TRIBUNAL CANTONAL L116.054682-170959 110 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 9 juin 2017 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W........., à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2017 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant T.W.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 28 avril 2017, notifiée aux parties le 2 mai 2017, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité parentale en faveur de T.W........., né le [...] 2001, fils d’A......... et B.W......... (I) ; a admis la requête de B.W......... du 7 décembre 2016 (II) ; a attribué l’autorité parentale sur l’enfant T.W......... à B.W......... (III) ; a suggéré à B.W......... de prendre contact avec le Service de protection de la jeunesse afin de bénéficier de B.W......... et A........., solidairement entre eux (V). En substance, l’autorité de protection a constaté qu’A........., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant T.W........., avait quitté la Suisse sans laisser d’adresse. Dans la mesure où T.W......... avait déclaré qu’il souhaitait que son père ou ses grands-parents paternels détiennent l’autorité paternelle sur lui et que B.W......... avait manifesté sa volonté d’assumer son rôle de père et les responsabilités qui en résultaient, la justice de paix a estimé qu’il y avait lieu de l'attribuer à ce dernier. 2. Par lettre du 29 mai 2017, B.W......... a contesté la décision susmentionnée, déclarant « je fais opposition à prendre la signature pour T.W......... et tout ce qui se trouve derrière, Comme toute les dettes que sa maman a pas payer à son nom (sic)». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant T.W......... et attribuant celle-ci à son père, B.W.......... 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252). 4. En l’espèce, B.W......... n’explique pas ce qu’il conteste ni pour quels motifs la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée. Il n'expose aucun grief précis et l'autorité de céans peine à comprendre ce qu'il reproche à la première décision, ce d'autant que sa requête a été admise en première instance. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion au fond. Force est de constater que les vices dont est tâché l’acte de B.W......... sont irréparables et que le recours doit être considéré comme irrecevable. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.W........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :