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TRIBUNAL CANTONAL 503 Facture 80'807 CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 20 juin 2019 ................ Composition : M. Abrecht, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2019 par Z......... contre la décision de facturation rendue le 4 juin 2019 par la Police administrative de la Ville d’Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le 4 juin 2019, la Police administrative de la Ville d’Yverdon-les-Bains a adressé à R........., assurance protection juridique d’Z........., une copie du rapport de police de six pages qu’elle avait établi le 19 avril 2019 à la suite de l’accident de la circulation survenu le 14 avril 2019 à Yverdon-les-Bains lors duquel le véhicule BMW X3 d’Z........., alors en stationnement, avait été endommagé. Elle a joint une facture de 120 francs. 2. Par acte du 14 juin 2019, Z........., par l’intermédiaire de sa protection juridique, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de facturation, en concluant à son annulation. 3. Par acte du 19 juin 2019, R......... a déclaré retirer le recours. 4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Vu la valeur litigieuse, qui se monte à 120 fr., cette décision relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737), conformément aux art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 13 al. 2 LVCPP (Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phr. CPP). Par ces motifs, le juge unique de la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge d’Z.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - R........., Me [...] (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Police administrative de la Ville d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :