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HC / 2014 / 545

Datum:
2014-06-23
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.051969-140542; JS13.051969-140543 354 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 24 juin 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Abrecht, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : Mme Logoz ***** Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; art. 176 al. 1 et al. 3 CC Statuant Ă  huis clos sur les appels interjetĂ©s par N........., Ă  [...], requĂ©rante, et L........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 fĂ©vrier 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil d’arrondissement de La CĂŽte dans la cause les divisant, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 fĂ©vrier 2014, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour, la PrĂ©sidente du Tribunal civil d’arrondissement de La CĂŽte a ratifiĂ©, pour faire partie intĂ©grante de la prĂ©sente dĂ©cision, la convention signĂ©e par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2014, prĂ©voyant la vie sĂ©parĂ©e pour une durĂ©e de deux ans, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective datait du 1er novembre 2013, l’attribution de la garde sur l’enfant M........., nĂ©e le [...] 2005, Ă  sa mĂšre N........., fixant le droit de visite du pĂšre, L........., et attribuant la jouissance du domicile conjugal Ă  L........., Ă  charge pour lui d’en assumer les charges et les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires (I), a dit que [...] contribuerait Ă  l’entretien des siens par le rĂ©gulier versement d’une pension de 540 fr., Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N........., dĂšs et y compris le 1er novembre 2013 (II), a renvoyĂ© la dĂ©cision sur l’indemnitĂ© d’office du conseil de L......... Ă  une dĂ©cision ultĂ©rieure (III), a dit que cette ordonnance Ă©tait rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxiĂšme instance, le premier juge a fait application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent et a retenu que les parties disposaient d’un montant disponible aprĂšs couverture de leurs charges de 732 fr. 40 pour l’épouse et de 1'175 fr. 60 pour l’époux, soit 1'908 fr. au total, qu’il convenait de rĂ©partir Ă  raison de deux tiers (1’272 fr.) pour l’épouse et l’enfant et d’un tiers (636 fr.) pour le mari. Il a dĂšs lors considĂ©rĂ© que le mari devait contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 540 fr. (1’272 - 732), allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs le 1er novembre 2013. B. a) Par acte du 13 mars 2014, remis Ă  la poste le mĂȘme jour, N........., reprĂ©sentĂ©e par l’avocate MĂ©lanie Freymond, a interjetĂ© appel auprĂšs du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 fĂ©vrier 2014, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’admission de l’appel (I) et Ă  la rĂ©forme de l’ordonnance attaquĂ©e en ce sens que L......... soit condamnĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille M......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N........., nĂ©e [...], dĂšs et y compris le 15 septembre 2013 (II), subsidiairement – dans l’hypothĂšse oĂč la conclusion II ci-dessus ne devait pas ĂȘtre admise ou alors dans une quotitĂ© moindre – Ă  ce que L......... soit condamnĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dĂšs et y compris le 15 septembre 2013 (III), et Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  L......... de tout mettre en oeuvre pour que sa fille M......... ne soit pas mise en contact direct avec Mme [...], tant que celle-ci aura un comportement inadĂ©quat, pendant les temps de visite, le cas fortuit Ă©tant rĂ©servĂ© (IV). L’appelante a produit un bordereau de piĂšces. N......... s’est acquittĂ©e de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a Ă©tĂ© demandĂ©e. Dans sa rĂ©ponse du 26 mai 2014, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel de son Ă©pouse. b) Par acte du 14 mars 2014, remis Ă  la poste le mĂȘme jour, L........., reprĂ©sentĂ© par l’avocat Mathieu Genillod, a Ă©galement interjetĂ© appel auprĂšs du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 fĂ©vrier 2014, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que L......... soit libĂ©rĂ© de toute contribution Ă  l’entretien des siens, dĂšs et y compris le 1er novembre 2013, et subsidiairement Ă  son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  un nouveau magistrat pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. L’appelant a produit un bordereau de piĂšces. Par dĂ©cision du 27 mars 2014, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans accordĂ© Ă  L......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel et dĂ©signĂ© l’avocat Matthieu Genillod en qualitĂ© de conseil d’office. Dans sa rĂ©ponse du 28 mai 2014, N......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel de son mari. c) Les parties, assistĂ©es de leur conseil, ont Ă©tĂ© entendues Ă  l’audience d’appel du 24 juin 2014. Leurs dĂ©clarations ont Ă©tĂ© protocolĂ©es selon l’art. 191 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). N......... a dĂ©clarĂ© retirer la conclusion de son appel relative Ă  la prĂ©sence de Mme [...] lors de l’exercice du droit de visite. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier et les dĂ©clarations des parties : 1. N........., nĂ©e [...] le [...] 1970, de nationalitĂ© française, et L........., nĂ© le [...] 1962, de nationalitĂ© brĂ©silienne, se sont mariĂ©s le [...] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [...]. Une enfant est issue de cette union : M........., nĂ©e le [...] 2005. Le mari est Ă©galement le pĂšre de [...], nĂ©e en 1995, aujourd’hui majeure, et de [...], nĂ©e en 1997, issues d’une prĂ©cĂ©dente union. 2. a) Par lettre non datĂ©e, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte le 29 novembre 2013, l’épouse a requis une sĂ©paration d’avec son mari, la garde sur sa fille et un droit de visite en faveur du pĂšre ne dĂ©passant pas deux nuits consĂ©cutives, y compris durant les vacances. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2014, les parties se sont prĂ©sentĂ©es personnellement, le mari assistĂ© de son conseil. La conciliation a abouti partiellement comme il suit : « I. Les parties s’autorisent Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e de deux ans, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective date du 1er novembre 2013. II. La garde sur l’enfant M........., nĂ©e le [...] 2005, est attribuĂ©e Ă  sa mĂšre, N.......... III. Le pĂšre, L........., bĂ©nĂ©ficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite Ă  exercer d’entente avec la mĂšre. A dĂ©faut d’entente, il aura sa fille auprĂšs de lui un week-end sur deux, ainsi qu’un mercredi aprĂšs-midi sur deux lorsqu’il n’a pas son enfant le week-end qui suit et la moitiĂ© des vacances scolaires. IV. La jouissance du domicile conjugal est attribuĂ©e Ă  L........., Ă  charge pour lui d’en assumer les charges et les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires. » L’épouse a conclu au versement d’une pension en sa faveur d’un montant mensuel de 900 fr., allocations familiales en sus. Le mari a conclu au rejet. Afin de complĂ©ter l’instruction, un dĂ©lai au 17 janvier 2014 a Ă©tĂ© imparti Ă  l’épouse pour produire les factures de I’UAPE (UnitĂ© d’accueil pour Ă©coliers) du mois d’aoĂ»t 2013 au jour de l’audience, ainsi que la preuve de leur paiement, les contrats d’assurance-maladie 2014, les dĂ©comptes annuels de santĂ© pour elle-mĂȘme et l’enfant, un bref dĂ©lai de dĂ©termination devant ĂȘtre fixĂ© aux parties Ă  rĂ©ception de ces piĂšces. L’instruction a dĂšs lors Ă©tĂ© suspendue, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’une dĂ©cision serait rendue sans reprise d’audience. c) Le 15 janvier 2014, l’épouse a produit notamment les piĂšces requises. Dans son courrier joint Ă  cet envoi, elle a expliquĂ© que la sĂ©paration effective des parties datait du 15 septembre 2013 et non du 1er novembre 2013. Elle a prĂ©cisĂ© avoir dans un premier temps subi des pressions de son Ă©poux qui craignait des consĂ©quences en relation avec leur demande de naturalisation puis dans un deuxiĂšme temps avoir craint d’ĂȘtre sanctionnĂ©e pour avoir annoncĂ© son arrivĂ©e tardivement. L’épouse a dĂšs lors conclu Ă  ce que la pension soit accordĂ©e dĂšs son emmĂ©nagement dans son nouveau logement le 15 septembre 2013. Un dĂ©lai au 27 janvier 2014 a Ă©tĂ© imparti aux parties pour se dĂ©terminer si elles le souhaitaient, conformĂ©ment au procĂšs-verbal de l’audience. c) Par dĂ©terminations du 27 janvier 2014, le mari a conclu Ă  la libĂ©ration de toute contribution d’entretien mise Ă  sa charge. Par lettre du 27 janvier 2014, le conseil de l’épouse a indiquĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© et a requis une prolongation d’un mois pour se dĂ©terminer. Une prolongation au 10 fĂ©vrier 2014 lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, Ă  laquelle le conseil du mari s’est vainement opposĂ©. Dans ses dĂ©terminations du 10 fĂ©vrier 2014, l’épouse a remis en question la date de la sĂ©paration des parties, a conclu Ă  l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur et en faveur de l’enfant Ă  hauteur de 900 fr. par mois Ă  compter du 15 septembre 2013 et Ă  ce que l’exercice du droit de visite du mari sur l’enfant soit prĂ©cisĂ© en ce sens qu’ordre soit donnĂ© au mari de ne pas mettre en contact sa fille M......... avec son amie, [...], lorsqu’il aurait sa fille auprĂšs de lui, le cas fortuit Ă©tant naturellement rĂ©servĂ©. Par dĂ©terminations du 24 fĂ©vrier 2014, le mari a confirmĂ©, sous suite de frais et dĂ©pens, sa conclusion prise Ă  l’audience du 8 janvier 2014 et rappelĂ©e par courrier du 27 janvier 2014 et a conclu pour le surplus au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. 3. La situation matĂ©rielle des parties est la suivante : a) N......... travaille auprĂšs de [...] Ă  [...] et rĂ©alise un salaire mensuel brut, versĂ© treize fois l’an, de 5’794 fr. 50, ce qui correspond Ă  un salaire mensuel net de 5’009 fr. 95 aprĂšs dĂ©duction des charges sociales Ă  hauteur de 784 fr. 55. Ainsi, rĂ©parti sur douze mois, son salaire s’élĂšve Ă  5’427 fr. 45 par mois. L’épouse touche les allocations familiales qui se montent Ă  230 fr. par mois. Elles se montaient, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2013, Ă  200 fr. par mois. L’épouse est locataire d’un appartement de trois piĂšces sis sur son lieu de travail, [...] Ă  [...], qu’elle loue Ă  son employeur pour un loyer de 1'200 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie LAMal et LCA se montent Ă  288 fr. 25, celles de l’enfant M......... se montant Ă  101 fr. 85. N......... assume en outre des frais mĂ©dicaux non couverts par l’assurance-maladie se montant en moyenne Ă  278 fr. 45 par mois pour elle-mĂȘme (3'341.40 : 12) et Ă  14 fr. 75 (176.89 : 12) pour M.......... L’épouse supporte par ailleurs des frais de garde (UAPE [...]) se montant Ă  631 fr. 75 par mois. M........., qui connaĂźt des difficultĂ©s scolaires, bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©rogation lui permettant de continuer Ă  frĂ©quenter l’établissement scolaire de [...] malgrĂ© le dĂ©mĂ©nagement de la mĂšre et de l’enfant Ă  [...]. L’organisation et les charges relatives au transport de M......... de son domicile Ă  l’école [...] Ă  [...] sont Ă  la charge des parents. L’épouse allĂšgue Ă  ce titre des frais totalisant 430 fr. par mois (vĂ©hicule et assurance RC/Casco : 93 fr. 35, Taxe SAN : 36 fr., essence – estimation : 300 fr.). Elle a produit un plan des transports hebdomadaires de l’enfant M........., se prĂ©sentant comme suit : Lundi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Mardi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Mercredi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] Aller-retour (Ă  midi) [...]- [...] (Club Sportif) Aller-retour [...]- [...] (Club Sportif) Aller-retour Jeudi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] Aller-retour (Ă  midi) [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Vendredi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...]- [...]- [...], [...]- [...] b) Le mari travaille Ă©galement auprĂšs de [...] Ă  [...] et rĂ©alise un salaire mensuel brut, versĂ© treize fois l’an, de 7’069 fr. 65, ce qui correspond Ă  un salaire mensuel net de 5’971 fr. 05 aprĂšs dĂ©duction des charges sociales Ă  hauteur de 1'098 fr. 60. Ainsi, rĂ©parti sur douze mois, son salaire s’élĂšve Ă  6’468 fr. 65 par mois. L......... occupe le logement conjugal sis Ă  [...]. Il assume Ă  ce titre des charges mensuelles de 1'223 fr. 75 pour les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires (3'671 fr. 30 : 3), ainsi que des charges courantes pour un montant arrondi de 200 francs. Ces charges comprennent la taxe pour l’eau (197 fr. 80 par an), la taxe dĂ©chets (130 fr. par an par adulte), la prime ECA bĂątiment (336 fr. 05 par an), la prime RC bĂątiment (279 fr. 30 par an) et l’impĂŽt foncier (459 fr. 60 par an). Ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA se montent Ă  284 fr. 55 par mois. Il assume en outre des frais mĂ©dicaux non couverts d’un montant moyen de 562 fr. 10 par mois (6'745 fr. 19 : 12). L......... est le pĂšre de deux enfants nĂ©s d’une prĂ©cĂ©dente union, [...], nĂ©e en 1995, aujourd’hui majeure, et [...], nĂ©e en 1997, domiciliĂ©es en Allemagne. Il verse pour leur entretien une contribution de 480 euros par mois (589 fr. 66 le 29 octobre 2012 et 599 fr. 12 le 29 janvier 2014), soit une contribution moyenne de 595 fr. par mois. Ses assurances 3e pilier, liĂ©es Ă  son logement, s’élĂšvent Ă  1'000 fr. 30 par trimestre auprĂšs d’ [...] et 2'365 fr. par annĂ©e auprĂšs de [...], soit une prime moyenne de 530 fr. 50 par mois. Les frais de transport professionnels du mari ( [...] - [...] : 18 km) se montent Ă  546 fr. 85 par mois (18 x 2 x 21,7 x 0.70). En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance prĂ©cĂ©dente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es selon la rĂšgle posĂ©e par l’art. 92 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 1.2 En l’espĂšce, les deux appels, formĂ©s en temps utile par des parties qui y ont intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., sont recevables. 2. En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu’elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tablir les fais jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent Ă©galement aux litiges soumis Ă  la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent ĂȘtre en principe librement introduits dans les causes rĂ©gies par la maxime inquisitoire illimitĂ©e, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spĂ©c. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 296 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) En l'espĂšce, dĂšs lors que le couple a un enfant mineur, le litige est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les piĂšces produites par les parties sont donc susceptibles d'ĂȘtre examinĂ©es par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Appel de N......... 3. L’appelante conteste le point de dĂ©part de l’entretien, fixĂ© par le premier juge au 1er novembre 2013 en relation avec la date de sĂ©paration effective retenue par les parties dans la convention signĂ©e Ă  l’audience de mesures protectrices du 8 janvier 2014. Elle explique qu’elle Ă©tait trĂšs mal Ă  l’aise par rapport Ă  la date inscrite dans la convention car elle ne correspondait pas Ă  la rĂ©alitĂ© mais Ă  la dĂ©claration qu’elle avait faite Ă  la commune de [...]. Ayant mal Ă©tĂ© renseignĂ©e par son employeur, elle n’avait pas osĂ© dĂ©clarer au ContrĂŽle des habitants, lorsqu’elle s’était occupĂ©e de ces dĂ©marches, son arrivĂ©e effectivement intervenue Ă  la mi-septembre 2013, craignant devoir payer une amende pour annonce tardive. L’appelante fait valoir qu’elle a emmĂ©nagĂ© avec sa fille dans son propre logement dĂšs le 15 septembre 2013 et qu’à compter de cette date, chaque partie a assumĂ© ses propres dĂ©penses. Elle se prĂ©vaut Ă  cet Ă©gard du bail Ă  loyer signĂ© avec son employeur, dĂ©butant le 16 septembre 2013, ainsi que de ses bulletins de salaire produits pour les mois d’octobre Ă  dĂ©cembre 2013, desquels il ressort que le loyer est rĂ©guliĂšrement prĂ©levĂ© sur son salaire. L’intimĂ© admet que son Ă©pouse a effectivement eu son propre appartement dĂšs le 15 septembre 2013, tout en relevant qu’il continuait dans les premiers temps Ă  s’y rendre frĂ©quemment car ils menaient encore un vie de couple. Il soutient qu’à l’audience de mesures protectrices, les Ă©poux avaient expliquĂ© d’une seule et mĂȘme voix que leur situation personnelle Ă©tait complexe, que la rupture Ă©tait ainsi dĂ©licate Ă  Ă©tablir dans le temps et qu’elle avait donnĂ© lieu Ă  de nombreuses rencontres ultĂ©rieures. Enfin, il fait valoir que l’appelante n’allĂšgue aucun vice de la volontĂ© ou fait nouveau dĂ©cisif qui lui permettrait de revenir sur les engagements pris devant l’autoritĂ© de premiĂšre instance. En l’occurrence, la date effective de la sĂ©paration des conjoints a une incidence sur le point de dĂ©part de la contribution d’entretien. La procĂ©dure Ă©tant rĂ©gie par la maxime inquisitoire illimitĂ©e, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considĂ©ration d’office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant (Hohl, op, cit., n. 2095) ; Ă  cet Ă©gard, peu importe dĂšs lors que les conditions d’une invalidation pour vice de la volontĂ© soient rĂ©alisĂ©es en l’espĂšce. Cela Ă©tant, les explications donnĂ©es par l’appelante sont convaincantes. Elle est locataire de son propre logement depuis le 16 septembre 2013 et il n’est pas contestĂ© qu’elle y habite depuis lors avec sa fille. On peut donc admettre, au stade de la vraisemblance, que les parties assument leurs propres dĂ©penses depuis lors. DĂšs lors que l’entretien est dĂ» par contribution d’entretien dĂšs qu’il n’est plus assurĂ© sous la forme que permettait la vie commune, il y a lieu de retenir que cette contribution doit ĂȘtre versĂ©e Ă  l’appelante dĂšs la mi-septembre 2013. 4. L’appelante conteste l’application par le premier juge de la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent pour fixer l’entretien du Ă  l’enfant et au conjoint, soit une contribution d’entretien globale. Elle se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  l’analyse du Professeur Olivier Guillod (La contribution globale d’entretien, : vers la fin d’une hĂ©rĂ©sie ? ; analyse de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 5A.743/2012 du 6 mars 2013, in Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2013), qui soutient que la fixation d’une contribution globale Ă  l’entretien de la famille ne serait pas une pratique judiciaire conforme au droit fĂ©dĂ©ral. L’appelante estime qu’en fixant une telle contribution d’entretien, on arriverait Ă  un rĂ©sultat arbitraire, puisque le rĂ©sultat serait bien infĂ©rieur Ă  la contribution Ă  laquelle pourrait prĂ©tendre l’enfant des parties aprĂšs divorce. Dans son arrĂȘt 5A.743/2012 du 6 mars 2013, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a exposĂ© que «la contribution d'entretien due par un conjoint Ă  l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixĂ©es pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux art. 163 CC, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due Ă  l'entretien d'un enfant durant cette mĂȘme pĂ©riode est, quant Ă  elle, prĂ©vue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C’est par consĂ©quent Ă  juste titre que le recourant soutient que la contribution due Ă  l'entretien de la famille aurait en principe dĂ» ĂȘtre arrĂȘtĂ©e de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.» Il a toutefois ajoutĂ© que « bien que la possibilitĂ© de fixer une contribution de maniĂšre globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en dĂ©duire que ce procĂ©dĂ© aboutirait Ă  un rĂ©sultat arbitraire. » S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un Ă©poux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants Ă  l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle maniĂšre de procĂ©der, largement rĂ©pandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC Ă  l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication sĂ©parĂ©e des montants attribuĂ©s Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). En l’espĂšce, la fixation d’une contribution globale Ă  l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale Ă©chappe dĂšs lors Ă  la critique, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant allouĂ© pour l’entretien de l’épouse et celui allouĂ© pour l’entretien des enfants mineurs. A cet Ă©gard, la fixation d’une contribution d’entretien globale peut en l’état ĂȘtre confirmĂ©e dans son principe. 5. L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges du mari un montant de 595 fr. correspondant aux pensions qu’il verse pour ses deux filles en Allemagne, dont l’une est majeure. Elle estime que l’intimĂ© n’a pas suffisamment Ă©tayĂ© cette charge et fait valoir que l’entretien d’un enfant majeur doit passer aprĂšs celui de l’enfant mineur, si bien qu’il y aurait lieu Ă  tout le moins de ne pas retenir la pension versĂ©e pour l’entretien de la fille majeure de l’intimĂ©. L’obligation d’entretien du conjoint et des enfants mineurs l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne Ă  l'entretien de son enfant majeur que si, aprĂšs versement de cette contribution, le dĂ©biteur dispose encore d'un revenu dĂ©passant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur dĂ©coulant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dĂšs lors pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi du dĂ©birentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citĂ©e; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut Ă©galement en matiĂšre de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 dĂ©cembre 2002 c. 2.1. ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 novembre 2011/346). L’intimĂ© s’est engagĂ© devant le « Kreisjugendamt » du cercle de Breisgau-Hochschwarzwald (Freiburg, Allemagne) Ă  verser pour l’entretien de sa fille [...], nĂ©e le [...] 1997, une pension mensuelle de 215 euros du 1er aoĂ»t 2002 au 30 juin 2003 et de 272 euros depuis lors. Il a pris un engagement analogue pour l’enfant [...], nĂ©e le [...] 1995, l’acte produit prĂ©voyant qu’il verserait une pension mensuelle de 272 euros du 1er aoĂ»t 2002 au 31 dĂ©cembre 2003. Selon les relevĂ©s [...] des mois d’octobre 2012 et janvier 2014, le compte bancaire de l’intimĂ© a Ă©tĂ© dĂ©bitĂ© d’un montant de 480 euros (589 fr. 66 le 29 octobre 2012 et 599 fr. 12 le 29 janvier 2014) virĂ© Ă  la mĂšre des prĂ©nommĂ©es Ă  titre de pension (ordre permanent). Au stade de la vraisemblance, on peut admettre que l’intimĂ© a Ă©tabli contribuer Ă  l’entretien de ses deux premiers enfants ; compte tenu du fait que l’enfant [...] est devenue majeure et qu’on ignore quel est le montant effectivement dĂ» pour l’entretien de cet enfant, l’acte produit ne rĂ©glant la question de la pension de [...] que pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2002 au 31 dĂ©cembre 2003, on retiendra dans les charges du mari, Ă  dĂ©faut d’autres explications, la moitiĂ© de la contribution d’entretien due pour les filles issues de sa prĂ©cĂ©dente union, soit un montant de 297 fr. 50. Appel de L......... 6. L’appelant, tout en admettant le principe de l’application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, conteste certains postes de ses charges retenues par le premier juge, plus particuliĂšrement les frais de logement et les frais de nourriture. En ce qui concerne les frais de logement, le mari estime que le premier juge aurait dĂ» prendre en considĂ©ration les cotisations liĂ©es au lotissement dans lequel se trouve le logement conjugal (200 fr. par annĂ©e selon piĂšce 116 du bordereau du 8 janvier 2014), ainsi que les frais de ramonage par 149 fr. 05 (piĂšce 4 du bordereau du 14 mars 2014). DĂšs lors que ces frais sont Ă©tablis par piĂšce, on en tiendra compte dans les charges courantes de l’immeuble, qui se monteront ainsi Ă  215 fr. par mois en sus de la charge hypothĂ©caire. En revanche, les autres travaux (menuiserie, peinture) ne sont pas de l’entretien courant mais relĂšvent de la prĂ©servation du capital commun des Ă©poux. Ils ne seront donc pas inclus dans les charges courantes de l’appelant. S’agissant des frais de nourriture, il n’est pas Ă©tabli que l’appelant doive dĂ©sormais assumer personnellement de tels frais sur son lieu de travail Ă  concurrence de 10 fr. par repas ; les frais de nourriture ne seront ainsi pas pris en compte. Au demeurant, il y aurait lieu de retenir, pro rata temporis, des frais analogues de nourriture pour l’intimĂ©e, qui travaille auprĂšs du mĂȘme employeur, de sorte que les charges incompressibles de l’épouse suivraient une progression semblable. 7. L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de dĂ©duire des charges de l’épouse les allocations familiales perçues par celle-ci et d’y avoir pris en compte des frais de transport par 430 francs. Les allocations pour enfants, affectĂ©es exclusivement Ă  l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad art. 285 CC; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce: mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchĂ©es du coĂ»t d'entretien de l'enfant (TF5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©s). Compte tenu des allocations familiales perçues par l’épouse, le montant de 400 fr. par mois prĂ©vu dans ses charges incompressibles pour l’entretien de l’enfant M......... sera rĂ©duit de 230 fr. et portĂ© Ă  170 francs. S’agissant des frais de transport, l’appelant estime qu’aucun poste ne devrait ĂȘtre prĂ©vu de ce chef dans le budget de l’intimĂ©e, qui vit sur son lieu de travail. Si l’autoritĂ© d’appel devait considĂ©rer que les frais de transport devraient ĂȘtre pris en considĂ©ration, compte tenu des circonstances, il soutient que ceux-ci devraient ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  un montant significativement infĂ©rieur Ă  celui retenu par le premier juge. L’appelant fait valoir que le montant effectivement supportĂ© par l’intimĂ©e durant les pĂ©riodes d’école, soit neuf mois par annĂ©e, correspond Ă  une somme forfaitaire de 250 fr. par mois, soit, ramenĂ© Ă  une moyenne annuelle, tout au plus un montant de 187 fr. 50 qui devrait ĂȘtre inclus dans le budget de l’intimĂ©e Ă  titre de frais de transport. L’intimĂ©e a produit un dĂ©tail des trajets qu’elle effectue chaque semaine avec son enfant, entre [...] et [...], oĂč est scolarisĂ©e M......... (4.5 km), entre [...] et [...] (3.5 km) oĂč se trouve l’UAPE (unitĂ© d’accueil pour Ă©coliers) qui accueille [...], ou encore entre [...] (ou [...]) et le Club Sportif de [...]. Les trajets effectuĂ©s dans le cadre de la scolaritĂ© de M......... totalisent 84 km par semaine, les trajets cumulĂ©s pour ses activitĂ©s extra-scolaires reprĂ©sentant quelque 40 km par semaine. Compte tenu des difficultĂ©s scolaires de l’enfant et de la dĂ©rogation obtenue dans ce cadre pour sa scolarisation Ă  [...], il se justifie de prendre en considĂ©rations les frais de transports induits par l’enclassement de M......... hors de sa commune de domicile. En revanche, les frais de dĂ©placement liĂ©s Ă  ses activitĂ©s scolaires n’ont pas Ă  ĂȘtre pris en compte dans le minimum vital de l’intimĂ©e. On retiendra donc des frais de dĂ©placement de 58 fr. 80 par semaine (84 x 70 centimes d’indemnitĂ© kilomĂ©trique forfaitaire), soit un montant arrondi de 256 fr. par mois (58.80 x 4.35). Quand bien mĂȘme l’intimĂ©e n’a pas Ă  transporter son enfant durant les vacances scolaires, il n’en demeure pas moins qu’elle est vraisemblablement appelĂ©e Ă  devoir effectuer certains dĂ©placements pour faire garder sa fille, de sorte qu’il est Ă©quitable de retenir des frais de transport durant toute l’annĂ©e selon le montant Ă©tabli ci-dessus. 8. L’appelant critique la rĂ©partition du disponible des Ă©poux Ă  raison de deux tiers pour l’épouse et l’enfant et d’un tiers pour l’époux. Il soutient que la rĂšgle retenue de maniĂšre usuelle Ă  raison d’un partage de 60% en faveur de l’épouse et de 40% en faveur de l’époux doit Ă©galement ĂȘtre appliquĂ©e dans le cas d’espĂšce, compte tenu de l’existence d’un seul enfant commun, du libre et large droit de visite qu’il exerce et de l’entretien qu’il doit assumer pour ses deux premiers enfants. Selon la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, dont l’application n’est pas contestĂ©e en l’espĂšce, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă  la charge fiscale), Ă  moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitiĂ© du montant disponible, alors que les charges n'ont Ă©tĂ© prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraĂźt inĂ©quitable, notamment lorsque l'Ă©poux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spĂ©c. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne rĂ©pondrait ni au principe d'Ă©quivalence (l'Ă©poux qui s'occupe personnellement des enfants a une prĂ©tention qui permet de prĂ©lever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excĂšde les besoins Ă©lĂ©mentaires du dĂ©biteur), ni Ă  la lettre et Ă  l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie sĂ©parĂ©e – qui parle d'un montant Ă©quitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'Ă©pouse et 40% pour l'Ă©poux, voire par 2/3 – 1/3 Ă©chappe dans un tel cas Ă  la critique (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). En l’occurrence, le grief de l’appelant s’avĂšre fondĂ©. Avec un seul enfant, la rĂ©partition de 60% - 40% est plus Ă©quitable et l’ordonnance attaquĂ©e devra ĂȘtre rĂ©formĂ©e sur ce point. 9. En dĂ©finitive, la situation matĂ©rielle des parties se prĂ©sente comme suit : - Gain mensuel net Ă©pouse fr. 5'427.45 Base mensuelle fr. 1'350.00 Base mensuelle M......... fr. 170.00 Loyer mensuel fr. 1'200.00 Assurance-maladie Ă©pouse fr. 288.25 Assurance-maladie M......... fr. 101.85 Frais mĂ©dicaux non-couverts Ă©pouse fr. 278.45 Frais mĂ©dicaux non couverts M......... fr. 14.75 Frais de garde fr. 631.75 Frais de transport fr. 256.00 Totaux fr. 4'291.05 fr. 5'427.45 ExcĂ©dent fr. 1'136.40 - Gain mensuel net Ă©poux fr. 6'468.65 Base mensuelle fr. 1'200.00 Droit de visite M......... fr. 150.00 IntĂ©rĂȘts hypothĂ©caires fr. 1'223.75 Assurances 3e pilier liĂ©es fr. 530.50 Charges logement fr. 215.00 Assurance-maladie fr. 284.85 Frais mĂ©dicaux non couverts fr. 562.10 Pension [...] (Allemagne) fr. 297.50 Frais de transport fr. 546.85 Totaux fr. 5'010.55 fr. 6'468.65 ExcĂ©dent fr. 1'458.10 En application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, l’épouse a droit au 60% du disponible du couple (2'594.50 x 100 / 60 = 1'556.70), soit une pension arrĂȘtĂ©e Ă  un montant arrondi de 420 fr. (1556.70 – 1'136.40), allocations familiales en sus, dĂšs le 15 septembre 2013. 10. 10.1 En conclusion, l’appel formĂ© par N......... doit ĂȘtre partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien mise Ă  la charge de l’époux sera versĂ©e dĂšs le 15 septembre 2013. L’appel de L......... doit Ă©galement ĂȘtre partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien mise Ă  sa charge sera arrĂȘtĂ©e Ă  420 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquĂ©e sera rĂ©formĂ© en consĂ©quence. 10.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let.c CPC), les frais de l’appelant, qui plaide au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Les dĂ©pens seront compensĂ©s. 10.3 En sa qualitĂ© de conseil d’office de L........., Me Matthieu Genillod a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son relevĂ© final des opĂ©rations du 26 juin 2014, l’avocat indique avoir consacrĂ© 14 heures de travail Ă  ce mandat. Toutefois, en l’absence de prĂ©cision relative au temps consacrĂ© Ă  chaque opĂ©ration Ă©numĂ©rĂ©e dans le relevĂ©, une indemnitĂ© correspondant Ă  12 heures de travail, pour un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 2111.02.03]), apparaĂźt adĂ©quate, compte tenu de la relative simplicitĂ© de la cause, des opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la procĂ©dure d’appel et de la connaissance du dossier de premiĂšre instance par le conseil d’office. Le montant de l’indemnitĂ© d’office est ainsi arrĂȘtĂ© Ă  2'160 fr. pour les honoraires de Me Genillod, plus 172 fr. 80 de TVA au taux de 8%, et Ă  139 fr. pour ses dĂ©bours (art. 3 al. 3 RAJ), frais de vacation par 120 fr. compris, plus 11 fr. 10 de TVA, soit une indemnitĂ© totale de 2'482 fr.90. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel de N......... est partiellement admis. II. L’appel de L......... est partiellement admis. III. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que L......... contribuera Ă  l’entretien des siens par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 420 fr. (quatre cent vingt francs), Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N........., dĂšs et y compris le 15 septembre 2013. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance affĂ©rents Ă  l’appel de N........., arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance affĂ©rents Ă  l’appel de L........., arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. L’indemnitĂ© d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant L........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2'482 fr. 90 (deux mille quatre cent huitante-deux francs et nonante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VIII. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me MĂ©lanie Freymond (pour N.........), ‑ Me Matthieu Genillod (pour L.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil d’arrondissement de la CĂŽte. Le greffier :

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