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TRIBUNAL CANTONAL OC22.001663-22017694 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 2 juin 2022 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 389, 394 et 395 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours formé par N........., à Prangins, contre la décision rendue le 29 novembre 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 29 novembre 2021, adressée pour notification le 18 janvier 2022 aux parties, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a constaté l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 9 mai 2016 par N......... (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1942, domiciliée [...] (I), a levé le blocage du compte privé n° [...] et du portofolio n°[...] dont la personne concernée était titulaire auprès du [...] à Nyon (II), a levé blocage du compte épargne senior n° [...] dont la personne concernée était titulaire auprès de la [...] (III), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée (IV), a nommé en qualité de curatrice [...] domiciliée à p.a. [...] (V), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée et par 4'184 fr. 05 à la charge de [...] (IX). En droit, la justice de paix a en substance considéré que la personne concernée, âgée de presque 80 ans et présentant des troubles de la mémoire dans le contexte d’une démence débutante probable, n'était plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts ni de déléguer cette tâche à des tiers, ce qui n'était d'ailleurs pas souhaitable au vu de l'important conflit qui existait au sein de la famille, et que cette mesure de protection devait être mise en œuvre sans attendre l'issue d'un éventuel recours. B. Par acte du 17 février 2022, N......... a formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que sa capacité de discernement soit constatée et que la curatelle de gestion et de représentation instituée en sa faveur soit révoquée (IV). Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 21 février 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté ladite requête. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. N........., née le [...] 1942, s’est mariée en seconde noce avec [...] le [...] 1974. De sa première union est né [...]. 2. Par certificat médical du 23 août 2019, la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l’état de la personne concernée ne lui permettait pas d’assumer la charge de la gestion financière et administrative de ses affaires et nécessitait l’aide d’un tiers pour assumer ces responsabilités. 3. Par requête du 30 octobre 2019, [...] a requis la validation du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 19 mai 2016 par sa mère et qui le désignait mandataire. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 octobre 2019, [...] a conclu au blocage des comptes dont sa mère était titulaire, soit le compte privé n° [...] et le portofolio n°[...] auprès du [...] SA à Nyon et le compte épargne senior n°[...] auprès de la [...], Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné le blocage des comptes précités. Le 6 novembre 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, a établi un certificat médical en faveur de la personne concernée, indiquant que celle-ci était atteinte d’une maladie ne lui permettant pas d’assumer la gestion financière et administrative de ses affaires et nécessitant l’aide d’un tiers pour cet aspect. Par courrier du 7 novembre 2019, le conseil de la personne concernée a indiqué que la requête du 30 octobre 2019 avait été déposée par [...] en guise de représailles à la suite à l’ordre donné à celui-ci de restituer l’argent prétendument prélevé sans droit. Lors de l’audience du 22 novembre 2019, la juge de paix a entendu les parties. Le conseil de [...] a indiqué que les conditions de mise en œuvre du mandat pour cause d’inaptitude étaient remplies et que son mandant devait être validé par l’autorité de protection, ajoutant que cela faisait déjà un certain temps que l’intéressé s’occupait, avec diligence, de la gestion administrative et financière de ses parents et que, n’ayant plus accès aux informations bancaires concernant sa mère, il était très inquiet. La personne concernée a quant à elle déclaré qu’elle révoquait séance tenante le mandat pour cause d’inaptitude constitué le 19 mai 2016, estimant qu’elle était encore tout à fait apte à gérer elle-même ses affaires administratives et financières, que son mari pourrait s’occuper de ses affaires dans l’éventualité où elle ne serait plus en mesure de le faire, et qu’elle n’avait plus confiance en son fils, celui-ci ayant vidé ses comptes. Enfin, [...] a confirmé qu’il s’occupait de la gestion des affaires administratives et financières de ses parents depuis un certain temps, au moyen de procurations, tout en précisant qu’il soupçonnait [...] de ne pas lui donner toutes les factures et de soustraire de l’argent à sa mère. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a confirmé le blocage du compte privé n° [...] et du portfolio n° [...], dont N......... était titulaire auprès du [...] SA à Nyon, ainsi que le blocage du compte épargne senior n° [...] dont la prénommée était également titulaire auprès de la [...] de Nyon (I), a ordonné l’expertise psychiatrique de N........., afin de déterminer sa capacité de discernement et son étendue (II), a dit que les frais de l’expertise étaient à la charge de la prénommée (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Par acte du 27 décembre 2019, la personne concernée a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, principalement, à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2019 soit déclaré nul ou soit annulé et mis à néant et, subsidiairement, à ce qu’un tiers neutre soit désigné pour l’assister dans sa gestion financière et administrative pour le paiement de toutes ses factures et dépenses avec mise à disposition de montants appropriés conformément à l’art. 409 CC. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours précité. 5. Le 1er juillet 2020, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport d’expertise en faveur de la personne concernée, dont il ressort notamment ce qui suit : « […] Status psychiatrique Elle se présente accompagnée de son mari, collaborante, tendue, désorientée dans le temps et bien orientée dans l’espace, le discours et cohérant. Elle se plaint de perte de mémoire, oublie deux mots sur trois après cinq minutes et montre des troubles de la concentration. Elle exprime ses angoisses et sa préoccupation relationnelle avec son fils, se mettant dans le rôle de la victime. Elle ne montre pas de tristesse, pas de perte d’intérêt, pas d’idées noires ni de suicide. On ne trouve pas de trouble de la perception ni d’idées délirantes. MMS (Mini-mental state) : 25 points sur 30. Diagnostics - Trouble de la mémoire sur probable démence débutante F03 - Trouble anxieux F41 Proposition Madame N......... présente des troubles de la mémoire dans le contexte d’une démence débutante probable. MMS 25 points sur 30. Afin de préciser le diagnostic, il serait utile d’effectuer un bilan dans un centre de mémoire à Nyon ou à Rolle. Elle est indépendante pour les activités de la vie quotidienne : fait la cuisine et des promenades avec son mari, s’occupe de son logement. Elle ne présente pas d’éléments de dépression, hormis un état d’anxiété. Madame N......... a besoin d’être rassurée et son mari est très présent et s’occupe très bien d’elle. Pour conclure : Madame N......... a sa capacité de discernement concernant son état clinique ; elle a uniquement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et pour être rassurée. Réponses aux questions Diagnostic A. L'expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques ? Réponse : L’expertisée présente des troubles légers de la mémoire dans le cadre d’une démence débutante probable et un trouble anxieux. B. L'expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines de la vie et prendre les bonnes décisions ? Réponse : Non. L’expertisée a sa capacité de discernement concernant son état clinique, elle est capable de prendre les bonnes décisions et de s’occuper d’elle-même. C. S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? Réponse : Il s’agit d’une affection chronique, évolutive, dont la durée ne peut pas être prévue. Cependant le trouble anxieux dont elle souffre peut être soigné. D. L’expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? Réponse : Oui, l’expertisée est consciente de ses difficultés. E. En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisée ? Réponse : Il n’y a pas de notion de consommation de substances toxiques, ni de dépendance à l’alcool. Assistance et traitement A. L’expertisée présente-t-elle, en raison de son état de santé, un danger pour elle-même ou pour autrui ? Réponse : Non. B. Quels sont les besoins de soins et/ou de traitements de l’expertisée ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements soient prodigués ? Réponse : L’expertisée a uniquement besoin d’une aide pour la gestion de ses affaires administratives qui pourrait se faire par son mari. Cependant, elle est indépendante pour les activités de la vie quotidienne ; douche, toilette, déplacement, repas, etc… C. L’expertisée a-t-elle conscience de la nécessité des soins et y adhère-t-elle ? Réponse : Oui, l’expertisée est consciente de ses difficultés. D. Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d’établissement approprié ? Réponse : L’expertisée peut vivre à domicile avec son mari. E. Quel risque concret court l’expertisée et/ou les tiers pour le cas où l’expertisée ne serait pas pris en charge dans une institution ? Réponse : Pour l’instant, il n’y a pas de risque ni de mise en danger. » Le 28 octobre 2020, le Dr [...] a établi un rapport médical, indiquant que la personne concernée présentait une possible maladie d’Alzheimer à un stade léger dont l’évolution semblait stable. Lors de l’audience de la juge de paix du 30 novembre 2020, la personne concernée et son fils ont été entendus. N......... a indiqué qu’elle souffrait de troubles de la mémoire, mais qu’elle était encore capable de faire certaines choses, estimant que la validation du mandat pour cause d’inaptitude était prématurée. Elle a également confirmé que son fils s’occupait de la gestion de ses affaires administratives et financières, mais qu’elle ne souhaitait plus qu’il s’en charge, étant donné que le lien de confiance avait été brisé. Le conseil de [...] a relevé que le rapport d’expertise établi par le Dr [...] le 1er juillet 2020 ne se prononçait pas suffisamment sur la capacité de discernement de la personne concernée et a formellement requis un complément d’expertise. Le conseil de la personne concernée a expliqué que l’expert avait conclu que sa mandante avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières et que cette aide pouvait lui être apportée par son mari. [...] a précisé qu’il s’occupait de la gestion des affaires administratives et financières de sa mère depuis le début des années 2000 et cela jusqu’à ce que les procurations soient révoquées en 2019. Enfin, l’époux de la personne concernée, [...], a indiqué qu’il avait repris la gestion des affaires administratives et financières de son épouse depuis un an environ. 6. Selon le complément d’expertise du 7 juin 2021 établi par la Dre [...], médecin associée de l'Unité d'expertises du Secteur psychiatrique Ouest, Hôpital de Prangins, il ressort notamment ce qui suit : « […] DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – CIM 10) v Trouble neurocognitif majeur de type neurodégénératif probable F00.1 ; DISCUSSION […] Bien que l’expertisée ne soit plus en mesure de faire elle-même son administratif depuis plusieurs années (2017 selon les rapports du Dr [...]) elle présente une capacité de discernement préservée, lui permettant tout à fait, au moment de l’expertise, de s’exprimer sur les personnes pouvant la représenter sur le plan administratif, et faire les démarches nécessaires pour se faire représenter officiellement. Elle est capable de peser des alternatives, discuter des informations et proposer des solutions lorsqu’elle est confrontée à ses difficultés et limites cognitives, ce qui implique de pouvoir aussi décider qui pourrait la représenter sur le plan administratif en raison des troubles de la mémoire. CONCLUSION 1. Diagnostic a) L'expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? REPONSE : L’expertisée présente des troubles neurocognitifs majeurs, probablement d’origine neurodégénérative. Cependant, en lien avec l’encéphalo-myélite dont elle a souffert il y a presque 40 ans, nous ne pouvons exclure des séquelles de cette atteinte centrale et grave dans les troubles cognitifs présentés par l’expertisée. Hormis les troubles cognitifs, nous ne relevons pas d’autre pathologie mentale ou de dépendance. b) La situation de l’expertisée a-t-elle évoluée depuis l’institution de la mesure ? REPONSE : En nous basant sur les éléments à notre disposition lors de la rédaction de l’expertise, il nous semble que la situation est stable sur le plan cognitif. Les troubles cognitifs ne se sont pas aggravés depuis la dernière évaluation faite par le Dr [...] le 27.10.2020 avec même la récupération de 2 points au test MoCA de dépistage. Sur le peu d’éléments que comprend l’expertise du Dr [...], nous relevons un status psychiatrique superposable à 9 mois d’intervalle. 2. Besoin de protection a) L'expertisée est-elle à nouveau capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-elle susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers ? REPONSE : Au cours de nos différents entretiens, et en lien avec les éléments du dossier, l’expertisée présente des troubles neurocognitifs majeurs, à un stade léger à modéré. Elle est capable de faire des tâches de calcul mental sans difficulté, ne présente pas de trouble attentionnel ni du raisonnement mais présente surtout des troubles de la mémoire antérograde, c’est-à-dire touchant les faits récents. Elle est par ailleurs consciente d’une partie de ses limites cognitives, et n’hésite pas à demander de l’aide ou répondre « je ne sais pas » aux questions trop complexes. Ainsi, pour répondre précisément à votre question, pour ce qui est de la gestion administrative complexe, à savoir gestion du patrimoine et de la fortune, l’expertisée peut se trouver en difficulté, mais c’est aussi une tâche qu’elle déléguait de longue date à son fiduciaire, une gérance et une gestionnaire sur le plan bancaire. Dans le cadre de la gestion quotidienne des affaires du ménage, en lien avec ce qui est observé, nous n’avons pas d’argument pour dire que l’expertisée n’est pas en mesure d’effectuer les paiements courants, des achats pour le ménage. Concernant la prise d’engagement, l’expertisée ne présente pas de trouble de la compréhension ni du raisonnement majeur et n’hésite pas à se tourner vers son conjoint pour partager ses doutes. Ainsi, si elle se trouve mise en difficultés, elle a la ressource de pouvoir solliciter de l’aide envers ses proches, notamment son mari mais aussi sa sœur ou le nouveau fiduciaire avec laquelle le couple collabore pour les impôts. Enfin, nous ne pouvons exclure la possibilité d’être victime d’abus de tiers, en raison de ses troubles de la mémoire à court terme, mais une fois encore, nous insistons sur le fait que l’expertisée présente une conscience de ses difficultés et sollicite de façon adéquate l’aide lorsqu’elle en a besoin. b) A votre connaissance, l’expertisée a-t-elle recouvré une capacité de gestion pour certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles. REPONSE : En lien avec la lecture du dossier d’expertise, nous basant sur les constatations de nos collègues les Drs [...] et [...], nous relevons effectivement des troubles neurocognitifs majeurs, qui semblent stables dans le temps. Cela implique qu’elle n’a pas recouvré sa capacité de gestion pour les affaires administratives complexes (gestion de patrimoines, de fortune), mais elle se montre tout à fait capable de gérer son budget quotidien et payer les factures de base avec l’accompagnement de son mari. c) L’expertisée a-t-elle maintenant la capacité de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers ? REPONSE : Oui, tout à fait. L’expertisée peut désigner volontiers son conjoint pour la représenter si elle n’en était plus capable. Si son mari n’en était pas capable, elle évoque spontanément pouvoir faire appel à un fiduciaire. Si une curatelle devait être décidée et/ou nécessaire, elle souhaiterait que cela soit son mari ou une personne externe à la situation, mais surtout pas son fils ni sa femme. L’expertisée pourrait faire confiance à sa sœur, mais celle-ci ne souhaite pas s’impliquer, ce qu’elle a déjà signifié à l’expertisée. […]. » 7. Par acte notarié du 8 septembre 2021, la personne concernée a révoqué le mandat pour cause d’inaptitude signé le 19 mai 2016 et a fait mentionner qu’elle ne souhaitait pas que son fils, [...], soit désigné curateur. Par courrier du 9 septembre 2021, le conseil de la personne concernée a conclu à la constatation immédiate de la révocation du mandat pour cause d’inaptitude précité et à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix le 27 novembre 2019. Par courrier du 13 septembre 2021, le conseil de [...] a rappelé que l’instruction sur la capacité de discernement de la personne concernée était toujours en cours et que la validité de l’acte signé par l’intéressée devant le notaire le 8 septembre 2021 était ainsi sujette à caution. Lors de l’audience de la juge de paix du 11 octobre 2021, la Dre [...] a indiqué que la personne concernée avait conscience d’avoir besoin d’aide pour certaines choses, mais qu’elle ne souhaitait pas que son fils s’occupe de ses affaires administratives et financières. L’experte a ajouté que l’intéressée pouvait présenter des oublis et que l’on ne pouvait pas exclure qu’une tierce personne puisse abuser d’elle. Elle a également expliqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur sa capacité de discernement au moment de la révocation du mandat pour cause d’inaptitude. La personne concernée a quant à elle expliqué qu’elle avait révoqué le mandat précité, car elle ne trouvait pas juste que son fils « ait tout » et que les enfants de son mari n’aient rien, déclarant qu’elle bénéficiait de toute l’aide nécessaire (mari, fiduciaire et gestionnaire de fortune). Par courrier 2 novembre 2021, le conseil de la personne concernée a indiqué qu’une mesure de curatelle n’était, selon lui, pas impérative. 8. En date du 29 décembre 2021, le montant des poursuites de [...] se montait à 50'162 fr. 55 et celui de ses actes de défauts de biens à 8'145'151 fr. 60. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant l’invalidité d’un mandat pour cause d’inaptitude, levant le blocage des comptes bancaires de la personne concernée et instituant en sa faveur une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 450f CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit ainsi être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Dans le cadre de l'enquête, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). La nécessité d'une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, op. cit., n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (CCUR 15 décembre 2020/236 ; Meier, op. cit., n. 209, p. 104). 3.2 En l’espèce, N......... a été entendue personnellement par la juge de paix le 11 octobre 2021. Si elle a également fait l’objet d’une expertise, celle-ci n’était pas obligatoire, dès lors que l’exercice de ses droits civils n’a pas été limité par la mesure instituée. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. 4.1 La recourante soutient que la décision entreprise instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur serait fondée sur une appréciation arbitraire et subjective des preuves. Elle allègue que les conclusions des rapports d’expertise des Drs [...] et [...] seraient explicites et ne préconiseraient aucune mesure de curatelle en sa faveur, l’intéressée étant capable de discernement. La recourante fait valoir qu’il ressortirait du rapport d’expertise de la Dre [...] (cf. complément d’expertise, Conclusion, ch. 2 Besoin de protection, let. a) à c)), qu’étant capable de discernement, elle serait en mesure de gérer seule l’intégralité de ses affaires courantes. La nécessité d’une aide ne concernerait en effet que ses affaires administratives et financières complexes, dont un fiduciaire pourrait largement s’occuper. 4.2 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A.551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A.624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A.551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A.192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, les Drs [...] et [...] ont tous deux relevé dans leur rapport d’expertise que la recourante, âgée de presque 80 ans, présentait notamment des troubles de la mémoire dans le contexte d’une démence débutante probable, respectivement un trouble neurocognitif majeur de type neurodégénératif probable. Comme mentionné précédemment, les « troubles psychiques » regroupant notamment la démence, la recourante présente une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ce qu’elle ne conteste pas. S’agissant de son besoin de protection, les experts s’accordent à dire que la recourante est indépendante pour les activités de la vie quotidienne, possède la capacité de discernement concernant son état clinique et est en mesure d’effectuer les paiements courants et les achats pour le ménage. En revanche, pour ce qui était de la gestion des affaires administratives complexes, à savoir la gestion du patrimoine et de la fortune, la Dre [...] relève que la recourante pourrait se trouver en difficulté et ne peut pas exclure la possibilité qu’elle soit victime d’abus de tiers, en raison de ses troubles de la mémoire à court terme. Certes, l’experte a insisté sur le fait que la recourante était consciente de ses difficultés et sollicitait de façon adéquate l’aide lorsqu’elle en avait besoin, notamment celle de son époux, lequel avait repris la gestion de ses affaires depuis que les procurations dont bénéficiait [...] lui ont été retirées. Néanmoins, sous l'angle de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC), il paraît inconcevable de faire appel à l'aide des proches en raison du conflit familial majeur qui oppose le fils à [...] et à la recourante, le premier reprochant au second une gestion non conforme des avoirs de la recourante et réciproquement, au point que les comptes bancaires de cette dernière ont dû être bloqués. Par ailleurs, à l’instar de ce que les premiers juges ont relevé, [...] fait l’objet de poursuites pour un montant de 50'162 fr. 55 et le montant total des actes de défauts de biens délivré à son encontre s’élève à 8'145'151 fr. 60. Partant, les médecins attestant d’un besoin d’aide dans la gestion des affaires administratives et financières complexes et relevant une incapacité de résister aux éventuelles pressions extérieures, le besoin de protection de la recourante est avéré. 5. 5.1 La recourante soutient également que les premiers juges se seraient également injustement écartés de l’expertise, dans la mesure où ils auraient désigné un tiers inconnu en qualité de curateur, alors que l’expertise mentionnait expressément qu’en cas d’incapacité de discernement (cf. complément d’expertise, Conclusion, ch. 2 Besoin de protection, let. c), la recourante pouvait choisir qui elle souhaitait pour la représenter. 5.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, la Dre [...] n’a fait que relater les souhaits de l’intéressée. Or, selon l’art. 401 al. 1 CC, l’autorité de protection accède aux souhaits de la personne concernée pour autant que la personne proposée remplisse notamment les conditions requises. Tel n’est manifestement pas le cas de l’époux de la recourante au vu de sa situation financière obérée. En l’absence d’autres personnes mentionnées, c’est à juste titre que les premiers juges ont désigné un tiers neutre, étant précisé que la recourante avait expressément pris des conclusions dans ce sens dans son acte de recours du 27 décembre 2019. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert J. Graf pour N........., - Mme [...], p.a. [...], curatrice, - Me Lorraine Ruf pour [...], et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :