĂ© avoir Ă©tĂ© contrĂŽleur d’alpage pendant 12 ans pour le canton de Vaud. A.T......... a expliquĂ© que l’intimĂ©e avait fait construire six Ă©tangs, dont celui des [...], amĂ©nagĂ© aux alentours des annĂ©es 1990-1992. Il a prĂ©cisĂ© que l’idĂ©e de construire ces Ă©tangs avait Ă©tĂ© lancĂ©e par la ConfĂ©dĂ©ration suisse qui subventionnait de tels projets, en collaboration avec les services cantonaux forestiers et de l’agriculture ainsi que Prometerre, qui leur avaient indiquĂ© la maniĂšre de les construire et de les sĂ©curiser. Ce tĂ©moin a ajoutĂ© que les Ă©tangs avaient tous Ă©tĂ© conçus de la mĂȘme façon pour la rĂ©gion de K......... et du Nord vaudois, Ă  savoir qu’ils Ă©taient clĂŽturĂ©s par des fils barbelĂ©s et dotĂ©s d’une planche – laquelle Ă©tait contrĂŽlĂ©e chaque annĂ©e –, prĂ©cisant que vers l’automne, les bassins n’étaient pas pleins car l’eau avait Ă©tĂ© utilisĂ©e pendant l’étĂ©. S’agissant de la clĂŽture en fils barbelĂ©s, il a indiquĂ© que la premiĂšre annĂ©e, celle-ci avait Ă©tĂ© baissĂ©e en hiver, mais qu’elle avait par la suite Ă©tĂ© laissĂ©e, puisqu’il Ă©tait apparu que cela n’était pas prudent. S’agissant de la planche, A.T......... a expliquĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© conçue de maniĂšre Ă  rester souple, qu’elle Ă©tait attachĂ©e Ă  une chaĂźnette fixĂ©e au poteau Ă  l’extĂ©rieur de l’étang et qu’elle n’était pas fixĂ©e sur la bĂąche en raison des risques de fuites. Il a indiquĂ© que plus tard, avec l’expĂ©rience, des tapis en caoutchouc avaient remplacĂ© ces planches, lesquelles pouvaient pourrir lorsqu’elles n’étaient pas contrĂŽlĂ©es, affirmant qu’il n’y avait toutefois pas d’obligation de le faire Ă  l’époque des faits litigieux. A.T......... a encore indiquĂ© que ce mĂ©canisme de planches Ă©tait usuel et qu’il avait remarquĂ© que dans certaines communes, il y avait moins de suivi Ă  cet Ă©gard que dans la commune de K.......... Ce tĂ©moin a encore expliquĂ© que pendant la saison, c’était l’amodiateur qui contrĂŽlait les Ă©tangs, alors qu’au dĂ©but de saison, cette charge revenait au garde-forestier. Il a rappelĂ© que l’étang des [...] se trouvait dans un endroit reculĂ© et qu’il fallait ĂȘtre exploiteur ou se promener dans la nature pour le connaĂźtre. A.T......... a estimĂ© que les chasseurs devaient connaĂźtre l’existence de ces Ă©tangs et du terrain sur lequel ils chassaient. Il a confirmĂ© que le dispositif de protection du bassin litigieux Ă©tait adaptĂ© en 2010, prĂ©cisant que les services forestiers lui avaient dit qu’ils ne pouvaient pas tout protĂ©ger, en particulier les lĂ©sines (fentes dans les rochers dans lesquelles une petite bĂȘte ou un veau auraient pu tomber). Il a dĂ©clarĂ© que la planche n’avait pas pu pourrir durant l’étĂ© 2010 au vu de l’état constatĂ© par le garde-forestier en dĂ©but de saison, prĂ©cisant que si ce dernier avait vu que la planche Ă©tait « limite », il aurait dĂ» la changer. S’agissant de W........., A.T......... a confirmĂ© que cette derniĂšre Ă©tait bien morte « aux [...]» et que l’intimĂ©e Ă©tait propriĂ©taire du terrain sur lequel se trouvait le bassin litigieux. Il a ajoutĂ© qu’il ne se souvenait pas si l’intimĂ©e avait reçu des recommandations pour amĂ©liorer la protection des bassins Ă  cette Ă©poque, prĂ©cisant qu’il faisait partie de la commission technique des alpages, laquelle procĂ©dait Ă  l’amĂ©lioration de ceux-ci (eau, Ă©lectricitĂ©, protection, etc.). En outre, il a confirmĂ© que la piĂšce n° 12 produite par le recourant Ă©tait bien une photographie du bassin litigieux, affirmant que ce dernier Ă©tait sĂ©curisĂ© de la mĂȘme maniĂšre en 2010 et relevant qu’un ĂȘtre humain de 80 kg aurait assurĂ©ment fait casser la planche mais qu’il Ă©tait possible pour un animal de ressortir de ce bassin. D’aprĂšs la photographie soumise, il a assurĂ© que la planche Ă©tait attachĂ©e, car sinon elle aurait glissĂ©, ne pouvant pas tenir toute seule au bord du bassin. A.T......... a confirmĂ© que le bassin figurant sur la photographie produite par le recourant sous piĂšce 14 Ă©tait le mĂȘme que celui figurant sous piĂšce 12, relevant que l’intimĂ©e avait mis des treillis probablement entre 2012-2015, en raison de l’évolution des normes de sĂ©curitĂ© et d’un accroissement des personnes passant Ă  cet endroit. Enfin, le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© qu’à sa connaissance, « hormis un chien aux [...] », aucun autre animal n’était mort dans ces Ă©tangs. Il a relevĂ© qu’il n’y avait jamais eu d’autres problĂšmes avec ces puits, estimant dĂšs lors que « ces Ă©tangs et leurs alentours n’étaient apparemment pas dangereux ». ee) Le tĂ©moin B.T......... a en substance dĂ©clarĂ© qu’il avait Ă©tĂ© nommĂ© municipal en 1999, s’occupant d’abord du dicastĂšre des eaux et constructions, puis du dicastĂšre des forĂȘts et pĂąturages de 2002 Ă  2019. Il a expliquĂ© que le bassin litigieux Ă©tait dĂ©jĂ  construit lorsqu’il avait repris ce dernier dicastĂšre et que, selon ses souvenirs, il avait Ă©tĂ© construit entre les annĂ©es 1990 et 1995. Il a indiquĂ© que la protection autour de ce bassin consistait dans des clĂŽtures, soit deux rangĂ©es de fils de fer barbelĂ©s et une planche, laquelle Ă©tait, selon ses souvenirs, fixĂ©e par une chaĂźne Ă  son sommet. Le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© qu’il fallait l’aval du canton et de la ConfĂ©dĂ©ration suisse pour construire ces bassins, prĂ©cisant que si les rĂšgles de sĂ©curitĂ© n’avaient pas Ă©tĂ© respectĂ©es, les subventions n’auraient pas Ă©tĂ© allouĂ©es. Il n’a toutefois pas pu affirmer que des subventions avaient en l’espĂšce Ă©tĂ© versĂ©es. S’agissant du contrĂŽle des bassins de rĂ©tention, B.T......... a indiquĂ© que le garde-forestier et lui-mĂȘme y procĂ©daient au printemps et que, durant la saison, les amodiateurs y procĂ©daient eux-mĂȘmes. Il a expliquĂ© qu’au moment du contrĂŽle, les planches ne donnaient pas l’impression d’ĂȘtre pourries. Se rapportant Ă  sa propre expĂ©rience, il a indiquĂ© que lorsqu’il avait Ă©tĂ© responsable de faire construire un tel puits entre 2018-2019, l’intimĂ©e s’était entourĂ©e des services de l’ingĂ©nieur agronome F........., lequel Ă©tait dĂ©jĂ  intervenu au moment de la construction des premiers bassins. Il a en outre confirmĂ© que le bassin litigieux se trouvait dans un endroit reculĂ© et Ă  l’écart de tout cheminement et que les bassins Ă©taient connus des chasseurs. Il a dĂ©clarĂ© que le bassin litigieux Ă©tait adĂ©quat pour protĂ©ger le bĂ©tail, prĂ©cisant que durant les vingt annĂ©es de sa fonction de municipal, il n’avait jamais Ă©tĂ© averti du fait qu’un animal sauvage aurait Ă©tĂ© retrouvĂ© mort dans l’un des six Ă©tangs de l’intimĂ©e. Il a toutefois ajoutĂ© que des animaux domestiques Ă©taient morts dans ces bassins, Ă  savoir le chien du recourant et un autre chien au bassin des [...] l’annĂ©e suivante, selon ses souvenirs. B.T......... a confirmĂ© que le bassin figurant sur la photographie produite sous piĂšce 12 Ă©tait le bassin litigieux, relevant que les planches disposĂ©es dans les bassins Ă©taient munies de pachons posĂ©s de maniĂšre horizontale. Il a indiquĂ© que, par la suite, l’amĂ©nagement du bassin litigieux avait Ă©tĂ© modifiĂ© tel que cela figure sur la photographie produite sous piĂšce 14 par le recourant. Il a prĂ©cisĂ© que trois ou quatre ans aprĂšs l’incident avec W........., l’intimĂ©e avait reçu des courriers de l’association Parc Jurassien selon lesquels il Ă©tait recommandĂ© de modifier la sĂ©curisation des bassins de rĂ©tention avec la pose de treillis, dont prioritairement ceux qui se trouvaient proches des sentiers pĂ©destres. Il a dĂ©clarĂ© que l’intimĂ©e avait ensuite fait modifier l’ensemble des bassins selon ces recommandations, indiquant ne pas savoir si l’intimĂ©e avait reçu des recommandations de la part de l’Etat. II a enfin ajoutĂ© que les travaux de sĂ©curisation avaient commencĂ© aux alentours de 2013-2014, Ă  raison d’un Ă©tang par annĂ©e. ff) Le dernier tĂ©moin, M........., a dĂ©clarĂ© ĂȘtre agriculteur Ă  K......... et avoir Ă©tĂ© amodiateur des terrains Ă  proximitĂ© du bassin litigieux de 2009 Ă  2017. Il a expliquĂ© que ce bassin Ă©tait protĂ©gĂ© par trois fils barbelĂ©s et des piquets pendant la pĂ©riode d’estive et que tous les Ă©tangs de l’intimĂ©e avaient Ă©tĂ© construits avec une protection similaire, ce qu’il pouvait confirmer en sa qualitĂ© d’ancien membre du syndicat des alpages. M......... a encore expliquĂ© que les bassins de rĂ©tention avaient Ă©tĂ© construits dans les annĂ©es 1990 sur recommandations du canton, par un organisme cantonal qui s’occupait de l’amĂ©nagement des alpages, dans le but de les approvisionner. Il a indiquĂ© que les bassins Ă©taient munis d’une planche en bois de 30 cm environ, attachĂ©e par une chaĂźnette Ă  l’extĂ©rieur, et que des barres en bois Ă©taient fixĂ©es sur cette planche, permettant une agrippe. M......... a en outre expliquĂ© que le service forestier se chargeait de faire le contrĂŽle des clĂŽtures des pĂąturages en dĂ©but de saison et que son souci portait sur l’approvisionnement d’eau rĂ©cupĂ©rĂ©e ainsi que, pendant la saison d’estivage – qui commençait au dĂ©but du mois de juin et se terminait Ă  la fin du mois d’octobre –, sur l’entretien du dispositif de protection et de la planche. S’agissant du bassin litigieux, M......... a confirmĂ© que celui-ci se situait en dehors de tout chemin pĂ©destre et qu’il avait Ă©tĂ© construit au dĂ©but des annĂ©es 1990. En lien avec la construction du bassin, il a expliquĂ© que la clĂŽture Ă©tait trĂšs subtile, Ă  savoir que les mailles Ă©taient grosses en haut et que le treillis ne descendait pas jusqu’en bas. Il a indiquĂ© qu’elles Ă©taient maintenues dans un Ă©tat correct, prĂ©cisant qu’il n’était pas dans son cahier des charges d’entretenir la bĂąche retenant l’eau et la planche, mais que son rĂŽle consistait uniquement Ă  informer la commune si un tel entretien paraissait nĂ©cessaire. Il a dĂ©clarĂ© ne pas se souvenir d’avoir dĂ» informer l’intimĂ©e dans ce sens, ni d’avoir entendu parler ou vu d’animaux morts dans ces Ă©tangs. M......... a encore indiquĂ© qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu de travaux autour de ce bassin en 2009-2010, hormis la remise printaniĂšre des fils de protection et le maintien de la planche. Il a dĂ©clarĂ© n’avoir jamais dĂ» changer la planche et ne pas savoir si celle-ci pouvait se dĂ©tĂ©riorer au cours de l’annĂ©e. Il a en outre prĂ©cisĂ© ne pas se souvenir si la planche Ă©tait bien fixĂ©e. Ce tĂ©moin a finalement confirmĂ© qu’à la suite de l’incident avec la chienne du recourant, un treillis infranchissable avait Ă©tĂ© posĂ©, dans le cadre d’un rĂ©amĂ©nagement cantonal. gg) Lors de son interrogatoire, le recourant a dĂ©clarĂ© avoir fait les photographies figurant sous piĂšce 12, aux alentours des 6-7 novembre 2010, aprĂšs avoir Ă©tĂ© averti de la mort de sa chienne le 5 novembre 2010. Il a expliquĂ© avoir cherchĂ© sa chienne tous les jours et toutes les nuits, prĂ©cisant qu’un chien pouvait parcourir 5 km comme 30 km par jour, et avoir averti beaucoup de gens. Il a indiquĂ© qu’il connaissait bien le bois, les clĂŽtures et les piquets, et que selon lui, les piquets sur le bassin litigieux Ă©taient les piquets d’origine. Il a ajoutĂ© que « la planche Ă©tait encore lĂ , dont un tiers Ă©tait pourri », et qu’il n’était pas possible pour un chien comme W......... de monter sur celle-ci car elle n’était pas attachĂ©e. Le recourant a encore expliquĂ© que la famille B.P......... lui avait tĂ©lĂ©phonĂ© pour l’informer avoir trouvĂ© W........., qu’il avait ensuite ramenĂ©e cette derniĂšre chez lui et que le vĂ©tĂ©rinaire lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de la voir. Le recourant a enfin prĂ©cisĂ© qu’il chassait depuis 1986 sans jamais avoir rencontrĂ© de problĂšme avec les lĂ©sines ou autres grottes, et que depuis cet incident, il ne chassait plus dans la rĂ©gion de K.......... hh) Quant Ă  C.T........., il a en substance dĂ©clarĂ© ĂȘtre municipal de l’intimĂ©e depuis onze ans et Ă©leveur Ă  K.......... Il a prĂ©cisĂ© avoir des connaissances s’agissant des pĂąturages. Il a encore indiquĂ© qu’il n’était pas municipal en octobre 2010 et qu’il avait appris l’incident en cause alors qu’il Ă©tait dĂ©jĂ  en fonction, Ă  la suite des courriers Ă©changĂ©s. Il a finalement expliquĂ© n’avoir jamais eu connaissance d’animaux sauvages ou domestiques retrouvĂ©s dans les Ă©tangs de l’intimĂ©e, une fois les mesures de protection mises en place aprĂšs 2010. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10'000 francs. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e rendue en procĂ©dure ordinaire ou simplifiĂ©e (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance dans une cause pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10'000 fr. et respectant les autres exigences formelles de recevabilitĂ©, le recours est recevable. Il en va de mĂȘme de la rĂ©ponse (art. 322 CPC). 2. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-Ă -dire arbitraire, peut ĂȘtre invoquĂ©e (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A.160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de maniĂšre claire et dĂ©taillĂ©e en quoi l’apprĂ©ciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente que dans la dĂ©cision attaquĂ©e et d’opposer sa propre opinion de maniĂšre appellatoire, comme si l’autoritĂ© de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A.66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A.649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nĂ©cessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autoritĂ© de recours Ă©tant libre comme en matiĂšre d’appel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autoritĂ© de premiĂšre instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous rĂ©serve de vices manifestes, l’autoritĂ© de recours doit se limiter aux arguments dĂ©veloppĂ©s contre le jugement de premiĂšre instance dans la motivation Ă©crite (TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit Ă  tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte d’appel. Le recourant doit donc dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu'il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© de recours doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 prĂ©citĂ© consid. 4.2). 3. 3.1 Le recourant commence par dĂ©velopper la notion de prĂ©judice au sens des art. 41 et 58 CO et relĂšve, aprĂšs avoir rĂ©sumĂ© quatre pertes qu’il aurait subies, que la condition du prĂ©judice serait en l’espĂšce rĂ©alisĂ©e. Il poursuit sur le lien de causalitĂ©, avant d’indiquer que la juge de paix aurait implicitement admis que les deux conditions prĂ©citĂ©es (prĂ©judice et lien de causalitĂ©) Ă©taient rĂ©alisĂ©es, sa demande ayant Ă©tĂ© rejetĂ©e « pour d’autres raisons » (cf. recours p. 6). 3.2 La juge de paix a relevĂ© que l'action du recourant n'Ă©tait pas prescrite au moment de l'introduction de la procĂ©dure de conciliation le 21 juin 2019. Elle a ensuite retenu que les divers bassins de rĂ©tention d'eau de l’intimĂ©e constituaient des ouvrages au sens de l'art. 58 al. 1 CO, ce qui n'est contestĂ© par aucune des parties. Au terme de son analyse, la juge de paix a considĂ©rĂ© que le recourant avait Ă©chouĂ© Ă  apporter la preuve – qui lui incombait en vertu de l'art. 8 CC – de l'existence d'un dĂ©faut de l'ouvrage imputable Ă  l’intimĂ©e. Sur ce point, elle a notamment relevĂ© l'absence de normes destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des bassins et Ă©viter les accidents au moment des faits litigieux, de mĂȘme que l'absence de rĂšgles analogues Ă©manant d'associations privĂ©es ou semi-publiques. Elle s’est toutefois rĂ©fĂ©rĂ©e au tĂ©moignage d’A.T......... pour dĂ©crire l'ouvrage en cause. La premiĂšre juge a en outre constatĂ© l'absence de preuves apportĂ©es sur le fait que « le bassin litigieux aurait Ă©tĂ© conçu en violation des rĂšgles de l'art » ou qu'un dĂ©faut de construction aurait Ă©tĂ© prĂ©sent, en relevant l'absence d'expertise sur le sujet. Elle a enfin relevĂ© que l’accident s’était produit dans le cadre d’un usage de l’ouvrage non conforme Ă  sa destination, de sorte qu’un tel usage devait ĂȘtre prĂ©visible et les mesures propres Ă  l’empĂȘcher devaient pouvoir ĂȘtre exigĂ©es du propriĂ©taire pour que la responsabilitĂ© de ce dernier soit engagĂ©e. Or, la juge de paix a considĂ©rĂ© que le recourant n’avait pas apportĂ© la preuve que de telles mesures pouvaient ĂȘtre raisonnablement exigĂ©es, au vu de leur degrĂ© d’efficacitĂ©, de leur coĂ»t et des inconvĂ©nients notamment, d’un cĂŽtĂ©, et du degrĂ© de probabilitĂ© du risque et de l’importance du dommage envisagĂ©, de l’autre cĂŽtĂ©. La magistrate a en particulier jugĂ© que le recourant n’avait pas apportĂ© la preuve que la planche en bois permettant de sortir du bassin litigieux Ă©tait pourrie. 3.3 3.3.1 Le recourant revient sur cet usage non conforme en lien avec l'analyse faite d'une violation de l'art. 58 CO. Il indique que cet usage avait Ă©tĂ© prĂ©vu, puisqu'une planche avait Ă©tĂ© posĂ©e dans les bassins de l’intimĂ©e Ă  titre de dispositif de sauvetage. La question est de savoir si les mesures propres Ă  empĂȘcher cet usage ont Ă©tĂ© correctement prises. La premiĂšre juge a rĂ©pondu que tel avait bien Ă©tĂ© le cas, le recourant n'ayant pas apportĂ© la preuve que la planche n'Ă©tait plus fonctionnelle au moment des faits litigieux (cf. jugement p. 24). Pour motiver sa position, elle indique que « les dĂ©clarations des tĂ©moins Ă  cet Ă©gard se contredisent et les photographies produites Ă  l'appui de cet argument ne sont pas datĂ©es et ne permettent pas de retenir avec certitude que la planche Ă©tait pourrie [...] ». Le recourant conteste cette apprĂ©ciation, arguant que les tĂ©moignages au dossier permettraient de prouver que la planche du bassin litigieux Ă©tait bel et bien pourrie, rĂ©fĂ©rence faite aux tĂ©moignages de A.P......... et B.P......... (cf. recours, ch. 3.2, pp. 10 ss). Le recourant fait une distinction entre les tĂ©moins « qui ont constatĂ© la situation au moment des faits et ceux qui en parlent de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, sans avoir Ă©tĂ© sur place Ă  l’époque du dĂ©cĂšs de W......... ». 3.3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne rĂ©sulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considĂ©ration ou mĂȘme qu'elle serait prĂ©fĂ©rable. Sur la base des tĂ©moignages au dossier, la premiĂšre juge pouvait retenir, sans arbitraire, que la planche Ă©tait fonctionnelle au moment des faits litigieux. Le fait que les tĂ©moignages de A.T......... et B.T......... soient plus gĂ©nĂ©raux Ă  cet Ă©gard que les tĂ©moignages de A.P......... et B.P......... ne veut pas encore dire que la premiĂšre juge ne pouvait pas prendre appui sur les premiers pour considĂ©rer que la planche mise en place pouvait assumer sa fonction. La magistrate pouvait aussi considĂ©rer, sans arbitraire, sur la base des Ă©lĂ©ments au dossier, que la date des photographies du bassin, produites sous piĂšce 12, n'Ă©tait pas Ă©tablie. A.T......... a clairement dĂ©clarĂ© Ă  ce propos que la planche n'avait pas pu pourrir durant l'Ă©tĂ© 2010 au vu de l'Ă©tat constatĂ© par le garde-forestier en dĂ©but de saison, prĂ©cisant que si ce dernier avait vu que la planche Ă©tait « limite », il aurait dĂ» la changer. B.T......... a aussi indiquĂ© que le garde-forestier et lui-mĂȘme procĂ©daient au contrĂŽle des bassins de rĂ©tention au printemps et que, durant la saison, les amodiateurs y procĂ©daient eux-mĂȘmes ; or, il a expliquĂ© qu'au moment du contrĂŽle, ces planches ne donnaient pas l'impression d'ĂȘtre pourries. Quant au tĂ©moin M........., il a indiquĂ© ne pas se souvenir si la planche Ă©tait bien fixĂ©e. En prĂ©sence de tĂ©moignages divergents et Ă  dĂ©faut d'autres Ă©lĂ©ments au dossier, comme par exemple une expertise permettant d'Ă©tablir l'Ă©tat de la planche lors de l'accident mortel, la juge de paix Ă©tait lĂ©gitimĂ©e Ă  considĂ©rer que la preuve de la dĂ©fectuositĂ© de la planche n'Ă©tait pas Ă©tablie Ă  satisfaction, ce qui permet de confirmer la solution retenue par cette magistrate, qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'apprĂ©ciation des preuves. Ce rĂ©sultat est fondĂ© sur l'apprĂ©ciation des preuves faite par la premiĂšre juge, qui rĂ©sulte des faits et qui doit ĂȘtre critiquĂ©e sous l'angle de l'arbitraire dans une procĂ©dure de recours. On notera, par surabondance, qu'aucune dĂ©monstration de l'arbitraire n'est entreprise correctement par le recourant. Il ne suffit pas pour ce faire de reprendre la dĂ©finition thĂ©orique de l'arbitraire puis de dire que les tĂ©moignages des Ă©poux A.P......... et de S......... devaient l'emporter sur les tĂ©moignages de A.T......... et B.T......... du fait que les premiers tĂ©moins avaient « vu le lieu Ă  l'Ă©poque du drame », raison pour laquelle ils devraient ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s, « car ils parlent de la situation qui avait cours au moment des faits ». Une telle dĂ©monstration ne permet pas encore de dire que l'apprĂ©ciation faite par la premiĂšre juge serait arbitraire. Le recourant ne conteste en particulier pas que les tĂ©moignages au dossier sont contradictoires et que, sur cette base, il pouvait ĂȘtre retenu que la version prĂ©sentĂ©e par lui-mĂȘme n'avait pas Ă  l'emporter sur celle de l’intimĂ©e. Au contraire, il affirme de maniĂšre pĂ©remptoire que la premiĂšre juge n'aurait pas pris en considĂ©ration des moyens importants propres Ă  modifier la dĂ©cision attaquĂ©e. Or, contrairement Ă  ce que le recourant affirme, ces moyens ont bien Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s, en ce sens qu'il a Ă©tĂ© retenu que les preuves Ă  disposition Ă©taient contradictoires. On ne saurait reprocher Ă  la juge de paix de ne pas avoir considĂ©rĂ© comme dĂ©terminants les propos des tĂ©moins A.P......... et S......... allant dans le sens du recourant, mais d'avoir composĂ© avec l'ensemble des tĂ©moignages. En dĂ©finitive, c'est Ă  juste titre qu'il a Ă©tĂ© retenu, au terme de l'apprĂ©ciation des preuves, que le recourant avait Ă©chouĂ© Ă  apporter la preuve – qui lui incombait pourtant – de l'existence d'un dĂ©faut de l'ouvrage imputable Ă  l’intimĂ©e. 3.4 Sous l'angle de l'art. 41 CO, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que le recourant avait Ă©chouĂ© Ă  apporter la preuve de la violation d'un devoir de prudence par l’intimĂ©e. La mĂȘme analyse que celle prĂ©cĂ©demment dĂ©veloppĂ©e peut ĂȘtre ici menĂ©e, laquelle permet d'arriver au mĂȘme rĂ©sultat. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dĂ©pens de l’intimĂ©e est Ă©valuĂ©e Ă  1'200 fr. pour la procĂ©dure de recours (art. 8 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Partant, le recourant versera Ă  l’intimĂ©e cette somme Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant N.......... IV. Le recourant N......... doit verser Ă  l’intimĂ©e Commune de K......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Charles-Henri de Luze (pour N.........), ‑ Me Luc Pittet (pour K.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :