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TRIBUNAL CANTONAL 394 PE16.002172-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 13 juin 2016 ................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par C......... contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 24 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002172-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C......... pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est soupçonné d’avoir consommé et de s’être adonné au trafic de marijuana. Selon l’analyse des données extraites de son téléphone mobile saisi dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour vol, C......... aurait participé à un trafic de marijuana. Il aurait passé plusieurs transactions avec [...] contre lequel une enquête pénale pour infraction à la LStup est actuellement en cours et un troisième individu aurait participé au financement de ces transactions. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le 17 mars 2016, C......... a reconnu avoir fonctionné comme intermédiaire dans un trafic de marijuana depuis août 2015 (PV aud. 3). Appréhendé et placé en détention provisoire le 16 mars 2016, C......... a été relaxé le 4 mai 2016. b) Par ordonnance de séquestre du 24 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a séquestré plusieurs objets se trouvant au domicile de C........., savoir une clé USB dans une pochette noire, une carte PostFinance, une carte BCV, un téléphone portable Samsung, un chargeur et quatre cartes SIM. B. a) Par requête du 12 mai 2016, C......... a demandé à pouvoir reprendre possession de son téléphone portable Samsung séquestré à son domicile le 24 mars 2016. b) Par ordonnance du 24 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de lever le séquestre portant sur le téléphone cellulaire Samsung de C......... et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Dans sa décision, la Procureure a relevé que l’appareil litigieux était relié aux comptes Facebook, Whatsapp et e-mail du prévenu, que les codes d’accès à ces comptes étaient pré-enregistrés sur l’appareil, que ces applications contenaient un grand nombre de contacts et de messages affiliés au trafic de stupéfiants litigieux et qu’il convenait d’éviter que le prévenu n’utilise à nouveau cet appareil, lequel lui permettrait, même sans carte SIM, de communiquer plus rapidement avec des fournisseurs de marijuana et des clients. C. Par acte du 6 juin 2016, C......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée du séquestre et à la restitution immédiate de son téléphone cellulaire et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ; CREP 5 novembre 2015/722). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par l'ayant droit des biens objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de levée du séquestre de son téléphone portable, invoquant la violation du principe de proportionnalité, ainsi que des art. 197 et 263 CPP et de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il fait valoir que la mesure contestée ne serait de toute évidence pas apte à neutraliser ou à réduire le risque de récidive mis en avant par le Ministère public, que le fait de conserver son téléphone cellulaire n’entraverait pas son accès à ses données personnelles, lequel serait retardé de quelques minutes seulement, dès lors que l’obtention de nouveaux codes d’accès serait très simple et que son intérêt à recouvrer l’ensemble de ses données personnelles serait clairement prépondérant. 2.2 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, un séquestre (art. 263 ss CPP) ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). 2.2.2 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation - (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B.279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1; TF 6B.748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.1 à 4.5.4). Dans un arrêt relatif à la saisie de téléphones cellulaires utilisés par un trafiquant de drogue pour ses contacts avec les autres membres de son réseau et pour commettre ses forfaits (TF 6B.279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a motivé leur confiscation par le fait que les téléphones mobiles litigieux, respectivement les cartes SIM y relatives, avaient servi à la commission des infractions retenues et qu'il n'était pas exclu que les données contenues dans les téléphones puissent permettre audit trafiquant de reprendre contact avec le réseau subsistant à l'étranger, de sorte que l'utilisation de ces données était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes et l'ordre public. La remise de ces objets à l'intéressé n'offrait aucune garantie particulière quant à leur utilisation exclusivement licite dans le futur. Le Tribunal fédéral a enfin considéré que, compte tenu du nombre de téléphones mobiles sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'était pas envisageable pratiquement. 2.2.4 Enfin, le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B.127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B.127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public motive son refus de levée du séquestre par la nature conservatoire de celui-ci (art. 263 al. 1 let. d CPP). Il est établi que le téléphone cellulaire litigieux a été utilisé dans le cadre d’un trafic de marijuana et qu’il a servi au recourant pour la commission des infractions qui lui sont reprochées. Le recourant, qui a reconnu avoir fonctionné comme intermédiaire dans le cadre de ce trafic (PV aud. 3), ne conteste pas l’existence d’indices suffisants de culpabilité contre lui. Le risque que le recourant utilise à nouveau son appareil pour entrer en contact avec des fournisseurs de marijuana, des membres du réseau du trafic litigieux ou des clients est ainsi bien réel. Le recourant ne donne aucune garantie quant à une utilisation future licite de son appareil. Il affirme au contraire être en mesure de récupérer très facilement ses codes d’accès et ses données personnelles sans être en possession de son téléphone mobile, mais il reconnaît lui-même qu’il voulait récupérer son téléphone mobile pour avoir à nouveau accès à son répertoire de contacts et à ses données personnelles, de sorte qu’aucune mesure moins incisive n’apparaît à même de produire le résultat escompté. Le Tribunal fédéral a admis le séquestre de téléphones cellulaires lorsque ceux-ci avaient été utilisés par un trafiquant de drogue (arrêt précité du 20 juin 2011). L’intérêt du recourant à recouvrer l’ensemble de ses données personnelles ne saurait s’opposer à la sécurité des personnes et à l’ordre public. Dans ces circonstances, une confiscation apparaît vraisemblable, de sorte que le séquestre du téléphone cellulaire du recourant, bien fondé, ne saurait être levé. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de C........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C......... est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C......... se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :