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TRIBUNAL CANTONAL PT17.002805-201575 266 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 7juin 2021 ................ Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 19ss CO ; 86, 152 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q........., titulaire de la raison individuelle B........, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C........., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 8 octobre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse « B........, raison individuelle de Q......... », devait payer à la demanderesse C......... les sommes de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016 (I) et de 6'479 fr. (II), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par Q......... au commandement de payer dans la poursuite n° 7908681 de l'Office des poursuites du district de Nyon à concurrence des montants indiqués sous chiffres I et II (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'480 fr., à la charge de la défenderesse (IV), a dit que cette dernière devait restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 8’880 fr. (V) et qu’elle devait également lui verser la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (VI), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VII). En droit, les premiers juges ont été appelés à interpréter les manifestations de volonté des parties afin de déterminer leur intention au moment de la conclusion du contrat de vente du Centre d’hydrothérapie du côlon de la demanderesse à la défenderesse. A cet égard, ils ont estimé que le contrat était clair : la demanderesse avait la volonté réelle de mettre à disposition de l’acheteuse son agrément ASCA/RME afin de permettre le remboursement des soins par les assurances-maladie complémentaires des clients, pour une durée de cinq ans, en contrepartie d’un paiement de 20 fr. par soin dispensé sous cet agrément. Les premiers juges ont ensuite constaté que la mise à disposition par la demanderesse de son agrément en vue de permettre à la défenderesse de faire effectuer les soins par ses employées non agréées et de voir ces soins remboursés par les assurances-maladie complémentaires était à tout le moins contraire aux mœurs, si ce n’était illégale. Ils ont retenu une nullité partielle du contrat en prenant en compte le fait que la défenderesse avait commencé à s’orienter vers d’autres soins et qu’elle n’avait demandé ni le remboursement des montants acquittés ni la reprise du Centre par la demanderesse. L’action en paiement portait sur le paiement du solde de la deuxième tranche et non sur l’ensemble du prix de vente. Or cette somme concernait une période pendant laquelle la défenderesse avait bel et bien utilisé l’agrément ASCA/RME de la demanderesse, de sorte qu’aucune réduction du prix ne devait être accordée pour cette période, d’autant plus que la défenderesse ne s’était jamais acquittée du montant de 20 fr. par soin effectué sous l’agrément ASCA/RME. Les premiers juges ont pour le surplus nié qu’il y ait lésion au sens de l’art. 21 CO, en considérant qu’il n’y avait pas disproportion évidente entre les prestations, que la défenderesse ne se trouvait pas dans une situation de gêne financière ou dans une situation d’urgence au moment de la conclusion du contrat et qu’elle était assistée d’un avocat et de son compagnon assureur au moment des pourparlers. Ils ont également refusé d’admettre que la défenderesse se soit trouvée dans l’erreur (art. 23 CO) ou qu’elle ait été trompée (art. 28 CO). En définitive, les premiers juges ont estimé que les parties étaient liées par le contrat, à l’exception des clauses nulles, et que la défenderesse devait donc paiement à la demanderesse du solde de la tranche due pour l’année 2015 et des intérêts conventionnels convenus. B. Par acte du 9 novembre 2020, Q........., titulaire de la raison individuelle B........, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 1er février 2021, C......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 12 février 2021, puis l’intimée une duplique spontanée le 26 février 2021. Les parties ont encore déposé des écritures respectivement les 2 et 9 mars 2021. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. C......... est infirmière et thérapeute, spécialisée notamment en hydrothérapie du côlon, agréée par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ci-après : ASCA) et inscrite au Registre de Médecine Empirique (ci-après : RME). Elle est inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire de l’entreprise individuelle W........., à [...], dont le but est le « drainage lymphatique selon méthode Vodder ; kinésiologie ». Elle gère ainsi un cabinet de thérapie alternative. Jusqu’à la fin de l’année 2014, C......... gérait également un autre institut de thérapie alternative, le Centre d’hydrothérapie [...]. 2. B........ est une entreprise individuelle dont le siège est à [...] et qui a pour but, tel que modifié le 23 juillet 2015, l’« exploitation et gestion d’un institut intégrant des soins paramédicaux dans les domaines de l’hydrothérapie du côlon, des conseils en micro-nutrition et des massages thérapeutiques ». Sa titulaire est Q........., avec signature individuelle. Q......... a été une cliente de C......... au Centre d’hydrothérapie, où elle a suivi une thérapie pour rétablir l’équilibre du côlon en 2014. 3. Les soins d’hydrothérapie du côlon sont considérés comme des soins de thérapie alternative et peuvent être remboursés par l’assurance-maladie complémentaire en cas de reconnaissance du thérapeute par l’assureur. De nombreuses assurances-maladie complémentaires reconnaissent le label de l’ASCA et/ou du RME pour rembourser les thérapies alternatives à leurs assurés. Le thérapeute doit remplir un certain nombre de conditions pour être reconnu et agrémenté par lesdits labels. Le témoin D........., directrice d’une école de médecines alternatives, a précisé que l’agrément ASCA était relatif à la personne du thérapeute et non au centre dans lequel travaillait un thérapeute. 4. C......... ayant formulé son envie de remettre le Centre d’hydrothérapie au cours d’un soin dispensé à Q........., les parties ont entamé, en novembre 2014, une discussion sur la vente du fonds de commerce, avec reprise du contrat de bail. Les pourparlers se sont poursuivis par un entretien le 15 novembre 2014 en présence de L........., compagnon de Q........., assureur et informaticien. Selon C........., cet entretien aurait permis à Q......... de prendre exhaustivement connaissance des circonstances, des chiffres et résultats de l’exploitation, ainsi que de l’ensemble des conditions et exigences applicables à la gestion d’un tel centre. Q......... a quant à elle exposé qu’à cette occasion, C......... lui avait indiqué oralement que le Centre réalisait un chiffre d’affaires de 285'600 fr. à raison de 1'680 thérapies du côlon par année, à 170 fr. l’unité. Selon L........., entendu en qualité de témoin, C......... n’aurait donné que le chiffre d’affaires, le nombre de thérapies ayant pu être extrapolé des comptes. Par courriel du 17 novembre 2014, C......... a fait l’offre suivante à Q......... : « Projet reprise du Centre d’Hydrothérapie du Côlon, prix demandé 300000 CHF (…) Comme je ne peux pas toucher la somme voulue en une seule fois (à moins d’un emprunt bancaire) je propose un taux de 4% : 1er versement : 80.000 CHF le 31.12.14 Solde dû : 220.000 CHF + 8.800 intérêts 2ème versement minimum 60.000 CHF plus intérêts 8.800 CHF 68.800 CHF (ou plus si possible pour vous). Idéal pour moi serait de rester dans un rythme de 80.000 + intérêts, de manière qu’au 31.12 2017 la dette soit remboursée. (…) Comme mon nom reste engagé afin que la reconnaissance par les assurances complémentaires ne soit pas supprimée, je demande un pourcentage sur les soins il me semble que 30 CHF par soin est raisonnable. Personnellement il y a 15 ans je donnais le 30% de mes factures dans une situation similaire, là nous ne sommes pas tout à fait à 20%. Chaque année je suis contrainte à de la formation permanente pour maintenir la reconnaissance des assurances, ainsi il y a des journées sans rentrées financières, je dois également payer les assurances ASCA et RME, je prends cela à ma charge et je fais le nécessaire pour maintenir ces agréments tant que Q......... n’a pas abouti à sa formation de naturopathe, ou au maximum 5 ans. Je forme Q......... aux soins du cabinet sans contrepartie financière. (…) Avantages pour Q.........: Elle peut exploiter ses deux bases de données clients pour ses deux business. Elle n’a pas à négocier pour obtenir un prêt commercial. Elle bénéficie de mon nom et de ma réputation pour la garantie de la qualité des soins. Elle peut immédiatement reprendre la direction du CHC même si elle n’a pas la formation. (…) » Par la suite, Q......... a fait parvenir à C......... un projet de reprise, non daté, dans les termes suivants : « Projet de reprise du Centre d’Hydrothérapie du Côlon, prix demandé 300'000 CHF (…) C........., puisque vous ne pouvez toucher la somme voulue en une seule fois, je vous remercie d’accepter un taux de 2,5% pour vous dédommager du délai qu’implique la réalisation de notre projet. Voici mon offre (…) : 1er versement : 60'000.- CHF le 31.12.14 Solde dû : 240'000.- CHF 2e versement : 60'000.- CHF + 6'000.- CHF d’intérêts le 31.12.2015 Solde dû : 180'000.- CHF 3e versement : 60'000.- CHF + 4’500.- CHF d’intérêts le 31.12.2016 Solde dû : 120'000.- CHF 4e versement : 60'000.- CHF + 3'000.- CHF d’intérêts le 31.12.2017 Solde dû : 60'000.- CHF 5e versement : 60'000.- CHF + 1’500.- CHF d’intérêts le 31.12.2018 Solde dû : 0.- CHF (…) Et pour cela, je serai heureuse de partager avec vous une part de chaque soin accompli à hauteur de 20.- CHF. (…) » Le 14 décembre 2014, les parties ont signé un contrat ayant pour objet l’achat du Centre d’hydrothérapie, libellé comme il suit : « ACHAT DU CENTRE D’HYDROTHÉRAPIE DU CÔLON (…) Prix 300'000.- CHF 1er versement : 60'000.- CHF le 31.12.2014 Solde dû : 240'000.- CHF 2éme versement : 60'000.- CHF + 6'000.- CHF d’intérêts le 31.12.2015 Solde dû : 180'000.- CHF 3ème versement : 60'000.- CHF + 4’500.- CHF d’intérêts le 31.12.2016 Solde dû : 120'000.- CHF 4ème versement : 60'000.- CHF + 3'000.- CHF d’intérêts le 31.12.2017 Solde dû : 60'000.- CHF 5ème versement : 60'000.- CHF + 1’500.- CHF d’intérêts le 31.12.2018 (…) Maintien du droit au remboursement ASCA/RME pour les 5 années à venir. Versement de 20.- CHF par soin accompli sous l’agrément ASCA/RME. (…) » Lors de la rédaction de ce contrat, Q......... était assistée par son conseil de l’époque, C......... n’étant pour sa part pas assistée. Le 18 décembre 2014, Q......... a versé la somme de 60'000 fr. sur le compte de la vendeuse. Q......... n’était pas thérapeute au moment de l’achat du Centre d’hydrothérapie. Il est admis que son objectif était de gérer, à terme, de manière autonome le Centre, en acquérant elle-même le titre de naturopathe. 5. Q......... a pris la direction du Centre dès le 1er janvier 2015. C......... a continué d’exploiter son cabinet d’hydrothérapie à [...]. Selon elle, il était toutefois convenu qu’elle pourrait encore recevoir, conseiller et suivre des clients du Centre d’hydrothérapie. A ses dires, elle aurait gardé les clefs du Centre, ainsi qu’un accès à l’e-mail et à l’agenda. Selon les témoins V........., médecin et amie de C........., T........., hydrothérapeute et ancienne employée de C......... puis de Q........., et L........., il n’était pas question pour C......... de continuer à fournir des soins au Centre d’hydrothérapie. Aux dires de V........., C......... était d’accord de coacher la nouvelle acquéreuse pour l’agenda et maintenir la fidélité des clients afin que le Centre continue de tourner et pour que Q......... puisse effectuer la formation nécessaire. Selon T........., il était prévu que C......... apporte son aide encore au moins pendant cinq ans pour soutenir le Centre et pour les formations des thérapeutes à venir. A la suite de la signature du contrat de vente, Q......... a effectué diverses démarches en vue de la reprise du Centre d’hydrothérapie, notamment en vue du transfert du bail commercial. Le site internet a en outre été modifié. En février 2015, L......... a repris les clefs du Centre de C.......... Il a exposé lors de son audition en avoir eu besoin pour les autres employés. Le témoin D........., directrice d’une école de médecines alternatives ayant côtoyé professionnellement C........., a indiqué que C......... lui avait rapporté, au même moment, avoir été privée de l’accès au système informatique du Centre (e-mails et agenda). 6. Le 16 avril 2015, Q......... a versé la somme de 20'000 fr., soit un tiers du deuxième versement dû au 31 décembre 2015, sur le compte de C.......... Le 6 mai 2015, C......... a adressé un courriel à Q........., par lequel elle lui réclamait le paiement des 20 fr. par soin accompli sous l’agrément ASCA/RME. En juillet 2015, Q......... a transféré le siège de son entreprise individuelle de [...] à [...]. Le 27 du même mois, elle s’est acquittée de 10'000 fr. en mains de C.......... 7. Dans le cadre de recherches visant à trouver de nouveaux employés, Q......... a pris contact avec N........., formateur auprès d’AVS Formations, un établissement basé en France. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a indiqué que le projet de Q......... était ambitieux car il était rare qu’en Suisse, une personne veuille former quatre à cinq collaborateurs en même temps dans ce domaine. En attendant d’accomplir sa formation de naturopathe, Q......... facturait aux clients du Centre les soins dispensés par d’autres thérapeutes, sous le numéro ASCA de C.......... Aux dires de Q........., C......... lui aurait à cet effet mis à disposition un modèle de facture/quittance avec son numéro ASCA et son timbre, sous format pdf. L......... a confirmé ce qui précède lors de son audition. C......... conteste cette version des faits et indique n’avoir laissé que son timbre humide et non le modèle de facture/quittance, et cela uniquement dans le but de l’utiliser elle-même lorsqu’elle recevait ses propres clients. Le reste aurait été trouvé par Q......... sur le serveur informatique et utilisé sans son accord. Selon Q........., avant sa reprise du Centre, C......... facturait d’ores et déjà des soins effectués par d’autres thérapeutes sous son numéro d’agrément ASCA. T......... a confirmé avoir signé des quittances portant le numéro ASCA de C......... lorsqu’elle travaillait pour celle-ci. M........., thérapeute et ancienne employée de C......... puis de Q........., a indiqué que les factures étaient établies au nom de C......... et que, pour sa part, elle apposait ses initiales sur la facture, plus précisément sur le tampon de la maison pour attester que la facture avait été payée. Elle a confirmé que sa signature figurait sur certaines factures émises pour Q......... lorsqu’elle était venue recevoir des soins au Centre en 2014. 8. En septembre 2015, la Dre P........., médecin, homéopathe et membre de la commission médicale de l’ASCA, a rendu visite à Q......... au Centre d’hydrothérapie. Entendue en qualité de témoin, elle a indiqué avoir été invitée par celle-ci à venir voir le Centre, par simple intérêt personnel ; il ne s’agissait pas d’une visite officielle commandée par l’ASCA. La Dre P......... et Q......... se connaissaient car la seconde avait été la patiente de la première. Lors de la visite, le témoin a interrogé Q......... sur sa façon de procéder pour les factures et les remboursements et a ainsi appris que la facturation était effectuée sous le nom et le numéro ASCA de C.......... Le témoin a alors expliqué que ce n’était absolument pas possible, que le numéro ASCA n’était pas transmissible et qu’on ne pouvait pas sous-traiter un soin avec un numéro ASCA personnel. A ses dires, Q......... ne le savait absolument pas et aurait été choquée par ce qu’elle venait d’apprendre. Cette dernière aurait alors rapporté au témoin avoir acquis le Centre avec le droit de poursuivre la facturation ASCA, ce qui donnait accès à une clientèle beaucoup plus importante. Au vu de ce que venait de lui dire P........., Q......... lui a indiqué qu’elle cesserait de facturer de cette manière. La Dre P......... a encore précisé qu’une employée dispensant un soin sous le contrôle et la responsabilité d’une personne agréée ne pouvait pas justifier le remboursement d’un soin. En d’autres termes, il fallait que ce soit la personne au bénéfice de l’agrément ASCA qui prodigue le soin elle-même. S’agissant de la façon de facturer, le nom de la thérapeute, la prestation et la signature devaient en principe figurer sur la quittance remise au client et chaque thérapeute établissait sa quittance personnellement. Elle ignorait toutefois si la facture devait être légalement signée, mais a exposé que les notes d’honoraires devaient l’être. Selon P........., aucune personne agréée ASCA ne travaillait dans le Centre au moment de sa visite. En ce qui concerne le contrat, elle avait trouvé la valeur du contrat de 300'000 fr. exorbitante et n’expliquait ce montant que par l’existence du droit de facturer au nom de la vendeuse. 9. Par courrier du 12 novembre 2015, le conseil de Q......... a écrit à C......... que sa cliente venait d’apprendre « avec stupéfaction et de source bien informée » que la reconnaissance ASCA ne valait que vis-à-vis de C......... personnellement. Q......... avait ainsi cessé immédiatement toute utilisation de l’agrément ASCA/RME. Considérant que les termes de la « feuille de route » du 14 décembre 2014 n’étaient pas respectés, l’avocat proposait une rencontre en vue de trouver une solution consensuelle. Par courrier du 15 novembre 2015, C......... a écrit au RME ce qui suit : « Je viens d’apprendre que des factures sont émises à mon entête ou avec mon timbre par le centre d’hydrothérapie du côlon, hors depuis le mois d’août je n’ai plus aucun lien avec le Centre d’Hydrothérapie [...]. Seule l’adresse de mon cabinet de [...] reste valable (…). » Elle a adressé un courrier à la teneur identique à la Fondation ASCA. Le 12 janvier 2016, Q......... a relancé C......... quant à la recherche d’une solution consensuelle. 10. Aux dires de Q........., en l’absence de possibilité de facturation des soins d’hydrothérapie aux assurances-maladie complémentaire, elle aurait été contrainte de redéfinir la stratégie du Centre en ciblant une clientèle qui chercherait l’excellence des soins et non la couverture par les assurances, notamment en misant sur l’innovation avec l’ozonothérapie, en transformant/agrandissant le Centre et en investissant dans de nouvelles machines et dans une campagne publicitaire ciblée. La témoin P......... a indiqué qu’il était évident qu’un cabinet au bénéfice d’une accréditation ASCA marchait beaucoup mieux qu’un cabinet qui n’en disposait pas. Elle a ajouté qu’il était même assez difficile de faire tourner un cabinet de ce style sans être remboursé par les assurances. L......... a déclaré lors de son audition avoir constaté que bon nombre de patients refusaient des soins parce qu’il n’y avait pas de remboursement. Il aurait directement entendu cela de la part des clients, par téléphone ou au Centre. Interrogé sur son rôle au Centre, il a précisé qu’au moment de la reprise, il était assureur en service externe, ce qui lui permettait de disposer d’une certaine liberté dans son emploi du temps et d’être présent sur place. D’après lui, Q......... ignorait que l’agrément ASCA était lié à une personne et non à un centre et elle n’aurait jamais investi si elle avait été au courant de cela. Il a précisé que celle-ci n’avait jamais travaillé dans le domaine médical ou paramédical. Même lui, en tant qu’assureur, ne connaissait pas cette subtilité. Toujours selon L........., avant la reprise, C......... ne prodiguait aucun soin au Centre : c’étaient ses employés qui s’en chargeaient. Il le savait car il y avait accompagné à maintes reprises sa compagne. 11. Par courrier du 16 février 2016, Q......... a procédé à la « résolution » de la convention du 14 décembre 2014 pour erreur essentielle, lésion, dol et « toutes autres dispositions légales utiles s’il y a lieu ». Elle a invoqué en particulier que, lors des pourparlers, l’un des éléments objectivement et subjectivement essentiels qui l’avait amenée à conclure ladite convention était la possibilité de pouvoir facturer la majeure partie des soins dispensés conformément aux normes ASCA, soit 90% du chiffre d’affaires en termes de remboursement. Selon elle, le Centre comportait des employés qui dispensaient les soins objets de la refacturation selon les normes ASCA, C......... étant toutefois la seule titulaire de l’affiliation. Toujours selon le courrier précité, Q......... n’aurait été informée que le 4 septembre 2015, lors d’une rencontre avec la Dre P........., du caractère nominatif et exclusif de l’affiliation ASCA/RME et de l’impossibilité pour les personnes non reconnues de voir leurs soins remboursés. Elle aurait ainsi cessé d’utiliser l’agrément de C......... au lendemain de cette rencontre, ce qui aurait entraîné une chute drastique du chiffre d’affaires. Dans le même courrier, elle a informé C......... qu’elle ne verserait plus d’acomptes et a réservé ses droits s’agissant des 90'000 fr. déjà versés. D’après Q........., C......... lui aurait présenté le système de mise à disposition de son agrément ASCA/RME comme un procédé courant du milieu dont elle avait elle-même fait usage en contrepartie d’un pourcentage de son chiffre d’affaires. N’étant pas du milieu, elle n’aurait jamais remis en doute ce système. Par ailleurs, il était selon elle évident que C......... procédait ainsi, puisqu’elle effectuait un nombre trop important de soins au Centre pour qu’une seule personne ne s’en charge. Elle n’aurait pas été rendue attentive par C......... au fait que seule la personne agréée ASCA/RME pouvait prétendre au remboursement. Par courrier du 29 février 2016, C......... a, par le biais de son conseil, contesté la teneur du courrier précité, en particulier concernant la connaissance des normes ASCA/RME qu’elle tient pour accessibles à tout un chacun et qui auraient par ailleurs été intégrées à la convention du 14 décembre 2014. Selon elle, la convention prévoyait l’obtention par Q......... de l’agrément ASCA sur cinq ans, tout en lui permettant de recevoir sa patientèle. Par ailleurs, Q......... aurait engagé une thérapeute confirmée et agréée en la personne de S.......... Enfin, elle et son compagnon auraient exclu petit à petit C......... du Centre, contrairement à ce qui était prévu, par la privation des clefs, de l’accès au compte Internet du Centre ainsi que des e-mails, y compris de ceux qui lui auraient été personnellement destinés. Par le même courrier, C......... a mis Q......... en demeure de lui verser la somme de 66'000 fr. d’ici au 11 mars 2016 et s’est réservée le droit d’agir par tous moyens utiles. 12. Le 11 juin 2016, C......... a fait notifier à Q........., dans la poursuite n° 7908681, un commandement de payer la somme de 66'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, auquel il a été fait opposition. 13. Le 8 août 2016, C......... a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée. Le 19 janvier 2017, C......... a ouvert action en paiement contre « B........, raison individuelle de Madame Q......... ». Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 30'000 fr avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2016 et de 6'479 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 7908681 dans la mesure précitée. Par réponse datée du 8 mai 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que le contrat conclu le 14 décembre 2014 soit déclaré nul et de nul effet et à ce que C......... doive lui rembourser la somme de 90'000 fr. ou de tout autre montant à dire de justice. Elle a invoqué la compensation de 90'000 fr. avec tout montant auquel elle serait tenue débitrice envers C.......... Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 30 juin 2017, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 10 juillet 2017. Lors de cette audience, la demanderesse s’est opposée à la mise en œuvre de l’expertise requise par la défenderesse, ainsi qu’à l’audition des experts, moyens de preuve non pertinents à son sens. Subsidiairement, elle a conclu à la désignation d’un expert par le tribunal. Une ordonnance de preuve a été rendue le 7 septembre 2017. Le président a ordonné l’audition de témoins et la production de pièces. Il a pour le surplus refusé de soumettre à la preuve par expertise les allégués 168, 169, 171 et 173 de la réponse pour les motifs que ces allégués relevaient de l'appréciation du tribunal, soit du droit. Lors de l’audience de jugement du 14 mars 2018, les parties ont été entendues, ainsi que les témoins suivants : - B........., comptable de la demanderesse ; - H........., directrice d’une entreprise de transport et cliente des deux parties ; - V........., médecin psychiatre, amie de la demanderesse ; - T........., hydrothérapeute, ancienne employée de la demanderesse, puis de la défenderesse ; - D........., directrice d’une école de médecines alternatives à Genève, ayant côtoyé la demanderesse lorsque celle-ci a suivi des cours, puis enseigné, dans son établissement ; - N........., gérant d’entreprise, associé de l’école AVS Formation à Paris, qui dispense une formation en hydrothérapie du côlon ; - G........., esthéticienne et assistante dans un centre de thérapies naturelles ; - S........., employée de bureau et thérapeute ; - Z........., psychologue-psychothérapeute et hydrothérapeute du côlon ; - P........., médecin praticien et homéopathe, médecin-traitant de la défenderesse ; - L........., compagnon de la défenderesse ; - M........., masseuse thérapeute, ancienne employée de la demanderesse puis de la défenderesse. A l’issue de l’audience, la défenderesse a réitéré sa requête d’expertise sur l’allégué 171 et la demanderesse s’y est opposée. Le Tribunal a confirmé son refus d’ordonner une expertise, considérant que cette offre de preuve n’était pas pertinente. Le 29 avril 2019, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Le 20 août 2019, elles ont déposé des observations sur les plaidoiries de la partie adverse. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Cette obligation se recoupe avec l’obligation de motiver l’appel (art. 311 al. 1 CPC) : l’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 29 juin 2017/273). 2.3 En l’espèce, il faut constater à titre préalable que sous le titre « rappel des faits », l’appelante retranscrit des faits sous forme d’allégués (nos 9 à 50). Or, comme indiqué ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait exposé avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées. Les critiques de l’état de fait seront dès lors exclusivement examinées au regard des moyens de droit développés ensuite. La réponse est elle-même formulée sous forme de très nombreux allégués (nos 6 à 155), sur lesquels l’appelante s’est déterminée spontanément en les admettant, les contestant et/ou les précisant. L’intimée a ensuite déposé une « duplique » spontanée dans laquelle elle a précisé une fois encore ces allégués au regard des déterminations de la partie adverse. Une telle manière de procéder n’est ni usuelle ni adéquate : elle tend à alourdir inutilement les écritures et, encore une fois, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher parmi les faits allégués d’une manière nouvelle et avec de nouveaux numéros par l’une et l’autre partie ce qui a été admis par les premiers juges et ce qui est contesté par les parties. Si celles-ci invoquent une constatation inexacte des faits sur certains points, elles doivent discuter exclusivement les allégations concernées et les preuves administrées. Il convient également de rappeler qu’un deuxième échange d’écritures n’a pas été ordonné et que, dès lors, les parties disposaient uniquement de la possibilité d’envoyer immédiatement et spontanément des observations sur l’écriture de la partie adverse (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note Bohnet, qui estime à 10 jours le délai de réplique spontanée). Les « déterminations spontanées » de l’appelante, la « duplique » de l’intimée et les écritures subséquentes seront dès lors examinées uniquement dans la mesure où il s’agit de déterminations sur l’écriture précédente. Il ne s’agit pas de compléter la motivation qui doit figurer dans la première écriture. 3. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir refusé l’expertise requise, en violation de son droit d’être entendue. Compte tenu du fait que la nullité partielle du contrat avait été admise, elle fait valoir que les premiers juges auraient dû réduire le prix de vente dans son ensemble et, pour ce faire, administrer les preuves propres à déterminer l’étendue de la réduction. Elle fait également grief aux premiers juges d’avoir refusé d’accorder une force probante au témoignage de la Dre P........., en violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu et par une appréciation arbitraire des preuves. L’appelante soutient ensuite que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la contrepartie à l’agrément ASCA/RME était limitée au montant de 20 fr. par prestation facturée, à l’exclusion de toute considération du prix de vente global (violation de l’art. 20 CO). Ce serait également de façon manifestement inexacte qu’ils auraient retenu qu’elle était expérimentée en affaires (violation de l’art. 21 CO). L’appelante invoque enfin une violation de l’art. 28 CO, faisant valoir qu’elle avait été induite à contracter par le dol de l’intimée, ainsi que des art. 20 et 197 CO, au motif que c’était à tort que les premiers juges avaient considéré qu’aucune réduction du prix ne devait être accordée pour la période durant laquelle elle avait effectivement utilisé l’agrément. 4. Il convient à titre préalable de constater que l’intimée a intenté une action partielle au sens de l’art. 86 CPC. Les parties ont signé, le 14 décembre 2014, un contrat de vente portant sur l’acquisition par l’appelante du Centre d’hydrothérapie de l’intimée pour un montant de 300'000 fr., payable en cinq versements échelonnés de 60'000 francs. L’appelante a payé la première tranche, ainsi qu’un montant de 30'000 fr. sur la deuxième tranche. Les prétentions formulées par l’intimée en première instance se limitent au solde dû de la deuxième tranche, par 30'000 fr., plus des intérêts moratoires et conventionnels. Une telle manière de faire relève de la libre disposition de la demanderesse. L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. Elles peuvent notamment cumuler plusieurs prétentions fondées sur des complexes de fait différents (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou ne faire valoir qu'une partie de leur prétention divisible (action partielle, art. 86 CPC). La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'art. 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 4A.428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 ; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, thèse 2018, n° 68 et les réf. citées). Si le principe de disposition permet ainsi au demandeur de décider de ne réclamer qu’une partie de la prétention totale qu’il allègue, celui-ci est simultanément lié par le procédé qu’il a choisi. Dans ce procès, il ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit statué sur un montant plus élevé que celui réclamé et le tribunal ne pourrait pas lui accorder plus qu’il n’est réclamé. La partie adverse ne doit se défendre que – mais néanmoins – du paiement du montant réclamé – il n’y a pas plus en jeu. Dès lors que l’objet du litige est notamment limité par le montant réclamé, une décision peut, dans le meilleur cas pour le demandeur, lui aménager un titre exécutoire pour ce montant. L’objet de la procédure n’est pas de savoir si la prétention dépasse ce montant, le cas échéant, de combien, et le tribunal n’a pas à en juger. Ainsi, par exemple, si le défendeur ne conteste pas le principe de la prétention alléguée par le demandeur et s’il ne motive sa conclusion tendant au rejet de la demande que par une contre-créance qu’il oppose en compensation, seul reste à examiner si le défendeur a éteint par compensation le montant réclamé en justice. Si le défendeur est titulaire de la créance invoquée en compensation à concurrence (au moins) du montant réclamé par le demandeur et si sa déclaration de compensation – qui se rapporte tout d’abord au montant objet de la demande – est admissible, la demande devra être entièrement rejetée (Heinzmann, note in CPC online, newsletter du 12 juillet 2018 ad TF 4A.366/2017 du 17 mai 2018). En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’intimée était fondée à demander le paiement de 30'000 fr. sur le prix total de vente. 5. 5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le fonds de commerce aurait été vendu pour le prix de 300'000 fr. et que la mise à disposition de l’agrément ne correspondrait qu’à 20 fr. par soin effectué sous cet agrément. Or le prix de vente comprendrait aussi l’agrément et l’impossibilité de facturer les prestations aux assurances complémentaires serait objectivement propre à entraîner la perte de la clientèle assurée. Partant, la nullité partielle du contrat admise par les premiers juges produirait des conséquences sur l’entier du prix de vente – les versements en plusieurs tranches constituant une modalité de paiement pour un seul et même bien – et il conviendrait d’évaluer la valeur des biens remis selon le contrat – mobilier, site internet et clientèle – en tenant compte de la nullité partielle, soit de la perte de la clientèle désireuse de se faire rembourser les prestations du Centre par les assurances complémentaires. L’intimée pour sa part fait valoir que le prix de 300'000 fr. se fonde exclusivement sur les « chiffres » réalisés par le Centre et ne fait aucune mention à l’agrément ASCA/RME. L’appelante n’aurait au demeurant démontré aucune perte de clientèle. 5.2 Les premiers juges ont procédé à l’interprétation du contrat signé par les parties. A la suite d’une interprétation subjective, ils ont retenu que la volonté des parties était de mettre à disposition de l’appelante l’agrément ASCA/RME de l’intimée, soit de lui permettre de facturer les soins effectués au Centre par d’autres thérapeutes que l’intimée sous le numéro ASCA de cette dernière, afin de permettre le remboursement de ces prestations aux clients par les assurances complémentaires. Ce procédé était prévu pour une période de cinq ans au maximum, ou le temps pour l’appelante de terminer sa formation lui permettant d’obtenir le même agrément, en contrepartie d’un paiement de 20 fr. par soin dispensé sous cet agrément. Les premiers juges ont constaté qu’un tel procédé était contraire aux mœurs, voire illégal, dès lors qu’il avait pour but de tromper le client assuré, l’assureur et la fondation octroyant l’agrément. Le contrat était dès lors nul au sens des art. 19 et 20 CO, mais seulement partiellement, soit dans la mesure où il concernait la mise à disposition de l’agrément et la contrepartie financière. Ils ont ensuite considéré que la contrepartie du prix de 300'000 fr. était le transfert du fonds de commerce – qui comprenait le contrat de bail à loyer, les machines et autre matériel du Centre, le site internet, le fichier contenant les informations relatives à la clientèle, le personnel et la réputation du Centre – et l’aide à la formation par l’intimée. Dès lors que la procédure portait sur le solde de la deuxième tranche et que l’agrément avait été utilisé pendant la période correspondant à cette tranche (année 2015 compte tenu du fait que la première tranche était payable au 31 décembre 2014 et la deuxième au 31 décembre 2015), aucune réduction de prix ne devait être accordée pour cette période, d’autant plus que l’appelante ne s’était jamais acquittée du montant de 20 fr. par soin effectué sous l’agrément de l’intimée. 5.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A.487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A.307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; également pour le tout : TF 4A.307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.4 En l’espèce, il ressort expressément du jugement que le prix de 300'000 fr. intègre la clientèle du Centre. Lors des pourparlers, l’appelante a pu avoir connaissance du chiffre d’affaires du Centre et du nombre d’hydrothérapies du côlon pratiquées par année et elle s’y est d’ailleurs expressément référée dans son offre faisant suite au courriel de l’intimée du 17 novembre 2014. Dans ce courriel, l’intimée a d’ailleurs précisé qu’un des avantages pour l’appelante était d’exploiter « ses deux bases de données clients pour ses deux business ». L’appelante a donc acheté un fonds de commerce qui comprenait non seulement la reprise du bail, le mobilier, le site internet, mais également la clientèle. Or, à l’évidence, cette clientèle ne saurait être la même si les prestations facturées ne peuvent être remboursées par les assurances complémentaires. Cette perte de clientèle a également un rôle à jouer sur la réputation du Centre. Comme le relève l’appelante à juste titre, poursuivre les activités du Centre en recherchant une nouvelle clientèle implique « une refonte du catalogue de prestations ainsi qu’une stratégie marketing totalement différente, ce qui reviendrait à faire table rase de la réputation existante pour en créer une nouvelle ». Or ces paramètres – la clientèle et la réputation du centre – n’ont pas été pris en compte par les premiers juges. La nullité partielle du contrat a été reconnue. Cette nullité ne peut qu’induire une répercussion sur le prix convenu en contrepartie des prestations apportées, laquelle répercussion aurait dû être déterminée, quand bien même ce n’est pas le prix total de vente qui est réclamé, mais uniquement le solde de la deuxième tranche. Il aurait donc été nécessaire d’évaluer la valeur des biens remis sans l’agrément ASCA/RME, afin de déterminer si le prix dû était – ou pas – supérieur aux montants déjà versés par l’appelante à l’intimée ou, le cas échéant, si le montant réclamé pouvait faire l’objet d’une compensation. Il est faux de soutenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la nullité partielle peut avoir des conséquences différentes selon la tranche de paiement concernée. En effet, il s’agit d’acomptes sur un prix unique et non pas de différents prix de vente. Dans le cadre de l’interprétation à laquelle ils ont procédé, les premiers juges ont admis que l’accord avait pour but de permettre à l’acheteuse de continuer à fournir des soins que les assurances complémentaires reconnaissaient et remboursaient. Cette façon de faire permettait donc à l’acheteuse de conserver la clientèle transmise. Sans la possibilité d’offrir des soins remboursés par les assurances complémentaires, la valeur du fonds de commerce devait indéniablement être réévaluée. Cela ressort de l’esprit de la convention passée entre les parties, lequel se heurte à l’interprétation faite par les premiers juges, qui ont retenu une scission entre les prestations relatives au fonds de commerce et les prestations relatives à la mise à disposition de l’agrément ASCA/RME, lequel aurait été rémunéré à raison de 20 fr. par soin remboursé. L’appelante a certes continué d’exploiter le Centre sans l’agrément. Cet élément a d’ailleurs été pris en compte par les premiers juges pour considérer que l’accord n’était pas entièrement nul : ils ont relevé que l’appelante avait adapté la gamme de soins et ciblé une autre clientèle. Ils ont également constaté que cette volonté de renouvellement s’était déjà manifestée avant la cessation de l’utilisation de l’agrément. Cet élément ne saurait toutefois être déterminant pour refuser d’examiner la contrepartie du fonds de commerce sans possibilité d’utiliser l’agrément : la valeur de l’accord passé entre les parties est une chose, la manière de rebondir à la suite de la découverte de la nullité partielle de l’accord en est une autre. Sur ce point, les premiers juges ont reconnu – ce qui n’est pas contesté – que l’intérêt de chacune des parties, après des années d’exploitation par l’appelante du Centre, était de ne pas faire table rase de l’accord du 14 décembre 2014, mais d’en maintenir la partie qui n’était pas contraire aux art. 19 et 20 CO. On peut en effet constater la nullité partielle du contrat, en déduire les conséquences sur la contrepartie financière du transfert du fonds de commerce et tenter de sauvegarder ce qui peut l’être en poursuivant une activité différente. A cet égard, on notera en outre qu’il ressort du jugement entrepris que dès la découverte de l’impossibilité de facturer sous l’agrément ASCA/RME, l’appelante a contacté l’intimée en vue de modifier les termes du contrat. L’appelante a ainsi immédiatement démontré qu’elle n’aurait pas conclu le contrat, à tout le moins pas aux mêmes conditions, si elle avait eu connaissance de l’absence de possibilité de facturer sous l’agrément. Comme indiqué ci-dessus, le fait que l’appelante avait déjà entrepris des démarches pour diversifier les activités du Centre n’est pas à même de démontrer que l’agrément ASCA/RME ne lui importait pas. Il résulte de ce qui précède que la nullité partielle du contrat impliquait un réexamen du prix global de vente, auquel les premiers juges n’ont pas procédé. 6. 6.1 Selon l’appelante, seule une expertise était à même de déterminer la valeur du fonds de commerce sans la possibilité d’utiliser l’agrément ASCA/RME. Elle invoque dès lors une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC) et de son droit d’être entendue. Elle soutient que la nullité partielle frappe l’ensemble du contrat et produit des conséquences sur l’entier du prix, les versements en plusieurs tranches constituant une simple modalité de paiement du prix global. Partant, le moyen de preuve offert était indispensable pour déterminer le solde – ou le trop versé – du prix de vente sans l’agrément. L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de la Dre P......... au motif qu’elle était son médecin traitant, semblait entretenir des relations suffisamment cordiales avec elle pour être invitée à venir visiter le Centre et ne disposait ni des connaissances techniques, ni factuelles lui permettant d’évaluer la valeur de la reprise du Centre. Elle requiert dès lors la prise en compte de ce témoignage, selon lequel notamment le prix de vente était exorbitant. 6.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit à la preuve, inscrit à l’art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C.20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; TF 8C.558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 8 ad art. 152 CPC). 6.3 En l’espèce, l’appelante avait expressément requis la mise en œuvre d’une expertise sur ses allégués 168, 169, 171 et 173, portant sur la valeur du matériel vendu et du fichier client. Ce moyen de preuve a été refusé au motif que les allégués concernés relevaient de l’appréciation du tribunal. Lors de l’audience du 14 mars 2018, l’appelante a réitéré sa demande d’expertise pour l’allégué 171 et le tribunal a confirmé son refus d’un tel moyen de preuve. Au regard du considérant 5 qui précède, le droit à la preuve invoqué par l’appelante en lien avec l’administration d’une expertise fait toutefois sens. En effet, il paraît difficile de trancher le litige sans recourir à une telle expertise. Comme le constate l’appelante à juste titre, le montant requis par l’intimée dans sa demande constitue un acompte sur un prix de vente unique et total. Dès lors qu’on admet une nullité partielle du contrat, qui affecte la clientèle du centre, le prix de vente devait être réévalué et seule une expertise était à même de permettre cette évaluation. En effet, les parties n’ont pas chiffré la valeur des différentes « parties » vendues : mobilier, fichier internet, réputation, clientèle. Les premiers juges n’avaient donc pas les moyens d’évaluer par eux-mêmes la valeur de la clientèle, qui plus est la valeur de la clientèle qui resterait sans la possibilité de se faire rembourser les prestations du Centre par les assurances complémentaires. Cette question nécessitait clairement l’expertise d’un professionnel. Le fait que les parties aient convenu que le prix total de 300'000 fr. serait payé en cinq tranches, la première quelques jours après la signature du contrat fin décembre 2014, puis chaque tranche un an plus tard, n’y change rien. En effet, chaque tranche ne représente qu’un cinquième du prix de vente et les parties n’ont pas décidé de faire dépendre le versement – dans son principe ou dans sa quotité – du résultat de l’année. Il est dès lors erroné de dire que, parce que l’agrément a été utilisé durant l’année 2015, la deuxième tranche serait due dans son entier. Sur ce point, on doit d’ailleurs constater que l’agrément a cessé d’être utilisé dès septembre 2015 et non fin décembre 2015. Au reste, si l’utilisation de l’agrément jusqu’en septembre 2015 doit être prise en compte dans le prix de vente, sa valeur devra être arrêtée par l’expert. L’intimée fait valoir que l’expertise requise aurait été valablement écartée parce que l’allégué 171 ne relèverait pas des faits mais du droit. Selon cet allégué, « à ce jour, la Défenderesse s’est acquittée de CHF 90'000.- pour finalement quelques tables, chaises et deux machines d’hydrothérapie désuètes, soit un prix largement surfait ». Si l’on devait suivre l’avis de l’intimée, alors aucune expertise ne pourrait être ordonnée et le litige ne serait pas en mesure d’être tranché. L’allégué porte précisément sur des faits : l’objet du contrat de vente et sa valeur. L’appelante qui a acheté un fonds de commerce – biens et clientèle – fait valoir qu’elle n’a finalement plus la clientèle convenue et uniquement des biens mobiliers. Seule une expertise est à même d’évaluer la valeur des biens effectivement vendus. L’intimée soutient pour le surplus que le prix offert était fondé sur les chiffres précis du Centre, lesquels n’auraient pas été mis en doute ou déclarés faux. Si ces chiffres ne sont effectivement pas remis en cause, il convient toutefois de rappeler qu’ils étaient fondés sur une clientèle qui pouvait se faire rembourser les soins par les assurances complémentaires. Tel n’étant plus le cas, ils ne sont dès lors plus suffisants pour établir le prix de vente. La mise en œuvre d’une expertise doit dès lors être ordonnée. 6.4 Quant au témoignage de P........., qui a relevé que le prix de vente de 300'000 fr. était exorbitant, sa prise en compte souffre en l’état de demeurer indécise. En effet, il pourra le cas échéant être réexaminé au regard de l’expertise. 7. 7.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé les art. 20 et 197 CO en ne retenant pas que la nullité partielle du contrat – défaut qui avait été dénoncé en temps utile et qui devait ouvrir la voix de l’action en garantie en raison des défauts – devait s’appliquer au prix total convenu. Elle invoque également une violation de l’art. 21 CO, soit une disproportion manifeste entre les prestations et l’abus de son inexpérience, et de l’art. 28 CO, soit un dol de l’intimée qui savait que l’agrément ne pouvait pas être transmis. 7.2 Selon l’art. 20 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1) ; si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). Le vendeur, tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure, répond de ces défauts même s’il les ignorait (art. 197 CO). En l’espèce, la nullité partielle du contrat ayant été précisément retenue en application des art. 19 et 20 CO, on peine à voir en quoi il y aurait violation de l’art. 20 CO. La violation découle des conséquences tirées par les premiers juges de cette nullité partielle, question à laquelle il a toutefois été répondu dans le considérant qui précède sous l’angle de l’incidence de cette nullité sur le prix de vente et sur la nécessité d’ordonner une expertise à ce sujet. S’agissant de l’invocation de l’art. 197 CO, soit le défaut de la chose résultant de l’absence d’agrément ASCA/RME qui devrait amener à une moins-value, on notera que ce grief n’a pas été soulevé en première instance. Quoi qu’il en soit, on peut appliquer le même raisonnement que pour l’art. 20 CO : il est admis que l’absence d’agrément a des conséquences sur le prix de vente total et qu’une expertise doit être ordonnée afin de déterminer ces conséquences. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant une éventuelle violation de l’art. 197 CO. 7.3 Aux termes de l’art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1) ; le délai d’un an court dès la conclusion du contrat (al. 2). La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l’inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l’exploitation de la situation par l’autre partie au contrat. Les premiers juges ont nié la lésion en considérant qu’il n’y avait pas disproportion évidente, que l’appelante ne paraissait pas inexpérimentée et qu’elle n’avait pas démontré s’être trouvée dans une situation de gêne, par exemple financière, ni dans une situation d’urgence. La disproportion plaidée par l’appelante à titre de condition objective dépend en définitive de l’expertise à venir, ce qui dispense pour l’heure d’examiner plus avant la question de la lésion. Au demeurant, les conditions subjectives ne paraissent pas réalisées, soit la faiblesse de l’appelante et son exploitation par l’intimée. 7.4 Selon l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A.437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). Les premiers juges ont nié – à juste titre – toute violation de l’art. 28 CO, considérant que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer qu’elle était dans l’erreur ni que cette prétendue erreur aurait découlé d’une tromperie de la part de l’intimée. L’appelante elle-même rappelle qu’au vu des témoignages recueillis, les règles applicables à la facturation n’étaient pas claires lors de la conclusion du contrat (nos 145 à 148 de l’écriture d’appel). Un tel argument va à l’encontre de l’admission d’une tromperie. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour reprise de l’instruction selon les considérants qui précèdent et nouvelle décision sur le fond. Le jugement de première instance étant annulé, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’appelante relatifs aux frais et dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’364 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelante la somme de 4’364 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’364 fr. (mille trois cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’intimée C.......... IV. L’intimée C......... versera à l’appelante Q......... la somme de 4'364 fr. (quatre mille trois cent soixante-quatre francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Antoine Eigenmann (pour Q........., titulaire de la raison individuelle B........), ‑ Me Alain De Mitri (pour C.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :