TRIBUNAL CANTONAL PT17.002805-201575 266 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 7juin 2021 ................ Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 19ss CO ; 86, 152 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par Q........., titulaire de la raison individuelle B........, Ă [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec C........., Ă [...], demanderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2019, dont les motifs ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux parties pour notification le 8 octobre 2020, le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a dit que la dĂ©fenderesse « B........, raison individuelle de Q......... », devait payer Ă la demanderesse C......... les sommes de 30'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2016 (I) et de 6'479 fr. (II), a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par Q......... au commandement de payer dans la poursuite n° 7908681 de l'Office des poursuites du district de Nyon Ă concurrence des montants indiquĂ©s sous chiffres I et II (III), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 10'480 fr., Ă la charge de la dĂ©fenderesse (IV), a dit que cette derniĂšre devait restituer Ă la demanderesse lâavance de frais que celle-ci avait fournie Ă concurrence de 8â880 fr. (V) et quâelle devait Ă©galement lui verser la somme de 12'000 fr. Ă titre de dĂ©pens (VI), toutes autres ou plus amples conclusions Ă©tant rejetĂ©es (VII). En droit, les premiers juges ont Ă©tĂ© appelĂ©s Ă interprĂ©ter les manifestations de volontĂ© des parties afin de dĂ©terminer leur intention au moment de la conclusion du contrat de vente du Centre dâhydrothĂ©rapie du cĂŽlon de la demanderesse Ă la dĂ©fenderesse. A cet Ă©gard, ils ont estimĂ© que le contrat Ă©tait clair : la demanderesse avait la volontĂ© rĂ©elle de mettre Ă disposition de lâacheteuse son agrĂ©ment ASCA/RME afin de permettre le remboursement des soins par les assurances-maladie complĂ©mentaires des clients, pour une durĂ©e de cinq ans, en contrepartie dâun paiement de 20 fr. par soin dispensĂ© sous cet agrĂ©ment. Les premiers juges ont ensuite constatĂ© que la mise Ă disposition par la demanderesse de son agrĂ©ment en vue de permettre Ă la dĂ©fenderesse de faire effectuer les soins par ses employĂ©es non agréées et de voir ces soins remboursĂ©s par les assurances-maladie complĂ©mentaires Ă©tait Ă tout le moins contraire aux mĆurs, si ce nâĂ©tait illĂ©gale. Ils ont retenu une nullitĂ© partielle du contrat en prenant en compte le fait que la dĂ©fenderesse avait commencĂ© Ă sâorienter vers dâautres soins et quâelle nâavait demandĂ© ni le remboursement des montants acquittĂ©s ni la reprise du Centre par la demanderesse. Lâaction en paiement portait sur le paiement du solde de la deuxiĂšme tranche et non sur lâensemble du prix de vente. Or cette somme concernait une pĂ©riode pendant laquelle la dĂ©fenderesse avait bel et bien utilisĂ© lâagrĂ©ment ASCA/RME de la demanderesse, de sorte quâaucune rĂ©duction du prix ne devait ĂȘtre accordĂ©e pour cette pĂ©riode, dâautant plus que la dĂ©fenderesse ne sâĂ©tait jamais acquittĂ©e du montant de 20 fr. par soin effectuĂ© sous lâagrĂ©ment ASCA/RME. Les premiers juges ont pour le surplus niĂ© quâil y ait lĂ©sion au sens de lâart. 21 CO, en considĂ©rant quâil nây avait pas disproportion Ă©vidente entre les prestations, que la dĂ©fenderesse ne se trouvait pas dans une situation de gĂȘne financiĂšre ou dans une situation dâurgence au moment de la conclusion du contrat et quâelle Ă©tait assistĂ©e dâun avocat et de son compagnon assureur au moment des pourparlers. Ils ont Ă©galement refusĂ© dâadmettre que la dĂ©fenderesse se soit trouvĂ©e dans lâerreur (art. 23 CO) ou quâelle ait Ă©tĂ© trompĂ©e (art. 28 CO). En dĂ©finitive, les premiers juges ont estimĂ© que les parties Ă©taient liĂ©es par le contrat, Ă lâexception des clauses nulles, et que la dĂ©fenderesse devait donc paiement Ă la demanderesse du solde de la tranche due pour lâannĂ©e 2015 et des intĂ©rĂȘts conventionnels convenus. B. Par acte du 9 novembre 2020, Q........., titulaire de la raison individuelle B........, a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et seconde instances, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la demande soit rejetĂ©e et, subsidiairement, Ă son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par rĂ©ponse du 1er fĂ©vrier 2021, C......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. Lâappelante a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations spontanĂ©es le 12 fĂ©vrier 2021, puis lâintimĂ©e une duplique spontanĂ©e le 26 fĂ©vrier 2021. Les parties ont encore dĂ©posĂ© des Ă©critures respectivement les 2 et 9 mars 2021. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. C......... est infirmiĂšre et thĂ©rapeute, spĂ©cialisĂ©e notamment en hydrothĂ©rapie du cĂŽlon, agréée par la Fondation suisse pour les mĂ©decines complĂ©mentaires (ci-aprĂšs : ASCA) et inscrite au Registre de MĂ©decine Empirique (ci-aprĂšs : RME). Elle est inscrite au Registre du commerce en qualitĂ© de titulaire de lâentreprise individuelle W........., Ă [...], dont le but est le « drainage lymphatique selon mĂ©thode Vodder ; kinĂ©siologie ». Elle gĂšre ainsi un cabinet de thĂ©rapie alternative. JusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2014, C......... gĂ©rait Ă©galement un autre institut de thĂ©rapie alternative, le Centre dâhydrothĂ©rapie [...]. 2. B........ est une entreprise individuelle dont le siĂšge est Ă [...] et qui a pour but, tel que modifiĂ© le 23 juillet 2015, lâ« exploitation et gestion dâun institut intĂ©grant des soins paramĂ©dicaux dans les domaines de lâhydrothĂ©rapie du cĂŽlon, des conseils en micro-nutrition et des massages thĂ©rapeutiques ». Sa titulaire est Q........., avec signature individuelle. Q......... a Ă©tĂ© une cliente de C......... au Centre dâhydrothĂ©rapie, oĂč elle a suivi une thĂ©rapie pour rĂ©tablir lâĂ©quilibre du cĂŽlon en 2014. 3. Les soins dâhydrothĂ©rapie du cĂŽlon sont considĂ©rĂ©s comme des soins de thĂ©rapie alternative et peuvent ĂȘtre remboursĂ©s par lâassurance-maladie complĂ©mentaire en cas de reconnaissance du thĂ©rapeute par lâassureur. De nombreuses assurances-maladie complĂ©mentaires reconnaissent le label de lâASCA et/ou du RME pour rembourser les thĂ©rapies alternatives Ă leurs assurĂ©s. Le thĂ©rapeute doit remplir un certain nombre de conditions pour ĂȘtre reconnu et agrĂ©mentĂ© par lesdits labels. Le tĂ©moin D........., directrice dâune Ă©cole de mĂ©decines alternatives, a prĂ©cisĂ© que lâagrĂ©ment ASCA Ă©tait relatif Ă la personne du thĂ©rapeute et non au centre dans lequel travaillait un thĂ©rapeute. 4. C......... ayant formulĂ© son envie de remettre le Centre dâhydrothĂ©rapie au cours dâun soin dispensĂ© Ă Q........., les parties ont entamĂ©, en novembre 2014, une discussion sur la vente du fonds de commerce, avec reprise du contrat de bail. Les pourparlers se sont poursuivis par un entretien le 15 novembre 2014 en prĂ©sence de L........., compagnon de Q........., assureur et informaticien. Selon C........., cet entretien aurait permis Ă Q......... de prendre exhaustivement connaissance des circonstances, des chiffres et rĂ©sultats de lâexploitation, ainsi que de lâensemble des conditions et exigences applicables Ă la gestion dâun tel centre. Q......... a quant Ă elle exposĂ© quâĂ cette occasion, C......... lui avait indiquĂ© oralement que le Centre rĂ©alisait un chiffre dâaffaires de 285'600 fr. Ă raison de 1'680 thĂ©rapies du cĂŽlon par annĂ©e, Ă 170 fr. lâunitĂ©. Selon L........., entendu en qualitĂ© de tĂ©moin, C......... nâaurait donnĂ© que le chiffre dâaffaires, le nombre de thĂ©rapies ayant pu ĂȘtre extrapolĂ© des comptes. Par courriel du 17 novembre 2014, C......... a fait lâoffre suivante Ă Q......... : « Projet reprise du Centre dâHydrothĂ©rapie du CĂŽlon, prix demandĂ© 300000 CHF (âŠ) Comme je ne peux pas toucher la somme voulue en une seule fois (Ă moins dâun emprunt bancaire) je propose un taux de 4% : 1er versement : 80.000 CHF le 31.12.14 Solde dĂ» : 220.000 CHF + 8.800 intĂ©rĂȘts 2Ăšme versement minimum 60.000 CHF plus intĂ©rĂȘts 8.800 CHF 68.800 CHF (ou plus si possible pour vous). IdĂ©al pour moi serait de rester dans un rythme de 80.000 + intĂ©rĂȘts, de maniĂšre quâau 31.12 2017 la dette soit remboursĂ©e. (âŠ) Comme mon nom reste engagĂ© afin que la reconnaissance par les assurances complĂ©mentaires ne soit pas supprimĂ©e, je demande un pourcentage sur les soins il me semble que 30 CHF par soin est raisonnable. Personnellement il y a 15 ans je donnais le 30% de mes factures dans une situation similaire, lĂ nous ne sommes pas tout Ă fait Ă 20%. Chaque annĂ©e je suis contrainte Ă de la formation permanente pour maintenir la reconnaissance des assurances, ainsi il y a des journĂ©es sans rentrĂ©es financiĂšres, je dois Ă©galement payer les assurances ASCA et RME, je prends cela Ă ma charge et je fais le nĂ©cessaire pour maintenir ces agrĂ©ments tant que Q......... nâa pas abouti Ă sa formation de naturopathe, ou au maximum 5 ans. Je forme Q......... aux soins du cabinet sans contrepartie financiĂšre. (âŠ) Avantages pour Q.........: Elle peut exploiter ses deux bases de donnĂ©es clients pour ses deux business. Elle nâa pas Ă nĂ©gocier pour obtenir un prĂȘt commercial. Elle bĂ©nĂ©ficie de mon nom et de ma rĂ©putation pour la garantie de la qualitĂ© des soins. Elle peut immĂ©diatement reprendre la direction du CHC mĂȘme si elle nâa pas la formation. (âŠ) » Par la suite, Q......... a fait parvenir Ă C......... un projet de reprise, non datĂ©, dans les termes suivants : « Projet de reprise du Centre dâHydrothĂ©rapie du CĂŽlon, prix demandĂ© 300'000 CHF (âŠ) C........., puisque vous ne pouvez toucher la somme voulue en une seule fois, je vous remercie dâaccepter un taux de 2,5% pour vous dĂ©dommager du dĂ©lai quâimplique la rĂ©alisation de notre projet. Voici mon offre (âŠ) : 1er versement : 60'000.- CHF le 31.12.14 Solde dĂ» : 240'000.- CHF 2e versement : 60'000.- CHF + 6'000.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2015 Solde dĂ» : 180'000.- CHF 3e versement : 60'000.- CHF + 4â500.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2016 Solde dĂ» : 120'000.- CHF 4e versement : 60'000.- CHF + 3'000.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2017 Solde dĂ» : 60'000.- CHF 5e versement : 60'000.- CHF + 1â500.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2018 Solde dĂ» : 0.- CHF (âŠ) Et pour cela, je serai heureuse de partager avec vous une part de chaque soin accompli Ă hauteur de 20.- CHF. (âŠ) » Le 14 dĂ©cembre 2014, les parties ont signĂ© un contrat ayant pour objet lâachat du Centre dâhydrothĂ©rapie, libellĂ© comme il suit : « ACHAT DU CENTRE DâHYDROTHĂRAPIE DU CĂLON (âŠ) Prix 300'000.- CHF 1er versement : 60'000.- CHF le 31.12.2014 Solde dĂ» : 240'000.- CHF 2Ă©me versement : 60'000.- CHF + 6'000.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2015 Solde dĂ» : 180'000.- CHF 3Ăšme versement : 60'000.- CHF + 4â500.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2016 Solde dĂ» : 120'000.- CHF 4Ăšme versement : 60'000.- CHF + 3'000.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2017 Solde dĂ» : 60'000.- CHF 5Ăšme versement : 60'000.- CHF + 1â500.- CHF dâintĂ©rĂȘts le 31.12.2018 (âŠ) Maintien du droit au remboursement ASCA/RME pour les 5 annĂ©es Ă venir. Versement de 20.- CHF par soin accompli sous lâagrĂ©ment ASCA/RME. (âŠ) » Lors de la rĂ©daction de ce contrat, Q......... Ă©tait assistĂ©e par son conseil de lâĂ©poque, C......... nâĂ©tant pour sa part pas assistĂ©e. Le 18 dĂ©cembre 2014, Q......... a versĂ© la somme de 60'000 fr. sur le compte de la vendeuse. Q......... nâĂ©tait pas thĂ©rapeute au moment de lâachat du Centre dâhydrothĂ©rapie. Il est admis que son objectif Ă©tait de gĂ©rer, Ă terme, de maniĂšre autonome le Centre, en acquĂ©rant elle-mĂȘme le titre de naturopathe. 5. Q......... a pris la direction du Centre dĂšs le 1er janvier 2015. C......... a continuĂ© dâexploiter son cabinet dâhydrothĂ©rapie Ă [...]. Selon elle, il Ă©tait toutefois convenu quâelle pourrait encore recevoir, conseiller et suivre des clients du Centre dâhydrothĂ©rapie. A ses dires, elle aurait gardĂ© les clefs du Centre, ainsi quâun accĂšs Ă lâe-mail et Ă lâagenda. Selon les tĂ©moins V........., mĂ©decin et amie de C........., T........., hydrothĂ©rapeute et ancienne employĂ©e de C......... puis de Q........., et L........., il nâĂ©tait pas question pour C......... de continuer Ă fournir des soins au Centre dâhydrothĂ©rapie. Aux dires de V........., C......... Ă©tait dâaccord de coacher la nouvelle acquĂ©reuse pour lâagenda et maintenir la fidĂ©litĂ© des clients afin que le Centre continue de tourner et pour que Q......... puisse effectuer la formation nĂ©cessaire. Selon T........., il Ă©tait prĂ©vu que C......... apporte son aide encore au moins pendant cinq ans pour soutenir le Centre et pour les formations des thĂ©rapeutes Ă venir. A la suite de la signature du contrat de vente, Q......... a effectuĂ© diverses dĂ©marches en vue de la reprise du Centre dâhydrothĂ©rapie, notamment en vue du transfert du bail commercial. Le site internet a en outre Ă©tĂ© modifiĂ©. En fĂ©vrier 2015, L......... a repris les clefs du Centre de C.......... Il a exposĂ© lors de son audition en avoir eu besoin pour les autres employĂ©s. Le tĂ©moin D........., directrice dâune Ă©cole de mĂ©decines alternatives ayant cĂŽtoyĂ© professionnellement C........., a indiquĂ© que C......... lui avait rapportĂ©, au mĂȘme moment, avoir Ă©tĂ© privĂ©e de lâaccĂšs au systĂšme informatique du Centre (e-mails et agenda). 6. Le 16 avril 2015, Q......... a versĂ© la somme de 20'000 fr., soit un tiers du deuxiĂšme versement dĂ» au 31 dĂ©cembre 2015, sur le compte de C.......... Le 6 mai 2015, C......... a adressĂ© un courriel Ă Q........., par lequel elle lui rĂ©clamait le paiement des 20 fr. par soin accompli sous lâagrĂ©ment ASCA/RME. En juillet 2015, Q......... a transfĂ©rĂ© le siĂšge de son entreprise individuelle de [...] Ă [...]. Le 27 du mĂȘme mois, elle sâest acquittĂ©e de 10'000 fr. en mains de C.......... 7. Dans le cadre de recherches visant Ă trouver de nouveaux employĂ©s, Q......... a pris contact avec N........., formateur auprĂšs dâAVS Formations, un Ă©tablissement basĂ© en France. Entendu en qualitĂ© de tĂ©moin, celui-ci a indiquĂ© que le projet de Q......... Ă©tait ambitieux car il Ă©tait rare quâen Suisse, une personne veuille former quatre Ă cinq collaborateurs en mĂȘme temps dans ce domaine. En attendant dâaccomplir sa formation de naturopathe, Q......... facturait aux clients du Centre les soins dispensĂ©s par dâautres thĂ©rapeutes, sous le numĂ©ro ASCA de C.......... Aux dires de Q........., C......... lui aurait Ă cet effet mis Ă disposition un modĂšle de facture/quittance avec son numĂ©ro ASCA et son timbre, sous format pdf. L......... a confirmĂ© ce qui prĂ©cĂšde lors de son audition. C......... conteste cette version des faits et indique nâavoir laissĂ© que son timbre humide et non le modĂšle de facture/quittance, et cela uniquement dans le but de lâutiliser elle-mĂȘme lorsquâelle recevait ses propres clients. Le reste aurait Ă©tĂ© trouvĂ© par Q......... sur le serveur informatique et utilisĂ© sans son accord. Selon Q........., avant sa reprise du Centre, C......... facturait dâores et dĂ©jĂ des soins effectuĂ©s par dâautres thĂ©rapeutes sous son numĂ©ro dâagrĂ©ment ASCA. T......... a confirmĂ© avoir signĂ© des quittances portant le numĂ©ro ASCA de C......... lorsquâelle travaillait pour celle-ci. M........., thĂ©rapeute et ancienne employĂ©e de C......... puis de Q........., a indiquĂ© que les factures Ă©taient Ă©tablies au nom de C......... et que, pour sa part, elle apposait ses initiales sur la facture, plus prĂ©cisĂ©ment sur le tampon de la maison pour attester que la facture avait Ă©tĂ© payĂ©e. Elle a confirmĂ© que sa signature figurait sur certaines factures Ă©mises pour Q......... lorsquâelle Ă©tait venue recevoir des soins au Centre en 2014. 8. En septembre 2015, la Dre P........., mĂ©decin, homĂ©opathe et membre de la commission mĂ©dicale de lâASCA, a rendu visite Ă Q......... au Centre dâhydrothĂ©rapie. Entendue en qualitĂ© de tĂ©moin, elle a indiquĂ© avoir Ă©tĂ© invitĂ©e par celle-ci Ă venir voir le Centre, par simple intĂ©rĂȘt personnel ; il ne sâagissait pas dâune visite officielle commandĂ©e par lâASCA. La Dre P......... et Q......... se connaissaient car la seconde avait Ă©tĂ© la patiente de la premiĂšre. Lors de la visite, le tĂ©moin a interrogĂ© Q......... sur sa façon de procĂ©der pour les factures et les remboursements et a ainsi appris que la facturation Ă©tait effectuĂ©e sous le nom et le numĂ©ro ASCA de C.......... Le tĂ©moin a alors expliquĂ© que ce nâĂ©tait absolument pas possible, que le numĂ©ro ASCA nâĂ©tait pas transmissible et quâon ne pouvait pas sous-traiter un soin avec un numĂ©ro ASCA personnel. A ses dires, Q......... ne le savait absolument pas et aurait Ă©tĂ© choquĂ©e par ce quâelle venait dâapprendre. Cette derniĂšre aurait alors rapportĂ© au tĂ©moin avoir acquis le Centre avec le droit de poursuivre la facturation ASCA, ce qui donnait accĂšs Ă une clientĂšle beaucoup plus importante. Au vu de ce que venait de lui dire P........., Q......... lui a indiquĂ© quâelle cesserait de facturer de cette maniĂšre. La Dre P......... a encore prĂ©cisĂ© quâune employĂ©e dispensant un soin sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© dâune personne agréée ne pouvait pas justifier le remboursement dâun soin. En dâautres termes, il fallait que ce soit la personne au bĂ©nĂ©fice de lâagrĂ©ment ASCA qui prodigue le soin elle-mĂȘme. Sâagissant de la façon de facturer, le nom de la thĂ©rapeute, la prestation et la signature devaient en principe figurer sur la quittance remise au client et chaque thĂ©rapeute Ă©tablissait sa quittance personnellement. Elle ignorait toutefois si la facture devait ĂȘtre lĂ©galement signĂ©e, mais a exposĂ© que les notes dâhonoraires devaient lâĂȘtre. Selon P........., aucune personne agréée ASCA ne travaillait dans le Centre au moment de sa visite. En ce qui concerne le contrat, elle avait trouvĂ© la valeur du contrat de 300'000 fr. exorbitante et nâexpliquait ce montant que par lâexistence du droit de facturer au nom de la vendeuse. 9. Par courrier du 12 novembre 2015, le conseil de Q......... a Ă©crit Ă C......... que sa cliente venait dâapprendre « avec stupĂ©faction et de source bien informĂ©e » que la reconnaissance ASCA ne valait que vis-Ă -vis de C......... personnellement. Q......... avait ainsi cessĂ© immĂ©diatement toute utilisation de lâagrĂ©ment ASCA/RME. ConsidĂ©rant que les termes de la « feuille de route » du 14 dĂ©cembre 2014 nâĂ©taient pas respectĂ©s, lâavocat proposait une rencontre en vue de trouver une solution consensuelle. Par courrier du 15 novembre 2015, C......... a Ă©crit au RME ce qui suit : « Je viens dâapprendre que des factures sont Ă©mises Ă mon entĂȘte ou avec mon timbre par le centre dâhydrothĂ©rapie du cĂŽlon, hors depuis le mois dâaoĂ»t je nâai plus aucun lien avec le Centre dâHydrothĂ©rapie [...]. Seule lâadresse de mon cabinet de [...] reste valable (âŠ). » Elle a adressĂ© un courrier Ă la teneur identique Ă la Fondation ASCA. Le 12 janvier 2016, Q......... a relancĂ© C......... quant Ă la recherche dâune solution consensuelle. 10. Aux dires de Q........., en lâabsence de possibilitĂ© de facturation des soins dâhydrothĂ©rapie aux assurances-maladie complĂ©mentaire, elle aurait Ă©tĂ© contrainte de redĂ©finir la stratĂ©gie du Centre en ciblant une clientĂšle qui chercherait lâexcellence des soins et non la couverture par les assurances, notamment en misant sur lâinnovation avec lâozonothĂ©rapie, en transformant/agrandissant le Centre et en investissant dans de nouvelles machines et dans une campagne publicitaire ciblĂ©e. La tĂ©moin P......... a indiquĂ© quâil Ă©tait Ă©vident quâun cabinet au bĂ©nĂ©fice dâune accrĂ©ditation ASCA marchait beaucoup mieux quâun cabinet qui nâen disposait pas. Elle a ajoutĂ© quâil Ă©tait mĂȘme assez difficile de faire tourner un cabinet de ce style sans ĂȘtre remboursĂ© par les assurances. L......... a dĂ©clarĂ© lors de son audition avoir constatĂ© que bon nombre de patients refusaient des soins parce quâil nây avait pas de remboursement. Il aurait directement entendu cela de la part des clients, par tĂ©lĂ©phone ou au Centre. InterrogĂ© sur son rĂŽle au Centre, il a prĂ©cisĂ© quâau moment de la reprise, il Ă©tait assureur en service externe, ce qui lui permettait de disposer dâune certaine libertĂ© dans son emploi du temps et dâĂȘtre prĂ©sent sur place. DâaprĂšs lui, Q......... ignorait que lâagrĂ©ment ASCA Ă©tait liĂ© Ă une personne et non Ă un centre et elle nâaurait jamais investi si elle avait Ă©tĂ© au courant de cela. Il a prĂ©cisĂ© que celle-ci nâavait jamais travaillĂ© dans le domaine mĂ©dical ou paramĂ©dical. MĂȘme lui, en tant quâassureur, ne connaissait pas cette subtilitĂ©. Toujours selon L........., avant la reprise, C......... ne prodiguait aucun soin au Centre : câĂ©taient ses employĂ©s qui sâen chargeaient. Il le savait car il y avait accompagnĂ© Ă maintes reprises sa compagne. 11. Par courrier du 16 fĂ©vrier 2016, Q......... a procĂ©dĂ© Ă la « rĂ©solution » de la convention du 14 dĂ©cembre 2014 pour erreur essentielle, lĂ©sion, dol et « toutes autres dispositions lĂ©gales utiles sâil y a lieu ». Elle a invoquĂ© en particulier que, lors des pourparlers, lâun des Ă©lĂ©ments objectivement et subjectivement essentiels qui lâavait amenĂ©e Ă conclure ladite convention Ă©tait la possibilitĂ© de pouvoir facturer la majeure partie des soins dispensĂ©s conformĂ©ment aux normes ASCA, soit 90% du chiffre dâaffaires en termes de remboursement. Selon elle, le Centre comportait des employĂ©s qui dispensaient les soins objets de la refacturation selon les normes ASCA, C......... Ă©tant toutefois la seule titulaire de lâaffiliation. Toujours selon le courrier prĂ©citĂ©, Q......... nâaurait Ă©tĂ© informĂ©e que le 4 septembre 2015, lors dâune rencontre avec la Dre P........., du caractĂšre nominatif et exclusif de lâaffiliation ASCA/RME et de lâimpossibilitĂ© pour les personnes non reconnues de voir leurs soins remboursĂ©s. Elle aurait ainsi cessĂ© dâutiliser lâagrĂ©ment de C......... au lendemain de cette rencontre, ce qui aurait entraĂźnĂ© une chute drastique du chiffre dâaffaires. Dans le mĂȘme courrier, elle a informĂ© C......... quâelle ne verserait plus dâacomptes et a rĂ©servĂ© ses droits sâagissant des 90'000 fr. dĂ©jĂ versĂ©s. DâaprĂšs Q........., C......... lui aurait prĂ©sentĂ© le systĂšme de mise Ă disposition de son agrĂ©ment ASCA/RME comme un procĂ©dĂ© courant du milieu dont elle avait elle-mĂȘme fait usage en contrepartie dâun pourcentage de son chiffre dâaffaires. NâĂ©tant pas du milieu, elle nâaurait jamais remis en doute ce systĂšme. Par ailleurs, il Ă©tait selon elle Ă©vident que C......... procĂ©dait ainsi, puisquâelle effectuait un nombre trop important de soins au Centre pour quâune seule personne ne sâen charge. Elle nâaurait pas Ă©tĂ© rendue attentive par C......... au fait que seule la personne agréée ASCA/RME pouvait prĂ©tendre au remboursement. Par courrier du 29 fĂ©vrier 2016, C......... a, par le biais de son conseil, contestĂ© la teneur du courrier prĂ©citĂ©, en particulier concernant la connaissance des normes ASCA/RME quâelle tient pour accessibles Ă tout un chacun et qui auraient par ailleurs Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es Ă la convention du 14 dĂ©cembre 2014. Selon elle, la convention prĂ©voyait lâobtention par Q......... de lâagrĂ©ment ASCA sur cinq ans, tout en lui permettant de recevoir sa patientĂšle. Par ailleurs, Q......... aurait engagĂ© une thĂ©rapeute confirmĂ©e et agréée en la personne de S.......... Enfin, elle et son compagnon auraient exclu petit Ă petit C......... du Centre, contrairement Ă ce qui Ă©tait prĂ©vu, par la privation des clefs, de lâaccĂšs au compte Internet du Centre ainsi que des e-mails, y compris de ceux qui lui auraient Ă©tĂ© personnellement destinĂ©s. Par le mĂȘme courrier, C......... a mis Q......... en demeure de lui verser la somme de 66'000 fr. dâici au 11 mars 2016 et sâest rĂ©servĂ©e le droit dâagir par tous moyens utiles. 12. Le 11 juin 2016, C......... a fait notifier Ă Q........., dans la poursuite n° 7908681, un commandement de payer la somme de 66'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er janvier 2016, auquel il a Ă©tĂ© fait opposition. 13. Le 8 aoĂ»t 2016, C......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La conciliation ayant Ă©chouĂ©, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Le 19 janvier 2017, C......... a ouvert action en paiement contre « B........, raison individuelle de Madame Q......... ». Elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă lui payer les sommes de 30'000 fr avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er janvier 2016 et de 6'479 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan Ă compter du prononcĂ© du jugement, ainsi quâĂ la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e au commandement de payer n° 7908681 dans la mesure prĂ©citĂ©e. Par rĂ©ponse datĂ©e du 8 mai 2017, la dĂ©fenderesse a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, Ă ce que le contrat conclu le 14 dĂ©cembre 2014 soit dĂ©clarĂ© nul et de nul effet et Ă ce que C......... doive lui rembourser la somme de 90'000 fr. ou de tout autre montant Ă dire de justice. Elle a invoquĂ© la compensation de 90'000 fr. avec tout montant auquel elle serait tenue dĂ©bitrice envers C.......... Par rĂ©plique et rĂ©ponse sur demande reconventionnelle du 30 juin 2017, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Une audience de premiĂšres plaidoiries sâest tenue le 10 juillet 2017. Lors de cette audience, la demanderesse sâest opposĂ©e Ă la mise en Ćuvre de lâexpertise requise par la dĂ©fenderesse, ainsi quâĂ lâaudition des experts, moyens de preuve non pertinents Ă son sens. Subsidiairement, elle a conclu Ă la dĂ©signation dâun expert par le tribunal. Une ordonnance de preuve a Ă©tĂ© rendue le 7 septembre 2017. Le prĂ©sident a ordonnĂ© lâaudition de tĂ©moins et la production de piĂšces. Il a pour le surplus refusĂ© de soumettre Ă la preuve par expertise les allĂ©guĂ©s 168, 169, 171 et 173 de la rĂ©ponse pour les motifs que ces allĂ©guĂ©s relevaient de l'apprĂ©ciation du tribunal, soit du droit. Lors de lâaudience de jugement du 14 mars 2018, les parties ont Ă©tĂ© entendues, ainsi que les tĂ©moins suivants : - B........., comptable de la demanderesse ; - H........., directrice dâune entreprise de transport et cliente des deux parties ; - V........., mĂ©decin psychiatre, amie de la demanderesse ; - T........., hydrothĂ©rapeute, ancienne employĂ©e de la demanderesse, puis de la dĂ©fenderesse ; - D........., directrice dâune Ă©cole de mĂ©decines alternatives Ă GenĂšve, ayant cĂŽtoyĂ© la demanderesse lorsque celle-ci a suivi des cours, puis enseignĂ©, dans son Ă©tablissement ; - N........., gĂ©rant dâentreprise, associĂ© de lâĂ©cole AVS Formation Ă Paris, qui dispense une formation en hydrothĂ©rapie du cĂŽlon ; - G........., esthĂ©ticienne et assistante dans un centre de thĂ©rapies naturelles ; - S........., employĂ©e de bureau et thĂ©rapeute ; - Z........., psychologue-psychothĂ©rapeute et hydrothĂ©rapeute du cĂŽlon ; - P........., mĂ©decin praticien et homĂ©opathe, mĂ©decin-traitant de la dĂ©fenderesse ; - L........., compagnon de la dĂ©fenderesse ; - M........., masseuse thĂ©rapeute, ancienne employĂ©e de la demanderesse puis de la dĂ©fenderesse. A lâissue de lâaudience, la dĂ©fenderesse a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte dâexpertise sur lâallĂ©guĂ© 171 et la demanderesse sây est opposĂ©e. Le Tribunal a confirmĂ© son refus dâordonner une expertise, considĂ©rant que cette offre de preuve nâĂ©tait pas pertinente. Le 29 avril 2019, les parties ont dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites. Le 20 aoĂ»t 2019, elles ont dĂ©posĂ© des observations sur les plaidoiries de la partie adverse. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec lâart. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quâil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 Lâart. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions Ă©tant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Cette obligation se recoupe avec lâobligation de motiver lâappel (art. 311 al. 1 CPC) : lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considĂšre ĂȘtre « les faits dĂ©terminants et Ă©tablis », sans faire la moindre allusion Ă l'Ă©tat de fait contenu dans le jugement attaquĂ© et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses Ă©ventuelles critiques, cette partie du mĂ©moire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas Ă la Cour d'appel de comparer l'Ă©tat de fait prĂ©sentĂ© en appel avec celui du jugement pour y dĂ©celer les Ă©ventuelles modifications apportĂ©es et en dĂ©duire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 dĂ©cembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 29 juin 2017/273). 2.3 En lâespĂšce, il faut constater Ă titre prĂ©alable que sous le titre « rappel des faits », lâappelante retranscrit des faits sous forme dâallĂ©guĂ©s (nos 9 Ă 50). Or, comme indiquĂ© ci-dessus, il nâappartient pas Ă la Cour de cĂ©ans de comparer lâĂ©tat de fait exposĂ© avec celui du jugement pour y dĂ©celer les Ă©ventuelles modifications apportĂ©es. Les critiques de lâĂ©tat de fait seront dĂšs lors exclusivement examinĂ©es au regard des moyens de droit dĂ©veloppĂ©s ensuite. La rĂ©ponse est elle-mĂȘme formulĂ©e sous forme de trĂšs nombreux allĂ©guĂ©s (nos 6 Ă 155), sur lesquels lâappelante sâest dĂ©terminĂ©e spontanĂ©ment en les admettant, les contestant et/ou les prĂ©cisant. LâintimĂ©e a ensuite dĂ©posĂ© une « duplique » spontanĂ©e dans laquelle elle a prĂ©cisĂ© une fois encore ces allĂ©guĂ©s au regard des dĂ©terminations de la partie adverse. Une telle maniĂšre de procĂ©der nâest ni usuelle ni adĂ©quate : elle tend Ă alourdir inutilement les Ă©critures et, encore une fois, il nâappartient pas Ă lâautoritĂ© dâappel de rechercher parmi les faits allĂ©guĂ©s dâune maniĂšre nouvelle et avec de nouveaux numĂ©ros par lâune et lâautre partie ce qui a Ă©tĂ© admis par les premiers juges et ce qui est contestĂ© par les parties. Si celles-ci invoquent une constatation inexacte des faits sur certains points, elles doivent discuter exclusivement les allĂ©gations concernĂ©es et les preuves administrĂ©es. Il convient Ă©galement de rappeler quâun deuxiĂšme Ă©change dâĂ©critures nâa pas Ă©tĂ© ordonnĂ© et que, dĂšs lors, les parties disposaient uniquement de la possibilitĂ© dâenvoyer immĂ©diatement et spontanĂ©ment des observations sur lâĂ©criture de la partie adverse (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note Bohnet, qui estime Ă 10 jours le dĂ©lai de rĂ©plique spontanĂ©e). Les « dĂ©terminations spontanĂ©es » de lâappelante, la « duplique » de lâintimĂ©e et les Ă©critures subsĂ©quentes seront dĂšs lors examinĂ©es uniquement dans la mesure oĂč il sâagit de dĂ©terminations sur lâĂ©criture prĂ©cĂ©dente. Il ne sâagit pas de complĂ©ter la motivation qui doit figurer dans la premiĂšre Ă©criture. 3. Lâappelante reproche aux premiers juges dâavoir refusĂ© lâexpertise requise, en violation de son droit dâĂȘtre entendue. Compte tenu du fait que la nullitĂ© partielle du contrat avait Ă©tĂ© admise, elle fait valoir que les premiers juges auraient dĂ» rĂ©duire le prix de vente dans son ensemble et, pour ce faire, administrer les preuves propres Ă dĂ©terminer lâĂ©tendue de la rĂ©duction. Elle fait Ă©galement grief aux premiers juges dâavoir refusĂ© dâaccorder une force probante au tĂ©moignage de la Dre P........., en violation du droit Ă la preuve, du droit dâĂȘtre entendu et par une apprĂ©ciation arbitraire des preuves. Lâappelante soutient ensuite que câest Ă tort que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la contrepartie Ă lâagrĂ©ment ASCA/RME Ă©tait limitĂ©e au montant de 20 fr. par prestation facturĂ©e, Ă lâexclusion de toute considĂ©ration du prix de vente global (violation de lâart. 20 CO). Ce serait Ă©galement de façon manifestement inexacte quâils auraient retenu quâelle Ă©tait expĂ©rimentĂ©e en affaires (violation de lâart. 21 CO). Lâappelante invoque enfin une violation de lâart. 28 CO, faisant valoir quâelle avait Ă©tĂ© induite Ă contracter par le dol de lâintimĂ©e, ainsi que des art. 20 et 197 CO, au motif que câĂ©tait Ă tort que les premiers juges avaient considĂ©rĂ© quâaucune rĂ©duction du prix ne devait ĂȘtre accordĂ©e pour la pĂ©riode durant laquelle elle avait effectivement utilisĂ© lâagrĂ©ment. 4. Il convient Ă titre prĂ©alable de constater que lâintimĂ©e a intentĂ© une action partielle au sens de lâart. 86 CPC. Les parties ont signĂ©, le 14 dĂ©cembre 2014, un contrat de vente portant sur lâacquisition par lâappelante du Centre dâhydrothĂ©rapie de lâintimĂ©e pour un montant de 300'000 fr., payable en cinq versements Ă©chelonnĂ©s de 60'000 francs. Lâappelante a payĂ© la premiĂšre tranche, ainsi quâun montant de 30'000 fr. sur la deuxiĂšme tranche. Les prĂ©tentions formulĂ©es par lâintimĂ©e en premiĂšre instance se limitent au solde dĂ» de la deuxiĂšme tranche, par 30'000 fr., plus des intĂ©rĂȘts moratoires et conventionnels. Une telle maniĂšre de faire relĂšve de la libre disposition de la demanderesse. Lâautonomie privĂ©e qui caractĂ©rise le droit des obligations trouve son prolongement en procĂ©dure civile dans le principe de disposition. Les parties dĂ©cident de l'introduction d'un procĂšs et en dĂ©finissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent rĂ©clamer ou reconnaĂźtre. Elles peuvent notamment cumuler plusieurs prĂ©tentions fondĂ©es sur des complexes de fait diffĂ©rents (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou ne faire valoir qu'une partie de leur prĂ©tention divisible (action partielle, art. 86 CPC). La consĂ©quence principale du principe de disposition est exprimĂ©e Ă l'art. 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder Ă une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandĂ©, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est liĂ© par les conclusions des parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 4A.428/2018 du 29 aoĂ»t 2019 consid. 4.2.1 ; GrobĂ©ty, Le cumul objectif d'actions en procĂ©dure civile suisse, thĂšse 2018, n° 68 et les rĂ©f. citĂ©es). Si le principe de disposition permet ainsi au demandeur de dĂ©cider de ne rĂ©clamer quâune partie de la prĂ©tention totale quâil allĂšgue, celui-ci est simultanĂ©ment liĂ© par le procĂ©dĂ© quâil a choisi. Dans ce procĂšs, il ne peut pas sâattendre Ă ce quâil soit statuĂ© sur un montant plus Ă©levĂ© que celui rĂ©clamĂ© et le tribunal ne pourrait pas lui accorder plus quâil nâest rĂ©clamĂ©. La partie adverse ne doit se dĂ©fendre que â mais nĂ©anmoins â du paiement du montant rĂ©clamĂ© â il nây a pas plus en jeu. DĂšs lors que lâobjet du litige est notamment limitĂ© par le montant rĂ©clamĂ©, une dĂ©cision peut, dans le meilleur cas pour le demandeur, lui amĂ©nager un titre exĂ©cutoire pour ce montant. Lâobjet de la procĂ©dure nâest pas de savoir si la prĂ©tention dĂ©passe ce montant, le cas Ă©chĂ©ant, de combien, et le tribunal nâa pas Ă en juger. Ainsi, par exemple, si le dĂ©fendeur ne conteste pas le principe de la prĂ©tention allĂ©guĂ©e par le demandeur et sâil ne motive sa conclusion tendant au rejet de la demande que par une contre-crĂ©ance quâil oppose en compensation, seul reste Ă examiner si le dĂ©fendeur a Ă©teint par compensation le montant rĂ©clamĂ© en justice. Si le dĂ©fendeur est titulaire de la crĂ©ance invoquĂ©e en compensation Ă concurrence (au moins) du montant rĂ©clamĂ© par le demandeur et si sa dĂ©claration de compensation â qui se rapporte tout dâabord au montant objet de la demande â est admissible, la demande devra ĂȘtre entiĂšrement rejetĂ©e (Heinzmann, note in CPC online, newsletter du 12 juillet 2018 ad TF 4A.366/2017 du 17 mai 2018). En lâespĂšce, il convient donc de dĂ©terminer si lâintimĂ©e Ă©tait fondĂ©e Ă demander le paiement de 30'000 fr. sur le prix total de vente. 5. 5.1 Lâappelante reproche aux premiers juges dâavoir retenu que le fonds de commerce aurait Ă©tĂ© vendu pour le prix de 300'000 fr. et que la mise Ă disposition de lâagrĂ©ment ne correspondrait quâĂ 20 fr. par soin effectuĂ© sous cet agrĂ©ment. Or le prix de vente comprendrait aussi lâagrĂ©ment et lâimpossibilitĂ© de facturer les prestations aux assurances complĂ©mentaires serait objectivement propre Ă entraĂźner la perte de la clientĂšle assurĂ©e. Partant, la nullitĂ© partielle du contrat admise par les premiers juges produirait des consĂ©quences sur lâentier du prix de vente â les versements en plusieurs tranches constituant une modalitĂ© de paiement pour un seul et mĂȘme bien â et il conviendrait dâĂ©valuer la valeur des biens remis selon le contrat â mobilier, site internet et clientĂšle â en tenant compte de la nullitĂ© partielle, soit de la perte de la clientĂšle dĂ©sireuse de se faire rembourser les prestations du Centre par les assurances complĂ©mentaires. LâintimĂ©e pour sa part fait valoir que le prix de 300'000 fr. se fonde exclusivement sur les « chiffres » rĂ©alisĂ©s par le Centre et ne fait aucune mention Ă lâagrĂ©ment ASCA/RME. Lâappelante nâaurait au demeurant dĂ©montrĂ© aucune perte de clientĂšle. 5.2 Les premiers juges ont procĂ©dĂ© Ă lâinterprĂ©tation du contrat signĂ© par les parties. A la suite dâune interprĂ©tation subjective, ils ont retenu que la volontĂ© des parties Ă©tait de mettre Ă disposition de lâappelante lâagrĂ©ment ASCA/RME de lâintimĂ©e, soit de lui permettre de facturer les soins effectuĂ©s au Centre par dâautres thĂ©rapeutes que lâintimĂ©e sous le numĂ©ro ASCA de cette derniĂšre, afin de permettre le remboursement de ces prestations aux clients par les assurances complĂ©mentaires. Ce procĂ©dĂ© Ă©tait prĂ©vu pour une pĂ©riode de cinq ans au maximum, ou le temps pour lâappelante de terminer sa formation lui permettant dâobtenir le mĂȘme agrĂ©ment, en contrepartie dâun paiement de 20 fr. par soin dispensĂ© sous cet agrĂ©ment. Les premiers juges ont constatĂ© quâun tel procĂ©dĂ© Ă©tait contraire aux mĆurs, voire illĂ©gal, dĂšs lors quâil avait pour but de tromper le client assurĂ©, lâassureur et la fondation octroyant lâagrĂ©ment. Le contrat Ă©tait dĂšs lors nul au sens des art. 19 et 20 CO, mais seulement partiellement, soit dans la mesure oĂč il concernait la mise Ă disposition de lâagrĂ©ment et la contrepartie financiĂšre. Ils ont ensuite considĂ©rĂ© que la contrepartie du prix de 300'000 fr. Ă©tait le transfert du fonds de commerce â qui comprenait le contrat de bail Ă loyer, les machines et autre matĂ©riel du Centre, le site internet, le fichier contenant les informations relatives Ă la clientĂšle, le personnel et la rĂ©putation du Centre â et lâaide Ă la formation par lâintimĂ©e. DĂšs lors que la procĂ©dure portait sur le solde de la deuxiĂšme tranche et que lâagrĂ©ment avait Ă©tĂ© utilisĂ© pendant la pĂ©riode correspondant Ă cette tranche (annĂ©e 2015 compte tenu du fait que la premiĂšre tranche Ă©tait payable au 31 dĂ©cembre 2014 et la deuxiĂšme au 31 dĂ©cembre 2015), aucune rĂ©duction de prix ne devait ĂȘtre accordĂ©e pour cette pĂ©riode, dâautant plus que lâappelante ne sâĂ©tait jamais acquittĂ©e du montant de 20 fr. par soin effectuĂ© sous lâagrĂ©ment de lâintimĂ©e. 5.3 En prĂ©sence d'un litige sur l'interprĂ©tation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s'arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ© â Ă©crites ou orales â, mais aussi le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances permettant de dĂ©couvrir la volontĂ© des parties, qu'il s'agisse des dĂ©clarations antĂ©rieures Ă la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance Ă©changĂ©e ou encore de l'attitude des parties aprĂšs la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A.487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., BĂąle 2012, nn. 15 ss, spĂ©c. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprĂ©tation subjective des indices concrets ressortit Ă l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A.307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit alors interprĂ©ter les dĂ©clarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient ĂȘtre compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprĂ©tation objective ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprĂ©tation objective, qui relĂšve du droit, s'effectue non seulement d'aprĂšs le texte et le contexte des dĂ©clarations, mais Ă©galement sur le vu des circonstances qui les ont prĂ©cĂ©dĂ©es et accompagnĂ©es, Ă l'exclusion des Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; Ă©galement pour le tout : TF 4A.307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volontĂ© interne de s'engager du dĂ©clarant n'est pas seule dĂ©terminante ; une obligation Ă sa charge peut dĂ©couler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, dĂ©duire une volontĂ© de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer Ă une partie le sens objectif de sa dĂ©claration ou de son comportement, mĂȘme si celui-ci ne correspond pas Ă sa volontĂ© intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 5.4 En lâespĂšce, il ressort expressĂ©ment du jugement que le prix de 300'000 fr. intĂšgre la clientĂšle du Centre. Lors des pourparlers, lâappelante a pu avoir connaissance du chiffre dâaffaires du Centre et du nombre dâhydrothĂ©rapies du cĂŽlon pratiquĂ©es par annĂ©e et elle sây est dâailleurs expressĂ©ment rĂ©fĂ©rĂ©e dans son offre faisant suite au courriel de lâintimĂ©e du 17 novembre 2014. Dans ce courriel, lâintimĂ©e a dâailleurs prĂ©cisĂ© quâun des avantages pour lâappelante Ă©tait dâexploiter « ses deux bases de donnĂ©es clients pour ses deux business ». Lâappelante a donc achetĂ© un fonds de commerce qui comprenait non seulement la reprise du bail, le mobilier, le site internet, mais Ă©galement la clientĂšle. Or, Ă lâĂ©vidence, cette clientĂšle ne saurait ĂȘtre la mĂȘme si les prestations facturĂ©es ne peuvent ĂȘtre remboursĂ©es par les assurances complĂ©mentaires. Cette perte de clientĂšle a Ă©galement un rĂŽle Ă jouer sur la rĂ©putation du Centre. Comme le relĂšve lâappelante Ă juste titre, poursuivre les activitĂ©s du Centre en recherchant une nouvelle clientĂšle implique « une refonte du catalogue de prestations ainsi quâune stratĂ©gie marketing totalement diffĂ©rente, ce qui reviendrait Ă faire table rase de la rĂ©putation existante pour en crĂ©er une nouvelle ». Or ces paramĂštres â la clientĂšle et la rĂ©putation du centre â nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par les premiers juges. La nullitĂ© partielle du contrat a Ă©tĂ© reconnue. Cette nullitĂ© ne peut quâinduire une rĂ©percussion sur le prix convenu en contrepartie des prestations apportĂ©es, laquelle rĂ©percussion aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, quand bien mĂȘme ce nâest pas le prix total de vente qui est rĂ©clamĂ©, mais uniquement le solde de la deuxiĂšme tranche. Il aurait donc Ă©tĂ© nĂ©cessaire dâĂ©valuer la valeur des biens remis sans lâagrĂ©ment ASCA/RME, afin de dĂ©terminer si le prix dĂ» Ă©tait â ou pas â supĂ©rieur aux montants dĂ©jĂ versĂ©s par lâappelante Ă lâintimĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, si le montant rĂ©clamĂ© pouvait faire lâobjet dâune compensation. Il est faux de soutenir, comme lâont fait les premiers juges, que la nullitĂ© partielle peut avoir des consĂ©quences diffĂ©rentes selon la tranche de paiement concernĂ©e. En effet, il sâagit dâacomptes sur un prix unique et non pas de diffĂ©rents prix de vente. Dans le cadre de lâinterprĂ©tation Ă laquelle ils ont procĂ©dĂ©, les premiers juges ont admis que lâaccord avait pour but de permettre Ă lâacheteuse de continuer Ă fournir des soins que les assurances complĂ©mentaires reconnaissaient et remboursaient. Cette façon de faire permettait donc Ă lâacheteuse de conserver la clientĂšle transmise. Sans la possibilitĂ© dâoffrir des soins remboursĂ©s par les assurances complĂ©mentaires, la valeur du fonds de commerce devait indĂ©niablement ĂȘtre réévaluĂ©e. Cela ressort de lâesprit de la convention passĂ©e entre les parties, lequel se heurte Ă lâinterprĂ©tation faite par les premiers juges, qui ont retenu une scission entre les prestations relatives au fonds de commerce et les prestations relatives Ă la mise Ă disposition de lâagrĂ©ment ASCA/RME, lequel aurait Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© Ă raison de 20 fr. par soin remboursĂ©. Lâappelante a certes continuĂ© dâexploiter le Centre sans lâagrĂ©ment. Cet Ă©lĂ©ment a dâailleurs Ă©tĂ© pris en compte par les premiers juges pour considĂ©rer que lâaccord nâĂ©tait pas entiĂšrement nul : ils ont relevĂ© que lâappelante avait adaptĂ© la gamme de soins et ciblĂ© une autre clientĂšle. Ils ont Ă©galement constatĂ© que cette volontĂ© de renouvellement sâĂ©tait dĂ©jĂ manifestĂ©e avant la cessation de lâutilisation de lâagrĂ©ment. Cet Ă©lĂ©ment ne saurait toutefois ĂȘtre dĂ©terminant pour refuser dâexaminer la contrepartie du fonds de commerce sans possibilitĂ© dâutiliser lâagrĂ©ment : la valeur de lâaccord passĂ© entre les parties est une chose, la maniĂšre de rebondir Ă la suite de la dĂ©couverte de la nullitĂ© partielle de lâaccord en est une autre. Sur ce point, les premiers juges ont reconnu â ce qui nâest pas contestĂ© â que lâintĂ©rĂȘt de chacune des parties, aprĂšs des annĂ©es dâexploitation par lâappelante du Centre, Ă©tait de ne pas faire table rase de lâaccord du 14 dĂ©cembre 2014, mais dâen maintenir la partie qui nâĂ©tait pas contraire aux art. 19 et 20 CO. On peut en effet constater la nullitĂ© partielle du contrat, en dĂ©duire les consĂ©quences sur la contrepartie financiĂšre du transfert du fonds de commerce et tenter de sauvegarder ce qui peut lâĂȘtre en poursuivant une activitĂ© diffĂ©rente. A cet Ă©gard, on notera en outre quâil ressort du jugement entrepris que dĂšs la dĂ©couverte de lâimpossibilitĂ© de facturer sous lâagrĂ©ment ASCA/RME, lâappelante a contactĂ© lâintimĂ©e en vue de modifier les termes du contrat. Lâappelante a ainsi immĂ©diatement dĂ©montrĂ© quâelle nâaurait pas conclu le contrat, Ă tout le moins pas aux mĂȘmes conditions, si elle avait eu connaissance de lâabsence de possibilitĂ© de facturer sous lâagrĂ©ment. Comme indiquĂ© ci-dessus, le fait que lâappelante avait dĂ©jĂ entrepris des dĂ©marches pour diversifier les activitĂ©s du Centre nâest pas Ă mĂȘme de dĂ©montrer que lâagrĂ©ment ASCA/RME ne lui importait pas. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la nullitĂ© partielle du contrat impliquait un rĂ©examen du prix global de vente, auquel les premiers juges nâont pas procĂ©dĂ©. 6. 6.1 Selon lâappelante, seule une expertise Ă©tait Ă mĂȘme de dĂ©terminer la valeur du fonds de commerce sans la possibilitĂ© dâutiliser lâagrĂ©ment ASCA/RME. Elle invoque dĂšs lors une violation de son droit Ă la preuve (art. 152 CPC) et de son droit dâĂȘtre entendue. Elle soutient que la nullitĂ© partielle frappe lâensemble du contrat et produit des consĂ©quences sur lâentier du prix, les versements en plusieurs tranches constituant une simple modalitĂ© de paiement du prix global. Partant, le moyen de preuve offert Ă©tait indispensable pour dĂ©terminer le solde â ou le trop versĂ© â du prix de vente sans lâagrĂ©ment. Lâappelante reproche Ă©galement aux premiers juges dâavoir Ă©cartĂ© le tĂ©moignage de la Dre P......... au motif quâelle Ă©tait son mĂ©decin traitant, semblait entretenir des relations suffisamment cordiales avec elle pour ĂȘtre invitĂ©e Ă venir visiter le Centre et ne disposait ni des connaissances techniques, ni factuelles lui permettant dâĂ©valuer la valeur de la reprise du Centre. Elle requiert dĂšs lors la prise en compte de ce tĂ©moignage, selon lequel notamment le prix de vente Ă©tait exorbitant. 6.2 Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par lâart. 29 al. 2 Cst. et repris par lâart. 53 CPC, comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă leur propos, lorsque cela est de nature Ă influer sur la dĂ©cision Ă rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit Ă la preuve, inscrit Ă lâart. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'Ă©tablir un fait pertinent, qui n'est pas dĂ©jĂ prouvĂ©, par une mesure probatoire adĂ©quate, laquelle a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement offerte en temps utile selon les rĂšgles de la procĂ©dure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C.20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; TF 8C.558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adĂ©quats », il faut comprendre ceux qui sont aptes Ă forger la conviction du tribunal sur la rĂ©alitĂ© d'un fait pertinent, autrement dit dont la dĂ©monstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 8 ad art. 152 CPC). 6.3 En lâespĂšce, lâappelante avait expressĂ©ment requis la mise en Ćuvre dâune expertise sur ses allĂ©guĂ©s 168, 169, 171 et 173, portant sur la valeur du matĂ©riel vendu et du fichier client. Ce moyen de preuve a Ă©tĂ© refusĂ© au motif que les allĂ©guĂ©s concernĂ©s relevaient de lâapprĂ©ciation du tribunal. Lors de lâaudience du 14 mars 2018, lâappelante a rĂ©itĂ©rĂ© sa demande dâexpertise pour lâallĂ©guĂ© 171 et le tribunal a confirmĂ© son refus dâun tel moyen de preuve. Au regard du considĂ©rant 5 qui prĂ©cĂšde, le droit Ă la preuve invoquĂ© par lâappelante en lien avec lâadministration dâune expertise fait toutefois sens. En effet, il paraĂźt difficile de trancher le litige sans recourir Ă une telle expertise. Comme le constate lâappelante Ă juste titre, le montant requis par lâintimĂ©e dans sa demande constitue un acompte sur un prix de vente unique et total. DĂšs lors quâon admet une nullitĂ© partielle du contrat, qui affecte la clientĂšle du centre, le prix de vente devait ĂȘtre réévaluĂ© et seule une expertise Ă©tait Ă mĂȘme de permettre cette Ă©valuation. En effet, les parties nâont pas chiffrĂ© la valeur des diffĂ©rentes « parties » vendues : mobilier, fichier internet, rĂ©putation, clientĂšle. Les premiers juges nâavaient donc pas les moyens dâĂ©valuer par eux-mĂȘmes la valeur de la clientĂšle, qui plus est la valeur de la clientĂšle qui resterait sans la possibilitĂ© de se faire rembourser les prestations du Centre par les assurances complĂ©mentaires. Cette question nĂ©cessitait clairement lâexpertise dâun professionnel. Le fait que les parties aient convenu que le prix total de 300'000 fr. serait payĂ© en cinq tranches, la premiĂšre quelques jours aprĂšs la signature du contrat fin dĂ©cembre 2014, puis chaque tranche un an plus tard, nây change rien. En effet, chaque tranche ne reprĂ©sente quâun cinquiĂšme du prix de vente et les parties nâont pas dĂ©cidĂ© de faire dĂ©pendre le versement â dans son principe ou dans sa quotitĂ© â du rĂ©sultat de lâannĂ©e. Il est dĂšs lors erronĂ© de dire que, parce que lâagrĂ©ment a Ă©tĂ© utilisĂ© durant lâannĂ©e 2015, la deuxiĂšme tranche serait due dans son entier. Sur ce point, on doit dâailleurs constater que lâagrĂ©ment a cessĂ© dâĂȘtre utilisĂ© dĂšs septembre 2015 et non fin dĂ©cembre 2015. Au reste, si lâutilisation de lâagrĂ©ment jusquâen septembre 2015 doit ĂȘtre prise en compte dans le prix de vente, sa valeur devra ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par lâexpert. LâintimĂ©e fait valoir que lâexpertise requise aurait Ă©tĂ© valablement Ă©cartĂ©e parce que lâallĂ©guĂ© 171 ne relĂšverait pas des faits mais du droit. Selon cet allĂ©guĂ©, « Ă ce jour, la DĂ©fenderesse sâest acquittĂ©e de CHF 90'000.- pour finalement quelques tables, chaises et deux machines dâhydrothĂ©rapie dĂ©suĂštes, soit un prix largement surfait ». Si lâon devait suivre lâavis de lâintimĂ©e, alors aucune expertise ne pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e et le litige ne serait pas en mesure dâĂȘtre tranchĂ©. LâallĂ©guĂ© porte prĂ©cisĂ©ment sur des faits : lâobjet du contrat de vente et sa valeur. Lâappelante qui a achetĂ© un fonds de commerce â biens et clientĂšle â fait valoir quâelle nâa finalement plus la clientĂšle convenue et uniquement des biens mobiliers. Seule une expertise est Ă mĂȘme dâĂ©valuer la valeur des biens effectivement vendus. LâintimĂ©e soutient pour le surplus que le prix offert Ă©tait fondĂ© sur les chiffres prĂ©cis du Centre, lesquels nâauraient pas Ă©tĂ© mis en doute ou dĂ©clarĂ©s faux. Si ces chiffres ne sont effectivement pas remis en cause, il convient toutefois de rappeler quâils Ă©taient fondĂ©s sur une clientĂšle qui pouvait se faire rembourser les soins par les assurances complĂ©mentaires. Tel nâĂ©tant plus le cas, ils ne sont dĂšs lors plus suffisants pour Ă©tablir le prix de vente. La mise en Ćuvre dâune expertise doit dĂšs lors ĂȘtre ordonnĂ©e. 6.4 Quant au tĂ©moignage de P........., qui a relevĂ© que le prix de vente de 300'000 fr. Ă©tait exorbitant, sa prise en compte souffre en lâĂ©tat de demeurer indĂ©cise. En effet, il pourra le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre rĂ©examinĂ© au regard de lâexpertise. 7. 7.1 Lâappelante reproche aux premiers juges dâavoir violĂ© les art. 20 et 197 CO en ne retenant pas que la nullitĂ© partielle du contrat â dĂ©faut qui avait Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© en temps utile et qui devait ouvrir la voix de lâaction en garantie en raison des dĂ©fauts â devait sâappliquer au prix total convenu. Elle invoque Ă©galement une violation de lâart. 21 CO, soit une disproportion manifeste entre les prestations et lâabus de son inexpĂ©rience, et de lâart. 28 CO, soit un dol de lâintimĂ©e qui savait que lâagrĂ©ment ne pouvait pas ĂȘtre transmis. 7.2 Selon lâart. 20 CO, le contrat est nul sâil a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mĆurs (al. 1) ; si le contrat nâest viciĂ© que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappĂ©es de nullitĂ©, Ă moins quâil nây ait lieu dâadmettre que le contrat nâaurait pas Ă©tĂ© conclu sans elles (al. 2). Le vendeur, tenu de garantir lâacheteur tant en raison des qualitĂ©s promises quâen raison des dĂ©fauts qui, matĂ©riellement ou juridiquement, enlĂšvent Ă la chose soit sa valeur, soit son utilitĂ© prĂ©vue, ou qui les diminuent dans une notable mesure, rĂ©pond de ces dĂ©fauts mĂȘme sâil les ignorait (art. 197 CO). En lâespĂšce, la nullitĂ© partielle du contrat ayant Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©ment retenue en application des art. 19 et 20 CO, on peine Ă voir en quoi il y aurait violation de lâart. 20 CO. La violation dĂ©coule des consĂ©quences tirĂ©es par les premiers juges de cette nullitĂ© partielle, question Ă laquelle il a toutefois Ă©tĂ© rĂ©pondu dans le considĂ©rant qui prĂ©cĂšde sous lâangle de lâincidence de cette nullitĂ© sur le prix de vente et sur la nĂ©cessitĂ© dâordonner une expertise Ă ce sujet. Sâagissant de lâinvocation de lâart. 197 CO, soit le dĂ©faut de la chose rĂ©sultant de lâabsence dâagrĂ©ment ASCA/RME qui devrait amener Ă une moins-value, on notera que ce grief nâa pas Ă©tĂ© soulevĂ© en premiĂšre instance. Quoi quâil en soit, on peut appliquer le mĂȘme raisonnement que pour lâart. 20 CO : il est admis que lâabsence dâagrĂ©ment a des consĂ©quences sur le prix de vente total et quâune expertise doit ĂȘtre ordonnĂ©e afin de dĂ©terminer ces consĂ©quences. Il nây a donc pas lieu dâexaminer plus avant une Ă©ventuelle violation de lâart. 197 CO. 7.3 Aux termes de lâart. 21 CO, en cas de disproportion Ă©vidente entre la prestation promise par lâune des parties et la contre-prestation de lâautre, la partie lĂ©sĂ©e peut, dans le dĂ©lai dâun an, dĂ©clarer quâelle rĂ©silie le contrat et rĂ©pĂ©ter ce quâelle a payĂ©, si la lĂ©sion a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par lâexploitation de sa gĂȘne, de sa lĂ©gĂšretĂ© ou de son inexpĂ©rience (al. 1) ; le dĂ©lai dâun an court dĂšs la conclusion du contrat (al. 2). La lĂ©sion suppose ainsi, objectivement, une disproportion Ă©vidente entre les prestations Ă©changĂ©es. Subjectivement, elle requiert la gĂȘne, lâinexpĂ©rience ou la lĂ©gĂšretĂ© de la partie lĂ©sĂ©e et lâexploitation de la situation par lâautre partie au contrat. Les premiers juges ont niĂ© la lĂ©sion en considĂ©rant quâil nây avait pas disproportion Ă©vidente, que lâappelante ne paraissait pas inexpĂ©rimentĂ©e et quâelle nâavait pas dĂ©montrĂ© sâĂȘtre trouvĂ©e dans une situation de gĂȘne, par exemple financiĂšre, ni dans une situation dâurgence. La disproportion plaidĂ©e par lâappelante Ă titre de condition objective dĂ©pend en dĂ©finitive de lâexpertise Ă venir, ce qui dispense pour lâheure dâexaminer plus avant la question de la lĂ©sion. Au demeurant, les conditions subjectives ne paraissent pas rĂ©alisĂ©es, soit la faiblesse de lâappelante et son exploitation par lâintimĂ©e. 7.4 Selon lâart. 28 CO, la partie induite Ă contracter par le dol de lâautre nâest pas obligĂ©e, mĂȘme si son erreur nâest pas essentielle. Cette disposition nĂ©cessite dâune part que le cocontractant ait Ă©tĂ© trompĂ© intentionnellement et, dâautre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi ĂȘtre la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencĂ© sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A.437/2020 du 29 dĂ©cembre 2020 consid. 4.1). Les premiers juges ont niĂ© â Ă juste titre â toute violation de lâart. 28 CO, considĂ©rant que lâappelante nâĂ©tait pas parvenue Ă dĂ©montrer quâelle Ă©tait dans lâerreur ni que cette prĂ©tendue erreur aurait dĂ©coulĂ© dâune tromperie de la part de lâintimĂ©e. Lâappelante elle-mĂȘme rappelle quâau vu des tĂ©moignages recueillis, les rĂšgles applicables Ă la facturation nâĂ©taient pas claires lors de la conclusion du contrat (nos 145 Ă 148 de lâĂ©criture dâappel). Un tel argument va Ă lâencontre de lâadmission dâune tromperie. 8. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre admis et le jugement annulĂ©, la cause Ă©tant renvoyĂ©e aux premiers juges pour reprise de lâinstruction selon les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent et nouvelle dĂ©cision sur le fond. Le jugement de premiĂšre instance Ă©tant annulĂ©, il nây a pas lieu dâexaminer les griefs de lâappelante relatifs aux frais et dĂ©pens. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â364 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera en outre Ă lâappelante la somme de 4â364 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement est annulĂ© et la cause est renvoyĂ©e au Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte pour reprise de lâinstruction et nouvelle dĂ©cision au fond. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â364 fr. (mille trois cent soixante-quatre francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e C.......... IV. LâintimĂ©e C......... versera Ă lâappelante Q......... la somme de 4'364 fr. (quatre mille trois cent soixante-quatre francs) Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Antoine Eigenmann (pour Q........., titulaire de la raison individuelle B........), â Me Alain De Mitri (pour C.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :