Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL AJ12.010501-131137 240 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 16 juillet 2013 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Heumann ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ ; 69 al. 3, 70 al. 3 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me U........., à Lausanne, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 24 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 24 mai 2013, notifié le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.Z........., allouée à Me U........., à 11'033 fr. 20, plus 882 fr. 65 de TVA, soit un montant total de 11'915 fr. 85 pour la période du 13 mars au 30 octobre 2012 (I), et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (Il). En droit, le premier juge a considéré que le nombre d’heures comptabilisé par l’avocat et son stagiaire était disproportionné par rapport au travail à effectuer dans le cadre d’un mandat d’office de ce type et ceci quand bien même la cause avait nécessité un travail important s’agissant de l’établissement des faits. En particulier, il a relevé qu’il appartenait au conseil d’office de ne pas donner suite à toutes les sollicitations de son client et de ne procéder qu’aux opérations nécessaires à la bonne exécution du mandat. B. Par acte du 30 mai 2013, Me U......... a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité de conseil d’office de A.Z......... est fixé à 18'961 fr. 90, plus 1'516 fr. 95 de TVA, soit un montant total de 20'478 fr. 85, pour la période du 13 mars au 30 octobre 2012. A.Z......... n’a pas déposé de réponse bien qu’un délai non prolongeable de dix jours lui ait été imparti par la Cour de céans. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 21 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à A.Z......... le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 février 2012, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.Z......... et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me U......... en remplacement dans la mesure où ce dernier avait été consulté et constitué avocat par A.Z.......... Les opérations effectuées entre le 20 février et le 8 mars 2012 ont fait l’objet d’un prononcé fixant l’indemnité due à Me [...]. Me U......... a assisté A.Z......... dans le cadre d’une procédure en divorce conflictuelle. Dans ce cadre, il a notamment déposé une réponse de treize pages ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles de seize pages, produit des pièces, formulé des réquisitions de production de pièces et assisté sa cliente lors d’une audience de conciliation d’une durée de dix minutes ainsi que lors d’une audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries d’une durée de trente-cinq minutes. Il a également échangé avec le tribunal et la partie adverse une abondante correspondance en relation avec l’établissement des revenus et de la fortune de B.Z.......... Enfin, il a échangé de nombreux courriels avec sa cliente pour l’informer des opérations qu’il allait entreprendre et de l’état d’avancement de la procédure. Par prononcé rendu le 5 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Me U......... a été relevé de sa mission et Me [...] a été nommé en remplacement. Le 12 novembre 2012, Me U......... a déposé une liste de ses opérations couvrant la période du 13 mars au 30 octobre 2012 et faisant état du temps consacré à ce mandat par lui-même et son stagiaire, à savoir 25 heures et 45 minutes pour le premier et 121 heures et 10 minutes pour le second. En droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 621- 622). L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B.102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715 ; ATF 122 l 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). b) Comme retenu par la Cour de céans dans un arrêt récent (CREC 25 janvier 2013/29), on ne peut pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s’impose d’autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable vis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur (Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF, p. 718 ; TF 5P.135/2005 et les références aux ATF 108 Ia 11 c. 1 ; ATF 122 I 322 c. 3b). D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que, le plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue de laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce stade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se demander s’il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de première instance. Quoi qu’il en soit, lorsque cette interpellation n’a pas eu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est restreint quant aux faits et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une annulation est de nature à permettre que soient pris en considération des manquements susceptibles de réduire la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, la décision n’est attaquée que par le conseil d’office, alors même qu’elle a été communiquée à la cliente A.Z.......... La question d’un renvoi pour permettre à celle-ci d’exposer d’éventuels griefs ne se pose donc pas. c) Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par le recourant. Celui-ci fait valoir qu’il a dû accomplir un travail accru dans la mesure où sa cliente, de nationalité américaine, ne maîtrisait pas le français, exigeait que des traductions en anglais de toutes les opérations de la procédure lui soient communiquées et que des explications lui soient fournies en raison de ses nombreuses incompréhensions de la procédure. L’avocat justifie également le temps consacré au dossier par les nombreuses démarches qui ont dû être entreprises afin d’établir le revenu de B.Z........., lequel ne collaborait pas à l’établissement des preuves dans le cadre de la procédure. Il ressort de la liste des opérations que de nombreux contacts ont dû avoir lieu avec la cliente compte tenu de sa méconnaissance du français. De nombreux courriels ont également été échangés entre l’avocat et sa cliente pour tenir celle-ci informée de l’état d’avancement de la procédure et des opérations en cours. On peut également donner acte au recourant de ce que la cause a présenté pour lui des difficultés en ce qui concerne la preuve du revenu de la partie adverse, puisque, comme cela ressort du dossier de première instance, de nombreuses pièces et réquisitions de production ont du être déposées ou produites. Il n’en reste pas moins que le temps consacré par le recourant, respectivement son stagiaire, à la défense des intérêts de sa cliente s’avère excessif compte tenu de son obligation de maintenir le mandat d’office dans un cadre raisonnable. Ainsi, si le recourant a dû, outre participer à deux courtes audiences, rédiger une réponse de treize pages et une requête de mesures provisionnelles de seize pages – écritures qui ne présentent pas un degré de complexité élevé ayant essentiellement trait à l’invocation du revenu de la partie adverse –, il y a consacré un temps disproportionné. On constate en effet que le temps de préparation de ces opérations (notamment 4h40 de recherches, 3h20 de « prise de connaissance », 14h15 de rédaction, 6h30 de projet et 3h50 de « finalisation »), par environ 32 h 15, dépasse ce qui doit normalement y être consacré s’agissant d’un procès ordinaire portant sur la fixation de contributions d’entretien. Le seul fait que la partie adverse ne collaborait pas en ce qui concerne l’établissement des faits relatifs à son revenu, ne saurait suffire à expliquer le temps supplémentaire consacré à ces opérations. De même, le fait que sa cliente ait eu des exigences particulières, compte tenu de sa méconnaissance du français, justifiait certes des prestations accrues de l’avocat mais pas au point qu’il se mue en soutien illimité de celle-ci. Il incombait plutôt à l’avocat de restreindre ses contacts avec sa cliente à ce qui était strictement nécessaire de par la procédure. D’ailleurs, l’avocat admet lui-même qu’il a tenté de mettre un frein aux requêtes incessantes de sa cliente, mais en vain (recours, all. 19). Si sa cliente n’acceptait pas que ses prestations soient ramenées à une juste proportion, il appartenait au recourant, eu égard à son obligation de maintenir le mandat d’office dans un cadre raisonnable, de le lui imposer ou, cas échéant, de demander à être relevé de son mandat, ce qu’il a d’ailleurs fait par la suite. En particulier, on relèvera qu’il ne se justifiait pas que chaque ligne de procédure soit traduite en anglais à l’attention de sa cliente et que celle-ci puisse se montrer « intransigeante » (recours, all. 14) à ce sujet ; un résumé oral en anglais aurait suffi, la cliente devant être renvoyée pour le surplus à faire traduire elle-même à ses frais certains actes de la procédure si elle le souhaitait. Dès lors, les 24 heures et 5 minutes consacrées à ce titre s’avèrent nettement excessives. Finalement, on relèvera que ce n’était pas non plus la tâche de l’avocat de fournir à sa cliente des explications exhaustives au sujet de la procédure, son mandat devant se limiter à défendre les intérêts de sa cliente et non à lui expliquer les rouages de la procédure civile suisse. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’avocat, respectivement son stagiaire, ont consacré un temps trop important à certaines opérations. Le premier juge a estimé le temps qui aurait dû être consacré à l’accomplissement du mandat d’office de A.Z......... à 25 heures et 45 minutes pour l’avocat, à savoir le temps allégué par celui-ci, et 50 heures pour son stagiaire, à savoir quelque 40% du temps allégué. Cette estimation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait admettre, eu égard à la nature et à la complexité de la procédure, que le mandat d’office ait nécessité plus de 50 heures d’avocat-stagiaire. Dès lors, en comptabilisant quelque 25 heures et le double pour son stagiaire, le premier juge a correctement évalué le temps consacré aux opérations nécessaires au mandat d’office et n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. b) Aux termes de l’art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour un recours contre une décision en matière d’assistance judiciaire, l’émolument forfaitaire de décision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100 francs et au maximum 1'000 francs. La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l’émolument pour les recours en matière de frais et d’assistance judiciaire est celle du montant des frais litigieux en deuxième instance (art. 70 al. 3 TFJC). En l’espèce, compte tenu du fait que la valeur litigieuse s’élève à 8'563 fr. (20'478.85 - 11'915.85), l’émolument forfaitaire de décision doit être arrêté à 100 fr. (cf. art. 69 al. 3 TFJC). c) Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant U.......... IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me U........., ‑ Mme A.Z.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'563 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :